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2) responsabilité médicale

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2000 BCN
Si un médecin, incisant un abcès,
perd son malade ou l’œil de son
malade, on lui coupera la main
Introduction à la notion de
responsabilité médicale
Si, par une incision malheureuse, il
perd un esclave, il remplacera
l’esclave
Si, par une incision malheureuse, il
a perdu l’œil d’un esclave, il paiera
la moitié de sa valeur en argent
Prof. Ph. BOXHO, ULg
400 BCN
100 BCN
« S’ils se conforment à ces livres,
rien ne peut leur être reproché,
mais s’ils font le contraire, ils
peuvent être condamnés à mort, le
législateur estimant qu’il faut
maintenir les traitements anciens,
et que rien ne pourrait être
meilleur que ce qui a été établi
dans les temps par les meilleurs
praticiens »
« En ce qui concerne tout
médecin, s’il lui arrive d’être
involontairement cause du décès
de celui qu’il soigne, il sera
légalement excepté de souillure »
Platon
Diodore de Sicile
1
Antiquité romaine
Moyen-Age
« Les lois romaines voulaient
que les médecins puissent
être punis pour leur
négligence, ou pour leur
impéritie. Dans ce cas, elles
condamnaient à la
déportation le médecin
d’une condition un peu
relevée, et à la mort celui qui
était d’une condition plus
basse »
Renaissance
« Combien que la nécessité de mort
advenue à un malade ne doive causer
blâme à un médecin qui l’avait en
main, si est-ce pourtant que la faute
dudit médecin, soit pour être ignare
ou trop hasardeux, ne doit être
excusée sous couverte de notre
fragilité et de la nécessité susdite, mais
il faut enquérir, et si la faute est
connue, elle est digne de peine
(responsabilité délictuelle) »
XVIIème/XVIIIème siècles
Irresponsabilité
pénale
Dédommagement
civil
2
XIXème siècle
XXème siècle
Code napoléonien
Civil de 1804
Pénal de 1810
Le médecin devient un
citoyen ordinaire de
même que son activité
L’Arrêt MERCIER impose une obligation de moyens selon
laquelle le praticien prend l ’ engagement « sinon bien
évidemment de guérir le malade, …, mais du moins de lui
donner des soins, non pas quelconques, mais
consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la
science ».
Cassation française, 02 mai 1936.
Base de la responsabilité contractuelle du médecin
Et pourtant
XXème siècle
XXIème siècle / Aujourd’hui
Jusqu’en 1970, aucun procès ne fut intenté
« La sagesse est de s’en remettre à eux » NICOLLE, Nobel
médecine, 1934
« Ce que vous ferez sera bien fait » JOFFRE, 1931
« J’ai désiré vous remercier au nom de l’armée », PETAIN, 1931
« Aujourd’hui, si le Christ loupait la
résurrection de Lazare, la famille
l’attaquerait en justice »
« Pouvons nous donc être accusés, pouvons nous être
condamnés pour une faute opératoire? Non, mille fois non ! »,
FAURE, congrès de chirurgie, 1926
3
Les lois répressives
La responsabilité du médecin
revêt 3 aspects
1. L’homicide et les coups et blessures involontaires
 articles 418 à 420 du Code pénal
 pénal:
lois répressives
 Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
 civil:
articles 1382 et suivants du Code civil
 Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
articles 1101 et suivants du Code civil
 Responsabilité contractuelle
 disciplinaire: Code de déontologie
2. L’administration de substances nuisibles
 article 421 du Code pénal
3. L’abstention de porter secours
 article 422 bis du Code pénal
4. La violation du secret médical
 article 458 du Code pénal
5. L’entretien de toxicomanie
 loi du 24 février 1921
L’article 1382 du Code civil
La responsabilité du médecin
pénale versus civile
 Infraction à une loi
« Tout fait quelconque de l’homme
qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer »
 Génératrice de responsabilité civile aquiléenne
 soit délictuelle lorsque l’infraction est volontaire
 abstention de porter secours (art.422 bis du Code pénal)
 violation du secret médical (art.458 du Code pénal)
 soit quasi-délictuelle lorsque l’infraction est involontaire
 homicide et coups et blessures involontaires
(art. 418 et suivants du Code pénal)
4
La responsabilité du médecin
La responsabilité du médecin
impose
La notion de faute (1/4)
 il existe une identité de la notion de faute entre le pénal et le civil
• L’existence d’une faute du praticien
 définitions
 un défaut de prévoyance ou de précaution
• L’existence d’un dommage chez le patient
• Un lien causal qui unisse cette faute et ce dommage
 tout acte que n’aurait pas commis
- tout médecin,
- de la même spécialité,
- normalement prudent, compétent et diligent,
- placé dans les mêmes circonstances
La responsabilité du médecin
La responsabilité du médecin
La notion de faute (2/4)
La notion de faute (3/4)
 une faute:
 imposant une obligation de moyens selon laquelle le praticien
prend l ’ engagement « sinon bien évidemment de guérir le
malade, …, mais du moins de lui donner des soins, non pas
quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises
de la science ».
Obligation de moyens  obligation de résultat
 aléa thérapeutique
 prévisibilité du risque
Cassation française, 02 mai 1936, Arrêt MERCIER.
5
La responsabilité du médecin
La responsabilité du médecin
La notion de faute (4/4)
La notion de lien causal
Identité des fautes civile et pénale
• pouvoir causal : capacité de la faute à réaliser le dommage
 faute pénale : personnelle et subjective
• rôle causal : rôle effectif joué par la faute in concreto
 faute civile devient objective
 tout se passe comme si la peine devenait l’accessoire de la
condamnation en dommages et intérêts,
 comme si le juge se saisissait de la plus petite apparence de
faute pour éviter de sacrifier les intérêts de la victime.
pénal# civil: rôle causal
 pénal: causalité nécessaire
 civil: théorie de l’équivalence des conditions
Etude des dossiers ouverts
Aspect pénal
Evaluation de la situation
 entre le 01.01.1985 et le 31.12.1995
 devant les juridictions répressives
 du ressort de la Cour d’appel de Liège
 contre des médecins
 pour des actes commis dans l’exercice de leur profession
6
Le ressort de la Cour d’appel de Liège comporte:
Nombre
Nombre total de dossiers = 146
25
 3 provinces: Liège, Luxembourg, Namur
22
20
 9 arrondissements judiciaires
15
15
 5959 médecins *
17
16
14
12
12
14
11
10
 1.689.718 habitants *
5
 322.707 personnes soignées en hôpitaux *
6
7
 2.551.768 journées d ’hospitalisation *
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
* Chiffres de l ’I.N.S. (Institut National de Statistiques) pour 1995
Les décisions judiciaires
Motifs
Nombre
Commentaires
%
%
Classement sans suite
34
23.3
23.3
Non-lieu
60
41
64.3
9
6.2
70.5
Tribunal de Première instance
9
6.2
76.7
 Cour d ’appel
 Chambre du conseil
 Chambre des mises en accusation
Acquittement
8
5.5
82.2
 Chambre du conseil
4
2.7
84.9
 Tribunal de Première instance
4
2.7
87.6
 Cour d ’appel
2
1.4
89
 Tribunal de Première instance
6
4.1
93.1
 Cour d ’appel
2
1.4
94.5
8
5.5
100
100
100
Suspension du prononcé
Condamnation
En cours
Total
146
 attraction du pénal vers le civil ?
 peu de condamnations: 5.5%
 peu de reconnaissances de culpabilité:12.3%
 à 10 reprises, le juge n’a pas reconnu de faute là où les experts en
avaient reconnu
 application de la loi pénale
MAIS
 le consentement éclairé devient une exigence pénale
 la perte de chance a été estimée comme une relation causale suffisante
7
La responsabilité CIVILE du médecin
EST EN CRISE
Aspect civil
Art. 1382 C. Civ.: « Tout fait quelconque de l’homme
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer »
Evaluation de la situation
DEVIENT
« Tout fait accidentel de l’homme qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le
réparer »
L’obligation de moyens s’efface
Le lien causal est affaibli
et l’obligation de résultat s’impose
 « la survenance même de l’accident implique une faute »
 « Lorsque le médecin accomplit un acte à hauts risques, il
tenu de garantir le patient de toute possibilité d’accident »
est

« L’obligation pour le chirurgien de ne laisser dans le corps
humain aucun objet étranger est une obligation de résultat »

« Un médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière
d’infections nosocomiales, d’une obligation de sécurité et dE
résultat »
Le lien causal peut être affaibli et relever de la notion
de perte de chance, elle-même constitutive d ’ un
dommage
 pénal: NON
 civil: OUI
8
La durée de la prescription est allongée
En synthèse
Auparavant, toute action en dommages et intérêts
dirigée contre un médecin était nécessairement
fondée sur une infraction à la loi pénale et était donc
prescrite après 5 ans révolus à compter du jour où
l’acte litigieux avait été commis
Etre un médecin normalement prudent, compétent et
diligent ne suffit plus
 Répondre des complications imprévisibles et inévitables
Aujourd ’ hui, loi du 10.06.1998 : la prescription
survient dans les 5 ans à compter du jour où la
victime a eu connaissance de la faute ou de l’identité
de celui qui l’a commise avec un maximum de 20 ans
à dater du jour de la commission de l’acte litigieux
 Supporter l’aléa thérapeutique
 Supporter l’imputation de dommages dont on ignore
l’origine
 Rester exposé durant 20 ans à des revendications qui
peuvent paraître fondées ou non
Quelles solutions ?
Il faut, de plus
La proposition belge
dite du « groupe FAGNART »
1975: SUEDE organise un système d’indemnisation
des accidents médicaux basé sur une loi qui
indemnise de plein droit tout patient de tout
dommage causé par un service médical
1986: FINLANDE
1988: NORVEGE
1. Abolition de la responsabilité civile médicale
2. Organisation d’un système d’indemnisation des
victimes d ’ accidents médicaux dans un esprit de
solidarité
1992: DANEMARK
1996: Proposition belge
9
1. Abolition de la responsabilité
civile médicale
But économique: indemniser un maximum de victimes
d’accidents médicaux par strict esprit de solidarité
Indemnisation forfaitaire, rarement complète
MAIS
1. Pas normal qu’une personne qui a commis une
faute échappe à sa responsabilité
 conférerait une immunité anormale au médecin
2. Pas normal qu ’ une personne qui a subi un
dommage issu d ’ une faute ne puisse obtenir une
réparation intégrale du dommage subi
 discrimination parmi les victimes
2. Indemnisation des victimes d’accidents
médicaux dans un esprit de solidarité
Il faut préciser la notion d’accident médical
« L’accident est l’événement qui produit un
dommage anormal »
1. Dommage anormal: soit prévisible, soit imprévisible
2. Dommage normal: inéluctable
« le dommage résultant d’un procédé indispensable au diagnostic ou au traitement d’une
maladie ou blessure pour laquelle l’absence de traitement se révélerait mortelle ou entraînerait
une invalidité grave »
2. Indemnisation des victimes d’accidents
médicaux dans un esprit de solidarité
La loi du 31.03.2010
Evalué en 1996 à 50 millions euros
Caractéristiques:
 taux plancher
 plafonné
 adapté aux revenus
 limité en matière de préjudice moral
MB 18.06.2010
Loi relative à l’indemnisation
des dommages résultant des
soins de santé
Sources de financement: ????????????????????
10
Article 2
Dommages résultant des soins de santé
un dommage qui trouve sa cause dans une prestation de
soins de santé et qui découle
a. soit d’un fait engageant la responsabilité d’un prestataire
de soins
b. soit d’un accident sans responsabilité
Article 2
Accident médical sans responsabilité
un accident lié à une prestation de soins de santé qui
n’engage pas la responsabilité d’un prestataire de soins, qui
ne résulte pas de l’état du patient et qui n’entraîne pas
pour le patient un dommage anormal. Le dommage est
anormal lorsqu’il n’aurait pas dû se produire compte tenu
de l’état actuel de la science, de l’état du patient et de son
évolution objectivement prévisible. L’échec thérapeutique et
l’erreur non fautive de diagnostic ne constituent pas un
accident médical sans responsabilité
Seul persiste l’aléa thérapeutique
Article 3
« La présente loi règle l’indemnisation des dommages
résultant des soins de santé sans préjudice du
droit de la victime ou de ses ayants droit de
réclamer, conformément aux règles du droit
commun, l’indemnisation de son dommage devant
les cours et tribunaux »
Attention, il n’y aura pas deux indemnisations,
l’une suspend l’autre
Article 3
Sont exclus, les dommages résultant:
- l’expérimentation humaine
- d’une prestation de soins de santé accomplie dans
un but esthétique non remboursable en vertu de la
loi relative à l’AMI, coordonnée le 14.07.1994
- ne peut être indemnisée plusieurs fois pour le
même dommage: Fonds et voie judiciaire ou
amiable
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Article 4
Le fonds indemnise la victime ou ses ayants droit
conformément au droit commun
En synthèse, le Fonds couvre le dommage provenant :
-
d’un accident médical sans responsabilité
-
lorsque le Fonds est d’avis que le dommage trouve sa cause dans un
fait engageant la responsabilité d’un prestataire
-
soit que la RC n’est pas suffisamment couverte
-
soit que la responsabilité soit contestée
-
soit que l’offre ne soit pas suffisante
MAIS IL EXISTE UNE
LIMITE A
L’INTERVENTION DU
FONDS
Le dommage doit être
suffisamment grave
Article 5
Article 5
Le dommage est suffisamment grave lorsqu’une des
conditions suivantes est remplie
Le dommage est suffisamment grave lorsqu’une des
conditions suivantes est remplie
1. Invalidité permanente égale ou supérieure à 25%
1. Invalidité permanente égale ou supérieure à 25%
2. Incapacité de travail d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois
non consécutifs sur une période de 12 mois
2. Incapacité de travail d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois
non consécutifs sur une période de 12 mois
3. Le dommage occasionne des troubles graves, y compris
économiques dans les conditions d’existence du patient
3. Le dommage occasionne des troubles graves, y compris
économiques dans les conditions d’existence du patient
4. Le patient est décédé
4. Le patient est décédé
En dehors de ces conditions, seule la voie
judiciaire persiste
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