Intérêt donnant qualité pour agir du requérant.
En REP, le justiciable doit prouver que l’intérêt est personnel, légitime, direct et certain :
- Personnel : rattaché à la personne physique ou morale (CE 1906 Croix de Seguey
Tivoli). Si une personne morale dépose une requête pour une personne physique, il
faut un mandat exprès. Etre député ne suffit pas pour justifier d’un intérêt personnel
sur tout (CE 1987 Noir).
- Légitime : l’intérêt doit se fonder sur une situation légale
- Direct : l’intérêt doit porter grief. Le CE a une interprétation large de ce critère : CE
1958 Abisset : interprétation large du critère d’intérêt direct pour agir : un campeur
conteste un arrêté anti camping dans une commune où il n’est jamais allé.
- Certain : il faut que l’acte ait des effets.
B) Le déroulement de l’instruction.
Chronologie de l’instruction.
Désignation et fonction du rapporteur :
Le rapporteur est désigné par le président de la sous section. Il prend connaissance du dossier
et rédige un rapport d’instruction (analyse des faits, proposition d’arguments, rédaction d’un
projet de décision).
Moyens d’investigation :
De fait, le juge se fonde quasi exclusivement sur le dossier et n’a que très peu recours à des
experts.
Le juge doit statuer sur ce qui est demandé, ni au-delà, ni en deçà.
Seuls les moyens d’ordre public peuvent être examinés par le juge en dehors des demandes
des parties. Ils sont : question de la compétence de la juridiction, méconnaissance de la règle
de droit.
II) La phase du jugement.
A) Le procès en lui même
L’audience
Obligation de publicité des débats (art L6 du CJA), étendue aux juridictions
professionnelles sous l’influence de la CJCE : CE 1996 Maubleu
De fait, le caractère écrit l’emporte, et les audiences sont courtes.
Le commissaire du gouvernement.
Le commissaire « expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les
questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». Ses
conclusions ne lient pas le tribunal.
Les avocats peuvent faire une note en délibéré suite aux conclusions du commissaire.
CEDH 2001 Kress contre France : la CEDH considère que l’existence du commissaire n’est
pas en opposition avec le principe du contradictoire. Mais la CEDH tient au respect des