TETRALERT - ENTREPRISE LE CONSOMMATEUR DE SERVICES

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TETRALERT - ENTREPRISE
LE CONSOMMATEUR DE SERVICES FINANCIERS ENCORE MIEUX
PROTÉGÉ
1. INTRODUCTION
Le 31 mai 2014, le Livre VI du Code de droit
économique
(« CDE »),
consacré
aux
pratiques du marché et à la protection du
consommateur, entrera en vigueur. L’un des
changements importants introduit à cette
occasion
concerne
la
protection
du
consommateur de services dits « financiers ».
d’offres conjointes, d’offres promotionnelles
ou d’interdiction des clauses abusives.
3. PREMIÈRES MESURES DÉROGATOIRES
Le Roi a toutefois déjà adopté, le 23 mars
2014, des mesures visant à faire échapper les
services financiers qu’Il vise à certaines règles
du Livre VI CDE. Ces mesures dérogatoires
entreront en vigueur le 31 mai 2014.
2. TOUS LES SERVICES FINANCIERS VISÉS
Services visés. Sont ici visés :
L’ancienne loi sur les pratiques du marché
prévoyait qu’elle ne s’appliquait pas aux
services financiers, sauf les exceptions
prévues par le Roi.
-
Le CDE adopte le système inverse en
prévoyant explicitement que le Roi peut
prendre des mesures dérogeant à son
application aux services financiers. A défaut
donc de telles mesures dérogatoires, les
règles de protection et d’information du
consommateur s’appliquent à tous les
services financiers sans exception.
Sont donc concernés ici tous les services
ayant trait à la banque, au crédit, à
l'assurance, aux retraites individuelles, aux
investissements
et
aux
paiements.
L’ouverture d’un compte en banque, la
souscription
d’un
contrat
d’assurance,
l’émission de titres ou l’achat de devises en
bourse devront donc respecter toutes les
règles du Livre VI CDE.
Cela va de
l’information loyale du consommateur, à la
publicité, en passant par les règles en matière
-
les instruments de placement, c’est-àdire tous les instruments financiers, y
compris les valeurs mobilières et, plus
largement tous les instruments
permettant
d'effectuer
un
investissement de type financier,
quels que soient les actifs sousjacents les instruments (art. 4 de la loi
du 16 juin 2006 relative aux offres
publiques d'instruments de placement
et aux admissions d'instruments de
placement à la négociation sur des
marchés réglementés) ; et
les produits financiers, c’est-à-dire
tous les instruments financiers et de
placement, y compris les comptes et
les produits d'assurances (art. 2, 39°,
de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et
aux services financiers).
Indication de prix. Toute entreprise doit en
principe en indiquer le prix de ses services (i)
par écrit et d'une manière (ii) lisible, (iii)
apparente et (iv) non équivoque, le tout sous
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peine d’amende.
Ces obligations ne
s’appliquent pas pour le prix des instruments
de placement qui sont offerts en vente ou en
souscription au consommateur lorsque ce prix
n'est pas déterminé à l'avance (par ex.
lorsque le prix est fixé au terme d'une
procédure de book-building dans le cadre
d’une IPO).
Seuls les frais et coûts
d’acquisition doivent être indiqués par écrit, de
manière lisible, apparente et non équivoque.
En tout état de cause, l’entreprise devra aussi
veiller à ne pas omettre de mentionner au
consommateur toute information substantielle
dont ce dernier a besoin, compte tenu du
contexte, pour prendre une décision
commerciale en connaissance de cause.
L’information ‘loyale’ reste donc de mise.
annoncées sans devoir respecter le ‘carcan’
légal.
Par ailleurs, l’obligation de principe de
mentionner tout prix au moins en euro est, elle
aussi, aménagée pour les produits financiers
libellés dans une devise autre que l'euro. A
nouveau, seuls les frais et coûts relatifs à ces
produits financiers doivent être exprimés en
euro (ou sous la forme d’un pourcentage du
prix du produit financier), mais non le prix du
produit lui-même.
D’autre part, pour les instruments de
placement dont le prix dépend des
fluctuations du marché financier sur lesquelles
l'entreprise n'a aucune influence, ne sont pas
réputées abusives les clauses permettant à
l’entreprise (i) de fixer le prix au moment de la
livraison, (ii) d’augmenter unilatéralement le
prix, ou (iii) de fixer ou de modifier
unilatéralement le délai de livraison.
Offres promotionnelles.
L’entreprise qui
annonce une réduction sur le prix de ses
produits doit respecter une série d’obligations
en termes de prix de référence (prix le plus
bas appliqué au cours du mois précédant le
premier jour pour lequel le nouveau prix
(réduit) est annoncé) et de durée de l’annonce
(minimum une journée entière de vente et
maximum un mois). Le non-respect de ces
obligations est là aussi sanctionné par une
amende. Ces obligations ne s’appliquent pas
à l'offre en vente ou en souscription au
consommateur d'instruments de placement
dont le prix dépend des fluctuations du
marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a
aucune influence. Les réductions de prix de
tels
instruments
pourront
donc
être
Enfin, les contrats de vente ou d'achat de
devises peuvent contenir des clauses
prévoyant que le prix de ces produits est fixé
au moment de la livraison.
Clauses abusives. Le CDE reprend la liste
des clauses considérées comme étant
abusives, et donc interdites et frappées de
nullité, dans les contrats entre l’entreprise et
le consommateur. Les dérogations suivantes
sont prévues pour les services financiers.
D’une part, sont autorisées les clauses
permettant de mettre fin unilatéralement et
sans préavis à un contrat à durée
indéterminée portant sur un instrument de
placement, pour autant (i) que l’entreprise ait
une ‘raison valable’ de ce faire et (ii) qu’elle en
informe le consommateur immédiatement.
4. CONCLUSION
Pour le surplus, lorsqu’il n’est pas
incompatible avec les règles propres au
secteur financier, le Livre VI CDE s’appliquera
désormais sans restriction aux services
financiers.
Contact : département droit économique
[email protected]
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