La question qui est posée n'est pas réellement de savoir si les clauses ont été acceptées, mais de savoir si elles
étaient "acceptables" ou si elles constituaient un excès de pouvoir. Il s'agira alors d'opposabilité des clauses et non
réellement d'acceptation des clauses.
La relation contractuelle évolue vers une notion entreprise-consommateurs sous l'influence du mouvement
consumériste, où le droit de la consommation même dans les systèmes libéraux, tend à se substituer au droit
véritablement contractuel.
Evolution technologique et technique et droit des contrats
L'évolution scientifique et technique s'accompagne d'une complexité et d'une technicité sans cesse
croissante des produits et services. Dans les rapports de consommation, mais aussi dans les relations d'affaires, le
déséquilibre de connaissances et de compétence est structurel, inévitable et normal. Celui qui n'est pas un
professionnel de la spécialité ne peut que faire confiance à son cocontractant et c'est cette confiance qui va souvent
légitimer l'instauration de relations contractuelles. Cette confiance se traduit par la valeur des marques et
l'importance de la réputation.
Dans l'évolution du cadre contractuel le déséquilibre structurel de connaissances et de compétence est un
élément essentiel des rapports non seulement des particuliers à l'égard des entreprises, mais aussi des entreprises à
l'égard de leurs fournisseurs et prestataires de services.
Les contrats à longue formation
A l'opposé de la formation instantanée du contrat par adhésion on trouve une évolution des contrats
négociés qui allonge la durée de la négociation, avec une formation progressive du contenu du contrat. Se
développent ainsi les avants contrats, les lettres d'intention et autres MOU, avec une pratique contractuelle
influencée par la rédaction de common law qui se fondant sur une casuistique se traduit par une longueur de plus
en plus importante des documents contractuels.
Dans les pays de "civil law" la tendance est à considérer qu'il y a une formation progressive du contrat, avec
le développement d'une responsabilité précontractuelle, alors que la tendance en particulier anglaise est de
prétendre laisser aux parties la possibilité de déterminer le moment où se formera d'un seul coup le contrat, avec
des documents convenus "subject to contract" et un "closing" où d'un coup de volonté naissent les obligations
contractuelles (v. COMMON/CIVIL LAW). Au contraire en droit français , en cas de négociations d'un contrat
d'entreprise portant en particulier sur le prix, compte tenu de la durée et de l'intensité des pourparlers et de
l'acceptation pure et simple d'une offre, la responsabilité délictuelle est engagée en raison du caractère abusif et
brutal de la rupture qui est déterminé dans le cadre du pouvoir souverain des juges du fond (Cassation
commerciale, 20 juin 2000, n°1337 F-D, Sté Travaux hydrauliques du bâtiment contre Sté France auto, Bulletin
rapide de droit des affaires (BRDA), 31/07/2000, p-5)
Du contrat à l'institution
L'évolution économique se traduit par ailleurs par le développement de relations collectives où la volonté
individuelle intervient mais dans un cadre où l'uniformisation des conditions est soit souhaitable soit imposée et
où par ailleurs les différentes relations concourent à une dynamique économique commune.
On assiste ainsi au développement de relations qui sont à mi-chemin entre contrat et institution, telles que la
relation de travail, où ce caractère intermédiaire se traduit en particulier par la double possibilité de la fin de ces
relations que sont la rupture du contrat de travail et le licenciement, la jurisprudence tendant d'ailleurs à
privilégier largement le licenciement.
Par ailleurs se développent les relations institutionnelles qui sont fondées un contrat, comme la société, avec
en droit français une notion particulièrement forte de la personnalité morale ainsi créée. . Il convient de souligner
que dans la common law le caractère contractuel reste plus marqué, alors qu'au contraire en droit français par
exemple le caractère nettement institutionnel se traduit par la notion d'intérêt social et les sanctions pénales qui lui
sont attachées. Contrairement à l'opinion généralement exprimée la SAS n'est pas une contractualisation de la
société, car la notion d'intérêt social est aussi présente dans la SAS que dans la SA, mais le développement de la
zone d'autonomie dans un cadre institutionnel.
Les contrats à longue durée
La jurisprudence tend à la stabilité de la relation établie. Les tribunaux sanctionnent la rupture brutale de
relations commerciales établies (Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2000, 13e chambre, SA Conforama contre Sté
Tir Groupé, Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 31/07/2000, p;9). Le législateur intervient par ailleurs,
en particulier dans la loi Galland puis dans la NRE pour moraliser la rupture des relations commerciales.