SYNTHESE – ABROGATION ET RETRAIT DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Définition : met fin aux effets de la décision
pour l’avenir. Elle doit émaner de la même
autorité que celle qui a pris la décision et être
effectuée selon des formes correspondantes :
c’est la règle du parallélisme des formes.
les décisions ayant conféré des droits
peuvent être abrogées SI ET SEULEMENT
SI il s’agit d’un acte réglementaire.
pour ce qui concerne l’acte individuel,
l’abrogation n’est possible qu’à la condition
qu’une loi ou un règlement le permette.
toute décision ne conférant pas de droits
peut être abrogée A TOUT MOMENT
Définition : opération visant à l’annulation de la
décision avec effet rétroactif.
les décisions qui n’ont pas conféré de droits
peuvent faire l’objet d’un retrait à tout
moment.
les décisions ayant conféré des droits :
- si la décision est régulière le retrait EST
EXCLU SAUF s’il est autorisé par une loi ou un
règlement ou s’il permet d’éviter une sanction
prononcée par le juge.
- si la décision est irrégulière, le retrait est
possible dans les deux mois qui suivent la
publication ou la notification de l’acte.
Remarque : pour plus de détails et des références jurisprudentielles concernant le retrait des
actes administratifs, voir le manuel de droit administratif de Martine LOMBARD et Gilles
DUMONT, édition DALLOZ, page 202 et suivantes.