actualité procédures collectives

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La Lettre JurisClasseur
ACTUALITÉ
DES
PROCÉDURES COLLECTIVES
CIVILES ET COMMERCIALES
N° 7, 7 avril 2017
BIMENSUEL - ISSN 1286-4552
SOMMAIRE
La taxe d’apprentissage : une créance
postérieure utile ?
99
Jocelyne VALLANSAN
Professeur, Conseiller
à la Cour de cassation
Prévention et traitement
amiable
Pierre CAGNOLI
Professeur à l’Université de
Haute-Alsace
Dépôt des comptes - Pouvoir
d’injonction du juge n° 100 et 101
Laurence FIN-LANGER
Professeur à l’Université de Caen
Normandie
Florent PETIT
Maître de conférences à
l’Université de Caen Normandie
Et Normandie Univ, UNICAEN,
Institut Demolombe,
14000 Caen, France
Ouverture de la procédure
et période d’observation
Procédures d’insolvabilité n° 102
Créances antérieures Admission
n° 103
Créances postérieures n° 99 et 104
Contrats en cours Indemnité de résiliation
n° 105
Sort de l’entreprise,
des dirigeants et des tiers
Liquidation judiciaire Dessaisissement
n° 106
Liquidation judiciaire Contrats en cours
n° 107
Réalisation de l’actif - Résiliation
n° 108
du bail commercial
Action du liquidateur Saisies conservatoires
n° 109
Salariés - Co-emploi
n° 110
Salariés - Garantie
des salaires
n° 111
Responsabilité des dirigeants n° 112
Compensation
Responsabilité des dirigeants n° 113
Extension de procédure
Compétence, procédure
et voies de recours
Appel - Nullités de la période
n° 114
suspecte
Ce numéro a été réalisé sous la
direction de Pierre Cagnoli.
L
orsque son fait générateur est postérieur au jugement
d’ouverture, la taxe d’apprentissage, inhérente à l’activité
poursuivie, est une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure.
Prévue par l’article 1599 ter I du CGI, la taxe d’apprentissage
poursuit l’objectif de favoriser l’égal accès à l’apprentissage sur le
territoire national et de contribuer au financement d’actions visant au
développement de l’apprentissage. La spécificité de cette taxe réside
dans le fait que les entreprises peuvent en être exonérées totalement
ou partiellement lorsqu’elles supportent des dépenses en faveur de la
formation technologique ou professionnelle. Ces dépenses sont dites
libératoires, puisqu’elles conduisent à une exonération d’impôt. Cette
taxe présente aussi la particularité d’être calculée en N en fonction de
la masse salariale de l’année N-1.
Lorsque le redevable de cette taxe est en procédure collective, la
nature de la créance détenue par le Trésor public n’est pas sans poser
des difficultés d’analyse. En particulier, les chances de recouvrement
de cette créance fiscale sont étroitement dépendantes de sa qualification au regard du jugement d’ouverture : s’agit-il d’une créance
postérieure ou antérieure à celui-ci ? Si elle est postérieure, doit-on
considérer qu’elle est née pour les besoins du déroulement de la
procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une
prestation fournie, conformément aux exigences de l’article
L. 622-17 du Code de commerce ? L’arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de cassation le 22 février dernier (Cass.
com., 22 févr. 2017, n° 15-17.166, F-P+B+I : JurisData n° 2017002803. – V. Act. proc. coll. 2017, comm. 105) est justement
l’occasion de préciser l’articulation entre les règles de la procédure
collective et celles relatives à cette taxe. En l’espèce, la société
Groupe Parisot est mise en sauvegarde par un jugement du
6 novembre 2012. Cette procédure est ensuite convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale étant
arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire
prononcée le 6 mai 2014. La société Groupe Parisot dépose le
30 avril 2013, sans en régler le montant, deux déclarations couvrant
la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012 pour
des sommes respectives de 26 016 € et de 28 591 €. En d’autres
termes, la société assimile ces créances à des créances antérieures qui
doivent faire l’objet d’une déclaration, mais ne peuvent être payées
immédiatement en raison de l’ouverture de la procédure. De son
côté, les 28 juin et 16 août 2013, le comptable du service des impôts
des entreprises met en demeure la société de payer respectivement la
taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation
professionnelle continue, assimilant les créances en cause à des
> Suite
créances nées postérieurement au jugement d’ouverture.
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