TETRALERT - ENTREPRISE LE CONSOMMATEUR DE SERVICES FINANCIERS ENCORE MIEUX PROTÉGÉ 1. INTRODUCTION Le 31 mai 2014, le Livre VI du Code de droit économique (« CDE »), consacré aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, entrera en vigueur. L’un des changements importants introduit à cette occasion concerne la protection du consommateur de services dits « financiers ». d’offres conjointes, d’offres promotionnelles ou d’interdiction des clauses abusives. 3. PREMIÈRES MESURES DÉROGATOIRES Le Roi a toutefois déjà adopté, le 23 mars 2014, des mesures visant à faire échapper les services financiers qu’Il vise à certaines règles du Livre VI CDE. Ces mesures dérogatoires entreront en vigueur le 31 mai 2014. 2. TOUS LES SERVICES FINANCIERS VISÉS Services visés. Sont ici visés : L’ancienne loi sur les pratiques du marché prévoyait qu’elle ne s’appliquait pas aux services financiers, sauf les exceptions prévues par le Roi. - Le CDE adopte le système inverse en prévoyant explicitement que le Roi peut prendre des mesures dérogeant à son application aux services financiers. A défaut donc de telles mesures dérogatoires, les règles de protection et d’information du consommateur s’appliquent à tous les services financiers sans exception. Sont donc concernés ici tous les services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. L’ouverture d’un compte en banque, la souscription d’un contrat d’assurance, l’émission de titres ou l’achat de devises en bourse devront donc respecter toutes les règles du Livre VI CDE. Cela va de l’information loyale du consommateur, à la publicité, en passant par les règles en matière - les instruments de placement, c’est-àdire tous les instruments financiers, y compris les valeurs mobilières et, plus largement tous les instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sousjacents les instruments (art. 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés) ; et les produits financiers, c’est-à-dire tous les instruments financiers et de placement, y compris les comptes et les produits d'assurances (art. 2, 39°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers). Indication de prix. Toute entreprise doit en principe en indiquer le prix de ses services (i) par écrit et d'une manière (ii) lisible, (iii) apparente et (iv) non équivoque, le tout sous 1 peine d’amende. Ces obligations ne s’appliquent pas pour le prix des instruments de placement qui sont offerts en vente ou en souscription au consommateur lorsque ce prix n'est pas déterminé à l'avance (par ex. lorsque le prix est fixé au terme d'une procédure de book-building dans le cadre d’une IPO). Seuls les frais et coûts d’acquisition doivent être indiqués par écrit, de manière lisible, apparente et non équivoque. En tout état de cause, l’entreprise devra aussi veiller à ne pas omettre de mentionner au consommateur toute information substantielle dont ce dernier a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. L’information ‘loyale’ reste donc de mise. annoncées sans devoir respecter le ‘carcan’ légal. Par ailleurs, l’obligation de principe de mentionner tout prix au moins en euro est, elle aussi, aménagée pour les produits financiers libellés dans une devise autre que l'euro. A nouveau, seuls les frais et coûts relatifs à ces produits financiers doivent être exprimés en euro (ou sous la forme d’un pourcentage du prix du produit financier), mais non le prix du produit lui-même. D’autre part, pour les instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence, ne sont pas réputées abusives les clauses permettant à l’entreprise (i) de fixer le prix au moment de la livraison, (ii) d’augmenter unilatéralement le prix, ou (iii) de fixer ou de modifier unilatéralement le délai de livraison. Offres promotionnelles. L’entreprise qui annonce une réduction sur le prix de ses produits doit respecter une série d’obligations en termes de prix de référence (prix le plus bas appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix (réduit) est annoncé) et de durée de l’annonce (minimum une journée entière de vente et maximum un mois). Le non-respect de ces obligations est là aussi sanctionné par une amende. Ces obligations ne s’appliquent pas à l'offre en vente ou en souscription au consommateur d'instruments de placement dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entreprise n'a aucune influence. Les réductions de prix de tels instruments pourront donc être Enfin, les contrats de vente ou d'achat de devises peuvent contenir des clauses prévoyant que le prix de ces produits est fixé au moment de la livraison. Clauses abusives. Le CDE reprend la liste des clauses considérées comme étant abusives, et donc interdites et frappées de nullité, dans les contrats entre l’entreprise et le consommateur. Les dérogations suivantes sont prévues pour les services financiers. D’une part, sont autorisées les clauses permettant de mettre fin unilatéralement et sans préavis à un contrat à durée indéterminée portant sur un instrument de placement, pour autant (i) que l’entreprise ait une ‘raison valable’ de ce faire et (ii) qu’elle en informe le consommateur immédiatement. 4. CONCLUSION Pour le surplus, lorsqu’il n’est pas incompatible avec les règles propres au secteur financier, le Livre VI CDE s’appliquera désormais sans restriction aux services financiers. Contact : département droit économique [email protected] La médiation est aussi appropriée pour régler vos litiges de consommation – pensez-y ! 2 Disclaimer : Les informations juridiques développées dans les « TETRALERT » sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant des conseils juridiques. Celles-ci ne visent pas à tenir compte des circonstances propres applicables à une personne ou entité en particulier. Tetra Law s’efforce bien entendu de fournir une information précise et la plus à jour possible, il ne peut cependant être garanti que cette information soit toujours exacte à la date à laquelle la TETRALERT est lue ou qu’elle le sera encore à l’avenir. Toute personne veillera donc à s’informer auprès d’un conseiller professionnel et qualifié pour sa situation personnelle. Tetra Law décline toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait être causé par des informations figurant dans ses « TETRALERT ». Tetra Law n'est en outre aucunement responsable du contenu de sites internet externes qui seraient renseignés dans ces TETRALERT. ********* 3