Avis n°50 du 9 mai 2011 concernant
certains aspects éthiques des
modifications apportées par la loi du
25 février 2007 à la loi du 13 juin 1986
relative au prélèvement et à la
transplantation d'organes
Demande d'avis du 12 février 2010,
de Madame L. Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, relatif au prélèvement d'organes
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Contenu de l'avis
1. Délimitation de l'objet de l'avis
A. Demande d'avis initiale
B. Indications liminaires quant aux dispositions légales visées par la demande
d'avis
C. Précisions issues du complément d'information transmis au Comi
D. Objet de l'avis, tel qu'il a été reformulé par le Comité
2. Aspects médicaux
A. Introduction
B. Qu'enseigne la littérature scientifique actuelle à propos des risques lors d'un
prélèvement d'organe à partir d'un donneur vivant?
1. Don de rein du vivant
2. Don de foie du vivant
3. Cadre juridique
A. Considérations générales – Règles et principes supranationaux
B. Analyse du droit belge
1. Les règles de droit médical général relatives aux personnes incapables de
consentir
a) Les incapables de droit
b) Les incapables de fait
2. Les textes spécifiques relatifs au prélèvement d'organes
a) Prélèvements in vivo
b) Prélèvements post mortem
3. Analyse des travaux préparatoires de la loi du 25 février 2007
4. Les règles générales de droit civil
C. Comparaison du droit belge avec les droits français et néerlandais
1. Droit français
2. Droit néerlandais : loi du 24 mai 1996, modifiée par la loi du 23 juin 2006
contenant les règles relatives à la mise à disposition d'organes (loi sur le
don d'organes)
3. Synthèse : bilan comparatif (limité au prélèvement en vue d'une
transplantation)
a) Prélèvements in vivo
b) Prélèvements post mortem
D. Conclusion sur le plan juridique
4. Considérations éthiques
A. Considérations introductives générales
B. Arguments éthiques en présence
C. Illustrations tirées de la jurisprudence américaine
D. Discussion des différents points de vue sur l'acceptabilité éthique du
prélèvement d'organes chez les majeurs incapables et les mineurs
1. Prélèvement d'organes chez les majeurs incapables
2. Prélèvement d'organes chez les mineurs
a) Position du problème
b) Quels organes ?
c) Existe-t-il un « devoir » de don d’organe, induit par des
responsabilités morales particulières au sein de la famille ?
d) Qui peut être receveur ?
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e) La norme des meilleurs intérêts et les avantages/inconvénients
possibles pour le donneur
f) Peut-on imposer l’altruisme ?
g) L’assentiment de l’enfant est-il nécessaire ?
h) Quelle procédure pour la prise de décision ?
i) Conclusions
E. Considérations éthiques concernant la question de savoir si les proches d'une
personne décédée doivent pouvoir s'opposer au prélèvement d'organes sur
son cadavre
1. Quelle est la pratique actuelle en Belgique en matière de prélèvement
d'organes post mortem?
2. Principes éthiques dans la pratique
a) Considérations générales
b) Prélèvement d'organes chez les mineurs
c) Prélèvement d'organes chez les majeurs
d) Communication d'informations et opting out
5. Conclusions et recommandations
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1. Délimitation de l'objet de l'avis
A. Demande d'avis initiale
Par courrier du 12 février 2010, Mme la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
demande l'avis du Comité sur deux aspects du prélèvement d'organes :
- d'une part, les articles 6, § 2, et 7, § 2, 3°, de la loi du 13 juin 1986 relative au
prélèvement et à la transplantation d'organes, ainsi que la suppression de l'article 10, § 4,
3°, de cette même loi par la loi du 25 vrier 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986.
Comme l'indique Mme la Ministre, l'article 6, § 2, de la loi de 1986, inséré par la loi du 25
février 2007, prévoit que des prélèvements portant sur des organes qui ne se régénèrent
pas, ou des prélèvements d'organes qui peuvent avoir des conséquences pour le donneur,
peuvent être effectués sur des personnes vivantes majeures, incapables d'exprimer leur
volonté en raison de leur état mental; tandis que l'article 7, § 2, , de la loi de 1986,
inséré par la loi du 25 février 2007, rend quant à lui possible le prélèvement d'organe sur
un mineur incapable de manifester sa volonté en raison de son état mental. Finalement, la
loi du 25 février 2007 a supprimé l'article 10, § 4, 3°, qui stipulait qu'à défaut de volonté
expresse du donneur, un decin ne pouvait pas procéder à un prélèvement si un proche
lui communiquait son opposition;
- d'autre part, la portée de l'article 12 de la loi du 19 cembre 2008 relative à l'obtention
et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique, qui prévoit que les articles 10 à 14 de
la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes ("opting out")
s'appliquent dans le cadre de prélèvements d'organes après le décès destinés à la
recherche scientifique, ou de prélèvements de tissus et cellules après le décès destinés à
des applications dicales humaines ou à la recherche scientifique. Mme la Ministre
souhaite connaître l'avis du Comi sur l'existence d'un consentement présumé dans le
cadre de la recherche scientifique, et sur le fait de lier le consentement/l'opposition à un
prélèvement d'organes à but thérapeutique au consentement/à l'opposition à un
prélèvement d'organes pour la recherche scientifique.
Le Comité a estimé que ces deux aspects sont nettement distincts et que chacun d'eux
appelle une réflexion éthique spécifique. Il a en conséquence jugé opportun de les scinder et
de répondre à la demande de Mme la Ministre en deux avis parés. Le présent avis ne
concerne dès lors que la loi du 13 juin 1986 relative au prélèvement et à la transplantation
d'organes. Cette loi est applicable au prélèvement d'organes du corps d'une personne,
appelée "donneur", en vue de la transplantation de ces organes à des fins thérapeutiques sur
le corps de la même personne ou d'une autre personne, appelée "receveur". Au sens de cette
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