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1. Délimitation de l'objet de l'avis
A. Demande d'avis initiale
Par courrier du 12 février 2010, Mme la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
demande l'avis du Comité sur deux aspects du prélèvement d'organes :
- d'une part, les articles 6, § 2, et 7, § 2, 3°, de la loi du 13 juin 1986 relative au
prélèvement et à la transplantation d'organes, ainsi que la suppression de l'article 10, § 4,
3°, de cette même loi par la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986.
Comme l'indique Mme la Ministre, l'article 6, § 2, de la loi de 1986, inséré par la loi du 25
février 2007, prévoit que des prélèvements portant sur des organes qui ne se régénèrent
pas, ou des prélèvements d'organes qui peuvent avoir des conséquences pour le donneur,
peuvent être effectués sur des personnes vivantes majeures, incapables d'exprimer leur
volonté en raison de leur état mental; tandis que l'article 7, § 2, 3°, de la loi de 1986,
inséré par la loi du 25 février 2007, rend quant à lui possible le prélèvement d'organe sur
un mineur incapable de manifester sa volonté en raison de son état mental. Finalement, la
loi du 25 février 2007 a supprimé l'article 10, § 4, 3°, qui stipulait qu'à défaut de volonté
expresse du donneur, un médecin ne pouvait pas procéder à un prélèvement si un proche
lui communiquait son opposition;
- d'autre part, la portée de l'article 12 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention
et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique, qui prévoit que les articles 10 à 14 de
la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes ("opting out")
s'appliquent dans le cadre de prélèvements d'organes après le décès destinés à la
recherche scientifique, ou de prélèvements de tissus et cellules après le décès destinés à
des applications médicales humaines ou à la recherche scientifique. Mme la Ministre
souhaite connaître l'avis du Comité sur l'existence d'un consentement présumé dans le
cadre de la recherche scientifique, et sur le fait de lier le consentement/l'opposition à un
prélèvement d'organes à but thérapeutique au consentement/à l'opposition à un
prélèvement d'organes pour la recherche scientifique.
Le Comité a estimé que ces deux aspects sont nettement distincts et que chacun d'eux
appelle une réflexion éthique spécifique. Il a en conséquence jugé opportun de les scinder et
de répondre à la demande de Mme la Ministre en deux avis séparés. Le présent avis ne
concerne dès lors que la loi du 13 juin 1986 relative au prélèvement et à la transplantation
d'organes. Cette loi est applicable au prélèvement d'organes du corps d'une personne,
appelée "donneur", en vue de la transplantation de ces organes à des fins thérapeutiques sur
le corps de la même personne ou d'une autre personne, appelée "receveur". Au sens de cette