DAJF – AJ – novembre 2012
Position action de groupe 4
A cet égard, face aux risques de procédures qui pourraient s’avérer abusives, la CGPME demande que
les associations à l’origine de telles actions soient condamnées à des sanctions pécuniaires
dissuasives, ces sanctions étant non exclusives d’éventuels dommages et intérêts au profit de
l’entreprise abusivement visée.
Si la recevabilité de l’action est établie, le juge devra apprécier la responsabilité de l’entreprise et
prendra ensuite l’ensemble des mesures nécessaires à l’indemnisation des victimes.
6. Pas de publicité
La CGPME s’oppose à toute publicité pour deux raisons majeures : d’une part, parce que le groupe
de victimes est déjà constitué depuis la mise en œuvre de l’action (OPT IN pur) et, d’autre part, pour
éviter d’impacter la réputation de l’entreprise alors que sa responsabilité n‘est pas engagée.
En effet, la pression exercée par les médias à l’égard d’une entreprise qui ferait l’objet d’un recours
collectif pourrait la déstabiliser et finalement conduire l’entreprise à transiger pour sauvegarder sa
réputation ou encore mettre en jeu sa pérennité. Un concurrent mal intentionné pourrait également
jouer de cette situation pour évincer son rival.
Par ailleurs, cette interdiction de publicité, en cas de manquement, entraînerait des sanctions
sévères à l’égard du demandeur.
7. Homologation par le juge des conventions d’honoraires des avocats s’ils sont sollicités
Aux Etats-Unis, les avocats ont la possibilité de se faire payer des honoraires par le biais d’un
intéressement aux résultats du procès. On ne peut occulter que cela peut engendrer un conflit
d’intérêts entre l’avocat et son client si l’avocat préfère transiger plutôt que de courir le risque de ne
pas être rémunéré. Même si en France, cela n’est pas autorisé, une convention d’honoraires de(s)
avocat(s) devra être homologuée par le juge. En outre, la CGPME rappelle que devant le juge de
proximité en charge des petits litiges, l’avocat n’est pas obligatoire.
8. Procédure brève
Pour la CGPME, la procédure de l’action ne devrait pas excéder 18 mois.
9. Le recours à la médiation
La CGPME n’est pas favorable à ce que la médiation soit un préalable obligatoire à l’action de
groupe.
Actuellement, les modes alternatifs de règlements des litiges tels que la médiation sont adaptés aux
règlements des litiges individuels. La Confédération est très réservée, voire opposée, à l’utilisation de
ces modes alternatifs pour le règlement de litiges de masse compte tenu de la flexibilité et du
caractère informel de leur processus de mise en œuvre.
Il faut également garder à l’esprit qu’une petite entreprise pourrait accepter de transiger dans le
simple but de se préserver d’une mauvaise publicité à laquelle elle sait qu’elle ne survirait pas.
De plus, l’effectivité de la confidentialité, fondamentale pour les PME, reste, à l’heure actuelle, très
fragile compte tenu du développement des nouvelles technologies de l’information.
La Confédération tient à rappeler que la proposition de l’utilisation de la médiation dépend de la
volonté des parties et doit le rester.