1 Les inventaires cantonaux et communaux concernant les zones et les objets dignes de protection n'ont
qu'un caractère informatif et ne lient ni les autorités, ni les particuliers, sous réserve de dispositions légales
particulières.
2 Ils sont publics et peuvent être consultés librement.
Art. 11
Utilisation de produits toxiques et de substances dangereuses pour l'environnement
1 Il est interdit d'utiliser des substances toxiques, des produits phytosanitaires, des engrais et des adjuvants
fertilisateurs dans les réserves naturelles ou de les appliquer sur des objets naturels protégés.
2 Les prescriptions et les réglementations contractuelles complémentaires relatives aux réserves naturelles et
aux objets naturels protégés peuvent prévoir des dérogations pour certaines substances.
3 Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations selon l'article 7. Le
service forestier statue, d'entente avec le service compétent de la Direction de l'économie publique dont
relève la protection de la nature [Teneur du 29. 10. 1997], sur les dérogations à l'interdiction d'utiliser, dans
les forêts, des produits toxiques et des substances dangereuses pour l'environnement, quelle que soit la
catégorie à laquelle appartient l'objet protégé.
1.2 Organisation
Art. 12
Organes
1 L'exécution de la législation sur la protection de la nature incombe en particulier a ... [Abrogée le 10. 4.
2008]
b à la Direction de l'économie publique,
c au service compétent de cette Direction [Teneur du 29.10.1997],
d aux communes,
e aux organes de surveillance de la protection de la nature désignés par le Conseil-exécutif, et
f aux organisations pour la protection de la nature mandatées, dans les limites de leur mandat.
2 Est réservée la compétence d'autres Directions et offices dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'une
réglementation particulière du Conseil-exécutif.
Art. 13
... [Abrogé le 10. 4. 2008]
Art. 14
2. Direction de l'économie publique
1 La Direction de l'économie publique est l'autorité de surveillance en matière de protection de la nature.
2 Elle met sous protection les zones et les objets dignes de l’être qui sont d’importance nationale ou
régionale et édicte les prescriptions de protection nécessaires. [Teneur du 10. 4. 2008]