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3. Le secret bancaire
Le secret bancaire pose de réels problèmes pratiques aux banques. C’est le cas lors des
opérations de transferts de créances, des crédits en pools, des syndications, des opérations de
sous-participation et des opérations de « due diligence » des banques. En effet, l'étude du
dossier des clients, lors des transferts de créances, est nécessaire pour une bonne appréciation
de l’opération. Or, ce transfert induit, nécessairement, une atteinte au secret bancaire, à moins
que le client ne l'ait autorisé expressément. Cette situation bloque en partie le marché
secondaire du crédit et en renchérit les coûts pour les émetteurs.
Par conséquent, le Comité propose de compléter l’article existant par un alinéa
disposant que : « Les dispositions de l'article L 511-33 du Code monétaire et financier ne
font pas obstacle à la transmission des informations strictement nécessaires à la
conclusion, la réalisation et à la mise en œuvre, par des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement, d'une relation de sous-traitance, d'opérations de cessions de
créances, de sous-participation, de couverture de risques, notamment sous forme
d'assurances ou d'opérations sur instruments financiers à terme, ou encore de prises de
participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement ou de cession de fonds de commerce d'un tel établissement ou entreprise,
dès lors qu'un accord de confidentialité a été signé entre les parties concernées. Les
personnes à qui sont transmises ces informations sont, lorsqu'elles n'ont pas le statut
d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, soumises aux dispositions de
l'article 226-13 du Code pénal ».
4. Le droit de la faillite appliqué aux opérations financières
Le droit français de la faillite appliqué aux opérations financières représente un véritable
obstacle dès qu’une entreprise est sujette à une procédure de redressement judiciaire. Cette
situation fait naître un manque de visibilité, de stabilité et de sécurité juridique résultants des
dispositions du droit français de la faillite et de la jurisprudence.
Pour remédier à cette situation, le Comité propose de modifier les textes législatifs afin
de préciser expressément que :
- les cessions de créances effectuées au profit d'un fonds commun de créances ou
d'un établissement de crédit échappent purement et simplement à l'application de
la période suspecte du cédant ;
- les cessions de créances futures effectuées au profit d'un fond commun de créances
ou d'un établissement de crédit survivent à la faillite du cédant ;
- les délégations imparfaites de créances survivent à la faillite du délégant.
5. La réforme du droit des sûretés
Le droit du gage manque aujourd’hui de souplesse et parfois d’efficacité, compte tenu de son
ancienneté, alors qu'un grand nombre de pays ont procédé à une complète modernisation de
ce régime. En effet, l’exigence de dépossession, principe essentiel du gage, y compris en
matière commerciale, défavorise les emprunteurs détenteurs d’actifs. Pour les biens
incorporels, cette situation incite au recours à un droit étranger. En outre, le droit du gage est