1 - Europa.eu

publicité
1. ------IND- 2011 0105 D-- FR- ------ 20110119 --- --- PROJET
Ébauche du 2.2.2011
Disposition administrative générale concernant l’application des exigences en matière
de protection de l’environnement dans le cadre de l’acquisition de prestations de
livraison de fournitures, de construction et de services (disposition
administrative «Acquisition et environnement» - VwVBU)
Du:
En vertu du § 7, paragraphe 3, de la loi berlinoise sur les appels d’offres et les passations de
marchés du 8 juillet 2010 (GVBl., p. 399), il est déterminé ce qui suit:
0.
I.
Structure de la disposition administrative ......................................................................... 2
Principes .......................................................................................................................... 3
1.
Objectifs ....................................................................................................................... 3
2.
Champ d’application .................................................................................................... 3
3.
Définitions .................................................................................................................... 4
4.
Restrictions d’acquisition.............................................................................................. 5
5.
Réflexions préliminaires ............................................................................................... 7
II.
Appel d’offres et attribution de prestations de livraison de fournitures et de services
(VOL/A et VOF) ............................................................................................................... 8
6.
Exigences minimales relatives à l’objet de la commande ............................................. 8
6.1
Exigences minimales en matière de fiches techniques ............................................. 8
6.2
Contrôle du respect des exigences minimales ......................................................... 8
6.3
Prestations sans exigences minimales ..................................................................... 8
7.
Évaluation des offres ................................................................................................... 9
7.1
Prise en considération des coûts du cycle de vie ..................................................... 9
7.2
Critères d’attribution supplémentaires .................................................................... 11
8.
Obligations d’exécution du marché ............................................................................ 11
8.1
Exigences en matière de fiches techniques............................................................ 11
8.2
Obligations supplémentaires d’exécution du marché .............................................. 11
9.
Utilisation des fiches techniques lors de la procédure ................................................ 11
10.
Interdiction de contournement .................................................................................... 12
III.
Appel d’offres et passation de marchés de travaux (VOB/A) .......................................... 12
11.
Exigences minimales ................................................................................................. 12
12.
Évaluation des offres ................................................................................................. 12
13.
Obligations d’exécution du marché ............................................................................ 12
IV.
Entrée en vigueur .......................................................................................................... 12
Page 1 sur 12
0.
Structure de la disposition administrative
La section I de la présente disposition administrative indique les principes relatifs à
l’acquisition respectueuse de l’environnement.
La section II réglemente les exigences écologiques pour les appels d’offres et passations de
marchés des prestations de livraison de fournitures et de services. Cela englobe également
l’attribution des prestations de planification pour les bâtiments.
La section III prévoit que les exigences écologiques indiquées dans les sections I et II
doivent être appliquées lors de l’appel d’offres et de la passation de marchés de travaux.
La section IV réglemente l’entrée en vigueur de la disposition administrative.
Page 2 sur 12
I.
Principes
Lors de la passation de marchés publics, il convient de prendre en considération une
fonction visant à éviter et à réduire les incidences sur l’environnement.
Les dispositifs et entreprises du Land de Berlin peuvent et doivent, lors des acquisitions,
contribuer fondamentalement à la protection de l’environnement, en privilégiant les produits
et matériaux propres ainsi que les procédés respectueux de l’environnement, lors de la
réalisation des prestations dans le cadre du droit en vigueur. Grâce à l’acquisition de
produits et prestations respectueux de l’environnement plutôt que de produits et prestations
traditionnels, il est possible d’économiser des ressources telles que l’énergie et l’eau et de
prévenir le danger pour la santé ainsi que pour l’environnement. Les dispositifs et entreprises
publics peuvent et doivent ainsi devenir ensemble le moteur de l’innovation dans de
nombreux domaines de produits et de services, tout en encourageant l’utilisation de produits
durables et économes en énergie.
1.
Objectifs
Avec cette disposition administrative pour une acquisition respectueuse de l’environnement,
une base de travail maniable doit être créée, afin de garantir non seulement que l’acquisition
s’oriente vers les propres intérêts financiers du pouvoir adjudicateur, mais également que les
nouveaux examens sur le plan économique soient appliqués.
L’acquisition respectueuse de l’environnement associe objectifs économiques et
écologiques. Les critères de référence économiques représentent la base de l’attribution
dans des conditions de concurrence. Le concept de rentabilité serait toutefois abrégé, on le
réduirait à la comparaison des coûts engendrés immédiatement par l’acquisition des
différentes offres. La rentabilité établit le prix et la prestation au prorata. Sur le plan des
prestations, en plus des critères tels que la fonctionnalité ou l’esthétique, il faut également
ensuite demander quelles charges consécutives sont engendrées ou, en rapport avec les
offres transactionnelles, évitées. Les charges consécutives peuvent être élaborées pour
l’acquisition même (par exemple sous la forme de coûts de consommation ou d’exploitation),
mais également en général (par exemple sous la forme de dépenses pour la réparation de
dommages causés à l’environnement). Elles sont en grande partie, mais pas toujours,
quantifiables d’un point de vue financier. Elles doivent être prises en considération dans
l’intérêt du bien commun, même si elles ne sont pas quantifiables financièrement et ne sont
pas encourues par le pouvoir adjudicateur même.
2.
Champ d’application
La présente disposition administrative s’applique à l’attribution des commandes de livraison,
de construction et de services passées par tous les pouvoirs adjudicateurs publics soumis à
la loi berlinoise sur les appels d’offres et les passations de marchés, au sens du § 98 de la
loi sur les restrictions de concurrence (GWB), indépendamment du fait de savoir si le droit
relatif aux attributions d’entente de l’Union européenne («EU-Kartellvergaberecht»)
s’applique. En font notamment partie les autorités du Land de Berlin, les organismes de droit
public indépendants placés sous sa supervision (collectivités, institutions et fondations), ses
fonds communs, les organismes de droit public et de droit privé, dans la mesure où ces
derniers sont soumis au droit du Land de Berlin, les bénéficiaires de prestations et les
entreprises, conformément au § 98, paragraphes 2 à 6, de la loi GWB.
Page 3 sur 12
Dans la mesure où des dispositions contraignantes s’écartant des dispositions spécifiques
de la présente disposition administrative découlent du droit de rang supérieur, notamment
parce qu’elles contiennent des exigences minimales plus strictes ou exigent des évaluations
différentes, ces dispositions doivent être invoquées en plus lors de l’application de la
présente disposition administrative, et peuvent le cas échéant la modifier.1
3.
Définitions
Au sens de la présente disposition administrative:
1. les coûts de cycle de vie représentent les coûts d’acquisition et d’exploitation d’un
produit;
2. on entend par véhicule de transport routier les véhicules personnels, les véhicules
utilitaires légers et lourds ainsi que les bus (conformément à la directive 2009/33/CE);
3. on entend par fiche technique le paragraphe de l’annexe I de la disposition
administrative VwVBU qui mentionne les exigences en matière de protection de
l’environnement pour un produit ou une prestation de services, et qui doit être jointe lors
des appels d’offres;
4. les labels écologiques sont des indicateurs liés au produit qui prouvent que le produit
respecte les exigences indiquées (par ex., fabrication respectueuse de l’environnement,
faibles charges polluantes, faible consommation énergétique);
5. on entend par bâtiment un bâtiment qui relève du champ d’application du règlement sur
les économies d’énergie (EnEV);
6. on entend par réhabilitation complète une réhabilitation au cours de laquelle au moins
quatre des mesures suivantes sont exécutées:
a. isolation de la paroi extérieure (plus de 20 % de la surface des façades);
b. rénovation des fenêtres (plus de 20 % du nombre de fenêtres);
c. isolation intégrale de la toiture;
d. isolation intégrale du plafond de l’étage supérieur;
e. isolation intégrale de l’extrémité inférieure de l’enveloppe thermique du bâtiment;
f.
rénovation d’éléments essentiels du générateur de chaleur qui en déterminent
l’efficacité, lorsque les coûts de la rénovation s’élèvent au moins à 50 % des coûts du
nouvel établissement du dispositif intégral;
7. un bâtiment à consommation énergétique élevée est un bâtiment dans lequel au moins
trois des points énumérés ci-après doivent être planifiés et appliqués. Pour ces
bâtiments, les exigences en matière de planification sont plus importantes que pour les
autres bâtiments:
a. norme énergétique en dessous des exigences du règlement sur les économies
d’énergie (EnEV): le besoin énergétique primaire annuel du règlement sur les
économies d’énergie (EnEV) diminue de 30 % pour les bâtiments à construire
1
-
-
Exemples:
la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en
énergie (JO UE n° L 120 du 15.5.2009, page 5) exige que les pouvoirs adjudicateurs prennent en
considération des critères environnementaux et d’efficacité lors de l’acquisition de véhicules de transport
routier,
les différents règlements de l’UE à prévoir dans les prochaines années pour l’exécution de la
directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables
aux produits consommateurs d’énergie (JO UE n° L 191 du 6.7.2005, page 39) engendrent des exigences
minimales obligatoires pour les différents produits qui outrepassent, au cas par cas, les exigences minimales
(promulguées précédemment) des fiches techniques jointes en annexe de la présente disposition
administrative.
Page 4 sur 12
(nouvelle construction) ou bien de 20 % pour les bâtiments existants (réhabilitation
complète);
b. isolation intérieure de plus de 50 % des parois extérieures;
c. pourcentage élevé des surfaces de fenêtres: la somme des surfaces de fenêtres liée
aux façades en direction du sud, de l’ouest et de l’est est supérieure à 50 %;
d. utilisation d’au moins un système d’élément de construction thermoactif, dans lequel
des tuyaux ont été posés;
e. installations de conditionnement de l’air (sauf air pur pollué et désenfumage) dans
plus de 50 % des pièces;
f.
technologie de l’information centrale: la puissance de raccordement des technologies
de l’information est supérieure à 5 kW (environ 60 MWh/a incluant le
refroidissement);
g. refroidissement (actif) mécanique dans plus de 50 % des pièces;
h. réchauffement central de l’eau potable;
i.
installation solaire thermique;
j.
système d’automatisation des bâtiments avec un agencement décentralisé des unités
de commande ainsi qu’une constitution constante des réseaux au moyen d’un
système de bus;
8. le conseil en environnement et en énergie est une prestation de services qui doit garantir
que les exigences en matière d’environnement et d’énergie indiquées dans le cadre de la
disposition administrative VwVBU sont respectées.
4.
Restrictions d’acquisition
L’acquisition des produits suivants et l’attribution des prestations de construction et de
services via l’utilisation des produits suivants ne sont pas autorisées:
1. les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation ne sont pas autorisées selon les
directives du droit de l’UE ou du droit allemand, pour des raisons de protection de
l’environnement ou de la santé;
2. le courant électrique provenant de la production atomique ou de centrales électriques
sans centrale électrocalogène; concernant l’énergie de régulation et de compensation
que les gestionnaires de réseaux de transport doivent diminuer, via les fournisseurs de
courant, en qualité de courant gris, le fournisseur de courant est contractuellement tenu
de fournir une quantité équivalente de courant qui ne provient pas de la production
atomique ou de centrales électriques sans centrale électrocalogène;
3. les souffleuses de feuilles, à moins qu’il ne soit garanti que ces dernières sont
exclusivement employées pour l’utilisation dans des zones difficilement accessibles pour
un appareil de nettoyage mécanique;
4. les appareils servant à préparer les boissons chaudes dans lesquels des emballagesportion sont employés;
5. eau minérale, bière, boissons de rafraîchissement et jus dans des emballages jetables
(hormis les emballages en carton) - cela s’applique également aux emballages jetables
soumis à une consigne obligatoire;
6. vaisselle et couverts jetables dans les cantines ainsi que lors d’événements importants;
7. les prestations kilométriques avec les véhicules visés dans la version actualisée du
règlement relatif à l’adoption et à la modification des directives sur l’identification des
véhicules automobiles à faible taux d’émissions (JO I 2006, page 2 218 ff.) et qui ne
doivent pas être classés dans le groupe de polluants 4, c’est-à-dire qui ne sont pas
autorisés à recevoir lesdites «plaquettes vertes»;
Page 5 sur 12
8. les produits dont les emballages de transport en carton contiennent au moins 80 %
(masse) de matériel recyclé;
9. les nettoyants chlorés ainsi que les additifs pour réservoir de chasse d’eau et les parfums
d’ambiance;
10. les dispositifs de chauffage et de refroidissement de l’atmosphère en dehors des pièces
cloisonnées (par ex., «champignons chauffants au gaz», excitateur électrique similaire,
climatiseurs);
11. les cuisinières électriques lorsqu’un raccordement au gaz est utilisé dans les locaux;
12. les colorants à base de métaux lourds;
13. le bois et les produits en bois qui ne sont manifestement pas issus de la gestion durable
et légale des forêts. La preuve doit en être délivrée par le soumissionnaire, sur
présentation d’un certificat du FSC, PEFC, d’un certificat similaire ou de preuves isolées.
Les certificats ou les preuves isolées similaires doivent être reconnus lorsqu’il est prouvé
par le soumissionnaire que les critères du FSC ou du PEFC en vigueur pour le pays
d’origine en question sont respectés;
14. les tuyaux d’alimentation et de vidange, les lés de sous-toiture et d’étanchéité ainsi que
les autres éléments de construction pour l’intérieur de la maison, y compris les
revêtements de sol, les tapisseries, l’installation pour l’alimentation électrique (par ex.,
câbles, conduits, tuyaux, canalisations) et les profils des fenêtres et des portes contenant
du PVC (polychlorure de vinyle);
15. les matériaux de construction, dès lors qu’il n’existe pas de déclaration de prise en
charge du fabricant stipulant que ces matériaux ne contiennent aucun
hydrochlorofluorocarbone complètement et partiellement halogéné et aucun
hydrofluorocarbone partiellement halogéné (HCFC, CFCl) ou qui ont été fabriqués en
utilisant ces substances;
16. les agents fixateurs de préservation du bois, dans la mesure où ils ne sont pas exempts
d’arsenic et de chrome;
17. les revêtements des surfaces, protections anti-corrosion, joints, colles et vitrifications qui
présentent une teneur en VOC («volatile organic compounds»/composés organiques
volatils) supérieure à 3 % et qui ne sont pas exempts d’émissions et de solvants;
18. les panneaux de particules et composites, dans la mesure où leur concentration à
l’équilibre du formaldéhyde excède 0,05 ppm dans la chambre d’essai;
19. les éléments de construction en aluminium, dans la mesure où il n’existe pas de
déclaration de prise en charge du fabricant concernant le recyclage complet lié au produit
ainsi que de déclaration de l’adjudicataire relative à la couche de fond exempte de
chrome, en cas d’éléments de construction colorés en aluminium;
20. les éléments de construction en PVC (polychlorure de vinyle) dans la zone des façades
(y compris les fenêtres), dans la mesure où:
•
la stabilisation exempte de plomb et de cadmium du nouveau matériel n’est pas
prouvée par la déclaration du fabricant,
•
les éléments de construction en vue du contrôle des caractéristiques du produit
requises ne sont pas munis d’un marquage visible durablement,
•
il n’existe aucune déclaration de prise en charge du fabricant relative à la reprise et
au recyclage complet spécifique au produit des éléments de construction.
Page 6 sur 12
5.
Réflexions préliminaires
Avant l’acquisition, le pouvoir adjudicateur en question doit déterminer les besoins et se faire
une idée d’ensemble des solutions alternatives disponibles pour atteindre l’objectif souhaité,
ainsi que de leur impact sur l’environnement. La détermination des besoins doit être
documentée dans l’avis de passation de marchés.
Lors de chaque appel d’offres, il faut vérifier si des variantes peuvent représenter un moyen
approprié pour obtenir une acquisition respectueuse de l’environnement. Les pouvoirs
adjudicateurs doivent, le cas échéant, autoriser les variantes dans l’avis de marché et dans
la documentation relative à la passation de marchés.
Lors de la détermination des besoins, il faut notamment prendre en compte:
•
les différents objets de la prestation (par exemple, différentes grandeurs/différents
dimensionnements du véhicule ou systèmes de propulsion),
•
les différents types de contrat (par exemple, achat, bail, leasing),
•
les différents types de prestation (par exemple, l’acquisition en question ou l’intégration
dans une prestation de services, par exemple, passation de marché),
•
les différents concepts techniques et/ou les différents produits techniques (par exemple,
imprimantes de types différents: imprimantes matricielles, à jet d’encre ou laser),
•
les différentes offres du marché pour des solutions innovantes et respectueuses de
l’environnement (analyse du marché),
•
la réutilisation des produits utilisés en intégrant des possibilités de réparation et
d’entretien,
•
la possibilité de l’utilisation commune avec d’autres services,
•
la possibilité d’acheter via des centrales d’achat [par exemple, «ITDienstleistungszentrum Berlin» (ITDZ Berlin), procédure de commande groupée].
Avant l’acquisition de prestations de construction ou de leur planification, il faut notamment
prendre en compte:
•
l’adéquation du besoin en espace et en surface,
•
la location d’immeubles, y compris éventuellement les mesures nécessaires de
restructuration ou d’agrandissement,
•
l’achat des installations architecturales existantes, y compris éventuellement les mesures
nécessaires de restructuration ou d’agrandissement.
Par ailleurs, un service qualifié en conseil sur l’environnement et l’énergie doit être intégré
par le pouvoir adjudicateur lors de la planification en lien avec la nouvelle construction ou la
réhabilitation complète des bâtiments à forte consommation énergétique, afin de garantir une
norme environnementale élevée, et doit participer à toutes les décisions importantes.
Également chez les concurrents spécialisés en construction et en urbanisation, un conseil
environnemental et énergétique qualifié doit en général être impliqué lors de l’élaboration du
texte de promesse et lors de la vérification préalable. Ce service de prestation de conseil doit
également être intégré par le maître d’ouvrage dans le jury.
Dans la mesure où le conseil environnemental et énergétique ne peut être garanti en interne,
il doit être rédigé par le pouvoir adjudicateur. Une fiche technique correspondante est jointe
dans
l’annexe 1.
Page 7 sur 12
II.
Appel d’offres et attribution de prestations de livraison de fournitures et de
services (VOL/A et VOF)
6.
Exigences minimales relatives à l’objet de la commande
Au centre des exigences en matière d’acquisition respectueuse de l’environnement sont
mises au point, au-delà de la définition de l’objet de la commande réalisée à la fin de la
détermination des besoins, des exigences minimales strictes et obligatoires, en rapport avec
les préoccupations environnementales (par exemple, protection des ressources, efficacité
énergétique).
6.1
Exigences minimales en matière de fiches techniques
Dans la section I, point 3, intitulé «Restrictions d’acquisition», et dans les fiches techniques
jointes à l’annexe 1 relatives à la présente disposition administrative, les exigences en
matière de protection de l’environnement doivent être énumérées et être obligatoirement
respectées par les candidats et les soumissionnaires, de manière à ce que leur offre soit
intégrée dans l’évaluation. Les exigences en matière de protection de l’environnement
s’orientent vers les meilleures techniques disponibles sur le marché, qui peuvent être
fournies sans ou à des coûts supplémentaires acceptables sur le plan économique. Les
spécifications du label écologique, qui sont accessibles ou disponibles sur l’internet et qui
satisfont aux exigences du § 8 CE, paragraphe 5, du VOL/A, ont en grande partie été
utilisées comme exigences en matière de protection de l’environnement.
6.2
Contrôle du respect des exigences minimales
Le pouvoir adjudicateur doit contrôler si l’objet de la commande, via les offres transmises par
les candidats et les soumissionnaires, respecte les exigences en matière de protection de
l’environnement imposées dans le cadre de l’appel d’offres. La preuve peut être apportée par
les candidats et les soumissionnaires sur présentation d’un label environnemental, dans la
mesure où la marchandise ou la prestation de services proposée est munie d’un tel label, ou
sur présentation d’une autre preuve appropriée, comme des documents techniques du
fabricant ou des procès-verbaux d’essai des organismes agréés.
Les candidats et les soumissionnaires doivent être informés qu’il n’est pas question de
prendre en considération leur offre en cas de données incorrectes ou incomplètes ou en cas
d’absence des justificatifs requis concernant les exigences en matière de protection
environnementale.
6.3
Prestations sans exigences minimales
Dans la mesure où, pour le type de prestation en question, aucune exigence en matière de
protection environnementale n’est fixée sous la forme de fiches techniques et qu’aucune
législation de rang supérieur ne s’y oppose, une estimation des impacts directs et indirects
sur l’environnement (par exemple, consommation en énergie et en eau) doit dans un premier
temps être réalisée dans le cas d’un appel d’offres d’une valeur supérieure à 7 500 euros
(net). L’estimation de l’impact sur l’environnement doit être documentée dans l’avis
d’attribution de marché. Sur demande, la documentation de l’administration sénatoriale
compétente en matière de protection de l’environnement doit être mise à disposition de
manière à ce qu’elle puisse être prise en considération lors de la mise à jour de la présente
disposition administrative.
Sur la base des résultats de l’estimation de l’impact sur l’environnement, le pouvoir
adjudicateur doit établir de manière objective des exigences appropriées en matière de
protection de l’environnement. Le pouvoir adjudicateur doit notamment imposer des
exigences minimales qui s’orientent vers les meilleures techniques disponibles sur le
marché, qui peuvent être fournies sans ou à des coûts supplémentaires acceptables sur le
Page 8 sur 12
plan économique. Le pouvoir adjudicateur doit documenter la procédure et la sélection des
exigences en matière de protection de l’environnement dans l’avis d’attribution du marché.
Les exigences en matière de protection de l’environnement doivent se référer aux
prestations de livraison ou de services à acquérir et être mentionnées et au besoin décrites
dans le cahier des prestations/des charges. Elles peuvent notamment se référer à/aux:
•
la qualité (y compris des matériaux constitutifs),
•
caractéristiques (par exemple, la durée de vie, la consommation, les émissions, le
caractère recyclable, les frais consécutifs), ainsi qu’au
•
type de fabrication et de transformation (par exemple issu des énergies renouvelables,
d’un type de gestion durable).
7.
Évaluation des offres
Parmi les offres qui remplissent les exigences minimales de la présente disposition
administrative, c’est l’offre qui propose le prix le plus bas qui doit en principe être adjugée.
Dans le cas de véhicules routiers et d’appareils fonctionnant à l’électricité, pour lesquels les
coûts du cycle de vie doivent être transmis au sens de la présente disposition administrative,
les coûts du cycle de vie correspondent au critère unique d’attribution du marché.
Si des coûts consécutifs non négligeables sont engendrés par d’autres produits ou services,
ces derniers doivent alors être pris en considération.
Si, au-delà des réglementations de la présente disposition administrative, de nouveaux
critères d’attribution du marché et de nouvelles évaluations ont été établis par le pouvoir
adjudicateur, c’est l’offre la plus économique prenant en considération l’ensemble des
critères d’attribution du marché qui est alors adjugée.
7.1
Prise en considération des coûts du cycle de vie
Lors de l’évaluation de l’offre de véhicules routiers et d’appareils fonctionnant à l’électricité,
les coûts du cycle de vie de ces derniers doivent être pris en considération.
7.1.1 Appareils fonctionnant à l’électricité
Lors de l’acquisition d’appareils consommant de l’électricité, le problème se pose
généralement, d’un point de vue économique, de devoir établir les dépenses de l’acquisition
par rapport aux frais d’électricité. Les coûts du cycle de vie doivent pour ce faire
correspondre au critère d’évaluation, de même que l’ensemble des coûts relatifs à la durée
de vie prévisionnelle du produit en question. Sinon, les avantages obtenus agissent
seulement à court terme et ont des conséquences financières négatives à long terme, qui
vont à l’encontre de l’objectif de durabilité.
Lors d’un appel d’offres de plus de trois appareils identiques, le pouvoir adjudicateur doit
donc réaliser, dans le cadre de l’établissement de l’offre la plus économique, une évaluation
en fonction des coûts du cycle de vie, dans la mesure où des dépenses en électricité sont
encourues. L’offre économique est celle qui présente dans l’ensemble les coûts du cycle de
vie les plus bas.
Les facteurs suivants sont pris comme base lors de la détermination des coûts du cycle de
vie:
a. le prix de l’offre;
b. les coûts d’électricité à prévoir chaque année, qui résultent, en qualité de produit, de
la consommation énergétique engendrée pour les heures d’utilisation annuelles de
l’appareil ainsi que du prix de référence de l’électricité.
Page 9 sur 12
Le pouvoir adjudicateur indique la durée de vie prévue du produit, les heures d’utilisation
annuelles ainsi que le prix de référence de l’électricité dans le cahier des charges. Le pouvoir
adjudicateur consulte les données relatives à la consommation en électricité du produit à
fournir par les candidats et les soumissionnaires pour le produit en question. Le cahier des
charges doit indiquer, comme prix brut de l’électricité, 22 cents par kilowattheure (Ct/kWh) et
un taux d’inflation annuel de 2 %. Les coûts de l’électricité doivent être appliqués actualisés.
Cela a lieu via l’actualisation des coûts au moyen d’un taux d’escompte à hauteur de 4 %. La
valeur de ces paiements futurs se rapporte ainsi à un moment présent, en prenant en
considération les taux encourus à cette période. Les coûts du cycle de vie sont déterminants
pour toute la durée de vie, en conséquence, les coûts d’électricité sur toute la durée de vie
du produit doivent être pris en considération, escomptés et enfin, additionnés. L’annexe 2
contient une explication relative au calcul des coûts du cycle de vie.
Pour calculer les coûts de cycle de vie pour les dispositifs fonctionnant à l’électricité, on doit
procéder de la manière suivante:
Les frais d’électricité encourus annuellement doivent être calculés en fonction de la durée
d’utilisation quotidienne en heures, du besoin en électricité du produit et du prix de
l’électricité. Les coûts d’électricité doivent être calculés pour chaque année de la durée de
vie indiquée dans le cahier des charges. Ainsi, il faut dans un premier temps calculer
l’augmentation du prix de 2 % pour chaque année et puis multiplier par le facteur
d’actualisation correspondant. Dans le cas d’un taux d’actualisation de 4 %, les facteurs
d’actualisation sont les suivants:
Durée de vie en
années
Facteur
d’actualisation
1
1,00
2
0,96
3
4
0,92
5
0,89
6
0,85
0,82
7
0,79
8
0,76
9
0,73
10
0,70
Les coûts d’exploitation actualisés des différentes années d’exploitation ainsi que le prix de
l’offre sont additionnés. Il en résulte l’ensemble des coûts du cycle de vie, qui sont
déterminants pour établir l’offre la plus économique qui doit être adjugée sur le marché.
Les autres coûts d’exploitation et de maintenance ainsi que les coûts externes ne sont pas
pris en compte pour des raisons de simplification. Au cas par cas (par exemple pour les
ascenseurs), le pouvoir adjudicateur peut toutefois mentionner dans le cahier des charges
d’autres coûts, comme les coûts d’exploitation et les coûts de maintenance, lors du calcul
des coûts du cycle de vie. Le pouvoir adjudicateur établit des exigences uniformes
correspondantes sur ce point.
Les candidats et les soumissionnaires doivent s’engager, en respectant les exigences
formelles des dispositions à appliquer en matière de droit des marchés publics dans
l’invitation à soumissionner, à mettre à disposition les données nécessaires relatives aux
coûts du cycle de vie ainsi qu’à présenter les documents requis pour vérifier les données du
produit, au moment de la présentation de l’offre.
Pour les appareils suivants fonctionnant à l’électricité, tous les paramètres nécessaires au
calcul des coûts du cycle de vie doivent être mentionnés dans les cahiers des charges
correspondants en annexe 1:
•
Réfrigérateurs et congélateurs
•
Moniteurs
•
Lave-vaisselle
•
Ordinateurs/petits ordinateurs portables
•
Machines à laver
•
Clients «thin»
•
Distributeurs de friandises et de boissons
•
Équipements de traitement
d’images/télécopieurs
•
Téléphones sans fil/téléphones IP
•
Vidéoprojecteurs
•
Téléviseurs
Page 10 sur 12
7.1.2 Véhicules de transport routier
Également lors de l’acquisition de véhicules, le pouvoir adjudicateur doit effectuer une
analyse des coûts du cycle de vie, afin d’établir l’offre la plus économique. Le cahier des
charges pour les véhicules (annexe 1, fiche technique 4) doit obligatoirement contenir un
guide de calcul.
7.2
Critères d’attribution supplémentaires
Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération et évaluer les aspects
environnementaux en cas de critères d’attribution supplémentaires, lorsque les prestations
ne sont pas répertoriées sous la forme de fiches techniques par la présente disposition
administrative. Pour les prestations répertoriées sous la forme de fiches techniques par la
présente disposition administrative, les nouveaux aspects environnementaux peuvent être
prévus en tant que critères d’attribution et leur évaluation peut être établie dans l’avis de
marché et dans la documentation relative à la procédure de passation de marchés.
Les autres critères d’attribution (par exemple, les critères sociaux) et leur évaluation
demeurent inchangés du fait de la présente disposition administrative.
8.
Obligations d’exécution du marché
8.1
Exigences en matière de fiches techniques
Les exigences en matière de protection de l’environnement mentionnées dans les fiches
techniques de l’annexe 1 contiennent, en plus des exigences minimales, également des
exigences en matière d’exécution du contrat (par exemple, obligation de reprise, norme
énergétique et environnementale lors de la planification des bâtiments).
8.2
Obligations supplémentaires d’exécution du marché
Au-delà des obligations supplémentaires d’exécution du marché déjà mentionnées dans les
fiches techniques, de nouvelles conditions contractuelles peuvent être insérées dans la
documentation relative à la procédure de passation de marchés (par exemple, exigences en
matière d’emballage, informations sur le produit pour l’utilisateur), dans la mesure où elles ne
représentent aucune exigence excessive. Les exigences supplémentaires doivent se référer
à la prestation de livraison ou de services établie et ne doivent discriminer aucun candidat et
soumissionnaire.
9.
Utilisation des fiches techniques lors de la procédure
Lors de l’acquisition des prestations énumérées dans l’annexe, les exigences
correspondantes en matière de protection de l’environnement s’inscrivent dans le cadre du
cahier des prestations/des charges.
Le pouvoir adjudicateur peut s’écarter des exigences en matière de protection de
l’environnement seulement si cela est nécessaire pour prendre en considération les impacts
sur l’environnement non répertoriés par lui ou les nouveaux développements non pris en
considération jusqu’alors, ainsi que pour satisfaire aux exigences découlant des autres
directives à respecter. Par ailleurs, les exigences inférieures en matière de protection de
l’environnement ne sont pas autorisées, au vu par exemple des considérations liées au prix.
L’établissement d’exigences plus strictes en matière de protection de l’environnement est
autorisé, comme cela est indiqué dans la présente disposition administrative.
L’administration sénatoriale compétente pour la protection de l’environnement doit être
avisée de ces écarts, de sorte que ces derniers puissent être pris en considération à l’avenir
lors du remaniement des fiches techniques.
Page 11 sur 12
10.
Interdiction de contournement
Le contournement des exigences en matière de protection de l’environnement mentionnées
en annexe, par la détermination d’un autre objet d’acquisition ou de prestation, n’est pas
autorisé. Les exigences en matière de protection de l’environnement pour le type de produit
ou de prestation en question doivent également être appliquées, même si au lieu de
l’acquisition, on doit opter pour un autre type de contrat d’acquisition (par exemple, bail,
leasing), et si au lieu de l’acquisition d’un produit, on doit acquérir un service qui implique
l’utilisation dudit produit.
III.
Appel d’offres et passation de marchés de travaux (VOB/A)
11.
Exigences minimales
Lors de la passation de marchés de travaux, le pouvoir adjudicateur doit appliquer les
exigences en matière de protection de l’environnement mentionnées dans les deux
premières sections de la présente disposition administrative, ainsi que les dispositions
développées dans le cadre de la planification. Les exigences en matière de protection de
l’environnement doivent être rapportées dans la représentation générale du projet de
construction (description de la construction ou remarque préliminaire). Les cahiers des
charges mentionnent, dans les remarques préliminaires et les rubriques, les résultats de la
planification qui résultent des exigences en matière de protection de l’environnement. Les
cahiers des charges comportant un programme des prestations doivent décrire le projet de
construction de manière à ce que les exigences en matière de protection de l’environnement
soient prises en considération.
12.
Évaluation des offres
Au-delà des exigences minimales, les critères d’attribution relatifs à la nouvelle mise en
œuvre des intérêts doivent être mentionnés et évalués par le pouvoir adjudicateur, selon le
§ 7 de la loi berlinoise sur les appels d’offres et les passations de marchés, si les prestations
de construction englobent des produits, des matériaux ou des procédures dont les
caractéristiques environnementales au sens du § 16, paragraphe 6, point 3, du VOB/A:
•
peuvent être décrites de manière suffisamment objective, compréhensible et en rapport
avec l’exécution des travaux,
•
présentent un intérêt non négligeable lors de l’évaluation d’ensemble économique.
Les coûts d’exploitation et consécutifs doivent être fixés et évalués comme critère
d’attribution, lorsque ces derniers présentent un intérêt non négligeable lors de l’évaluation
économique d’ensemble.
13.
Obligations d’exécution du marché
Les critères indiqués par les planificateurs relatifs à l’exécution de la commande doivent être
inscrits dans le cahier des charges.
IV.
Entrée en vigueur
La présente disposition administrative (y compris les fiches techniques) entre en vigueur le
jour de sa publication au Journal officiel de Berlin.
Annexe:
•
Annexe 1: exigences en matière de protection de l’environnement lors de l’acquisition
•
Annexe 2: explication relative au calcul des coûts du cycle de vie dans le cas d’appareils
fonctionnant à l’électricité
Page 12 sur 12
Annexe 1: exigences en matière de protection de l’environnement lors de l’acquisition
Version: 25.2.2011
0.
I.
Structure de la disposition administrative ......................................................................... 2
Principes .......................................................................................................................... 3
1.
Objectifs ....................................................................................................................... 3
2.
Champ d’application .................................................................................................... 3
3.
Définitions .................................................................................................................... 4
4.
Restrictions d’acquisition .............................................................................................. 5
5.
Réflexions préliminaires ............................................................................................... 7
II.
Appel d’offres et attribution de prestations de livraison de fournitures et de services
(VOL/A et VOF) ............................................................................................................... 8
6.
Exigences minimales relatives à l’objet de la commande ............................................. 8
6,1.
Exigences minimales en matière de fiches techniques ............................................. 8
6.2
Contrôle du respect des exigences minimales ......................................................... 8
6.3
Prestations sans exigences minimales ..................................................................... 8
7.
Évaluation des offres.................................................................................................... 9
7.1
Prise en considération des coûts du cycle de vie ..................................................... 9
7.2
Critères d’attribution supplémentaires .................................................................... 11
8.
Obligations d’exécution du marché ............................................................................ 11
8,1.
Exigences en matière de fiches techniques............................................................ 11
8,2.
Obligations supplémentaires d’exécution du marché .............................................. 11
9.
Utilisation des fiches techniques lors de la procédure ................................................ 11
10.
Interdiction de contournement .................................................................................... 12
III.
Appel d’offres et passation de marchés de travaux (VOB/A) .......................................... 12
11.
Exigences minimales ................................................................................................. 12
12.
Évaluation des offres.................................................................................................. 12
13.
Obligations d’exécution du marché ............................................................................ 12
IV.
Entrée en vigueur .......................................................................................................... 12
1.
Éclairage intérieur ............................................................................................................ 4
1.1
Éclairages .................................................................................................................... 4
1.2
Lampes à économie d’énergie ..................................................................................... 4
1.3
Lampes fluorescentes .................................................................................................. 5
1.4
Lampes halogènes....................................................................................................... 5
1.5
Ballasts électroniques .................................................................................................. 5
2.
Équipement technique de bureau ................................................................................ 6
2.1
Réfrigérateurs et congélateurs ..................................................................................... 6
2.2
Lave-vaisselle .............................................................................................................. 8
2.3
Machines à laver ........................................................................................................ 10
2.4
Bouilloires .................................................................................................................. 12
2.5
Distributeurs de friandises et de boissons .................................................................. 13
2.6
Téléphones sans fil/téléphones IP.............................................................................. 13
2.7
Piles alcalines/au manganèse rechargeables ............................................................ 14
2.8
Téléviseurs ................................................................................................................ 15
2.9
Moniteurs ................................................................................................................... 17
2.10 Ordinateurs/petits ordinateurs portables..................................................................... 18
2.11 Clients «thin» ............................................................................................................. 20
2.12 Équipements d’imagerie/télécopieurs......................................................................... 23
2.13 Toners et encres ........................................................................................................ 26
2.14 Vidéoprojecteur .......................................................................................................... 27
3.
Énergie .......................................................................................................................... 28
3.1
Électricité ................................................................................................................... 28
3.2
Gaz ............................................................................................................................ 29
1
4.
Véhicules ....................................................................................................................... 30
Véhicules particuliers/utilitaires légers ........................................................................ 30
Poids lourds/autocars/véhicules communaux ............................................................. 32
5.
Attribution de la valorisation de déchets industriels ........................................................ 34
5.1
Valorisation des déchets industriels urbains et de construction mélangés.................. 34
5.2
Valorisation des déchets de balayage ........................................................................ 34
5.3
Valorisation des déchets de bois ................................................................................ 34
5.4
Valorisation des cendres des usines d’incinération .................................................... 35
6.
Articles de bureau - consommables ............................................................................... 36
6.1
Stylos à bille ............................................................................................................... 36
6.2
Stylos à bille jetables.................................................................................................. 36
6.3
Crayons ..................................................................................................................... 36
6.4
Surligneurs................................................................................................................. 36
6.5
Adhésifs ..................................................................................................................... 36
6.6
Outils de correction .................................................................................................... 36
6.7
Pochettes transparentes ............................................................................................ 36
6.8
Barres de serrage/anneaux de renfort ........................................................................ 36
6.9
Agrafes/trombones/punaises...................................................................................... 36
7.
Articles de bureau - articles durables ............................................................................. 37
7.1
Perforateurs/agrafeuses/ôte-agrafes .......................................................................... 37
7.2
Tampons .................................................................................................................... 37
7.3
Dossiers/systèmes d’archivage .................................................................................. 37
7.4
Boîtes à archives/rayonnages à archives/dispositifs d’organisation avec éléments
de chargement ....................................................................................................... 37
7.5
Calculatrices de poche ............................................................................................... 37
8.
Papier recyclé et écologique .......................................................................................... 38
9.
Articles d’hygiène ........................................................................................................... 39
9.1
Distributeur de serviettes en tissu .............................................................................. 39
9.2
Sèche-mains à air chaud ........................................................................................... 39
9.3
Sacs à déchets, sacs à déchets en papier, sacs à compost biologiques, matières
plastiques recyclées ............................................................................................... 39
9.4
Savon ........................................................................................................................ 39
9.5
Papier hygiénique, papier toilette, serviettes en papier .............................................. 39
10.
Mobilier de bureau ......................................................................................................... 40
10.1 Bureaux/systèmes de rayonnages ............................................................................. 40
10.2 Chaises de bureau/chaises de conférence................................................................. 40
11.
Vernis et revêtements similaires dotés de propriétés de vernissage pour usage
intérieur et extérieur ....................................................................................................... 41
12.
Peintures murales .......................................................................................................... 42
13.
Huiles de formage, lubrifiants et fluides hydrauliques..................................................... 44
14.
Papiers peints et papiers peints ingrain.......................................................................... 45
15.
Produits en bois et contreplaqués .................................................................................. 47
16.
Produits d’étanchéité pour l’intérieur .............................................................................. 48
17.
Adhésifs de revêtement de sol et autres matériaux de pose .......................................... 49
18.
Revêtements de sol ....................................................................................................... 50
18.1 Revêtements de sol résilients .................................................................................... 50
18.2 Revêtements de sol textiles ....................................................................................... 51
19.
Équipements et autres produits d’entretien des espaces verts....................................... 53
19.1 Exigences générales .................................................................................................. 53
19.2 Exigences matérielles pour les broyeurs de végétaux et les tronçonneuses .............. 53
19.3 Niveaux de puissance acoustique des équipements de jardinage .............................. 54
19.4 Lubrifiants de chaînes pour les tronçonneuses .......................................................... 55
19.5 Pots et accessoires compostables ............................................................................. 55
20.
Lessives, détergents et tensioactifs ............................................................................... 56
21.
Services de nettoyage des bâtiments ............................................................................ 58
4.1
4.2
2
21.1 Mesures de formation ................................................................................................ 58
21.2 Utilisation de certains équipements et respect des règles de conduite ....................... 58
21.3 Utilisation de lessives et détergents ........................................................................... 58
22.
Services de nettoyage pour les textiles et le cuir............................................................ 60
22.1 Nettoyeurs ................................................................................................................. 60
22.2 Détergents ................................................................................................................. 61
22.3 Eaux usées ................................................................................................................ 61
23.
Aliments et boissons de restauration ............................................................................. 62
23.1 Achat d’aliments......................................................................................................... 62
23.2 Présentation des aliments .......................................................................................... 62
23.3 Produits en papier ...................................................................................................... 62
23.4 Recyclage des déchets .............................................................................................. 62
24.
Grandes manifestations ................................................................................................. 63
24.1 Approvisionnement alimentaire .................................................................................. 63
24.2 Prévention des déchets.............................................................................................. 63
24.3 Utilisation de produits recyclés et recyclage ............................................................... 63
25.
Planification de la réhabilitation d’éléments de construction et immotique...................... 64
25.1 Normes énergétiques dans le cadre de la réhabilitation d’éléments de construction .. 64
25.2 Systèmes d’aération .................................................................................................. 64
25.3 Alimentation en énergie ............................................................................................. 65
25.4 Systèmes de chauffage.............................................................................................. 65
25.5 Besoins en froid/protection contre la chaleur estivale ................................................. 66
25.6 Technique de plomberie............................................................................................. 66
26.
Concours de conception architecturale/design urbain .................................................... 67
27.
Planification de nouvelle construction et de réhabilitation complète de bâtiments à
basse consommation énergétique ................................................................................. 69
27.1 Norme énergétique des nouvelles constructions ........................................................ 69
27.2 Norme énergétique en cas de réhabilitation complète ................................................ 69
27.3 Approvisionnement en énergie................................................................................... 69
27.4 Construction de bâtiments ......................................................................................... 70
27.5 Besoins en froid/isolation thermique estivale .............................................................. 70
27.6 Installations de chauffage .......................................................................................... 71
27.7 Installations de climatisation....................................................................................... 71
27.8 Technique sanitaire .................................................................................................... 72
27.9 Immotique et techniques de mesure .......................................................................... 72
27.10 Machines et engins de construction ........................................................................... 73
27.11 Déchets de chantier ................................................................................................... 75
27.12 Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier............................. 78
27.13 Assurance de la qualité .............................................................................................. 79
27.14 Documentation de la construction .............................................................................. 79
27.15 Obligations de vérification .......................................................................................... 80
28.
Planification de nouvelle construction et de réhabilitation complète de bâtiments à
consommation énergétique élevée ................................................................................ 81
28.1 Norme énergétique .................................................................................................... 81
28.2 Norme énergétique en cas de réhabilitation complète ................................................ 81
28.3 Approvisionnement en énergie................................................................................... 81
28.4 Construction de bâtiments ......................................................................................... 82
28.5 Besoins en froid/isolation thermique estivale .............................................................. 83
28.6 Installations de chauffage .......................................................................................... 84
28.7 Installations de climatisation....................................................................................... 84
28.8 Technique sanitaire .................................................................................................... 85
28.9 Calcul des coûts du cycle de vie ................................................................................ 86
28.10 Impacts environnementaux globaux et locaux ............................................................ 88
28.11 Immotique et techniques de mesure .......................................................................... 89
28.12 Matériel de construction ............................................................................................. 90
3
28.13 Déchets de chantier ................................................................................................... 92
28.14 Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier............................. 95
28.15 Assurance de la qualité .............................................................................................. 96
28.16 Documentation de la construction .............................................................................. 96
28.17 Obligations de vérification .......................................................................................... 97
29.
Orientation environnementale et énergétique................................................................. 98
1.
Éclairage intérieur
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Concernant l’éclairage, des lampes à économie
d’énergie et des lampes fluorescentes ou des DEL doivent être fournies. Les lampes
halogènes doivent seulement être employées dans des cas exceptionnels.
Le critère d’attribution lors de l’acquisition des lampes à économie d’énergie et des lampes
fluorescentes ainsi que des ballasts électroniques correspond au rapport entre le prix de
l’offre par lampe ou par ballast proposé par le soumissionnaire et la durée de vie de l’objet
de l’acquisition proposée obligatoirement par le soumissionnaire. L’offre doit être adjugée en
considérant le meilleur rapport coût/efficacité.
En prenant en considération la disposition administrative «Acquisition et
environnement» (VwVBU), les exigences obligatoires en matière de protection de
l’environnement pour les différents produits d’éclairage sont détaillées ci-après, en
vue de l’élaboration du cahier des charges:
1.1
Éclairages
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les éclairages sont des dispositifs dans lesquels
sont fixés les lampes (agent lumineux). Dans le langage courant, les éclairages sont
également qualifiés de lampes.
1.
L’éclairage est approprié pour les lampes de la meilleure classe d’efficacité
énergétique, conformément à la directive 98/11/CE (ne s’applique pas aux lampes
halogènes).
2.
Les éclairages sont munis d’un réflecteur en aluminium.
Source juridique: directive 98/11/CE
1.2
Lampes à économie d’énergie
1.
La durée de vie moyenne de la lampe s’élève au moins à 8 000 heures selon la
norme EN 502851
2.
La lampe remplit les exigences de la classe d’efficacité énergétique disponible la plus
élevée.
3.
La lampe doit contenir moins de 3 mg de mercure.
Source:
label écologique de l’Union européenne (2002/747/CE), label écologique de
l’Union européenne (98/11/CE)
Évaluation de l’offre:
•
Le critère d’attribution correspond au rapport entre le prix de l’offre et la durée de vie,
sous la forme du prix de l’offre par rapport à une heure de durée de vie.
•
Le calcul des coûts du cycle de vie selon le point 7.1 du VwVBU n’est pas applicable.
1
Efficacité énergétique des lampes électriques pour usage domestique - méthodes de mesure; EN 50285:1999,
version allemande.
4
• La durée de vie en heures selon la norme EN 50285 doit être indiquée par le
soumissionnaire dans l’offre.
•
1.3
Lampes fluorescentes
1.
La durée de vie moyenne de la lampe s’élève au moins à 10 000 heures selon la
norme EN 502851.
2.
La lampe remplit les exigences de la classe d’efficacité énergétique disponible la plus
élevée.
3.
La lampe doit contenir moins de 5 mg de mercure.
Source:
label écologique de l’Union européenne (2002/747/CE), label écologique de
l’Union européenne (98/11/CE)
Évaluation de l’offre:
•
Le critère d’attribution correspond au rapport entre le prix de l’offre et la durée de vie,
sous la forme du prix de l’offre par rapport à une heure de durée de vie.
•
Le calcul des coûts du cycle de vie selon le point 7.1 du VwVBU n’est pas applicable.
•
La durée de vie en heures selon la norme EN 50285 doit être indiquée dans l’offre par le
soumissionnaire.
1.4
Lampes halogènes
1.
La lampe dispose d’une technologie de revêtement réflecteur infrarouge («Infrared
Reflective Coating –Technologie» - IRC).
Évaluation de l’offre:
•
Le critère d’attribution correspond au rapport entre le prix de l’offre et la durée de vie,
sous la forme du prix de l’offre par rapport à une heure de durée de vie.
•
Le calcul des coûts du cycle de vie selon le point 7.1 du VwVBU n’est pas applicable.
•
La durée de vie en heures doit être indiquée dans l’offre par le soumissionnaire.
1.5
Ballasts électroniques
1.
Le ballast électronique a une durée de vie d’au moins 50 000 heures de
fonctionnement.
2.
Ses composants sont facilement démontables afin de permettre un recyclage adapté
au matériel.
3.
Les pièces du boîtier en plastique sont marquées
conformément à la norme2 ISO 11 469.
Source:
«Blauer Engel» RAL 081 d’avril 2009
Évaluation de l’offre:
•
Le critère d’attribution correspond au rapport entre le prix de l’offre et la durée de vie,
sous la forme du prix de l’offre par rapport à une heure de durée de vie.
•
Le calcul des coûts du cycle de vie selon le point 7.1 du VwVBU n’est pas applicable.
2
Plastiques - Identification générique et marquage des produits en matière plastique (ISO 11469:2000).
5
•
2.
La durée de vie en heures doit être indiquée dans l’offre par le soumissionnaire.
Équipement technique de bureau
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Des équipements de bureau économes en énergie
peuvent être acquis auprès de l’ITDZ de Berlin.
Dans le cas d’équipement technique de bureau (sauf pour les batteries, toners et encres),
les coûts du cycle de vie relatifs à l’intégralité de la durée d’utilisation représentent le seul
critère d’attribution, lorsque plus de trois appareils identiques sont fournis (par exemple trois
ordinateurs présentant des exigences identiques), dans la mesure où de nouveaux critères
d’attribution ne sont pas prévus par le pouvoir adjudicateur. Ces coûts comprennent le prix
de l’offre et les coûts d’électricité et peuvent être calculés à l’aide du guide de calcul mis à
disposition par le service de passation des marchés de Berlin. Les paramètres nécessaires
pour le calcul sont à chaque fois détaillés à la suite des critères pour les produits. Les
instructions relatives au calcul des coûts du cycle de vie sont indiquées au point 7.1 du
VwVBU.
En prenant en considération la disposition administrative «Acquisition et
environnement» (VwVBU), les exigences obligatoires en matière de protection de
l’environnement des différents produits de l’équipement technique de bureau sont
détaillées ci-après, en vue de l’élaboration du cahier des charges:
2.1
Réfrigérateurs et congélateurs
1.
L’appareil remplit au moins les exigences de la classe d’efficacité énergétique
disponible la plus élevée selon le règlement délégué (UE) n° 1060/2010 du
28 septembre 2010.
2.
Les appareils doivent garantir, par le biais d’installations techniques appropriées, les
fonctions suivantes:
Réfrigérateurs
•
Réglage et indicateur de la température de refroidissement, au degré près
•
Système d’alarme lorsque la porte est ouverte (optique ou acoustique pour les
appareils au sol, acoustique pour les appareils encastrables)
Réfrigérateur/congélateur combiné
•
Réglage et indicateur de la température de la chambre frigorifique et de
congélation, au degré près
• Indicateur de la température du compartiment de congélation (sauf en cas
d’appareils encastrables) lisible
•
Régulateurs de température séparés pour la partie réfrigérante et frigorifique
•
Système d’alarme lorsque la porte est ouverte (optique ou acoustique pour les
appareils au sol, acoustique pour les appareils encastrables)
Congélateurs (armoires et coffres)
•
Réglage de la température, au degré près
•
Indicateur de la température (sauf en cas d’appareils encastrables) lisible
•
Système d’alarme lorsque la porte est ouverte (optique et acoustique)
•
Système d’alarme lorsque la température est trop élevée (optique et acoustique)
6
3.
4.
L’appareil ne doit contenir aucun composé organique halogéné en tant que réfrigérant
et agent de foisonnement, et ces derniers ne doivent pas être utilisés lors de la
fabrication de matériaux isolants.
En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques
aucune substance classée:
a) cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
b) mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
c) toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de
l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008;
d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et
très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à
l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour
d’autres raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au
règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures).
5.
Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière,
les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents
ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé,
conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la
phrase R 50/53.
Sont exclus de cette réglementation:
a) les impuretés liées au procédé, inévitables d’un point de vue technique;
b) les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont
utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques,
dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids;
c) les éléments en matière plastique qui pèsent moins de 25 g.
6.
Les fibres minérales céramiques, à savoir les fibres (de silicate) vitreuses dont le
pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na20 + K20 +
Ca0 + Mg0 + Ba0) est inférieur ou égal à 18 %, ne doivent pas être utilisées en tant
que matériau isolant.
7.
L’utilisation de systèmes avec de l’argent agissant en tant que biocide est exclue.
8.
Pour la réparation des appareils, l’approvisionnement en pièces de rechange est
garantie pour une période d’au moins 10 ans à partir de la livraison. Par pièces de
rechange, il faut entendre les pièces qui peuvent typiquement tomber en panne au
cours de l’utilisation normale d’un produit. Les autres pièces survivant régulièrement à
la durée de vie du produit ne doivent pas être considérées comme des pièces de
rechange.
9.
Les émissions sonores de l’appareil, mesurées en tant que niveau de puissance
acoustique, ne doivent pas être supérieures à 38 dB (A).
Sources:
«Blauer Engel» RAL-UZ 138 de juillet 2009
Sources juridiques:
règlement délégué (UE) n° 1060/2010, règlement REACH,
règlement (CE) n° 1272/2008
Calcul des coûts du cycle de vie:
7
•
Concernant la durée de vie, une période de 10 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 8 760 heures d’utilisation annuelles est adoptée.
•
Le besoin énergétique en watts doit être indiqué par le soumissionnaire dans l’offre.
2.2
Lave-vaisselle
1.
L’appareil remplit au moins les exigences de la classe d’efficacité énergétique
disponible la plus élevée selon le règlement délégué (UE) n° 1059/2010 du
28 septembre 2010.
2.
L’appareil ne doit pas consommer plus de
a) 9 l par cycle de lavage pour les appareils d’une capacité de 9 couverts ou moins;
b) 10 l par cycle de lavage pour les appareils d’une capacité de 10 couverts ou plus.
Par ailleurs, l’appareil ne doit pas consommer plus de 1,2 litre par couvert. La
consommation d’eau doit être déterminée dans le programme de déclaration.
3.
L’appareil est muni d’un système d’arrêt d’eau.
4.
Concernant les émissions sonores, les appareils ne doivent pas dépasser la valeur
suivante:
a) 46 dB (A) pour des appareils d’une largeur de 45 cm;
b) 44 dB (A) pour des appareils d’une largeur de 60 cm;
5.
L’approvisionnement en pièces de rechange est garantie pour une période d’au moins
10 ans à partir de la livraison. Par pièces de rechange, il faut entendre les pièces qui
peuvent typiquement tomber en panne dans le cadre de l’utilisation normale d’un
produit. En revanche, les autres pièces survivant régulièrement à la durée de vie du
produit ne doivent pas être considérées comme des pièces de rechange.
6.
Pour les isolants fibreux utilisés, tels que la laine minérale, la laine de verre et la laine
de roche, il faut prouver par le biais d’un certificat de contrôle que l’indice de
cancérogénicité (IC) des produits concernés est supérieur à 40 et qu’il n’est donc pas
nécessaire de classer ces produits en tant que substances cancérogènes ou en tant
que substances cancérigènes. Les fibres minérales céramiques, à savoir les fibres
(de silicate) vitreuses dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et d’oxydes
alcalino-terreux (Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) est inférieur ou égal à 18 % ne
doivent pas être utilisées.
7.
En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques
aucune substance classée:
a) cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
b) mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
c) toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de
l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008;
d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et
très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à
l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour d’autres
raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au
règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures).
Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière,
les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents
8
ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé,
conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la
phrase R 50/53.
Sont exclus de ce règlement:
a) les impuretés liées au procédé, inévitables d’un point de vue technique;
b) les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont
utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques,
dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids;
c) les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g.
8.
L’insertion de systèmes avec de l’argent agissant en tant que biocide est exclue.
9.
L’appareil doit être construit et conçu de manière à ce qu’il soit possible de le
démonter en vue d’un pourcentage de recyclage le plus élevé possible. Cela signifie
que
a) les outils correspondants doivent être facilement disponibles;
b) les matières plastiques doivent seulement être composées d’un polymère ou
doivent être caractérisées en conséquence, en vue du recyclage;
c) la documentation doit être disponible pour les manipulateurs des anciens appareils
et contenir les données sur la teneur en substances polluantes et leur localisation
dans l’appareil et la désignation, le dénombrement et la localisation exacte de tous
les éléments de construction, ainsi qu’une notice de démontage dont l’objectif vise
à récupérer le plus de ressources possibles.
Sources:
«Blauer Engel» RAL-UZ 152 de juillet 2010
Sources juridiques:
règlement délégué (UE) n° 1059/2010, TRGS 905,
règlement (CE) n° 1272/2008, règlement REACH
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 500 heures d’utilisation annuelles est adoptée.
•
Le besoin énergétique en watts doit être indiqué par le soumissionnaire dans l’offre.
9
2.3
Machines à laver
1.
L’appareil remplit au moins les exigences de la classe d’efficacité énergétique
disponible la plus élevée selon le règlement délégué (UE) n° 1061/2010 du
28 septembre 2010.
2.
L’appareil ne doit pas consommer plus de 9 litres d’eau par kg de linge. La
consommation d’eau doit être calculée selon la norme EN 60456, conformément à la
prochaine publication (avec 3:2:2 Approach).
3.
Le soumissionnaire doit fournir, dans la documentation relative au produit, des
instructions d’utilisation des programmes de lavage à faible température (20°C).
4.
Le soumissionnaire est tenu de s’assurer que, pour la réparation des appareils,
l’approvisionnement en pièces de rechange est garantie pour une période d’au moins
10 ans à partir de l’arrêt de la production. Par pièces de rechange, il faut entendre les
pièces qui peuvent typiquement tomber en panne au cours de l’utilisation normale d’un
produit. Les autres pièces survivant régulièrement à la durée de vie du produit ne
doivent pas être considérées comme des pièces de rechange.
5.
En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques
aucune substance classée:
a) cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
b) mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
c) toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de
l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008;
d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et
très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à
l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour
d’autres raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au
règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures).
6.
Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière,
les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents
ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé,
conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la
phrase R 50/53.
7.
Sont exclus de ce règlement:
a) les impuretés liées au procédé, inévitables d’un point de vue technique;
b) les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont
utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques,
dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids;
c) les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g.
8.
Pour les isolants fibreux utilisés (laine minérale, laine de verre et laine de roche), il faut
garantir que pour les poussières de fibre des matériaux isolants concernés, il n’est pas
nécessaire de répertorier ces produits en tant que substances cancérogènes ou en
tant que substances cancérigènes, selon le concept de classification des TRGS 905
(point 2.3).
9.
Les fibres minérales céramiques, à savoir les fibres (de silicate) vitreuses dont le
pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na20 + K20 +
Ca0 + Mg0 + Ba0) est inférieur ou égal à 18 % ne doivent pas être utilisées.
10
10.
L’insertion de systèmes avec de l’argent agissant en tant que biocide est exclue.
11.
Concernant les émissions sonores, les appareils ne doivent pas dépasser les valeurs
suivantes:
a) état de fonctionnement «lavage»: LWAd < 52 dB(A);
b) état de fonctionnement: «essorage»: LWAd < 74 dB(A).
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 137 de juillet 2009
Sources juridiques:
règlement délégué (UE) n° 1061/2010, TRGS 905,
règlement (CE) n° 1272/2008, règlement REACH, EN 60456
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 500 heures d’utilisation annuelles est adoptée.
•
Le besoin énergétique en watts doit être indiqué par le soumissionnaire dans l’offre.
11
2.4
Bouilloires
1.
La consommation d’électricité nécessaire pour chauffer l’eau distillée (température de
sortie de 20 degrés Celsius) jusqu’au point d’ébullition ne doit pas être supérieure à
0,110 kWh/litre d’eau pour 1 bar de pression atmosphérique. Cette valeur correspond
à un degré d’efficacité de 85 %. Pour une température de sortie de 15 °C, la
consommation d’électricité maximale autorisée s’élève à 0,117 kWh/litre d’eau.
2.
Le niveau d’eau dans le récipient doit être parfaitement visible de l’extérieur lorsque le
couvercle est fermé, grâce à un indicateur de niveau d’eau parfaitement lisible de
l’extérieur.
3.
En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques
aucune substance classée:
a) cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
b) mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
c) toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de
l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008;
d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et
très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à
l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour d’autres
raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au
règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures 3).
4.
Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière,
les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents
ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé,
conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la
phrase R 50/53.
Sont exclus de cette réglementation:
a) les impuretés liées au procédé, inévitables d’un point de vue technique;
b) les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont
utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques,
dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids;
c) les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g.
5.
Les matières plastiques qui entrent en contact avec l’eau potable doivent respecter les
dispositions du code des denrées alimentaires, des produits de consommation
courante et des denrées destinées à l’alimentation animale (LFBG) ainsi que la
directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés
à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la directive 2007/19/CE
portant modification de la directive 2002/72/CE. Le règlement contient une liste
positive des matériaux avec lesquels les denrées alimentaires peuvent entrer en
contact. Par ailleurs, la directive 78/142/CEE s’applique pour le PVC. Pour les
matières plastiques recyclées, en plus de la directive 2002/72/CE, le
règlement (CE) n° 282/2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique
recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’applique.
6.
En outre, les composants en plastique et les matériaux d’étanchéité entrant en contact
avec l’eau potable doivent être exempts de bisphénol A.
7.
Lors de la préparation de l’eau chaude, du nickel ne doit pas s’échapper de façon à
engendrer une augmentation de la concentration dans l’eau de plus de
12
5 microgrammes/litre d’eau. Il en va également de même pour la première préparation
de l’eau chaude après la mise en service conformément au manuel d’utilisation et
immédiatement après le détartrage ou le nettoyage réalisé au moyen des détartrants
et nettoyants recommandés dans le manuel d’utilisation.
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 133 de juillet 2009
Sources juridiques:
règlement (CE) n° 1272/2008, règlement REACH,
directive 2002/72/CE, directive 2007/19/CE, directive 78/142/CEE,
règlement (CE) n° 282/2008, code des denrées alimentaires, des
produits de consommation courante et des denrées destinées à
l’alimentation animale (LFBG)
2.5
Distributeurs de friandises et de boissons
1.
Les distributeurs de boissons chaudes doivent être munis d’une touche d’arrêt de
distribution de la boisson.
2.
L’éclairage intérieur est isolé thermiquement par rapport à l’espace intérieur réfrigéré
et peut être réglé en fonction de la clarté extérieure.
3.
Les distributeurs de produits non périssables doivent être équipés d’une minuterie, qui
déconnecte le distributeur lorsque le bâtiment est fermé (par exemple, la nuit, le
week-end).
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 8 760 heures d’utilisation annuelles est adoptée.
•
Le besoin énergétique en watts doit être indiqué par le soumissionnaire dans l’offre.
2.6
Téléphones sans fil/téléphones IP
1.
Si le téléphone se trouve chargé sur la station de charge, la consommation d’un
téléphone sans répondeur téléphonique s’élève au maximum à 1,2 W et celle d’un
téléphone avec répondeur automatique au maximum à 1,4 W.
2.
En mode «attente», l’appareil consomme au maximum 1 W sans répondeur
téléphonique, et au maximum 1,2 W avec répondeur téléphonique (le téléphone ne se
situe pas sur la station de charge).
3.
Indépendamment de l’état de fonctionnement, la puissance d’émission est ajustée à
l’approche du téléphone de la station de base.
4.
Les téléphones sont livrés dans un état de fonctionnement pour lequel, en mode
«attente», le signal radio de la station de base et du téléphone portable est
complètement éteint.
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 131 de janvier 2009
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Concernant la durée de vie, une période de 5 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 8 760 heures d’utilisation annuelles est adoptée.
•
Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en watts du téléphone
portable chargé sur la station de charge est déterminant. Ce dernier doit être indiqué par
le soumissionnaire dans son offre.
13
2.7
Piles alcalines/au manganèse rechargeables
1.
Avec un déchargement à 100 %, au moins 25 cycles de chargement sont possibles.
2.
Les piles ne contiennent aucune substance en tant qu’élément constitutionnel, qui
• est mentionnée dans l’annexe I de la directive 67/548/CEE (liste des substances
et préparations dangereuses),
• est caractérisée, selon l’annexe II de la même directive, par les symboles de
danger et les lettres d’identification: (T+) et (T),
• doit être caractérisée, selon l’annexe III de la même directive, par les phrases R
qui y sont mentionnées.
3.
Les piles ne doivent contenir ni cadmium ni mercure.
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 92 de mai 2009
Sources juridiques: directive 67/548/CEE
14
2.8
Téléviseurs
1.
Le téléviseur doit être muni d’un dispositif de commande parfaitement visible qui,
lorsqu’il est actionné, passe l’appareil en mode «arrêt». La fonction du dispositif de
commande doit être expliquée dans la documentation relative au produit.
2.
La consommation électrique d’un téléviseur doit s’élever, en mode «arrêt», à moins
de 0,1 W.
3.
La consommation électrique d’un téléviseur doit, en mode «veille passive», être
inférieure ou égale à 0,3 W.
4.
La consommation électrique d’un téléviseur ne peut pas, en mode actif, être
supérieure à 0,51 * (20 W + A * 4,3224 W/dm2) + fonction supplémentaire P et
également supérieure à 160 W.
La fonction supplémentaire P représente la somme des éventuelles majorations de
la consommation électrique maximale, en mode actif, lorsque le téléviseur dispose de
fonctions supplémentaires intégrées.
Les fonctions supplémentaires suivantes peuvent contenir un tel bonus:
Récepteur DVB-T/C/S:
Récepteur P = 4 watts
Lecteur de disques durs:
Lecteur P = 4 watts
Fonction supplémentaire P = récepteur P + lecteur P; par téléviseur, une limite
supérieure de la fonction supplémentaire ZP = 8 W s’applique, mais pour les
récepteurs P, on doit seulement prendre en compte une valeur de 4 W (à savoir
seulement pour un récepteur unique supplémentaire intégré).
A est la surface de l’écran visible en dm², qui se calcule par exemple de la manière
suivante, à partir de la diagonale de l’écran d:
• Pour les appareils dont le format de l’écran est de 4:3, A est égal à 0,480 * d2
• Pour les appareils dont le format de l’écran est de 16:9, A est égal à 0,427 * d2
5.
Les téléviseurs doivent être munis d’une fonction d’interruption automatique
permettant de faire passer automatiquement le téléviseur du mode «actif» au mode
«veille» ou «arrêt», après que ce dernier est resté 4 heures au maximum en mode
«actif» après la dernière interaction de l’utilisateur. Le téléviseur doit afficher un
message d’alerte avant de s’éteindre automatiquement. La mise hors tension
automatique doit être utilisée comme réglage par défaut du téléviseur et être
expliquée dans la documentation relative au produit.
6.
Les téléviseurs doivent disposer d’un capteur de lumière ambiante permettant de
contrôler automatiquement la clarté de l’image du téléviseur. Le contrôle automatique
de la luminosité est activé en tant que réglage préalable d’usine et engendre, en
mode actif avec une luminosité ambiante de 0 lux, une réduction de la consommation
électrique d’au moins 20 % par rapport au mode actif avec une luminosité ambiante
de 300 lux.
7.
Les téléviseurs ne doivent pas contenir de mercure. Les écrans des téléviseurs ne
doivent pas contenir de plomb.
8.
En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques
aucune substance classée:
a. cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
b. mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008;
15
c. toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de
l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008;
d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante
et très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères
énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement
préoccupante pour d’autres raisons et qui a été enregistrée sur la liste
élaborée conformément au règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite
liste de candidatures).
Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière,
les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents
ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé,
conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la
phrase R 50/53.
Sont exclus de cette réglementation:
a. les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont
utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques,
dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids;
b. les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g.
9.
Le soumissionnaire est tenu de s’assurer que, pour la réparation des appareils,
l’approvisionnement en pièces de rechange est garanti pour la production en cours et
pour une période d’au moins 7 ans à partir de la livraison. Par pièces de rechange, il
faut entendre les pièces qui peuvent typiquement tomber en panne au cours de
l’utilisation normale d’un produit. Les autres pièces survivant régulièrement à la durée
de vie du produit ne doivent pas être considérées comme des pièces de rechange.
10.
Le téléviseur doit être construit et conçu de manière à ce qu’il soit possible de le
démonter facilement et rapidement, en vue de la séparation des composants et
matériaux contenant des matières valorisables. Cela signifie que
a. les composés correspondants doivent pouvoir être démontés à l’aide des
outils traditionnels et les points de jonction être facilement accessibles;
b. les matières plastiques doivent seulement être composées d’un polymère ou
les éléments en matière plastique dont le poids est supérieur à 25 g doivent
être caractérisés conformément à la norme ISO 11469:2000, en vue du
recyclage;
c. une notice de démontage, dont l’objectif vise à récupérer le plus de
ressources possibles, doit être mise à la disposition des personnes
manipulant d’anciens appareils.
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 145 de janvier 2010
Source juridique:
règlement délégué (UE) n° 1272/2008, règlement REACH
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 1 040 heures d’utilisation annuelles est adoptée.
•
Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en watts en mode actif est
déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre.
16
2.9
1.
Moniteurs
La consommation de l’appareil en mode «marche» s’élève,
• pour une diagonale d’écran inférieure à 30 pouces et une résolution inférieure à
1,1 mégapixel, à 6 *(MP) + 0,05 *(A3) + 3 W au maximum,
• pour une diagonale d’écran inférieure à 30 pouces et une résolution inférieure à
1,1 mégapixel, à 9 *(MP) + 0,05 *(A) + 3 W au maximum,
• pour une diagonale d’écran comprise entre 30 et 60 pouces, à 0,27*(A) + 8 W au
maximum.
2.
En mode «attente», l’appareil consomme4 au maximum 1 W.
3.
En mode «veille», l’appareil consomme5 au maximum 1 W.
4.
L’appareil est muni du système VESA DPMS («Display Power Management System»)
ou d’un autre système similaire.
5.
Le mode «attente» est automatiquement déclenché après 30 minutes d’inactivité.
6.
L’éclairage arrière de l’écran ne doit contenir en moyenne pas plus de 3 mg de
mercure par lampe.
7.
Les pièces en plastique ne doivent contenir ni retardateur de flammes à base de
polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE), ni retardateur
de flamme à base de chloroparaffine dont la longueur de la chaîne est de 10 à
17 atomes de carbone et la teneur en chlore supérieure à 50 % en poids.
8.
L’appareil est construit de sorte à être facilement démontable.
Source:
«Energy Star» (2009/789/CE), label écologique de l’Union européenne
(2005/341/CE)
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 2 080 heures d’utilisation annuelles est adoptée.
•
Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en watts en mode actif est
déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre.
3
4
5
Indique la surface visible de l’écran en pouces carrés.
Les éléments importants du système sont déconnectés mais peuvent être réactivés très rapidement.
Aucune donnée ou impulsion n’est attribuée, l’appareil nécessite quelques secondes pour être réactivé.
17
2.10
1.
Ordinateurs/petits ordinateurs portables
La consommation d’électricité de l’appareil n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:
Ordinateur de bureau
• Catégorie A6:
TEC7  148 kWh
• Catégorie B:
TEC  175 kWh
• Catégorie C:
TEC  209 kWh
• Catégorie D:
TEC  234 kWh
Petit ordinateur portable
• Catégorie A8:
TEC9  40 kWh
• Catégorie B:
TEC
 53 kWh
• Catégorie C:
TEC
 88,5 kWh.
2.
Les alimentations électriques intégrées des ordinateurs doivent présenter, pour une
charge de 50 %, un degré d’efficacité d’au moins 85 % et pour une charge de 20 % et
100 % respectivement, un degré d’efficacité d’au moins 82 %. Pour une charge de
100 %, le facteur de corrélation doit au moins s’élever à 0,9.
3.
En cas d’inactivité, l’appareil doit passer de façon autonome en mode «veille»10 et
éteindre le moniteur. Lors de la livraison de l’appareil, les périodes d’activation
suivantes doivent être préréglées à cet effet:
• Mode «veille» S3 < 30 min
• Moniteur en mode «arrêt» < 15 min
L’utilisateur doit être en mesure de réduire les périodes d’activation préréglées.
4.
6
7
8
9
10
L’appareil doit être muni d’un interrupteur marche/arrêt. Ce dernier doit être fixé sur le
devant de l’appareil. Son activation doit permettre de faire passer l’appareil en mode
«veille».
Catégorie A: tous les ordinateurs qui ne remplissent pas les exigences des catégories B, C ou D. Catégorie B:
au minimum 2 noyaux, au moins 2 Go de mémoire système. Catégorie C: plus de 2 noyaux, au moins 2 Go
de mémoire système et/ou une puce graphique séparée. Catégorie D: au moins 4 noyaux, au moins 4 Go de
mémoire système et/ou puce graphique séparée avec un frame buffer supérieur à 128 bits.
Consommation électrique typique (TEC): méthode d’essai et de comparaison des performances énergétiques
des ordinateurs qui détermine la consommation électrique typique d’un appareil en fonctionnement normal
pendant une période significative. La valeur TEC est calculée suivant la formule suivante:
E TEC = (8 760/1 000) · [P Arrêt· T Arrêt + P Veille · T Veille + P Mise en attente · T Mise en attente (voir
note 12)], sachant que P x puissance à chaque fois en watts, T x valeurs temporelles en % d’années et E TEC
désignent la consommation énergétique annuelle typique.
Catégorie A: tous les petits ordinateurs portables qui ne remplissent pas les exigences des catégories B ou C.
Catégorie B: le petit ordinateur portable est muni d’une puce graphique séparée. Catégorie C: au moins
2 noyaux, au moins 2 Go de mémoire système et/ou une puce graphique séparée avec un frame buffer d’au
moins 128 bits.
Consommation électrique typique (TEC): méthode d’essai et de comparaison des performances énergétiques
des ordinateurs qui détermine la consommation électrique typique d’un appareil en fonctionnement normal
pendant une période significative. La valeur TEC est calculée suivant la formule suivante:
E TEC = (8 760/1 000) ·(P Arrêt · T Arrêt + P Veille · T Veille + P Mise en attente · T Mise en attente),
sachant que P x puissance à chaque fois en watts, T x valeurs temporelles en % d’années et E TEC
désignent la consommation énergétique annuelle typique.
Un mode de consommation réduite d’énergie dans lequel l’ordinateur peut entrer automatiquement après un
certain temps d’inactivité ou à la suite d’une action manuelle. Un ordinateur disposant d’un mode «veille» peut
être «réveillé» rapidement par le biais de connexions réseau ou de périphériques de l’interface utilisateur et
redevient complètement opérationnel (y compris la fonction d’affichage) 5 secondes au maximum après le
début de la phase de réactivation.
18
5.
Exigences du matériel relatives aux matières plastiques du boîtier, des éléments du
boîtier et du châssis ainsi que des touches:
•
Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. Les composés
organiques halogénés en tant qu’agents ignifuges ne sont pas autorisés et ne
doivent pas être ajoutés aux éléments en plastique.
•
Sont exclus de cette réglementation:
•
•
6.
o
les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont
utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques,
dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids,
o
les matières plastiques fluorées, comme le polytétrafluoréthylène (PTFE),
o
les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g. Ces derniers ne doivent
toutefois contenir aucun polybromobiphényle (PBB), aucun
polybromodiphényléther (PBDE) ou aucune chloroparaffine. Cette dérogation
ne s’applique toutefois pas aux claviers.
En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques
aucune substance classée:
o
cancérogène des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008,
o
mutagène des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008,
o
toxique pour la reproduction des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de
l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008.
Aucun polybromobiphényle (PBB), aucun polybromodiphényléther (PBDE) ou
aucune chloroparaffine ne doit être ajouté aux plaques de support des circuits
imprimés.
Les valeurs pour le niveau de puissance acoustique déclaré11 ne doivent pas
dépasser:
• en cas de disque dur activé (1), la valeur de 44 dB (A),
• en cas de charge élevée avec au moins 90 % de charge CPU (2), la valeur de 48,0 dB
(A),
• pour le fonctionnement à vide (3), la valeur de 40,0 dB (A),
• pour le fonctionnement des disques durs optiques (4), la valeur de 52,0 dB (A).
Sources:
«Energy Star» (2009/489/CE), «Blauer Engel» RAL-UZ 78 de septembre 2009
11
Le niveau de puissance acoustique pondéré A garanti LWAd est identifié et calculé en dB (A), sur la base de la
norme EN ISO 7779:2001, en lien avec la norme ISO 9296:1988. Ainsi, il faut s’assurer qu’en cas de
variantes de configuration des appareils présentant les mêmes caractéristiques, ce sont les composants
individuels à chaque fois les plus bruyants qui sont pris en compte.
Les mesures doivent être calculées dans les modes de fonctionnement suivants.
(1) Le disque dur est activé. Les émissions sonores sont mesurées selon la norme EN ISO 7779:2001,
point C.9.3.2.
(2) L’appareil fonctionne sous une charge élevée (appréciation du refroidissement du processeur avec au
moins 90 % de charge CPU. Après une période d’exploitation de 15 minutes, pour une température ambiante
de 23 ± 1°C, la mesure doit être réalisée sur 120 secondes).
(3) L’appareil fonctionne à vide. Les émissions sonores sont mesurées selon la norme EN ISO 7779:2001,
point C0,15.3.2.
(4) Une unité de disque optique en configuration typique est activée. Les unités de disques optiques doivent être
contrôlées selon la norme EN ISO 7779:2003, point C. 19.3.2.
19
Source juridique:
directive (CE) 1272/2008
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Concernant la durée de vie, une période de 3 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 2 080 heures d’utilisation annuelles (en mode inactif) est adoptée.
•
Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en mode inactif12 en watts
est déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre.
2.11
Clients «thin»
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Un ordinateur à alimentation indépendante qui est
relié aux ressources informatiques distantes par le biais desquelles les principales
opérations informatiques (exécution de programmes, stockage de données, interactions
avec d’autres ressources en ligne, etc.) sont réalisées. Au sens des présents critères, les
clients «thin» se limitent aux ordinateurs non dotés de support de stockage à rotation intégré
à l’ordinateur. L’unité centrale d’un client «thin» doit être destinée à être utilisée en
permanence au même endroit (par exemple, sur un bureau) et non en tant qu’appareil
portable.
1.
L’appareil présente une consommation d’électricité en mode «inactif»13 qui ne
dépasse pas les valeurs maximales pour les catégories suivantes:
• Catégorie A14:  12 W
• Catégorie B15:  15 W.
2.
En mode «veille», l’appareil présente16 une consommation d’électricité de 2 W au
maximum.
3.
En mode «arrêt», l’appareil présente17 une consommation d’électricité de 2 W au
maximum.
4.
Les alimentations électriques intégrées des ordinateurs doivent présenter, en cas de
charge de 50 %, un degré d’efficacité d’au moins 85 % et, en cas de charge de 20 %
et 100 % respectivement, un degré d’efficacité d’au moins 82 %. En cas de charge de
100 %, le facteur de corrélation doit au moins s’élever à 0,9.
5.
En cas d’inactivité, l’appareil doit passer de façon autonome en mode «veille»18 et
éteindre le moniteur. Lors de la livraison de l’appareil, les périodes d’activation
suivantes doivent être préréglées à cet effet:
12
13
14
15
16
17
18
Mode dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, la machine
n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut lors du démarrage
du système.
Mode dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, la machine
n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut lors du démarrage
du système.
Tous les clients «thin» qui ne correspondent pas à la définition de la catégorie B.
Pour relever de la catégorie B, les clients «thin» doivent permettre le décodage et/ou l’encodage multimédia
local.
Mode de consommation réduite d’énergie dans lequel l’ordinateur peut entrer automatiquement après un
certain temps d’inactivité ou à la suite d’une action manuelle. Un ordinateur disposant d’un mode «veille» peut
être «réveillé» rapidement par le biais de connexions réseau ou de périphériques de l’interface utilisateur et
redevient complètement opérationnel (y compris la fonction d’affichage) 5 secondes au maximum après le
début de la phase de réactivation.
Mode dans lequel la consommation électrique est la plus réduite, qui ne peut pas être arrêté (modifié) par
l’utilisateur et qui peut durer pendant un temps indéfini lorsque l’appareil est relié à la principale source
d’électricité et utilisé conformément aux instructions du fabricant.
Mode de consommation réduite d’énergie dans lequel l’ordinateur peut entrer automatiquement après un
certain temps d’inactivité ou à la suite d’une action manuelle. Un ordinateur disposant d’un mode «veille» peut
20
• Mode «veille» < 30 min
• Moniteur éteint < 15 min
L’utilisateur doit être en mesure de réduire les périodes d’activation préréglées.
6.
L’appareil doit être muni d’un interrupteur marche/arrêt. Ce dernier doit être fixé sur le
devant de l’appareil. Son activation doit permettre de faire passer l’appareil en mode
«veille».
7.
Exigences du matériel relatives aux matières plastiques du boîtier, des éléments du
boîtier et du châssis ainsi que des touches:
•
Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. Les composés
organiques halogénés en tant qu’agents ignifuges ne sont pas autorisés et ne
doivent pas être ajoutés aux éléments en plastique.
• Sont exclus de cette réglementation:
•
•
8.
19
o
les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont
utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques,
dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids,
o
les matières plastiques fluorées, comme le polytétrafluoréthylène (PTFE),
o
les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g. Ces derniers ne doivent
toutefois contenir aucun PBB (polybromobiphényle), aucun PBDE
(polybromodiphényléther) ou aucune chloroparaffine. Cette dérogation ne
s’applique toutefois pas aux claviers.
En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques
aucune substance classée:
o
cancérogène des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008,
o
mutagène des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du
règlement (CE) n° 1272/2008,
o
toxique pour la reproduction des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de
l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008.
Aucun polybromobiphényle (PBB), aucun polybromo-diphényléther (PBDE) ou
aucune chloroparaffine ne doit être ajouté aux plaques de support des circuits
imprimés.
Les valeurs pour le niveau de puissance acoustique déclaré19 ne doivent pas dépasser
être «réveillé» rapidement par le biais de connexions réseau ou de périphériques de l’interface utilisateur et
redevient complètement opérationnel (y compris la fonction d’affichage) 5 secondes au maximum après le
début de la phase de réactivation.
Le niveau de puissance acoustique pondéré A garanti LWAd est identifié et calculé en dB (A), sur la base de
la norme EN ISO 7779:2001, en lien avec la norme ISO 9296:1988. Ainsi, il faut s’assurer qu’en cas de
variantes de configuration des appareils présentant les mêmes caractéristiques, ce sont les composants
individuels à chaque fois les plus bruyants qui sont pris en compte.
Les mesures doivent être calculées dans les modes de fonctionnement suivants.
(1) Le disque dur est activé. Les émissions sonores sont mesurées selon la norme EN ISO 7779:2001,
point C.9.3.2.
(2) L’appareil fonctionne sous une charge élevée (appréciation du refroidissement du processeur avec au
moins 90 % de charge CPU. Après une période d’exploitation de 15 minutes, pour une température ambiante
de 23 ± 1°C, la mesure doit être réalisée sur 120 secondes).
(3) L’appareil fonctionne à vide. Les émissions sonores sont mesurées selon la norme EN ISO 7779:2001,
point C.15.3.2.
(4) Une unité de disque optique en configuration typique est activée. Les unités de disques optiques doivent
être contrôlés selon la norme EN ISO 7779:2003, point C. 19.3.2.
21
•
en cas de disque dur activé, la valeur de 44 dB (A),
•
en cas de charge élevée avec au moins 90 % de charge CPU, la valeur de
48,0 dB (A),
•
pour le fonctionnement à vide, la valeur de 40,0 dB (A),
•
pour le fonctionnement des disques durs optiques, la valeur de 52,0 dB (A).
Sources: «Energy Star» (2009/489/CE), «Blauer Engel» RAL-UZ 78 de septembre 2009
Source juridique: directive (CE) n° 1272/2008
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Concernant la durée de vie, une période de 3 ans (selon le tableau d’amortissement)
avec 2 080 heures d’utilisation annuelles (en mode inactif20) est adoptée.
•
Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en mode inactif21 en watts
est déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre.
20
21
Mode dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, la machine
n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut lors du démarrage
du système.
Mode dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, la machine
n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut lors du démarrage
du système.
22
2.12
Équipements d’imagerie/télécopieurs
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les équipements d’imagerie comprennent les
imprimantes, scanners, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions.
1.
2.
3.
4.
La consommation en mode «attente»22 des photocopieurs/télécopieurs/imprimantes
de taille standard avec impression monochrome ne dépasse pas les valeurs
maximales suivantes:
•
ppm23 ≤ 15
CET24 ≤ 1,0 kWh
•
15 < ppm ≤ 40
CET ≤ (0,10 kWh)*ppm - 0,5 kWh
•
40 < ppm ≤ 82
CET ≤ (0,35 kWh)*ppm - 10,3 kWh
•
ppm > 82
CET ≤ (0,70 kWh)*ppm – 39 kWh
La consommation en mode «attente» des photocopieurs/télécopieurs/imprimantes de
taille standard avec impression en couleur ne dépasse pas les valeurs maximales
suivantes:
•
ppm ≤ 32
CET ≤ (0,10 kWh)*ppm + 2,8 kWh
•
32 < ppm ≤ 58
CET ≤ (0,35 kWh)*ppm - 5,2 kWh
•
ppm > 58
CET < (0,70 kWh)*ppm – 26 kWh
La consommation en mode «attente» des appareils multifonctions de
taille standard avec impression monochrome ne dépasse pas les
valeurs maximales suivantes:
•
ppm ≤ 10
CET ≤ 1,5 kWh
•
10 < ppm ≤ 26
CET ≤ (0,10 kWh)*ppm + 0,5 kWh
•
26 < ppm ≤ 68
CET ≤ (0,35 kWh)*ppm – 6 kWh
•
ppm > 68
CET ≤ (0,70 kWh)*ppm – 30 kWh
La consommation en mode «attente» des appareils multifonctions de taille standard
avec impression en couleur ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes:
•
ppm ≤ 26
CET ≤ (0,10 kWh)*ppm + 3,5 kWh
•
26 ≤ ppm ≤ 62
CET ≤ (0,35 kWh)*ppm – 3 kWh
•
ppm > 62
CET < (0,70 kWh)*ppm – 25 kWh
5.
Un mode d’économie d’énergie est disponible par défaut.
6.
Les équipements sont dotés d’unités de duplexage.
7.
Choix des matériaux: afin de limiter la diversité des matériaux, les composants du
boîtier en plastique pesant plus de 25 grammes doivent être composés de polymère
ou d’un mélange de polymères. Les boîtiers en plastique peuvent comporter jusqu’à
quatre polymères séparables ou mélanges de polymères. Les composants du boîtier
de grande taille doivent être conçus de telle sorte que les matières plastiques
utilisées puissent être recyclées en fonction des techniques de recyclage existantes
pour la production de produits durables de haute qualité. Ces composants de boîtier
22
23
24
De grandes parties du système sont hors tension mais peuvent tout de même être réactivées très rapidement.
ppm: pages par minute.
Évaluation de la CET («consommation électrique typique»): processus de vérification et de comparaison de la
consommation électrique des produits d’imagerie qui évalue la consommation électrique typique d’un produit
pendant l’utilisation normale sur une période représentative. Le critère clé utilisé par l’évaluation de la CET est
une valeur mesurée en kilowatt-heure (kWh) indiquant la consommation électrique typique hebdomadaire d’un
équipement d’imagerie («Energy Star»). La base du calcul est l’impression de 0,5 x ppm. La quantité de ppm
dépend de l’équipement.
23
ne doivent pas avoir de revêtement métallisé. Le revêtement des pièces spéciales
doit être aussi réduit que possible.
Les polymères halogénés et les additifs de composés organiques halogénés en tant
que retardateurs de flamme ne sont pas autorisés. Les exceptions à cette
réglementation sont les suivantes:
8.
•
les additifs fluorés organiques (comme par ex. les réactifs anti goutte) utilisés
pour améliorer les propriétés physiques des matières plastiques à condition qu’ils
ne dépassent pas une teneur de 0,5 pour cent en poids,
•
les plastiques fluorés comme le polytétrafluoroéthylène (PTFE),
•
les pièces en plastique qui pèsent moins de 25 grammes. Ces dernières ne
doivent cependant pas contenir de polybromobiphényle (PBB), de
polybromodiphényléther (PBDE) ou de paraffines chlorées.
Les pièces spéciales en plastique qui sont installées dans le voisinage immédiat des
dispositifs de chauffe et de fixation. Ces dernières ne doivent cependant pas contenir de
polybromobiphényle (PBB), de polybromodiphényléther (PBDE) ou de paraffines chlorées.
9.
En outre, ne doivent pas être ajoutées aux matières plastiques des substances
classées, conformément à la directive 67/548/CEE, comme
•
cancérogènes selon les catégories Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2 ou Carc. Cat. 3,
•
mutagènes selon les catégories Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2 ou Mut. Cat. 3,
•
toxiques pour la reproduction selon les catégories Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2,
Repr. Cat. 3,
•
ou classifiées dans la nomenclature correspondante des substances
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (TRGS)25.
10.
Au matériau de support des circuits imprimés ne doivent pas être ajoutés de
polybromobiphényle (PBB), de polybromodiphényléther (PBDE) ou de paraffines
chlorées.
11.
Les piles et accumulateurs ne doivent pas contenir de métaux lourds tels que plomb,
cadmium ou mercure. Les pollutions techniquement inévitables sont exclues. Cellesci ne doivent pas dépasser les seuils spécifiés dans la version actuelle de la
directive 91/157/CEE de l’UE sur les piles (mise à jour par 98/101/CE).
12.
Les équipements doivent pouvoir fonctionner avec du papier recyclé à 100 %, à
condition que celui-ci soit conforme aux exigences de EN 12281:200226.
13.
Les tambours photoconducteurs ne doivent pas contenir de sélénium, de plomb, de
mercure ou de cadmium ni de composés de ceux-ci en tant que composants
constitutionnels.
14.
Pour la réparation des équipements, l’approvisionnement en pièces de rechange est
garanti pour une durée d’au moins 5 ans à partir de la livraison. Par pièces de
rechange, on entend les pièces qui peuvent généralement tomber en panne dans le
cadre de l’utilisation normale d’un produit. Les autres pièces prévues pour résister
durant toute la durée de vie du produit ne sont pas considérées comme des pièces de
rechange.
15.
L’appareil doit être doté d’un interrupteur positionné de telle sorte que l’utilisateur
puisse facilement y accéder dans une configuration d’installation normale et
25
26
Nomenclature des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (TRGS 905).
Papier d’impression et de bureau – Exigences pour le papier pour photocopie à encre sèche; version
allemande EN 12281:2002.
24
permettant d’obtenir au minimum la mise hors tension27.
16.
Le niveau de puissance sonore LWAd A garanti ne doit pas dépasser, en mode de
fonctionnement, la valeur maximale de 75 dB (A).
17.
Les modules d’impression mis en place sont repris par les fournisseurs et recyclés en
vue de leur réutilisation.
18.
Des cartouches individuelles dans les différentes couleurs sont prévues pour
l’équipement.
Sources: «Energy Star» (2009/347/CE), «Blauer Engel» RAL-UZ 122 de mai 2009, «Blauer
Engel» RAL-UZ 55 de mars 2008
Source juridique:
directive 67/548/CEE, règlement (CE) n° 1272/2008,
directive 98/101/CE, directive 91/157/CEE
Calcul des coûts du cycle de vie:
27
•
Une durée de vie de 3 ans est définie (d’après le tableau d’amortissement) pour
les imprimantes, scanners, télécopieurs et appareils multifonctions avec
2 080 heures d’utilisation annuelle. La durée de vie prévue pour les copieurs est
de 7 ans (d’après le tableau d’amortissement) avec 2 080 heures d’utilisation
annuelle.
•
Le besoin énergétique en mode d’utilisation exprimé en watts sert de base pour
déterminer les coûts du cycle de vie. Celui-ci doit être indiqué par le
soumissionnaire dans son offre.
État dans lequel passe l’équipement lorsqu’il a été éteint manuellement ou automatiquement, mais est quand
même connecté au réseau électrique. Cet état se termine par une action telle que le maniement d’un
interrupteur ou par une minuterie qui met l’équipement en état d’imprimer.
25
2.13
Toners et encres
1.
Les toners et les encres ne doivent pas contenir, en tant que composants
constitutionnels, de substances classifiées conformément au règlement sur les
substances dangereuses (GefStoffV) d’après l’annexe I de la directive 67/548/CEE
(publication de la liste des substances et préparations dangereuses avec toutes les
politiques d’adaptation) et devant être signalées d’après l’annexe VI de cette directive
avec les phrases R suivantes:
•
R 40 (effet cancérogène suspecté)
•
R 45 (peut provoquer le cancer)
•
R 46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),
•
R 49 (peut causer le cancer par inhalation)
•
R 60 (peut altérer la fertilité)
•
R 61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)
•
R 62 (risque possible d’altération de la fertilité)
•
R 63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)
•
R 68 (possibilité d’effets irréversibles)
ou qui, d’après la nomenclature des substances cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction (TRGS) 90528 (dans la version en vigueur), sont
classifiées en tant que substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction (les deux livres de normes sont pris en compte dans la liste globale de
toutes les substances estimées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction - ou substances CMR), ou pour lesquelles, conformément au § 5 du
règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), le fabricant ou l’importateur
doit procéder lui-même à une classification d’après l’annexe VI de la
directive 67/548/CEE.
2.
Ne doivent pas non plus être contenues des substances qui rendent obligatoire la
signalisation du produit dans son ensemble avec la phrase de risque R 43 (peut
entraîner une sensibilisation par contact avec la peau).
3.
Ne doivent pas être ajoutés aux toners et aux encres des substances contenant des
composés de mercure, cadmium, plomb, nickel ou chrome VI en tant que
composants constitutionnels. Sont exclus les composés complexes de nickel de
masse moléculaire élevée en tant que colorant. Les pollutions par les métaux lourds
liées à la fabrication, oxydes de cobalt et de nickel par exemple, doivent être
maintenues au niveau le plus faible possible techniquement et acceptable
économiquement.
4.
Les colorants AZO (teintures ou pigments) qui peuvent libérer des amines
aromatiques cancérogènes, mentionnées dans la liste des amines aromatiques de la
directive 2002/61/CE, ne doivent pas être utilisés dans les toners et les encres.
5.
Seules les substances énumérées sous le terme «substances anciennes» dans le
règlement (CE) n° 2032/2003, modifié par le règlement (CE) n° 1048/2005, annexe II,
peuvent être ajoutées aux encres en tant que biocides29 actifs. Conformément à la loi
sur les biocides, une approbation est requise pour l’utilisation de nouveaux agents
actifs (ne figurant pas sur la liste).
28
29
Nomenclature des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (TRGS 905).
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
26
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 122 de mai 2009
Sources juridiques:
GefStoffV (règlement sur les substances dangereuses),
directive 67/548/CEE, règlement (CE) n° 2032/2003,
règlement (CE) n° 1048/2005, directive 2002/61/CE
2.14
Vidéoprojecteur
1.
La consommation de l’appareil en mode de fonctionnement ne dépasse pas les
valeurs maximales suivantes:
•
Flux lumineux ≤ 1 750 lumen
P ≤ 0,15 W/lm
•
1 750 lm < flux lumineux ≤ 2 750 lumen
P ≤ 0,11 W/lm
•
Flux lumineux > 2 750 lumen
P ≤ 0,09 W/lm
2.
Un mode d’économie d’énergie est disponible par défaut.
3.
Les pièces en plastique pesant plus de 25 grammes ne doivent pas contenir de
retardateurs de flamme à base de chlorure ou de bromure lié organiquement et
doivent porter une étiquette conforme à ISO 1146930, ISO 1043-131, ISO 1043-232,
ISO 1043-333 et ISO 1043-434.
4.
Les pièces en plastique de toutes tailles ne doivent pas contenir de polymères
chlorés ou bromés, par ex. le PVC.
5.
Les niveaux de puissance sonore émis par les appareils ne doivent pas dépasser les
seuils suivants:
•
≤ 1 750 lumen
LWAd ≤ 33 dB (A)
•
> 1 750 < 2 750 lumen
LWAd ≤ 35 dB (A)
•
> 2 750 lumen
LWAd ≤ 37 dB (A)
Source:
«Blauer Engel»
RAL-UZ 127
d’octobre 2008
Calcul des coûts du cycle de vie:
30
31
32
33
34
•
Une durée de vie de 3 ans est définie (d’après le tableau d’amortissement) avec
1 040 heures d’utilisation annuelle.
•
Le besoin énergétique en mode d’utilisation exprimé en watts sert de base pour
déterminer les coûts du cycle de vie. Celui-ci doit être indiqué par le
soumissionnaire dans son offre.
Plastiques – Identification générique et marquage des produits en matière plastique (ISO 11469:2000).
Plastiques – Symboles et abréviations - Partie 1: Polymères de base et leurs caractéristiques spéciales
(ISO/DIS 1043-1:2008).
Plastiques – Symboles et abréviations - Partie 2: Charges et matériaux de renforcement (ISO/DIS 10432:2008).
Plastiques – Symboles et abréviations - Partie 3: Plastifiants (ISO 1043-3:1996).
Plastiques – Symboles et abréviations - Partie 4: Ignifuges (ISO 1043-4:1998).
27
3.
Énergie
3.1
Électricité
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Avec la mise en place d’appels d’offres en matière
d’électricité par les institutions du Land de Berlin, l’objectif qui doit être poursuivi durablement
au cours des années à venir consiste à réaliser également de véritables économies de CO2
dans l’alimentation des équipements en énergie électrique. Au moyen des documents
d’appel d’offres doivent en outre être formulées à l’attention des producteurs d’énergie et de
leurs offres des exigences concrètes allant au-delà des dispositions actuelles au regard de la
part de l’électricité produite à partir d’infrastructures d’énergies renouvelables. Une
distinction est alors faite entre les exigences minimales - qui doivent nécessairement être
satisfaites - et les composants écologiques de l’offre qui, dans l’évaluation des offres, entrent
en concurrence pour la pondération des critères.
L’origine de l’électricité fournie doit pouvoir être attribuée à des sources clairement décrites
et identifiables et le certificat de provenance doit être délivré par une autorité de certification
technique homologuée.
Un certificat de provenance est autorisé sur la base de certificats courants – émanant par ex.
de TÜV Süd (avec solution à base de fonds comme composant d’incitation) ou
d’EnergieVision e.V.
Pour les exigences minimales concrètes relatives à l’alimentation en électricité et à sa
composition, il faut prendre en compte les développements actuels du marché de l’énergie. Il
faut formuler des directives permettant une réduction concrète des émissions de CO2 par la
seule production d’énergie. Il s’agit notamment:
•
d’un pourcentage minimal (plus de 20 pour cent) d’énergie électrique provenant de
sources d’énergie renouvelables,
•
d’une part d’énergie électrique provenant de centrales de cogénération (au moins
50 pour cent) pouvant également fonctionner avec des énergies fossiles,
•
d’un pourcentage minimal non négligeable d’énergie électrique issue de sources
d’énergie renouvelables provenant de nouvelles installations,
•
d’une économie annuelle d’équivalent CO2 à hauteur de 1 pour cent par an, à partir du
facteur d’émissions de CO2 actuel de la moyenne nationale, compte tenu des
spécifications mentionnées quant à la part d’énergie électrique issue de sources
d’énergie renouvelables et de centrales de cogénération.
Une mise en œuvre, notamment par des modèles de fonds dont les ressources financières
peuvent créer une incitation directe à la cogénération ou entraîner le développement de
sources d’énergie renouvelables à Berlin, est possible.
Une alimentation exempte d’électricité nucléaire doit être assurée.
L’électricité de cogénération est une électricité issue de centrales de cogénération et
identifiée conformément aux principes et méthodes de calcul de l’association «AGFW | Der
Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.» comme exposé aux points 4 à 6
de la fiche de travail FW 308, certification de centrales de cogénération – détermination de
l’électricité issue de la cogénération, dans la version en vigueur (voir aussi § 8 KWKG). La
composition concrète des centrales de cogénération incombe au fournisseur d’énergie.
L’électricité identifiable comme issue d’énergies renouvelables est une électricité provenant
de sources de production qui entrent ou entreraient également dans le champ d’application
de CEE 2009, dans la mesure où les dispositions suivantes seraient ajoutées au champ
d’application:
28
•
Sont considérées également comme des infrastructures d’énergies renouvelables les
infrastructures exploitées dans d’autres États membres de l’UE et/ou de l’AELE et/ou de
l’EEE.
•
Sont considérées également comme des infrastructures d’énergies renouvelables les
infrastructures n’entrant pas dans le champ d’application de CEE 2009 par le simple fait
que CEE 2009 prévoit certaines limitations de taille.
Les énergies issues de sources d’énergie renouvelables non fossiles sont: le vent, le soleil,
l’énergie géothermique, l’énergie de l’air ambiant, l’énergie hydrothermique, l’énergie des
océans, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d’épuration et le
biogaz.
De futures modifications législatives ou réglementaires ayant une importance par rapport aux
exigences décrites doivent être mises en œuvre de manière appropriée.
Parallèlement aux exigences minimales décrites et aux critères de rentabilité, d’autres
critères écologiques doivent être invoqués pour l’évaluation des offres. Ceux-ci peuvent être
exactement structurés comme les exigences minimales en matière d’écologie, mais le
fournisseur d’énergie peut toutefois améliorer davantage ces exigences minimales dans son
offre.
Les critères de sélection doivent être répartis selon une pondération de 1/3 des points pour
les critères écologiques et 2/3 des points pour les critères de rentabilité. Pour obtenir un prix
correspondant au marché, y compris avec la prise en compte de critères écologiques, le prix
de l’offre peut être lui aussi limité dans l’évaluation des offres à un multiple - du prix le plus
bas par exemple. Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur de définir dans quelle
mesure un ou plusieurs sous-critères d’évaluation de la rentabilité et du caractère écologique
sont invoqués.
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les divers produits énergétiques, les
impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
Conformément aux développements ci-dessus, le service des achats concerné doit – compte
tenu de l’environnement actuel - établir une fiche technique concrète sur les impératifs
environnementaux en concertation avec l’administration sénatoriale de l’environnement et
l’utiliser dans l’offre.
3.2
Gaz
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les divers produits énergétiques, les
impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
1.
La proportion de biogaz est d’au moins 1 % de la totalité du gaz livré.
29
4.
Véhicules
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour l’approvisionnement en véhicules, les
impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
4.1
Véhicules particuliers/utilitaires légers
1.
Les émissions de CO2 pour les véhicules de différents segments (selon le «KraftfahrtBundesamt», Office fédéral des véhicules) doivent respecter les seuils suivants:
•
Très petits véhicules:
≤ 110 g/km
•
Petites voitures:
≤ 110 g/km
•
Compactes:
≤ 120 g/km
•
Catégorie moyenne:
≤ 130 g/km
•
Catégorie moyenne supérieure: ≤ 160 g/km
•
Autres catégories:
≤ 170 g/km
2.
Les véhicules doivent respecter les normes les plus exigeantes en matière de
polluants atmosphériques (véhicules particuliers: norme d’émission EURO 5).
3.
Les seuils sonores suivants doivent être respectés:
•
Véhicule particulier: < 77 db (A)35
4.
Des dispositifs supplémentaires répondent aux exigences G1 conformément au § 49,
alinéa 3, du «Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung» (StVZO, règlement relatif à
l’admission des véhicules à la circulation routière).
5.
Pour les pneus, les seuils de teneur en 8 hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) et en benzo[a]pyrène (B[a]P) en tant qu’agent unique doivent être
respectés.3936
6.
Les huiles moteur utilisées dans les véhicules présentent des propriétés de faible
viscosité (conformes au grade de viscosité SAE 0W30 ou 5W30).
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 89 de janvier 2009
Source juridique:
35
36
règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière
(StVZO)
Processus de mesure selon 92/97/CEE.
D’après le critère d’attribution RAL-UZ 89.
30
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Les coûts du cycle de vie sont calculés d’après l’aide au calcul fournie par l’UE:
http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/calculator en.htm
•
Dans le cahier des charges, les données suivantes sont à indiquer pour le calcul
des coûts du cycle de vie:
•
o
Carburant de référence: diesel
o
Coûts du carburant de référence: 1,30 euro
o
Coûts des émissions de CO2: 30 euros/tonne
o
Kilométrage:
■
Véhicule particulier: 200 000 km
■
Véhicule utilitaire léger: 250 000 km
Les valeurs suivantes doivent être spécifiées par le soumissionnaire dans l’offre:
o
Prix du véhicule
o
Type de carburant
o
Consommation de carburant
o
Émissions de CO2 (g/km)
o
Émissions de NOx (g/km
o
Émissions de particules (g/km)
o
Émissions d’hydrocarbures non méthaniques (g/km)
Classification du véhicule dans un segment d’après l’Office fédéral des
véhicules
o
31
4.2
Poids lourds/autocars/véhicules communaux
1.
Les véhicules doivent respecter les normes les plus exigeantes en matière de
polluants atmosphériques (camions: norme d’émission EURO 5).
2.
Les seuils sonores suivants doivent être respectés:
•
Autocars < 77 db (A)37
•
Véhicules communaux38
o
< 102 dB (A) pour les camions-poubelle
o
< 101 dB (A) pour les balayeuses
3.
Des dispositifs supplémentaires répondent aux exigences G1 conformément au § 49,
alinéa 3, du règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation (StVZO).
4.
Pour les pneus, les seuils de teneur en 8 hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) et en benzo[a]pyrène (B[a]P) en tant qu’agent unique doivent être respectés.39
5.
Les huiles moteur utilisées dans les véhicules présentent des propriétés de faible
viscosité (conformes au grade de viscosité SAE 0W30 ou 5W30).
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 53 de février 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 89 de
janvier 2009
Source juridique: règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation (StVZO)
37
38
39
Processus de mesure selon 92/97/CEE.
Conditions d’utilisation et de mesure selon 32.BimSchV, n° 46 ou 47
D’après le critère d’attribution RAL-UZ 89.
32
Calcul des coûts du cycle de vie:
•
Les coûts du cycle de vie sont calculés d’après l’aide au calcul fournie par l’UE:
http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/calculator en.htm
•
•
Dans le cahier des charges, les données suivantes sont à indiquer pour le calcul
des coûts du cycle de vie:
o
Carburant de référence: diesel
o
Coûts du carburant de référence: 1,30 euro
o
Coûts des émissions de CO2: 30 euros/tonne
o
Kilométrage:
■
Camion: 1 000 000 km
■
Autocar: 800 000 km
Les valeurs suivantes doivent être spécifiées par le soumissionnaire dans l’offre:
o
Prix du véhicule
o
Type de carburant
o
Consommation de carburant
o
Émissions de CO2 (g/km)
o
Émissions de NOx (g/km
o
Émissions de particules (g/km)
o
Émissions d’hydrocarbures non méthaniques (g/km)
o
Classification du véhicule dans un segment d’après l’Office fédéral des
véhicules
33
5.
Attribution de la valorisation de déchets industriels
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les divers processus d’enlèvement des
déchets, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
5.1
5.2
5.3
40
Valorisation des déchets industriels urbains et de construction mélangés
1.
Afin de favoriser le recyclage, l’incinération directe de ces mélanges est
interdite.
2.
Ces mélanges doivent alimenter des systèmes de traitement préalable qui
produisent en priorité des groupes de déchets recyclables et par la suite des
combustibles de substitution de haute qualité, moins polluants et à forte
puissante calorifique.
3.
Les combustibles de substitution doivent être valorisés avec un degré
d’efficacité énergétique d’au moins 60 %. Le degré d’efficacité énergétique
doit être documenté au moyen d’un bilan énergétique.
4.
Le recyclage et la valorisation énergétique des types de déchets doivent être
documentés dans un diagramme de flux de matières (type, quantité et
emplacement).
Valorisation des déchets de balayage
1.
Le produit du balayage des rues doit être soumis à un traitement mécanique
avec séparation des polluants.
2.
La valorisation sans effets néfastes de la composante minérale doit être
assurée conformément au § 12 du «Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung» (BbodSchV, règlement fédéral sur la protection du sol et
les décharges désaffectées) et à la notification du groupe de travail État
fédéral/Länder sur les déchets (LAGA)40 «Exigences en matière de
valorisation des substances issues de déchets minéraux – Règles
techniques» (notification LAGA n° 20).
3.
Les matières organiques triées ou collectées séparément lors du balayage
des rues doivent subir un processus de valorisation énergétiquement efficace.
4.
Le recyclage et la valorisation énergétique des types de déchets doivent être
documentés dans un diagramme de flux de matières (type, quantité et
emplacement).
Valorisation des déchets de bois
1.
Les déchets de bois purs doivent, à l’issue d’un traitement, alimenter une
centrale de cogénération hautement efficace en vue de la production
d’électricité et de chaleur (conformément à la directive 2008/8/CE).
2.
Les déchets de bois doivent être valorisés avec un degré d’efficacité
énergétique d’au moins 60 %. Le degré d’efficacité énergétique doit être
documenté au moyen d’un bilan énergétique.
3.
La valorisation énergétique doit être documentée dans un diagramme de flux
de matières (type, quantité et emplacement).
http://laga-online.de.
34
5.4
Valorisation des cendres des usines d’incinération
1. Dans la mesure où la teneur en polluants ne dépasse pas Z2 de la notification
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) «Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln -» (groupe de travail
État fédéral/Länder sur les déchets «Exigences en matière de valorisation des
substances issues de déchets minéraux – Règles techniques»)
(notification LAGA n° 20), les cendres doivent être soumises à un processus de
valorisation effectué dans les règles, sans effets néfastes.
2. Les cendres provenant de l’incinération des boues d’épuration doivent être
soumises à un processus de recyclage du phosphore de haute qualité.
3. Le recyclage doit être documenté dans un diagramme de flux de matières (type,
quantité et emplacement).
Sources juridiques:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG, loi sur l’industrie
des cycles et les déchets),
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV, règlement
fédéral sur la protection du sol et les décharges désaffectées),
directive 2008/8/CE
35
6.
Articles de bureau - consommables
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les divers articles de bureau et
consommables, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des
charges:
6.1
Stylos à bille
1.
Les mines sont remplaçables.
2.
Le corps est à base de plastique recyclé, de bois ou de carton de recyclage.
6.2
Stylos à bille jetables
1.
Le corps est composé de plastique recyclé.
6.3
Crayons
1.
6.4
1.
6.5
1.
6.6
1.
6.7
1.
Les crayons ont un vernis sans solvant.
Surligneurs
Les surligneurs sont remplis d’un liquide sans solvant.
Adhésifs
Les adhésifs ne contiennent ni solvants ni formaldéhyde.
Outils de correction
Les liquides, rubans et stylos correcteurs sont uniquement hydrosolubles.
Pochettes transparentes
Les pochettes transparentes sont exclusivement à base de pergamyn,
polyéthylène (PE) ou polypropylène (PP).
6.8
Barres de serrage/anneaux de renfort
1.
Le matériel est exclusivement à base de polyéthylène (PE) ou de polypropylène (PP).
6.9
Agrafes/trombones/punaises
1.
Les produits ne sont pas à base d’acier traité en surface ou galvanisé.
2.
Ils ne doivent pas être nickelés, chromés ou laitonnés.
3.
Les produits ne sont pas plastifiés ou vernis.
Source: http://www.ifz.tugraz.at/oekoeinkauf
36
7.
Articles de bureau - articles durables
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les différents articles de bureau - articles
durables, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des
charges:
7.1
Perforateurs/agrafeuses/ôte-agrafes
1.
Les produits sont composés d’une structure métallique robuste ne contenant qu’une
faible quantité de plastique.
7.2
Tampons
1.
Ils sont faits en bois et/ou en acier.
2.
La plaque de texte (caoutchouc ou polymère) est 100 % biodégradable.
3.
Le tampon-encreur intégré à usages multiples se compose de mousse polyuréthane
sans chlore.
7.3
Dossiers/systèmes d’archivage
1.
Les fibres sont à base de papier 100 % recyclé et ne sont pas blanchies.
2.
Les composants et le revêtement ne doivent pas être à base de polychlorure de
vinyle (PVC), d’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ou de polystyrène (PS).
7.4
Boîtes à archives/rayonnages à archives/dispositifs d’organisation avec
éléments de chargement
1.
Les fibres sont à base de papier recyclé à 70 % au minimum et ne sont pas
blanchies.
2.
Les fibres des boîtes à archives sont à base de papier 100 % recyclé et ne sont pas
blanchies.
3.
Les assemblages ne doivent être réalisés qu’au moyen d’adhésifs de dispersion à
base d’eau.
7.5
Calculatrices de poche
1.
Les calculatrices de poche ne doivent fonctionner que par énergie solaire au moyen
d’accumulateurs.
2.
Les accumulateurs sont remplaçables.
3.
Les calculatrices de poche ne doivent fonctionner qu’avec des accumulateurs sans
cadmium.
Sources:
«Blauer Engel» RAL-UZ 116 de mars 2008,
Portail internet de l’Autriche sur l’approvisionnement écologique, fournitures
de bureau
37
8.
Papier recyclé et écologique
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les papiers suivants font partie des papiers
graphiques (jusqu’à 170 g/m2):
Papier à dactylographier, papier à photocopie, papier d’ordinateur, papier offset, blocs,
carnets, intercalaires, fiches, étiquettes, imprimés, enveloppes, enveloppes molletonnées,
calendriers ainsi que dossiers et bandes à relier.
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour le papier recyclé et écologique, les
impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
1.
Les papiers sont à base de papier 100 % recyclé (produits finis: tolérance de 5 %).
2.
La teneur en pentachlorophénol ne doit pas dépasser 0,15 mg/kg dans le produit fini.
3.
Des produits chimiques contenant de l’éthanedial ne doivent pas être utilisés.
4.
Les colorants contenant des colorants azoïques ou des pigments qui peuvent libérer
les amines mentionnées dans la directive 2002/61/CEE ne doivent pas être utilisés.
5.
Les azurants optiques ne doivent pas être utilisés.
6.
Les colorants, substances de traitement de surface, adjuvants et revêtements ne
doivent pas être utilisés s’ils sont classifiés conformément au règlement sur les
substances dangereuses (GefStoffV), § 4, d’après l’annexe I de la
directive 67/548/CE dans les catégories:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat.1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
7.
Le chlore, les produits chimiques de blanchiment halogénés, les agents séquestrants
persistants (notamment acide éthylènediaminetétraacétique EDTA, acide
diéthylènetriaminepentaacétique DTPA) doivent être exclus.
8.
Pour le papier à photocopier et à imprimer, la garantie de durabilité est conforme aux
catégories de durée de vie (LDK) de 24 à 85 selon DIN 6738:199941.
Source:
«Blauer Engel» RAL-UZ 14 de février 2009
Sources juridiques:
41
directive 2002/61/CE, directive 67/548/CEE, règlement sur les
substances dangereuses (GefStoffV)
Catégories de durée de vie du papier et du carton.
38
9.
Articles d’hygiène
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les articles d’hygiène, les impératifs
environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
9.1
Distributeur de serviettes en tissu
1.
Les serviettes en tissu sont réutilisables au moins 80 fois.
2.
Il y a au moins 80 serviettes par rouleau de serviettes.
3.
La garantie de retrait après un usage unique est assurée.
9.2
Sèche-mains à air chaud
1.
La consommation d’énergie s’élève au maximum à 0,017 kWh pour un temps de
séchage d’environ 30 sec.
2.
En raison de la protection contre l’inflammabilité, polybromobiphényles et diphényl
éther ne peuvent pas être utilisés.
3.
Aucun composant cadmié ne doit être utilisé.
4.
Les exigences de la loi sur la compatibilité électromagnétique des appareils (CEM)
doivent être respectées.
9.3
Sacs à déchets, sacs à déchets en papier, sacs à compost biologiques,
matières plastiques recyclées
1.
Le produit final est composé d’au moins 80 % de plastiques recyclés.
2.
Conformément au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) en
liaison avec l’annexe I de la directive 67/548/CEE, aucune substance entrant dans
les classifications ci-dessous ne doit être utilisée:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
9.4
Savon
1.
Le savon ne doit pas contenir de substances présentant un danger pour la santé, en
particulier en ce qui concerne les parfums et colorants.
2.
Tous les tensioactifs contenus dans le savon doivent être facilement biodégradables.
9.5
Papier hygiénique, papier toilette, serviettes en papier
1.
La fibre de papier est à base de papier 100 % recyclé.
2.
Pas d’utilisation de durcisseurs secs ou humides contenant de l’éthanedial.
Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 77 de juin 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 87 d’avril 2006,
39
«Blauer Engel» RAL-UZ 30a de février 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 5 de
février 2005
Sources juridiques:
10.
directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV), CEM
Mobilier de bureau
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour le mobilier de bureau, les impératifs
environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
10.1
Bureaux/systèmes de rayonnages
1.
La teneur en formaldéhyde ne doit pas dépasser 0,1 ppm.
2.
Conformément au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) en
liaison avec les annexes I et VI de la directive 67/548/CEE, aucune substance entrant
dans les classifications ci-dessous ne doit être utilisée:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
3.
Les systèmes de revêtement liquides pour le revêtement des surfaces sont
conformes aux exigences du chapitre 3 de la directive VdL sur les systèmes de vernis
pour bois.
4.
Pour améliorer la recyclabilité, les bureaux et systèmes de rayonnages sont
composés d’éléments séparés. La facilité de démontage avec des composants
d’assemblage amovibles (visser, encastrer) est garantie.
5.
Pour les pièces d’usure du produit, telles que les charnières, serrures, tiroirs, un
élément de remplacement compatible ayant la même fonction doit être garanti pour
une durée d’au moins 5 ans.
10.2
Chaises de bureau/chaises de conférence
1.
La conception de l’assemblage de différents matériaux doit rester modulaire pour le
tri sélectif.
2.
Les pièces d’usure sont facilement remplaçables.
3.
Bois et contreplaqué ne doivent pas être assemblés à l’aide d’adhésifs.
4.
Les matériaux composites ne doivent pas être utilisés.
5.
Fer et acier peuvent être utilisés avec une surface polie, recouverte d’un revêtement
en poudre ou galvanisée.
6.
Les seuls plastiques autorisés sont le polypropylène (PP), le polyéthylène (PE), les
polyamides (PA), le polyuréthane (PU).
7.
Les pièces en mousse sont fabriquées sans halogénoalcanes, chlorofluorocarbures
(CFC) ni chlorofluorocarbures partiellement halogénés.
8.
Les matériaux d’enveloppe ne doivent pas contenir de colorants azoïques libérant
des amines ni de retardateurs de flamme halogénés.
40
Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 38 d’avril 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 76 de juillet 2008,
«Der Umweltbeauftragte» 16e année, août 2008, page 10.
Centre de recherche interuniversitaire pour la technique, le travail et la culture de
l’Université de Technologie de Graz, chaises de bureau
Sources juridiques:
11.
directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV), directive VdL sur les systèmes de vernis pour bois
Vernis et revêtements similaires dotés de propriétés de vernissage pour usage
intérieur et extérieur
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les vernis et revêtements similaires, les
impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
1.
2.
Les vernis et revêtements similaires ne doivent pas contenir de substances ou de
préparations énumérées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE et présentant les
propriétés mentionnées au § 4 du règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV) et les propriétés suivantes, définies plus précisément à l’annexe VI de la
directive 67/548/CEE:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
Ils ne doivent pas contenir de substances ou de préparations énumérées à l’annexe I
de la directive 67/548/CEE et qui présentent au moins une caractéristique de
dangerosité mentionnée au § 4 du règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV) et définie plus précisément à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE dans
des concentrations qui, selon la directive 1999/45/CE, sont à l’origine de l’une des
classifications suivantes:
•
irritant, affectation du symbole Xi et de l’indication de dangerosité «irritant»,
•
et/ou des phrases R:
•
o
R 41 (risque de lésions oculaires graves),
o
R 36, 37, 38 (irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau) ou
polluant avec l’affectation du symbole «N» et de l’indication de dangerosité
«polluant»,
et/ou des phrases R:
o
R 52 (nocif pour les organismes aquatiques),
R 53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique).
o
3.
Ils ne doivent pas contenir de substances ou de préparations classifiées dans la
catégorie de pollution de l’eau n° 3 (WGK 3) dans la version en vigueur de la
disposition
administrative
sur
les
substances
polluantes
pour
l’eau
(«Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe»).
4.
Les monomères résiduels ne doivent pas - dans la mesure où ils ne sont pas
précisés - dépasser 0,05 % en masse dans le liant.
41
5.
Les vernis ne doivent pas contenir de biocides42.
6.
La teneur en formaldéhyde libre ne doit pas dépasser 10 mg/kg (10 ppm).
7.
Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées que dans les
quantités permettant de ne pas dépasser la teneur totale en formaldéhyde libre de
10 mg/kg (10 ppm).
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 12a de mars 2008
Sources juridiques:
12.
directive 67/548/CEE, directive 1999/45/CE, règlement sur les
substances dangereuses (GefStoffV), disposition administrative sur les
substances polluantes pour l’eau
Peintures murales
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Font partie des peintures murales les peintures de
dispersion selon la norme DIN EN 971-1 (1996-09)43, également sous forme de poudre, les
peintures au silicate selon la norme DIN 18363 (1996-06)44 et les peintures de dispersion au
silicate selon la norme DIN 18363 (1996-06), prévues pour une utilisation sur murs et
plafonds intérieurs et lessivables.
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les peintures murales, les impératifs
environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
1.
Dans le cas des peintures murales sous une forme prête à l’emploi, la teneur en
substances organiques volatiles (Volatile Organic Compounds - VOC)45 ne doit pas
dépasser la valeur maximale de 700 ppm.
2.
Sont exclues les substances et préparations énumérées à l’annexe I de la
directive 67/548/CEE, présentant les propriétés mentionnées au § 4a du règlement
sur les substances dangereuses (GefStoffV) et les propriétés suivantes, définies plus
précisément à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
3.
Aucun éthoxylate d’alkylphénol ne doit être ajouté à la peinture murale et aux liants.
4.
Les préparations contenant des plastifiants dans le sens de la directive VdL 01 ne
doivent être ajoutées à la peinture murale et aux liants qu’en quantités telles que la
teneur en plastifiant ne dépasse pas 1 g/l dans les produits finis.
5.
Les peintures murales ne doivent pas contenir de biocides46.
42
43
44
45
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
DIN EN 971-1 (1996-09) - Revêtements - Termes (ISO 4618:2006); version trilingue EN ISO 4618:2006.
DIN 18363 (1996-06) – Règlement VOB sur l’attribution et la conclusion de contrats de travaux – Partie C:
conditions techniques contractuelles générales pour les prestations de travaux (ATV) – travaux de peinture et
de vernissage – revêtements.
Sous l’appellation Volatile Organic Compounds – VOC, on entend toutes les substances organiques, par
exemple les monomères résiduels, les solvants, les produits de formation de film, les conservateurs et
d’autres substances secondaires entrant dans le processus de production.
42
6.
La teneur en formaldéhyde libre ne doit pas dépasser 10 mg/kg (10 ppm).
7.
Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées que dans les
quantités permettant de ne pas dépasser la teneur totale en formaldéhyde libre de
10 mg/kg (10 ppm).
8.
Le dioxyde de titane utilisé doit être fabriqué conformément à la directive 92/112/CEE
ou à la 25e BImSchV de limitation des émissions de l’industrie du dioxyde de titane.
9.
La classification de la peinture murale ne doit pas dépasser la catégorie de pollution
de l’eau n° 1 (WGK 1, dangerosité faible) selon la disposition administrative sur les
substances polluantes pour l’eau (VwVwS) dans sa version en vigueur.
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 102 d’avril 2006
Sources juridiques:
46
directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV), directive 92/112/CEE, directive VdL 01, 25e BImSchV de
limitation des émissions de l’industrie du dioxyde de titane, disposition
administrative sur les substances polluantes pour l’eau
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
43
13.
Huiles de formage, lubrifiants et fluides hydrauliques
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les huiles de formage, les lubrifiants et les
fluides hydrauliques, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier
des charges:
1. Chacune des substances de base des huiles de formage, des lubrifiants et des fluides
hydrauliques doit être biodégradable à 70 % au minimum, comme le démontre l’un des
essais suivants:
•
Essai d’évolution du CO2 (OCDE 301 B, CE C.4-C)
•
Essai de respirométrie manométrique (OCDE 301 F, CE C.4-D)
•
Essai en flacon fermé (OCDE 301 D, CE C.4-E)
•
Essai du MITI modifié (I) (OCDE 301 C, CE C.4-F)
•
Essai CO2-Headspace (ISO 14593)
•
Essai BODIS (ISO 10708)
(OECD-Guideline for Testing of Chemicals (1992) 301 -B, C, D ou F ou 92/69/CEE C.
4 C - F) 11:
En cas d’adaptations nécessaires à l’expérimentation du fait des propriétés physicochimiques de la substance, la couverture vaccinale des essais mentionnés ne doit
pas être modifiée.
Les ingrédients sont considérés comme des substances de base contenues à plus de
5 % en masse dans le produit.
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 79 d’avril 2007
44
14.
Papiers peints et papiers peints ingrain
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les papiers peints et les papiers peints
ingrain, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
1.
Ne doivent pas entrer dans la fabrication des papiers peints des produits chimiques
contenant de l’éthanedial ou du formaldéhyde en tant que composants
constitutionnels ou pouvant libérer du formaldéhyde.
2.
La teneur du produit fini en formaldéhyde libérable doit représenter max. 8 mg/100 g
de papier peint (absolument sec).
3.
Pas d’utilisation de colorants à base de colorants azoïques qui libèrent l’une
des amines mentionnées dans la directive 2002/61/CEE.
4.
Pas d’utilisation de colorants et substances de traitement de surface et de
revêtement, classifiés conformément au règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV) en liaison avec l’annexe I de la directive 67/548/CEE (liste des
substances et préparations dangereuses) et devant être signalés, conformément à
l’annexe VI de la directive 67/548/CEE, par les phrases R suivantes:
5.
6.
•
R 40 (effet cancérogène suspecté),
•
R 45 (peut provoquer le cancer),
•
R 46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires),
•
R 61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),
•
R 63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant).
Au minimum 600 kg de déchets de papier sont nécessaires à la fabrication de 100 kg
de papier sec à l’air. Sur cette quantité:
•
les papiers peints à base de papier brut doivent être composés d’au moins 50 %
de papier recyclé de grammages faible, moyen et fort,
•
les fibres brutes doivent être composées d’au moins 40 % de papier recyclé de
grammages faible, moyen et fort.
Le traitement des déchets de papier doit être totalement exempt de:
•
chlore,
•
produits chimiques de blanchiment halogénés,
•
agents séquestrants persistants tels que l’acide éthylènediaminetétraacétique
(EDTA) ou l’acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA).
7.
Lors du traitement des déchets de papier, les azurants optiques ne doivent pas être
utilisés pour la production et le raffinage des produits.
8.
La demande supplémentaire en fibres ne doit être satisfaite qu’au moyen de fibres
primaires produites en l’absence d’azurants optiques, de chlore et de produits
chimiques de blanchiment halogénés.
9.
Pour les fibres primaires utilisées, l’origine du bois issu de la sylviculture durable doit
être certifiée.
10.
La part minimale de fibres primaires provenant de la sylviculture durable ne doit pas
être inférieure à 70 % de la totalité des fibres primaires.
11.
Aucun ingrédient rendant nécessaire l’identification du produit conformément au
règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) ne doit être utilisé.
45
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 35 de mars 2006
Sources juridiques:
directive 2002/61/CEE, directive 67/548/CEE, règlement sur les
substances dangereuses (GefStoffV)
46
15.
Produits en bois et contreplaqués
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les produits en bois et les contreplaqués,
les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
1.
Les contreplaqués à l’état brut, c’est-à-dire avant revêtement ou traitement, ne
doivent pas dépasser une concentration de compensation de formaldéhyde de
0,1 ppm.
2.
Les systèmes de revêtement utilisés ne doivent pas contenir, en tant que
composants constitutionnels, de substances classifiées dans les annexes I et VI de la
directive 67/548/CEE ou dans la publication de la liste des substances et
préparations dangereuses conformément au § 4a du règlement sur les substances
dangereuses (GefStoffV) dans les catégories:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2),
•
mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1 ou Repr. Cat. 2).
3.
Les systèmes de revêtement liquides pour le revêtement des surfaces ne doivent pas
dépasser, pour les matériaux plats et larges (par ex. les portes intérieures, les
lambris, les sols à surface vernie, le parquet prêt à poser), la valeur maximale de
250 g/l de substances organiques volatiles (Volatile Organic Compounds - VOC47).
4.
Les systèmes de revêtement liquides pour le revêtement des surfaces ne doivent pas
dépasser, pour les meubles et autres matériaux à surface tridimensionnelle, la valeur
maximale de 420 g/l de substances organiques volatiles (Volatile Organic
Compounds - VOC).
5.
Pour les pièces d’usure du produit, telles que les charnières, serrures, tiroirs, un
élément de remplacement compatible ayant la même fonction doit être garanti pour
une durée d’au moins 5 ans. Les éclairages et luminaires sont exclus.
6.
Au regard de la valorisation, les composés organiques halogénés ou les produits de
protection des matériaux tels que fongicides, insecticides ou retardateurs de flamme
ne doivent pas être utilisés dans les produits - y compris dans les matériaux utilisés
pour la fabrication (contreplaqués, adhésifs, revêtements, etc.).
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 38 d’avril 2008
Sources juridiques:
47
directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV)
Sous l’appellation «Volatile Organic Compounds – VOC» on entend toutes les substances organiques, par
exemple les monomères résiduels, les solvants, les produits de formation de film, les conservateurs et
d’autres substances secondaires entrant dans le processus de production.
47
16.
Produits d’étanchéité pour l’intérieur
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les produits d’étanchéité à faibles émissions pour
l’usage intérieur comprennent:
•
les mastics en hydro silicone et en silicone acétique et les silicones de
raccordement neutre (à l’exception des systèmes de raccordement oxime),
•
les mastics d’acrylate,
•
les mastics à base de polymère silane modifié (SMP).
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les produits d’étanchéité pour l’intérieur, les
impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
1.
Les matériaux utilisés pour la fabrication d’un produit d’étanchéité ne doivent pas
contenir, en tant que composants constitutionnels, de substances ou de préparations
identifiées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ou dans la publication de la liste
des substances et préparations dangereuses conformément au § 4a du règlement
sur les substances dangereuses (GefStoffV) dans les catégories:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2),
•
mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1 ou Repr. Cat. 2).
2.
Les produits d’étanchéité ne doivent pas contenir de biocides48.
3.
À titre d’alternative, l’agent actif thiabendazole49 peut être utilisé dans le produit
d’étanchéité avec une teneur de 400 ppm en tant que conservateur et pour éviter les
moisissures dans les silicones à usage sanitaire. Le fabricant du produit d’étanchéité
ne doit pas ajouter plus que la quantité mentionnée.
4.
Pour la fabrication des produits d’étanchéité, l’utilisation de substances plastifiantes
de la catégorie des phtalates est interdite.
5.
Les produits d’étanchéité ne doivent pas contenir de composés organiques
halogénés ou de produits de protection des matériaux tels que fongicides,
insecticides, retardateurs de flamme.
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 123 d’avril 2009
Sources juridiques:
48
49
directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV)
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
Le thiabendazole (TBZ) est un agent actif utilisé en tant que fongicide, additif alimentaire et vermifuge.
48
17.
Adhésifs de revêtement de sol et autres matériaux de pose
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Font partie des adhésifs de revêtement de sol et
autres matériaux de pose à faibles émissions les adhésifs sans solvant tels que:
•
les adhésifs de dispersion,
•
les adhésifs en poudre,
•
les fixations,
•
les primaires et apprêts sans solvant,
•
les enduits de ciment et les enduits à base de sulfate de calcium, prévus pour une
utilisation en tant que matériaux de pose à l’intérieur,
•
les adhésifs de revêtement de sol à base de polymère silane modifié (adhésifs
SMP).
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les adhésifs de revêtement de sol et autres
matériaux de pose, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier
des charges:
1.
Les matériaux de pose ne doivent pas contenir, en tant que composants
constitutionnels, de substances/préparations déclarées à l’annexe I de la
directive 67/548/CEE ou dans la publication de la liste des substances et
préparations dangereuses conformément au § 4a du règlement sur les substances
dangereuses (GefStoffV) dans les catégories:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat.1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
2.
Les matériaux de pose ne doivent pas contenir de biocides50.
3.
Les matériaux de pose ne doivent pas contenir, en tant que composants
constitutionnels, d’acides gras oxydables ou d’esters d’acides gras oxydables.
4.
Aucun produit contenant des alkylphénol éthoxylates ne doit être ajouté aux
matériaux de pose.
5.
La somme des émissions de formaldéhyde et d’acétaldéhyde ne doit pas dépasser,
durant les 3 jours de mesure dans la chambre d’essais, la valeur de 0,05 ppm.
6.
Les substances plastifiantes de la catégorie des phtalates (plastifiants) ne doivent
pas être utilisées dans la fabrication de polymère silane modifié (adhésifs SMP).
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 113 de mai 2009
Sources juridiques:
50
directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV)
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
49
18.
Revêtements de sol
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les revêtements de sol, les impératifs
environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
18.1
Revêtements de sol résilients
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Font partie des revêtements de sol résilients les
revêtements en plastique, les revêtements en caoutchouc naturel et synthétique, le linoléum
et le liège, destinés à la pose en intérieur.
En référence à la norme DIN EN 124 6651, les définitions suivantes s’appliquent:
•
Un revêtement de sol est un produit préfabriqué sous la forme de bandes ou de
carreaux utilisé pour recouvrir les sols d’un mur à l’autre.
•
L’élasticité est la capacité à reprendre sa forme à la suite d’une compression.
1.
Les N-nitrosamines cancérogènes ne doivent pas être détectables dans le
revêtement de sol à base de caoutchouc (limite de détection: 3,6 µg/kg, limite de
détermination: 11 µg/kg).
2.
Dans la fabrication de revêtements de sol ne doivent pas être utilisés de composés
organiques halogénés (par ex. sous la forme de liants, retardateurs de flamme).
3.
Les phosphates d’ammonium anorganiques (phosphate diammonique,
polyphosphate d’ammonium, etc.), les composés de bore (acide borique, borates) ou
d’autres minéraux déshydratants (hydrate d’aluminium, etc.) doivent être utilisés en
tant que retardateurs de flamme.
4.
Les oxydes d’antimoine ne doivent pas être utilisés.
5.
Pour la fabrication des revêtements de sol, l’utilisation de substances plastifiantes de
la catégorie des phtalates (plastifiants) est interdite.
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 120 d’avril 2008
51
DIN EN 12466-Revêtements de sol élastiques - Termes; EN 12466:1998, version allemande.
50
18.2
Revêtements de sol textiles
1.
Les matériaux utilisés pour la fabrication d’un revêtement de sol textile ne doivent pas
contenir ou libérer, en tant que composants constitutionnels, de
substances/préparations classifiées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ou dans
la publication de la liste des substances et préparations dangereuses conformément
au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) dans les
catégories:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat.1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
2.
Dans la fabrication de revêtements de sol textiles ne doivent pas être utilisés de
composés organiques halogénés (par ex. sous la forme de liants, retardateurs de
flamme, anti-salissure).
3.
Les oxydes d’antimoine ne doivent pas être utilisés en tant que retardateurs de
flamme. Peuvent être utilisés:
•
les phosphates d’ammonium anorganiques (phosphate diammonique,
polyphosphate d’ammonium, etc.),
•
d’autres minéraux déshydratants (hydrate d’aluminium, etc.),
•
le graphite expansé.
4.
Aucune substance plastifiante de la catégorie des phtalates ne doit être utilisée dans
la fabrication des revêtements de sol textiles.
5.
Les colorants et les pigments suivants ne doivent pas être utilisés:
•
les colorants azoïques pouvant libérer des amines aromatiques selon la
directive 2002/61/CE,
•
les colorants cancérogènes, tératogènes ou toxiques pour la reproduction selon la
décision 2002/371/CE,
•
les colorants potentiellement sensibilisants selon la décision 2002/371/CE.
6.
Parmi les textiles en fibres naturelles utilisés, les exigences relatives aux pesticides
d’Öko-Tex Standard 10052, classe de produit II, ou les exigences de la Gemeinschaft
umweltfreundlicher Teppichböden e. V. (GUT)53 doivent être observées.
7.
Les traitements microbistatiques, microbicides ou fongicides des revêtements de sol
textiles ne sont pas autorisés.
52
53
Öko-Tex Standard 100, conditions générales et spécifiques dans la version en vigueur:
http://www.oekotex.com/OekoTex100_PUBLIC/content1.asp?area=hauptmenue&site=grenzwerte&cls=01
Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden, marque commerciale du secteur privé, fondée en 1990 par
des entreprises appartenant à l’industrie européenne des tapis:
http://www.prodis.info/fileadmin/prodis/img/PDF_for_Download/GUT_Kriterien_DE_2004.pdf
51
8.
Pour la protection contre les mites et coléoptères, la perméthrine54 peut être utilisée.
La concentration de perméthrine doit contenir au moins 75 mg/kg de fibres d’origine
animale et ne peut pas contenir plus de 150 mg/kg de fibres d’origine animale. Une
information est obligatoire par le biais d’une mention telle que: «Ce produit contient
de la perméthrine pour la protection contre les insectes parasites de la laine». La
méthode d’application par pulvérisation n’est pas autorisée.
9.
Si l’envers est composé de mousse à base de caoutchouc butadiène-styrène (SBR),
les N-nitrosamines sous forme d’émissions ne doivent pas dépasser la valeur
maximale de 1 µg/m3.
10.
Les liants et revêtements utilisés pour la conservation lors de la fabrication des
revêtements de sol textiles ne doivent pas contenir de biocides55.
11.
Les dispersions de polymères, résines ou ingrédients similaires (liants) contenant des
alkylphénol éthoxylates ne doivent pas être ajoutés aux liants et revêtements pour la
fabrication de revêtements de sol textiles.
Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 128 de décembre 2007
Sources juridiques:
54
55
directive 67/548/CEE, directive 2002/61/CE, règlement sur les
substances dangereuses (GefStoffV), décision 2002/371/CE
La perméthrine est un insecticide, pesticide et biocide du groupe des pyréthroïdes utilisée sur les textiles en
laine et autres fibres animales notamment en tant que protecteur contre les mites et les coléoptères. Les
pyréthroïdes s’inspirent des principaux agents actifs d’un insecticide naturel, le pyrèthre.
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
52
19.
Équipements et autres produits d’entretien des espaces verts
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les équipements de jardinage et d’aménagement
paysager sont, conformément aux groupes d’équipements mentionnés dans la
directive 2000/14/CE, articles 12 et 13: les tondeuses à gazon, coupe-gazon, coupe-bordure,
débroussailleuses, tronçonneuses, coupe-herbes, taille-haies, scarificateurs.
En fait également partie le broyeur de végétaux.
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les équipements utilisés pour l’entretien
des espaces verts, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier
des charges:
19.1
Exigences générales
1.
Aucun équipement de jardinage ne contient de polymères halogénés et d’additifs de
retardateurs de flamme halogénés dans les matières plastiques des boîtiers et des
composants des boîtiers.
2.
Il ne peut être ajouté aux matières plastiques du boîtier, des composants du boîtier et
des poignées aucune substance classifiée selon la directive 67/548/CEE dans les
catégories:
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat.1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
3.
Les seuls systèmes de remplissage autorisés pour le réservoir à essence sont ceux
qui garantissent que le ravitaillement en carburant du moteur et l’approvisionnement
en autres consommables puissent se faire sans aucune perte.
19.2
Exigences matérielles pour les broyeurs de végétaux et les tronçonneuses
1.
Démontage facile des équipements et de leurs composants.
2.
Assemblages mécaniques facilement amovibles.
3.
Les boîtiers en plastique doivent être à base d’homopolymère uniforme ou de
copolymère.
4.
Les additifs en plastique ne doivent pas contenir d’additifs composés de cadmium ou
de plomb.
53
19.3
Niveaux de puissance acoustique des équipements de jardinage
1.
Scarificateurs
a. Pour les scarificateurs équipés d’un moteur à combustion interne, le niveau
de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 94 dB (A).
b. Pour les scarificateurs équipés d’un moteur électrique, le niveau de puissance
acoustique garanti ne doit pas dépasser 92 dB (A).
2.
Taille-haies
a. Pour les taille-haies équipés d’un moteur à combustion interne, le niveau de
puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 104 dB (A).
b. Pour les taille-haies équipés d’un moteur électrique, le niveau de puissance
acoustique garanti ne doit pas dépasser 96 dB (A).
3.
Coupe-gazon/coupe-bordure
Pour les coupe-gazon/coupe-bordure équipés d’un moteur électrique, le niveau de
puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 92 dB (A).
4.
Tondeuses à gazon
a. Pour les tondeuses à gazon équipées d’un moteur à combustion interne, le
niveau de puissance sonore, pour les largeurs de coupe suivantes, ne doit
pas dépasser:
o largeur de coupe L ≤ 50 cm: 92 dB (A),
o largeur de coupe L > 50 cm: 96 dB (A).
b. Pour les tondeuses à gazon équipées d’un moteur électrique/d’une batterie, le
niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 90 dB (A).
5.
Coupe-herbes
Pour les coupe-herbes équipés d’un moteur à combustion interne, le niveau de
puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 100 dB (A).
6.
Débroussailleuses
Pour les débroussailleuses équipées d’un moteur à combustion interne, le niveau de
puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 104 dB (A).
7.
Élagueuses
a. Pour les élagueuses équipées d’un moteur à combustion interne, le niveau de
puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 104 dB (A).
b. Pour les élagueuses équipées d’un moteur électrique/d’une batterie, le niveau
de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 98 dB (A).
8.
Broyeurs de végétaux
Pour les broyeurs de végétaux, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas
dépasser 92 dB (A).
9.
10.
Tronçonneuses
•
Pour les tronçonneuses équipées d’un moteur à combustion interne, le niveau de
puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 103 dB (A).
•
Pour les tronçonneuses équipées d’un moteur électrique, le niveau de puissance
acoustique garanti ne doit pas dépasser 100 dB (A).
Souffleurs de feuilles
Le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 97 dB (A).
54
19.4
Lubrifiants de chaînes pour les tronçonneuses
1.
Aucune des substances énumérées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE et
classifiées conformément à § 4a du règlement sur les substances dangereuses
(GefStoffV) dans les catégories ci-dessous ne doit être utilisée:
•
très toxique (T+),
•
toxique (T),
•
cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3),
•
mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3),
•
toxique pour la reproduction (Repr. Cat.1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3).
2.
Les ingrédients de base utilisés dans les lubrifiants de chaînes doivent être
biodégradables à 70 %.
3.
Aucune substance qui, selon la version en vigueur de la disposition administrative sur
les substances polluantes pour l’eau, entre dans l’une des catégories suivantes ne
doit être utilisée:
•
catégorie de pollution de l’eau n° 2 (WGK 2),
•
catégorie de pollution de l’eau n° 3 (WGK 3).
19.5
Pots et accessoires compostables
1.
Les produits sont composés à 100 % de substances biodégradables telles que:
•
la paille,
•
le liège,
•
la farine de bois,
•
la fécule de maïs.
2.
Dans la composition n’entre aucun plastique synthétique, plastifiant ou
matériau à base de PVC.
3.
Les produits ne doivent pas comporter de substances biocides56 telles qu’agents de
protection des végétaux et de conservation.
Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 129 de janvier 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 54 de
février 2007, «Blauer Engel» RAL-UZ 83 de février 2005, «Blauer Engel» RAL-UZ
48 d’avril 2007, «Blauer Engel» RAL UZ 17 de janvier 2008
Sources juridiques:
56
directive 2000/14/CE, directive 67/548/CEE, règlement sur les
substances dangereuses (GefStoffV), disposition administrative sur les
substances polluantes pour l’eau
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
55
20.
Lessives, détergents et tensioactifs
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les lessives, détergents et tensioactifs57, les
impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
1.
Tous les tensioactifs utilisés dans les lessives et détergents doivent être entièrement
dégradables en aérobiose.
2.
Sur l’emballage ou sur les fiches techniques, les fiches de sécurité des lessives et
détergents doivent figurer les différentes composantes.
3.
Les catégories enzymes, désinfectants, azurants optiques et parfums doivent être
mentionnées indépendamment de leur concentration.
4.
Les conservateurs doivent être mentionnés indépendamment de leur concentration.
5.
Les parfums allergisants auxquels, conformément à la directive 2003/15/CE sur les
produits cosmétiques, est attribué un potentiel allergisant accru, doivent être
mentionnés sur les emballages ou fiches techniques et fiches de sécurité.
6.
Biocides58: le produit ne peut contenir de biocides que pour la conservation et
uniquement dans le dosage nécessaire à celle-ci.
7.
Colorants: seuls les colorants qui ne nécessitent pas d’affectation dans les phrases
de risque R50/53 ou R51/53 conformément à la directive 67/548/CEE (modifications
comprises) peuvent être utilisés dans le produit.
8.
Sensibilisateurs59: les phrases de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par
inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) de
la directive 67/548/CEE (modifications comprises) ne doivent pas être attribuées au
produit.
9.
Phosphore: le contenu total de phosphore dans le produit ne doit pas dépasser les
seuils suivants:
•
nettoyant pour sanitaires: 1,0 g/100 g de produit,
•
nettoyant universel: 0,02 g/quantité unitaire60,
•
les nettoyants pour vitres ne doivent pas contenir de phosphore.
10.
Les ingrédients auxquels, conformément aux directives 67/548/CEE (modifications
comprises) ou 1999/45/CE (modifications comprises) une ou plusieurs des phrases R
suivantes ont été attribuées ne doivent pas être utilisés: R31, R40, R45, R46, R49,
R50/53, R51/53, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R68.
11.
Les sprays ne doivent pas contenir de gaz propulseurs contenant des hydrocarbures.
57
58
59
60
Les tensioactifs sont les substances présentes dans les lessives et détergents, responsables de la fonction de
nettoyage. Les substances nettoyantes sont en fait toxiques pour les organismes aquatiques. Au cours de la
dégradation biologique, on fait une distinction entre la dégradation primaire et la dégradation finale. Seule la
dégradation finale se fait entièrement en aérobiose, ce qui signifie que les tensioactifs sont complètement
détruits dans les stations d’épuration des eaux et qu’aucun produit de dégradation toxique n’est introduit dans
les eaux usées ou les boues d’épuration pour finir dans l’environnement.
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
Les sensibilisateurs sont des substances et préparations qui, en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact
avec la peau, peuvent produire une réaction d’hypersensibilité de telle sorte que lors d’un contact futur avec la
substance ou la préparation, des troubles caractéristiques apparaissent.
La quantité unitaire pour les nettoyants universels est la dose de produit en grammes recommandée par le
fabricant pour 1 litre de liquide.
56
12.
L’information du consommateur à propos des détergents à privilégier et visant à
promouvoir une utilisation dans le respect de l’environnement doit être la suivante:
•
À tout détergent doit être joint une fiche de sécurité et une fiche technique avec
des remarques sur les ingrédients ainsi qu’un mode d’emploi (comportant la
description de la fonction et du dosage, et la possibilité d’aides au dosage).
•
Pour tout détergent qui ne s’utilise pas pur, les aides au dosage adéquates
doivent être fournies.
Source: transposition nationale des nouvelles directives de l’UE sur les acquisitions, rapport
final, Agence fédérale de l’environnement 2008
Sources juridiques:
directive 2003/15/CE, directive sur les colorants alimentaires 94/36/CE,
directive 67/548/CEE, directive 1999/45/CE,
règlement (CE) n° 1223/2009
57
21.
Services de nettoyage des bâtiments
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les services de nettoyage, les impératifs
environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
21.1
Mesures de formation
1.
Une formation initiale et régulière du personnel de nettoyage (le cas échéant en
langues étrangères) est à effectuer en ce qui concerne:
2.
•
les détergents écologiques et les méthodes relatives à l’utilisation correcte et
économique des détergents, ce qui inclut le guide du dosage et l’utilisation des
aides au dosage,
•
les risques écologiques et en matière de santé que représentent les composants,
•
les équipements de protection, si leur utilisation est nécessaire.
Les sessions de formation doivent être documentées et les procès-verbaux sont à
présenter au pouvoir adjudicateur à intervalles réguliers.
•
Le soumissionnaire dispose de consignes de travail écrites précises concernant
la protection de l’environnement et les normes en matière de santé et de sécurité
pour son personnel, et les rend accessibles au personnel de nettoyage et au
pouvoir adjudicateur.
•
Les instructions standard doivent rester aussi simples que possible
(éventuellement avec des icônes). Elles doivent toujours être présentées sur
l’objet et affichées le cas échéant (par exemple, dans le local des produits
nettoyants équipé d’une station de dosage).
21.2
Utilisation de certains équipements et respect des règles de conduite
1.
Les équipements et consommables de nettoyage doivent correspondre à l’état de la
technique en rapport avec leur performance écologique (par ex. machines à laver
énergétiquement efficaces, aspirateurs à microfiltre ou microfibres pour le nettoyage).
2.
Des aides au dosage adaptées doivent être fournies et correctement mises en
œuvre. Le dosage des détergents doit être aussi simple que possible (par ex.: pour
chaque détergent à utiliser, la même quantité de détergent par quantité de solution).
21.3
Utilisation de lessives et détergents
1.
Tous les tensioactifs utilisés dans les lessives et détergents doivent être entièrement
dégradables en aérobiose.
2.
Sur l’emballage ou sur les fiches techniques et les fiches de sécurité des lessives et
détergents doivent figurer les différentes composantes.
3.
Les catégories enzymes, désinfectants, azurants optiques et parfums doivent être
mentionnées indépendamment de leur concentration.
4.
Les conservateurs doivent être mentionnés indépendamment de leur concentration.
5.
Les parfums allergisants auxquels, conformément à la directive 2003/15/CE sur les
produits cosmétiques, est attribué un potentiel allergisant accru, doivent être
mentionnés sur les emballages ou fiches techniques et fiches de sécurité.
58
6.
Biocides61: le produit ne peut contenir de biocides que pour la conservation et
uniquement dans le dosage nécessaire à celle-ci.
7.
Colorants: seuls les colorants qui ne nécessitent pas d’affectation dans les phrases
de risque R50/53 ou R51/53 conformément à la directive 67/548/CEE (modifications
comprises) peuvent être utilisés dans le produit.
8.
Substances sensibilisantes62: les phrases de risque R42 (peut entraîner une
sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact
avec la peau) de la directive 67/548/CEE (modifications comprises) ne doivent pas
être attribuées au produit.
9.
Phosphore: le contenu total de phosphore dans le produit ne doit pas dépasser les
seuils suivants:
•
nettoyant pour sanitaires: 1,0 g/100 g de produit,
•
nettoyant universel: 0,02 g/quantité unitaire63,
•
les nettoyants pour vitres ne doivent pas contenir de phosphore.
10.
Les ingrédients auxquels, conformément aux directives 67/548/CEE (modifications
comprises) ou 1999/45/CE (modifications comprises) une ou plusieurs des phrases R
suivantes ont été attribuées ne doivent pas être utilisés: R31, R40, R45, R46, R49,
R50/53, R51/53, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R68.
11.
Les sprays ne doivent pas contenir de gaz propulseurs contenant des hydrocarbures.
12.
L’information du consommateur à propos des détergents à privilégier et visant à
promouvoir une utilisation dans le respect de l’environnement doit être la suivante:
•
À tout détergent doit être joint une fiche de sécurité et une fiche technique avec
des remarques sur les ingrédients ainsi qu’un mode d’emploi (comportant la
description de la fonction et du dosage, et la possibilité d’aides au dosage).
•
Pour tout détergent qui ne s’utilise pas pur, les aides au dosage adéquates
doivent être fournies.
Source: transposition nationale des nouvelles directives de l’UE sur les acquisitions, rapport
final, Agence fédérale de l’environnement 2008
Sources juridiques:
61
62
63
directive 2003/15/CE, directive sur les colorants alimentaires 94/36/CE,
directive 67/548/CEE, directive 1999/45/CE,
règlement (CE) n° 1223/2009
Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre
inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils
pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière.
Les sensibilisateurs sont des substances et préparations qui, en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact
avec la peau, peuvent produire une réaction d’hypersensibilité de telle sorte que lors d’un contact futur avec la
substance ou la préparation, des troubles caractéristiques apparaissent.
La quantité unitaire pour les nettoyants universels est la dose de produit en grammes recommandée par le
fabricant pour 1 litre de liquide.
59
22.
Services de nettoyage pour les textiles et le cuir
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: S’applique aux services de nettoyage des vêtements
en textile et des cuirs ainsi que des tapis, nattes, non-tissés présents dans les entreprises et
établissements publics pour le nettoyage desquels l’eau est utilisée en tant que solvant.
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les services de nettoyage, les impératifs
environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
22.1
Nettoyeurs
1.
Des machines à laver spéciales équipées d’un tambour d’une capacité d’au moins
100 litres sont utilisées.
2.
La consommation d’eau s’élève au maximum à 12 litres par kg de produit nettoyé
pour des vêtements normaux moyennement sales.
3.
La machine à laver est dotée de dispositifs de:
4.
•
programmation,
•
contrôle de la température,
•
dosage de la lessive.
Dans un système de nettoyage tout électrique, la consommation d’énergie pour le
lavage et le séchage ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
•
0,5 kWh d’électricité par kg de lavage pour le chauffage,
• 0,2 kWh d’électricité par kg de lavage pour la motorisation et les systèmes
auxiliaires.
5.
Dans un système de nettoyage chauffé à la vapeur, la consommation d’énergie pour
le lavage et le séchage ne doit pas dépasser les valeurs suivantes par lavage pour la
motorisation et les systèmes auxiliaires:
•
0,7 kg de vapeur par kg de lavage,
• 0,2 kWh d’électricité par kg de lavage pour la motorisation et les systèmes
auxiliaires.
6.
Les sèche-linge sont dotés de dispositifs de:
•
limitation de la température,
•
minuterie,
•
sondes de mesure de l’humidité.
60
22.2
Détergents
1.
Aucun solvant organique ne doit être ajouté aux bains (prélavage, lavage, rinçage).
2.
Pour l’élimination des taches au cours du processus de pré-détachage64, aucune
substance de la catégorie de pollution de l’eau n° 3 (WGK 3), aucun composé
organique halogéné et aucune préparation qui en contient ne doivent être utilisés.
3.
Pour l’élimination des taches au cours du processus de pré-détachage et de postdétachage65, l’utilisation de solvants à base d’hydrocarbures et autres solvants non
halogénés est possible dans le cadre de pratiques professionnelles rigoureuses.
4.
Pour l’élimination des taches au cours du processus de post-détachage, aucun
composé organique halogéné et aucune préparation qui en contient ne doivent être
utilisés.
22.3
Eaux usées
1.
Les eaux usées produites qui contiennent, outre les impuretés nettoyées, les agents
de nettoyage et de traitement des textiles, doivent être conformes aux exigences de
la réglementation d’évacuation indirecte ou de la réglementation sur les eaux usées.
2.
Les résidus provenant de filtres et d’appareils de filtrage et les restes de lessive,
d’auxiliaires de lavage et d’autres adjuvants libérés lors du vidage d’emballages, de
conteneurs et de réservoirs ne doivent pas être évacués.
3.
Aucun biocide provenant de l’équipement de lavage dans les laveries ne doit être
évacué.
4.
Aucun composé organique halogéné utilisé comme solvant pour le prélavage du linge
ne doit être évacué.
5.
Les composés organochlorés ou libérant du chlore, ou le chlore résultant de
l’utilisation de lessives et auxiliaires de lavage, ne doivent pas être évacués dans la
mesure où ils ne sont pas utilisés dans la zone de rinçage ou le bassin de rinçage au
cours du lavage de linge hospitalier ou domestique.
6.
Si des produits chimiques de chloration sont utilisés pour le traitement de l’eau
d’exploitation, ceux-ci doivent être dosés de telle sorte que l’alimentation de la
machine à laver ne présente pas une concentration supérieure à 1 mg/l de chlore
libre.
Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 104 d’avril 2009
Sources juridiques:
règlement sur le déversement indirect ou règlement sur les eaux
usées,
règlement sur les exigences relatives au déversement des eaux usées
dans les cours d’eau, annexe 55, laveries
64
65
Le pré-détachage est l’élimination professionnelle des taches avant le lessivage proprement dit dans le bain
de solvant.
Avec le post-détachage, les taches sont définitivement éliminées, ce qui peut être constaté à l’issue du
traitement par le solvant.
61
23.
Aliments et boissons de restauration
Instruction pour le pouvoir adjudicateur: La conclusion d’un contrat de bail avec les cantines
est une concession de services à laquelle le droit des marchés publics ne s’applique pas.
C’est le cas lorsque le gérant exploite la cantine sous sa propre responsabilité et que ses
recettes ne proviennent pas du pouvoir adjudicateur mais de ses clients.
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les gérants de cantines et fournisseurs de
produits alimentaires, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier
des charges:
23.1
Achat d’aliments
1.
Les aliments (sur la base de l’utilisation de la totalité des marchandises) proviennent
pour au moins 15 % de l’agriculture biologique conformément au
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2092/91.
2.
Au moins un composant alimentaire (par exemple pommes de terre ou légumes) est
proposé quotidiennement en qualité biologique.
23.2
Présentation des aliments
1.
L’offre d’aliments standard (par exemple le sucre, le lait, la confiture, la moutarde,
etc.) n’est pas présentée sous la forme de portions unitaires.
2.
Des plastiques écologiques de haute qualité, par ex. le polypropylène et le
polycarbonate, doivent être utilisés dans la vaisselle en plastique réutilisable.
23.3
Produits en papier
1.
Seuls des rouleaux essuie-tout et des serviettes en papier à base de papier recyclé
sont utilisés.
2.
Seuls du papier de cuisson et des papiers-filtres (par ex. filtres à café ou à thé) non
blanchis doivent être utilisés.
23.4
Recyclage des déchets
1.
Les déchets alimentaires, le verre, le carton, le papier et les emballages légers sont
confiés à la collecte pour le recyclage.
2.
Les graisses et les huiles sont confiées à la collecte pour le recyclage.
Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 02 de décembre 2007, «Blauer Engel» RAL-ZU 65 de
février 2008
Critères de qualité berlinois
Éditeurs: AOK Berlin, administration sénatoriale de l’éducation, de la jeunesse et
des sports; service rattaché de l’alimentation des écoles maternelles et des écoles,
Berlin
Source juridique: règlement (CE) n° 834/2007
62
24.
Grandes manifestations
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les grandes manifestations, les impératifs
environnementaux pour l’établissement du cahier des charges:
24.1
Approvisionnement alimentaire
1.
Les aliments (sur la base de l’utilisation de la totalité des marchandises) doivent
provenir pour au moins 15 % de l’agriculture biologique conformément au
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2092/91.
24.2
Prévention des déchets
1.
L’offre d’aliments standard (par exemple le sucre, le lait, la confiture, la moutarde,
etc.) n’est pas présentée sous la forme de portions unitaires.
2.
L’utilisation de vaisselle jetable et de conteneurs de boissons jetables (notamment
gobelets à boisson) est interdite. Des plastiques écologiques de haute qualité, par ex.
le polypropylène et le polycarbonate, doivent être utilisés dans la vaisselle en
plastique réutilisable.
3.
Le système de retour et la réutilisation de la vaisselle réutilisable et des conteneurs
de boissons réutilisables sont garantis par un système de consigne et une offre
suffisante de points de récupération.
24.3
Utilisation de produits recyclés et recyclage
1.
Seuls des rouleaux essuie-tout et des serviettes en papier à base de papier recyclé
sont utilisés.
2.
Seuls du papier de cuisson et des papiers-filtres (par ex. filtres à café ou à thé) non
blanchis doivent être utilisés.
3.
Les déchets alimentaires, le verre, le carton, le papier et les emballages légers sont
confiés à la collecte pour le recyclage.
4.
Les graisses et les huiles sont confiées à la collecte pour le recyclage.
Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 02 de décembre 2007, «Blauer Engel» RAL-ZU 65 de
février 2008, directive pour une organisation de manifestations respectueuse de
l’environnement, conseils et propositions en vue de manifestations produisant peu
de déchets à Vienne
Source juridique: règlement (CE) n° 834/2007
63
25.
Planification de la réhabilitation d’éléments de construction et immotique
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous les impératifs environnementaux pour
l’établissement du cahier des charges/de la mission concernant la planification
d’éléments de construction et l’immotique:
25.1
Normes énergétiques dans le cadre de la réhabilitation d’éléments de
construction
Les exigences suivantes s’appliquent lors de l’installation, du remplacement et du
renouvellement d’éléments de construction, dans la mesure où le règlement sur les
économies d’énergie (EnEV) doit être appliqué:
Élément de construction
Coefficient de transfert thermique
W/m2K
Mur extérieur
0,22
Fenêtre
1,20
Plafond d’étage le plus élevé, couvertures 0,20
contre l’air extérieur, toits, pentes de toit
25.2
Systèmes d’aération
1. Les systèmes de ventilation doivent être assortis d’une temporisation adaptée aux
besoins.
2. En cas de températures extérieures modérées et d’absence d’utilisation des pièces,
une réduction substantielle, voire l’arrêt complet du système de ventilateurs, doit être
possible.
3. Les moteurs assurant le fonctionnement des systèmes de ventilation doivent figurer
dans la catégorie d’efficacité énergétique A.
4. La planification doit comporter la condition selon laquelle un système central de
ventilation ne doit être retiré qu’après la mise en place d’un protocole détaillé pour la
mise en correspondance du débit d’air ainsi que des parties de l’installation
conductrices d’air.
5. Si une ventilation mécanique est prévue, la catégorie II et la catégorie adaptée aux
bâtiments peu polluants doivent être prévues pour la quantité d’air, conformément à
la norme DIN EN 15251:200. Les suppléments pour fumeurs ne sont pas à prendre
en considération. Outre le chauffage ou le refroidissement généré par l’énergie
transportable de ce débit d’air, la pièce doit être équipée de systèmes de circulation
de l’eau.
6. Dans les écoles, la concentration de CO2 dans une salle de classe ne doit pas
dépasser la valeur de 1 500 ppm. La valeur de référence à cibler est de 1 000 ppm.
Le maintien de cette valeur doit être assuré par l’installation de techniques
appropriées, telles qu’un feu de signalisation du CO2 ou un contrôle du CO2.
7. Dans toutes les salles de sport sans gradins, le renouvellement de l’air doit se faire
par des clapets d’aération, des fenêtres ou des portes. La possibilité d’une ventilation
transversale par plusieurs fenêtres basculantes ou clapets d’aération doit être offerte.
8. La puissance spécifique du ventilateur (SFP) pour les systèmes de ventilation avec
récupération de chaleur ne doit pas dépasser la catégorie SFP4 selon
EN 13779:2007, ce qui correspond à max. 0,56 W/(m3/h). Dans les systèmes de
64
ventilation sans récupération de chaleur, la valeur de 0,42 W/(m3/h) ne doit pas être
dépassée.
Source: directive pour une construction durable, 2010
25.3
Alimentation en énergie
1. Lors de la réorganisation de la production de chaleur par le changement de source
d’énergie, il doit être démontré, sur la base de calculs comparatifs appropriés selon
DIN 18599, qu’en matière de protection du climat (émissions de CO2), la variante
planifiée est plus avantageuse qu’une solution de type réseau de chaleur qui provient
à plus de 50 % de la cogénération, dans la mesure où celle-ci est disponible.
2. Lors du remplacement d’une chaudière ou de la réorganisation de la production de
chaleur par le changement de source d’énergie, la faisabilité et la rentabilité de
l’utilisation d’énergies renouvelables dans le sens de la loi de promotion des énergies
renouvelables dans le domaine du chauffage («Erneuerbare-EnergienWärmegesetz», EEWärmeG) doivent être vérifiées.
25.4
Systèmes de chauffage
1. Les générateurs de chaleur et les pompes dans les systèmes de chauffage doivent
être dimensionnés avec précision dans la planification.
2. Les pompes de circulation sont à planifier dans la catégorie d’efficacité
énergétique A.
3. Les chauffages électriques par tuyaux, les systèmes de rampes de chauffage et de
chauffage de gouttière doivent être évités.
4. La planification doit comporter la condition selon laquelle un système de chauffage ne
doit être retiré qu’après la mise en place d’un protocole détaillé pour l’équilibre
hydraulique et une fois l’isolation de toutes les canalisations réalisée conformément
au règlement sur les économies d’énergie (EnEV).
5. Le chauffage centralisé de l’eau potable doit être conçu, dans les systèmes dans
lesquels les faibles températures de retour de l’eau de chauffage (l’eau de chauffage
chauffe l’eau potable) contribuent à l’efficacité énergétique, de sorte que la
température de retour de l’eau de chauffage soit maintenue au-dessous de 30° C (par
ex. chaudières à condensation, systèmes à réservoir d’accumulation, pompes à
chaleur).
6. Les radiateurs situés derrière les surfaces en verre ne sont autorisés que dans des
cas exceptionnels, dans la mesure où des surfaces réfléchissantes efficaces
contribuent à la réduction des pertes par rayonnement.
7. Les foyers à combustible solide en dessous de 1 MW de capacité totale de chauffe
ne doivent pas dépasser un seuil de particules de 10 mg/m3 proportionnellement à
une teneur en volume d’oxygène dans les gaz évacués de 13 %. La conformité à
cette exigence doit être démontrée par un examen de type ou une expertise
individuelle de l’emplacement approprié pour le fonctionnement en pleine charge et
en charge partielle.
8. Les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des carburants liquides pour la
cogénération de production de chaleur, dans des installations ne nécessitant pas
d’autorisation en vertu de la loi fédérale sur la lutte contre les émissions, doivent être
équipés d’un système de réduction des particules avec une efficacité de séparation
de plus de 90 % sur toutes les tailles de particules. La preuve peut par exemple en
être apportée par une certification du système d’après la liste suisse «VERT-Liste».
65
Source:
25.5
directive pour une construction durable, 2010, «VERT-Liste» suisse
(http://www.vert-certification.eu/)
Besoins en froid/protection contre la chaleur estivale
1. Dans les espaces de bureaux, la température ambiante souhaitée de 26° C (en
moyenne) ne peut être dépassée que dans la limite de 200 heures de travail par an
en moyenne annuelle.
2. La demande de froid due à la canicule estivale doit être évitée par:
•
un stockage suffisant,
•
des systèmes de protection solaire (éléments d’ombrage),
•
l’orientation appropriée des pièces,
•
la possibilité de refroidissement nocturne.
3. Pour les pièces d’utilisation normale (par ex. les espaces de bureaux), aucune
installation technique de refroidissement ne doit être prévue. Si le refroidissement
mécanique ne peut être évité, en dépit du respect des recommandations pour la
protection contre la chaleur estivale, la puissance nécessaire doit être justifiée par un
calcul de la charge de refroidissement conformément à VDI 2078. Un système
énergétiquement et économiquement avantageux doit être choisi pour la production
du froid. Le contrôle du système de refroidissement doit être conçu de sorte que la
température ambiante souhaitée puisse être augmentée en fonction de la
température extérieure. L’opération de refroidissement ne doit être rendue possible
que dans la mesure où la protection solaire est activée dans les locaux concernés.
Sources: directive pour une construction durable, 2010, orientation en matière de
construction et de planification dans le cadre des mesures de construction de l’État fédéral
afin de garantir le bien-être thermique en été, 2008
25.6
Technique de plomberie
1. L’approvisionnement en eau chaude des bureaux et sanitaires n’est pas autorisé.
2. Pour les lavabos des sanitaires, des régulateurs de jet d’un débit ne dépassant pas
4 litres par minute sont à prévoir.
3. Les robinets de douche doivent avoir un jet large et un débit maximal de 7 litres par
minute.
4. Des chasses d’eau d’une consommation d’eau inférieure à 6 litres par tirage doivent
être prévues.
5. Pour les lavabos et les douches, des robinets à fermeture automatique doivent être
prévus.
6. Des pompes de charge à eau chaude et des pompes de circulation doivent être
prévues dans la catégorie d’efficacité énergétique A.
7. La planification doit comporter la condition selon laquelle un protocole d’ajustement
doit être présenté par l’installateur, par exemple pour la réduction des besoins en eau
des chasses d’eau.
8. La planification doit comporter la condition selon laquelle un système d’eau chaude
potable centralisé ne doit être retiré qu’après la mise en place d’un protocole détaillé
pour l’équilibre hydraulique et une fois l’isolation de toutes les canalisations réalisée
conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV).
66
Source: directive pour une construction durable, 2010
26.
Concours de conception architecturale/design urbain
Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement»
(VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour le concours, les impératifs
environnementaux pour l’élaboration du projet:
1. Construction des bâtiments et approvisionnement en énergie
o
Dans la mesure où le règlement sur les économies d’énergie (EnEV) s’applique,
l’exigence minimale pour les bâtiments neufs est la sous-cotation de la demande
d’énergie primaire annuelle (QP) de 30 %, conformément au règlement sur les
économies d’énergie (EnEV) de 2009. Pour la réhabilitation complète des bâtiments,
les exigences relatives aux bâtiments existants, en termes de demande d’énergie
primaire annuelle (QP), doivent être abaissées de 20 %, conformément au règlement
sur les économies d’énergie (EnEV).
o
Le concept de construction doit être développé de telle sorte que des domaines
fonctionnels soient conçus pour réduire en particulier la longueur des canaux de
ventilation.
o
Le bâtiment doit être élaboré de telle sorte que les mesures de réduction de la
demande d’énergie aient priorité sur les mesures d’optimisation de
l’approvisionnement en énergie.
o
Par l’orientation du bâtiment ou par la disposition de chacune des surfaces, une
utilisation active ou passive optimale de l’énergie solaire doit être possible. La partie
de la façade occupée par des fenêtres doit être optimisée en fonction de:
•
l’utilisation de la lumière du jour,
•
les pertes et gains d’énergie pendant le temps de chauffage,
•
les gains énergétiques relatifs au besoin de froid en été (protection contre la
chaleur estivale).
2. Espaces ouverts
o
La participation au concours doit aborder les réalités écologiques locales (par ex. les
conditions climatiques locales, les vents particuliers à la région, les conditions de
lumière et d’ensoleillement, le programme berlinois de protection du paysage et des
espèces).
o
Les surfaces dédiées aux installations de transport à l’intérieur des bâtiments doivent
être limitées en taille et si possible perméables à l’eau.
o
Les groupes d’arbres et haies existants doivent être maintenus en fonction des
possibilités. Pour la conception des espaces ouverts, une végétation locale et
adaptée au site est à privilégier.
o
La création d’espaces de verdure sur les toits et les façades doit être étudiée et prise
en considération en fonction des possibilités.
3. Eaux pluviales
o
Les eaux pluviales exemptes de pollution nocive doivent être utilisées ou filtrées par
le sol.
67
4. Déchets et recyclage
o
Les conditions structurelles sont à prévoir pour le tri des déchets à la source ainsi
que pour la mise à disposition sur le lieu de collecte des différents types de déchets
dans le but de la valorisation ou de l’élimination.
o
Les déblais produits dans la zone de planification doivent, en fonction des
possibilités, rester dans la zone, par ex. en étant utilisés pour la conception et la
modélisation d’espaces ouverts.
5. Ressources
o
Les coûts d’inspection, de maintenance et d’entretien du bâtiment doivent être limités
au maximum.
o
Une durée d’utilisation la plus longue possible doit être recherchée pour les produits,
structures et bâtiments. Une possibilité d’utilisation par des tiers ou de transformation
du bâtiment doit être prévue.
6. Concept écologique global
Le projet du concours doit être accompagné d’un concept écologique global écrit.
Dans ce concept écologique global réalisé parallèlement, l’auteur du projet pour le
concours doit démontrer au minimum comment et sous quelle forme les différentes
exigences décrites ci-dessus peuvent être mises en œuvre avec succès. Chacune
des exigences décrites ci-dessus devra être abordée. En outre, le concept écologique
global doit comporter une conception pratique de l’énergie en fonction de la faisabilité
et de la rentabilité traitant, au minimum, des points suivants:
Sources:
•
production d’électricité et de chaleur au moyen d’énergies renouvelables,
•
protection des façades et isolation thermique,
•
ventilation,
•
refroidissement.
Berlin: Construction écologique – Exigences relatives aux mesures de
construction, directive, 2007, Berlin: Critères écologiques pour les concours de
construction, 2007
68
27.
Planification de nouvelle construction et de réhabilitation complète de
bâtiments à basse consommation énergétique
Sur la base de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU),
des exigences en matière de protection de l’environnement contraignantes dans le
cadre de l’appel d’offres de planification sont énoncées ci-après pour l’établissement
du cahier des charges:
27.1
Norme énergétique des nouvelles constructions
Lors de la planification du bâtiment, les aspects suivants relatifs à l’efficacité énergétique
sont à observer dans la mesure où le règlement sur les économies d’énergie (EnEV) est
d’application:
o
l’exigence minimale applicable aux nouvelles constructions est la réduction de
30 % des besoins annuels en énergie primaire (QP) conformément au règlement
de 2009 sur les économies d’énergie (EnEV),
o
les exigences suivantes s’appliquent en cas de montage d’éléments de
construction:
Élément de construction
Coefficient de transmission
thermique W/m2K
Mur extérieur
0,22
Fenêtre
1,20
Plancher supérieur, plafonds contre air extérieur, 0,20
toits, pentes de combles
o
27.2
le justificatif EnEV est à joindre à l’étude du projet.
Norme énergétique en cas de réhabilitation complète
1. En cas d’application du règlement de 2009 sur les économies d’énergie (EnEV), les
exigences applicables aux bâtiments existants en matière de besoins annuels en
énergie primaire (QP) sont à réduire de 20 % en cas de réhabilitation complète. Le
justificatif EnEV est à joindre à l’étude de projet.
2. Les normes légales établies par la loi sur la chaleur et les énergies renouvelables
(EEWärmeG) en cas de recours à des énergies renouvelables sont à respecter. En
matière de besoins annuels en énergie primaire (QP), des mesures de remplacement
ne sont toutefois autorisées qu’en cas d’insuffisance par rapport aux normes prévues
par la loi EnEV 2009 pour les bâtiments existants. (voir section VI de l’annexe à la
loi EEWärmeG).
27.3
Approvisionnement en énergie
1. Pour l’approvisionnement en électricité d’un bâtiment, il convient de vérifier
concrètement sur site la faisabilité et la rentabilité de la mise en œuvre d’énergies
renouvelables (par ex. photovoltaïque, biomasse, éolien) et de motiver les résultats.
2. Toute décision relative à un concept optimal d’approvisionnement énergétique
s’appuiera sur des prévisions de consommation individualisées en matière de
chauffage, d’électricité et, le cas échéant, de froid, ainsi que sur les bilans
prévisionnels d’émissions de CO2.
3. Lors de la planification de la fourniture de chaleur, il faut démontrer à partir de calculs
comparatifs pertinents selon DIN 18599 que la variante prévue est, en termes de
69
protection du climat (émissions de CO2), plus avantageuse qu’une solution de type
chauffage urbain produit à plus de 50 % par cogénération, dans la mesure où elle est
disponible.
27.4
Construction de bâtiments
1. Il convient de prévoir des points de collecte des déchets en quantité suffisante et
aisément accessibles. Ceux-ci seront équipés des infrastructures nécessaires au tri
et à la collecte sélectifs des déchets. Les fractions de déchets suivantes sont
soumises à un tri sélectif dans les bâtiments administratifs:
•
papier,
•
verre,
•
emballages en matières allégées et autres matières valorisables,
•
déchets organiques (bio-déchets),
•
déchets ultimes.
Dans les établissements industriels, sont également soumis au tri sélectif:
•
les déchets de repas des établissements gastronomiques,
•
les déchets de bois.
2. Les entrées principales sont à équiper de tambours non chauffés.
27.5
Besoins en froid/isolation thermique estivale
1. Les besoins en froid en conséquence de fortes chaleurs estivales sont à éviter au
moyen de:
•
une masse de stockage suffisante,
•
des protections solaires (éléments d’occultation),
•
une orientation des espaces en conformité avec leur affectation,
•
la possibilité de refroidissement des locaux par ventilation naturelle nocturne.
2. Les locaux à usage normal (par ex. bureaux) ne seront pas équipés d’installations
techniques de refroidissement. Toutefois, si, malgré le respect des recommandations
en matière d’isolation thermique estivale, un système de refroidissement s’avère
indispensable, la consommation d’énergie est à justifier au moyen d’un calcul des
charges frigorifiques selon VDI 2078. Le système présentant le meilleur rapport
énergie/prix sera retenu pour la production de froid. Les commandes du système de
refroidissement doivent permettre de relever la température souhaitée dans la pièce
en fonction de l’évolution de la température extérieure. Le système de
refroidissement ne pourra être enclenché que si les protections solaires équipant les
locaux sont déployées.
Source: directive pour une construction durable, 2010
70
27.6
Installations de chauffage
1. Les générateurs de chaleur et les pompes des installations de chauffage sont à
dimensionner avec précision.
2. Les pompes de recirculation doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A.
3. Les chauffages électriques d’accompagnement de conduites, de rampes et de
gouttières sont à éviter.
4. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation de chauffage ne
peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage hydraulique est
disponible et que si toutes les conduites sont isolées conformément au règlement sur
les économies d’énergie (EnEV).
5. La production centralisée d’eau chaude sanitaire est, pour les systèmes dans
lesquels les basses températures de retour de l’eau de chauffage (l’eau de chauffage
chauffe l’eau destinée à la consommation) participent à l’efficacité énergétique, à
concevoir de façon à ce que la température de retour de l’eau de chauffage soit
inférieure à 30° C (par ex. chaudières à condensation, installations avec ballon
tampon, pompes à chaleur).
6. Les radiateurs installés derrière des surfaces vitrées ne sont autorisés qu’à titre
exceptionnel, et pour autant qu’ils soient combinés à des écrans réflecteurs
permettant de réduire les pertes par rayonnement.
7. Les émissions de particules des combustibles solides ayant une puissance calorifique
globale inférieure à 1 MW doivent être inférieures à 10 mg/m3 pour une teneur
volumique en oxygène dans les gaz de fumées de 13 %. La preuve de la satisfaction
à cette exigence sera fournie par un essai d’examen de type ou un rapport
d’expertise émis par un organe compétent, tant pour le fonctionnement à plein régime
qu’à régime réduit.
8. Les moteurs à explosion fonctionnant avec des combustibles liquides pour la
production de chaleur et d’électricité dans des installations ne nécessitant pas
d’autorisation selon la loi fédérale de contrôle des immissions doivent être équipés
d’un système de réduction des particules efficace à plus de 90 % en termes de
séparation des particules, quel que soit leur calibre. La certification du système selon
la liste suisse «VERT», par ex., aura valeur de justificatif.
Source:
27.7
directive pour une construction durable, 2010, liste suisse «VERT»
(http://www.vert-certification.eu/)
Installations de climatisation
1. Dans la mesure où le règlement sur les économies d’énergie (EnEV) s’applique, des
installations d’arrivée et d’évacuation d’air avec récupération de chaleur sont à
prévoir.
2. Les moteurs nécessaires au fonctionnement des installations d’aération et de
ventilation doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A.
3. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation centrale
d’aération/ventilation ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif
d’équilibrage du flux (débit) d’air et des composants assurant la circulation d’air est
disponible.
4. Les installations de ventilation/aération seront dotées d’une commande temporisée
adaptée aux besoins.
71
5. En cas de températures extérieures douces et de non-utilisation des locaux, il doit
être possible de faire fonctionner les ventilateurs du système d’aération en régime
réduit ou de les stopper complètement.
6. La possibilité d’une aération naturelle est à prévoir pour autant que rien ne s’y oppose
sur le plan de la sécurité ou autre.
Source: directive pour une construction durable, 2010
27.8
Technique sanitaire
1. La fourniture d’eau chaude sanitaire dans les bureaux et dans l’entrée des toilettes
est interdite.
2. Les lavabos dans l’entrée des toilettes sont à équiper de brise-jet d’un débit maximal
de 4 litres/minute.
3. Les armatures de douche prévues auront un jet ample et puissant et un débit
maximal de 7 litres/minute.
4. La consommation des réservoirs de chasse d’eau sera inférieure à 6 litres d’eau par
chasse.
5. Les lave-mains et les douches seront équipés de systèmes de robinetterie
automatiques.
6. Les pompes de chargement et de circulation d’eau chaude doivent relever de la
classe d’efficacité énergétique A.
7. Lors de la planification, il y a lieu de prévoir la remise par l’installateur d’un manuel de
réglages (réduction de la consommation d’eau au niveau des chasses d’eau, par ex.).
8. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation centrale d’eau
chaude ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage
hydraulique est disponible et que si toutes les conduites sont isolées conformément
au règlement sur les économies d’énergie (EnEV).
Source: directive pour une construction durable, 2010
27.9
Immotique et techniques de mesure
1. Les fonctions que les utilisateurs peuvent régler et celles qui sont automatisées
doivent être spécifiées. Cette répartition est à justifier.
2. Dans chaque bâtiment terminé, des sous-compteurs pour l’électricité, le chauffage,
l’eau, l’eau chaude sanitaire des réservoirs (arrivée d’eau froide) seront installés aux
fins du contrôle énergétique du bâtiment.
3. Pour les installations de chauffage fonctionnant aux combustibles solides et liquides,
ainsi que pour les installations solaires, les pompes à chaleur et les centrales de
chauffe à distance, un compteur de chaleur est à installer dans la conduite de sortie
directement à l’arrière du générateur de chaleur.
Source: directive pour une construction durable, 2010
72
27.10 Machines et engins de construction
1. Lors de la planification, il convient de spécifier que les machines et engins de
construction utilisés fonctionnant au diesel doivent respecter les valeurs limites
d’émissions de gaz d’échappement de niveau III A conformément à la
directive 97/68/CE. À compter du 1.1.2012, les machines et engins de construction
d’une puissance ≥ 37 kW doivent respecter les valeurs limites d’émission de
particules de niveau III B de la directive 97/68/CE, qu’il s’agisse de véhicules neufs
ou de véhicules anciens équipés d’un système fermé/réglé de réduction des
particules. À compter du 1.1.2013, ces dispositions s’appliquent également aux
machines et engins ≥ 19 kW. Les systèmes de réduction des particules destinés à
équiper le matériel ancien doivent être certifiés selon une des directives suivantes:
annexe XXVII au règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière
(StVZO), directive TRGS 554 ou certification «VERT» suisse.
2. Lors de la planification, il convient de spécifier l’interdiction de tout matériel équipé
d’un moteur à deux temps.
3. Lors de la planification, il sera précisé que le niveau de puissance sonore
garanti/déclaré LWAd des machines et engins de construction mis en œuvre ne peut
dépasser les valeurs limites pour machines et engins de construction à faible niveau
sonore indiquées dans le tableau ou à calculer. Les valeurs limites à observer sont
soumises aux conditions de mesure/de fonctionnement énoncées dans la
directive 2000/14/CE.
Mesure unique: Conformément à la norme ISO 4871, le facteur de correction pour le
niveau de puissance sonore garanti est de 3 dB(A) en cas de mesure unique. Le
calcul du LWAd pour la demande-type d’une catégorie de machines/engins de
construction s’effectue au moyen de la formule suivante:
LWAd = LWAE + K1
LWAE = prise unique de mesure pour essai de type
K1 = 3,0 dB(A)
Mesure multiple: Le calcul du LWAD pour la demande-type d’une catégorie d’engins
de construction s’effectue, après mesure d’au moins trois appareils, selon la formule:
LWAd = LWA3 + K3
LWA3 = valeur de mesure selon ISO 4871 pour au moins 3 engins d’une série
Le calcul de K3 s’effectue selon la norme ISO 4871 et est généralement supérieur à
1,5 dB(A) pour les machines et engins de construction.
La détermination des valeurs de correction doit permettre de garantir la sécurité et la
reproductibilité des résultats de mesure, y compris par des organes de contrôle
différents. La mesure est à effectuer et à protocoler par un organe de contrôle
désigné conformément à l’article 15 de la directive 2000/14/CE (organisme notifié).
73
Tableau: Exigences relatives aux machines et engins de construction
LWAd max < 104,0 dB(A)
Type d’engins de
construction
Puissance utile installée
P en kW
Puissance
Niveau de puissance sonore
garanti admissible
électrique Pel (**)
Valeur limite L(WAd)
en kW
* en
dB (A)
Engins de compactage
P<8
103,0
plaques vibrantes, vibrodameurs)
8 < P < 70
104,0
P > 70
104,0
bulldozers, pelleteuseschargeuses sur chenilles,
chargeurs sur chaînes
P < 55
101,0
P > 55
82,0 + 11 lg P
engins de terrassement sur
roues, chargeuses sur roues,
chargeuses-pelleteuses
sur roues, véhicules à benne
basculante, niveleuses,
compacteurs de déchets
P < 55
99,0
P > 55
80,0 + 11 lg P
(rouleaux vibreurs,
avec pelle mécanique, chariotélévateur à contrepoids avec
moteur à combustion,
grues mobiles, engins de
compactage
(à cylindres non vibrants),
finisseuses de routes, blocs
hydrauliques
Excavatrices, monte-charges P < 15
pour le transport de matériel,
P > 15
treuils de chantier, motohoues
91,0
Grues à tour pivotante
Toutes catégories de
puissance P
94,0 + lg P
Groupes électrogènes de
soudage et groupes
électrogènes de puissance
Pel ** < 5
91,0
Pel ** > 5 ≤ 10
94,0
Pel ** > 10
95,0
Toutes catégories de
puissance P
93,0 + 2 lg P
Compresseurs
78,0 +11 lg P
74
* La valeur limite s’entend à une décimale. Il convient d’arrondir vers le haut ou vers le bas
conformément aux règles mathématiques.
** Pel pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié
par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par
le fabricant. Pel pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la
norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2
Sources juridiques:
règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière
(StVZO), directive TRGS 554, certificat «VERT» suisse.
27.11 Déchets de chantier
1. Il convient de spécifier, dès le stade de planification, que les déchets de chantier sont
à limiter au minimum durant toute la durée des travaux. Les déchets inévitables
doivent être stockés de façon à en permettre le recyclage ultérieur.
2. Lors de la planification, il convient de préciser que - conformément aux dispositions
d’exécution relatives à l’attribution par les pouvoirs publics de marchés de gestion
des déchets de chantier à des entreprises certifiées spécialisées dans la gestion des
déchets du 8 août 2001 (JO, p. 3750), la gestion des déchets est confiée en
exclusivité à des entreprises certifiées spécialisées dans ce domaine. Le certificat
pouvant également être émis pour des domaines particuliers de l’activité de gestion
des déchets (par ex. collecte, transport, stockage, traitement, récupération ou
élimination) ou uniquement pour certains types de déchets spécifiques, il convient de
veiller à ce que les prestations proposées soient effectivement couvertes par la
certification.
3. Lors de la planification, il convient de spécifier qu’un bilan des déchets est à établir
avant le démarrage du chantier, de même qu’après l’exécution des travaux:
•
détermination des types et quantités probables de déchets qui seront produits
durant les travaux: sur le formulaire 1 «Détermination des objectifs de recyclage
et d’élimination des déchets», le soumissionnaire indiquera toutes les données
requises concernant la gestion des déchets produits sur le chantier. Sur ce même
formulaire, le pouvoir adjudicateur renseignera la nature des déchets produits par
le chantier (à marquer d’une croix). Pour ces rubriques, le soumissionnaire est
tenu de fournir les renseignements nécessaires concernant la filière d’élimination.
Les certificats requis au titre du règlement sur les entreprises de traitement des
déchets sont à joindre, sauf si le pouvoir adjudicateur indique clairement qu’il les
réclamera à un stade ultérieur. Toute modification des objectifs de recyclage et
d’élimination des déchets durant les travaux n’est possible qu’après information et
accord préalables du pouvoir adjudicateur.
•
Justificatif de la gestion des déchets: avec la facture finale, le soumissionnaire
remettra au pouvoir adjudicateur, outre les diverses pièces justificatives de la
gestion des déchets, la composition de tous les déchets de chantier recyclés et
éliminés. À cet effet, il complètera le formulaire 2 «Bilan des activités de recyclage
et d’élimination».
75
76
170605*
170801*
170903*
8
9
10
Déchets contenant des substances dangereuses:
Mélanges ou fractions séparées de béton, tuiles, briques et
céramiques contenant des substances dangereuses
Verre, plastique et bois contenant des substances dangereuses
Mélanges bitumineux contenant du goudron
Goudron et produits contenant du goudron
Terres et pierres contenant des substances dangereuses
Matériaux isolants contenant de l’amiante
Autres matériaux isolants constitués de matières dangereuses
ou contenant de telles matières
Déchets de construction contenant de l’amiante
Matériaux de construction à base de plâtre, contaminés par des
substances dangereuses et
Autres déchets de construction et de démolition (y compris
mélanges de déchets) contenant des substances dangereuses
Autres déchets, le cas échéant:
Déchets non dangereux:
Béton
Tuiles
Carrelages, briques et céramiques
Mélanges de béton, tuiles, briques et céramiques
Bois
Plastiques
Mélanges bitumineux
Terres et pierres
Matériaux isolants
Matériaux de construction à base de plâtre
Déchets de construction et de démolition en mélange
Autres déchets, le cas échéant:
Type de déchets
R/E1)
R = Recyclage E = Élimination;
Esgd = entreprise spécialisée dans la gestion des déchets. La preuve de la certification pour l’activité considérée est:
 Le présent formulaire a été élaboré de manière électronique et est valable sans signature.
Les données ci-avant font partie intégrante de mon/notre offre du:
 à joindre à l’offre
 à remettre à la demande du pouvoir adjudicateur
2)
1)
170204*
170301*
170303*
170503*
170601*
170603*
2
3
4
5
6
7
170106*
1
AVV-ASN
170101
170102
170103
170107
170201
170203
170302
170504
170604
170602
170004
Spécification
par le PA (croix)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N°
Nom du transporteur2)
(signature du soumissionnaire)
Aucune donnée requise du
soumissionnaire, la gestion des
déchets dangereux étant prise en
charge par le pouvoir
adjudicateur.
Centre de recyclage et
d’élimination2)
Détermination des objectifs de recyclage et d’élimination des déchets Formulaire 1
77
R = Recyclage E = Élimination;
170903*
10
Déchets contenant des substances dangereuses:
Mélanges ou fractions séparées de béton, tuiles, briques et
céramiques contenant des substances dangereuses
Verre, plastique et bois contenant des substances dangereuses
Mélanges bitumineux contenant du goudron
Goudron et produits contenant du goudron
Terres et pierres contenant des substances dangereuses
Matériaux isolants contenant de l’amiante
Autres matériaux isolants constitués de matières dangereuses
ou contenant de telles matières
Déchets de construction contenant de l’amiante
Matériaux de construction à base de plâtre, contaminés par des
substances dangereuses et
Autres déchets de construction et de démolition (y compris
mélanges de déchets) contenant des substances dangereuses
Autres déchets, le cas échéant:
Déchets non dangereux:
Béton
Briques
Tuiles, briques et céramiques
Mélanges de béton, tuiles, briques et céramiques
Bois
Plastiques
Mélanges bitumineux
Terres et pierres
Matériaux isolants
Matériaux de construction à base de plâtre
Déchets de construction et de démolition en mélange
Autres déchets, le cas échéant:
Type de déchets
Quantit
R/E1)
é
 Le présent formulaire a été élaboré de manière électronique et est valable sans signature.
L’exhaustivité et l’exactitude des données mentionnées ci-avant est ici confirmée:
1)
170605*
170801*
8
9
170106*
1
170204*
170301*
170303*
170503*
170601*
170603*
170101
170102
170103
170107
170201
170203
170302
170504
170604
170602
170004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
AVV-ASN
N°
Centre de recyclage et d’élimination2)
Bilan des activités de recyclage et d’élimination des déchets Formulaire 2
4. Il convient d’élaborer un concept succinct de collecte des déchets de chantier sur site
qui soit adapté au projet de construction et aux conditions locales. Ce concept
comportera des données relatives:
•
au tri et à la collecte aussi sélectifs que possible pour les fractions de déchets
suivantes:
-
béton,
-
briques, tuiles et céramiques, matériaux de construction à base de plâtre,
-
terres et pierres,
-
bois non traité,
-
bois traité,
-
matériaux de conditionnement (cartons, papiers, films, emballages),
-
plastiques (par ex. revêtements de sols, récipients vides),
-
métaux (par ex. acier de construction, radiateurs, bandes métalliques,
restes de câbles),
-
autres déchets (par ex. plaques de plâtre cartonné, bitumes, restes de
tapis, etc.),
-
déchets ultimes non recyclables,
-
déchets dangereux,
•
à la surveillance/au contrôle des processus internes de gestion des déchets sur
site (comptabilisation et ramassage corrects et transport vers les conteneurs
munis d’un marquage spécifique, prévention des pollutions et des erreurs au
niveau du remplissage des conteneurs).
Source:
circulaire générale SenGesUm V III B/SenStadt X OA n° 3/2009, ABau III 11
Conditions contractuelles particulières
27.12 Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier
Lors de la planification, il convient de prévoir des mesures en phase avec l’état de la
technique en vue de réduire les émissions de poussières non issues des gaz
d’échappement, en particulier:
■ sélection/détermination de voies de chantier, sites de chargement et de
transbordement (y compris silos) ainsi que sites d’implantation d’agrégats à moteurs
à combustion éloignés autant que possible des installations voisines sensibles;
détermination d’une vitesse maximale autorisée (au maximum 15 km/h) pour la
circulation sur le chantier; pose de panneaux indicateurs,
■ pour les travaux à forte production de poussières (meuler, fraiser, forer, mortaiser,
scier, sabler, tailler, démolir, broyer, remblayer, démanteler, tronçonner, charger et
décharger, manipuler des matériaux, balayer, transporter), utilisation de machines et
engins équipés de dispositifs techniques de récupération des poussières (aspiration),
de fixation et de précipitation des poussières (par ex. scies à pierre avec système
humidificateur pour sciage à l’eau) ou permettant de travailler dans des conditions
similaires de réduction des émissions,
■ encoffrage des secteurs à forte production de poussière; mise en œuvre de systèmes
fermés d’évacuation des gravats vers des conteneurs fermés; bâchage ou utilisation
de filets anti-poussière lors de travaux de façade à forte production de poussières,
78
■ nettoyage régulier, peu générateur de poussière, des zones de travail recouvertes de
dépôts de poussière.
Source:
guide «Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier» de
l’administration sénatoriale de la santé publique, de l’environnement et de la
protection des consommateurs (2010);
http://www.berlin.de/sen/umwelt/umweltratgeber/de/bekannt/merkblatt.shtml
27.13 Assurance de la qualité
1. Il convient de spécifier dès la planification que la qualité de l’exécution des travaux de
construction est à démontrer au moyen de procédés de mesure appropriés. Les
procédés de mesure suivants sont à mettre en œuvre:
Procédés de mesure
Requis (à cocher par le pouvoir
adjudicateur)
Blower Door Test
□
□
□
□ et notamment:
Thermographie
Analyse de l’air ambiant
Photographies
____________________________
____________________________
2. Il sera spécifié dès la planification que le respect des valeurs limites suivantes est à
démontrer au moyen d’analyses de l’air ambiant:
o
liaisons organiques volatiles (Total Volatile Organic Compounds, TVOC):
0,3 mg/m366
Source:
o
formaldéhyde: 55 µg67
o
valeur quotidienne de fraction de poussières fines PM25 dans l’air ambiant:
25 µg/m368
Office fédéral de l’environnement pour l’hygiène de l’intérieur, Institut de
recherche environnementale appliquée e.V., Office fédéral de l’environnement
pour les poussières fines
27.14 Documentation de la construction
Il convient de spécifier lors de la planification que le maître d’ouvrage se verra remettre,
au moment de la livraison du bâtiment, la documentation complète et actualisable
concernant les matériaux utilisés/intégrés (quels matériaux à quels endroits), les matières
auxiliaires et les fiches de données de sécurité, ainsi que la documentation complète des
instructions de maintenance, d’inspection, de fonctionnement et d’entretien du bâtiment.
66
67
68
66 http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/irk.htm
http://www.ifau.org/bibo/formaldehydinfoifau.htm
http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/feinstaub_2008.pdf
79
Source: directive pour une construction durable, 2010
27.15 Obligations de vérification
Il convient de spécifier lors de la planification qu’une procédure de vérification est à
engager une fois les travaux terminés. Cette vérification vise à établir que l’ensemble
des exigences écologiques et énergétiques posées a été respecté par les
spécifications de la planification et que les services de planification ont été fournis.
Dans ce contexte, les justificatifs suivants - au minimum - sont à remettre au maître
d’ouvrage:
•
justificatif EnEV, y compris:
o
bilan énergétique des variantes selon la norme DIN V 18599,
o
justificatif des besoins en électricité avec procédure de vérification
détaillée pour l’éclairage, l’aération, le refroidissement (travail, puissance)
selon DIN V 18599n
•
calcul de la charge de chauffage selon DIN EN 12831,
•
justificatif des taux de couverture en énergies régénératives (électricité et
chaleur),
•
justificatif des ponts thermiques selon DIN 4108, annexe 2.
Source: directive pour une construction durable, 2010
80
28.
Planification de nouvelle construction et de réhabilitation complète de
bâtiments à consommation énergétique élevée
Sur la base de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU),
des exigences en matière de protection de l’environnement contraignantes dans le
cadre de l’appel d’offres de planification sont énoncées ci-après pour l’établissement
du cahier des charges:
28.1
1.
Norme énergétique
Lors de la planification du bâtiment, les aspects suivants relatifs à l’efficacité
énergétique sont à observer dans la mesure où le règlement sur les économies
d’énergie (EnEV) est d’application:
o
l’exigence minimale applicable aux nouvelles constructions est la réduction de
30 % des besoins annuels en énergie primaire (QP) conformément au règlement
de 2009 sur les économies d’énergie (EnEV),
o
les exigences suivantes s’appliquent en cas de montage d’éléments de
construction:
Élément de construction
Coefficient de transmission
thermique W/m2K
Mur extérieur
0,22
Fenêtre
1,20
Plancher supérieur, planchers contre air
extérieur, toits, pentes de combles
0,20
o
le justificatif EnEV est à joindre à l’étude de projet.
2. Lors de la comparaison des variantes pour les besoins en énergie utile, finale et
primaire, les bilans énergétiques sont à établir selon DIN V 18599.
28.2
Norme énergétique en cas de réhabilitation complète
1. En cas d’application du règlement de 2009 sur les économies d’énergie (EnEV), les
exigences applicables aux bâtiments existants en matière de besoins annuels en
énergie primaire (QP) sont à réduire de 20 % en cas de réhabilitation complète. Le
justificatif EnEV est à joindre à l’étude de projet.
2. Les normes légales établies par la loi sur la chaleur et les énergies renouvelables
(EEWärmeG) en cas de recours à des énergies renouvelables sont à respecter. En
matière de besoins annuels en énergie primaire (QP), des mesures de remplacement
ne sont toutefois autorisées qu’en cas d’insuffisance par rapport aux normes prévues
par la loi EnEV 2009 pour les bâtiments existants. (voir section VI de l’annexe à la
loi EEWärmeG).
28.3
Approvisionnement en énergie
1. Lors de la planification de la fourniture de chaleur, des calculs comparatifs pertinents
selon DIN 18599 doivent permettre de démontrer que la variante prévue est, en
termes de protection du climat (émissions de CO2), plus avantageuse qu’une solution
de type chauffage urbain produit à plus de 50 % par cogénération, dans la mesure où
elle est disponible.
81
2. Pour l’approvisionnement en électricité d’un bâtiment, il convient de vérifier
concrètement sur site la faisabilité et la rentabilité de la mise en œuvre d’énergies
renouvelables (par ex. photovoltaïque, biomasse, éolien).
3. Toute décision relative à un concept optimal d’approvisionnement énergétique
s’appuiera sur des prévisions de consommation individualisées en matière de
chauffage, d’électricité et, le cas échéant, de froid, ainsi que sur les bilans
prévisionnels d’émissions de CO2.
28.4
Construction de bâtiments
1. Une simulation à la lumière naturelle est à réaliser pour justifier le facteur de lumière
du jour requis pour les espaces de travail, et une simulation d’éclairage des
principales zones utiles est à présenter (bureaux, couloirs, salle de conférence, e.a.).
2. Il convient de prévoir des points de collecte des déchets en quantité suffisante et
aisément accessibles. Ceux-ci seront équipés des infrastructures nécessaires au tri
et à la collecte sélectifs des déchets. Dans les bâtiments administratifs, les fractions
de déchets suivantes sont soumises à un tri sélectif:
•
papier,
•
verre,
•
emballages en matières allégées et autres matières valorisables,
•
déchets organiques (bio-déchets),
•
déchets ultimes.
Dans les établissements industriels, sont également soumis au tri sélectif:
•
les déchets de repas des établissements gastronomiques,
•
les déchets de bois.
3. Les entrées principales seront équipées de tambours non chauffés.
4. Pour les zones utiles où la qualité de l’eau potable n’est pas un prérequis
indispensable, la substitution d’eau potable par de l’eau industrielle provenant de la
récupération des eaux de pluie ou d’installation de recyclage des eaux grises est à
considérer. D’autres formes de gestion des eaux de pluie telles que la percolation des
eaux pluviales s’écoulant des toits et des surfaces en dur ou les possibilités de
végétalisation de bâtiments sont autant d’alternatives écologiques possibles. La
percolation des eaux pluviales provenant de toits métalliques flottants est interdite. En
cas d’utilisation d’eaux de pluie, les spécifications suivantes sont à respecter:
•
Pour le dimensionnement des installations d’eau industrielle, il convient d’utiliser
des programmes de simulation qui tiennent compte des précipitations
quotidiennes et de longue durée ainsi que de la consommation en eau
industrielle.
•
L’évaluation de la rentabilité d’une utilisation d’eaux industrielles passe par la
prise en considération des coûts d’investissement et de fonctionnement compte
tenu des tarifs actuels (prix de l’eau, taxe sur les eaux usées, taxe sur les eaux
pluviales) et du guide pour les études de rentabilité (circulaire SenStadt VI A
n° 02/2002); il importe notamment de considérer l’impact des installations sur les
eaux souterraines et de surface.
•
Les quantités maximales à la sortie du réservoir sont à quantifier.
•
Les excédents d’eau des réservoirs devraient pouvoir s’infiltrer dans le sol.
82
5. En cas de nouvelles constructions, les travaux sont à réaliser de façon à ce que le
supplément pour ponts thermiques ne dépasse pas 0,05 W/(m2K) conformément au
règlement sur les économies d’énergie (EnEV).
Source:
28.5
directive pour une construction durable, 2010,
circulaire SenStadt VI C n° 1/2003, Approches innovantes de l’eau - Utilisation
d’eau industrielle dans les bâtiments, Berlin 2007
Besoins en froid/isolation thermique estivale
1. Les besoins en froid en conséquence de fortes chaleurs estivales sont à éviter au
moyen de:
•
une masse de stockage suffisante,
•
des protections solaires (éléments d’occultation),
•
une orientation des espaces en conformité avec leur affectation,
•
la possibilité de refroidissement des locaux par ventilation naturelle nocturne.
2. Dans les espaces de bureau, la température opérationnelle souhaitée de 26° C
(valeur moyenne) ne peut être dépassée que durant un maximum de 200 heures de
travail en moyenne annuelle.
3. Le justificatif du respect des valeurs d’apport solaire conformément à la
norme DIN 4108-2, point 8.5, est à fournir.
4. Pour les bâtiments avec une surface vitrée de plus de 40 %, une simulation
thermique est à réaliser dans les espaces exposés; les résultats sont à intégrer à la
planification.
5. La valeur g69 est à calculer pour diverses variantes. La variante avec la valeur g la
plus basse sera retenue; à cet effet, les éléments suivants seront pris en compte:
propriétés des vitrages, occultations, type, positionnement et emplacement du
système de protections solaires, angle d’incidence des rayons, vitesse et direction du
vent.
6. Les locaux à usage normal (par ex. bureaux) ne seront pas équipés d’installations
techniques de refroidissement. Toutefois, si, malgré le respect des recommandations
en matière d’isolation thermique estivale, un système de refroidissement s’avère
indispensable, la consommation d’énergie est à justifier au moyen d’un calcul des
charges frigorifiques selon VDI 2078. Le système présentant le meilleur rapport
énergie/prix sera retenu pour la production de froid. Les commandes du système de
refroidissement doivent permettre de relever la température souhaitée dans la pièce
en fonction de l’évolution de la température extérieure. Le système de
refroidissement ne pourra être enclenché que si les protections solaires équipant les
locaux sont déployées.
Source:
directive pour une construction durable, 2010; orientation en matière de
construction et de planification dans le cadre des mesures de construction de
l’État fédéral en vue de garantir le bien-être thermique en été, 2008
69
La valeur g exprime le coefficient de transmission d’énergie de l’extérieur vers l’intérieur en pourcentage. Plus
la valeur g est élevée, plus l’ensoleillement à travers le système de façade sera source de chaleur rayonnée à
l’intérieur du bâtiment. Une valeur g élevée correspond à un rendement thermique élevé.
83
28.6
Installations de chauffage
1. Les générateurs de chaleur et les pompes des installations de chauffage sont à
dimensionner avec précision.
2. Les pompes de recirculation doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A.
3. Les chauffages électriques d’accompagnement de conduites, de rampes et de
gouttières sont à éviter.
4. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation de chauffage ne
peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage hydraulique est
disponible et que si toutes les conduites sont isolées conformément au règlement sur
les économies d’énergie (EnEV).
5. La production centralisée d’eau chaude sanitaire est, pour les systèmes dans
lesquels les basses températures de retour de l’eau de chauffage (l’eau de chauffage
chauffe l’eau destinée à la consommation) participent à l’efficacité énergétique, à
concevoir de façon à ce que la température de retour de l’eau de chauffage soit
inférieure à 30° C (par ex. chaudières à condensation, installations avec ballon
tampon, pompes à chaleur).
6. Les radiateurs installés derrière des surfaces vitrées ne sont autorisés qu’à titre
exceptionnel, et pour autant qu’ils soient combinés à des écrans réflecteurs
permettant de réduire les pertes par rayonnement.
7. Les émissions de particules des combustibles solides ayant une puissance calorifique
globale inférieure à 1 MW doivent être inférieures à 10 mg/m3 pour une teneur
volumique en oxygène dans les gaz de fumées de 13 %. La preuve de la satisfaction
à cette exigence sera fournie par un essai d’examen de type ou un rapport
d’expertise émis par un organe compétent, tant pour le fonctionnement à plein régime
qu’à régime réduit.
8. Les moteurs à explosion fonctionnant avec des combustibles liquides pour la
production de chaleur et d’électricité dans des installations ne nécessitant pas
d’autorisation selon la loi fédérale de contrôle des immissions doivent être équipés
d’un système de réduction des particules efficace à plus de 90 % en termes de
séparation des particules, quel que soit leur calibre. La certification du système selon
la liste suisse «VERT», par ex., aura valeur de justificatif.
Source:
28.7
directive pour une construction durable, 2010, Liste suisse «VERT»
(http://www.vert-certification.eu/)
Installations de climatisation
1. Des installations d’arrivée et d’évacuation d’air avec récupération de chaleur sont à
prévoir.
2. La possibilité d’une aération naturelle est à prévoir pour autant que rien ne s’y oppose
sur le plan de la sécurité ou autre.
3. Les moteurs nécessaires au fonctionnement des installations d’aération/ventilation
doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A.
4. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation centrale
d’aération/ventilation ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif
d’équilibrage du flux (débit) d’air et des composants assurant la circulation d’air est
disponible.
5. Les installations de ventilation/aération seront dotées d’une commande temporisée
adaptée aux besoins.
84
6. En cas de températures extérieures douces et de non-utilisation des locaux, il doit
être possible de faire fonctionner les ventilateurs du système d’aération en régime
réduit ou de les stopper complètement.
7. Si un système d’aération est prévu, le débit d’air devra relever de la catégorie II et de
la catégorie pour bâtiments écophiles conformément à DIN EN 15251:2007. Des
suppléments pour fumeurs ne sont pas prévus. Outre le chauffage ou le
refroidissement généré par l’énergie transportable de ce débit d’air, la pièce doit être
équipée de systèmes de circulation de l’eau.
8. Dans les écoles, la concentration de CO2 dans une salle de classe ne peut dépasser
la valeur détectable de 1 500 ppm. L’objectif doit être de ramener cette valeur à
1 000 ppm. Le respect de cette valeur est à garantir via le recours à des techniques
appropriées, par ex. une lampe CO2 ou un système de contrôle du CO2.
9. Pour toutes les salles de sport sans gradins pour le public, l’aération et la ventilation
seront assurées par des clapets d’air frais, des fenêtres ou des portes. Une
ventilation transversale doit pouvoir être assurée au moyen de plusieurs fenêtres à
bascule ou clapets d’aération.
10. La puissance spécifique du ventilateur (SFP) pour les systèmes d’aération avec
récupération de chaleur ne peut dépasser la catégorie SFP4 selon EN 13779:2007
(soit max. 0.56 W/(m3/h). Pour les systèmes d’aération/ventilation sans récupération
de chaleur, la puissance maximale à ne pas dépasser est de 0,42 W/(m3/h).
Source: directive pour une construction durable, 2010
28.8
Technique sanitaire
1. La fourniture d’eau chaude sanitaire dans les bureaux et dans l’entrée des toilettes
est interdite.
2. Les lavabos dans l’entrée des toilettes sont à équiper de brise-jet d’un débit maximal
de 4 litres/minute.
3. Les armatures de douche prévues auront un jet ample et puissant et un débit
maximal de 7 litres/minute.
4. La consommation des réservoirs de chasse d’eau sera inférieure à 6 litres d’eau par
chasse.
5. Les lave-mains et les douches seront équipés de systèmes de robinetterie
automatiques.
6. Les pompes de chargement et de circulation d’eau chaude doivent relever de la
classe d’efficacité énergétique A.
7. Lors de la planification, il y a lieu de prévoir la remise par l’installateur d’un manuel de
réglages (réduction de la consommation d’eau au niveau des chasses d’eau, par ex.).
8. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation centrale d’eau
chaude ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage
hydraulique est disponible et que si toutes les conduites sont isolées conformément
au règlement sur les économies d’énergie (EnEV).
Source: directive pour une construction durable, 2010
85
28.9
Calcul des coûts du cycle de vie
Les coûts pour l’ensemble du cycle de vie du bâtiment planifié sont à calculer au moyen d’un
logiciel de calcul des coûts du cycle de vie (par ex. Legep - www.legep.de - ou autre
programme similaire).
L’objectif du calcul des coûts du cycle de vie pour diverses variantes est d’identifier la
variante de planification économiquement la plus avantageuse. Grâce au conseil
énergétique et environnemental requis par le maître d’ouvrage, les variantes individuelles à
calculer sont spécifiées lors du processus du planification.
Les types de coûts suivants sont à considérer:
•
Coûts de construction selon DIN 276-1 Coûts dans la construction - partie 1: Bâtiments
Groupe de coûts 300 ConstructionConstruction de bâtiments o (KG 310)
Excavations
o
(KG 320) Fondations
o
(KG 330) Murs extérieurs
o
(KG 340) Murs intérieurs
o
(KG 350) Planchers
o
(KG 360) Toits
o
(KG 370) Éléments de construction
o
(KG 390) Construction de bâtiments, autre
Groupe de coûts 400 Construction - Installations techniques
•
o
(KG 410) Eaux usées, eaux, installations de gaz
o
(KG 420) Installations de chauffage
o
(KG 430) Installations d’aération/ventilation
o
(KG 440) Installations à courant fort
o
(KG 450) Installations techniques informatiques et d’appel externe
o
(KG 460) Systèmes de transport
o
(KG 470) Dispositifs spécifiques à l’utilisation
o
(KG 480) Immotique
o
(KG 490) Installations techniques, autres
Coûts d’utilisation selon DIN 18960 Coûts inhérents à l’utilisation d’un immeuble
Groupe de coûts 300 Charges
o
(KG 310) Frais d’alimentation (énergie/courant, eau)
o
(KG 320) Évacuation des eaux usées
o
(KG 330) Nettoyage et entretien de bâtiments
o
(KG 350) Gestion, inspection et maintenance
Groupe de coûts 400 Frais de remise en état
o
(KG 410) Réparation de la construction
o
(KG 420) Réparation des équipements techniques du bâtiment (ETB)
86
Les durées de vie utile des constructions et éléments de construction sont reprises dans le
tableau «Durées de vie utile d’éléments de construction» sur le portail d’information
Construction durable - Données concernant les matériaux et les bâtiments - «Valeur
moyenne» (www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-undgebaeudedaten/nutzungsdauernvonbauteilen); pour les installations techniques du bâtiment,
consulter VDI 206711.
La base pour le calcul des coûts de construction sera constituée soit par les résultats d’une
évaluation des coûts selon DIN 276, soit par les coûts spécifiques facturés de constructions
similaires. En l’absence de données pertinentes, il est recommandé de faire appel à des
banques de données telles que PLAKODA pour le calcul des coûts.
Lors du calcul, les spécifications suivantes sont à prendre en compte:
•
une évaluation comptable couvre les 50 premières années du cycle de vie,
•
prix de l’énergie (HTCA):
o
électricité: 22 cents par kilowatt-heure (ct/kWh),
o
gaz naturel: 6 cents par kilowatt/heure (ct/kWh),
o
chauffage central: 7 cents par kilowatt/heure (ct/kWh),
o
gazole de chauffe: 4,5 cents par kilowatt/heure (ct/kWh),
•
hausse des prix de l’énergie: 2 pour cent par an,
•
taux d’actualisation: 4 pour cent.
Les résultats des calculs sont à remette au maître d’ouvrage (texte compréhensible par tous
et illustrations claires).
Source: directive pour une construction durable, 2010
87
28.10 Impacts environnementaux globaux et locaux
L’objectif du calcul des impacts environnementaux locaux et globaux pour diverses variantes
est d’identifier la variante de planification écologiquement la plus avantageuse. Grâce au
conseil énergétique et environnemental requis par le maître d’ouvrage, les variantes
individuelles à calculer sont spécifiées lors du processus du planification.
Pour le calcul des impacts environnementaux globaux et locaux, les divers critères des
fiches signalétiques relatives au système d’évaluation de construction durable pour
bâtiments fédéraux (BNB) sont à utiliser. Les méthodes de calcul sont explicitées sur la page
internet mentionnée ci-après: http://www.nachhaltigesbauen.de/bewertungssystemnachhaltiges-bauen-fuer-bundesgebaeude-bnb/steckbriefe-zum-bnb-bewertungssystem.html
Les impacts sur l’environnement des diverses variantes de planification sont à calculer avec
Legep (www.legep.de) ou tout autre programme équivalent.
Les impacts environnementaux globaux suivants sont à quantifier:
•
potentiel d’effet de serre (critère 1.1.1),
•
potentiel de destruction de la couche d’ozone (critère 1.1.2),
•
potentiel de formation d’ozone (critère 1.1.3),
•
potentiel d’acidification (critère 1.1.4),
•
potentiel de surfertilisation (critère 1.1.5),
ainsi que comme mesure de l’exploitation des ressources énergétiques:
•
besoins en énergie primaire d’énergies non renouvelables (critère 1.2.1),
• besoins globaux en énergie primaire et part d’énergies primaires renouvelables
(critère 1.2.2).
Source: directive pour une construction durable, 2010
88
28.11 Immotique et techniques de mesure
1. Les fonctions que les utilisateurs peuvent régler et celles qui sont automatisées
doivent être spécifiées. Cette répartition est à justifier.
2. Pour créer dès le stade de planification de la nouvelle construction les conditions
d’une gestion efficace et optimisée du futur bâtiment, il convient de mettre en place
un système ouvert de gestion technique du bâtiment (GLT), à tout le moins un
système d’automatisation ouvert, pour les équipements techniques du bâtiment:
o
système unique de signalisation des installations (AKS),
o
protocole unique de communication, ouvert: tel que, par ex. «Data
Communication Protocol for Building Automation and Control Networks BACnet»
(protocole de communication pour systèmes immotiques),
o
possibilité d’un accès à distance aux valeurs en temps réel des installations en
fonctionnement:
a) serveur propre à l’immeuble pour données SQL (Structured Query
Language); ou
b) commande par ordinateur avec connexion internet (SPS) et serveur web
intégré pour visualisation et archivage cyclique de données sur un serveur,
o
fourniture d’informations sur la consommation énergétique pour archivage
externe,
o
la GTB assure notamment la régulation et le contrôle des installations de
chauffage, de refroidissement, de climatisation et d’aération des locaux, ainsi que
l’éclairage. Les techniques de commande et de régulation intelligentes englobent
la commutation en fonction des heures et des situations et l’optimisation avec les
valeurs calculées,
o
dans chaque bâtiment terminé, des sous-compteurs pour l’électricité, le
chauffage, l’eau, l’eau chaude sanitaire des réservoirs (arrivée d’eau froide)
seront installés aux fins du contrôle énergétique du bâtiment,
o
pour les installations de chauffage fonctionnant aux combustibles solides et
liquides, ainsi que pour les installations solaires, les pompes à chaleur et les
centrales de chauffe à distance, un compteur de chaleur est à installer dans la
conduite de sortie directement à l’arrière du générateur de chaleur,
o
lors de la planification des équipements techniques de bâtiment (installations de
chauffage, d’aération/ventilation, d’éclairage et de refroidissement des locaux), il
convient de tenir compte des recommandations du groupe de travail Mécanique
technique et electrotechnique des administrations fédérales et communales pour
bâtiments publics (AMEV). Cela concerne la norme d’équipement et les
paramètres de projet pertinents sur le plan énergétique. Les concepts qui
dépassent ces exigences sont à justifier et à évaluer d’un point de vue
économique,
o
pour les installations de froid avec refroidisseurs d’eau fonctionnant à l’électricité,
un compteur de chaleur est à installer dans la conduite de sortie directement à
l’arrière du générateur de froid, et un compteur électrique à l’avant de l’appareil.
Source: directive pour une construction durable, 2010
89
28.12 Matériel de construction
1. Lors de la planification, il convient de spécifier que les machines et engins de
construction utilisés fonctionnant au diesel doivent respecter les valeurs limites
d’émissions de gaz d’échappement de niveau III A conformément à la
directive 97/68/CE. À compter du 1.1.2012, les machines et engins de construction
d’une puissance > 37 kW doivent respecter les valeurs limites d’émission de
particules de niveau III B conformément à la directive 97/68/CE, qu’il s’agisse de
véhicules neufs ou de véhicules anciens équipés d’un système fermé/réglé de
réduction des particules. À compter du 1.1.2013, ces dispositions s’appliquent
également aux machines et engins > 19 kW. Les systèmes de réduction des
particules destinés à équiper le matériel ancien doivent être certifiés selon une des
directives suivantes: annexe XXVII au règlement relatif à l’admission des véhicules à
la circulation routière (StVZO), directive TRGS 554 ou certification «VERT» suisse.
2. Lors de la planification, il convient de spécifier l’interdiction de tout matériel équipé
d’un moteur à deux temps.
3. Lors de la planification, il sera précisé que le niveau de puissance sonore
garanti/déclaré LWAd des machines et engins de construction mis en œuvre ne peut
dépasser les valeurs limites pour machines et engins de construction à faible niveau
sonore indiquées dans le tableau ou à calculer. Les valeurs limites à observer sont
soumises aux conditions de mesure/de fonctionnement énoncées dans la
directive 2000/14/CE.
Mesure unique: Conformément à la norme ISO 4871, le facteur de correction pour le
niveau de puissance sonore garanti est de 3 dB(A) en cas de mesure unique. Le
calcul du LWAd pour la demande-type d’une catégorie de machines/engins de
construction s’effectue au moyen de la formule suivante:
LWAd = LWAE + K1
LWAE = prise unique de mesure pour essai de type
K1 = 3,0 dB(A)
Mesure multiple: Le calcul du LWAD pour la demande-type d’une catégorie d’engins
de construction s’effectue, après mesure d’au moins trois appareils, selon la formule:
LWAd = LWA3 + K3
LWA3 = valeur de mesure selon ISO 4871 pour au moins 3 engins d’une série
Le calcul de K3 s’effectue selon la norme ISO 4871 et est généralement supérieur à
1,5 dB(A) pour les machines et engins de construction.
La détermination des valeurs de correction doit permettre de garantir la sécurité et la
reproductibilité des résultats de mesure, y compris par des organes de contrôle
différents. La mesure est à effectuer et à protocoler par un organe de contrôle
désigné conformément à l’article 15 de la directive 2000/14/CE (organisme notifié).
90
Tableau: Exigences relatives aux machines et engins de construction
LWAd max < 104,0 dB(A)
Type d’engins de
construction
Puissance utile installée
P en kW
Puissance
Niveau de puissance sonore
garanti admissible
électrique Pel (**)
Valeur limite L(WAd)
en kW
* en
dB (A)
Engins de compactage
P<8
103,0
plaques vibrantes, vibrodameurs)
8 < P < 70
104,0
P > 70
104,0
bulldozers, pelleteuseschargeuses sur chenilles,
chargeurs sur chaînes
P < 55
101,0
P > 55
82,0 + 11 lg P
engins de terrassement sur
roues, chargeuses sur roues,
chargeuses-pelleteuses
P < 55
99,0
P > 55
80,0 + 11 lg P
(rouleaux vibreurs,
sur roues, véhicules à benne
basculante, niveleuses,
compacteurs de déchets
avec pelle mécanique,
chariots-élévateurs à
contrepoids avec moteur à
combustion,
grues mobiles, engins de
compactage (à cylindres non
vibrants), finisseuses de
routes, blocs hydrauliques
Excavatrices, monte-charges P < 15
pour le transport de matériel,
P > 15
treuils de chantier, motohoues
91,0
Grues à tour pivotante
Toutes catégories de
puissance P
94,0 + lg P
Groupes électrogènes de
soudage et groupes
électrogènes de puissance
Pel ** < 5
91,0
Pel ** > 5 ≤ 10
94,0
Pel ** > 10
95,0
Toutes catégories de
puissance P
93,0 + 2 lg P
Compresseurs
78,0 +11 lg P
91
* La valeur limite s’entend à une décimale. Il convient d’arrondir vers le haut ou vers le bas
conformément aux règles mathématiques.
** Pel pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié
par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par
le fabricant. Pel pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la
norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2
Sources juridiques:
règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière
(StVZO), directive TRGS 554, certificat «VERT» suisse.
28.13 Déchets de chantier
1. Il convient de spécifier, dès le stade de planification, que les déchets de chantier sont
à limiter au minimum durant toute la durée des travaux. Les déchets inévitables
doivent être stockés de façon à en permettre le recyclage ultérieur.
2. Lors de la planification, il convient de préciser que - conformément aux dispositions
d’exécution relatives à l’attribution par les pouvoirs publics de marchés de gestion
des déchets de chantier à des entreprises certifiées spécialisées dans la gestion des
déchets du 8 août 2001 (JO, p. 3 750) - la gestion des déchets est confiée en
exclusivité à des entreprises certifiées spécialisées dans ce domaine. Le certificat
pouvant également être émis pour des domaines particuliers de l’activité de gestion
des déchets (par ex. collecte, transport, stockage, traitement, récupération ou
élimination) ou uniquement pour certains types de déchets spécifiques, il convient de
veiller à ce que les prestations proposées soient effectivement couvertes par la
certification.
3. Lors de la planification, il convient de spécifier qu’un bilan des déchets est à établir
avant le démarrage du chantier, de même qu’après l’exécution des travaux:
•
détermination des types et quantités probables de déchets qui seront produits
durant les travaux: sur le formulaire 1 «Détermination des objectifs de recyclage
et d’élimination des déchets», le soumissionnaire indiquera toutes les données
requises concernant la gestion des déchets produits sur le chantier. Sur ce même
formulaire, le pouvoir adjudicateur renseignera la nature des déchets produits par
le chantier (à marquer d’une croix). Pour ces positions, le soumissionnaire est
tenu de fournir les renseignements nécessaires concernant la filière d’élimination.
Les certificats requis au titre du règlement sur les entreprises de traitement des
déchets sont à joindre, sauf si le pouvoir adjudicateur indique clairement qu’il les
réclamera à un stade ultérieur. Toute modification des objectifs de recyclage et
d’élimination des déchets durant les travaux n’est possible qu’après information et
accord préalables du pouvoir adjudicateur.
•
Justificatif de la gestion des déchets: avec la facture finale, le soumissionnaire
remettra au pouvoir adjudicateur, outre les diverses pièces justificatives de la
gestion des déchets, la composition de tous les déchets de chantier recyclés et
éliminés. À cet effet, il complètera le formulaire 2 «Bilan des activités de recyclage
et d’élimination».
92
93
170605*
170801*
170903*
8
9
10
Déchets contenant des substances dangereuses:
Mélanges ou fractions séparées de béton, tuiles, briques et
céramiques contenant des substances dangereuses
Verre, plastique et bois contenant des substances dangereuses
Mélanges bitumineux contenant du goudron
Goudron et produits contenant du goudron
Terres et pierres contenant des substances dangereuses
Matériaux isolants contenant de l’amiante
Autres matériaux isolants constitués de matières dangereuses
ou contenant de telles matières
Déchets de construction contenant de l’amiante
Matériaux de construction à base de plâtre, contaminés par des
substances dangereuses et
Autres déchets de construction et de démolition (y compris
mélanges de déchets) contenant des substances dangereuses
Autres déchets, le cas échéant:
Déchets non dangereux:
Béton
Briques
Tuiles, briques et céramiques
Mélanges de béton, tuiles, briques et céramiques
Bois
Plastiques
Mélanges bitumineux
Terres et pierres
Matériaux isolants
Matériaux de construction à base de plâtre
Déchets de construction et de démolition en mélange
Autres déchets, le cas échéant:
Type de déchets
R/E1)
R = Recyclage E = Élimination;
Esgd = entreprise spécialisée dans la gestion des déchets. La preuve de la certification pour l’activité considérée est:
 Le présent formulaire a été élaboré de manière électronique et est valable sans signature.
Les données ci-avant font partie intégrante de mon/notre offre du:
 à joindre à l’offre
 à remettre à la demande du pouvoir adjudicateur
2)
1)
170204*
170301*
170303*
170503*
170601*
170603*
2
3
4
5
6
7
170106*
1
AVV-ASN
170101
170102
170103
170107
170201
170203
170302
170504
170604
170602
170004
Spécification
par le PA (croix)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N°
Nom du transporteur2)
(signature du soumissionnaire)
Aucune donnée requise du
soumissionnaire, la gestion des
déchets dangereux étant prise en
charge par le pouvoir adjudicateur.
Centre de recyclage et
d’élimination2)
Détermination des objectifs de recyclage et d’élimination des déchets Formulaire 1
94
R = Recyclage E = Élimination;
170903*
10
Déchets contenant des substances dangereuses:
Mélanges ou fractions séparées de béton, tuiles, briques et
céramiques contenant des substances dangereuses
Verre, plastique et bois contenant des substances dangereuses
Mélanges bitumineux contenant du goudron
Goudron et produits contenant du goudron
Terres et pierres contenant des substances dangereuses
Matériaux isolants contenant de l’amiante
Autres matériaux isolants constitués de matières dangereuses
ou contenant de telles matières
Déchets de construction contenant de l’amiante
Matériaux de construction à base de plâtre, contaminés par des
substances dangereuses et
Autres déchets de construction et de démolition (y compris
mélanges de déchets) contenant des substances dangereuses
Autres déchets, le cas échéant:
Déchets non dangereux:
Béton
Briques
Tuiles, briques et céramiques
Mélanges de béton, tuiles, briques et céramiques
Bois
Plastiques
Mélanges bitumineux
Terres et pierres
Matériaux isolants
Matériaux de construction à base de plâtre
Déchets de construction et de démolition en mélange
Autres déchets, le cas échéant:
Type de déchets
Quantit
R/E1)
é
 Le présent formulaire a été élaboré de manière électronique et est valable sans signature.
L’exhaustivité et l’exactitude des données mentionnées ci-avant est ici confirmée:
1)
170605*
170801*
8
9
170106*
1
170204*
170301*
170303*
170503*
170601*
170603*
170101
170102
170103
170107
170201
170203
170302
170504
170604
170602
170004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
AVV-ASN
N°
Centre de recyclage et d’élimination2)
Bilan des activités de recyclage et d’élimination des déchets Formulaire 2
4. Il convient d’élaborer un concept succinct de collecte des déchets de construction sur
site qui soit adapté au projet de construction et aux conditions locales. Ce concept
comportera des données relatives:
•
•
Source:
au tri et à la collecte aussi sélectifs que possible pour les fractions de déchets
suivantes:
-
béton,
-
briques, tuiles et céramiques, matériaux de construction à base de plâtre,
-
terres et pierres,
-
bois non traité,
-
bois traité,
-
matériaux de conditionnement (cartons, papiers, films, emballages),
-
plastiques (par ex. revêtements de sols, récipients vides),
-
métaux (par ex. acier de construction, radiateurs, bandes métalliques,
restes de câbles),
-
autres déchets (par ex. plaques de plâtre cartonné, bitumes, restes de
tapis, etc.),
-
déchets ultimes non recyclables,
-
déchets dangereux,
à la surveillance/au contrôle des processus internes de gestion des déchets sur
site (comptabilisation et ramassage corrects et transport vers les conteneurs
munis d’un marquage spécifique, prévention des pollutions et des erreurs au
niveau du remplissage des conteneurs).
circulaire générale SenGesUm V III B/SenStadt X OA n° 3/2009, ABau III 11
Conditions contractuelles particulières
28.14 Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier
Lors de la planification, il convient de prévoir des mesures en phase avec l’état de la
technique en vue de réduire les émissions de poussières non issues des gaz
d’échappement, en particulier:
■ sélection/détermination de voies de chantier, sites de chargement et de
transbordement (y compris silos) ainsi que sites d’implantation d’agrégats à moteurs
à combustion éloignés autant que possible des installations voisines sensibles;
détermination d’une vitesse maximale autorisée (au maximum 15 km/h) pour la
circulation sur le chantier; pose de panneaux indicateurs,
■ pour les travaux à forte production de poussières (meuler, fraiser, forer, mortaiser,
scier, sabler, tailler, démolir, broyer, remblayer, démanteler, tronçonner, charger et
décharger, manipuler des matériaux, balayer, transporter), utilisation de machines et
engins équipés de dispositifs techniques de récupération des poussières (aspiration),
de fixation et de précipitation des poussières (par ex. scies à pierre avec système
humidificateur pour sciage à l’eau) ou permettant de travailler dans des conditions
similaires de réduction des émissions,
■ encoffrage des secteurs à forte production de poussière; mise en œuvre de systèmes
fermés d’évacuation des gravats vers des conteneurs fermés; bâchage ou utilisation
de filets anti-poussière lors de travaux de façade à forte production de poussières,
95
■ nettoyage régulier, peu générateur de poussière, des zones de travail recouvertes de
dépôts de poussière.
Source:
guide «Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier» de
l’administration sénatoriale de la santé publique, de l’environnement et de la
protection des consommateurs (2010);
http://www.berlin.de/sen/umwelt/umweltratgeber/de/bekannt/merkblatt.shtml
28.15 Assurance de la qualité
1. Il convient de spécifier dès la planification que la qualité de l’exécution des travaux de
construction est à démontrer au moyen de procédés de mesures appropriés. Les
procédés de mesure suivants sont à mettre en œuvre:
Procédés de mesure
Requis (à cocher par le pouvoir
adjudicateur)
Blower Door Test
□
□
□
□ et notamment:
Thermographie
Analyse de l’air ambiant
Photographies
_____________________________
_____________________________
2. Il sera spécifié dès la planification que le respect des valeurs limites suivantes est à
démontrer au moyen d’analyses de l’air ambiant:
Source:
o
liaisons organiques volatiles (Total Volatile Organic Compounds, TVOC):
0,3 mg/m370
o
formaldéhyde: 55 µ g 71
o
valeur quotidienne de fraction de poussières fines PM2,5 dans l’air ambiant:
25 µg/m372
Office fédéral de l’environnement pour l’hygiène de l’intérieur, Institut de
recherche environnementale appliquée e.V., Office fédéral de l’environnement
pour les poussières fines
28.16 Documentation de la construction
Il convient de spécifier lors de la planification que le maître d’ouvrage se verra remettre,
au moment de la livraison du bâtiment, la documentation complète et actualisable
concernant les matériaux utilisés/incorporés (quels matériaux à quels endroits), les
matières auxiliaires et les fiches de données de sécurité, ainsi que la documentation
complète des instructions de maintenance, d’inspection, de fonctionnement et d’entretien
du bâtiment.
70
71
72
70 http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/irk.htm
http://www.ifau.org/bibo/formaldehydinfoifau.htm
http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/feinstaub_2008.pdf
96
Source: directive pour une construction durable, 2010
28.17 Obligations de vérification
Il convient de spécifier lors de la planification qu’une procédure de vérification est à
engager une fois les travaux terminés. Cette vérification vise à établir que l’ensemble
des exigences écologiques et énergétiques posées a été respecté par les
spécifications de la planification et que les services de planification ont été fournis.
Dans ce contexte, les justificatifs suivants - au minimum - sont à remettre au maître
d’ouvrage:
•
justificatif EnEV, y compris:
o
bilan énergétique des variantes selon la norme DIN V 18599,
o
justificatif des besoins en électricité avec procédure de vérification
détaillée pour l’éclairage, l’aération, le refroidissement (travail, puissance)
selon DIN V 18599,
•
calcul des charges frigorifiques et besoin en froid (puissance et travail) selon la
directive VDI 2078,
•
calcul de la charge de chauffage selon DIN EN 12831,
•
justificatif des taux de couverture en énergies régénératives (électricité et
chaleur),
•
calcul de la valeur g selon DIN 4108,
•
justificatif des ponts thermiques selon DIN 4108, annexe 2,
•
modèle du concept de mesure et d’évaluation pour détermination de l’efficacité
énergétique selon AMEV-EnMess 2001 (http://www.amev-online.de/amev
4549a38b8d92b99ea943e30f8aaf23a3.html),
•
résultat du calcul des coûts du cycle de vie selon la fiche technique 28.9,
•
résultat du calcul des impacts environnementaux globaux et locaux selon la fiche
technique 28.10.
Source: directive pour une construction durable, 2010
97
29.
Orientation environnementale et énergétique
Indication pour le pouvoir adjudicateur: Les missions concrètes de l’orientation
environnementale et énergétique font, à l’inverse de la planification, l’objet d’un marché
distinct, à préciser au cas par cas et à renseigner dans le cahier des charges.
Sur la base de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU),
des exigences en matière protection de l’environnement contraignantes pour
l’orientation environnementale et énergétique sont énoncées ci-après aux fins de
l’établissement du cahier des charges:
Les prestations suivantes sont, au minimum, à fournir:
1. conduite, organisation et contrôle de la gestion de la qualité en matière
environnementale et énergétique, avec pour objectifs de:
•
minimiser les besoins/la consommation en énergie,
•
optimiser l’approvisionnement en énergie,
•
exploiter à grande échelle les énergies renouvelables,
•
minimiser les charges environnementales,
2. organisation et évaluation du calcul des coûts du cycle de vie et des impacts
environnementaux globaux et locaux,
3. demande et contrôle des justificatifs,
4. participation à des dialogues sur la planification destinés en priorité à la prise de
dispositions et de décisions en matière environnementale et énergétique,
5. conseil au maître d’ouvrage,
6. le cas échéant, prises de position par rapport notamment à l’état de la planification.
98
Annexe 2: Explication du calcul des coûts du cycle de vie des appareils fonctionnant à
l’électricité
Les coûts du cycle de vie se composent du prix d’offre et des frais de fonctionnement. Pour
des raisons de simplicité, seuls les coûts de l’électricité sont pris en compte comme frais de
fonctionnement à concurrence de 22 cents/kWh.
Augmentation des prix
L’on considère que les tarifs de l’électricité augmentent de 2 % sur une base annuelle. Les
prix de l’électricité à prendre en compte sont donc les suivants:
Année
ct/kWh
2010
22,00
2011
22,44
2012
22,89
2013
23,35
2014
23,81
2015
24,29
2016
24,78
2017
25,27
2018
25,78
2019
26,29
2020
26,82
Actualisation
Les frais de fonctionnement sont des coûts futurs, non encore dus. Des montants nominaux
identiques ne conservent par la suite qu’une faible valeur réelle en raison de l’inflation. En
d’autres termes: en raison des intérêts, un même montant aura d’autant plus de valeur qu’il
est perçu plus tôt.
Ce rapport est exprimé par l’opération comptable de l’actualisation exponentielle.
L’actualisation est une opération comptable relevant de la mathématique financière, dans
laquelle la valeur d’un paiement futur est calculée pour une date précédant le paiement.
L’actualisation permet de calculer la valeur actuelle d’un paiement futur. La valeur en capital
d’un investissement est la somme des valeurs actuelles de l’ensemble des paiements
effectués au titre de cet investissement.
Cette valeur est à intégrer dans le calcul des coûts du cycle de vie. La disposition
administrative VwVBU fixent les intérêts à 4 %.
Le facteur d’actualisation est déterminé comme suit:
1
1
1


 0,93
n 1
3
1,12
(1  i ) _ (1  0,04)
i: taux d’intérêt d’actualisation (ici 4 %)
n: année en cours (par ex. pour le calcul de la valeur actualisée pour la 3e année)
99
Sur la base de ce calcul, on obtient les facteurs d’actualisation suivants:
Durée de vie en années
Facteur d’actualisation
1
1,00
2
0,96
3
0,92
4
0,89
5
0,85
6
0,82
7
0,79
8
0,76
9
0,73
10
0,70
Exemple de calcul
•
Prix d’offre: 500 euros
•
Spécification: délai d’amortissement de 5 ans (durée de vie)
•
Consommation: 300 kWh/a
Année
Prix de l’électricité
(augmentation de
2 % par an)
Coûts de
l’électricité (prix
de l’électricité x
Facteur
300 kWh/a) d’actualisation
Valeur actualisée
(coûts de
l’électricité x
facteur
d’actualisation)
1
22,00 ct/kWh
66,00 euros
1,00
66,00 euros
2
22,44 ct/kWh
67,32 euros
0,96
64,73 euros
3
22,89 ct/kWh
68,67 euros
0,92
63,49 euros
4
23,35 ct/kWh
70,04 euros
0,89
62,27 euros
5
23,81 ct/kWh
71,44 euros
0,85
61,07 euros
Total
317,55 euros
Résultat: 500 euros + 317,55 euros = 817,55 euros
Ces 817,55 euros correspondent au prix à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation
de l’offre
100
Téléchargement