Les règles du procès administratif

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Les règles du procès administratif.
Introduction.
2003 : ordonnance de codification du CJA. Vers une unification des règles de procédures.
Si le pouvoir réglementaire est compétent pour définir les procédures du contentieux
administratif, la loi peut aussi intervenir (création du référé par exemple), sous le contrôle du
juge constitutionnel
Influence européenne :
CE 1996 Maubleu : obligation de publicité des audiences devant les juridictions
professionnelles.
Trois caractéristiques de la procédure devant la juridiction administrative : c’est une
procédure écrite (exception du référé), c’est une procédure contradictoire (article 5 du CJA),
c’est une procédure inquisitoriale.
I) La procédure préalable au jugement.
A) L’introduction de l’instance.
Compétence de la juridiction.
Le dépôt de la requête se fait au greffe du TA.
Suppression du droit de timbre en janvier 2004.
La question de la compétence de la juridiction est un moyen d’ordre public.
Elle dépend de la nature de l’acte attaqué : la juridiction est incompétente pour connaître des
actes non administratifs (actes de gouvernement, décisions de justice, actes parlementaires).
Le recours devant la juridiction administrative doit obligatoirement être précédé d’un
recours auprès de l’administration, en REP comme en contentieux (soit un recours
gracieux, soit un recours hiérarchique, le droit au recours hiérarchique est un PGD : CE 1950
Queralt), afin de favoriser les règlements précontentieux (ce qui n’est pas assez le cas).
Recevabilité de la requête.
Respect des délais de recours.
REP : 2 mois après publication ou notification
Plein contentieux : délai suivant les matières (5 jours pour le contentieux électoral)
Absence de délai de recours : pour les « actes inexistants », pour les actes réglementaires
de fait (le requérant peut se fonder sur un acte individuel pris en application du règlement).
CE 1989 Alitalia : obligation pour l’administration, sur demande de l’administré, d’abroger
tout acte réglementaire devenu illégal.
L’expiration empote forclusion et irrecevabilité.
Intérêt donnant qualité pour agir du requérant.
En REP, le justiciable doit prouver que l’intérêt est personnel, légitime, direct et certain :
- Personnel : rattaché à la personne physique ou morale (CE 1906 Croix de Seguey
Tivoli). Si une personne morale dépose une requête pour une personne physique, il
faut un mandat exprès. Etre député ne suffit pas pour justifier d’un intérêt personnel
sur tout (CE 1987 Noir).
- Légitime : l’intérêt doit se fonder sur une situation légale
- Direct : l’intérêt doit porter grief. Le CE a une interprétation large de ce critère : CE
1958 Abisset : interprétation large du critère d’intérêt direct pour agir : un campeur
conteste un arrêté anti camping dans une commune où il n’est jamais allé.
- Certain : il faut que l’acte ait des effets.
B) Le déroulement de l’instruction.
Chronologie de l’instruction.
Désignation et fonction du rapporteur :
Le rapporteur est désigné par le président de la sous section. Il prend connaissance du dossier
et rédige un rapport d’instruction (analyse des faits, proposition d’arguments, rédaction d’un
projet de décision).
Moyens d’investigation :
De fait, le juge se fonde quasi exclusivement sur le dossier et n’a que très peu recours à des
experts.
Le juge doit statuer sur ce qui est demandé, ni au-delà, ni en deçà.
Seuls les moyens d’ordre public peuvent être examinés par le juge en dehors des demandes
des parties. Ils sont : question de la compétence de la juridiction, méconnaissance de la règle
de droit.
II) La phase du jugement.
A) Le procès en lui même
L’audience
Obligation de publicité des débats (art L6 du CJA), étendue aux juridictions
professionnelles sous l’influence de la CJCE : CE 1996 Maubleu
De fait, le caractère écrit l’emporte, et les audiences sont courtes.
Le commissaire du gouvernement.
Le commissaire « expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les
questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». Ses
conclusions ne lient pas le tribunal.
Les avocats peuvent faire une note en délibéré suite aux conclusions du commissaire.
CEDH 2001 Kress contre France : la CEDH considère que l’existence du commissaire n’est
pas en opposition avec le principe du contradictoire. Mais la CEDH tient au respect des
apparences et juge que le commissaire ne doit pas participer au délibéré. De fait, il y
« assiste » toujours.
Le délibéré.
Il est secret. Le rapporteur lit son projet de décision.
B) La décision juridictionnelle.
Présentation formelle
Visa (nom des parties, rappel de la demande, mémoires), exposé des motifs, dispositifs,
formule exécutoire.
Portée de la décision
La décision a force d’autorité légale en ce qu’elle juge.
Logiquement, l’autorité des décisions est relative, elle ne concerne que les parties. Mais elle
peut être absolue, notamment en REP (annulation d’un acte).
Effet dans le temps :
En plein contentieux, la portée est rarement rétroactive.
En REP, l’annulation est par principe rétroactive
CE 1925 Rodière : l’annulation d’un REP est par principe rétroactive, l’administration
doit reconstituer pour le passé une réalité juridique.
Evolution :
CE 11 mai 2004, Collectif AC ! et autres : le CE module les effets de ses décisions dans le
temps. Il juge en l’espèce que l’annulation ne vaut que pour le futur et ne prendra effet qu’à
partir d’une date ultérieure déterminée.
Cette faculté de modulation est strictement encadrée : conciliation intérêts publics et droits
des justiciables à un recours effectif.
C’est une nouveauté pour les juridictions françaises, mais assez commun en Espagne,
Allemagne, et
CEDH 1979 Marx contre Belgique
CJCE 1976 Defrenne
Responsabilité de la puissance publique du fait de la juridiction administrative.
Loi de 1972 : responsabilité de l’Etat du fait de la juridiction judiciaire.
CE 2004 Madame Popin : l’Etat répond des dommages causés par la justice administrative
(juridictions professionnelles comprises). La faute lourde est nécessaire, sauf non respect du
délai raisonnable (CE 2002 Garde des Sceaux contre Magiera)
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