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peine d’amende. Ces obligations ne
s’appliquent pas pour le prix des instruments
de placement qui sont offerts en vente ou en
souscription au consommateur lorsque ce prix
n'est pas déterminé à l'avance (par ex.
lorsque le prix est fixé au terme d'une
procédure de book-building dans le cadre
d’une IPO). Seuls les frais et coûts
d’acquisition doivent être indiqués par écrit, de
manière lisible, apparente et non équivoque.
En tout état de cause, l’entreprise devra aussi
veiller à ne pas omettre de mentionner au
consommateur toute information substantielle
dont ce dernier a besoin, compte tenu du
contexte, pour prendre une décision
commerciale en connaissance de cause.
L’information ‘loyale’ reste donc de mise.
Par ailleurs, l’obligation de principe de
mentionner tout prix au moins en euro est, elle
aussi, aménagée pour les produits financiers
libellés dans une devise autre que l'euro. A
nouveau, seuls les frais et coûts relatifs à ces
produits financiers doivent être exprimés en
euro (ou sous la forme d’un pourcentage du
prix du produit financier), mais non le prix du
produit lui-même.
Offres promotionnelles. L’entreprise qui
annonce une réduction sur le prix de ses
produits doit respecter une série d’obligations
en termes de prix de référence (prix le plus
bas appliqué au cours du mois précédant le
premier jour pour lequel le nouveau prix
(réduit) est annoncé) et de durée de l’annonce
(minimum une journée entière de vente et
maximum un mois). Le non-respect de ces
obligations est là aussi sanctionné par une
amende. Ces obligations ne s’appliquent pas
à l'offre en vente ou en souscription au
consommateur d'instruments de placement
dont le prix dépend des fluctuations du
marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a
aucune influence. Les réductions de prix de
tels instruments pourront donc être
annoncées sans devoir respecter le ‘carcan’
légal.
Clauses abusives. Le CDE reprend la liste
des clauses considérées comme étant
abusives, et donc interdites et frappées de
nullité, dans les contrats entre l’entreprise et
le consommateur. Les dérogations suivantes
sont prévues pour les services financiers.
D’une part, sont autorisées les clauses
permettant de mettre fin unilatéralement et
sans préavis à un contrat à durée
indéterminée portant sur un instrument de
placement, pour autant (i) que l’entreprise ait
une ‘raison valable’ de ce faire et (ii) qu’elle en
informe le consommateur immédiatement.
D’autre part, pour les instruments de
placement dont le prix dépend des
fluctuations du marché financier sur lesquelles
l'entreprise n'a aucune influence, ne sont pas
réputées abusives les clauses permettant à
l’entreprise (i) de fixer le prix au moment de la
livraison, (ii) d’augmenter unilatéralement le
prix, ou (iii) de fixer ou de modifier
unilatéralement le délai de livraison.
Enfin, les contrats de vente ou d'achat de
devises peuvent contenir des clauses
prévoyant que le prix de ces produits est fixé
au moment de la livraison.
4. CONCLUSION
Pour le surplus, lorsqu’il n’est pas
incompatible avec les règles propres au
secteur financier, le Livre VI CDE s’appliquera
désormais sans restriction aux services
financiers.
Contact : département droit économique
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