CONSULTATION SUR LES ACTIONS COLLECTIVES
QUESTION 1 : VOTRE LEGISLATION PREVOIT-ELLE UNE ACTION COLLECTIVE DANS LE
BUT DE PROTEGER LES INTERETS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ?
Aucune procédure de ce genre n’est prévue par la législation française mais le Président de
la République, Nicolas Sarkozy, vient de confier au ministre de l’Economie la mission
d’intégrer les plaintes collectives dans le cadre d’une loi de modernisation de l’économie.
QUESTION 2 : VOTRE LEGISLATION PREVOIT-ELLE UNE ACTION COLLECTIVE DANS LE
BUT DE PROTEGER LES INTERETS DES CONSOMMATEURS ?
La France dispose d’un droit de la consommation particulièrement protecteur à l’égard du
consommateur. Il existe donc déjà des actions permettant de protéger les intérêts des
consommateurs :
- L’article L.421-1 du code de la consommation concerne les actions des associations
pour les faits préjudiciables à l’intérêt collectif des consommateurs.
- Les articles L.421-6 et L.421-2 du code de la consommation vise les actions
permettant de faire cesser ou interdire tout agissement illicite ou obtenir la
suppression d’une clause illicite ou abusive.
- L’article L.422-1 du code de la consommation a mis en place une action permettant à
un groupe de citoyens d’obtenir la réparation de préjudices individuels par
l'intermédiaire d'une association : l'action en représentation conjointe.
-
QUESTION 3 : QUELS SONT VOS EXPERIENCES ET OPINIONS CONCERNANT
LUTILISATION DE CES MECANISMES DE RECOURS COLLECTIFS ?
L’introduction d’une telle procédure en droit français suscite l’inquiétude des PME, qui
craignent de subir les effets néfastes d’une judiciarisation excessive de la vie économique,
d’autant que la France dispose déjà d’un droit de la consommation particulièrement
protecteur à l’égard du consommateur.
Certains objecteront que les différentes procédures énoncées ci-dessus (cf. question n°2)
ne sont que rarement utilisées, notamment en raison de l’impossibilité de faire de la publicité
à l’attention des victimes afin de les encourager à se joindre à l’action engagée. Mais c’est
oublier le rôle des médias, qui informent systématiquement les citoyens sur les grandes
affaires susceptibles de donner lieu à une action de groupe. Toute personne intéressée se
donne alors les moyens, si elle l’estime nécessaire, de se rapprocher d’une organisation de
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consommateurs pour faire défendre ses droits, permettant ainsi à ces dernières d’accroître
un peu plus leur représentativité et donc leur intérêt à agir. C’est pourquoi la CGPME est
hostile à l’intégration de tel recours dans la législation française.
Néanmoins, il est impossible de faire abstraction du cadre actuel : les offres se multiplient et
les contrats sont de plus en plus nombreux. Les nouvelles technologies et la mondialisation
de l’offre complexifient la relation avec le client. La société de consommation évolue à
grande vitesse et les pouvoirs publics montrent de plus en plus leur volonté de
responsabiliser les entreprises vis-à-vis de leurs clients. La condamnation des opérateurs de
téléphonie mobile par le Conseil de la concurrence en est l’exemple type.
De nos jours, un ménage moyen gère environ 25 types de contrats dans sa vie quotidienne.
Compte tenu de ce contexte, la CGPME accepterait l’idée d’un recours collectif mais
encadré de manière stricte de nature à éviter les dérives existant aux Etats-Unis.
A cet effet, les précisions suivantes devront être apportées à la procédure envisagée.
y Concernant la nature du préjudice
La CGPME considère que les actions de groupe à la française ne devraient être possibles
que pour réparer un préjudice économique qui pourrait être défini - pour simplifier -
comme étant le remboursement aux consommateurs par le professionnel des sommes
qu’il a indûment perçues.
Une telle limitation permettrait d’éviter toute discussion sur l’évaluation du préjudice puisque
celui-ci, dès lors que la responsabilité du professionnel aura été reconnue, correspondra aux
sommes versées par le consommateur sans contrepartie ou avec une contrepartie moindre
de la part du professionnel. Ceci éviterait les lourdeurs de procédures, notamment le recours
éventuel à des experts pour la fixation de l’indemnisation, et devrait limiter l’encombrement
des tribunaux.
Cela implique donc :
- la limitation de l’application des actions collectives à la française aux seuls litiges de
consommation s’appuyant sur l’existence d’un contrat entre le consommateur et le
professionnel ;
- l’exclusion de la réparation des dommages moraux et corporels qui varie selon les
personnes concernées et est déjà couverte par d’autres actions en justice.
Il convient également de s’interroger sur le montant maximal du préjudice économique
pouvant donner lieu à une action collective. En effet, l’introduction en droit français des
class actions repose essentiellement sur l’idée d’indemniser les préjudices qui ne
donneraient pas lieu à des poursuites individuelles par le consommateur étant donné les
débours judiciaires que de telles poursuites pourraient occasionner. A cet égard, il convient
de rappeler que c’est le tribunal d’instance qui est compétent en dernier ressort pour les
litiges inférieurs à 4 000 € et que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant cette
juridiction, réduisant d’autant les frais de procédure.
y Concernant la procédure
La CGPME souhaite attirer l’attention sur le risque d’atteinte à la réputation de l’entreprise
que ferait courir l’existence des actions collectives, notamment lorsque celles-ci seraient
utilisées comme un moyen de pression. Dès lors, la CGPME demande, pour éviter toute
dérive, si les actions collectives étaient créées :
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- de subordonner la saisine du juge par une association de consommateurs en
fonction du nombre de victimes recensées. On peut considérer que le juge ne
pourrait être saisi que si un minimum de 10 000 victimes de préjudices
économiques individuels étaient susceptibles de demander réparation. La décision de
recevabilité ou irrecevabilité devrait faire l’objet d’une procédure d’appel accélérée.
- que dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine, une
audience à huit clos intervienne pour étudier le bien fondé de l’action afin de
limiter les effets néfastes de la mauvaise publicité pour l’entreprise visée par l’action,
surtout lorsque celle-ci n’est pas reconnue responsable et également pour déclarer
irrecevable ou abusive toute demande infondée ou constituant un moyen de pression
pour le demandeur. L’idée est ici d’éviter, par exemple, qu’une association
représentant indirectement des salariés ne menace une entreprise d’une action
collective sur un point particulier alors que l’objectif recherché est avant tout d’obtenir
une augmentation de salaire….
- qu’un dispositif soit mis en place afin de pallier le risque de détournement par des
cabinets d’avocats ou de chantage médiatique. Cela se ferait par le biais d’une
interdiction de publicité préalable à la décision de recevabilité qui, en cas de
manquement, entraînerait des sanctions sévères à l’égard du demandeur et encore
l’homologation de la convention d’honoraires de(s) avocat(s) par le juge.
- Que la procédure soit assez brève : 18 mois maximum.
QUESTION 4 : SERIEZ-VOUS FAVORABLE A LINTRODUCTION DACTIONS COLLECTIVES
« A LAMERICAINE » DANS LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE ? POURQUOI ?
L’intérêt des class actions à l’américaine est de fusionner un grand nombre de plaintes
individuelles pour un procès unique. Cette procédure, visant avant tout à réparer les
préjudices individuels des consommateurs, existe déjà en France : il s’agit de l’action en
responsabilité conjointe.
La position de la CGPME est claire sur ce sujet, elle ne souhaite pas que les « class
actions » américaines soient introduites dans la législation européenne. Par contre, un
recours collectif « à la française » encadré strictement est envisageable. (cf. Question n°3)
En effet, les « class actions » ont été créées pour pallier les carences du système juridique
américain. Or, les pays européens sont dans un tout autre contexte, ils possèdent d’ores et
déjà une législation très protectrice du consommateur.
Concernant la législation française, qui est l’une des législations les plus protectrices des
consommateurs, ce type de recours est inadapté puisqu’il porterait atteinte à différents
principes fondamentaux du droit français.
Par exemple, le système de l’ « opt’ in » permettant à un groupe indéfini mais ayant des
intérêts communs de former un recours sans mandat juridique contreviendrait à trois
principes protecteurs du justiciable :
- Le respect des droits de la défense : principe à valeur constitutionnelle, il est
nécessaire de connaître l’identité du demandeur pour se défendre.
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- L’adage « nul ne plaide par procureur » : signifie que le représentant ne doit pas
être un moyen d’occulter le représenté.
- L’autorité relative de la chose jugée : le jugement rendu ne lie que les parties au
procès. Un tiers qui n’est pas partie au procès ou pas titulaire du droit litigieux ne
sera pas lié par la décision de justice rendue.
Le système des class actions américain a fait l’objet de dérives principalement à cause de la
pression des médias et également parce que les avocats ont la possibilité de faire du
démarchage et de la publicité.
En effet, la pression exercée par les médias à l’égard d’une entreprise qui fait l’objet d’un
recours collectif peut la déstabiliser et finalement conduire l’entreprise à transiger pour
sauvegarder sa réputation. Un concurrent mal intentionné peut également jouer de cette
situation pour évincer son rival.
Aux Etats-Unis, les avocats ont la possibilité de se faire payer des honoraires par le biais
d’un intéressement aux résultats du procès. On ne peut occulter que cela peut engendrer un
conflit d’intérêts entre l’avocat et son client si l’avocat préfère transiger plutôt que de courir le
risque de ne pas être rémunéré.
La Confédération craint une multiplication des actions collectives, qui pourraient nuire aux
entreprises en intentant à leur réputation et à terme leur pérennité.
De plus, aux Etats-Unis, les litiges de consommation ne sont plus les seuls litiges concernés
par ce genre de recours. Leur champ d’application a été élargi. La CGPME souhaite éviter
l’extension de ce type de recours à d’autres domaines d’application.
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