Le référé expertise, n'importe où ?
La mise en cause judiciaire d'un professionnel de santé intervient le plus souvent dans le territoire de
compétence du Tribunal où se trouve le cabinet ou l’établissement de soins au sein duquel se sont déroulés les
soins litigieux. Mais cela n’est pas toujours le cas...
Spécialité(s) :
Sommaire
● Le lieu de réalisation des actes
● Choix de juridiction parmi les domiciles des défendeurs... sauf la C.P.A.M
● Le lieu de réalisation de l'expertise
Auteur : Didier CHARLES, Juriste / MAJ : 18/04/2016
Le lieu de réalisation des actes
La mise en cause d’un professionnel de santé libéral ou salarié par un patient ou par ses ayants droit s’effectue assez souvent par le biais d’une action civile auprès du Tribunal de
Grande instance.
La démarche initiale consiste en la délivrance au médecin, par un huissier, au cabinet du médecin ou au siège de la clinique, ou encore, plus rarement, au domicile privé, d'une
assignation en référé, c'est-à-dire une convocation pour une date donnée afin que le ou les praticiens concernés se présentent à l’audience devant le juge des référés,
personnellement ou représentés par un avocat.
Cette mise en cause intervient le plus souvent dans le territoire de compétence, aussi appelé ressort, du Tribunal où se trouve le cabinet ou l’établissement de soins au sein duquel se
sont déroulés les soins litigieux, mais cela n’est pas toujours le cas.
Le texte de principe en la matière est l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) qui ne donne effectivement la possibilité de mettre en cause une personne qu’au lieu
de son domicile ou au lieu de survenance du dommage.
Cette disposition est normalement de nature à permettre à un médecin de ne pas être convoqué loin de son domicile professionnel…
Choix de juridiction parmi les domiciles des défendeurs... sauf la C.P.A.M
Néanmoins, en cas de pluralité de défendeurs (praticien, infirmière, clinique…), le patient qui intente son action, ne pouvant bien évidemment l’introduire simultanément devant
différentes juridictions équivalentes, dispose d’un choix de juridiction parmi les domiciles des défendeurs, tel qu’il est prévu à l’article 42 alinéa 2 du NCPC.
Cette disposition semble avoir échappé au juge des référés de Marseille qui a décidé par une ordonnance du 13 juin 2007 de se déclarer incompétent, malgré la domiciliation de la
C.P.A.M. dans le ressort du Tribunal, au motif que « le fait que la C.P.A.M. ait son siège à Marseille ne peut-être une cause d’attribution de compétence puisque aucune demande n’est
formulée à son encontre, la procédure ne lui étant dénoncée qu’afin de lui permettre de faire valoir ses droits comme subrogeé dans ceux de la victime. »
Si les professionnels de l’indemnisation étaient conscients du statut réglementaire particulier des organismes sociaux, ils pensaient pourtant, à juste titre, que dans le cadre d’un procès
civil une partie était, soit en demande, (le patient), soit en défense… !
Le magistrat phocéen propose, semble-t-il, un nouveau statut pour la C.P.A.M., sans préciser lequel, de nature à écarter, selon lui, l’application stricte et pour une fois assez simple du
Code de Procédure Civile.
Fort heureusement, le praticien mis en cause avait lui-même son domicile dans le ressort territorial voisin et en l’absence d’appel, nous ne saurons jamais si la Cour aurait infirmé cette
surprenante décision.
Le cas général reste néanmoins celui d’une mise en cause dans le territoire d’un ou de plusieurs défendeurs.