ANNEXE II
CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
LOCAUX D’ENSEIGNEMENT
- Articles L 421-6, L 421-11 à L 421-14 du code de l'éducation
'
- Code des juridictions financières modifié
- Circulaire interministérielle du 30 août 2004 relative à la mise en œuvre de l'article L. 421.14 du code de l'éducation relatif an contrôle des actes des
EPLE
- Circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales art 82
- Décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
- Décret n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative
- Circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux EPLE -
Application de la loi n° 2005-38 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale
- Décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public
ATTENTION : décret n° 85-924 du 30 août 1985 est très largement codifié au code de l'éducation. Certaines dispositions sont codifiées au code de
l'éducation, d'autres continuent à subsister dans le décret de 85 (voir table de concordance ci-jointe)
2
I COMPETENCES DECISIONNELLES du Conseil d’Administration donnant lieu obligatoirement à la production d’un acte
Actes relatifs au domaine BUDGETAIRE page 3
Actes relatifs au domaine de l’ACTION EDUCATRICE page 4
Actes relatifs au FONCTIONNEMENT (qui n’ont pas trait à l’action éducatrice) page 5
Autres actes relatifs AU FONCTIONNEMENT : CONTRATS CONVENTIONS MARCHES PUBLICS page 7
Les actes qui sont soumis à l’obligation de transmission
sont exécutoires à l’issue d’un certain délai et en l’absence de réaction de l’autorité de contrôle
et sous réserve d’avoir été, en fonction de leur nature, dûment affichés ou notifiés aux intéressés.
Les actes qui ne sont pas soumis à l’obligation de transmission
sont exécutoires sous réserve d’avoir été, en fonction de leur nature, dûment affichés ou notifiés aux intéressés.
II COMPETENCES DECISIONNELLES du Chef d’établissement donnant lieu obligatoirement à la production d’un acte
page 10
3
I - COMPETENCES DECISIONNELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DONNANT LIEU OBLIGATOIREMENT A LA PRODUCTION D’UN ACTE
Délibération du C.A
Actes du C.A..
Actes du Chef
d’établissement
Soumis à transmission
Soumis
au
contrôle
Délai
d’exécution
Annulation par
Recours
juridictionnel
Observations
DOMAINE BUDGETAIRE
BUDGET
OUI
Autorité Académique
Lycées : Rectorat
Collèges : I.A.
Collectivité de rattachement
Préfet
OUI
30j a/c de la
dernière date
de réception
par les
autorités de
tutelle
Acte transmis dans les 5
jours suivant le vote
DBM
OUI
Autorité Académique
Lycées : Rectorat
Collèges : I.A.
Collectivité de rattachement
Préfet
OUI
15j a/c de la
dernière date
de réception
par les
autorités de
tutelle
Acte transmis dans les 5
jours suivant le vote
COMPTE FINANCIER
deux actes à prévoir :
-un acte arrêtant le compte
financier
-un acte précisant la ventilation du
résultat de l’exercice entre le
service général et les services
spéciaux
OUI
Autorité Académique
Lycées : Rectorat
Collèges : I.A.
Collectivité de rattachement
art R-421-77 du code de
l'éducation modifié le compte
financier n’a pas à être transmis
au préfet.
OUI
- A présenter au C.A. au
plus tard le 30 avril suivant
la clôture de l’exercice
(articles R-421 67 et R 421-
73 du code de l'éducation)
- Doit être transmis dans
les 30 jours suivant le vote
du C.A. à la collectivité de
rattachement et à l’autorité
académique
- Doit être transmis par
l’agent comptable avant le
30 juin suivant la clôture de
l’exercice au comptable
supérieur du Trésor
- Sera transmis par le
comptable supérieur à la
C.R.C. avant le 30 octobre
suivant la clôture de
l’exercice.
4
Délibération du C.A
Actes du C.A..
Actes du Chef
d’établissement
Soumis à transmission
Soumis
au
contrôle
Délai
d’exécution
Annulation par
Recours
juridictionnel
Observations
DOMAINE DE L’ACTION EDUCATRICE
Règlement intérieur
Organisation structure
pédagogique
Principes
Emploi de la Dotation Horaire
Globalisée
Organisation du temps
scolaire
mesures permanentes
Projet d’établissement
Rapport annuel sur le
fonctionnement (1)
Définition des actions de
formation complémentaire et
continue
OUI
Autorité Académique
Lycées : Rectorat
Collèges : I.A.
OUI
15 jours a/c
de la dernière
date de
réception par
les autorités
de tutelle
et après
publicité
appropriée
Autorité
Académique
dans le délai des
15jours suivant la
réception de l’acte
Déféré au Tribunal
Administratif
dans les 2 mois
suivant la
publication de
l’acte par toute
personne physique
ou morale ayant
intérêt à agir
Ce recours peut
être assorti d’une
demande de
suspension.
La décision d’annulation,
motivée, est
communiquée sans
délai au Conseil
d’Administration
Activités des associations
programme
Programme d’orientation
Voyages scolaires
programme
liste non exhaustive (voir art.
R 421-24 du code de l'éducation)
NON
NON
Immédiat
après
publicité
appropriée
NON
OUI
Activités des associations
fonctionnement
structure pédagogique
application
organisation du temps
scolaire
mesures particulières et
ponctuelles
DHG application
mesures disciplinaires/
élèves sauf exclusion > à 8j
liste non exhaustive…..
NON
NON
Immédiat
après
publicité
appropriée
NON
OUI
(1) compte tenu des nouvelles compétences des collectivités territoriales (loi du 13.08.12004), il peut être suggéré d’en transmettre un exemplaire à la collectivité de
rattachement
5
Délibération du C.A
Actes du C.A..
Actes du Chef
d’établissement
Soumis à transmission
Soumis
au
contrôle
Délai
d’exécution
Annulation par
Recours
juridictionnel
Observations
ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT -
Tarifs du service
annexe d’hébergement
(seulement dans le cas ou la CT
n'a pas arrêté les tarifs dans son
assemblée délibérante)
Financement des voyages
scolaires
Règlement interne du C.A.
Délégation du C.A. à la
commission permanente :
- soumise au vote après chaque
renouvellement du C.A.
- précise les compétences
déléguées
OUI
Autorité Académique
par délégation du Préfet
Lycées : Rectorat
Collèges : I.A.
OUI
15 jours
a/c de la
dernière date
de réception
par les
autorités de
tutelle
et après
publicité
appropriée
L’autorité de
contrôle, dans le
cadre d’une
procédure amiable
préalable au déféré
juridictionnel, peut :
- solliciter le retrait
d’un acte entaché
d’illégalité auprès
de son auteur.
- demander une
2ème délibération
Déféré au Tribunal
Administratif
par le Préfet
Toute personne
physique ou
morale qui s’estime
lésée par un acte
peut, dans le délai
de 2 mois à
compter de la date
à laquelle l’acte est
devenu exécutoire,
demander
à l’autorité de
contrôle de déférer
l’acte au T.A.
Ce recours peut
être assorti d’une
demande de
suspension.
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