Terminale STG - Droit Partie II chap 4 - cours
Partie II : A quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ? Page 1
Chap 4 : Le droit de la consommation, facteur de protection
du consommateur
Notions et contenus à construire
la notion de « consommateur.
« contrat de consommation » : obligation d’information, droit de
rétractation, clauses abusives.
publicité trompeuse.
L’action des associations de consommateurs.
Qu’est-ce que le droit de la consommation ?Pourquoi ?
Le droit de la consommation rassemble l’ensemble des dispositions spécifiques qui protègent
le consommateur face aux pratiques des professionnels.
En effet, le « contrat de consommation », contrat de vente ou de prestation de service entre
un professionnel et un non professionnel, est marqué d’un déséquilibre contractuel entre les
parties.
I. La notion de consommateur
Qui est le consommateur ?
Le consommateur est une personne physique qui acquiert des biens de consommation ou
qui a recours à des prestations de service, le tout pour un usage personnel ou celui de sa
famille.
La notion de consommateur s’oppose à celle de professionnel. Ce dernier est un contractant
qui conclut un contrat d’un rapport direct avec son activité professionnelle.
Toutefois la jurisprudence considère comme consommateur le professionnel qui a conclu un
contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité.
II. La protection du consommateur
1. Quelles protections lors de la formation du contrat ?
Obligation d’informer le consommateur
L’obligation d’informer vise à éclairer le consentement du consommateur et prend la forme :
-d’une obligation générale d’information : obligation d’informer le consommateur sur les
caractéristiques essentielles du produit ou service avant la conclusion du contrat ;
-d’une obligation de conseil dans un contrat de vente : informations du consommateur sur
les conditions d’utilisation de la chose ;
-d’une obligation d’affichage des prix et des conditions de vente : information du
consommateur sur les prix par marquage, étiquetage, affichage ou tout procédé approprié.
Obligation de ne pas tromper
La loi interdit la publicité mensongère (publicité comportant des allégations fausses) ou
trompeuse (information de nature à induire en erreur le consommateur).
La publicité comparative est permise, mais doit, pour être licite, satisfaire à certaines
conditions fixées par l’ordonnance du 23 août 2001 :
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- ne pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
- porter sur des biens ou services pondant aux mêmes besoins ou ayant le même
objectif ;
- comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes,
vérifiables et représentatives de ces biens ou service, dont le prix peut faire partie.
Ex : le 15 octobre 2009, Monsanto a été condamné par la Cour de Cassation pour publicité mensongère
au motif que le produit Round up était présenté comme étant « biodégradable » et qu’il laissait « le sol
propre ». Or la principale matière active du Round Up, le glyphosate a été classé en 1991 "dangereux
pour l'environnement", notamment aquatique, par les autorités européennes.
Obligation de ne pas forcer le consommateur
Le démarchage ou la vente à domicile (ainsi que la vente sur Internet) : ces formes de
vente sont réglementées afin d’éviter que le consommateur ne soit soumis à la pression du
vendeur. L ‘acheteur qui a signé un contrat de vente suite à un démarchage à domicile
dispose d’un délai de réflexion de 7 jours pour se rétracter. Le vendeur a l’interdiction
d’exiger la moindre somme d’argent avant la fin du délai de rétractation. ;
Certaines formes de ventes sont interdites, car elles sont considérées comme trop
incitatives. On peut citer comme exemple la vente par envoi forcé (un produit est envoyé
« gratuitement » à un consommateur qui ne l’avait pas commandé, si celui-ci ne le renvoie
pas dans un délai donné, il est censé l’accepter et en payer le prix).
Pour la vente à crédit, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours.
III. Quelle protection du consommateur lors de l’exécution du contrat ?
Qu’est-ce qu’une clause abusive ?
L’article L132-1 du Code de la consommation prévoit que sont abusives « les clauses qui ont
pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Quels sont les acteurs qui interviennent dans ce cadre ?
Lorsqu’un consommateur constate qu’une telle clause figure dans un contrat, il peut saisir
le juge. Si la clause est reconnue abusive par ce dernier, elle est «putée non écrite », c’est-à-
dire qu’elle est écartée du contrat, les autres clauses demeurant valables ;
Le consommateur a aussi la possibilité de saisir une association de consommateurs qui
peut demander la suppression des clauses abusives pour l’ensemble des contrats rédigés par
un même professionnel.
IV. Les associations de consommateurs
La défense des consommateurs peut être conduite collectivement par les associations de
consommateurs : elles ont pour objet la défense des intérêts des consommateurs.
Outre leur rôle d’information des consommateurs (édition de revues, site internet, émission
télévisée), elles participent activement à la vie économique et peuvent agir en justice si elles
sont agréées.
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Dans quelles instances sont présentes les associations agréées ?
Elles sont présentes dans l’autorité de la Concurrence, le Conseil national de la
consommation, les commissions de surendettement, l’agence française de sécurité sanitaire
des aliments…. Elles défendent le point de vue des consommateurs et tentent d’infléchir
dans le sens de leurs intérêts, les décisions qui les concernent (groupe de pression). Les
consommateurs sont considérés comme une force économique et leur organisation en fait des
interlocuteurs avec les producteurs et les pouvoirs publics.
Quelles sont leurs actions en justice ?
Elles peuvent agir en justice pour :
-demander la suppression de clauses abusives dans les contrats habituellement proposés par
les professionnels aux consommateurs ;
-faire réparer le préjudice porté à l’intérêt collectif du fait d’une infraction pénale ;
-appuyer un consommateur ayant intenté une action en justice ;
-exercer une action en représentation conjointe pour défendre l’intérêt d’un groupe de
consommateurs.
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