- CELLULE JURIDIQUE CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D’ANNECY 1, avenue du Trésum BP 2333 - 74011 ANNECY CEDEXTél : 04 50 88 34 54 Fax : 04 50 88 30 77 e.mail : [email protected] NOTE D’INFORMATION JURIDIQUE 8 octobre 2007 1- Gestion immobilière Le Tribunal Administratif de paris a rappelé à l’occasion d’un jugement du 30 mai 2007 que les « marchés qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains , de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens » sont exclus du champs d’application du code des marchés publics. Néanmoins, s’agissant de prestations de services ayant pour objet de gérer un patrimoine immobilier dans le cadre d’un bail emphythéotique, le tribunal a considéré, s’inspirant de la jurisprudence communautaire, que ces contrats devaient être soumis à une obligation de transparence consistant en une publicité adéquate permettant une ouverture du marché à la concurrence. 2- Publicité Le tribunal Administratif de Marseille a annulé une procédure d’attribution d’un marché pour la construction d’une station d’épuration au motif que l’avis de publicité ne mentionnait pas les niveaux minimum de capacités techniques et financières exigées des entreprises candidates (18 juin 2007). 3- Groupement de commandes et référé précontractuel Le conseil d’Etat a jugé dans un marché passé en groupement de commandes pour lequel chaque membre s’est engagé à signer un contrat avec le titulaire, que le référé précontractuel n’était plus possible dès lors qu’un seul des contrats a été signé. 4- Achat équitable L’association de promotion au commerce équitable equi’sol a réalisé en partenariat avec la région Rhône-Alpes un guide dont l’objectif est d’inciter les collectivités à consommer des produits équitables tout en respectant le Code des Marchés publics. La maquette est disponible à l’adresse suivante : http://www.equisol.org/pdf/refcera/CDREFCEENRA26mai.pdf 5- Directive recours La nouvelle Directive européenne « recours » est sur le point d’être adoptée. Elle prévoit notamment un délai de 10 jours devant être respecté entre la date d’envoi des lettres aux candidats non retenus et la signature du marché en cas d’envoi électronique ou fax et quinze jours en cas d’envoi par un autre mode de communication. 6- Options Le Conseil d’Etat a rappelé que la notion d’ « options » qui apparaît dans les modèles d’annonces du BOAMP et du JOUE englobe les achats ou travaux susceptibles d’être effectués dans le cadre de reconductions de marchés, d’avenants ou de marchés complémentaires. Il ne s’agit donc pas de l’option au sens « complément à l’offre de base » pour laquelle le Conseil d’Etat a néanmoins précisé que rien n’interdisait aux acheteurs publics d’en prévoir. 7- Loi MOP et marchés de définition La Commission européenne vient de rappeler à la France que ses dispositions du code des marchés publics relatives aux marchés de définition étaient contraires au droit communautaire : La procédure de passation des marchés de définition ne peut permettre d’attribuer ensuite un marché d’exécution au même titulaire sans remise en concurrence. 8- PME Le Conseil d’Etat a annulé les dispositions du code des marchés publics qui autorisaient les pouvoirs adjudicateurs à fixer un nombre minimal de PME admis à présenter une offre dans le cadre de marché négocié, appel d’offre restreint ou dialogue compétitif (art 60-I.3° ; art 65I.4° et art 67-I.4° CMP). La taille de l’entreprise est un critère qui revêt un caractère discriminatoire et implique une différence de traitement entre les candidats. 9- Publicité et responsabilité du BOAMP Suite à l’annulation en référé d’un de ses marchés, la communauté d’agglomération Salon Etang de Berre Durance a invoqué la responsabilité du BOAMP qui a publié des avis ne correspondant pas à ceux envoyés par voie électronique pour publication. Le BOAMP a d’ailleurs adressé une lettre d’excuse à l’acheteur. Néanmoins, le juge a simplement constaté les manquements aux obligations de publicité pour annuler la procédure « sans que la communauté d’agglomération puisse utilement invoquer le fait que ces erreurs soient imputables à la Direction des journaux officiels ». 10- Mise en concurrence des avocats Le conseil d’Etat a rejeté les demandes visant à l’annulation notamment des articles 28 et 30 du Code des marchés Publics en ce qui concerne les marchés de prestations de services juridiques. Le secret des relations et l’indépendance des avocats ne font pas obstacle à ce que la conclusion d’un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice de celle-ci soit précédée d’une mise en concurrence. 11- recours Nouveau rebondissement dans les droits des tiers à demander l’annulation d’un marché public : le conseil d’Etat a admis que tout concurrent évincé dans le cadre d’un marché est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat (avant, seules les parties au contrat pouvaient valablement former ce recours). Ce recours doit être exercé dans les 2 mois « à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation » (arrêt Tropic CE 16 juillet 2007). Il convient donc désormais de publier une « décision de signer » mentionnant la date de signature, le nom du cocontractant et le lieu où le contrat serait consultable. Si ces mentions ne sont pas complètes, le délai de 2 mois ne courra pas et le contrat pourra être attaqué sans limite de temps. Néanmoins des formalités plus sommaires pourraient être mises en œuvre pour les MAPA. 12- marché négocié Le Ministère de l’économie a indiqué qu’en l’absence de précisions dans le code des marchés publics, il appartient à chaque pouvoir adjudicateur de déterminer au vu de son organisation et des règles qui lui sont applicables , qui est la personne compétente pour établir la liste des candidats retenus dans le cadre des procédures négociées. 13- Pondération - - Le MINEFI a précisé s’agissant des critères de pondération, qu’ils pouvaient adopter au choix la forme de pourcentage, coefficient, points… Même si les modèles d’avis de publicité prévoient l’expression de la pondération en pourcentage, on peut choisir une autre formule en la précisant dans la rubrique relative aux « renseignements divers ». Il a également précisé que pour l’application du critère prix, la note la plus haute doit revenir à l’offre la plus basse. Il n’y a pas lieu de comparer les montants des offres avec l’estimation administrative du marché si ce n’est en amont pour détecter les offres anormalement basses. 14- Garantie à première demande Le MINEFI a reconnu qu’une erreur de rédaction avait été fait à l’article 102 du code des marchés publics n’autorisant désormais de ce fait plus les sociétés d’assurance à émettre des cautionnements et des garanties à première demande dans des marchés publics. Un projet de décret rectificatif est en cours mais en attendant, la Direction des Affaires juridiques indique que les acheteurs publics peuvent continuer d’accepter les garanties émises par ces sociétés ayant obtenu l’agrément du comité des entreprises des assurances (info sur le site www.minefi.gouv.fr) 15- Contrats d’assurance Dans un arrêt de Cour d’Appel de Bordeaux du 6 février 2007, le juge administratif a rappelé que le recours au marché négocié pour la passation des marchés d’assurance (sur la base de l’article 35-I-2° (services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation globale des prix) ne devait pas être systématique. En l’espèce, il s’agissait d’une assurance multirisque habitation qui pouvait être conclue selon la procédure d’appel d’offres. Il convient donc pour chaque contrat d’assurance d’analyser le risque assuré et les conditions dans lesquelles le contrat est conclu et exécuté. Les contrats « classiques » d’assurance de bâtiment ou de véhicules peuvent être en principe passés par appel d’offres. 16- Avenant Le MINEFI a rappelé à l’occasion d’une question du sénateur B. Piras, que les avenants n’étaient désormais plus soumis à la rédaction d’un rapport de présentation sauf s’ils sont rattachés à des marchés attribués avant le 1er septembre 2006. 17- Développement durable Le ministère de l’économie a rappelé que pour chacun de ses achats, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de s’interroger sur la possibilité d’intégrer dans son marché des exigences en terme de développement durable entendues au sens large soit : efficacité économique, équité sociale et développement écologiquement soutenable (article 5 du code des marchés publics). Il s’agit donc d’une obligation imposée par le code : l’acheteur doit donc être en mesure de justifier à tout moment à l’égard des organismes de contrôle du marché, de son impossibilité de prendre en compte de tels objectifs. La Cellule juridique départementale reste à votre disposition pour vous apporter toutes précisions complémentaires ou documents relatifs aux articles mentionnés dans cette note juridique. ***** IMPORTANT A compter du mercredi 21 novembre, les coordonnées de la Cellule juridique changent : Centre Hospitalier d’Annecy Cellule juridique régionale Centre technique et logistique 21 impasse des Illettes 74370 METZ TESSY L’adresse postale pour le moment est inchangée : merci de bien vouloir adresser toute correspondance à l’adresse suivante CHRA Cellule Juridique Régionale Direction des achats BP 2333 74011 Annecy cedex Téléphone : 04 50 63 24 58 Télécopie :04 50 63 24 46 Les adresses électroniques restent les mêmes. Le déménagement ayant lieu les mardi 20 et mercredi 21 novembre, nous vous prions de nous excuser par avance des désagréments que cela pourra occasionner.