1. ------IND- 2011 0105 D-- FR- ------ 20110119 --- --- PROJET Ébauche du 2.2.2011 Disposition administrative générale concernant l’application des exigences en matière de protection de l’environnement dans le cadre de l’acquisition de prestations de livraison de fournitures, de construction et de services (disposition administrative «Acquisition et environnement» - VwVBU) Du: En vertu du § 7, paragraphe 3, de la loi berlinoise sur les appels d’offres et les passations de marchés du 8 juillet 2010 (GVBl., p. 399), il est déterminé ce qui suit: 0. I. Structure de la disposition administrative ......................................................................... 2 Principes .......................................................................................................................... 3 1. Objectifs ....................................................................................................................... 3 2. Champ d’application .................................................................................................... 3 3. Définitions .................................................................................................................... 4 4. Restrictions d’acquisition.............................................................................................. 5 5. Réflexions préliminaires ............................................................................................... 7 II. Appel d’offres et attribution de prestations de livraison de fournitures et de services (VOL/A et VOF) ............................................................................................................... 8 6. Exigences minimales relatives à l’objet de la commande ............................................. 8 6.1 Exigences minimales en matière de fiches techniques ............................................. 8 6.2 Contrôle du respect des exigences minimales ......................................................... 8 6.3 Prestations sans exigences minimales ..................................................................... 8 7. Évaluation des offres ................................................................................................... 9 7.1 Prise en considération des coûts du cycle de vie ..................................................... 9 7.2 Critères d’attribution supplémentaires .................................................................... 11 8. Obligations d’exécution du marché ............................................................................ 11 8.1 Exigences en matière de fiches techniques............................................................ 11 8.2 Obligations supplémentaires d’exécution du marché .............................................. 11 9. Utilisation des fiches techniques lors de la procédure ................................................ 11 10. Interdiction de contournement .................................................................................... 12 III. Appel d’offres et passation de marchés de travaux (VOB/A) .......................................... 12 11. Exigences minimales ................................................................................................. 12 12. Évaluation des offres ................................................................................................. 12 13. Obligations d’exécution du marché ............................................................................ 12 IV. Entrée en vigueur .......................................................................................................... 12 Page 1 sur 12 0. Structure de la disposition administrative La section I de la présente disposition administrative indique les principes relatifs à l’acquisition respectueuse de l’environnement. La section II réglemente les exigences écologiques pour les appels d’offres et passations de marchés des prestations de livraison de fournitures et de services. Cela englobe également l’attribution des prestations de planification pour les bâtiments. La section III prévoit que les exigences écologiques indiquées dans les sections I et II doivent être appliquées lors de l’appel d’offres et de la passation de marchés de travaux. La section IV réglemente l’entrée en vigueur de la disposition administrative. Page 2 sur 12 I. Principes Lors de la passation de marchés publics, il convient de prendre en considération une fonction visant à éviter et à réduire les incidences sur l’environnement. Les dispositifs et entreprises du Land de Berlin peuvent et doivent, lors des acquisitions, contribuer fondamentalement à la protection de l’environnement, en privilégiant les produits et matériaux propres ainsi que les procédés respectueux de l’environnement, lors de la réalisation des prestations dans le cadre du droit en vigueur. Grâce à l’acquisition de produits et prestations respectueux de l’environnement plutôt que de produits et prestations traditionnels, il est possible d’économiser des ressources telles que l’énergie et l’eau et de prévenir le danger pour la santé ainsi que pour l’environnement. Les dispositifs et entreprises publics peuvent et doivent ainsi devenir ensemble le moteur de l’innovation dans de nombreux domaines de produits et de services, tout en encourageant l’utilisation de produits durables et économes en énergie. 1. Objectifs Avec cette disposition administrative pour une acquisition respectueuse de l’environnement, une base de travail maniable doit être créée, afin de garantir non seulement que l’acquisition s’oriente vers les propres intérêts financiers du pouvoir adjudicateur, mais également que les nouveaux examens sur le plan économique soient appliqués. L’acquisition respectueuse de l’environnement associe objectifs économiques et écologiques. Les critères de référence économiques représentent la base de l’attribution dans des conditions de concurrence. Le concept de rentabilité serait toutefois abrégé, on le réduirait à la comparaison des coûts engendrés immédiatement par l’acquisition des différentes offres. La rentabilité établit le prix et la prestation au prorata. Sur le plan des prestations, en plus des critères tels que la fonctionnalité ou l’esthétique, il faut également ensuite demander quelles charges consécutives sont engendrées ou, en rapport avec les offres transactionnelles, évitées. Les charges consécutives peuvent être élaborées pour l’acquisition même (par exemple sous la forme de coûts de consommation ou d’exploitation), mais également en général (par exemple sous la forme de dépenses pour la réparation de dommages causés à l’environnement). Elles sont en grande partie, mais pas toujours, quantifiables d’un point de vue financier. Elles doivent être prises en considération dans l’intérêt du bien commun, même si elles ne sont pas quantifiables financièrement et ne sont pas encourues par le pouvoir adjudicateur même. 2. Champ d’application La présente disposition administrative s’applique à l’attribution des commandes de livraison, de construction et de services passées par tous les pouvoirs adjudicateurs publics soumis à la loi berlinoise sur les appels d’offres et les passations de marchés, au sens du § 98 de la loi sur les restrictions de concurrence (GWB), indépendamment du fait de savoir si le droit relatif aux attributions d’entente de l’Union européenne («EU-Kartellvergaberecht») s’applique. En font notamment partie les autorités du Land de Berlin, les organismes de droit public indépendants placés sous sa supervision (collectivités, institutions et fondations), ses fonds communs, les organismes de droit public et de droit privé, dans la mesure où ces derniers sont soumis au droit du Land de Berlin, les bénéficiaires de prestations et les entreprises, conformément au § 98, paragraphes 2 à 6, de la loi GWB. Page 3 sur 12 Dans la mesure où des dispositions contraignantes s’écartant des dispositions spécifiques de la présente disposition administrative découlent du droit de rang supérieur, notamment parce qu’elles contiennent des exigences minimales plus strictes ou exigent des évaluations différentes, ces dispositions doivent être invoquées en plus lors de l’application de la présente disposition administrative, et peuvent le cas échéant la modifier.1 3. Définitions Au sens de la présente disposition administrative: 1. les coûts de cycle de vie représentent les coûts d’acquisition et d’exploitation d’un produit; 2. on entend par véhicule de transport routier les véhicules personnels, les véhicules utilitaires légers et lourds ainsi que les bus (conformément à la directive 2009/33/CE); 3. on entend par fiche technique le paragraphe de l’annexe I de la disposition administrative VwVBU qui mentionne les exigences en matière de protection de l’environnement pour un produit ou une prestation de services, et qui doit être jointe lors des appels d’offres; 4. les labels écologiques sont des indicateurs liés au produit qui prouvent que le produit respecte les exigences indiquées (par ex., fabrication respectueuse de l’environnement, faibles charges polluantes, faible consommation énergétique); 5. on entend par bâtiment un bâtiment qui relève du champ d’application du règlement sur les économies d’énergie (EnEV); 6. on entend par réhabilitation complète une réhabilitation au cours de laquelle au moins quatre des mesures suivantes sont exécutées: a. isolation de la paroi extérieure (plus de 20 % de la surface des façades); b. rénovation des fenêtres (plus de 20 % du nombre de fenêtres); c. isolation intégrale de la toiture; d. isolation intégrale du plafond de l’étage supérieur; e. isolation intégrale de l’extrémité inférieure de l’enveloppe thermique du bâtiment; f. rénovation d’éléments essentiels du générateur de chaleur qui en déterminent l’efficacité, lorsque les coûts de la rénovation s’élèvent au moins à 50 % des coûts du nouvel établissement du dispositif intégral; 7. un bâtiment à consommation énergétique élevée est un bâtiment dans lequel au moins trois des points énumérés ci-après doivent être planifiés et appliqués. Pour ces bâtiments, les exigences en matière de planification sont plus importantes que pour les autres bâtiments: a. norme énergétique en dessous des exigences du règlement sur les économies d’énergie (EnEV): le besoin énergétique primaire annuel du règlement sur les économies d’énergie (EnEV) diminue de 30 % pour les bâtiments à construire 1 - - Exemples: la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO UE n° L 120 du 15.5.2009, page 5) exige que les pouvoirs adjudicateurs prennent en considération des critères environnementaux et d’efficacité lors de l’acquisition de véhicules de transport routier, les différents règlements de l’UE à prévoir dans les prochaines années pour l’exécution de la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie (JO UE n° L 191 du 6.7.2005, page 39) engendrent des exigences minimales obligatoires pour les différents produits qui outrepassent, au cas par cas, les exigences minimales (promulguées précédemment) des fiches techniques jointes en annexe de la présente disposition administrative. Page 4 sur 12 (nouvelle construction) ou bien de 20 % pour les bâtiments existants (réhabilitation complète); b. isolation intérieure de plus de 50 % des parois extérieures; c. pourcentage élevé des surfaces de fenêtres: la somme des surfaces de fenêtres liée aux façades en direction du sud, de l’ouest et de l’est est supérieure à 50 %; d. utilisation d’au moins un système d’élément de construction thermoactif, dans lequel des tuyaux ont été posés; e. installations de conditionnement de l’air (sauf air pur pollué et désenfumage) dans plus de 50 % des pièces; f. technologie de l’information centrale: la puissance de raccordement des technologies de l’information est supérieure à 5 kW (environ 60 MWh/a incluant le refroidissement); g. refroidissement (actif) mécanique dans plus de 50 % des pièces; h. réchauffement central de l’eau potable; i. installation solaire thermique; j. système d’automatisation des bâtiments avec un agencement décentralisé des unités de commande ainsi qu’une constitution constante des réseaux au moyen d’un système de bus; 8. le conseil en environnement et en énergie est une prestation de services qui doit garantir que les exigences en matière d’environnement et d’énergie indiquées dans le cadre de la disposition administrative VwVBU sont respectées. 4. Restrictions d’acquisition L’acquisition des produits suivants et l’attribution des prestations de construction et de services via l’utilisation des produits suivants ne sont pas autorisées: 1. les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation ne sont pas autorisées selon les directives du droit de l’UE ou du droit allemand, pour des raisons de protection de l’environnement ou de la santé; 2. le courant électrique provenant de la production atomique ou de centrales électriques sans centrale électrocalogène; concernant l’énergie de régulation et de compensation que les gestionnaires de réseaux de transport doivent diminuer, via les fournisseurs de courant, en qualité de courant gris, le fournisseur de courant est contractuellement tenu de fournir une quantité équivalente de courant qui ne provient pas de la production atomique ou de centrales électriques sans centrale électrocalogène; 3. les souffleuses de feuilles, à moins qu’il ne soit garanti que ces dernières sont exclusivement employées pour l’utilisation dans des zones difficilement accessibles pour un appareil de nettoyage mécanique; 4. les appareils servant à préparer les boissons chaudes dans lesquels des emballagesportion sont employés; 5. eau minérale, bière, boissons de rafraîchissement et jus dans des emballages jetables (hormis les emballages en carton) - cela s’applique également aux emballages jetables soumis à une consigne obligatoire; 6. vaisselle et couverts jetables dans les cantines ainsi que lors d’événements importants; 7. les prestations kilométriques avec les véhicules visés dans la version actualisée du règlement relatif à l’adoption et à la modification des directives sur l’identification des véhicules automobiles à faible taux d’émissions (JO I 2006, page 2 218 ff.) et qui ne doivent pas être classés dans le groupe de polluants 4, c’est-à-dire qui ne sont pas autorisés à recevoir lesdites «plaquettes vertes»; Page 5 sur 12 8. les produits dont les emballages de transport en carton contiennent au moins 80 % (masse) de matériel recyclé; 9. les nettoyants chlorés ainsi que les additifs pour réservoir de chasse d’eau et les parfums d’ambiance; 10. les dispositifs de chauffage et de refroidissement de l’atmosphère en dehors des pièces cloisonnées (par ex., «champignons chauffants au gaz», excitateur électrique similaire, climatiseurs); 11. les cuisinières électriques lorsqu’un raccordement au gaz est utilisé dans les locaux; 12. les colorants à base de métaux lourds; 13. le bois et les produits en bois qui ne sont manifestement pas issus de la gestion durable et légale des forêts. La preuve doit en être délivrée par le soumissionnaire, sur présentation d’un certificat du FSC, PEFC, d’un certificat similaire ou de preuves isolées. Les certificats ou les preuves isolées similaires doivent être reconnus lorsqu’il est prouvé par le soumissionnaire que les critères du FSC ou du PEFC en vigueur pour le pays d’origine en question sont respectés; 14. les tuyaux d’alimentation et de vidange, les lés de sous-toiture et d’étanchéité ainsi que les autres éléments de construction pour l’intérieur de la maison, y compris les revêtements de sol, les tapisseries, l’installation pour l’alimentation électrique (par ex., câbles, conduits, tuyaux, canalisations) et les profils des fenêtres et des portes contenant du PVC (polychlorure de vinyle); 15. les matériaux de construction, dès lors qu’il n’existe pas de déclaration de prise en charge du fabricant stipulant que ces matériaux ne contiennent aucun hydrochlorofluorocarbone complètement et partiellement halogéné et aucun hydrofluorocarbone partiellement halogéné (HCFC, CFCl) ou qui ont été fabriqués en utilisant ces substances; 16. les agents fixateurs de préservation du bois, dans la mesure où ils ne sont pas exempts d’arsenic et de chrome; 17. les revêtements des surfaces, protections anti-corrosion, joints, colles et vitrifications qui présentent une teneur en VOC («volatile organic compounds»/composés organiques volatils) supérieure à 3 % et qui ne sont pas exempts d’émissions et de solvants; 18. les panneaux de particules et composites, dans la mesure où leur concentration à l’équilibre du formaldéhyde excède 0,05 ppm dans la chambre d’essai; 19. les éléments de construction en aluminium, dans la mesure où il n’existe pas de déclaration de prise en charge du fabricant concernant le recyclage complet lié au produit ainsi que de déclaration de l’adjudicataire relative à la couche de fond exempte de chrome, en cas d’éléments de construction colorés en aluminium; 20. les éléments de construction en PVC (polychlorure de vinyle) dans la zone des façades (y compris les fenêtres), dans la mesure où: • la stabilisation exempte de plomb et de cadmium du nouveau matériel n’est pas prouvée par la déclaration du fabricant, • les éléments de construction en vue du contrôle des caractéristiques du produit requises ne sont pas munis d’un marquage visible durablement, • il n’existe aucune déclaration de prise en charge du fabricant relative à la reprise et au recyclage complet spécifique au produit des éléments de construction. Page 6 sur 12 5. Réflexions préliminaires Avant l’acquisition, le pouvoir adjudicateur en question doit déterminer les besoins et se faire une idée d’ensemble des solutions alternatives disponibles pour atteindre l’objectif souhaité, ainsi que de leur impact sur l’environnement. La détermination des besoins doit être documentée dans l’avis de passation de marchés. Lors de chaque appel d’offres, il faut vérifier si des variantes peuvent représenter un moyen approprié pour obtenir une acquisition respectueuse de l’environnement. Les pouvoirs adjudicateurs doivent, le cas échéant, autoriser les variantes dans l’avis de marché et dans la documentation relative à la passation de marchés. Lors de la détermination des besoins, il faut notamment prendre en compte: • les différents objets de la prestation (par exemple, différentes grandeurs/différents dimensionnements du véhicule ou systèmes de propulsion), • les différents types de contrat (par exemple, achat, bail, leasing), • les différents types de prestation (par exemple, l’acquisition en question ou l’intégration dans une prestation de services, par exemple, passation de marché), • les différents concepts techniques et/ou les différents produits techniques (par exemple, imprimantes de types différents: imprimantes matricielles, à jet d’encre ou laser), • les différentes offres du marché pour des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement (analyse du marché), • la réutilisation des produits utilisés en intégrant des possibilités de réparation et d’entretien, • la possibilité de l’utilisation commune avec d’autres services, • la possibilité d’acheter via des centrales d’achat [par exemple, «ITDienstleistungszentrum Berlin» (ITDZ Berlin), procédure de commande groupée]. Avant l’acquisition de prestations de construction ou de leur planification, il faut notamment prendre en compte: • l’adéquation du besoin en espace et en surface, • la location d’immeubles, y compris éventuellement les mesures nécessaires de restructuration ou d’agrandissement, • l’achat des installations architecturales existantes, y compris éventuellement les mesures nécessaires de restructuration ou d’agrandissement. Par ailleurs, un service qualifié en conseil sur l’environnement et l’énergie doit être intégré par le pouvoir adjudicateur lors de la planification en lien avec la nouvelle construction ou la réhabilitation complète des bâtiments à forte consommation énergétique, afin de garantir une norme environnementale élevée, et doit participer à toutes les décisions importantes. Également chez les concurrents spécialisés en construction et en urbanisation, un conseil environnemental et énergétique qualifié doit en général être impliqué lors de l’élaboration du texte de promesse et lors de la vérification préalable. Ce service de prestation de conseil doit également être intégré par le maître d’ouvrage dans le jury. Dans la mesure où le conseil environnemental et énergétique ne peut être garanti en interne, il doit être rédigé par le pouvoir adjudicateur. Une fiche technique correspondante est jointe dans l’annexe 1. Page 7 sur 12 II. Appel d’offres et attribution de prestations de livraison de fournitures et de services (VOL/A et VOF) 6. Exigences minimales relatives à l’objet de la commande Au centre des exigences en matière d’acquisition respectueuse de l’environnement sont mises au point, au-delà de la définition de l’objet de la commande réalisée à la fin de la détermination des besoins, des exigences minimales strictes et obligatoires, en rapport avec les préoccupations environnementales (par exemple, protection des ressources, efficacité énergétique). 6.1 Exigences minimales en matière de fiches techniques Dans la section I, point 3, intitulé «Restrictions d’acquisition», et dans les fiches techniques jointes à l’annexe 1 relatives à la présente disposition administrative, les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être énumérées et être obligatoirement respectées par les candidats et les soumissionnaires, de manière à ce que leur offre soit intégrée dans l’évaluation. Les exigences en matière de protection de l’environnement s’orientent vers les meilleures techniques disponibles sur le marché, qui peuvent être fournies sans ou à des coûts supplémentaires acceptables sur le plan économique. Les spécifications du label écologique, qui sont accessibles ou disponibles sur l’internet et qui satisfont aux exigences du § 8 CE, paragraphe 5, du VOL/A, ont en grande partie été utilisées comme exigences en matière de protection de l’environnement. 6.2 Contrôle du respect des exigences minimales Le pouvoir adjudicateur doit contrôler si l’objet de la commande, via les offres transmises par les candidats et les soumissionnaires, respecte les exigences en matière de protection de l’environnement imposées dans le cadre de l’appel d’offres. La preuve peut être apportée par les candidats et les soumissionnaires sur présentation d’un label environnemental, dans la mesure où la marchandise ou la prestation de services proposée est munie d’un tel label, ou sur présentation d’une autre preuve appropriée, comme des documents techniques du fabricant ou des procès-verbaux d’essai des organismes agréés. Les candidats et les soumissionnaires doivent être informés qu’il n’est pas question de prendre en considération leur offre en cas de données incorrectes ou incomplètes ou en cas d’absence des justificatifs requis concernant les exigences en matière de protection environnementale. 6.3 Prestations sans exigences minimales Dans la mesure où, pour le type de prestation en question, aucune exigence en matière de protection environnementale n’est fixée sous la forme de fiches techniques et qu’aucune législation de rang supérieur ne s’y oppose, une estimation des impacts directs et indirects sur l’environnement (par exemple, consommation en énergie et en eau) doit dans un premier temps être réalisée dans le cas d’un appel d’offres d’une valeur supérieure à 7 500 euros (net). L’estimation de l’impact sur l’environnement doit être documentée dans l’avis d’attribution de marché. Sur demande, la documentation de l’administration sénatoriale compétente en matière de protection de l’environnement doit être mise à disposition de manière à ce qu’elle puisse être prise en considération lors de la mise à jour de la présente disposition administrative. Sur la base des résultats de l’estimation de l’impact sur l’environnement, le pouvoir adjudicateur doit établir de manière objective des exigences appropriées en matière de protection de l’environnement. Le pouvoir adjudicateur doit notamment imposer des exigences minimales qui s’orientent vers les meilleures techniques disponibles sur le marché, qui peuvent être fournies sans ou à des coûts supplémentaires acceptables sur le Page 8 sur 12 plan économique. Le pouvoir adjudicateur doit documenter la procédure et la sélection des exigences en matière de protection de l’environnement dans l’avis d’attribution du marché. Les exigences en matière de protection de l’environnement doivent se référer aux prestations de livraison ou de services à acquérir et être mentionnées et au besoin décrites dans le cahier des prestations/des charges. Elles peuvent notamment se référer à/aux: • la qualité (y compris des matériaux constitutifs), • caractéristiques (par exemple, la durée de vie, la consommation, les émissions, le caractère recyclable, les frais consécutifs), ainsi qu’au • type de fabrication et de transformation (par exemple issu des énergies renouvelables, d’un type de gestion durable). 7. Évaluation des offres Parmi les offres qui remplissent les exigences minimales de la présente disposition administrative, c’est l’offre qui propose le prix le plus bas qui doit en principe être adjugée. Dans le cas de véhicules routiers et d’appareils fonctionnant à l’électricité, pour lesquels les coûts du cycle de vie doivent être transmis au sens de la présente disposition administrative, les coûts du cycle de vie correspondent au critère unique d’attribution du marché. Si des coûts consécutifs non négligeables sont engendrés par d’autres produits ou services, ces derniers doivent alors être pris en considération. Si, au-delà des réglementations de la présente disposition administrative, de nouveaux critères d’attribution du marché et de nouvelles évaluations ont été établis par le pouvoir adjudicateur, c’est l’offre la plus économique prenant en considération l’ensemble des critères d’attribution du marché qui est alors adjugée. 7.1 Prise en considération des coûts du cycle de vie Lors de l’évaluation de l’offre de véhicules routiers et d’appareils fonctionnant à l’électricité, les coûts du cycle de vie de ces derniers doivent être pris en considération. 7.1.1 Appareils fonctionnant à l’électricité Lors de l’acquisition d’appareils consommant de l’électricité, le problème se pose généralement, d’un point de vue économique, de devoir établir les dépenses de l’acquisition par rapport aux frais d’électricité. Les coûts du cycle de vie doivent pour ce faire correspondre au critère d’évaluation, de même que l’ensemble des coûts relatifs à la durée de vie prévisionnelle du produit en question. Sinon, les avantages obtenus agissent seulement à court terme et ont des conséquences financières négatives à long terme, qui vont à l’encontre de l’objectif de durabilité. Lors d’un appel d’offres de plus de trois appareils identiques, le pouvoir adjudicateur doit donc réaliser, dans le cadre de l’établissement de l’offre la plus économique, une évaluation en fonction des coûts du cycle de vie, dans la mesure où des dépenses en électricité sont encourues. L’offre économique est celle qui présente dans l’ensemble les coûts du cycle de vie les plus bas. Les facteurs suivants sont pris comme base lors de la détermination des coûts du cycle de vie: a. le prix de l’offre; b. les coûts d’électricité à prévoir chaque année, qui résultent, en qualité de produit, de la consommation énergétique engendrée pour les heures d’utilisation annuelles de l’appareil ainsi que du prix de référence de l’électricité. Page 9 sur 12 Le pouvoir adjudicateur indique la durée de vie prévue du produit, les heures d’utilisation annuelles ainsi que le prix de référence de l’électricité dans le cahier des charges. Le pouvoir adjudicateur consulte les données relatives à la consommation en électricité du produit à fournir par les candidats et les soumissionnaires pour le produit en question. Le cahier des charges doit indiquer, comme prix brut de l’électricité, 22 cents par kilowattheure (Ct/kWh) et un taux d’inflation annuel de 2 %. Les coûts de l’électricité doivent être appliqués actualisés. Cela a lieu via l’actualisation des coûts au moyen d’un taux d’escompte à hauteur de 4 %. La valeur de ces paiements futurs se rapporte ainsi à un moment présent, en prenant en considération les taux encourus à cette période. Les coûts du cycle de vie sont déterminants pour toute la durée de vie, en conséquence, les coûts d’électricité sur toute la durée de vie du produit doivent être pris en considération, escomptés et enfin, additionnés. L’annexe 2 contient une explication relative au calcul des coûts du cycle de vie. Pour calculer les coûts de cycle de vie pour les dispositifs fonctionnant à l’électricité, on doit procéder de la manière suivante: Les frais d’électricité encourus annuellement doivent être calculés en fonction de la durée d’utilisation quotidienne en heures, du besoin en électricité du produit et du prix de l’électricité. Les coûts d’électricité doivent être calculés pour chaque année de la durée de vie indiquée dans le cahier des charges. Ainsi, il faut dans un premier temps calculer l’augmentation du prix de 2 % pour chaque année et puis multiplier par le facteur d’actualisation correspondant. Dans le cas d’un taux d’actualisation de 4 %, les facteurs d’actualisation sont les suivants: Durée de vie en années Facteur d’actualisation 1 1,00 2 0,96 3 4 0,92 5 0,89 6 0,85 0,82 7 0,79 8 0,76 9 0,73 10 0,70 Les coûts d’exploitation actualisés des différentes années d’exploitation ainsi que le prix de l’offre sont additionnés. Il en résulte l’ensemble des coûts du cycle de vie, qui sont déterminants pour établir l’offre la plus économique qui doit être adjugée sur le marché. Les autres coûts d’exploitation et de maintenance ainsi que les coûts externes ne sont pas pris en compte pour des raisons de simplification. Au cas par cas (par exemple pour les ascenseurs), le pouvoir adjudicateur peut toutefois mentionner dans le cahier des charges d’autres coûts, comme les coûts d’exploitation et les coûts de maintenance, lors du calcul des coûts du cycle de vie. Le pouvoir adjudicateur établit des exigences uniformes correspondantes sur ce point. Les candidats et les soumissionnaires doivent s’engager, en respectant les exigences formelles des dispositions à appliquer en matière de droit des marchés publics dans l’invitation à soumissionner, à mettre à disposition les données nécessaires relatives aux coûts du cycle de vie ainsi qu’à présenter les documents requis pour vérifier les données du produit, au moment de la présentation de l’offre. Pour les appareils suivants fonctionnant à l’électricité, tous les paramètres nécessaires au calcul des coûts du cycle de vie doivent être mentionnés dans les cahiers des charges correspondants en annexe 1: • Réfrigérateurs et congélateurs • Moniteurs • Lave-vaisselle • Ordinateurs/petits ordinateurs portables • Machines à laver • Clients «thin» • Distributeurs de friandises et de boissons • Équipements de traitement d’images/télécopieurs • Téléphones sans fil/téléphones IP • Vidéoprojecteurs • Téléviseurs Page 10 sur 12 7.1.2 Véhicules de transport routier Également lors de l’acquisition de véhicules, le pouvoir adjudicateur doit effectuer une analyse des coûts du cycle de vie, afin d’établir l’offre la plus économique. Le cahier des charges pour les véhicules (annexe 1, fiche technique 4) doit obligatoirement contenir un guide de calcul. 7.2 Critères d’attribution supplémentaires Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération et évaluer les aspects environnementaux en cas de critères d’attribution supplémentaires, lorsque les prestations ne sont pas répertoriées sous la forme de fiches techniques par la présente disposition administrative. Pour les prestations répertoriées sous la forme de fiches techniques par la présente disposition administrative, les nouveaux aspects environnementaux peuvent être prévus en tant que critères d’attribution et leur évaluation peut être établie dans l’avis de marché et dans la documentation relative à la procédure de passation de marchés. Les autres critères d’attribution (par exemple, les critères sociaux) et leur évaluation demeurent inchangés du fait de la présente disposition administrative. 8. Obligations d’exécution du marché 8.1 Exigences en matière de fiches techniques Les exigences en matière de protection de l’environnement mentionnées dans les fiches techniques de l’annexe 1 contiennent, en plus des exigences minimales, également des exigences en matière d’exécution du contrat (par exemple, obligation de reprise, norme énergétique et environnementale lors de la planification des bâtiments). 8.2 Obligations supplémentaires d’exécution du marché Au-delà des obligations supplémentaires d’exécution du marché déjà mentionnées dans les fiches techniques, de nouvelles conditions contractuelles peuvent être insérées dans la documentation relative à la procédure de passation de marchés (par exemple, exigences en matière d’emballage, informations sur le produit pour l’utilisateur), dans la mesure où elles ne représentent aucune exigence excessive. Les exigences supplémentaires doivent se référer à la prestation de livraison ou de services établie et ne doivent discriminer aucun candidat et soumissionnaire. 9. Utilisation des fiches techniques lors de la procédure Lors de l’acquisition des prestations énumérées dans l’annexe, les exigences correspondantes en matière de protection de l’environnement s’inscrivent dans le cadre du cahier des prestations/des charges. Le pouvoir adjudicateur peut s’écarter des exigences en matière de protection de l’environnement seulement si cela est nécessaire pour prendre en considération les impacts sur l’environnement non répertoriés par lui ou les nouveaux développements non pris en considération jusqu’alors, ainsi que pour satisfaire aux exigences découlant des autres directives à respecter. Par ailleurs, les exigences inférieures en matière de protection de l’environnement ne sont pas autorisées, au vu par exemple des considérations liées au prix. L’établissement d’exigences plus strictes en matière de protection de l’environnement est autorisé, comme cela est indiqué dans la présente disposition administrative. L’administration sénatoriale compétente pour la protection de l’environnement doit être avisée de ces écarts, de sorte que ces derniers puissent être pris en considération à l’avenir lors du remaniement des fiches techniques. Page 11 sur 12 10. Interdiction de contournement Le contournement des exigences en matière de protection de l’environnement mentionnées en annexe, par la détermination d’un autre objet d’acquisition ou de prestation, n’est pas autorisé. Les exigences en matière de protection de l’environnement pour le type de produit ou de prestation en question doivent également être appliquées, même si au lieu de l’acquisition, on doit opter pour un autre type de contrat d’acquisition (par exemple, bail, leasing), et si au lieu de l’acquisition d’un produit, on doit acquérir un service qui implique l’utilisation dudit produit. III. Appel d’offres et passation de marchés de travaux (VOB/A) 11. Exigences minimales Lors de la passation de marchés de travaux, le pouvoir adjudicateur doit appliquer les exigences en matière de protection de l’environnement mentionnées dans les deux premières sections de la présente disposition administrative, ainsi que les dispositions développées dans le cadre de la planification. Les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être rapportées dans la représentation générale du projet de construction (description de la construction ou remarque préliminaire). Les cahiers des charges mentionnent, dans les remarques préliminaires et les rubriques, les résultats de la planification qui résultent des exigences en matière de protection de l’environnement. Les cahiers des charges comportant un programme des prestations doivent décrire le projet de construction de manière à ce que les exigences en matière de protection de l’environnement soient prises en considération. 12. Évaluation des offres Au-delà des exigences minimales, les critères d’attribution relatifs à la nouvelle mise en œuvre des intérêts doivent être mentionnés et évalués par le pouvoir adjudicateur, selon le § 7 de la loi berlinoise sur les appels d’offres et les passations de marchés, si les prestations de construction englobent des produits, des matériaux ou des procédures dont les caractéristiques environnementales au sens du § 16, paragraphe 6, point 3, du VOB/A: • peuvent être décrites de manière suffisamment objective, compréhensible et en rapport avec l’exécution des travaux, • présentent un intérêt non négligeable lors de l’évaluation d’ensemble économique. Les coûts d’exploitation et consécutifs doivent être fixés et évalués comme critère d’attribution, lorsque ces derniers présentent un intérêt non négligeable lors de l’évaluation économique d’ensemble. 13. Obligations d’exécution du marché Les critères indiqués par les planificateurs relatifs à l’exécution de la commande doivent être inscrits dans le cahier des charges. IV. Entrée en vigueur La présente disposition administrative (y compris les fiches techniques) entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de Berlin. Annexe: • Annexe 1: exigences en matière de protection de l’environnement lors de l’acquisition • Annexe 2: explication relative au calcul des coûts du cycle de vie dans le cas d’appareils fonctionnant à l’électricité Page 12 sur 12 Annexe 1: exigences en matière de protection de l’environnement lors de l’acquisition Version: 25.2.2011 0. I. Structure de la disposition administrative ......................................................................... 2 Principes .......................................................................................................................... 3 1. Objectifs ....................................................................................................................... 3 2. Champ d’application .................................................................................................... 3 3. Définitions .................................................................................................................... 4 4. Restrictions d’acquisition .............................................................................................. 5 5. Réflexions préliminaires ............................................................................................... 7 II. Appel d’offres et attribution de prestations de livraison de fournitures et de services (VOL/A et VOF) ............................................................................................................... 8 6. Exigences minimales relatives à l’objet de la commande ............................................. 8 6,1. Exigences minimales en matière de fiches techniques ............................................. 8 6.2 Contrôle du respect des exigences minimales ......................................................... 8 6.3 Prestations sans exigences minimales ..................................................................... 8 7. Évaluation des offres.................................................................................................... 9 7.1 Prise en considération des coûts du cycle de vie ..................................................... 9 7.2 Critères d’attribution supplémentaires .................................................................... 11 8. Obligations d’exécution du marché ............................................................................ 11 8,1. Exigences en matière de fiches techniques............................................................ 11 8,2. Obligations supplémentaires d’exécution du marché .............................................. 11 9. Utilisation des fiches techniques lors de la procédure ................................................ 11 10. Interdiction de contournement .................................................................................... 12 III. Appel d’offres et passation de marchés de travaux (VOB/A) .......................................... 12 11. Exigences minimales ................................................................................................. 12 12. Évaluation des offres.................................................................................................. 12 13. Obligations d’exécution du marché ............................................................................ 12 IV. Entrée en vigueur .......................................................................................................... 12 1. Éclairage intérieur ............................................................................................................ 4 1.1 Éclairages .................................................................................................................... 4 1.2 Lampes à économie d’énergie ..................................................................................... 4 1.3 Lampes fluorescentes .................................................................................................. 5 1.4 Lampes halogènes....................................................................................................... 5 1.5 Ballasts électroniques .................................................................................................. 5 2. Équipement technique de bureau ................................................................................ 6 2.1 Réfrigérateurs et congélateurs ..................................................................................... 6 2.2 Lave-vaisselle .............................................................................................................. 8 2.3 Machines à laver ........................................................................................................ 10 2.4 Bouilloires .................................................................................................................. 12 2.5 Distributeurs de friandises et de boissons .................................................................. 13 2.6 Téléphones sans fil/téléphones IP.............................................................................. 13 2.7 Piles alcalines/au manganèse rechargeables ............................................................ 14 2.8 Téléviseurs ................................................................................................................ 15 2.9 Moniteurs ................................................................................................................... 17 2.10 Ordinateurs/petits ordinateurs portables..................................................................... 18 2.11 Clients «thin» ............................................................................................................. 20 2.12 Équipements d’imagerie/télécopieurs......................................................................... 23 2.13 Toners et encres ........................................................................................................ 26 2.14 Vidéoprojecteur .......................................................................................................... 27 3. Énergie .......................................................................................................................... 28 3.1 Électricité ................................................................................................................... 28 3.2 Gaz ............................................................................................................................ 29 1 4. Véhicules ....................................................................................................................... 30 Véhicules particuliers/utilitaires légers ........................................................................ 30 Poids lourds/autocars/véhicules communaux ............................................................. 32 5. Attribution de la valorisation de déchets industriels ........................................................ 34 5.1 Valorisation des déchets industriels urbains et de construction mélangés.................. 34 5.2 Valorisation des déchets de balayage ........................................................................ 34 5.3 Valorisation des déchets de bois ................................................................................ 34 5.4 Valorisation des cendres des usines d’incinération .................................................... 35 6. Articles de bureau - consommables ............................................................................... 36 6.1 Stylos à bille ............................................................................................................... 36 6.2 Stylos à bille jetables.................................................................................................. 36 6.3 Crayons ..................................................................................................................... 36 6.4 Surligneurs................................................................................................................. 36 6.5 Adhésifs ..................................................................................................................... 36 6.6 Outils de correction .................................................................................................... 36 6.7 Pochettes transparentes ............................................................................................ 36 6.8 Barres de serrage/anneaux de renfort ........................................................................ 36 6.9 Agrafes/trombones/punaises...................................................................................... 36 7. Articles de bureau - articles durables ............................................................................. 37 7.1 Perforateurs/agrafeuses/ôte-agrafes .......................................................................... 37 7.2 Tampons .................................................................................................................... 37 7.3 Dossiers/systèmes d’archivage .................................................................................. 37 7.4 Boîtes à archives/rayonnages à archives/dispositifs d’organisation avec éléments de chargement ....................................................................................................... 37 7.5 Calculatrices de poche ............................................................................................... 37 8. Papier recyclé et écologique .......................................................................................... 38 9. Articles d’hygiène ........................................................................................................... 39 9.1 Distributeur de serviettes en tissu .............................................................................. 39 9.2 Sèche-mains à air chaud ........................................................................................... 39 9.3 Sacs à déchets, sacs à déchets en papier, sacs à compost biologiques, matières plastiques recyclées ............................................................................................... 39 9.4 Savon ........................................................................................................................ 39 9.5 Papier hygiénique, papier toilette, serviettes en papier .............................................. 39 10. Mobilier de bureau ......................................................................................................... 40 10.1 Bureaux/systèmes de rayonnages ............................................................................. 40 10.2 Chaises de bureau/chaises de conférence................................................................. 40 11. Vernis et revêtements similaires dotés de propriétés de vernissage pour usage intérieur et extérieur ....................................................................................................... 41 12. Peintures murales .......................................................................................................... 42 13. Huiles de formage, lubrifiants et fluides hydrauliques..................................................... 44 14. Papiers peints et papiers peints ingrain.......................................................................... 45 15. Produits en bois et contreplaqués .................................................................................. 47 16. Produits d’étanchéité pour l’intérieur .............................................................................. 48 17. Adhésifs de revêtement de sol et autres matériaux de pose .......................................... 49 18. Revêtements de sol ....................................................................................................... 50 18.1 Revêtements de sol résilients .................................................................................... 50 18.2 Revêtements de sol textiles ....................................................................................... 51 19. Équipements et autres produits d’entretien des espaces verts....................................... 53 19.1 Exigences générales .................................................................................................. 53 19.2 Exigences matérielles pour les broyeurs de végétaux et les tronçonneuses .............. 53 19.3 Niveaux de puissance acoustique des équipements de jardinage .............................. 54 19.4 Lubrifiants de chaînes pour les tronçonneuses .......................................................... 55 19.5 Pots et accessoires compostables ............................................................................. 55 20. Lessives, détergents et tensioactifs ............................................................................... 56 21. Services de nettoyage des bâtiments ............................................................................ 58 4.1 4.2 2 21.1 Mesures de formation ................................................................................................ 58 21.2 Utilisation de certains équipements et respect des règles de conduite ....................... 58 21.3 Utilisation de lessives et détergents ........................................................................... 58 22. Services de nettoyage pour les textiles et le cuir............................................................ 60 22.1 Nettoyeurs ................................................................................................................. 60 22.2 Détergents ................................................................................................................. 61 22.3 Eaux usées ................................................................................................................ 61 23. Aliments et boissons de restauration ............................................................................. 62 23.1 Achat d’aliments......................................................................................................... 62 23.2 Présentation des aliments .......................................................................................... 62 23.3 Produits en papier ...................................................................................................... 62 23.4 Recyclage des déchets .............................................................................................. 62 24. Grandes manifestations ................................................................................................. 63 24.1 Approvisionnement alimentaire .................................................................................. 63 24.2 Prévention des déchets.............................................................................................. 63 24.3 Utilisation de produits recyclés et recyclage ............................................................... 63 25. Planification de la réhabilitation d’éléments de construction et immotique...................... 64 25.1 Normes énergétiques dans le cadre de la réhabilitation d’éléments de construction .. 64 25.2 Systèmes d’aération .................................................................................................. 64 25.3 Alimentation en énergie ............................................................................................. 65 25.4 Systèmes de chauffage.............................................................................................. 65 25.5 Besoins en froid/protection contre la chaleur estivale ................................................. 66 25.6 Technique de plomberie............................................................................................. 66 26. Concours de conception architecturale/design urbain .................................................... 67 27. Planification de nouvelle construction et de réhabilitation complète de bâtiments à basse consommation énergétique ................................................................................. 69 27.1 Norme énergétique des nouvelles constructions ........................................................ 69 27.2 Norme énergétique en cas de réhabilitation complète ................................................ 69 27.3 Approvisionnement en énergie................................................................................... 69 27.4 Construction de bâtiments ......................................................................................... 70 27.5 Besoins en froid/isolation thermique estivale .............................................................. 70 27.6 Installations de chauffage .......................................................................................... 71 27.7 Installations de climatisation....................................................................................... 71 27.8 Technique sanitaire .................................................................................................... 72 27.9 Immotique et techniques de mesure .......................................................................... 72 27.10 Machines et engins de construction ........................................................................... 73 27.11 Déchets de chantier ................................................................................................... 75 27.12 Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier............................. 78 27.13 Assurance de la qualité .............................................................................................. 79 27.14 Documentation de la construction .............................................................................. 79 27.15 Obligations de vérification .......................................................................................... 80 28. Planification de nouvelle construction et de réhabilitation complète de bâtiments à consommation énergétique élevée ................................................................................ 81 28.1 Norme énergétique .................................................................................................... 81 28.2 Norme énergétique en cas de réhabilitation complète ................................................ 81 28.3 Approvisionnement en énergie................................................................................... 81 28.4 Construction de bâtiments ......................................................................................... 82 28.5 Besoins en froid/isolation thermique estivale .............................................................. 83 28.6 Installations de chauffage .......................................................................................... 84 28.7 Installations de climatisation....................................................................................... 84 28.8 Technique sanitaire .................................................................................................... 85 28.9 Calcul des coûts du cycle de vie ................................................................................ 86 28.10 Impacts environnementaux globaux et locaux ............................................................ 88 28.11 Immotique et techniques de mesure .......................................................................... 89 28.12 Matériel de construction ............................................................................................. 90 3 28.13 Déchets de chantier ................................................................................................... 92 28.14 Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier............................. 95 28.15 Assurance de la qualité .............................................................................................. 96 28.16 Documentation de la construction .............................................................................. 96 28.17 Obligations de vérification .......................................................................................... 97 29. Orientation environnementale et énergétique................................................................. 98 1. Éclairage intérieur Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Concernant l’éclairage, des lampes à économie d’énergie et des lampes fluorescentes ou des DEL doivent être fournies. Les lampes halogènes doivent seulement être employées dans des cas exceptionnels. Le critère d’attribution lors de l’acquisition des lampes à économie d’énergie et des lampes fluorescentes ainsi que des ballasts électroniques correspond au rapport entre le prix de l’offre par lampe ou par ballast proposé par le soumissionnaire et la durée de vie de l’objet de l’acquisition proposée obligatoirement par le soumissionnaire. L’offre doit être adjugée en considérant le meilleur rapport coût/efficacité. En prenant en considération la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU), les exigences obligatoires en matière de protection de l’environnement pour les différents produits d’éclairage sont détaillées ci-après, en vue de l’élaboration du cahier des charges: 1.1 Éclairages Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les éclairages sont des dispositifs dans lesquels sont fixés les lampes (agent lumineux). Dans le langage courant, les éclairages sont également qualifiés de lampes. 1. L’éclairage est approprié pour les lampes de la meilleure classe d’efficacité énergétique, conformément à la directive 98/11/CE (ne s’applique pas aux lampes halogènes). 2. Les éclairages sont munis d’un réflecteur en aluminium. Source juridique: directive 98/11/CE 1.2 Lampes à économie d’énergie 1. La durée de vie moyenne de la lampe s’élève au moins à 8 000 heures selon la norme EN 502851 2. La lampe remplit les exigences de la classe d’efficacité énergétique disponible la plus élevée. 3. La lampe doit contenir moins de 3 mg de mercure. Source: label écologique de l’Union européenne (2002/747/CE), label écologique de l’Union européenne (98/11/CE) Évaluation de l’offre: • Le critère d’attribution correspond au rapport entre le prix de l’offre et la durée de vie, sous la forme du prix de l’offre par rapport à une heure de durée de vie. • Le calcul des coûts du cycle de vie selon le point 7.1 du VwVBU n’est pas applicable. 1 Efficacité énergétique des lampes électriques pour usage domestique - méthodes de mesure; EN 50285:1999, version allemande. 4 • La durée de vie en heures selon la norme EN 50285 doit être indiquée par le soumissionnaire dans l’offre. • 1.3 Lampes fluorescentes 1. La durée de vie moyenne de la lampe s’élève au moins à 10 000 heures selon la norme EN 502851. 2. La lampe remplit les exigences de la classe d’efficacité énergétique disponible la plus élevée. 3. La lampe doit contenir moins de 5 mg de mercure. Source: label écologique de l’Union européenne (2002/747/CE), label écologique de l’Union européenne (98/11/CE) Évaluation de l’offre: • Le critère d’attribution correspond au rapport entre le prix de l’offre et la durée de vie, sous la forme du prix de l’offre par rapport à une heure de durée de vie. • Le calcul des coûts du cycle de vie selon le point 7.1 du VwVBU n’est pas applicable. • La durée de vie en heures selon la norme EN 50285 doit être indiquée dans l’offre par le soumissionnaire. 1.4 Lampes halogènes 1. La lampe dispose d’une technologie de revêtement réflecteur infrarouge («Infrared Reflective Coating –Technologie» - IRC). Évaluation de l’offre: • Le critère d’attribution correspond au rapport entre le prix de l’offre et la durée de vie, sous la forme du prix de l’offre par rapport à une heure de durée de vie. • Le calcul des coûts du cycle de vie selon le point 7.1 du VwVBU n’est pas applicable. • La durée de vie en heures doit être indiquée dans l’offre par le soumissionnaire. 1.5 Ballasts électroniques 1. Le ballast électronique a une durée de vie d’au moins 50 000 heures de fonctionnement. 2. Ses composants sont facilement démontables afin de permettre un recyclage adapté au matériel. 3. Les pièces du boîtier en plastique sont marquées conformément à la norme2 ISO 11 469. Source: «Blauer Engel» RAL 081 d’avril 2009 Évaluation de l’offre: • Le critère d’attribution correspond au rapport entre le prix de l’offre et la durée de vie, sous la forme du prix de l’offre par rapport à une heure de durée de vie. • Le calcul des coûts du cycle de vie selon le point 7.1 du VwVBU n’est pas applicable. 2 Plastiques - Identification générique et marquage des produits en matière plastique (ISO 11469:2000). 5 • 2. La durée de vie en heures doit être indiquée dans l’offre par le soumissionnaire. Équipement technique de bureau Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Des équipements de bureau économes en énergie peuvent être acquis auprès de l’ITDZ de Berlin. Dans le cas d’équipement technique de bureau (sauf pour les batteries, toners et encres), les coûts du cycle de vie relatifs à l’intégralité de la durée d’utilisation représentent le seul critère d’attribution, lorsque plus de trois appareils identiques sont fournis (par exemple trois ordinateurs présentant des exigences identiques), dans la mesure où de nouveaux critères d’attribution ne sont pas prévus par le pouvoir adjudicateur. Ces coûts comprennent le prix de l’offre et les coûts d’électricité et peuvent être calculés à l’aide du guide de calcul mis à disposition par le service de passation des marchés de Berlin. Les paramètres nécessaires pour le calcul sont à chaque fois détaillés à la suite des critères pour les produits. Les instructions relatives au calcul des coûts du cycle de vie sont indiquées au point 7.1 du VwVBU. En prenant en considération la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU), les exigences obligatoires en matière de protection de l’environnement des différents produits de l’équipement technique de bureau sont détaillées ci-après, en vue de l’élaboration du cahier des charges: 2.1 Réfrigérateurs et congélateurs 1. L’appareil remplit au moins les exigences de la classe d’efficacité énergétique disponible la plus élevée selon le règlement délégué (UE) n° 1060/2010 du 28 septembre 2010. 2. Les appareils doivent garantir, par le biais d’installations techniques appropriées, les fonctions suivantes: Réfrigérateurs • Réglage et indicateur de la température de refroidissement, au degré près • Système d’alarme lorsque la porte est ouverte (optique ou acoustique pour les appareils au sol, acoustique pour les appareils encastrables) Réfrigérateur/congélateur combiné • Réglage et indicateur de la température de la chambre frigorifique et de congélation, au degré près • Indicateur de la température du compartiment de congélation (sauf en cas d’appareils encastrables) lisible • Régulateurs de température séparés pour la partie réfrigérante et frigorifique • Système d’alarme lorsque la porte est ouverte (optique ou acoustique pour les appareils au sol, acoustique pour les appareils encastrables) Congélateurs (armoires et coffres) • Réglage de la température, au degré près • Indicateur de la température (sauf en cas d’appareils encastrables) lisible • Système d’alarme lorsque la porte est ouverte (optique et acoustique) • Système d’alarme lorsque la température est trop élevée (optique et acoustique) 6 3. 4. L’appareil ne doit contenir aucun composé organique halogéné en tant que réfrigérant et agent de foisonnement, et ces derniers ne doivent pas être utilisés lors de la fabrication de matériaux isolants. En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques aucune substance classée: a) cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; b) mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; c) toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour d’autres raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures). 5. Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière, les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé, conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la phrase R 50/53. Sont exclus de cette réglementation: a) les impuretés liées au procédé, inévitables d’un point de vue technique; b) les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques, dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids; c) les éléments en matière plastique qui pèsent moins de 25 g. 6. Les fibres minérales céramiques, à savoir les fibres (de silicate) vitreuses dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) est inférieur ou égal à 18 %, ne doivent pas être utilisées en tant que matériau isolant. 7. L’utilisation de systèmes avec de l’argent agissant en tant que biocide est exclue. 8. Pour la réparation des appareils, l’approvisionnement en pièces de rechange est garantie pour une période d’au moins 10 ans à partir de la livraison. Par pièces de rechange, il faut entendre les pièces qui peuvent typiquement tomber en panne au cours de l’utilisation normale d’un produit. Les autres pièces survivant régulièrement à la durée de vie du produit ne doivent pas être considérées comme des pièces de rechange. 9. Les émissions sonores de l’appareil, mesurées en tant que niveau de puissance acoustique, ne doivent pas être supérieures à 38 dB (A). Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 138 de juillet 2009 Sources juridiques: règlement délégué (UE) n° 1060/2010, règlement REACH, règlement (CE) n° 1272/2008 Calcul des coûts du cycle de vie: 7 • Concernant la durée de vie, une période de 10 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 8 760 heures d’utilisation annuelles est adoptée. • Le besoin énergétique en watts doit être indiqué par le soumissionnaire dans l’offre. 2.2 Lave-vaisselle 1. L’appareil remplit au moins les exigences de la classe d’efficacité énergétique disponible la plus élevée selon le règlement délégué (UE) n° 1059/2010 du 28 septembre 2010. 2. L’appareil ne doit pas consommer plus de a) 9 l par cycle de lavage pour les appareils d’une capacité de 9 couverts ou moins; b) 10 l par cycle de lavage pour les appareils d’une capacité de 10 couverts ou plus. Par ailleurs, l’appareil ne doit pas consommer plus de 1,2 litre par couvert. La consommation d’eau doit être déterminée dans le programme de déclaration. 3. L’appareil est muni d’un système d’arrêt d’eau. 4. Concernant les émissions sonores, les appareils ne doivent pas dépasser la valeur suivante: a) 46 dB (A) pour des appareils d’une largeur de 45 cm; b) 44 dB (A) pour des appareils d’une largeur de 60 cm; 5. L’approvisionnement en pièces de rechange est garantie pour une période d’au moins 10 ans à partir de la livraison. Par pièces de rechange, il faut entendre les pièces qui peuvent typiquement tomber en panne dans le cadre de l’utilisation normale d’un produit. En revanche, les autres pièces survivant régulièrement à la durée de vie du produit ne doivent pas être considérées comme des pièces de rechange. 6. Pour les isolants fibreux utilisés, tels que la laine minérale, la laine de verre et la laine de roche, il faut prouver par le biais d’un certificat de contrôle que l’indice de cancérogénicité (IC) des produits concernés est supérieur à 40 et qu’il n’est donc pas nécessaire de classer ces produits en tant que substances cancérogènes ou en tant que substances cancérigènes. Les fibres minérales céramiques, à savoir les fibres (de silicate) vitreuses dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) est inférieur ou égal à 18 % ne doivent pas être utilisées. 7. En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques aucune substance classée: a) cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; b) mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; c) toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour d’autres raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures). Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière, les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents 8 ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé, conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la phrase R 50/53. Sont exclus de ce règlement: a) les impuretés liées au procédé, inévitables d’un point de vue technique; b) les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques, dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids; c) les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g. 8. L’insertion de systèmes avec de l’argent agissant en tant que biocide est exclue. 9. L’appareil doit être construit et conçu de manière à ce qu’il soit possible de le démonter en vue d’un pourcentage de recyclage le plus élevé possible. Cela signifie que a) les outils correspondants doivent être facilement disponibles; b) les matières plastiques doivent seulement être composées d’un polymère ou doivent être caractérisées en conséquence, en vue du recyclage; c) la documentation doit être disponible pour les manipulateurs des anciens appareils et contenir les données sur la teneur en substances polluantes et leur localisation dans l’appareil et la désignation, le dénombrement et la localisation exacte de tous les éléments de construction, ainsi qu’une notice de démontage dont l’objectif vise à récupérer le plus de ressources possibles. Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 152 de juillet 2010 Sources juridiques: règlement délégué (UE) n° 1059/2010, TRGS 905, règlement (CE) n° 1272/2008, règlement REACH Calcul des coûts du cycle de vie: • Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 500 heures d’utilisation annuelles est adoptée. • Le besoin énergétique en watts doit être indiqué par le soumissionnaire dans l’offre. 9 2.3 Machines à laver 1. L’appareil remplit au moins les exigences de la classe d’efficacité énergétique disponible la plus élevée selon le règlement délégué (UE) n° 1061/2010 du 28 septembre 2010. 2. L’appareil ne doit pas consommer plus de 9 litres d’eau par kg de linge. La consommation d’eau doit être calculée selon la norme EN 60456, conformément à la prochaine publication (avec 3:2:2 Approach). 3. Le soumissionnaire doit fournir, dans la documentation relative au produit, des instructions d’utilisation des programmes de lavage à faible température (20°C). 4. Le soumissionnaire est tenu de s’assurer que, pour la réparation des appareils, l’approvisionnement en pièces de rechange est garantie pour une période d’au moins 10 ans à partir de l’arrêt de la production. Par pièces de rechange, il faut entendre les pièces qui peuvent typiquement tomber en panne au cours de l’utilisation normale d’un produit. Les autres pièces survivant régulièrement à la durée de vie du produit ne doivent pas être considérées comme des pièces de rechange. 5. En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques aucune substance classée: a) cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; b) mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; c) toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour d’autres raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures). 6. Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière, les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé, conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la phrase R 50/53. 7. Sont exclus de ce règlement: a) les impuretés liées au procédé, inévitables d’un point de vue technique; b) les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques, dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids; c) les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g. 8. Pour les isolants fibreux utilisés (laine minérale, laine de verre et laine de roche), il faut garantir que pour les poussières de fibre des matériaux isolants concernés, il n’est pas nécessaire de répertorier ces produits en tant que substances cancérogènes ou en tant que substances cancérigènes, selon le concept de classification des TRGS 905 (point 2.3). 9. Les fibres minérales céramiques, à savoir les fibres (de silicate) vitreuses dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) est inférieur ou égal à 18 % ne doivent pas être utilisées. 10 10. L’insertion de systèmes avec de l’argent agissant en tant que biocide est exclue. 11. Concernant les émissions sonores, les appareils ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: a) état de fonctionnement «lavage»: LWAd < 52 dB(A); b) état de fonctionnement: «essorage»: LWAd < 74 dB(A). Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 137 de juillet 2009 Sources juridiques: règlement délégué (UE) n° 1061/2010, TRGS 905, règlement (CE) n° 1272/2008, règlement REACH, EN 60456 Calcul des coûts du cycle de vie: • Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 500 heures d’utilisation annuelles est adoptée. • Le besoin énergétique en watts doit être indiqué par le soumissionnaire dans l’offre. 11 2.4 Bouilloires 1. La consommation d’électricité nécessaire pour chauffer l’eau distillée (température de sortie de 20 degrés Celsius) jusqu’au point d’ébullition ne doit pas être supérieure à 0,110 kWh/litre d’eau pour 1 bar de pression atmosphérique. Cette valeur correspond à un degré d’efficacité de 85 %. Pour une température de sortie de 15 °C, la consommation d’électricité maximale autorisée s’élève à 0,117 kWh/litre d’eau. 2. Le niveau d’eau dans le récipient doit être parfaitement visible de l’extérieur lorsque le couvercle est fermé, grâce à un indicateur de niveau d’eau parfaitement lisible de l’extérieur. 3. En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques aucune substance classée: a) cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; b) mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; c) toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour d’autres raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures 3). 4. Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière, les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé, conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la phrase R 50/53. Sont exclus de cette réglementation: a) les impuretés liées au procédé, inévitables d’un point de vue technique; b) les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques, dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids; c) les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g. 5. Les matières plastiques qui entrent en contact avec l’eau potable doivent respecter les dispositions du code des denrées alimentaires, des produits de consommation courante et des denrées destinées à l’alimentation animale (LFBG) ainsi que la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la directive 2007/19/CE portant modification de la directive 2002/72/CE. Le règlement contient une liste positive des matériaux avec lesquels les denrées alimentaires peuvent entrer en contact. Par ailleurs, la directive 78/142/CEE s’applique pour le PVC. Pour les matières plastiques recyclées, en plus de la directive 2002/72/CE, le règlement (CE) n° 282/2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’applique. 6. En outre, les composants en plastique et les matériaux d’étanchéité entrant en contact avec l’eau potable doivent être exempts de bisphénol A. 7. Lors de la préparation de l’eau chaude, du nickel ne doit pas s’échapper de façon à engendrer une augmentation de la concentration dans l’eau de plus de 12 5 microgrammes/litre d’eau. Il en va également de même pour la première préparation de l’eau chaude après la mise en service conformément au manuel d’utilisation et immédiatement après le détartrage ou le nettoyage réalisé au moyen des détartrants et nettoyants recommandés dans le manuel d’utilisation. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 133 de juillet 2009 Sources juridiques: règlement (CE) n° 1272/2008, règlement REACH, directive 2002/72/CE, directive 2007/19/CE, directive 78/142/CEE, règlement (CE) n° 282/2008, code des denrées alimentaires, des produits de consommation courante et des denrées destinées à l’alimentation animale (LFBG) 2.5 Distributeurs de friandises et de boissons 1. Les distributeurs de boissons chaudes doivent être munis d’une touche d’arrêt de distribution de la boisson. 2. L’éclairage intérieur est isolé thermiquement par rapport à l’espace intérieur réfrigéré et peut être réglé en fonction de la clarté extérieure. 3. Les distributeurs de produits non périssables doivent être équipés d’une minuterie, qui déconnecte le distributeur lorsque le bâtiment est fermé (par exemple, la nuit, le week-end). Calcul des coûts du cycle de vie: • Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 8 760 heures d’utilisation annuelles est adoptée. • Le besoin énergétique en watts doit être indiqué par le soumissionnaire dans l’offre. 2.6 Téléphones sans fil/téléphones IP 1. Si le téléphone se trouve chargé sur la station de charge, la consommation d’un téléphone sans répondeur téléphonique s’élève au maximum à 1,2 W et celle d’un téléphone avec répondeur automatique au maximum à 1,4 W. 2. En mode «attente», l’appareil consomme au maximum 1 W sans répondeur téléphonique, et au maximum 1,2 W avec répondeur téléphonique (le téléphone ne se situe pas sur la station de charge). 3. Indépendamment de l’état de fonctionnement, la puissance d’émission est ajustée à l’approche du téléphone de la station de base. 4. Les téléphones sont livrés dans un état de fonctionnement pour lequel, en mode «attente», le signal radio de la station de base et du téléphone portable est complètement éteint. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 131 de janvier 2009 Calcul des coûts du cycle de vie: • Concernant la durée de vie, une période de 5 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 8 760 heures d’utilisation annuelles est adoptée. • Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en watts du téléphone portable chargé sur la station de charge est déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre. 13 2.7 Piles alcalines/au manganèse rechargeables 1. Avec un déchargement à 100 %, au moins 25 cycles de chargement sont possibles. 2. Les piles ne contiennent aucune substance en tant qu’élément constitutionnel, qui • est mentionnée dans l’annexe I de la directive 67/548/CEE (liste des substances et préparations dangereuses), • est caractérisée, selon l’annexe II de la même directive, par les symboles de danger et les lettres d’identification: (T+) et (T), • doit être caractérisée, selon l’annexe III de la même directive, par les phrases R qui y sont mentionnées. 3. Les piles ne doivent contenir ni cadmium ni mercure. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 92 de mai 2009 Sources juridiques: directive 67/548/CEE 14 2.8 Téléviseurs 1. Le téléviseur doit être muni d’un dispositif de commande parfaitement visible qui, lorsqu’il est actionné, passe l’appareil en mode «arrêt». La fonction du dispositif de commande doit être expliquée dans la documentation relative au produit. 2. La consommation électrique d’un téléviseur doit s’élever, en mode «arrêt», à moins de 0,1 W. 3. La consommation électrique d’un téléviseur doit, en mode «veille passive», être inférieure ou égale à 0,3 W. 4. La consommation électrique d’un téléviseur ne peut pas, en mode actif, être supérieure à 0,51 * (20 W + A * 4,3224 W/dm2) + fonction supplémentaire P et également supérieure à 160 W. La fonction supplémentaire P représente la somme des éventuelles majorations de la consommation électrique maximale, en mode actif, lorsque le téléviseur dispose de fonctions supplémentaires intégrées. Les fonctions supplémentaires suivantes peuvent contenir un tel bonus: Récepteur DVB-T/C/S: Récepteur P = 4 watts Lecteur de disques durs: Lecteur P = 4 watts Fonction supplémentaire P = récepteur P + lecteur P; par téléviseur, une limite supérieure de la fonction supplémentaire ZP = 8 W s’applique, mais pour les récepteurs P, on doit seulement prendre en compte une valeur de 4 W (à savoir seulement pour un récepteur unique supplémentaire intégré). A est la surface de l’écran visible en dm², qui se calcule par exemple de la manière suivante, à partir de la diagonale de l’écran d: • Pour les appareils dont le format de l’écran est de 4:3, A est égal à 0,480 * d2 • Pour les appareils dont le format de l’écran est de 16:9, A est égal à 0,427 * d2 5. Les téléviseurs doivent être munis d’une fonction d’interruption automatique permettant de faire passer automatiquement le téléviseur du mode «actif» au mode «veille» ou «arrêt», après que ce dernier est resté 4 heures au maximum en mode «actif» après la dernière interaction de l’utilisateur. Le téléviseur doit afficher un message d’alerte avant de s’éteindre automatiquement. La mise hors tension automatique doit être utilisée comme réglage par défaut du téléviseur et être expliquée dans la documentation relative au produit. 6. Les téléviseurs doivent disposer d’un capteur de lumière ambiante permettant de contrôler automatiquement la clarté de l’image du téléviseur. Le contrôle automatique de la luminosité est activé en tant que réglage préalable d’usine et engendre, en mode actif avec une luminosité ambiante de 0 lux, une réduction de la consommation électrique d’au moins 20 % par rapport au mode actif avec une luminosité ambiante de 300 lux. 7. Les téléviseurs ne doivent pas contenir de mercure. Les écrans des téléviseurs ne doivent pas contenir de plomb. 8. En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques aucune substance classée: a. cancérogène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; b. mutagène des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; 15 c. toxique pour la reproduction des catégories 1 ou 2 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008; d) persistante, bioaccumulable et toxique (substances PBT) ou très persistante et très bioaccumulable (substances vPvB) conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH ou particulièrement préoccupante pour d’autres raisons et qui a été enregistrée sur la liste élaborée conformément au règlement REACH, article 59, paragraphe 1 (dite liste de candidatures). Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. De la même manière, les composés organiques halogénés ne peuvent être ajoutés en tant qu’agents ignifuges. De plus, ne peut être ajouté aucun agent ignifuge qui est caractérisé, conformément au tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, par la phrase R 50/53. Sont exclus de cette réglementation: a. les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques, dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids; b. les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g. 9. Le soumissionnaire est tenu de s’assurer que, pour la réparation des appareils, l’approvisionnement en pièces de rechange est garanti pour la production en cours et pour une période d’au moins 7 ans à partir de la livraison. Par pièces de rechange, il faut entendre les pièces qui peuvent typiquement tomber en panne au cours de l’utilisation normale d’un produit. Les autres pièces survivant régulièrement à la durée de vie du produit ne doivent pas être considérées comme des pièces de rechange. 10. Le téléviseur doit être construit et conçu de manière à ce qu’il soit possible de le démonter facilement et rapidement, en vue de la séparation des composants et matériaux contenant des matières valorisables. Cela signifie que a. les composés correspondants doivent pouvoir être démontés à l’aide des outils traditionnels et les points de jonction être facilement accessibles; b. les matières plastiques doivent seulement être composées d’un polymère ou les éléments en matière plastique dont le poids est supérieur à 25 g doivent être caractérisés conformément à la norme ISO 11469:2000, en vue du recyclage; c. une notice de démontage, dont l’objectif vise à récupérer le plus de ressources possibles, doit être mise à la disposition des personnes manipulant d’anciens appareils. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 145 de janvier 2010 Source juridique: règlement délégué (UE) n° 1272/2008, règlement REACH Calcul des coûts du cycle de vie: • Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 1 040 heures d’utilisation annuelles est adoptée. • Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en watts en mode actif est déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre. 16 2.9 1. Moniteurs La consommation de l’appareil en mode «marche» s’élève, • pour une diagonale d’écran inférieure à 30 pouces et une résolution inférieure à 1,1 mégapixel, à 6 *(MP) + 0,05 *(A3) + 3 W au maximum, • pour une diagonale d’écran inférieure à 30 pouces et une résolution inférieure à 1,1 mégapixel, à 9 *(MP) + 0,05 *(A) + 3 W au maximum, • pour une diagonale d’écran comprise entre 30 et 60 pouces, à 0,27*(A) + 8 W au maximum. 2. En mode «attente», l’appareil consomme4 au maximum 1 W. 3. En mode «veille», l’appareil consomme5 au maximum 1 W. 4. L’appareil est muni du système VESA DPMS («Display Power Management System») ou d’un autre système similaire. 5. Le mode «attente» est automatiquement déclenché après 30 minutes d’inactivité. 6. L’éclairage arrière de l’écran ne doit contenir en moyenne pas plus de 3 mg de mercure par lampe. 7. Les pièces en plastique ne doivent contenir ni retardateur de flammes à base de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE), ni retardateur de flamme à base de chloroparaffine dont la longueur de la chaîne est de 10 à 17 atomes de carbone et la teneur en chlore supérieure à 50 % en poids. 8. L’appareil est construit de sorte à être facilement démontable. Source: «Energy Star» (2009/789/CE), label écologique de l’Union européenne (2005/341/CE) Calcul des coûts du cycle de vie: • Concernant la durée de vie, une période de 7 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 2 080 heures d’utilisation annuelles est adoptée. • Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en watts en mode actif est déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre. 3 4 5 Indique la surface visible de l’écran en pouces carrés. Les éléments importants du système sont déconnectés mais peuvent être réactivés très rapidement. Aucune donnée ou impulsion n’est attribuée, l’appareil nécessite quelques secondes pour être réactivé. 17 2.10 1. Ordinateurs/petits ordinateurs portables La consommation d’électricité de l’appareil n’est pas inférieure aux valeurs suivantes: Ordinateur de bureau • Catégorie A6: TEC7 148 kWh • Catégorie B: TEC 175 kWh • Catégorie C: TEC 209 kWh • Catégorie D: TEC 234 kWh Petit ordinateur portable • Catégorie A8: TEC9 40 kWh • Catégorie B: TEC 53 kWh • Catégorie C: TEC 88,5 kWh. 2. Les alimentations électriques intégrées des ordinateurs doivent présenter, pour une charge de 50 %, un degré d’efficacité d’au moins 85 % et pour une charge de 20 % et 100 % respectivement, un degré d’efficacité d’au moins 82 %. Pour une charge de 100 %, le facteur de corrélation doit au moins s’élever à 0,9. 3. En cas d’inactivité, l’appareil doit passer de façon autonome en mode «veille»10 et éteindre le moniteur. Lors de la livraison de l’appareil, les périodes d’activation suivantes doivent être préréglées à cet effet: • Mode «veille» S3 < 30 min • Moniteur en mode «arrêt» < 15 min L’utilisateur doit être en mesure de réduire les périodes d’activation préréglées. 4. 6 7 8 9 10 L’appareil doit être muni d’un interrupteur marche/arrêt. Ce dernier doit être fixé sur le devant de l’appareil. Son activation doit permettre de faire passer l’appareil en mode «veille». Catégorie A: tous les ordinateurs qui ne remplissent pas les exigences des catégories B, C ou D. Catégorie B: au minimum 2 noyaux, au moins 2 Go de mémoire système. Catégorie C: plus de 2 noyaux, au moins 2 Go de mémoire système et/ou une puce graphique séparée. Catégorie D: au moins 4 noyaux, au moins 4 Go de mémoire système et/ou puce graphique séparée avec un frame buffer supérieur à 128 bits. Consommation électrique typique (TEC): méthode d’essai et de comparaison des performances énergétiques des ordinateurs qui détermine la consommation électrique typique d’un appareil en fonctionnement normal pendant une période significative. La valeur TEC est calculée suivant la formule suivante: E TEC = (8 760/1 000) · [P Arrêt· T Arrêt + P Veille · T Veille + P Mise en attente · T Mise en attente (voir note 12)], sachant que P x puissance à chaque fois en watts, T x valeurs temporelles en % d’années et E TEC désignent la consommation énergétique annuelle typique. Catégorie A: tous les petits ordinateurs portables qui ne remplissent pas les exigences des catégories B ou C. Catégorie B: le petit ordinateur portable est muni d’une puce graphique séparée. Catégorie C: au moins 2 noyaux, au moins 2 Go de mémoire système et/ou une puce graphique séparée avec un frame buffer d’au moins 128 bits. Consommation électrique typique (TEC): méthode d’essai et de comparaison des performances énergétiques des ordinateurs qui détermine la consommation électrique typique d’un appareil en fonctionnement normal pendant une période significative. La valeur TEC est calculée suivant la formule suivante: E TEC = (8 760/1 000) ·(P Arrêt · T Arrêt + P Veille · T Veille + P Mise en attente · T Mise en attente), sachant que P x puissance à chaque fois en watts, T x valeurs temporelles en % d’années et E TEC désignent la consommation énergétique annuelle typique. Un mode de consommation réduite d’énergie dans lequel l’ordinateur peut entrer automatiquement après un certain temps d’inactivité ou à la suite d’une action manuelle. Un ordinateur disposant d’un mode «veille» peut être «réveillé» rapidement par le biais de connexions réseau ou de périphériques de l’interface utilisateur et redevient complètement opérationnel (y compris la fonction d’affichage) 5 secondes au maximum après le début de la phase de réactivation. 18 5. Exigences du matériel relatives aux matières plastiques du boîtier, des éléments du boîtier et du châssis ainsi que des touches: • Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. Les composés organiques halogénés en tant qu’agents ignifuges ne sont pas autorisés et ne doivent pas être ajoutés aux éléments en plastique. • Sont exclus de cette réglementation: • • 6. o les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques, dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids, o les matières plastiques fluorées, comme le polytétrafluoréthylène (PTFE), o les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g. Ces derniers ne doivent toutefois contenir aucun polybromobiphényle (PBB), aucun polybromodiphényléther (PBDE) ou aucune chloroparaffine. Cette dérogation ne s’applique toutefois pas aux claviers. En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques aucune substance classée: o cancérogène des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, o mutagène des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, o toxique pour la reproduction des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008. Aucun polybromobiphényle (PBB), aucun polybromodiphényléther (PBDE) ou aucune chloroparaffine ne doit être ajouté aux plaques de support des circuits imprimés. Les valeurs pour le niveau de puissance acoustique déclaré11 ne doivent pas dépasser: • en cas de disque dur activé (1), la valeur de 44 dB (A), • en cas de charge élevée avec au moins 90 % de charge CPU (2), la valeur de 48,0 dB (A), • pour le fonctionnement à vide (3), la valeur de 40,0 dB (A), • pour le fonctionnement des disques durs optiques (4), la valeur de 52,0 dB (A). Sources: «Energy Star» (2009/489/CE), «Blauer Engel» RAL-UZ 78 de septembre 2009 11 Le niveau de puissance acoustique pondéré A garanti LWAd est identifié et calculé en dB (A), sur la base de la norme EN ISO 7779:2001, en lien avec la norme ISO 9296:1988. Ainsi, il faut s’assurer qu’en cas de variantes de configuration des appareils présentant les mêmes caractéristiques, ce sont les composants individuels à chaque fois les plus bruyants qui sont pris en compte. Les mesures doivent être calculées dans les modes de fonctionnement suivants. (1) Le disque dur est activé. Les émissions sonores sont mesurées selon la norme EN ISO 7779:2001, point C.9.3.2. (2) L’appareil fonctionne sous une charge élevée (appréciation du refroidissement du processeur avec au moins 90 % de charge CPU. Après une période d’exploitation de 15 minutes, pour une température ambiante de 23 ± 1°C, la mesure doit être réalisée sur 120 secondes). (3) L’appareil fonctionne à vide. Les émissions sonores sont mesurées selon la norme EN ISO 7779:2001, point C0,15.3.2. (4) Une unité de disque optique en configuration typique est activée. Les unités de disques optiques doivent être contrôlées selon la norme EN ISO 7779:2003, point C. 19.3.2. 19 Source juridique: directive (CE) 1272/2008 Calcul des coûts du cycle de vie: • Concernant la durée de vie, une période de 3 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 2 080 heures d’utilisation annuelles (en mode inactif) est adoptée. • Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en mode inactif12 en watts est déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre. 2.11 Clients «thin» Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Un ordinateur à alimentation indépendante qui est relié aux ressources informatiques distantes par le biais desquelles les principales opérations informatiques (exécution de programmes, stockage de données, interactions avec d’autres ressources en ligne, etc.) sont réalisées. Au sens des présents critères, les clients «thin» se limitent aux ordinateurs non dotés de support de stockage à rotation intégré à l’ordinateur. L’unité centrale d’un client «thin» doit être destinée à être utilisée en permanence au même endroit (par exemple, sur un bureau) et non en tant qu’appareil portable. 1. L’appareil présente une consommation d’électricité en mode «inactif»13 qui ne dépasse pas les valeurs maximales pour les catégories suivantes: • Catégorie A14: 12 W • Catégorie B15: 15 W. 2. En mode «veille», l’appareil présente16 une consommation d’électricité de 2 W au maximum. 3. En mode «arrêt», l’appareil présente17 une consommation d’électricité de 2 W au maximum. 4. Les alimentations électriques intégrées des ordinateurs doivent présenter, en cas de charge de 50 %, un degré d’efficacité d’au moins 85 % et, en cas de charge de 20 % et 100 % respectivement, un degré d’efficacité d’au moins 82 %. En cas de charge de 100 %, le facteur de corrélation doit au moins s’élever à 0,9. 5. En cas d’inactivité, l’appareil doit passer de façon autonome en mode «veille»18 et éteindre le moniteur. Lors de la livraison de l’appareil, les périodes d’activation suivantes doivent être préréglées à cet effet: 12 13 14 15 16 17 18 Mode dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, la machine n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut lors du démarrage du système. Mode dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, la machine n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut lors du démarrage du système. Tous les clients «thin» qui ne correspondent pas à la définition de la catégorie B. Pour relever de la catégorie B, les clients «thin» doivent permettre le décodage et/ou l’encodage multimédia local. Mode de consommation réduite d’énergie dans lequel l’ordinateur peut entrer automatiquement après un certain temps d’inactivité ou à la suite d’une action manuelle. Un ordinateur disposant d’un mode «veille» peut être «réveillé» rapidement par le biais de connexions réseau ou de périphériques de l’interface utilisateur et redevient complètement opérationnel (y compris la fonction d’affichage) 5 secondes au maximum après le début de la phase de réactivation. Mode dans lequel la consommation électrique est la plus réduite, qui ne peut pas être arrêté (modifié) par l’utilisateur et qui peut durer pendant un temps indéfini lorsque l’appareil est relié à la principale source d’électricité et utilisé conformément aux instructions du fabricant. Mode de consommation réduite d’énergie dans lequel l’ordinateur peut entrer automatiquement après un certain temps d’inactivité ou à la suite d’une action manuelle. Un ordinateur disposant d’un mode «veille» peut 20 • Mode «veille» < 30 min • Moniteur éteint < 15 min L’utilisateur doit être en mesure de réduire les périodes d’activation préréglées. 6. L’appareil doit être muni d’un interrupteur marche/arrêt. Ce dernier doit être fixé sur le devant de l’appareil. Son activation doit permettre de faire passer l’appareil en mode «veille». 7. Exigences du matériel relatives aux matières plastiques du boîtier, des éléments du boîtier et du châssis ainsi que des touches: • Les polymères contenant des halogènes ne sont pas autorisés. Les composés organiques halogénés en tant qu’agents ignifuges ne sont pas autorisés et ne doivent pas être ajoutés aux éléments en plastique. • Sont exclus de cette réglementation: • • 8. 19 o les additifs fluoro-organiques (par exemple, agents anti-égouttement) qui sont utilisés pour améliorer les caractéristiques physiques des matières plastiques, dans la mesure où leur contenu n’est pas supérieur à 0,5 % en poids, o les matières plastiques fluorées, comme le polytétrafluoréthylène (PTFE), o les éléments en plastique qui pèsent moins de 25 g. Ces derniers ne doivent toutefois contenir aucun PBB (polybromobiphényle), aucun PBDE (polybromodiphényléther) ou aucune chloroparaffine. Cette dérogation ne s’applique toutefois pas aux claviers. En tant qu’élément constitutionnel, ne doit être ajoutée aux matières plastiques aucune substance classée: o cancérogène des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, o mutagène des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, o toxique pour la reproduction des catégories 1, 2 ou 3 selon le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008. Aucun polybromobiphényle (PBB), aucun polybromo-diphényléther (PBDE) ou aucune chloroparaffine ne doit être ajouté aux plaques de support des circuits imprimés. Les valeurs pour le niveau de puissance acoustique déclaré19 ne doivent pas dépasser être «réveillé» rapidement par le biais de connexions réseau ou de périphériques de l’interface utilisateur et redevient complètement opérationnel (y compris la fonction d’affichage) 5 secondes au maximum après le début de la phase de réactivation. Le niveau de puissance acoustique pondéré A garanti LWAd est identifié et calculé en dB (A), sur la base de la norme EN ISO 7779:2001, en lien avec la norme ISO 9296:1988. Ainsi, il faut s’assurer qu’en cas de variantes de configuration des appareils présentant les mêmes caractéristiques, ce sont les composants individuels à chaque fois les plus bruyants qui sont pris en compte. Les mesures doivent être calculées dans les modes de fonctionnement suivants. (1) Le disque dur est activé. Les émissions sonores sont mesurées selon la norme EN ISO 7779:2001, point C.9.3.2. (2) L’appareil fonctionne sous une charge élevée (appréciation du refroidissement du processeur avec au moins 90 % de charge CPU. Après une période d’exploitation de 15 minutes, pour une température ambiante de 23 ± 1°C, la mesure doit être réalisée sur 120 secondes). (3) L’appareil fonctionne à vide. Les émissions sonores sont mesurées selon la norme EN ISO 7779:2001, point C.15.3.2. (4) Une unité de disque optique en configuration typique est activée. Les unités de disques optiques doivent être contrôlés selon la norme EN ISO 7779:2003, point C. 19.3.2. 21 • en cas de disque dur activé, la valeur de 44 dB (A), • en cas de charge élevée avec au moins 90 % de charge CPU, la valeur de 48,0 dB (A), • pour le fonctionnement à vide, la valeur de 40,0 dB (A), • pour le fonctionnement des disques durs optiques, la valeur de 52,0 dB (A). Sources: «Energy Star» (2009/489/CE), «Blauer Engel» RAL-UZ 78 de septembre 2009 Source juridique: directive (CE) n° 1272/2008 Calcul des coûts du cycle de vie: • Concernant la durée de vie, une période de 3 ans (selon le tableau d’amortissement) avec 2 080 heures d’utilisation annuelles (en mode inactif20) est adoptée. • Pour le calcul des coûts du cycle de vie, le besoin énergétique en mode inactif21 en watts est déterminant. Ce dernier doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre. 20 21 Mode dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, la machine n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut lors du démarrage du système. Mode dans lequel le chargement du système d’exploitation et des autres logiciels est terminé, la machine n’est pas en veille et l’activité est limitée aux applications essentielles lancées par défaut lors du démarrage du système. 22 2.12 Équipements d’imagerie/télécopieurs Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les équipements d’imagerie comprennent les imprimantes, scanners, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions. 1. 2. 3. 4. La consommation en mode «attente»22 des photocopieurs/télécopieurs/imprimantes de taille standard avec impression monochrome ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes: • ppm23 ≤ 15 CET24 ≤ 1,0 kWh • 15 < ppm ≤ 40 CET ≤ (0,10 kWh)*ppm - 0,5 kWh • 40 < ppm ≤ 82 CET ≤ (0,35 kWh)*ppm - 10,3 kWh • ppm > 82 CET ≤ (0,70 kWh)*ppm – 39 kWh La consommation en mode «attente» des photocopieurs/télécopieurs/imprimantes de taille standard avec impression en couleur ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes: • ppm ≤ 32 CET ≤ (0,10 kWh)*ppm + 2,8 kWh • 32 < ppm ≤ 58 CET ≤ (0,35 kWh)*ppm - 5,2 kWh • ppm > 58 CET < (0,70 kWh)*ppm – 26 kWh La consommation en mode «attente» des appareils multifonctions de taille standard avec impression monochrome ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes: • ppm ≤ 10 CET ≤ 1,5 kWh • 10 < ppm ≤ 26 CET ≤ (0,10 kWh)*ppm + 0,5 kWh • 26 < ppm ≤ 68 CET ≤ (0,35 kWh)*ppm – 6 kWh • ppm > 68 CET ≤ (0,70 kWh)*ppm – 30 kWh La consommation en mode «attente» des appareils multifonctions de taille standard avec impression en couleur ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes: • ppm ≤ 26 CET ≤ (0,10 kWh)*ppm + 3,5 kWh • 26 ≤ ppm ≤ 62 CET ≤ (0,35 kWh)*ppm – 3 kWh • ppm > 62 CET < (0,70 kWh)*ppm – 25 kWh 5. Un mode d’économie d’énergie est disponible par défaut. 6. Les équipements sont dotés d’unités de duplexage. 7. Choix des matériaux: afin de limiter la diversité des matériaux, les composants du boîtier en plastique pesant plus de 25 grammes doivent être composés de polymère ou d’un mélange de polymères. Les boîtiers en plastique peuvent comporter jusqu’à quatre polymères séparables ou mélanges de polymères. Les composants du boîtier de grande taille doivent être conçus de telle sorte que les matières plastiques utilisées puissent être recyclées en fonction des techniques de recyclage existantes pour la production de produits durables de haute qualité. Ces composants de boîtier 22 23 24 De grandes parties du système sont hors tension mais peuvent tout de même être réactivées très rapidement. ppm: pages par minute. Évaluation de la CET («consommation électrique typique»): processus de vérification et de comparaison de la consommation électrique des produits d’imagerie qui évalue la consommation électrique typique d’un produit pendant l’utilisation normale sur une période représentative. Le critère clé utilisé par l’évaluation de la CET est une valeur mesurée en kilowatt-heure (kWh) indiquant la consommation électrique typique hebdomadaire d’un équipement d’imagerie («Energy Star»). La base du calcul est l’impression de 0,5 x ppm. La quantité de ppm dépend de l’équipement. 23 ne doivent pas avoir de revêtement métallisé. Le revêtement des pièces spéciales doit être aussi réduit que possible. Les polymères halogénés et les additifs de composés organiques halogénés en tant que retardateurs de flamme ne sont pas autorisés. Les exceptions à cette réglementation sont les suivantes: 8. • les additifs fluorés organiques (comme par ex. les réactifs anti goutte) utilisés pour améliorer les propriétés physiques des matières plastiques à condition qu’ils ne dépassent pas une teneur de 0,5 pour cent en poids, • les plastiques fluorés comme le polytétrafluoroéthylène (PTFE), • les pièces en plastique qui pèsent moins de 25 grammes. Ces dernières ne doivent cependant pas contenir de polybromobiphényle (PBB), de polybromodiphényléther (PBDE) ou de paraffines chlorées. Les pièces spéciales en plastique qui sont installées dans le voisinage immédiat des dispositifs de chauffe et de fixation. Ces dernières ne doivent cependant pas contenir de polybromobiphényle (PBB), de polybromodiphényléther (PBDE) ou de paraffines chlorées. 9. En outre, ne doivent pas être ajoutées aux matières plastiques des substances classées, conformément à la directive 67/548/CEE, comme • cancérogènes selon les catégories Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2 ou Carc. Cat. 3, • mutagènes selon les catégories Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2 ou Mut. Cat. 3, • toxiques pour la reproduction selon les catégories Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3, • ou classifiées dans la nomenclature correspondante des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (TRGS)25. 10. Au matériau de support des circuits imprimés ne doivent pas être ajoutés de polybromobiphényle (PBB), de polybromodiphényléther (PBDE) ou de paraffines chlorées. 11. Les piles et accumulateurs ne doivent pas contenir de métaux lourds tels que plomb, cadmium ou mercure. Les pollutions techniquement inévitables sont exclues. Cellesci ne doivent pas dépasser les seuils spécifiés dans la version actuelle de la directive 91/157/CEE de l’UE sur les piles (mise à jour par 98/101/CE). 12. Les équipements doivent pouvoir fonctionner avec du papier recyclé à 100 %, à condition que celui-ci soit conforme aux exigences de EN 12281:200226. 13. Les tambours photoconducteurs ne doivent pas contenir de sélénium, de plomb, de mercure ou de cadmium ni de composés de ceux-ci en tant que composants constitutionnels. 14. Pour la réparation des équipements, l’approvisionnement en pièces de rechange est garanti pour une durée d’au moins 5 ans à partir de la livraison. Par pièces de rechange, on entend les pièces qui peuvent généralement tomber en panne dans le cadre de l’utilisation normale d’un produit. Les autres pièces prévues pour résister durant toute la durée de vie du produit ne sont pas considérées comme des pièces de rechange. 15. L’appareil doit être doté d’un interrupteur positionné de telle sorte que l’utilisateur puisse facilement y accéder dans une configuration d’installation normale et 25 26 Nomenclature des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (TRGS 905). Papier d’impression et de bureau – Exigences pour le papier pour photocopie à encre sèche; version allemande EN 12281:2002. 24 permettant d’obtenir au minimum la mise hors tension27. 16. Le niveau de puissance sonore LWAd A garanti ne doit pas dépasser, en mode de fonctionnement, la valeur maximale de 75 dB (A). 17. Les modules d’impression mis en place sont repris par les fournisseurs et recyclés en vue de leur réutilisation. 18. Des cartouches individuelles dans les différentes couleurs sont prévues pour l’équipement. Sources: «Energy Star» (2009/347/CE), «Blauer Engel» RAL-UZ 122 de mai 2009, «Blauer Engel» RAL-UZ 55 de mars 2008 Source juridique: directive 67/548/CEE, règlement (CE) n° 1272/2008, directive 98/101/CE, directive 91/157/CEE Calcul des coûts du cycle de vie: 27 • Une durée de vie de 3 ans est définie (d’après le tableau d’amortissement) pour les imprimantes, scanners, télécopieurs et appareils multifonctions avec 2 080 heures d’utilisation annuelle. La durée de vie prévue pour les copieurs est de 7 ans (d’après le tableau d’amortissement) avec 2 080 heures d’utilisation annuelle. • Le besoin énergétique en mode d’utilisation exprimé en watts sert de base pour déterminer les coûts du cycle de vie. Celui-ci doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre. État dans lequel passe l’équipement lorsqu’il a été éteint manuellement ou automatiquement, mais est quand même connecté au réseau électrique. Cet état se termine par une action telle que le maniement d’un interrupteur ou par une minuterie qui met l’équipement en état d’imprimer. 25 2.13 Toners et encres 1. Les toners et les encres ne doivent pas contenir, en tant que composants constitutionnels, de substances classifiées conformément au règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) d’après l’annexe I de la directive 67/548/CEE (publication de la liste des substances et préparations dangereuses avec toutes les politiques d’adaptation) et devant être signalées d’après l’annexe VI de cette directive avec les phrases R suivantes: • R 40 (effet cancérogène suspecté) • R 45 (peut provoquer le cancer) • R 46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), • R 49 (peut causer le cancer par inhalation) • R 60 (peut altérer la fertilité) • R 61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) • R 62 (risque possible d’altération de la fertilité) • R 63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) • R 68 (possibilité d’effets irréversibles) ou qui, d’après la nomenclature des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (TRGS) 90528 (dans la version en vigueur), sont classifiées en tant que substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (les deux livres de normes sont pris en compte dans la liste globale de toutes les substances estimées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - ou substances CMR), ou pour lesquelles, conformément au § 5 du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), le fabricant ou l’importateur doit procéder lui-même à une classification d’après l’annexe VI de la directive 67/548/CEE. 2. Ne doivent pas non plus être contenues des substances qui rendent obligatoire la signalisation du produit dans son ensemble avec la phrase de risque R 43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau). 3. Ne doivent pas être ajoutés aux toners et aux encres des substances contenant des composés de mercure, cadmium, plomb, nickel ou chrome VI en tant que composants constitutionnels. Sont exclus les composés complexes de nickel de masse moléculaire élevée en tant que colorant. Les pollutions par les métaux lourds liées à la fabrication, oxydes de cobalt et de nickel par exemple, doivent être maintenues au niveau le plus faible possible techniquement et acceptable économiquement. 4. Les colorants AZO (teintures ou pigments) qui peuvent libérer des amines aromatiques cancérogènes, mentionnées dans la liste des amines aromatiques de la directive 2002/61/CE, ne doivent pas être utilisés dans les toners et les encres. 5. Seules les substances énumérées sous le terme «substances anciennes» dans le règlement (CE) n° 2032/2003, modifié par le règlement (CE) n° 1048/2005, annexe II, peuvent être ajoutées aux encres en tant que biocides29 actifs. Conformément à la loi sur les biocides, une approbation est requise pour l’utilisation de nouveaux agents actifs (ne figurant pas sur la liste). 28 29 Nomenclature des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (TRGS 905). Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. 26 Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 122 de mai 2009 Sources juridiques: GefStoffV (règlement sur les substances dangereuses), directive 67/548/CEE, règlement (CE) n° 2032/2003, règlement (CE) n° 1048/2005, directive 2002/61/CE 2.14 Vidéoprojecteur 1. La consommation de l’appareil en mode de fonctionnement ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes: • Flux lumineux ≤ 1 750 lumen P ≤ 0,15 W/lm • 1 750 lm < flux lumineux ≤ 2 750 lumen P ≤ 0,11 W/lm • Flux lumineux > 2 750 lumen P ≤ 0,09 W/lm 2. Un mode d’économie d’énergie est disponible par défaut. 3. Les pièces en plastique pesant plus de 25 grammes ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de chlorure ou de bromure lié organiquement et doivent porter une étiquette conforme à ISO 1146930, ISO 1043-131, ISO 1043-232, ISO 1043-333 et ISO 1043-434. 4. Les pièces en plastique de toutes tailles ne doivent pas contenir de polymères chlorés ou bromés, par ex. le PVC. 5. Les niveaux de puissance sonore émis par les appareils ne doivent pas dépasser les seuils suivants: • ≤ 1 750 lumen LWAd ≤ 33 dB (A) • > 1 750 < 2 750 lumen LWAd ≤ 35 dB (A) • > 2 750 lumen LWAd ≤ 37 dB (A) Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 127 d’octobre 2008 Calcul des coûts du cycle de vie: 30 31 32 33 34 • Une durée de vie de 3 ans est définie (d’après le tableau d’amortissement) avec 1 040 heures d’utilisation annuelle. • Le besoin énergétique en mode d’utilisation exprimé en watts sert de base pour déterminer les coûts du cycle de vie. Celui-ci doit être indiqué par le soumissionnaire dans son offre. Plastiques – Identification générique et marquage des produits en matière plastique (ISO 11469:2000). Plastiques – Symboles et abréviations - Partie 1: Polymères de base et leurs caractéristiques spéciales (ISO/DIS 1043-1:2008). Plastiques – Symboles et abréviations - Partie 2: Charges et matériaux de renforcement (ISO/DIS 10432:2008). Plastiques – Symboles et abréviations - Partie 3: Plastifiants (ISO 1043-3:1996). Plastiques – Symboles et abréviations - Partie 4: Ignifuges (ISO 1043-4:1998). 27 3. Énergie 3.1 Électricité Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Avec la mise en place d’appels d’offres en matière d’électricité par les institutions du Land de Berlin, l’objectif qui doit être poursuivi durablement au cours des années à venir consiste à réaliser également de véritables économies de CO2 dans l’alimentation des équipements en énergie électrique. Au moyen des documents d’appel d’offres doivent en outre être formulées à l’attention des producteurs d’énergie et de leurs offres des exigences concrètes allant au-delà des dispositions actuelles au regard de la part de l’électricité produite à partir d’infrastructures d’énergies renouvelables. Une distinction est alors faite entre les exigences minimales - qui doivent nécessairement être satisfaites - et les composants écologiques de l’offre qui, dans l’évaluation des offres, entrent en concurrence pour la pondération des critères. L’origine de l’électricité fournie doit pouvoir être attribuée à des sources clairement décrites et identifiables et le certificat de provenance doit être délivré par une autorité de certification technique homologuée. Un certificat de provenance est autorisé sur la base de certificats courants – émanant par ex. de TÜV Süd (avec solution à base de fonds comme composant d’incitation) ou d’EnergieVision e.V. Pour les exigences minimales concrètes relatives à l’alimentation en électricité et à sa composition, il faut prendre en compte les développements actuels du marché de l’énergie. Il faut formuler des directives permettant une réduction concrète des émissions de CO2 par la seule production d’énergie. Il s’agit notamment: • d’un pourcentage minimal (plus de 20 pour cent) d’énergie électrique provenant de sources d’énergie renouvelables, • d’une part d’énergie électrique provenant de centrales de cogénération (au moins 50 pour cent) pouvant également fonctionner avec des énergies fossiles, • d’un pourcentage minimal non négligeable d’énergie électrique issue de sources d’énergie renouvelables provenant de nouvelles installations, • d’une économie annuelle d’équivalent CO2 à hauteur de 1 pour cent par an, à partir du facteur d’émissions de CO2 actuel de la moyenne nationale, compte tenu des spécifications mentionnées quant à la part d’énergie électrique issue de sources d’énergie renouvelables et de centrales de cogénération. Une mise en œuvre, notamment par des modèles de fonds dont les ressources financières peuvent créer une incitation directe à la cogénération ou entraîner le développement de sources d’énergie renouvelables à Berlin, est possible. Une alimentation exempte d’électricité nucléaire doit être assurée. L’électricité de cogénération est une électricité issue de centrales de cogénération et identifiée conformément aux principes et méthodes de calcul de l’association «AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.» comme exposé aux points 4 à 6 de la fiche de travail FW 308, certification de centrales de cogénération – détermination de l’électricité issue de la cogénération, dans la version en vigueur (voir aussi § 8 KWKG). La composition concrète des centrales de cogénération incombe au fournisseur d’énergie. L’électricité identifiable comme issue d’énergies renouvelables est une électricité provenant de sources de production qui entrent ou entreraient également dans le champ d’application de CEE 2009, dans la mesure où les dispositions suivantes seraient ajoutées au champ d’application: 28 • Sont considérées également comme des infrastructures d’énergies renouvelables les infrastructures exploitées dans d’autres États membres de l’UE et/ou de l’AELE et/ou de l’EEE. • Sont considérées également comme des infrastructures d’énergies renouvelables les infrastructures n’entrant pas dans le champ d’application de CEE 2009 par le simple fait que CEE 2009 prévoit certaines limitations de taille. Les énergies issues de sources d’énergie renouvelables non fossiles sont: le vent, le soleil, l’énergie géothermique, l’énergie de l’air ambiant, l’énergie hydrothermique, l’énergie des océans, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d’épuration et le biogaz. De futures modifications législatives ou réglementaires ayant une importance par rapport aux exigences décrites doivent être mises en œuvre de manière appropriée. Parallèlement aux exigences minimales décrites et aux critères de rentabilité, d’autres critères écologiques doivent être invoqués pour l’évaluation des offres. Ceux-ci peuvent être exactement structurés comme les exigences minimales en matière d’écologie, mais le fournisseur d’énergie peut toutefois améliorer davantage ces exigences minimales dans son offre. Les critères de sélection doivent être répartis selon une pondération de 1/3 des points pour les critères écologiques et 2/3 des points pour les critères de rentabilité. Pour obtenir un prix correspondant au marché, y compris avec la prise en compte de critères écologiques, le prix de l’offre peut être lui aussi limité dans l’évaluation des offres à un multiple - du prix le plus bas par exemple. Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur de définir dans quelle mesure un ou plusieurs sous-critères d’évaluation de la rentabilité et du caractère écologique sont invoqués. Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les divers produits énergétiques, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: Conformément aux développements ci-dessus, le service des achats concerné doit – compte tenu de l’environnement actuel - établir une fiche technique concrète sur les impératifs environnementaux en concertation avec l’administration sénatoriale de l’environnement et l’utiliser dans l’offre. 3.2 Gaz Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les divers produits énergétiques, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. La proportion de biogaz est d’au moins 1 % de la totalité du gaz livré. 29 4. Véhicules Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour l’approvisionnement en véhicules, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 4.1 Véhicules particuliers/utilitaires légers 1. Les émissions de CO2 pour les véhicules de différents segments (selon le «KraftfahrtBundesamt», Office fédéral des véhicules) doivent respecter les seuils suivants: • Très petits véhicules: ≤ 110 g/km • Petites voitures: ≤ 110 g/km • Compactes: ≤ 120 g/km • Catégorie moyenne: ≤ 130 g/km • Catégorie moyenne supérieure: ≤ 160 g/km • Autres catégories: ≤ 170 g/km 2. Les véhicules doivent respecter les normes les plus exigeantes en matière de polluants atmosphériques (véhicules particuliers: norme d’émission EURO 5). 3. Les seuils sonores suivants doivent être respectés: • Véhicule particulier: < 77 db (A)35 4. Des dispositifs supplémentaires répondent aux exigences G1 conformément au § 49, alinéa 3, du «Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung» (StVZO, règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière). 5. Pour les pneus, les seuils de teneur en 8 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en benzo[a]pyrène (B[a]P) en tant qu’agent unique doivent être respectés.3936 6. Les huiles moteur utilisées dans les véhicules présentent des propriétés de faible viscosité (conformes au grade de viscosité SAE 0W30 ou 5W30). Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 89 de janvier 2009 Source juridique: 35 36 règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière (StVZO) Processus de mesure selon 92/97/CEE. D’après le critère d’attribution RAL-UZ 89. 30 Calcul des coûts du cycle de vie: • Les coûts du cycle de vie sont calculés d’après l’aide au calcul fournie par l’UE: http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/calculator en.htm • Dans le cahier des charges, les données suivantes sont à indiquer pour le calcul des coûts du cycle de vie: • o Carburant de référence: diesel o Coûts du carburant de référence: 1,30 euro o Coûts des émissions de CO2: 30 euros/tonne o Kilométrage: ■ Véhicule particulier: 200 000 km ■ Véhicule utilitaire léger: 250 000 km Les valeurs suivantes doivent être spécifiées par le soumissionnaire dans l’offre: o Prix du véhicule o Type de carburant o Consommation de carburant o Émissions de CO2 (g/km) o Émissions de NOx (g/km o Émissions de particules (g/km) o Émissions d’hydrocarbures non méthaniques (g/km) Classification du véhicule dans un segment d’après l’Office fédéral des véhicules o 31 4.2 Poids lourds/autocars/véhicules communaux 1. Les véhicules doivent respecter les normes les plus exigeantes en matière de polluants atmosphériques (camions: norme d’émission EURO 5). 2. Les seuils sonores suivants doivent être respectés: • Autocars < 77 db (A)37 • Véhicules communaux38 o < 102 dB (A) pour les camions-poubelle o < 101 dB (A) pour les balayeuses 3. Des dispositifs supplémentaires répondent aux exigences G1 conformément au § 49, alinéa 3, du règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation (StVZO). 4. Pour les pneus, les seuils de teneur en 8 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en benzo[a]pyrène (B[a]P) en tant qu’agent unique doivent être respectés.39 5. Les huiles moteur utilisées dans les véhicules présentent des propriétés de faible viscosité (conformes au grade de viscosité SAE 0W30 ou 5W30). Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 53 de février 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 89 de janvier 2009 Source juridique: règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation (StVZO) 37 38 39 Processus de mesure selon 92/97/CEE. Conditions d’utilisation et de mesure selon 32.BimSchV, n° 46 ou 47 D’après le critère d’attribution RAL-UZ 89. 32 Calcul des coûts du cycle de vie: • Les coûts du cycle de vie sont calculés d’après l’aide au calcul fournie par l’UE: http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/calculator en.htm • • Dans le cahier des charges, les données suivantes sont à indiquer pour le calcul des coûts du cycle de vie: o Carburant de référence: diesel o Coûts du carburant de référence: 1,30 euro o Coûts des émissions de CO2: 30 euros/tonne o Kilométrage: ■ Camion: 1 000 000 km ■ Autocar: 800 000 km Les valeurs suivantes doivent être spécifiées par le soumissionnaire dans l’offre: o Prix du véhicule o Type de carburant o Consommation de carburant o Émissions de CO2 (g/km) o Émissions de NOx (g/km o Émissions de particules (g/km) o Émissions d’hydrocarbures non méthaniques (g/km) o Classification du véhicule dans un segment d’après l’Office fédéral des véhicules 33 5. Attribution de la valorisation de déchets industriels Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les divers processus d’enlèvement des déchets, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 5.1 5.2 5.3 40 Valorisation des déchets industriels urbains et de construction mélangés 1. Afin de favoriser le recyclage, l’incinération directe de ces mélanges est interdite. 2. Ces mélanges doivent alimenter des systèmes de traitement préalable qui produisent en priorité des groupes de déchets recyclables et par la suite des combustibles de substitution de haute qualité, moins polluants et à forte puissante calorifique. 3. Les combustibles de substitution doivent être valorisés avec un degré d’efficacité énergétique d’au moins 60 %. Le degré d’efficacité énergétique doit être documenté au moyen d’un bilan énergétique. 4. Le recyclage et la valorisation énergétique des types de déchets doivent être documentés dans un diagramme de flux de matières (type, quantité et emplacement). Valorisation des déchets de balayage 1. Le produit du balayage des rues doit être soumis à un traitement mécanique avec séparation des polluants. 2. La valorisation sans effets néfastes de la composante minérale doit être assurée conformément au § 12 du «Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung» (BbodSchV, règlement fédéral sur la protection du sol et les décharges désaffectées) et à la notification du groupe de travail État fédéral/Länder sur les déchets (LAGA)40 «Exigences en matière de valorisation des substances issues de déchets minéraux – Règles techniques» (notification LAGA n° 20). 3. Les matières organiques triées ou collectées séparément lors du balayage des rues doivent subir un processus de valorisation énergétiquement efficace. 4. Le recyclage et la valorisation énergétique des types de déchets doivent être documentés dans un diagramme de flux de matières (type, quantité et emplacement). Valorisation des déchets de bois 1. Les déchets de bois purs doivent, à l’issue d’un traitement, alimenter une centrale de cogénération hautement efficace en vue de la production d’électricité et de chaleur (conformément à la directive 2008/8/CE). 2. Les déchets de bois doivent être valorisés avec un degré d’efficacité énergétique d’au moins 60 %. Le degré d’efficacité énergétique doit être documenté au moyen d’un bilan énergétique. 3. La valorisation énergétique doit être documentée dans un diagramme de flux de matières (type, quantité et emplacement). http://laga-online.de. 34 5.4 Valorisation des cendres des usines d’incinération 1. Dans la mesure où la teneur en polluants ne dépasse pas Z2 de la notification Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) «Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln -» (groupe de travail État fédéral/Länder sur les déchets «Exigences en matière de valorisation des substances issues de déchets minéraux – Règles techniques») (notification LAGA n° 20), les cendres doivent être soumises à un processus de valorisation effectué dans les règles, sans effets néfastes. 2. Les cendres provenant de l’incinération des boues d’épuration doivent être soumises à un processus de recyclage du phosphore de haute qualité. 3. Le recyclage doit être documenté dans un diagramme de flux de matières (type, quantité et emplacement). Sources juridiques: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG, loi sur l’industrie des cycles et les déchets), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV, règlement fédéral sur la protection du sol et les décharges désaffectées), directive 2008/8/CE 35 6. Articles de bureau - consommables Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les divers articles de bureau et consommables, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 6.1 Stylos à bille 1. Les mines sont remplaçables. 2. Le corps est à base de plastique recyclé, de bois ou de carton de recyclage. 6.2 Stylos à bille jetables 1. Le corps est composé de plastique recyclé. 6.3 Crayons 1. 6.4 1. 6.5 1. 6.6 1. 6.7 1. Les crayons ont un vernis sans solvant. Surligneurs Les surligneurs sont remplis d’un liquide sans solvant. Adhésifs Les adhésifs ne contiennent ni solvants ni formaldéhyde. Outils de correction Les liquides, rubans et stylos correcteurs sont uniquement hydrosolubles. Pochettes transparentes Les pochettes transparentes sont exclusivement à base de pergamyn, polyéthylène (PE) ou polypropylène (PP). 6.8 Barres de serrage/anneaux de renfort 1. Le matériel est exclusivement à base de polyéthylène (PE) ou de polypropylène (PP). 6.9 Agrafes/trombones/punaises 1. Les produits ne sont pas à base d’acier traité en surface ou galvanisé. 2. Ils ne doivent pas être nickelés, chromés ou laitonnés. 3. Les produits ne sont pas plastifiés ou vernis. Source: http://www.ifz.tugraz.at/oekoeinkauf 36 7. Articles de bureau - articles durables Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les différents articles de bureau - articles durables, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 7.1 Perforateurs/agrafeuses/ôte-agrafes 1. Les produits sont composés d’une structure métallique robuste ne contenant qu’une faible quantité de plastique. 7.2 Tampons 1. Ils sont faits en bois et/ou en acier. 2. La plaque de texte (caoutchouc ou polymère) est 100 % biodégradable. 3. Le tampon-encreur intégré à usages multiples se compose de mousse polyuréthane sans chlore. 7.3 Dossiers/systèmes d’archivage 1. Les fibres sont à base de papier 100 % recyclé et ne sont pas blanchies. 2. Les composants et le revêtement ne doivent pas être à base de polychlorure de vinyle (PVC), d’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ou de polystyrène (PS). 7.4 Boîtes à archives/rayonnages à archives/dispositifs d’organisation avec éléments de chargement 1. Les fibres sont à base de papier recyclé à 70 % au minimum et ne sont pas blanchies. 2. Les fibres des boîtes à archives sont à base de papier 100 % recyclé et ne sont pas blanchies. 3. Les assemblages ne doivent être réalisés qu’au moyen d’adhésifs de dispersion à base d’eau. 7.5 Calculatrices de poche 1. Les calculatrices de poche ne doivent fonctionner que par énergie solaire au moyen d’accumulateurs. 2. Les accumulateurs sont remplaçables. 3. Les calculatrices de poche ne doivent fonctionner qu’avec des accumulateurs sans cadmium. Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 116 de mars 2008, Portail internet de l’Autriche sur l’approvisionnement écologique, fournitures de bureau 37 8. Papier recyclé et écologique Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les papiers suivants font partie des papiers graphiques (jusqu’à 170 g/m2): Papier à dactylographier, papier à photocopie, papier d’ordinateur, papier offset, blocs, carnets, intercalaires, fiches, étiquettes, imprimés, enveloppes, enveloppes molletonnées, calendriers ainsi que dossiers et bandes à relier. Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour le papier recyclé et écologique, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. Les papiers sont à base de papier 100 % recyclé (produits finis: tolérance de 5 %). 2. La teneur en pentachlorophénol ne doit pas dépasser 0,15 mg/kg dans le produit fini. 3. Des produits chimiques contenant de l’éthanedial ne doivent pas être utilisés. 4. Les colorants contenant des colorants azoïques ou des pigments qui peuvent libérer les amines mentionnées dans la directive 2002/61/CEE ne doivent pas être utilisés. 5. Les azurants optiques ne doivent pas être utilisés. 6. Les colorants, substances de traitement de surface, adjuvants et revêtements ne doivent pas être utilisés s’ils sont classifiés conformément au règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), § 4, d’après l’annexe I de la directive 67/548/CE dans les catégories: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat.1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). 7. Le chlore, les produits chimiques de blanchiment halogénés, les agents séquestrants persistants (notamment acide éthylènediaminetétraacétique EDTA, acide diéthylènetriaminepentaacétique DTPA) doivent être exclus. 8. Pour le papier à photocopier et à imprimer, la garantie de durabilité est conforme aux catégories de durée de vie (LDK) de 24 à 85 selon DIN 6738:199941. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 14 de février 2009 Sources juridiques: 41 directive 2002/61/CE, directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) Catégories de durée de vie du papier et du carton. 38 9. Articles d’hygiène Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les articles d’hygiène, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 9.1 Distributeur de serviettes en tissu 1. Les serviettes en tissu sont réutilisables au moins 80 fois. 2. Il y a au moins 80 serviettes par rouleau de serviettes. 3. La garantie de retrait après un usage unique est assurée. 9.2 Sèche-mains à air chaud 1. La consommation d’énergie s’élève au maximum à 0,017 kWh pour un temps de séchage d’environ 30 sec. 2. En raison de la protection contre l’inflammabilité, polybromobiphényles et diphényl éther ne peuvent pas être utilisés. 3. Aucun composant cadmié ne doit être utilisé. 4. Les exigences de la loi sur la compatibilité électromagnétique des appareils (CEM) doivent être respectées. 9.3 Sacs à déchets, sacs à déchets en papier, sacs à compost biologiques, matières plastiques recyclées 1. Le produit final est composé d’au moins 80 % de plastiques recyclés. 2. Conformément au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) en liaison avec l’annexe I de la directive 67/548/CEE, aucune substance entrant dans les classifications ci-dessous ne doit être utilisée: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). 9.4 Savon 1. Le savon ne doit pas contenir de substances présentant un danger pour la santé, en particulier en ce qui concerne les parfums et colorants. 2. Tous les tensioactifs contenus dans le savon doivent être facilement biodégradables. 9.5 Papier hygiénique, papier toilette, serviettes en papier 1. La fibre de papier est à base de papier 100 % recyclé. 2. Pas d’utilisation de durcisseurs secs ou humides contenant de l’éthanedial. Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 77 de juin 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 87 d’avril 2006, 39 «Blauer Engel» RAL-UZ 30a de février 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 5 de février 2005 Sources juridiques: 10. directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), CEM Mobilier de bureau Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour le mobilier de bureau, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 10.1 Bureaux/systèmes de rayonnages 1. La teneur en formaldéhyde ne doit pas dépasser 0,1 ppm. 2. Conformément au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) en liaison avec les annexes I et VI de la directive 67/548/CEE, aucune substance entrant dans les classifications ci-dessous ne doit être utilisée: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). 3. Les systèmes de revêtement liquides pour le revêtement des surfaces sont conformes aux exigences du chapitre 3 de la directive VdL sur les systèmes de vernis pour bois. 4. Pour améliorer la recyclabilité, les bureaux et systèmes de rayonnages sont composés d’éléments séparés. La facilité de démontage avec des composants d’assemblage amovibles (visser, encastrer) est garantie. 5. Pour les pièces d’usure du produit, telles que les charnières, serrures, tiroirs, un élément de remplacement compatible ayant la même fonction doit être garanti pour une durée d’au moins 5 ans. 10.2 Chaises de bureau/chaises de conférence 1. La conception de l’assemblage de différents matériaux doit rester modulaire pour le tri sélectif. 2. Les pièces d’usure sont facilement remplaçables. 3. Bois et contreplaqué ne doivent pas être assemblés à l’aide d’adhésifs. 4. Les matériaux composites ne doivent pas être utilisés. 5. Fer et acier peuvent être utilisés avec une surface polie, recouverte d’un revêtement en poudre ou galvanisée. 6. Les seuls plastiques autorisés sont le polypropylène (PP), le polyéthylène (PE), les polyamides (PA), le polyuréthane (PU). 7. Les pièces en mousse sont fabriquées sans halogénoalcanes, chlorofluorocarbures (CFC) ni chlorofluorocarbures partiellement halogénés. 8. Les matériaux d’enveloppe ne doivent pas contenir de colorants azoïques libérant des amines ni de retardateurs de flamme halogénés. 40 Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 38 d’avril 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 76 de juillet 2008, «Der Umweltbeauftragte» 16e année, août 2008, page 10. Centre de recherche interuniversitaire pour la technique, le travail et la culture de l’Université de Technologie de Graz, chaises de bureau Sources juridiques: 11. directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), directive VdL sur les systèmes de vernis pour bois Vernis et revêtements similaires dotés de propriétés de vernissage pour usage intérieur et extérieur Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les vernis et revêtements similaires, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. 2. Les vernis et revêtements similaires ne doivent pas contenir de substances ou de préparations énumérées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE et présentant les propriétés mentionnées au § 4 du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) et les propriétés suivantes, définies plus précisément à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). Ils ne doivent pas contenir de substances ou de préparations énumérées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE et qui présentent au moins une caractéristique de dangerosité mentionnée au § 4 du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) et définie plus précisément à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE dans des concentrations qui, selon la directive 1999/45/CE, sont à l’origine de l’une des classifications suivantes: • irritant, affectation du symbole Xi et de l’indication de dangerosité «irritant», • et/ou des phrases R: • o R 41 (risque de lésions oculaires graves), o R 36, 37, 38 (irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau) ou polluant avec l’affectation du symbole «N» et de l’indication de dangerosité «polluant», et/ou des phrases R: o R 52 (nocif pour les organismes aquatiques), R 53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique). o 3. Ils ne doivent pas contenir de substances ou de préparations classifiées dans la catégorie de pollution de l’eau n° 3 (WGK 3) dans la version en vigueur de la disposition administrative sur les substances polluantes pour l’eau («Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe»). 4. Les monomères résiduels ne doivent pas - dans la mesure où ils ne sont pas précisés - dépasser 0,05 % en masse dans le liant. 41 5. Les vernis ne doivent pas contenir de biocides42. 6. La teneur en formaldéhyde libre ne doit pas dépasser 10 mg/kg (10 ppm). 7. Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées que dans les quantités permettant de ne pas dépasser la teneur totale en formaldéhyde libre de 10 mg/kg (10 ppm). Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 12a de mars 2008 Sources juridiques: 12. directive 67/548/CEE, directive 1999/45/CE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), disposition administrative sur les substances polluantes pour l’eau Peintures murales Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Font partie des peintures murales les peintures de dispersion selon la norme DIN EN 971-1 (1996-09)43, également sous forme de poudre, les peintures au silicate selon la norme DIN 18363 (1996-06)44 et les peintures de dispersion au silicate selon la norme DIN 18363 (1996-06), prévues pour une utilisation sur murs et plafonds intérieurs et lessivables. Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les peintures murales, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. Dans le cas des peintures murales sous une forme prête à l’emploi, la teneur en substances organiques volatiles (Volatile Organic Compounds - VOC)45 ne doit pas dépasser la valeur maximale de 700 ppm. 2. Sont exclues les substances et préparations énumérées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE, présentant les propriétés mentionnées au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) et les propriétés suivantes, définies plus précisément à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). 3. Aucun éthoxylate d’alkylphénol ne doit être ajouté à la peinture murale et aux liants. 4. Les préparations contenant des plastifiants dans le sens de la directive VdL 01 ne doivent être ajoutées à la peinture murale et aux liants qu’en quantités telles que la teneur en plastifiant ne dépasse pas 1 g/l dans les produits finis. 5. Les peintures murales ne doivent pas contenir de biocides46. 42 43 44 45 Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. DIN EN 971-1 (1996-09) - Revêtements - Termes (ISO 4618:2006); version trilingue EN ISO 4618:2006. DIN 18363 (1996-06) – Règlement VOB sur l’attribution et la conclusion de contrats de travaux – Partie C: conditions techniques contractuelles générales pour les prestations de travaux (ATV) – travaux de peinture et de vernissage – revêtements. Sous l’appellation Volatile Organic Compounds – VOC, on entend toutes les substances organiques, par exemple les monomères résiduels, les solvants, les produits de formation de film, les conservateurs et d’autres substances secondaires entrant dans le processus de production. 42 6. La teneur en formaldéhyde libre ne doit pas dépasser 10 mg/kg (10 ppm). 7. Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées que dans les quantités permettant de ne pas dépasser la teneur totale en formaldéhyde libre de 10 mg/kg (10 ppm). 8. Le dioxyde de titane utilisé doit être fabriqué conformément à la directive 92/112/CEE ou à la 25e BImSchV de limitation des émissions de l’industrie du dioxyde de titane. 9. La classification de la peinture murale ne doit pas dépasser la catégorie de pollution de l’eau n° 1 (WGK 1, dangerosité faible) selon la disposition administrative sur les substances polluantes pour l’eau (VwVwS) dans sa version en vigueur. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 102 d’avril 2006 Sources juridiques: 46 directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), directive 92/112/CEE, directive VdL 01, 25e BImSchV de limitation des émissions de l’industrie du dioxyde de titane, disposition administrative sur les substances polluantes pour l’eau Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. 43 13. Huiles de formage, lubrifiants et fluides hydrauliques Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les huiles de formage, les lubrifiants et les fluides hydrauliques, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. Chacune des substances de base des huiles de formage, des lubrifiants et des fluides hydrauliques doit être biodégradable à 70 % au minimum, comme le démontre l’un des essais suivants: • Essai d’évolution du CO2 (OCDE 301 B, CE C.4-C) • Essai de respirométrie manométrique (OCDE 301 F, CE C.4-D) • Essai en flacon fermé (OCDE 301 D, CE C.4-E) • Essai du MITI modifié (I) (OCDE 301 C, CE C.4-F) • Essai CO2-Headspace (ISO 14593) • Essai BODIS (ISO 10708) (OECD-Guideline for Testing of Chemicals (1992) 301 -B, C, D ou F ou 92/69/CEE C. 4 C - F) 11: En cas d’adaptations nécessaires à l’expérimentation du fait des propriétés physicochimiques de la substance, la couverture vaccinale des essais mentionnés ne doit pas être modifiée. Les ingrédients sont considérés comme des substances de base contenues à plus de 5 % en masse dans le produit. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 79 d’avril 2007 44 14. Papiers peints et papiers peints ingrain Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les papiers peints et les papiers peints ingrain, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. Ne doivent pas entrer dans la fabrication des papiers peints des produits chimiques contenant de l’éthanedial ou du formaldéhyde en tant que composants constitutionnels ou pouvant libérer du formaldéhyde. 2. La teneur du produit fini en formaldéhyde libérable doit représenter max. 8 mg/100 g de papier peint (absolument sec). 3. Pas d’utilisation de colorants à base de colorants azoïques qui libèrent l’une des amines mentionnées dans la directive 2002/61/CEE. 4. Pas d’utilisation de colorants et substances de traitement de surface et de revêtement, classifiés conformément au règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) en liaison avec l’annexe I de la directive 67/548/CEE (liste des substances et préparations dangereuses) et devant être signalés, conformément à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE, par les phrases R suivantes: 5. 6. • R 40 (effet cancérogène suspecté), • R 45 (peut provoquer le cancer), • R 46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires), • R 61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant), • R 63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant). Au minimum 600 kg de déchets de papier sont nécessaires à la fabrication de 100 kg de papier sec à l’air. Sur cette quantité: • les papiers peints à base de papier brut doivent être composés d’au moins 50 % de papier recyclé de grammages faible, moyen et fort, • les fibres brutes doivent être composées d’au moins 40 % de papier recyclé de grammages faible, moyen et fort. Le traitement des déchets de papier doit être totalement exempt de: • chlore, • produits chimiques de blanchiment halogénés, • agents séquestrants persistants tels que l’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) ou l’acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA). 7. Lors du traitement des déchets de papier, les azurants optiques ne doivent pas être utilisés pour la production et le raffinage des produits. 8. La demande supplémentaire en fibres ne doit être satisfaite qu’au moyen de fibres primaires produites en l’absence d’azurants optiques, de chlore et de produits chimiques de blanchiment halogénés. 9. Pour les fibres primaires utilisées, l’origine du bois issu de la sylviculture durable doit être certifiée. 10. La part minimale de fibres primaires provenant de la sylviculture durable ne doit pas être inférieure à 70 % de la totalité des fibres primaires. 11. Aucun ingrédient rendant nécessaire l’identification du produit conformément au règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) ne doit être utilisé. 45 Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 35 de mars 2006 Sources juridiques: directive 2002/61/CEE, directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) 46 15. Produits en bois et contreplaqués Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les produits en bois et les contreplaqués, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. Les contreplaqués à l’état brut, c’est-à-dire avant revêtement ou traitement, ne doivent pas dépasser une concentration de compensation de formaldéhyde de 0,1 ppm. 2. Les systèmes de revêtement utilisés ne doivent pas contenir, en tant que composants constitutionnels, de substances classifiées dans les annexes I et VI de la directive 67/548/CEE ou dans la publication de la liste des substances et préparations dangereuses conformément au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) dans les catégories: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2), • mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1 ou Repr. Cat. 2). 3. Les systèmes de revêtement liquides pour le revêtement des surfaces ne doivent pas dépasser, pour les matériaux plats et larges (par ex. les portes intérieures, les lambris, les sols à surface vernie, le parquet prêt à poser), la valeur maximale de 250 g/l de substances organiques volatiles (Volatile Organic Compounds - VOC47). 4. Les systèmes de revêtement liquides pour le revêtement des surfaces ne doivent pas dépasser, pour les meubles et autres matériaux à surface tridimensionnelle, la valeur maximale de 420 g/l de substances organiques volatiles (Volatile Organic Compounds - VOC). 5. Pour les pièces d’usure du produit, telles que les charnières, serrures, tiroirs, un élément de remplacement compatible ayant la même fonction doit être garanti pour une durée d’au moins 5 ans. Les éclairages et luminaires sont exclus. 6. Au regard de la valorisation, les composés organiques halogénés ou les produits de protection des matériaux tels que fongicides, insecticides ou retardateurs de flamme ne doivent pas être utilisés dans les produits - y compris dans les matériaux utilisés pour la fabrication (contreplaqués, adhésifs, revêtements, etc.). Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 38 d’avril 2008 Sources juridiques: 47 directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) Sous l’appellation «Volatile Organic Compounds – VOC» on entend toutes les substances organiques, par exemple les monomères résiduels, les solvants, les produits de formation de film, les conservateurs et d’autres substances secondaires entrant dans le processus de production. 47 16. Produits d’étanchéité pour l’intérieur Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les produits d’étanchéité à faibles émissions pour l’usage intérieur comprennent: • les mastics en hydro silicone et en silicone acétique et les silicones de raccordement neutre (à l’exception des systèmes de raccordement oxime), • les mastics d’acrylate, • les mastics à base de polymère silane modifié (SMP). Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les produits d’étanchéité pour l’intérieur, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. Les matériaux utilisés pour la fabrication d’un produit d’étanchéité ne doivent pas contenir, en tant que composants constitutionnels, de substances ou de préparations identifiées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ou dans la publication de la liste des substances et préparations dangereuses conformément au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) dans les catégories: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2), • mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1 ou Repr. Cat. 2). 2. Les produits d’étanchéité ne doivent pas contenir de biocides48. 3. À titre d’alternative, l’agent actif thiabendazole49 peut être utilisé dans le produit d’étanchéité avec une teneur de 400 ppm en tant que conservateur et pour éviter les moisissures dans les silicones à usage sanitaire. Le fabricant du produit d’étanchéité ne doit pas ajouter plus que la quantité mentionnée. 4. Pour la fabrication des produits d’étanchéité, l’utilisation de substances plastifiantes de la catégorie des phtalates est interdite. 5. Les produits d’étanchéité ne doivent pas contenir de composés organiques halogénés ou de produits de protection des matériaux tels que fongicides, insecticides, retardateurs de flamme. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 123 d’avril 2009 Sources juridiques: 48 49 directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. Le thiabendazole (TBZ) est un agent actif utilisé en tant que fongicide, additif alimentaire et vermifuge. 48 17. Adhésifs de revêtement de sol et autres matériaux de pose Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Font partie des adhésifs de revêtement de sol et autres matériaux de pose à faibles émissions les adhésifs sans solvant tels que: • les adhésifs de dispersion, • les adhésifs en poudre, • les fixations, • les primaires et apprêts sans solvant, • les enduits de ciment et les enduits à base de sulfate de calcium, prévus pour une utilisation en tant que matériaux de pose à l’intérieur, • les adhésifs de revêtement de sol à base de polymère silane modifié (adhésifs SMP). Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les adhésifs de revêtement de sol et autres matériaux de pose, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. Les matériaux de pose ne doivent pas contenir, en tant que composants constitutionnels, de substances/préparations déclarées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ou dans la publication de la liste des substances et préparations dangereuses conformément au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) dans les catégories: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat.1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). 2. Les matériaux de pose ne doivent pas contenir de biocides50. 3. Les matériaux de pose ne doivent pas contenir, en tant que composants constitutionnels, d’acides gras oxydables ou d’esters d’acides gras oxydables. 4. Aucun produit contenant des alkylphénol éthoxylates ne doit être ajouté aux matériaux de pose. 5. La somme des émissions de formaldéhyde et d’acétaldéhyde ne doit pas dépasser, durant les 3 jours de mesure dans la chambre d’essais, la valeur de 0,05 ppm. 6. Les substances plastifiantes de la catégorie des phtalates (plastifiants) ne doivent pas être utilisées dans la fabrication de polymère silane modifié (adhésifs SMP). Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 113 de mai 2009 Sources juridiques: 50 directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. 49 18. Revêtements de sol Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les revêtements de sol, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 18.1 Revêtements de sol résilients Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Font partie des revêtements de sol résilients les revêtements en plastique, les revêtements en caoutchouc naturel et synthétique, le linoléum et le liège, destinés à la pose en intérieur. En référence à la norme DIN EN 124 6651, les définitions suivantes s’appliquent: • Un revêtement de sol est un produit préfabriqué sous la forme de bandes ou de carreaux utilisé pour recouvrir les sols d’un mur à l’autre. • L’élasticité est la capacité à reprendre sa forme à la suite d’une compression. 1. Les N-nitrosamines cancérogènes ne doivent pas être détectables dans le revêtement de sol à base de caoutchouc (limite de détection: 3,6 µg/kg, limite de détermination: 11 µg/kg). 2. Dans la fabrication de revêtements de sol ne doivent pas être utilisés de composés organiques halogénés (par ex. sous la forme de liants, retardateurs de flamme). 3. Les phosphates d’ammonium anorganiques (phosphate diammonique, polyphosphate d’ammonium, etc.), les composés de bore (acide borique, borates) ou d’autres minéraux déshydratants (hydrate d’aluminium, etc.) doivent être utilisés en tant que retardateurs de flamme. 4. Les oxydes d’antimoine ne doivent pas être utilisés. 5. Pour la fabrication des revêtements de sol, l’utilisation de substances plastifiantes de la catégorie des phtalates (plastifiants) est interdite. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 120 d’avril 2008 51 DIN EN 12466-Revêtements de sol élastiques - Termes; EN 12466:1998, version allemande. 50 18.2 Revêtements de sol textiles 1. Les matériaux utilisés pour la fabrication d’un revêtement de sol textile ne doivent pas contenir ou libérer, en tant que composants constitutionnels, de substances/préparations classifiées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ou dans la publication de la liste des substances et préparations dangereuses conformément au § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) dans les catégories: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat.1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat. 1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). 2. Dans la fabrication de revêtements de sol textiles ne doivent pas être utilisés de composés organiques halogénés (par ex. sous la forme de liants, retardateurs de flamme, anti-salissure). 3. Les oxydes d’antimoine ne doivent pas être utilisés en tant que retardateurs de flamme. Peuvent être utilisés: • les phosphates d’ammonium anorganiques (phosphate diammonique, polyphosphate d’ammonium, etc.), • d’autres minéraux déshydratants (hydrate d’aluminium, etc.), • le graphite expansé. 4. Aucune substance plastifiante de la catégorie des phtalates ne doit être utilisée dans la fabrication des revêtements de sol textiles. 5. Les colorants et les pigments suivants ne doivent pas être utilisés: • les colorants azoïques pouvant libérer des amines aromatiques selon la directive 2002/61/CE, • les colorants cancérogènes, tératogènes ou toxiques pour la reproduction selon la décision 2002/371/CE, • les colorants potentiellement sensibilisants selon la décision 2002/371/CE. 6. Parmi les textiles en fibres naturelles utilisés, les exigences relatives aux pesticides d’Öko-Tex Standard 10052, classe de produit II, ou les exigences de la Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichböden e. V. (GUT)53 doivent être observées. 7. Les traitements microbistatiques, microbicides ou fongicides des revêtements de sol textiles ne sont pas autorisés. 52 53 Öko-Tex Standard 100, conditions générales et spécifiques dans la version en vigueur: http://www.oekotex.com/OekoTex100_PUBLIC/content1.asp?area=hauptmenue&site=grenzwerte&cls=01 Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden, marque commerciale du secteur privé, fondée en 1990 par des entreprises appartenant à l’industrie européenne des tapis: http://www.prodis.info/fileadmin/prodis/img/PDF_for_Download/GUT_Kriterien_DE_2004.pdf 51 8. Pour la protection contre les mites et coléoptères, la perméthrine54 peut être utilisée. La concentration de perméthrine doit contenir au moins 75 mg/kg de fibres d’origine animale et ne peut pas contenir plus de 150 mg/kg de fibres d’origine animale. Une information est obligatoire par le biais d’une mention telle que: «Ce produit contient de la perméthrine pour la protection contre les insectes parasites de la laine». La méthode d’application par pulvérisation n’est pas autorisée. 9. Si l’envers est composé de mousse à base de caoutchouc butadiène-styrène (SBR), les N-nitrosamines sous forme d’émissions ne doivent pas dépasser la valeur maximale de 1 µg/m3. 10. Les liants et revêtements utilisés pour la conservation lors de la fabrication des revêtements de sol textiles ne doivent pas contenir de biocides55. 11. Les dispersions de polymères, résines ou ingrédients similaires (liants) contenant des alkylphénol éthoxylates ne doivent pas être ajoutés aux liants et revêtements pour la fabrication de revêtements de sol textiles. Source: «Blauer Engel» RAL-UZ 128 de décembre 2007 Sources juridiques: 54 55 directive 67/548/CEE, directive 2002/61/CE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), décision 2002/371/CE La perméthrine est un insecticide, pesticide et biocide du groupe des pyréthroïdes utilisée sur les textiles en laine et autres fibres animales notamment en tant que protecteur contre les mites et les coléoptères. Les pyréthroïdes s’inspirent des principaux agents actifs d’un insecticide naturel, le pyrèthre. Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. 52 19. Équipements et autres produits d’entretien des espaces verts Instruction pour le pouvoir adjudicateur: Les équipements de jardinage et d’aménagement paysager sont, conformément aux groupes d’équipements mentionnés dans la directive 2000/14/CE, articles 12 et 13: les tondeuses à gazon, coupe-gazon, coupe-bordure, débroussailleuses, tronçonneuses, coupe-herbes, taille-haies, scarificateurs. En fait également partie le broyeur de végétaux. Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les équipements utilisés pour l’entretien des espaces verts, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 19.1 Exigences générales 1. Aucun équipement de jardinage ne contient de polymères halogénés et d’additifs de retardateurs de flamme halogénés dans les matières plastiques des boîtiers et des composants des boîtiers. 2. Il ne peut être ajouté aux matières plastiques du boîtier, des composants du boîtier et des poignées aucune substance classifiée selon la directive 67/548/CEE dans les catégories: • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat.1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). 3. Les seuls systèmes de remplissage autorisés pour le réservoir à essence sont ceux qui garantissent que le ravitaillement en carburant du moteur et l’approvisionnement en autres consommables puissent se faire sans aucune perte. 19.2 Exigences matérielles pour les broyeurs de végétaux et les tronçonneuses 1. Démontage facile des équipements et de leurs composants. 2. Assemblages mécaniques facilement amovibles. 3. Les boîtiers en plastique doivent être à base d’homopolymère uniforme ou de copolymère. 4. Les additifs en plastique ne doivent pas contenir d’additifs composés de cadmium ou de plomb. 53 19.3 Niveaux de puissance acoustique des équipements de jardinage 1. Scarificateurs a. Pour les scarificateurs équipés d’un moteur à combustion interne, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 94 dB (A). b. Pour les scarificateurs équipés d’un moteur électrique, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 92 dB (A). 2. Taille-haies a. Pour les taille-haies équipés d’un moteur à combustion interne, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 104 dB (A). b. Pour les taille-haies équipés d’un moteur électrique, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 96 dB (A). 3. Coupe-gazon/coupe-bordure Pour les coupe-gazon/coupe-bordure équipés d’un moteur électrique, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 92 dB (A). 4. Tondeuses à gazon a. Pour les tondeuses à gazon équipées d’un moteur à combustion interne, le niveau de puissance sonore, pour les largeurs de coupe suivantes, ne doit pas dépasser: o largeur de coupe L ≤ 50 cm: 92 dB (A), o largeur de coupe L > 50 cm: 96 dB (A). b. Pour les tondeuses à gazon équipées d’un moteur électrique/d’une batterie, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 90 dB (A). 5. Coupe-herbes Pour les coupe-herbes équipés d’un moteur à combustion interne, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 100 dB (A). 6. Débroussailleuses Pour les débroussailleuses équipées d’un moteur à combustion interne, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 104 dB (A). 7. Élagueuses a. Pour les élagueuses équipées d’un moteur à combustion interne, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 104 dB (A). b. Pour les élagueuses équipées d’un moteur électrique/d’une batterie, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 98 dB (A). 8. Broyeurs de végétaux Pour les broyeurs de végétaux, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 92 dB (A). 9. 10. Tronçonneuses • Pour les tronçonneuses équipées d’un moteur à combustion interne, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 103 dB (A). • Pour les tronçonneuses équipées d’un moteur électrique, le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 100 dB (A). Souffleurs de feuilles Le niveau de puissance acoustique garanti ne doit pas dépasser 97 dB (A). 54 19.4 Lubrifiants de chaînes pour les tronçonneuses 1. Aucune des substances énumérées à l’annexe I de la directive 67/548/CEE et classifiées conformément à § 4a du règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV) dans les catégories ci-dessous ne doit être utilisée: • très toxique (T+), • toxique (T), • cancérogène (Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2, Carc. Cat. 3), • mutagène (Mut. Cat. 1, Mut. Cat. 2, Mut. Cat. 3), • toxique pour la reproduction (Repr. Cat.1, Repr. Cat. 2, Repr. Cat. 3). 2. Les ingrédients de base utilisés dans les lubrifiants de chaînes doivent être biodégradables à 70 %. 3. Aucune substance qui, selon la version en vigueur de la disposition administrative sur les substances polluantes pour l’eau, entre dans l’une des catégories suivantes ne doit être utilisée: • catégorie de pollution de l’eau n° 2 (WGK 2), • catégorie de pollution de l’eau n° 3 (WGK 3). 19.5 Pots et accessoires compostables 1. Les produits sont composés à 100 % de substances biodégradables telles que: • la paille, • le liège, • la farine de bois, • la fécule de maïs. 2. Dans la composition n’entre aucun plastique synthétique, plastifiant ou matériau à base de PVC. 3. Les produits ne doivent pas comporter de substances biocides56 telles qu’agents de protection des végétaux et de conservation. Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 129 de janvier 2008, «Blauer Engel» RAL-UZ 54 de février 2007, «Blauer Engel» RAL-UZ 83 de février 2005, «Blauer Engel» RAL-UZ 48 d’avril 2007, «Blauer Engel» RAL UZ 17 de janvier 2008 Sources juridiques: 56 directive 2000/14/CE, directive 67/548/CEE, règlement sur les substances dangereuses (GefStoffV), disposition administrative sur les substances polluantes pour l’eau Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. 55 20. Lessives, détergents et tensioactifs Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les lessives, détergents et tensioactifs57, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 1. Tous les tensioactifs utilisés dans les lessives et détergents doivent être entièrement dégradables en aérobiose. 2. Sur l’emballage ou sur les fiches techniques, les fiches de sécurité des lessives et détergents doivent figurer les différentes composantes. 3. Les catégories enzymes, désinfectants, azurants optiques et parfums doivent être mentionnées indépendamment de leur concentration. 4. Les conservateurs doivent être mentionnés indépendamment de leur concentration. 5. Les parfums allergisants auxquels, conformément à la directive 2003/15/CE sur les produits cosmétiques, est attribué un potentiel allergisant accru, doivent être mentionnés sur les emballages ou fiches techniques et fiches de sécurité. 6. Biocides58: le produit ne peut contenir de biocides que pour la conservation et uniquement dans le dosage nécessaire à celle-ci. 7. Colorants: seuls les colorants qui ne nécessitent pas d’affectation dans les phrases de risque R50/53 ou R51/53 conformément à la directive 67/548/CEE (modifications comprises) peuvent être utilisés dans le produit. 8. Sensibilisateurs59: les phrases de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) de la directive 67/548/CEE (modifications comprises) ne doivent pas être attribuées au produit. 9. Phosphore: le contenu total de phosphore dans le produit ne doit pas dépasser les seuils suivants: • nettoyant pour sanitaires: 1,0 g/100 g de produit, • nettoyant universel: 0,02 g/quantité unitaire60, • les nettoyants pour vitres ne doivent pas contenir de phosphore. 10. Les ingrédients auxquels, conformément aux directives 67/548/CEE (modifications comprises) ou 1999/45/CE (modifications comprises) une ou plusieurs des phrases R suivantes ont été attribuées ne doivent pas être utilisés: R31, R40, R45, R46, R49, R50/53, R51/53, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R68. 11. Les sprays ne doivent pas contenir de gaz propulseurs contenant des hydrocarbures. 57 58 59 60 Les tensioactifs sont les substances présentes dans les lessives et détergents, responsables de la fonction de nettoyage. Les substances nettoyantes sont en fait toxiques pour les organismes aquatiques. Au cours de la dégradation biologique, on fait une distinction entre la dégradation primaire et la dégradation finale. Seule la dégradation finale se fait entièrement en aérobiose, ce qui signifie que les tensioactifs sont complètement détruits dans les stations d’épuration des eaux et qu’aucun produit de dégradation toxique n’est introduit dans les eaux usées ou les boues d’épuration pour finir dans l’environnement. Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. Les sensibilisateurs sont des substances et préparations qui, en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec la peau, peuvent produire une réaction d’hypersensibilité de telle sorte que lors d’un contact futur avec la substance ou la préparation, des troubles caractéristiques apparaissent. La quantité unitaire pour les nettoyants universels est la dose de produit en grammes recommandée par le fabricant pour 1 litre de liquide. 56 12. L’information du consommateur à propos des détergents à privilégier et visant à promouvoir une utilisation dans le respect de l’environnement doit être la suivante: • À tout détergent doit être joint une fiche de sécurité et une fiche technique avec des remarques sur les ingrédients ainsi qu’un mode d’emploi (comportant la description de la fonction et du dosage, et la possibilité d’aides au dosage). • Pour tout détergent qui ne s’utilise pas pur, les aides au dosage adéquates doivent être fournies. Source: transposition nationale des nouvelles directives de l’UE sur les acquisitions, rapport final, Agence fédérale de l’environnement 2008 Sources juridiques: directive 2003/15/CE, directive sur les colorants alimentaires 94/36/CE, directive 67/548/CEE, directive 1999/45/CE, règlement (CE) n° 1223/2009 57 21. Services de nettoyage des bâtiments Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les services de nettoyage, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 21.1 Mesures de formation 1. Une formation initiale et régulière du personnel de nettoyage (le cas échéant en langues étrangères) est à effectuer en ce qui concerne: 2. • les détergents écologiques et les méthodes relatives à l’utilisation correcte et économique des détergents, ce qui inclut le guide du dosage et l’utilisation des aides au dosage, • les risques écologiques et en matière de santé que représentent les composants, • les équipements de protection, si leur utilisation est nécessaire. Les sessions de formation doivent être documentées et les procès-verbaux sont à présenter au pouvoir adjudicateur à intervalles réguliers. • Le soumissionnaire dispose de consignes de travail écrites précises concernant la protection de l’environnement et les normes en matière de santé et de sécurité pour son personnel, et les rend accessibles au personnel de nettoyage et au pouvoir adjudicateur. • Les instructions standard doivent rester aussi simples que possible (éventuellement avec des icônes). Elles doivent toujours être présentées sur l’objet et affichées le cas échéant (par exemple, dans le local des produits nettoyants équipé d’une station de dosage). 21.2 Utilisation de certains équipements et respect des règles de conduite 1. Les équipements et consommables de nettoyage doivent correspondre à l’état de la technique en rapport avec leur performance écologique (par ex. machines à laver énergétiquement efficaces, aspirateurs à microfiltre ou microfibres pour le nettoyage). 2. Des aides au dosage adaptées doivent être fournies et correctement mises en œuvre. Le dosage des détergents doit être aussi simple que possible (par ex.: pour chaque détergent à utiliser, la même quantité de détergent par quantité de solution). 21.3 Utilisation de lessives et détergents 1. Tous les tensioactifs utilisés dans les lessives et détergents doivent être entièrement dégradables en aérobiose. 2. Sur l’emballage ou sur les fiches techniques et les fiches de sécurité des lessives et détergents doivent figurer les différentes composantes. 3. Les catégories enzymes, désinfectants, azurants optiques et parfums doivent être mentionnées indépendamment de leur concentration. 4. Les conservateurs doivent être mentionnés indépendamment de leur concentration. 5. Les parfums allergisants auxquels, conformément à la directive 2003/15/CE sur les produits cosmétiques, est attribué un potentiel allergisant accru, doivent être mentionnés sur les emballages ou fiches techniques et fiches de sécurité. 58 6. Biocides61: le produit ne peut contenir de biocides que pour la conservation et uniquement dans le dosage nécessaire à celle-ci. 7. Colorants: seuls les colorants qui ne nécessitent pas d’affectation dans les phrases de risque R50/53 ou R51/53 conformément à la directive 67/548/CEE (modifications comprises) peuvent être utilisés dans le produit. 8. Substances sensibilisantes62: les phrases de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) de la directive 67/548/CEE (modifications comprises) ne doivent pas être attribuées au produit. 9. Phosphore: le contenu total de phosphore dans le produit ne doit pas dépasser les seuils suivants: • nettoyant pour sanitaires: 1,0 g/100 g de produit, • nettoyant universel: 0,02 g/quantité unitaire63, • les nettoyants pour vitres ne doivent pas contenir de phosphore. 10. Les ingrédients auxquels, conformément aux directives 67/548/CEE (modifications comprises) ou 1999/45/CE (modifications comprises) une ou plusieurs des phrases R suivantes ont été attribuées ne doivent pas être utilisés: R31, R40, R45, R46, R49, R50/53, R51/53, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R68. 11. Les sprays ne doivent pas contenir de gaz propulseurs contenant des hydrocarbures. 12. L’information du consommateur à propos des détergents à privilégier et visant à promouvoir une utilisation dans le respect de l’environnement doit être la suivante: • À tout détergent doit être joint une fiche de sécurité et une fiche technique avec des remarques sur les ingrédients ainsi qu’un mode d’emploi (comportant la description de la fonction et du dosage, et la possibilité d’aides au dosage). • Pour tout détergent qui ne s’utilise pas pur, les aides au dosage adéquates doivent être fournies. Source: transposition nationale des nouvelles directives de l’UE sur les acquisitions, rapport final, Agence fédérale de l’environnement 2008 Sources juridiques: 61 62 63 directive 2003/15/CE, directive sur les colorants alimentaires 94/36/CE, directive 67/548/CEE, directive 1999/45/CE, règlement (CE) n° 1223/2009 Les biocides sont des agents actifs et des préparations dont le rôle est de détruire, dissuader, rendre inoffensifs les organismes nocifs, par voie chimique ou biologique, ou encore d’éviter les préjudices qu’ils pourraient causer ou de les combattre de toute autre manière. Les sensibilisateurs sont des substances et préparations qui, en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec la peau, peuvent produire une réaction d’hypersensibilité de telle sorte que lors d’un contact futur avec la substance ou la préparation, des troubles caractéristiques apparaissent. La quantité unitaire pour les nettoyants universels est la dose de produit en grammes recommandée par le fabricant pour 1 litre de liquide. 59 22. Services de nettoyage pour les textiles et le cuir Instruction pour le pouvoir adjudicateur: S’applique aux services de nettoyage des vêtements en textile et des cuirs ainsi que des tapis, nattes, non-tissés présents dans les entreprises et établissements publics pour le nettoyage desquels l’eau est utilisée en tant que solvant. Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les services de nettoyage, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 22.1 Nettoyeurs 1. Des machines à laver spéciales équipées d’un tambour d’une capacité d’au moins 100 litres sont utilisées. 2. La consommation d’eau s’élève au maximum à 12 litres par kg de produit nettoyé pour des vêtements normaux moyennement sales. 3. La machine à laver est dotée de dispositifs de: 4. • programmation, • contrôle de la température, • dosage de la lessive. Dans un système de nettoyage tout électrique, la consommation d’énergie pour le lavage et le séchage ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: • 0,5 kWh d’électricité par kg de lavage pour le chauffage, • 0,2 kWh d’électricité par kg de lavage pour la motorisation et les systèmes auxiliaires. 5. Dans un système de nettoyage chauffé à la vapeur, la consommation d’énergie pour le lavage et le séchage ne doit pas dépasser les valeurs suivantes par lavage pour la motorisation et les systèmes auxiliaires: • 0,7 kg de vapeur par kg de lavage, • 0,2 kWh d’électricité par kg de lavage pour la motorisation et les systèmes auxiliaires. 6. Les sèche-linge sont dotés de dispositifs de: • limitation de la température, • minuterie, • sondes de mesure de l’humidité. 60 22.2 Détergents 1. Aucun solvant organique ne doit être ajouté aux bains (prélavage, lavage, rinçage). 2. Pour l’élimination des taches au cours du processus de pré-détachage64, aucune substance de la catégorie de pollution de l’eau n° 3 (WGK 3), aucun composé organique halogéné et aucune préparation qui en contient ne doivent être utilisés. 3. Pour l’élimination des taches au cours du processus de pré-détachage et de postdétachage65, l’utilisation de solvants à base d’hydrocarbures et autres solvants non halogénés est possible dans le cadre de pratiques professionnelles rigoureuses. 4. Pour l’élimination des taches au cours du processus de post-détachage, aucun composé organique halogéné et aucune préparation qui en contient ne doivent être utilisés. 22.3 Eaux usées 1. Les eaux usées produites qui contiennent, outre les impuretés nettoyées, les agents de nettoyage et de traitement des textiles, doivent être conformes aux exigences de la réglementation d’évacuation indirecte ou de la réglementation sur les eaux usées. 2. Les résidus provenant de filtres et d’appareils de filtrage et les restes de lessive, d’auxiliaires de lavage et d’autres adjuvants libérés lors du vidage d’emballages, de conteneurs et de réservoirs ne doivent pas être évacués. 3. Aucun biocide provenant de l’équipement de lavage dans les laveries ne doit être évacué. 4. Aucun composé organique halogéné utilisé comme solvant pour le prélavage du linge ne doit être évacué. 5. Les composés organochlorés ou libérant du chlore, ou le chlore résultant de l’utilisation de lessives et auxiliaires de lavage, ne doivent pas être évacués dans la mesure où ils ne sont pas utilisés dans la zone de rinçage ou le bassin de rinçage au cours du lavage de linge hospitalier ou domestique. 6. Si des produits chimiques de chloration sont utilisés pour le traitement de l’eau d’exploitation, ceux-ci doivent être dosés de telle sorte que l’alimentation de la machine à laver ne présente pas une concentration supérieure à 1 mg/l de chlore libre. Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 104 d’avril 2009 Sources juridiques: règlement sur le déversement indirect ou règlement sur les eaux usées, règlement sur les exigences relatives au déversement des eaux usées dans les cours d’eau, annexe 55, laveries 64 65 Le pré-détachage est l’élimination professionnelle des taches avant le lessivage proprement dit dans le bain de solvant. Avec le post-détachage, les taches sont définitivement éliminées, ce qui peut être constaté à l’issue du traitement par le solvant. 61 23. Aliments et boissons de restauration Instruction pour le pouvoir adjudicateur: La conclusion d’un contrat de bail avec les cantines est une concession de services à laquelle le droit des marchés publics ne s’applique pas. C’est le cas lorsque le gérant exploite la cantine sous sa propre responsabilité et que ses recettes ne proviennent pas du pouvoir adjudicateur mais de ses clients. Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les gérants de cantines et fournisseurs de produits alimentaires, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 23.1 Achat d’aliments 1. Les aliments (sur la base de l’utilisation de la totalité des marchandises) proviennent pour au moins 15 % de l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. 2. Au moins un composant alimentaire (par exemple pommes de terre ou légumes) est proposé quotidiennement en qualité biologique. 23.2 Présentation des aliments 1. L’offre d’aliments standard (par exemple le sucre, le lait, la confiture, la moutarde, etc.) n’est pas présentée sous la forme de portions unitaires. 2. Des plastiques écologiques de haute qualité, par ex. le polypropylène et le polycarbonate, doivent être utilisés dans la vaisselle en plastique réutilisable. 23.3 Produits en papier 1. Seuls des rouleaux essuie-tout et des serviettes en papier à base de papier recyclé sont utilisés. 2. Seuls du papier de cuisson et des papiers-filtres (par ex. filtres à café ou à thé) non blanchis doivent être utilisés. 23.4 Recyclage des déchets 1. Les déchets alimentaires, le verre, le carton, le papier et les emballages légers sont confiés à la collecte pour le recyclage. 2. Les graisses et les huiles sont confiées à la collecte pour le recyclage. Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 02 de décembre 2007, «Blauer Engel» RAL-ZU 65 de février 2008 Critères de qualité berlinois Éditeurs: AOK Berlin, administration sénatoriale de l’éducation, de la jeunesse et des sports; service rattaché de l’alimentation des écoles maternelles et des écoles, Berlin Source juridique: règlement (CE) n° 834/2007 62 24. Grandes manifestations Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour les grandes manifestations, les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges: 24.1 Approvisionnement alimentaire 1. Les aliments (sur la base de l’utilisation de la totalité des marchandises) doivent provenir pour au moins 15 % de l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. 24.2 Prévention des déchets 1. L’offre d’aliments standard (par exemple le sucre, le lait, la confiture, la moutarde, etc.) n’est pas présentée sous la forme de portions unitaires. 2. L’utilisation de vaisselle jetable et de conteneurs de boissons jetables (notamment gobelets à boisson) est interdite. Des plastiques écologiques de haute qualité, par ex. le polypropylène et le polycarbonate, doivent être utilisés dans la vaisselle en plastique réutilisable. 3. Le système de retour et la réutilisation de la vaisselle réutilisable et des conteneurs de boissons réutilisables sont garantis par un système de consigne et une offre suffisante de points de récupération. 24.3 Utilisation de produits recyclés et recyclage 1. Seuls des rouleaux essuie-tout et des serviettes en papier à base de papier recyclé sont utilisés. 2. Seuls du papier de cuisson et des papiers-filtres (par ex. filtres à café ou à thé) non blanchis doivent être utilisés. 3. Les déchets alimentaires, le verre, le carton, le papier et les emballages légers sont confiés à la collecte pour le recyclage. 4. Les graisses et les huiles sont confiées à la collecte pour le recyclage. Sources: «Blauer Engel» RAL-UZ 02 de décembre 2007, «Blauer Engel» RAL-ZU 65 de février 2008, directive pour une organisation de manifestations respectueuse de l’environnement, conseils et propositions en vue de manifestations produisant peu de déchets à Vienne Source juridique: règlement (CE) n° 834/2007 63 25. Planification de la réhabilitation d’éléments de construction et immotique Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous les impératifs environnementaux pour l’établissement du cahier des charges/de la mission concernant la planification d’éléments de construction et l’immotique: 25.1 Normes énergétiques dans le cadre de la réhabilitation d’éléments de construction Les exigences suivantes s’appliquent lors de l’installation, du remplacement et du renouvellement d’éléments de construction, dans la mesure où le règlement sur les économies d’énergie (EnEV) doit être appliqué: Élément de construction Coefficient de transfert thermique W/m2K Mur extérieur 0,22 Fenêtre 1,20 Plafond d’étage le plus élevé, couvertures 0,20 contre l’air extérieur, toits, pentes de toit 25.2 Systèmes d’aération 1. Les systèmes de ventilation doivent être assortis d’une temporisation adaptée aux besoins. 2. En cas de températures extérieures modérées et d’absence d’utilisation des pièces, une réduction substantielle, voire l’arrêt complet du système de ventilateurs, doit être possible. 3. Les moteurs assurant le fonctionnement des systèmes de ventilation doivent figurer dans la catégorie d’efficacité énergétique A. 4. La planification doit comporter la condition selon laquelle un système central de ventilation ne doit être retiré qu’après la mise en place d’un protocole détaillé pour la mise en correspondance du débit d’air ainsi que des parties de l’installation conductrices d’air. 5. Si une ventilation mécanique est prévue, la catégorie II et la catégorie adaptée aux bâtiments peu polluants doivent être prévues pour la quantité d’air, conformément à la norme DIN EN 15251:200. Les suppléments pour fumeurs ne sont pas à prendre en considération. Outre le chauffage ou le refroidissement généré par l’énergie transportable de ce débit d’air, la pièce doit être équipée de systèmes de circulation de l’eau. 6. Dans les écoles, la concentration de CO2 dans une salle de classe ne doit pas dépasser la valeur de 1 500 ppm. La valeur de référence à cibler est de 1 000 ppm. Le maintien de cette valeur doit être assuré par l’installation de techniques appropriées, telles qu’un feu de signalisation du CO2 ou un contrôle du CO2. 7. Dans toutes les salles de sport sans gradins, le renouvellement de l’air doit se faire par des clapets d’aération, des fenêtres ou des portes. La possibilité d’une ventilation transversale par plusieurs fenêtres basculantes ou clapets d’aération doit être offerte. 8. La puissance spécifique du ventilateur (SFP) pour les systèmes de ventilation avec récupération de chaleur ne doit pas dépasser la catégorie SFP4 selon EN 13779:2007, ce qui correspond à max. 0,56 W/(m3/h). Dans les systèmes de 64 ventilation sans récupération de chaleur, la valeur de 0,42 W/(m3/h) ne doit pas être dépassée. Source: directive pour une construction durable, 2010 25.3 Alimentation en énergie 1. Lors de la réorganisation de la production de chaleur par le changement de source d’énergie, il doit être démontré, sur la base de calculs comparatifs appropriés selon DIN 18599, qu’en matière de protection du climat (émissions de CO2), la variante planifiée est plus avantageuse qu’une solution de type réseau de chaleur qui provient à plus de 50 % de la cogénération, dans la mesure où celle-ci est disponible. 2. Lors du remplacement d’une chaudière ou de la réorganisation de la production de chaleur par le changement de source d’énergie, la faisabilité et la rentabilité de l’utilisation d’énergies renouvelables dans le sens de la loi de promotion des énergies renouvelables dans le domaine du chauffage («Erneuerbare-EnergienWärmegesetz», EEWärmeG) doivent être vérifiées. 25.4 Systèmes de chauffage 1. Les générateurs de chaleur et les pompes dans les systèmes de chauffage doivent être dimensionnés avec précision dans la planification. 2. Les pompes de circulation sont à planifier dans la catégorie d’efficacité énergétique A. 3. Les chauffages électriques par tuyaux, les systèmes de rampes de chauffage et de chauffage de gouttière doivent être évités. 4. La planification doit comporter la condition selon laquelle un système de chauffage ne doit être retiré qu’après la mise en place d’un protocole détaillé pour l’équilibre hydraulique et une fois l’isolation de toutes les canalisations réalisée conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV). 5. Le chauffage centralisé de l’eau potable doit être conçu, dans les systèmes dans lesquels les faibles températures de retour de l’eau de chauffage (l’eau de chauffage chauffe l’eau potable) contribuent à l’efficacité énergétique, de sorte que la température de retour de l’eau de chauffage soit maintenue au-dessous de 30° C (par ex. chaudières à condensation, systèmes à réservoir d’accumulation, pompes à chaleur). 6. Les radiateurs situés derrière les surfaces en verre ne sont autorisés que dans des cas exceptionnels, dans la mesure où des surfaces réfléchissantes efficaces contribuent à la réduction des pertes par rayonnement. 7. Les foyers à combustible solide en dessous de 1 MW de capacité totale de chauffe ne doivent pas dépasser un seuil de particules de 10 mg/m3 proportionnellement à une teneur en volume d’oxygène dans les gaz évacués de 13 %. La conformité à cette exigence doit être démontrée par un examen de type ou une expertise individuelle de l’emplacement approprié pour le fonctionnement en pleine charge et en charge partielle. 8. Les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des carburants liquides pour la cogénération de production de chaleur, dans des installations ne nécessitant pas d’autorisation en vertu de la loi fédérale sur la lutte contre les émissions, doivent être équipés d’un système de réduction des particules avec une efficacité de séparation de plus de 90 % sur toutes les tailles de particules. La preuve peut par exemple en être apportée par une certification du système d’après la liste suisse «VERT-Liste». 65 Source: 25.5 directive pour une construction durable, 2010, «VERT-Liste» suisse (http://www.vert-certification.eu/) Besoins en froid/protection contre la chaleur estivale 1. Dans les espaces de bureaux, la température ambiante souhaitée de 26° C (en moyenne) ne peut être dépassée que dans la limite de 200 heures de travail par an en moyenne annuelle. 2. La demande de froid due à la canicule estivale doit être évitée par: • un stockage suffisant, • des systèmes de protection solaire (éléments d’ombrage), • l’orientation appropriée des pièces, • la possibilité de refroidissement nocturne. 3. Pour les pièces d’utilisation normale (par ex. les espaces de bureaux), aucune installation technique de refroidissement ne doit être prévue. Si le refroidissement mécanique ne peut être évité, en dépit du respect des recommandations pour la protection contre la chaleur estivale, la puissance nécessaire doit être justifiée par un calcul de la charge de refroidissement conformément à VDI 2078. Un système énergétiquement et économiquement avantageux doit être choisi pour la production du froid. Le contrôle du système de refroidissement doit être conçu de sorte que la température ambiante souhaitée puisse être augmentée en fonction de la température extérieure. L’opération de refroidissement ne doit être rendue possible que dans la mesure où la protection solaire est activée dans les locaux concernés. Sources: directive pour une construction durable, 2010, orientation en matière de construction et de planification dans le cadre des mesures de construction de l’État fédéral afin de garantir le bien-être thermique en été, 2008 25.6 Technique de plomberie 1. L’approvisionnement en eau chaude des bureaux et sanitaires n’est pas autorisé. 2. Pour les lavabos des sanitaires, des régulateurs de jet d’un débit ne dépassant pas 4 litres par minute sont à prévoir. 3. Les robinets de douche doivent avoir un jet large et un débit maximal de 7 litres par minute. 4. Des chasses d’eau d’une consommation d’eau inférieure à 6 litres par tirage doivent être prévues. 5. Pour les lavabos et les douches, des robinets à fermeture automatique doivent être prévus. 6. Des pompes de charge à eau chaude et des pompes de circulation doivent être prévues dans la catégorie d’efficacité énergétique A. 7. La planification doit comporter la condition selon laquelle un protocole d’ajustement doit être présenté par l’installateur, par exemple pour la réduction des besoins en eau des chasses d’eau. 8. La planification doit comporter la condition selon laquelle un système d’eau chaude potable centralisé ne doit être retiré qu’après la mise en place d’un protocole détaillé pour l’équilibre hydraulique et une fois l’isolation de toutes les canalisations réalisée conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV). 66 Source: directive pour une construction durable, 2010 26. Concours de conception architecturale/design urbain Compte tenu de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU) sont énumérés ci-dessous, pour le concours, les impératifs environnementaux pour l’élaboration du projet: 1. Construction des bâtiments et approvisionnement en énergie o Dans la mesure où le règlement sur les économies d’énergie (EnEV) s’applique, l’exigence minimale pour les bâtiments neufs est la sous-cotation de la demande d’énergie primaire annuelle (QP) de 30 %, conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV) de 2009. Pour la réhabilitation complète des bâtiments, les exigences relatives aux bâtiments existants, en termes de demande d’énergie primaire annuelle (QP), doivent être abaissées de 20 %, conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV). o Le concept de construction doit être développé de telle sorte que des domaines fonctionnels soient conçus pour réduire en particulier la longueur des canaux de ventilation. o Le bâtiment doit être élaboré de telle sorte que les mesures de réduction de la demande d’énergie aient priorité sur les mesures d’optimisation de l’approvisionnement en énergie. o Par l’orientation du bâtiment ou par la disposition de chacune des surfaces, une utilisation active ou passive optimale de l’énergie solaire doit être possible. La partie de la façade occupée par des fenêtres doit être optimisée en fonction de: • l’utilisation de la lumière du jour, • les pertes et gains d’énergie pendant le temps de chauffage, • les gains énergétiques relatifs au besoin de froid en été (protection contre la chaleur estivale). 2. Espaces ouverts o La participation au concours doit aborder les réalités écologiques locales (par ex. les conditions climatiques locales, les vents particuliers à la région, les conditions de lumière et d’ensoleillement, le programme berlinois de protection du paysage et des espèces). o Les surfaces dédiées aux installations de transport à l’intérieur des bâtiments doivent être limitées en taille et si possible perméables à l’eau. o Les groupes d’arbres et haies existants doivent être maintenus en fonction des possibilités. Pour la conception des espaces ouverts, une végétation locale et adaptée au site est à privilégier. o La création d’espaces de verdure sur les toits et les façades doit être étudiée et prise en considération en fonction des possibilités. 3. Eaux pluviales o Les eaux pluviales exemptes de pollution nocive doivent être utilisées ou filtrées par le sol. 67 4. Déchets et recyclage o Les conditions structurelles sont à prévoir pour le tri des déchets à la source ainsi que pour la mise à disposition sur le lieu de collecte des différents types de déchets dans le but de la valorisation ou de l’élimination. o Les déblais produits dans la zone de planification doivent, en fonction des possibilités, rester dans la zone, par ex. en étant utilisés pour la conception et la modélisation d’espaces ouverts. 5. Ressources o Les coûts d’inspection, de maintenance et d’entretien du bâtiment doivent être limités au maximum. o Une durée d’utilisation la plus longue possible doit être recherchée pour les produits, structures et bâtiments. Une possibilité d’utilisation par des tiers ou de transformation du bâtiment doit être prévue. 6. Concept écologique global Le projet du concours doit être accompagné d’un concept écologique global écrit. Dans ce concept écologique global réalisé parallèlement, l’auteur du projet pour le concours doit démontrer au minimum comment et sous quelle forme les différentes exigences décrites ci-dessus peuvent être mises en œuvre avec succès. Chacune des exigences décrites ci-dessus devra être abordée. En outre, le concept écologique global doit comporter une conception pratique de l’énergie en fonction de la faisabilité et de la rentabilité traitant, au minimum, des points suivants: Sources: • production d’électricité et de chaleur au moyen d’énergies renouvelables, • protection des façades et isolation thermique, • ventilation, • refroidissement. Berlin: Construction écologique – Exigences relatives aux mesures de construction, directive, 2007, Berlin: Critères écologiques pour les concours de construction, 2007 68 27. Planification de nouvelle construction et de réhabilitation complète de bâtiments à basse consommation énergétique Sur la base de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU), des exigences en matière de protection de l’environnement contraignantes dans le cadre de l’appel d’offres de planification sont énoncées ci-après pour l’établissement du cahier des charges: 27.1 Norme énergétique des nouvelles constructions Lors de la planification du bâtiment, les aspects suivants relatifs à l’efficacité énergétique sont à observer dans la mesure où le règlement sur les économies d’énergie (EnEV) est d’application: o l’exigence minimale applicable aux nouvelles constructions est la réduction de 30 % des besoins annuels en énergie primaire (QP) conformément au règlement de 2009 sur les économies d’énergie (EnEV), o les exigences suivantes s’appliquent en cas de montage d’éléments de construction: Élément de construction Coefficient de transmission thermique W/m2K Mur extérieur 0,22 Fenêtre 1,20 Plancher supérieur, plafonds contre air extérieur, 0,20 toits, pentes de combles o 27.2 le justificatif EnEV est à joindre à l’étude du projet. Norme énergétique en cas de réhabilitation complète 1. En cas d’application du règlement de 2009 sur les économies d’énergie (EnEV), les exigences applicables aux bâtiments existants en matière de besoins annuels en énergie primaire (QP) sont à réduire de 20 % en cas de réhabilitation complète. Le justificatif EnEV est à joindre à l’étude de projet. 2. Les normes légales établies par la loi sur la chaleur et les énergies renouvelables (EEWärmeG) en cas de recours à des énergies renouvelables sont à respecter. En matière de besoins annuels en énergie primaire (QP), des mesures de remplacement ne sont toutefois autorisées qu’en cas d’insuffisance par rapport aux normes prévues par la loi EnEV 2009 pour les bâtiments existants. (voir section VI de l’annexe à la loi EEWärmeG). 27.3 Approvisionnement en énergie 1. Pour l’approvisionnement en électricité d’un bâtiment, il convient de vérifier concrètement sur site la faisabilité et la rentabilité de la mise en œuvre d’énergies renouvelables (par ex. photovoltaïque, biomasse, éolien) et de motiver les résultats. 2. Toute décision relative à un concept optimal d’approvisionnement énergétique s’appuiera sur des prévisions de consommation individualisées en matière de chauffage, d’électricité et, le cas échéant, de froid, ainsi que sur les bilans prévisionnels d’émissions de CO2. 3. Lors de la planification de la fourniture de chaleur, il faut démontrer à partir de calculs comparatifs pertinents selon DIN 18599 que la variante prévue est, en termes de 69 protection du climat (émissions de CO2), plus avantageuse qu’une solution de type chauffage urbain produit à plus de 50 % par cogénération, dans la mesure où elle est disponible. 27.4 Construction de bâtiments 1. Il convient de prévoir des points de collecte des déchets en quantité suffisante et aisément accessibles. Ceux-ci seront équipés des infrastructures nécessaires au tri et à la collecte sélectifs des déchets. Les fractions de déchets suivantes sont soumises à un tri sélectif dans les bâtiments administratifs: • papier, • verre, • emballages en matières allégées et autres matières valorisables, • déchets organiques (bio-déchets), • déchets ultimes. Dans les établissements industriels, sont également soumis au tri sélectif: • les déchets de repas des établissements gastronomiques, • les déchets de bois. 2. Les entrées principales sont à équiper de tambours non chauffés. 27.5 Besoins en froid/isolation thermique estivale 1. Les besoins en froid en conséquence de fortes chaleurs estivales sont à éviter au moyen de: • une masse de stockage suffisante, • des protections solaires (éléments d’occultation), • une orientation des espaces en conformité avec leur affectation, • la possibilité de refroidissement des locaux par ventilation naturelle nocturne. 2. Les locaux à usage normal (par ex. bureaux) ne seront pas équipés d’installations techniques de refroidissement. Toutefois, si, malgré le respect des recommandations en matière d’isolation thermique estivale, un système de refroidissement s’avère indispensable, la consommation d’énergie est à justifier au moyen d’un calcul des charges frigorifiques selon VDI 2078. Le système présentant le meilleur rapport énergie/prix sera retenu pour la production de froid. Les commandes du système de refroidissement doivent permettre de relever la température souhaitée dans la pièce en fonction de l’évolution de la température extérieure. Le système de refroidissement ne pourra être enclenché que si les protections solaires équipant les locaux sont déployées. Source: directive pour une construction durable, 2010 70 27.6 Installations de chauffage 1. Les générateurs de chaleur et les pompes des installations de chauffage sont à dimensionner avec précision. 2. Les pompes de recirculation doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A. 3. Les chauffages électriques d’accompagnement de conduites, de rampes et de gouttières sont à éviter. 4. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation de chauffage ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage hydraulique est disponible et que si toutes les conduites sont isolées conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV). 5. La production centralisée d’eau chaude sanitaire est, pour les systèmes dans lesquels les basses températures de retour de l’eau de chauffage (l’eau de chauffage chauffe l’eau destinée à la consommation) participent à l’efficacité énergétique, à concevoir de façon à ce que la température de retour de l’eau de chauffage soit inférieure à 30° C (par ex. chaudières à condensation, installations avec ballon tampon, pompes à chaleur). 6. Les radiateurs installés derrière des surfaces vitrées ne sont autorisés qu’à titre exceptionnel, et pour autant qu’ils soient combinés à des écrans réflecteurs permettant de réduire les pertes par rayonnement. 7. Les émissions de particules des combustibles solides ayant une puissance calorifique globale inférieure à 1 MW doivent être inférieures à 10 mg/m3 pour une teneur volumique en oxygène dans les gaz de fumées de 13 %. La preuve de la satisfaction à cette exigence sera fournie par un essai d’examen de type ou un rapport d’expertise émis par un organe compétent, tant pour le fonctionnement à plein régime qu’à régime réduit. 8. Les moteurs à explosion fonctionnant avec des combustibles liquides pour la production de chaleur et d’électricité dans des installations ne nécessitant pas d’autorisation selon la loi fédérale de contrôle des immissions doivent être équipés d’un système de réduction des particules efficace à plus de 90 % en termes de séparation des particules, quel que soit leur calibre. La certification du système selon la liste suisse «VERT», par ex., aura valeur de justificatif. Source: 27.7 directive pour une construction durable, 2010, liste suisse «VERT» (http://www.vert-certification.eu/) Installations de climatisation 1. Dans la mesure où le règlement sur les économies d’énergie (EnEV) s’applique, des installations d’arrivée et d’évacuation d’air avec récupération de chaleur sont à prévoir. 2. Les moteurs nécessaires au fonctionnement des installations d’aération et de ventilation doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A. 3. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation centrale d’aération/ventilation ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage du flux (débit) d’air et des composants assurant la circulation d’air est disponible. 4. Les installations de ventilation/aération seront dotées d’une commande temporisée adaptée aux besoins. 71 5. En cas de températures extérieures douces et de non-utilisation des locaux, il doit être possible de faire fonctionner les ventilateurs du système d’aération en régime réduit ou de les stopper complètement. 6. La possibilité d’une aération naturelle est à prévoir pour autant que rien ne s’y oppose sur le plan de la sécurité ou autre. Source: directive pour une construction durable, 2010 27.8 Technique sanitaire 1. La fourniture d’eau chaude sanitaire dans les bureaux et dans l’entrée des toilettes est interdite. 2. Les lavabos dans l’entrée des toilettes sont à équiper de brise-jet d’un débit maximal de 4 litres/minute. 3. Les armatures de douche prévues auront un jet ample et puissant et un débit maximal de 7 litres/minute. 4. La consommation des réservoirs de chasse d’eau sera inférieure à 6 litres d’eau par chasse. 5. Les lave-mains et les douches seront équipés de systèmes de robinetterie automatiques. 6. Les pompes de chargement et de circulation d’eau chaude doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A. 7. Lors de la planification, il y a lieu de prévoir la remise par l’installateur d’un manuel de réglages (réduction de la consommation d’eau au niveau des chasses d’eau, par ex.). 8. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation centrale d’eau chaude ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage hydraulique est disponible et que si toutes les conduites sont isolées conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV). Source: directive pour une construction durable, 2010 27.9 Immotique et techniques de mesure 1. Les fonctions que les utilisateurs peuvent régler et celles qui sont automatisées doivent être spécifiées. Cette répartition est à justifier. 2. Dans chaque bâtiment terminé, des sous-compteurs pour l’électricité, le chauffage, l’eau, l’eau chaude sanitaire des réservoirs (arrivée d’eau froide) seront installés aux fins du contrôle énergétique du bâtiment. 3. Pour les installations de chauffage fonctionnant aux combustibles solides et liquides, ainsi que pour les installations solaires, les pompes à chaleur et les centrales de chauffe à distance, un compteur de chaleur est à installer dans la conduite de sortie directement à l’arrière du générateur de chaleur. Source: directive pour une construction durable, 2010 72 27.10 Machines et engins de construction 1. Lors de la planification, il convient de spécifier que les machines et engins de construction utilisés fonctionnant au diesel doivent respecter les valeurs limites d’émissions de gaz d’échappement de niveau III A conformément à la directive 97/68/CE. À compter du 1.1.2012, les machines et engins de construction d’une puissance ≥ 37 kW doivent respecter les valeurs limites d’émission de particules de niveau III B de la directive 97/68/CE, qu’il s’agisse de véhicules neufs ou de véhicules anciens équipés d’un système fermé/réglé de réduction des particules. À compter du 1.1.2013, ces dispositions s’appliquent également aux machines et engins ≥ 19 kW. Les systèmes de réduction des particules destinés à équiper le matériel ancien doivent être certifiés selon une des directives suivantes: annexe XXVII au règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière (StVZO), directive TRGS 554 ou certification «VERT» suisse. 2. Lors de la planification, il convient de spécifier l’interdiction de tout matériel équipé d’un moteur à deux temps. 3. Lors de la planification, il sera précisé que le niveau de puissance sonore garanti/déclaré LWAd des machines et engins de construction mis en œuvre ne peut dépasser les valeurs limites pour machines et engins de construction à faible niveau sonore indiquées dans le tableau ou à calculer. Les valeurs limites à observer sont soumises aux conditions de mesure/de fonctionnement énoncées dans la directive 2000/14/CE. Mesure unique: Conformément à la norme ISO 4871, le facteur de correction pour le niveau de puissance sonore garanti est de 3 dB(A) en cas de mesure unique. Le calcul du LWAd pour la demande-type d’une catégorie de machines/engins de construction s’effectue au moyen de la formule suivante: LWAd = LWAE + K1 LWAE = prise unique de mesure pour essai de type K1 = 3,0 dB(A) Mesure multiple: Le calcul du LWAD pour la demande-type d’une catégorie d’engins de construction s’effectue, après mesure d’au moins trois appareils, selon la formule: LWAd = LWA3 + K3 LWA3 = valeur de mesure selon ISO 4871 pour au moins 3 engins d’une série Le calcul de K3 s’effectue selon la norme ISO 4871 et est généralement supérieur à 1,5 dB(A) pour les machines et engins de construction. La détermination des valeurs de correction doit permettre de garantir la sécurité et la reproductibilité des résultats de mesure, y compris par des organes de contrôle différents. La mesure est à effectuer et à protocoler par un organe de contrôle désigné conformément à l’article 15 de la directive 2000/14/CE (organisme notifié). 73 Tableau: Exigences relatives aux machines et engins de construction LWAd max < 104,0 dB(A) Type d’engins de construction Puissance utile installée P en kW Puissance Niveau de puissance sonore garanti admissible électrique Pel (**) Valeur limite L(WAd) en kW * en dB (A) Engins de compactage P<8 103,0 plaques vibrantes, vibrodameurs) 8 < P < 70 104,0 P > 70 104,0 bulldozers, pelleteuseschargeuses sur chenilles, chargeurs sur chaînes P < 55 101,0 P > 55 82,0 + 11 lg P engins de terrassement sur roues, chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses sur roues, véhicules à benne basculante, niveleuses, compacteurs de déchets P < 55 99,0 P > 55 80,0 + 11 lg P (rouleaux vibreurs, avec pelle mécanique, chariotélévateur à contrepoids avec moteur à combustion, grues mobiles, engins de compactage (à cylindres non vibrants), finisseuses de routes, blocs hydrauliques Excavatrices, monte-charges P < 15 pour le transport de matériel, P > 15 treuils de chantier, motohoues 91,0 Grues à tour pivotante Toutes catégories de puissance P 94,0 + lg P Groupes électrogènes de soudage et groupes électrogènes de puissance Pel ** < 5 91,0 Pel ** > 5 ≤ 10 94,0 Pel ** > 10 95,0 Toutes catégories de puissance P 93,0 + 2 lg P Compresseurs 78,0 +11 lg P 74 * La valeur limite s’entend à une décimale. Il convient d’arrondir vers le haut ou vers le bas conformément aux règles mathématiques. ** Pel pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant. Pel pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2 Sources juridiques: règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière (StVZO), directive TRGS 554, certificat «VERT» suisse. 27.11 Déchets de chantier 1. Il convient de spécifier, dès le stade de planification, que les déchets de chantier sont à limiter au minimum durant toute la durée des travaux. Les déchets inévitables doivent être stockés de façon à en permettre le recyclage ultérieur. 2. Lors de la planification, il convient de préciser que - conformément aux dispositions d’exécution relatives à l’attribution par les pouvoirs publics de marchés de gestion des déchets de chantier à des entreprises certifiées spécialisées dans la gestion des déchets du 8 août 2001 (JO, p. 3750), la gestion des déchets est confiée en exclusivité à des entreprises certifiées spécialisées dans ce domaine. Le certificat pouvant également être émis pour des domaines particuliers de l’activité de gestion des déchets (par ex. collecte, transport, stockage, traitement, récupération ou élimination) ou uniquement pour certains types de déchets spécifiques, il convient de veiller à ce que les prestations proposées soient effectivement couvertes par la certification. 3. Lors de la planification, il convient de spécifier qu’un bilan des déchets est à établir avant le démarrage du chantier, de même qu’après l’exécution des travaux: • détermination des types et quantités probables de déchets qui seront produits durant les travaux: sur le formulaire 1 «Détermination des objectifs de recyclage et d’élimination des déchets», le soumissionnaire indiquera toutes les données requises concernant la gestion des déchets produits sur le chantier. Sur ce même formulaire, le pouvoir adjudicateur renseignera la nature des déchets produits par le chantier (à marquer d’une croix). Pour ces rubriques, le soumissionnaire est tenu de fournir les renseignements nécessaires concernant la filière d’élimination. Les certificats requis au titre du règlement sur les entreprises de traitement des déchets sont à joindre, sauf si le pouvoir adjudicateur indique clairement qu’il les réclamera à un stade ultérieur. Toute modification des objectifs de recyclage et d’élimination des déchets durant les travaux n’est possible qu’après information et accord préalables du pouvoir adjudicateur. • Justificatif de la gestion des déchets: avec la facture finale, le soumissionnaire remettra au pouvoir adjudicateur, outre les diverses pièces justificatives de la gestion des déchets, la composition de tous les déchets de chantier recyclés et éliminés. À cet effet, il complètera le formulaire 2 «Bilan des activités de recyclage et d’élimination». 75 76 170605* 170801* 170903* 8 9 10 Déchets contenant des substances dangereuses: Mélanges ou fractions séparées de béton, tuiles, briques et céramiques contenant des substances dangereuses Verre, plastique et bois contenant des substances dangereuses Mélanges bitumineux contenant du goudron Goudron et produits contenant du goudron Terres et pierres contenant des substances dangereuses Matériaux isolants contenant de l’amiante Autres matériaux isolants constitués de matières dangereuses ou contenant de telles matières Déchets de construction contenant de l’amiante Matériaux de construction à base de plâtre, contaminés par des substances dangereuses et Autres déchets de construction et de démolition (y compris mélanges de déchets) contenant des substances dangereuses Autres déchets, le cas échéant: Déchets non dangereux: Béton Tuiles Carrelages, briques et céramiques Mélanges de béton, tuiles, briques et céramiques Bois Plastiques Mélanges bitumineux Terres et pierres Matériaux isolants Matériaux de construction à base de plâtre Déchets de construction et de démolition en mélange Autres déchets, le cas échéant: Type de déchets R/E1) R = Recyclage E = Élimination; Esgd = entreprise spécialisée dans la gestion des déchets. La preuve de la certification pour l’activité considérée est: Le présent formulaire a été élaboré de manière électronique et est valable sans signature. Les données ci-avant font partie intégrante de mon/notre offre du: à joindre à l’offre à remettre à la demande du pouvoir adjudicateur 2) 1) 170204* 170301* 170303* 170503* 170601* 170603* 2 3 4 5 6 7 170106* 1 AVV-ASN 170101 170102 170103 170107 170201 170203 170302 170504 170604 170602 170004 Spécification par le PA (croix) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N° Nom du transporteur2) (signature du soumissionnaire) Aucune donnée requise du soumissionnaire, la gestion des déchets dangereux étant prise en charge par le pouvoir adjudicateur. Centre de recyclage et d’élimination2) Détermination des objectifs de recyclage et d’élimination des déchets Formulaire 1 77 R = Recyclage E = Élimination; 170903* 10 Déchets contenant des substances dangereuses: Mélanges ou fractions séparées de béton, tuiles, briques et céramiques contenant des substances dangereuses Verre, plastique et bois contenant des substances dangereuses Mélanges bitumineux contenant du goudron Goudron et produits contenant du goudron Terres et pierres contenant des substances dangereuses Matériaux isolants contenant de l’amiante Autres matériaux isolants constitués de matières dangereuses ou contenant de telles matières Déchets de construction contenant de l’amiante Matériaux de construction à base de plâtre, contaminés par des substances dangereuses et Autres déchets de construction et de démolition (y compris mélanges de déchets) contenant des substances dangereuses Autres déchets, le cas échéant: Déchets non dangereux: Béton Briques Tuiles, briques et céramiques Mélanges de béton, tuiles, briques et céramiques Bois Plastiques Mélanges bitumineux Terres et pierres Matériaux isolants Matériaux de construction à base de plâtre Déchets de construction et de démolition en mélange Autres déchets, le cas échéant: Type de déchets Quantit R/E1) é Le présent formulaire a été élaboré de manière électronique et est valable sans signature. L’exhaustivité et l’exactitude des données mentionnées ci-avant est ici confirmée: 1) 170605* 170801* 8 9 170106* 1 170204* 170301* 170303* 170503* 170601* 170603* 170101 170102 170103 170107 170201 170203 170302 170504 170604 170602 170004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 AVV-ASN N° Centre de recyclage et d’élimination2) Bilan des activités de recyclage et d’élimination des déchets Formulaire 2 4. Il convient d’élaborer un concept succinct de collecte des déchets de chantier sur site qui soit adapté au projet de construction et aux conditions locales. Ce concept comportera des données relatives: • au tri et à la collecte aussi sélectifs que possible pour les fractions de déchets suivantes: - béton, - briques, tuiles et céramiques, matériaux de construction à base de plâtre, - terres et pierres, - bois non traité, - bois traité, - matériaux de conditionnement (cartons, papiers, films, emballages), - plastiques (par ex. revêtements de sols, récipients vides), - métaux (par ex. acier de construction, radiateurs, bandes métalliques, restes de câbles), - autres déchets (par ex. plaques de plâtre cartonné, bitumes, restes de tapis, etc.), - déchets ultimes non recyclables, - déchets dangereux, • à la surveillance/au contrôle des processus internes de gestion des déchets sur site (comptabilisation et ramassage corrects et transport vers les conteneurs munis d’un marquage spécifique, prévention des pollutions et des erreurs au niveau du remplissage des conteneurs). Source: circulaire générale SenGesUm V III B/SenStadt X OA n° 3/2009, ABau III 11 Conditions contractuelles particulières 27.12 Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier Lors de la planification, il convient de prévoir des mesures en phase avec l’état de la technique en vue de réduire les émissions de poussières non issues des gaz d’échappement, en particulier: ■ sélection/détermination de voies de chantier, sites de chargement et de transbordement (y compris silos) ainsi que sites d’implantation d’agrégats à moteurs à combustion éloignés autant que possible des installations voisines sensibles; détermination d’une vitesse maximale autorisée (au maximum 15 km/h) pour la circulation sur le chantier; pose de panneaux indicateurs, ■ pour les travaux à forte production de poussières (meuler, fraiser, forer, mortaiser, scier, sabler, tailler, démolir, broyer, remblayer, démanteler, tronçonner, charger et décharger, manipuler des matériaux, balayer, transporter), utilisation de machines et engins équipés de dispositifs techniques de récupération des poussières (aspiration), de fixation et de précipitation des poussières (par ex. scies à pierre avec système humidificateur pour sciage à l’eau) ou permettant de travailler dans des conditions similaires de réduction des émissions, ■ encoffrage des secteurs à forte production de poussière; mise en œuvre de systèmes fermés d’évacuation des gravats vers des conteneurs fermés; bâchage ou utilisation de filets anti-poussière lors de travaux de façade à forte production de poussières, 78 ■ nettoyage régulier, peu générateur de poussière, des zones de travail recouvertes de dépôts de poussière. Source: guide «Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier» de l’administration sénatoriale de la santé publique, de l’environnement et de la protection des consommateurs (2010); http://www.berlin.de/sen/umwelt/umweltratgeber/de/bekannt/merkblatt.shtml 27.13 Assurance de la qualité 1. Il convient de spécifier dès la planification que la qualité de l’exécution des travaux de construction est à démontrer au moyen de procédés de mesure appropriés. Les procédés de mesure suivants sont à mettre en œuvre: Procédés de mesure Requis (à cocher par le pouvoir adjudicateur) Blower Door Test □ □ □ □ et notamment: Thermographie Analyse de l’air ambiant Photographies ____________________________ ____________________________ 2. Il sera spécifié dès la planification que le respect des valeurs limites suivantes est à démontrer au moyen d’analyses de l’air ambiant: o liaisons organiques volatiles (Total Volatile Organic Compounds, TVOC): 0,3 mg/m366 Source: o formaldéhyde: 55 µg67 o valeur quotidienne de fraction de poussières fines PM25 dans l’air ambiant: 25 µg/m368 Office fédéral de l’environnement pour l’hygiène de l’intérieur, Institut de recherche environnementale appliquée e.V., Office fédéral de l’environnement pour les poussières fines 27.14 Documentation de la construction Il convient de spécifier lors de la planification que le maître d’ouvrage se verra remettre, au moment de la livraison du bâtiment, la documentation complète et actualisable concernant les matériaux utilisés/intégrés (quels matériaux à quels endroits), les matières auxiliaires et les fiches de données de sécurité, ainsi que la documentation complète des instructions de maintenance, d’inspection, de fonctionnement et d’entretien du bâtiment. 66 67 68 66 http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/irk.htm http://www.ifau.org/bibo/formaldehydinfoifau.htm http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/feinstaub_2008.pdf 79 Source: directive pour une construction durable, 2010 27.15 Obligations de vérification Il convient de spécifier lors de la planification qu’une procédure de vérification est à engager une fois les travaux terminés. Cette vérification vise à établir que l’ensemble des exigences écologiques et énergétiques posées a été respecté par les spécifications de la planification et que les services de planification ont été fournis. Dans ce contexte, les justificatifs suivants - au minimum - sont à remettre au maître d’ouvrage: • justificatif EnEV, y compris: o bilan énergétique des variantes selon la norme DIN V 18599, o justificatif des besoins en électricité avec procédure de vérification détaillée pour l’éclairage, l’aération, le refroidissement (travail, puissance) selon DIN V 18599n • calcul de la charge de chauffage selon DIN EN 12831, • justificatif des taux de couverture en énergies régénératives (électricité et chaleur), • justificatif des ponts thermiques selon DIN 4108, annexe 2. Source: directive pour une construction durable, 2010 80 28. Planification de nouvelle construction et de réhabilitation complète de bâtiments à consommation énergétique élevée Sur la base de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU), des exigences en matière de protection de l’environnement contraignantes dans le cadre de l’appel d’offres de planification sont énoncées ci-après pour l’établissement du cahier des charges: 28.1 1. Norme énergétique Lors de la planification du bâtiment, les aspects suivants relatifs à l’efficacité énergétique sont à observer dans la mesure où le règlement sur les économies d’énergie (EnEV) est d’application: o l’exigence minimale applicable aux nouvelles constructions est la réduction de 30 % des besoins annuels en énergie primaire (QP) conformément au règlement de 2009 sur les économies d’énergie (EnEV), o les exigences suivantes s’appliquent en cas de montage d’éléments de construction: Élément de construction Coefficient de transmission thermique W/m2K Mur extérieur 0,22 Fenêtre 1,20 Plancher supérieur, planchers contre air extérieur, toits, pentes de combles 0,20 o le justificatif EnEV est à joindre à l’étude de projet. 2. Lors de la comparaison des variantes pour les besoins en énergie utile, finale et primaire, les bilans énergétiques sont à établir selon DIN V 18599. 28.2 Norme énergétique en cas de réhabilitation complète 1. En cas d’application du règlement de 2009 sur les économies d’énergie (EnEV), les exigences applicables aux bâtiments existants en matière de besoins annuels en énergie primaire (QP) sont à réduire de 20 % en cas de réhabilitation complète. Le justificatif EnEV est à joindre à l’étude de projet. 2. Les normes légales établies par la loi sur la chaleur et les énergies renouvelables (EEWärmeG) en cas de recours à des énergies renouvelables sont à respecter. En matière de besoins annuels en énergie primaire (QP), des mesures de remplacement ne sont toutefois autorisées qu’en cas d’insuffisance par rapport aux normes prévues par la loi EnEV 2009 pour les bâtiments existants. (voir section VI de l’annexe à la loi EEWärmeG). 28.3 Approvisionnement en énergie 1. Lors de la planification de la fourniture de chaleur, des calculs comparatifs pertinents selon DIN 18599 doivent permettre de démontrer que la variante prévue est, en termes de protection du climat (émissions de CO2), plus avantageuse qu’une solution de type chauffage urbain produit à plus de 50 % par cogénération, dans la mesure où elle est disponible. 81 2. Pour l’approvisionnement en électricité d’un bâtiment, il convient de vérifier concrètement sur site la faisabilité et la rentabilité de la mise en œuvre d’énergies renouvelables (par ex. photovoltaïque, biomasse, éolien). 3. Toute décision relative à un concept optimal d’approvisionnement énergétique s’appuiera sur des prévisions de consommation individualisées en matière de chauffage, d’électricité et, le cas échéant, de froid, ainsi que sur les bilans prévisionnels d’émissions de CO2. 28.4 Construction de bâtiments 1. Une simulation à la lumière naturelle est à réaliser pour justifier le facteur de lumière du jour requis pour les espaces de travail, et une simulation d’éclairage des principales zones utiles est à présenter (bureaux, couloirs, salle de conférence, e.a.). 2. Il convient de prévoir des points de collecte des déchets en quantité suffisante et aisément accessibles. Ceux-ci seront équipés des infrastructures nécessaires au tri et à la collecte sélectifs des déchets. Dans les bâtiments administratifs, les fractions de déchets suivantes sont soumises à un tri sélectif: • papier, • verre, • emballages en matières allégées et autres matières valorisables, • déchets organiques (bio-déchets), • déchets ultimes. Dans les établissements industriels, sont également soumis au tri sélectif: • les déchets de repas des établissements gastronomiques, • les déchets de bois. 3. Les entrées principales seront équipées de tambours non chauffés. 4. Pour les zones utiles où la qualité de l’eau potable n’est pas un prérequis indispensable, la substitution d’eau potable par de l’eau industrielle provenant de la récupération des eaux de pluie ou d’installation de recyclage des eaux grises est à considérer. D’autres formes de gestion des eaux de pluie telles que la percolation des eaux pluviales s’écoulant des toits et des surfaces en dur ou les possibilités de végétalisation de bâtiments sont autant d’alternatives écologiques possibles. La percolation des eaux pluviales provenant de toits métalliques flottants est interdite. En cas d’utilisation d’eaux de pluie, les spécifications suivantes sont à respecter: • Pour le dimensionnement des installations d’eau industrielle, il convient d’utiliser des programmes de simulation qui tiennent compte des précipitations quotidiennes et de longue durée ainsi que de la consommation en eau industrielle. • L’évaluation de la rentabilité d’une utilisation d’eaux industrielles passe par la prise en considération des coûts d’investissement et de fonctionnement compte tenu des tarifs actuels (prix de l’eau, taxe sur les eaux usées, taxe sur les eaux pluviales) et du guide pour les études de rentabilité (circulaire SenStadt VI A n° 02/2002); il importe notamment de considérer l’impact des installations sur les eaux souterraines et de surface. • Les quantités maximales à la sortie du réservoir sont à quantifier. • Les excédents d’eau des réservoirs devraient pouvoir s’infiltrer dans le sol. 82 5. En cas de nouvelles constructions, les travaux sont à réaliser de façon à ce que le supplément pour ponts thermiques ne dépasse pas 0,05 W/(m2K) conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV). Source: 28.5 directive pour une construction durable, 2010, circulaire SenStadt VI C n° 1/2003, Approches innovantes de l’eau - Utilisation d’eau industrielle dans les bâtiments, Berlin 2007 Besoins en froid/isolation thermique estivale 1. Les besoins en froid en conséquence de fortes chaleurs estivales sont à éviter au moyen de: • une masse de stockage suffisante, • des protections solaires (éléments d’occultation), • une orientation des espaces en conformité avec leur affectation, • la possibilité de refroidissement des locaux par ventilation naturelle nocturne. 2. Dans les espaces de bureau, la température opérationnelle souhaitée de 26° C (valeur moyenne) ne peut être dépassée que durant un maximum de 200 heures de travail en moyenne annuelle. 3. Le justificatif du respect des valeurs d’apport solaire conformément à la norme DIN 4108-2, point 8.5, est à fournir. 4. Pour les bâtiments avec une surface vitrée de plus de 40 %, une simulation thermique est à réaliser dans les espaces exposés; les résultats sont à intégrer à la planification. 5. La valeur g69 est à calculer pour diverses variantes. La variante avec la valeur g la plus basse sera retenue; à cet effet, les éléments suivants seront pris en compte: propriétés des vitrages, occultations, type, positionnement et emplacement du système de protections solaires, angle d’incidence des rayons, vitesse et direction du vent. 6. Les locaux à usage normal (par ex. bureaux) ne seront pas équipés d’installations techniques de refroidissement. Toutefois, si, malgré le respect des recommandations en matière d’isolation thermique estivale, un système de refroidissement s’avère indispensable, la consommation d’énergie est à justifier au moyen d’un calcul des charges frigorifiques selon VDI 2078. Le système présentant le meilleur rapport énergie/prix sera retenu pour la production de froid. Les commandes du système de refroidissement doivent permettre de relever la température souhaitée dans la pièce en fonction de l’évolution de la température extérieure. Le système de refroidissement ne pourra être enclenché que si les protections solaires équipant les locaux sont déployées. Source: directive pour une construction durable, 2010; orientation en matière de construction et de planification dans le cadre des mesures de construction de l’État fédéral en vue de garantir le bien-être thermique en été, 2008 69 La valeur g exprime le coefficient de transmission d’énergie de l’extérieur vers l’intérieur en pourcentage. Plus la valeur g est élevée, plus l’ensoleillement à travers le système de façade sera source de chaleur rayonnée à l’intérieur du bâtiment. Une valeur g élevée correspond à un rendement thermique élevé. 83 28.6 Installations de chauffage 1. Les générateurs de chaleur et les pompes des installations de chauffage sont à dimensionner avec précision. 2. Les pompes de recirculation doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A. 3. Les chauffages électriques d’accompagnement de conduites, de rampes et de gouttières sont à éviter. 4. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation de chauffage ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage hydraulique est disponible et que si toutes les conduites sont isolées conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV). 5. La production centralisée d’eau chaude sanitaire est, pour les systèmes dans lesquels les basses températures de retour de l’eau de chauffage (l’eau de chauffage chauffe l’eau destinée à la consommation) participent à l’efficacité énergétique, à concevoir de façon à ce que la température de retour de l’eau de chauffage soit inférieure à 30° C (par ex. chaudières à condensation, installations avec ballon tampon, pompes à chaleur). 6. Les radiateurs installés derrière des surfaces vitrées ne sont autorisés qu’à titre exceptionnel, et pour autant qu’ils soient combinés à des écrans réflecteurs permettant de réduire les pertes par rayonnement. 7. Les émissions de particules des combustibles solides ayant une puissance calorifique globale inférieure à 1 MW doivent être inférieures à 10 mg/m3 pour une teneur volumique en oxygène dans les gaz de fumées de 13 %. La preuve de la satisfaction à cette exigence sera fournie par un essai d’examen de type ou un rapport d’expertise émis par un organe compétent, tant pour le fonctionnement à plein régime qu’à régime réduit. 8. Les moteurs à explosion fonctionnant avec des combustibles liquides pour la production de chaleur et d’électricité dans des installations ne nécessitant pas d’autorisation selon la loi fédérale de contrôle des immissions doivent être équipés d’un système de réduction des particules efficace à plus de 90 % en termes de séparation des particules, quel que soit leur calibre. La certification du système selon la liste suisse «VERT», par ex., aura valeur de justificatif. Source: 28.7 directive pour une construction durable, 2010, Liste suisse «VERT» (http://www.vert-certification.eu/) Installations de climatisation 1. Des installations d’arrivée et d’évacuation d’air avec récupération de chaleur sont à prévoir. 2. La possibilité d’une aération naturelle est à prévoir pour autant que rien ne s’y oppose sur le plan de la sécurité ou autre. 3. Les moteurs nécessaires au fonctionnement des installations d’aération/ventilation doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A. 4. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation centrale d’aération/ventilation ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage du flux (débit) d’air et des composants assurant la circulation d’air est disponible. 5. Les installations de ventilation/aération seront dotées d’une commande temporisée adaptée aux besoins. 84 6. En cas de températures extérieures douces et de non-utilisation des locaux, il doit être possible de faire fonctionner les ventilateurs du système d’aération en régime réduit ou de les stopper complètement. 7. Si un système d’aération est prévu, le débit d’air devra relever de la catégorie II et de la catégorie pour bâtiments écophiles conformément à DIN EN 15251:2007. Des suppléments pour fumeurs ne sont pas prévus. Outre le chauffage ou le refroidissement généré par l’énergie transportable de ce débit d’air, la pièce doit être équipée de systèmes de circulation de l’eau. 8. Dans les écoles, la concentration de CO2 dans une salle de classe ne peut dépasser la valeur détectable de 1 500 ppm. L’objectif doit être de ramener cette valeur à 1 000 ppm. Le respect de cette valeur est à garantir via le recours à des techniques appropriées, par ex. une lampe CO2 ou un système de contrôle du CO2. 9. Pour toutes les salles de sport sans gradins pour le public, l’aération et la ventilation seront assurées par des clapets d’air frais, des fenêtres ou des portes. Une ventilation transversale doit pouvoir être assurée au moyen de plusieurs fenêtres à bascule ou clapets d’aération. 10. La puissance spécifique du ventilateur (SFP) pour les systèmes d’aération avec récupération de chaleur ne peut dépasser la catégorie SFP4 selon EN 13779:2007 (soit max. 0.56 W/(m3/h). Pour les systèmes d’aération/ventilation sans récupération de chaleur, la puissance maximale à ne pas dépasser est de 0,42 W/(m3/h). Source: directive pour une construction durable, 2010 28.8 Technique sanitaire 1. La fourniture d’eau chaude sanitaire dans les bureaux et dans l’entrée des toilettes est interdite. 2. Les lavabos dans l’entrée des toilettes sont à équiper de brise-jet d’un débit maximal de 4 litres/minute. 3. Les armatures de douche prévues auront un jet ample et puissant et un débit maximal de 7 litres/minute. 4. La consommation des réservoirs de chasse d’eau sera inférieure à 6 litres d’eau par chasse. 5. Les lave-mains et les douches seront équipés de systèmes de robinetterie automatiques. 6. Les pompes de chargement et de circulation d’eau chaude doivent relever de la classe d’efficacité énergétique A. 7. Lors de la planification, il y a lieu de prévoir la remise par l’installateur d’un manuel de réglages (réduction de la consommation d’eau au niveau des chasses d’eau, par ex.). 8. Il convient de spécifier, lors de la planification, qu’une installation centrale d’eau chaude ne peut être réceptionnée que si un protocole exhaustif d’équilibrage hydraulique est disponible et que si toutes les conduites sont isolées conformément au règlement sur les économies d’énergie (EnEV). Source: directive pour une construction durable, 2010 85 28.9 Calcul des coûts du cycle de vie Les coûts pour l’ensemble du cycle de vie du bâtiment planifié sont à calculer au moyen d’un logiciel de calcul des coûts du cycle de vie (par ex. Legep - www.legep.de - ou autre programme similaire). L’objectif du calcul des coûts du cycle de vie pour diverses variantes est d’identifier la variante de planification économiquement la plus avantageuse. Grâce au conseil énergétique et environnemental requis par le maître d’ouvrage, les variantes individuelles à calculer sont spécifiées lors du processus du planification. Les types de coûts suivants sont à considérer: • Coûts de construction selon DIN 276-1 Coûts dans la construction - partie 1: Bâtiments Groupe de coûts 300 ConstructionConstruction de bâtiments o (KG 310) Excavations o (KG 320) Fondations o (KG 330) Murs extérieurs o (KG 340) Murs intérieurs o (KG 350) Planchers o (KG 360) Toits o (KG 370) Éléments de construction o (KG 390) Construction de bâtiments, autre Groupe de coûts 400 Construction - Installations techniques • o (KG 410) Eaux usées, eaux, installations de gaz o (KG 420) Installations de chauffage o (KG 430) Installations d’aération/ventilation o (KG 440) Installations à courant fort o (KG 450) Installations techniques informatiques et d’appel externe o (KG 460) Systèmes de transport o (KG 470) Dispositifs spécifiques à l’utilisation o (KG 480) Immotique o (KG 490) Installations techniques, autres Coûts d’utilisation selon DIN 18960 Coûts inhérents à l’utilisation d’un immeuble Groupe de coûts 300 Charges o (KG 310) Frais d’alimentation (énergie/courant, eau) o (KG 320) Évacuation des eaux usées o (KG 330) Nettoyage et entretien de bâtiments o (KG 350) Gestion, inspection et maintenance Groupe de coûts 400 Frais de remise en état o (KG 410) Réparation de la construction o (KG 420) Réparation des équipements techniques du bâtiment (ETB) 86 Les durées de vie utile des constructions et éléments de construction sont reprises dans le tableau «Durées de vie utile d’éléments de construction» sur le portail d’information Construction durable - Données concernant les matériaux et les bâtiments - «Valeur moyenne» (www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-undgebaeudedaten/nutzungsdauernvonbauteilen); pour les installations techniques du bâtiment, consulter VDI 206711. La base pour le calcul des coûts de construction sera constituée soit par les résultats d’une évaluation des coûts selon DIN 276, soit par les coûts spécifiques facturés de constructions similaires. En l’absence de données pertinentes, il est recommandé de faire appel à des banques de données telles que PLAKODA pour le calcul des coûts. Lors du calcul, les spécifications suivantes sont à prendre en compte: • une évaluation comptable couvre les 50 premières années du cycle de vie, • prix de l’énergie (HTCA): o électricité: 22 cents par kilowatt-heure (ct/kWh), o gaz naturel: 6 cents par kilowatt/heure (ct/kWh), o chauffage central: 7 cents par kilowatt/heure (ct/kWh), o gazole de chauffe: 4,5 cents par kilowatt/heure (ct/kWh), • hausse des prix de l’énergie: 2 pour cent par an, • taux d’actualisation: 4 pour cent. Les résultats des calculs sont à remette au maître d’ouvrage (texte compréhensible par tous et illustrations claires). Source: directive pour une construction durable, 2010 87 28.10 Impacts environnementaux globaux et locaux L’objectif du calcul des impacts environnementaux locaux et globaux pour diverses variantes est d’identifier la variante de planification écologiquement la plus avantageuse. Grâce au conseil énergétique et environnemental requis par le maître d’ouvrage, les variantes individuelles à calculer sont spécifiées lors du processus du planification. Pour le calcul des impacts environnementaux globaux et locaux, les divers critères des fiches signalétiques relatives au système d’évaluation de construction durable pour bâtiments fédéraux (BNB) sont à utiliser. Les méthodes de calcul sont explicitées sur la page internet mentionnée ci-après: http://www.nachhaltigesbauen.de/bewertungssystemnachhaltiges-bauen-fuer-bundesgebaeude-bnb/steckbriefe-zum-bnb-bewertungssystem.html Les impacts sur l’environnement des diverses variantes de planification sont à calculer avec Legep (www.legep.de) ou tout autre programme équivalent. Les impacts environnementaux globaux suivants sont à quantifier: • potentiel d’effet de serre (critère 1.1.1), • potentiel de destruction de la couche d’ozone (critère 1.1.2), • potentiel de formation d’ozone (critère 1.1.3), • potentiel d’acidification (critère 1.1.4), • potentiel de surfertilisation (critère 1.1.5), ainsi que comme mesure de l’exploitation des ressources énergétiques: • besoins en énergie primaire d’énergies non renouvelables (critère 1.2.1), • besoins globaux en énergie primaire et part d’énergies primaires renouvelables (critère 1.2.2). Source: directive pour une construction durable, 2010 88 28.11 Immotique et techniques de mesure 1. Les fonctions que les utilisateurs peuvent régler et celles qui sont automatisées doivent être spécifiées. Cette répartition est à justifier. 2. Pour créer dès le stade de planification de la nouvelle construction les conditions d’une gestion efficace et optimisée du futur bâtiment, il convient de mettre en place un système ouvert de gestion technique du bâtiment (GLT), à tout le moins un système d’automatisation ouvert, pour les équipements techniques du bâtiment: o système unique de signalisation des installations (AKS), o protocole unique de communication, ouvert: tel que, par ex. «Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks BACnet» (protocole de communication pour systèmes immotiques), o possibilité d’un accès à distance aux valeurs en temps réel des installations en fonctionnement: a) serveur propre à l’immeuble pour données SQL (Structured Query Language); ou b) commande par ordinateur avec connexion internet (SPS) et serveur web intégré pour visualisation et archivage cyclique de données sur un serveur, o fourniture d’informations sur la consommation énergétique pour archivage externe, o la GTB assure notamment la régulation et le contrôle des installations de chauffage, de refroidissement, de climatisation et d’aération des locaux, ainsi que l’éclairage. Les techniques de commande et de régulation intelligentes englobent la commutation en fonction des heures et des situations et l’optimisation avec les valeurs calculées, o dans chaque bâtiment terminé, des sous-compteurs pour l’électricité, le chauffage, l’eau, l’eau chaude sanitaire des réservoirs (arrivée d’eau froide) seront installés aux fins du contrôle énergétique du bâtiment, o pour les installations de chauffage fonctionnant aux combustibles solides et liquides, ainsi que pour les installations solaires, les pompes à chaleur et les centrales de chauffe à distance, un compteur de chaleur est à installer dans la conduite de sortie directement à l’arrière du générateur de chaleur, o lors de la planification des équipements techniques de bâtiment (installations de chauffage, d’aération/ventilation, d’éclairage et de refroidissement des locaux), il convient de tenir compte des recommandations du groupe de travail Mécanique technique et electrotechnique des administrations fédérales et communales pour bâtiments publics (AMEV). Cela concerne la norme d’équipement et les paramètres de projet pertinents sur le plan énergétique. Les concepts qui dépassent ces exigences sont à justifier et à évaluer d’un point de vue économique, o pour les installations de froid avec refroidisseurs d’eau fonctionnant à l’électricité, un compteur de chaleur est à installer dans la conduite de sortie directement à l’arrière du générateur de froid, et un compteur électrique à l’avant de l’appareil. Source: directive pour une construction durable, 2010 89 28.12 Matériel de construction 1. Lors de la planification, il convient de spécifier que les machines et engins de construction utilisés fonctionnant au diesel doivent respecter les valeurs limites d’émissions de gaz d’échappement de niveau III A conformément à la directive 97/68/CE. À compter du 1.1.2012, les machines et engins de construction d’une puissance > 37 kW doivent respecter les valeurs limites d’émission de particules de niveau III B conformément à la directive 97/68/CE, qu’il s’agisse de véhicules neufs ou de véhicules anciens équipés d’un système fermé/réglé de réduction des particules. À compter du 1.1.2013, ces dispositions s’appliquent également aux machines et engins > 19 kW. Les systèmes de réduction des particules destinés à équiper le matériel ancien doivent être certifiés selon une des directives suivantes: annexe XXVII au règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière (StVZO), directive TRGS 554 ou certification «VERT» suisse. 2. Lors de la planification, il convient de spécifier l’interdiction de tout matériel équipé d’un moteur à deux temps. 3. Lors de la planification, il sera précisé que le niveau de puissance sonore garanti/déclaré LWAd des machines et engins de construction mis en œuvre ne peut dépasser les valeurs limites pour machines et engins de construction à faible niveau sonore indiquées dans le tableau ou à calculer. Les valeurs limites à observer sont soumises aux conditions de mesure/de fonctionnement énoncées dans la directive 2000/14/CE. Mesure unique: Conformément à la norme ISO 4871, le facteur de correction pour le niveau de puissance sonore garanti est de 3 dB(A) en cas de mesure unique. Le calcul du LWAd pour la demande-type d’une catégorie de machines/engins de construction s’effectue au moyen de la formule suivante: LWAd = LWAE + K1 LWAE = prise unique de mesure pour essai de type K1 = 3,0 dB(A) Mesure multiple: Le calcul du LWAD pour la demande-type d’une catégorie d’engins de construction s’effectue, après mesure d’au moins trois appareils, selon la formule: LWAd = LWA3 + K3 LWA3 = valeur de mesure selon ISO 4871 pour au moins 3 engins d’une série Le calcul de K3 s’effectue selon la norme ISO 4871 et est généralement supérieur à 1,5 dB(A) pour les machines et engins de construction. La détermination des valeurs de correction doit permettre de garantir la sécurité et la reproductibilité des résultats de mesure, y compris par des organes de contrôle différents. La mesure est à effectuer et à protocoler par un organe de contrôle désigné conformément à l’article 15 de la directive 2000/14/CE (organisme notifié). 90 Tableau: Exigences relatives aux machines et engins de construction LWAd max < 104,0 dB(A) Type d’engins de construction Puissance utile installée P en kW Puissance Niveau de puissance sonore garanti admissible électrique Pel (**) Valeur limite L(WAd) en kW * en dB (A) Engins de compactage P<8 103,0 plaques vibrantes, vibrodameurs) 8 < P < 70 104,0 P > 70 104,0 bulldozers, pelleteuseschargeuses sur chenilles, chargeurs sur chaînes P < 55 101,0 P > 55 82,0 + 11 lg P engins de terrassement sur roues, chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses P < 55 99,0 P > 55 80,0 + 11 lg P (rouleaux vibreurs, sur roues, véhicules à benne basculante, niveleuses, compacteurs de déchets avec pelle mécanique, chariots-élévateurs à contrepoids avec moteur à combustion, grues mobiles, engins de compactage (à cylindres non vibrants), finisseuses de routes, blocs hydrauliques Excavatrices, monte-charges P < 15 pour le transport de matériel, P > 15 treuils de chantier, motohoues 91,0 Grues à tour pivotante Toutes catégories de puissance P 94,0 + lg P Groupes électrogènes de soudage et groupes électrogènes de puissance Pel ** < 5 91,0 Pel ** > 5 ≤ 10 94,0 Pel ** > 10 95,0 Toutes catégories de puissance P 93,0 + 2 lg P Compresseurs 78,0 +11 lg P 91 * La valeur limite s’entend à une décimale. Il convient d’arrondir vers le haut ou vers le bas conformément aux règles mathématiques. ** Pel pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant. Pel pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2 Sources juridiques: règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière (StVZO), directive TRGS 554, certificat «VERT» suisse. 28.13 Déchets de chantier 1. Il convient de spécifier, dès le stade de planification, que les déchets de chantier sont à limiter au minimum durant toute la durée des travaux. Les déchets inévitables doivent être stockés de façon à en permettre le recyclage ultérieur. 2. Lors de la planification, il convient de préciser que - conformément aux dispositions d’exécution relatives à l’attribution par les pouvoirs publics de marchés de gestion des déchets de chantier à des entreprises certifiées spécialisées dans la gestion des déchets du 8 août 2001 (JO, p. 3 750) - la gestion des déchets est confiée en exclusivité à des entreprises certifiées spécialisées dans ce domaine. Le certificat pouvant également être émis pour des domaines particuliers de l’activité de gestion des déchets (par ex. collecte, transport, stockage, traitement, récupération ou élimination) ou uniquement pour certains types de déchets spécifiques, il convient de veiller à ce que les prestations proposées soient effectivement couvertes par la certification. 3. Lors de la planification, il convient de spécifier qu’un bilan des déchets est à établir avant le démarrage du chantier, de même qu’après l’exécution des travaux: • détermination des types et quantités probables de déchets qui seront produits durant les travaux: sur le formulaire 1 «Détermination des objectifs de recyclage et d’élimination des déchets», le soumissionnaire indiquera toutes les données requises concernant la gestion des déchets produits sur le chantier. Sur ce même formulaire, le pouvoir adjudicateur renseignera la nature des déchets produits par le chantier (à marquer d’une croix). Pour ces positions, le soumissionnaire est tenu de fournir les renseignements nécessaires concernant la filière d’élimination. Les certificats requis au titre du règlement sur les entreprises de traitement des déchets sont à joindre, sauf si le pouvoir adjudicateur indique clairement qu’il les réclamera à un stade ultérieur. Toute modification des objectifs de recyclage et d’élimination des déchets durant les travaux n’est possible qu’après information et accord préalables du pouvoir adjudicateur. • Justificatif de la gestion des déchets: avec la facture finale, le soumissionnaire remettra au pouvoir adjudicateur, outre les diverses pièces justificatives de la gestion des déchets, la composition de tous les déchets de chantier recyclés et éliminés. À cet effet, il complètera le formulaire 2 «Bilan des activités de recyclage et d’élimination». 92 93 170605* 170801* 170903* 8 9 10 Déchets contenant des substances dangereuses: Mélanges ou fractions séparées de béton, tuiles, briques et céramiques contenant des substances dangereuses Verre, plastique et bois contenant des substances dangereuses Mélanges bitumineux contenant du goudron Goudron et produits contenant du goudron Terres et pierres contenant des substances dangereuses Matériaux isolants contenant de l’amiante Autres matériaux isolants constitués de matières dangereuses ou contenant de telles matières Déchets de construction contenant de l’amiante Matériaux de construction à base de plâtre, contaminés par des substances dangereuses et Autres déchets de construction et de démolition (y compris mélanges de déchets) contenant des substances dangereuses Autres déchets, le cas échéant: Déchets non dangereux: Béton Briques Tuiles, briques et céramiques Mélanges de béton, tuiles, briques et céramiques Bois Plastiques Mélanges bitumineux Terres et pierres Matériaux isolants Matériaux de construction à base de plâtre Déchets de construction et de démolition en mélange Autres déchets, le cas échéant: Type de déchets R/E1) R = Recyclage E = Élimination; Esgd = entreprise spécialisée dans la gestion des déchets. La preuve de la certification pour l’activité considérée est: Le présent formulaire a été élaboré de manière électronique et est valable sans signature. Les données ci-avant font partie intégrante de mon/notre offre du: à joindre à l’offre à remettre à la demande du pouvoir adjudicateur 2) 1) 170204* 170301* 170303* 170503* 170601* 170603* 2 3 4 5 6 7 170106* 1 AVV-ASN 170101 170102 170103 170107 170201 170203 170302 170504 170604 170602 170004 Spécification par le PA (croix) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N° Nom du transporteur2) (signature du soumissionnaire) Aucune donnée requise du soumissionnaire, la gestion des déchets dangereux étant prise en charge par le pouvoir adjudicateur. Centre de recyclage et d’élimination2) Détermination des objectifs de recyclage et d’élimination des déchets Formulaire 1 94 R = Recyclage E = Élimination; 170903* 10 Déchets contenant des substances dangereuses: Mélanges ou fractions séparées de béton, tuiles, briques et céramiques contenant des substances dangereuses Verre, plastique et bois contenant des substances dangereuses Mélanges bitumineux contenant du goudron Goudron et produits contenant du goudron Terres et pierres contenant des substances dangereuses Matériaux isolants contenant de l’amiante Autres matériaux isolants constitués de matières dangereuses ou contenant de telles matières Déchets de construction contenant de l’amiante Matériaux de construction à base de plâtre, contaminés par des substances dangereuses et Autres déchets de construction et de démolition (y compris mélanges de déchets) contenant des substances dangereuses Autres déchets, le cas échéant: Déchets non dangereux: Béton Briques Tuiles, briques et céramiques Mélanges de béton, tuiles, briques et céramiques Bois Plastiques Mélanges bitumineux Terres et pierres Matériaux isolants Matériaux de construction à base de plâtre Déchets de construction et de démolition en mélange Autres déchets, le cas échéant: Type de déchets Quantit R/E1) é Le présent formulaire a été élaboré de manière électronique et est valable sans signature. L’exhaustivité et l’exactitude des données mentionnées ci-avant est ici confirmée: 1) 170605* 170801* 8 9 170106* 1 170204* 170301* 170303* 170503* 170601* 170603* 170101 170102 170103 170107 170201 170203 170302 170504 170604 170602 170004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 AVV-ASN N° Centre de recyclage et d’élimination2) Bilan des activités de recyclage et d’élimination des déchets Formulaire 2 4. Il convient d’élaborer un concept succinct de collecte des déchets de construction sur site qui soit adapté au projet de construction et aux conditions locales. Ce concept comportera des données relatives: • • Source: au tri et à la collecte aussi sélectifs que possible pour les fractions de déchets suivantes: - béton, - briques, tuiles et céramiques, matériaux de construction à base de plâtre, - terres et pierres, - bois non traité, - bois traité, - matériaux de conditionnement (cartons, papiers, films, emballages), - plastiques (par ex. revêtements de sols, récipients vides), - métaux (par ex. acier de construction, radiateurs, bandes métalliques, restes de câbles), - autres déchets (par ex. plaques de plâtre cartonné, bitumes, restes de tapis, etc.), - déchets ultimes non recyclables, - déchets dangereux, à la surveillance/au contrôle des processus internes de gestion des déchets sur site (comptabilisation et ramassage corrects et transport vers les conteneurs munis d’un marquage spécifique, prévention des pollutions et des erreurs au niveau du remplissage des conteneurs). circulaire générale SenGesUm V III B/SenStadt X OA n° 3/2009, ABau III 11 Conditions contractuelles particulières 28.14 Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier Lors de la planification, il convient de prévoir des mesures en phase avec l’état de la technique en vue de réduire les émissions de poussières non issues des gaz d’échappement, en particulier: ■ sélection/détermination de voies de chantier, sites de chargement et de transbordement (y compris silos) ainsi que sites d’implantation d’agrégats à moteurs à combustion éloignés autant que possible des installations voisines sensibles; détermination d’une vitesse maximale autorisée (au maximum 15 km/h) pour la circulation sur le chantier; pose de panneaux indicateurs, ■ pour les travaux à forte production de poussières (meuler, fraiser, forer, mortaiser, scier, sabler, tailler, démolir, broyer, remblayer, démanteler, tronçonner, charger et décharger, manipuler des matériaux, balayer, transporter), utilisation de machines et engins équipés de dispositifs techniques de récupération des poussières (aspiration), de fixation et de précipitation des poussières (par ex. scies à pierre avec système humidificateur pour sciage à l’eau) ou permettant de travailler dans des conditions similaires de réduction des émissions, ■ encoffrage des secteurs à forte production de poussière; mise en œuvre de systèmes fermés d’évacuation des gravats vers des conteneurs fermés; bâchage ou utilisation de filets anti-poussière lors de travaux de façade à forte production de poussières, 95 ■ nettoyage régulier, peu générateur de poussière, des zones de travail recouvertes de dépôts de poussière. Source: guide «Prévention et réduction des émissions de poussières sur chantier» de l’administration sénatoriale de la santé publique, de l’environnement et de la protection des consommateurs (2010); http://www.berlin.de/sen/umwelt/umweltratgeber/de/bekannt/merkblatt.shtml 28.15 Assurance de la qualité 1. Il convient de spécifier dès la planification que la qualité de l’exécution des travaux de construction est à démontrer au moyen de procédés de mesures appropriés. Les procédés de mesure suivants sont à mettre en œuvre: Procédés de mesure Requis (à cocher par le pouvoir adjudicateur) Blower Door Test □ □ □ □ et notamment: Thermographie Analyse de l’air ambiant Photographies _____________________________ _____________________________ 2. Il sera spécifié dès la planification que le respect des valeurs limites suivantes est à démontrer au moyen d’analyses de l’air ambiant: Source: o liaisons organiques volatiles (Total Volatile Organic Compounds, TVOC): 0,3 mg/m370 o formaldéhyde: 55 µ g 71 o valeur quotidienne de fraction de poussières fines PM2,5 dans l’air ambiant: 25 µg/m372 Office fédéral de l’environnement pour l’hygiène de l’intérieur, Institut de recherche environnementale appliquée e.V., Office fédéral de l’environnement pour les poussières fines 28.16 Documentation de la construction Il convient de spécifier lors de la planification que le maître d’ouvrage se verra remettre, au moment de la livraison du bâtiment, la documentation complète et actualisable concernant les matériaux utilisés/incorporés (quels matériaux à quels endroits), les matières auxiliaires et les fiches de données de sécurité, ainsi que la documentation complète des instructions de maintenance, d’inspection, de fonctionnement et d’entretien du bâtiment. 70 71 72 70 http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/irk.htm http://www.ifau.org/bibo/formaldehydinfoifau.htm http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/feinstaub_2008.pdf 96 Source: directive pour une construction durable, 2010 28.17 Obligations de vérification Il convient de spécifier lors de la planification qu’une procédure de vérification est à engager une fois les travaux terminés. Cette vérification vise à établir que l’ensemble des exigences écologiques et énergétiques posées a été respecté par les spécifications de la planification et que les services de planification ont été fournis. Dans ce contexte, les justificatifs suivants - au minimum - sont à remettre au maître d’ouvrage: • justificatif EnEV, y compris: o bilan énergétique des variantes selon la norme DIN V 18599, o justificatif des besoins en électricité avec procédure de vérification détaillée pour l’éclairage, l’aération, le refroidissement (travail, puissance) selon DIN V 18599, • calcul des charges frigorifiques et besoin en froid (puissance et travail) selon la directive VDI 2078, • calcul de la charge de chauffage selon DIN EN 12831, • justificatif des taux de couverture en énergies régénératives (électricité et chaleur), • calcul de la valeur g selon DIN 4108, • justificatif des ponts thermiques selon DIN 4108, annexe 2, • modèle du concept de mesure et d’évaluation pour détermination de l’efficacité énergétique selon AMEV-EnMess 2001 (http://www.amev-online.de/amev 4549a38b8d92b99ea943e30f8aaf23a3.html), • résultat du calcul des coûts du cycle de vie selon la fiche technique 28.9, • résultat du calcul des impacts environnementaux globaux et locaux selon la fiche technique 28.10. Source: directive pour une construction durable, 2010 97 29. Orientation environnementale et énergétique Indication pour le pouvoir adjudicateur: Les missions concrètes de l’orientation environnementale et énergétique font, à l’inverse de la planification, l’objet d’un marché distinct, à préciser au cas par cas et à renseigner dans le cahier des charges. Sur la base de la disposition administrative «Acquisition et environnement» (VwVBU), des exigences en matière protection de l’environnement contraignantes pour l’orientation environnementale et énergétique sont énoncées ci-après aux fins de l’établissement du cahier des charges: Les prestations suivantes sont, au minimum, à fournir: 1. conduite, organisation et contrôle de la gestion de la qualité en matière environnementale et énergétique, avec pour objectifs de: • minimiser les besoins/la consommation en énergie, • optimiser l’approvisionnement en énergie, • exploiter à grande échelle les énergies renouvelables, • minimiser les charges environnementales, 2. organisation et évaluation du calcul des coûts du cycle de vie et des impacts environnementaux globaux et locaux, 3. demande et contrôle des justificatifs, 4. participation à des dialogues sur la planification destinés en priorité à la prise de dispositions et de décisions en matière environnementale et énergétique, 5. conseil au maître d’ouvrage, 6. le cas échéant, prises de position par rapport notamment à l’état de la planification. 98 Annexe 2: Explication du calcul des coûts du cycle de vie des appareils fonctionnant à l’électricité Les coûts du cycle de vie se composent du prix d’offre et des frais de fonctionnement. Pour des raisons de simplicité, seuls les coûts de l’électricité sont pris en compte comme frais de fonctionnement à concurrence de 22 cents/kWh. Augmentation des prix L’on considère que les tarifs de l’électricité augmentent de 2 % sur une base annuelle. Les prix de l’électricité à prendre en compte sont donc les suivants: Année ct/kWh 2010 22,00 2011 22,44 2012 22,89 2013 23,35 2014 23,81 2015 24,29 2016 24,78 2017 25,27 2018 25,78 2019 26,29 2020 26,82 Actualisation Les frais de fonctionnement sont des coûts futurs, non encore dus. Des montants nominaux identiques ne conservent par la suite qu’une faible valeur réelle en raison de l’inflation. En d’autres termes: en raison des intérêts, un même montant aura d’autant plus de valeur qu’il est perçu plus tôt. Ce rapport est exprimé par l’opération comptable de l’actualisation exponentielle. L’actualisation est une opération comptable relevant de la mathématique financière, dans laquelle la valeur d’un paiement futur est calculée pour une date précédant le paiement. L’actualisation permet de calculer la valeur actuelle d’un paiement futur. La valeur en capital d’un investissement est la somme des valeurs actuelles de l’ensemble des paiements effectués au titre de cet investissement. Cette valeur est à intégrer dans le calcul des coûts du cycle de vie. La disposition administrative VwVBU fixent les intérêts à 4 %. Le facteur d’actualisation est déterminé comme suit: 1 1 1 0,93 n 1 3 1,12 (1 i ) _ (1 0,04) i: taux d’intérêt d’actualisation (ici 4 %) n: année en cours (par ex. pour le calcul de la valeur actualisée pour la 3e année) 99 Sur la base de ce calcul, on obtient les facteurs d’actualisation suivants: Durée de vie en années Facteur d’actualisation 1 1,00 2 0,96 3 0,92 4 0,89 5 0,85 6 0,82 7 0,79 8 0,76 9 0,73 10 0,70 Exemple de calcul • Prix d’offre: 500 euros • Spécification: délai d’amortissement de 5 ans (durée de vie) • Consommation: 300 kWh/a Année Prix de l’électricité (augmentation de 2 % par an) Coûts de l’électricité (prix de l’électricité x Facteur 300 kWh/a) d’actualisation Valeur actualisée (coûts de l’électricité x facteur d’actualisation) 1 22,00 ct/kWh 66,00 euros 1,00 66,00 euros 2 22,44 ct/kWh 67,32 euros 0,96 64,73 euros 3 22,89 ct/kWh 68,67 euros 0,92 63,49 euros 4 23,35 ct/kWh 70,04 euros 0,89 62,27 euros 5 23,81 ct/kWh 71,44 euros 0,85 61,07 euros Total 317,55 euros Résultat: 500 euros + 317,55 euros = 817,55 euros Ces 817,55 euros correspondent au prix à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de l’offre 100