La Lettre JurisClasseur ACTUALITÉ DES PROCÉDURES COLLECTIVES CIVILES ET COMMERCIALES N° 7, 7 avril 2017 BIMENSUEL - ISSN 1286-4552 SOMMAIRE La taxe d’apprentissage : une créance postérieure utile ? 99 Jocelyne VALLANSAN Professeur, Conseiller à la Cour de cassation Prévention et traitement amiable Pierre CAGNOLI Professeur à l’Université de Haute-Alsace Dépôt des comptes - Pouvoir d’injonction du juge n° 100 et 101 Laurence FIN-LANGER Professeur à l’Université de Caen Normandie Florent PETIT Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie Et Normandie Univ, UNICAEN, Institut Demolombe, 14000 Caen, France Ouverture de la procédure et période d’observation Procédures d’insolvabilité n° 102 Créances antérieures Admission n° 103 Créances postérieures n° 99 et 104 Contrats en cours Indemnité de résiliation n° 105 Sort de l’entreprise, des dirigeants et des tiers Liquidation judiciaire Dessaisissement n° 106 Liquidation judiciaire Contrats en cours n° 107 Réalisation de l’actif - Résiliation n° 108 du bail commercial Action du liquidateur Saisies conservatoires n° 109 Salariés - Co-emploi n° 110 Salariés - Garantie des salaires n° 111 Responsabilité des dirigeants n° 112 Compensation Responsabilité des dirigeants n° 113 Extension de procédure Compétence, procédure et voies de recours Appel - Nullités de la période n° 114 suspecte Ce numéro a été réalisé sous la direction de Pierre Cagnoli. L orsque son fait générateur est postérieur au jugement d’ouverture, la taxe d’apprentissage, inhérente à l’activité poursuivie, est une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure. Prévue par l’article 1599 ter I du CGI, la taxe d’apprentissage poursuit l’objectif de favoriser l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et de contribuer au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage. La spécificité de cette taxe réside dans le fait que les entreprises peuvent en être exonérées totalement ou partiellement lorsqu’elles supportent des dépenses en faveur de la formation technologique ou professionnelle. Ces dépenses sont dites libératoires, puisqu’elles conduisent à une exonération d’impôt. Cette taxe présente aussi la particularité d’être calculée en N en fonction de la masse salariale de l’année N-1. Lorsque le redevable de cette taxe est en procédure collective, la nature de la créance détenue par le Trésor public n’est pas sans poser des difficultés d’analyse. En particulier, les chances de recouvrement de cette créance fiscale sont étroitement dépendantes de sa qualification au regard du jugement d’ouverture : s’agit-il d’une créance postérieure ou antérieure à celui-ci ? Si elle est postérieure, doit-on considérer qu’elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie, conformément aux exigences de l’article L. 622-17 du Code de commerce ? L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février dernier (Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-17.166, F-P+B+I : JurisData n° 2017002803. – V. Act. proc. coll. 2017, comm. 105) est justement l’occasion de préciser l’articulation entre les règles de la procédure collective et celles relatives à cette taxe. En l’espèce, la société Groupe Parisot est mise en sauvegarde par un jugement du 6 novembre 2012. Cette procédure est ensuite convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale étant arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 mai 2014. La société Groupe Parisot dépose le 30 avril 2013, sans en régler le montant, deux déclarations couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012 pour des sommes respectives de 26 016 € et de 28 591 €. En d’autres termes, la société assimile ces créances à des créances antérieures qui doivent faire l’objet d’une déclaration, mais ne peuvent être payées immédiatement en raison de l’ouverture de la procédure. De son côté, les 28 juin et 16 août 2013, le comptable du service des impôts des entreprises met en demeure la société de payer respectivement la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, assimilant les créances en cause à des > Suite créances nées postérieurement au jugement d’ouverture. page 2 www.lexisnexis.fr