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LES ACTES UNILATERAUX DE L’ADMINISTRATION
I - LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX, LES DECISIONS
EXECUTOIRES, LE POUVOIR REGLEMENTAIRE
A- Les actes administratifs unilatéraux autres que les décisions exécutoires
Les actes à valeur indicative et les actes préparatoires.
Les mesures d’ordre intérieur stricto-sensu, mesures concernant la vie interne de
l’administration et que le juge refuse de contrôler. (ex. : affectation d’un élève
dans une classe).
Les circulaires et les directives
B- Les classifications des décisions exécutoires
1- La classification organique
Les ordonnances (Art. 38 de la Constitution)
Les décrets
Les décisions des Ministres
Les décisions des diverses autorités administratives
2- La classification matérielle des décisions exécutoires
Les actes réglementaires
Ce sont des décisions exécutoires édictant des règles générales et impersonnelles, ayant pour
objet d’apporter une modification générale à l’ordonnancement juridique.
Les actes individuels
Ils créent une situation juridique nouvelle à l’égard d’une ou plusieurs personnes
nommément désignées (ex. : décision de nomination d’un fonctionnaire).
C. Le pouvoir réglementaire
C’est le pouvoir reconnu à l’exécutif d’édicter des règlements, c’est à dire des mesures de
portée générale et impersonnelle.
1- La distinction de la loi et du règlement depuis la Constitution de 1958.
Celle-ci assigne des domaines respectifs à la loi et au règlement.
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Le domaine de la loi : il est défini de façon limitative par la Constitution. Il porte
essentiellement sur les matières énumérées par l’article 34 de la Constitution.
Le domaine du règlement : article 37 : les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les extensions exceptionnelles du pouvoir réglementaire.
- Les ordonnances prises sur habilitation du Parlement ;
- Les décisions prises par le Président de la République en application de l’article 16.
2- Les titulaires du pouvoir réglementaire
Au sein de l’Exécutif, il est partagé entre le Premier Ministre et le Président de la
République.
Les Ministres ne disposent pas en principe du pouvoir réglementaire général. Cependant, ils
peuvent prendre par voie d’arrêtés des mesures à portée générale.
D’autres autorités administratives détiennent des compétences réglementaires, par exemples
les directeurs d’établissement public, certaines administrations locales, certaines personnes privées.
II. LE REGIME JURIDIQUE DES DECISIONS EXECUTOIRES
A. L’élaboration de la décision exécutoire
1. Les règles de compétence
Compétence géographique
Compétence de durée : une autorité administrative ne peut exercer sa
compétence qu’à partir de son investiture
Compétence matérielle : chaque autorité administrative est spécialisée dans une
sphère de compétence déterminée.
2. Les règles de procédure
Elles sont très diverses et résultent de textes ainsi que de la jurisprudence. L’auteur de l’acte
recueille les avis d’autres administrations, soit de sa propre volonté (avis consultatif), soit par
obligation légale (avis obligatoire et avis conforme). Il lui arrive également de consulter la
population par le biais des enquêtes publiques ou des référendums.
3. Les règles de forme
La décision exécutoire est en principe écrite et expresse
Elle comporte généralement des visas (références juridiques et/ou avis)
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Elle doit être motivée
Elle fait figurer la signature et la date
Le non respect des formalités peut entraîner la nullité de l’acte administratif.
4. La publicité des décisions exécutoires
Les modes de publicité des décisions exécutoires sont la publication et la notification.
Les actes glementaires doivent être publiés soit au Journal Officiel pour les crets, soit
dans les divers bulletins des ministères ou dans certains recueils d’actes administratifs.
S’agissant des actes individuels il faut distinguer deux cas. Quand ils imposent des
obligations, ils ne sont opposables qu’après notification qui s’effectue le plus souvent par simple
lettre. Pour les autres actes, ils entrent en vigueur dès leur signature.
B. Les effets de la décision exécutoire
1. Le privilège du préalable
Le décision exécutoire se caractérise par le fait que dès son entrée en vigueur, elle réalise
directement et immédiatement une modification des situations de fait et de droit.
2. L’exécution des décisions exécutoires
Elles sont obligatoires et s’imposent aux administrés. L’administration dispose de divers
moyens pour obtenir l’exécution de ses décisions :
Sanctions pénales ou administratives
Exécution forcée (recours à la contrainte)
C. L’efficacité dans le temps de la décision exécutoire
1. L’entrée en vigueur de la décision exécutoire
Rôle de la publicité : Les actes administratifs existent dès leur signature par leur
auteur. Mais les actes administratifs ne sont opposables aux administrés qu’à
compter du moment où ceux-ci peuvent en avoir connaissance. L’entrée en
vigueur des actes est donc conditionnée par leur publicité.
La non rétroactivité des actes administratifs : en principe, un acte administratif
ne peut pas produire d’effets pour la période qui précède sa naissance.
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2. La disparition des décisions exécutoires
L’abrogation et le retrait :
o L’abrogation : c’est la décision par laquelle l’auteur entend faire disparaître pour
l’avenir les effets de l’acte.
o Le retrait : il a des effets beaucoup plus graves que l’abrogation car le retrait a un
caractère rétroactif. Il supprime l’acte dès son origine.
Remarques :
Si l’acte irrégulier n’a créé aucun droit, il peut être retiré à tout
moment par l’Administration.
Un acte obtenu par fraude n’est pas créateur de droit et son retrait
peut intervenir à tout moment.
Un acte irrégulier créateur de droit peut être retiré dans les 2 mois
suivant son édiction (Loi du 12.04.2000).
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