CHAPITRE V : LES PRODUITS FINANCIERS ET REVENUS ASSIMILES A / Le régime des revenus de valeurs mobilières 1 – Les dividendes Le dividende est la quote-part des bénéfices réalisés par une société et attribuée à chaque associé. La loi fiscale fait une distinction entre les dividendes provenant d’une société non filiale et ceux provenant d’une filiale. a- Les dividendes provenant d’une société non filiale Les dividendes reçus d’une société non filiale subissent une retenue à la source de 10% opérée par la société qui verse les dividendes. Ils sont imposés entre les mains de la société bénéficiaire. Les 40% de la retenue à la source de 10% constituent un crédit d’impôt à déduire du montant de l’impôt sur les sociétés dû par ladite société. Lorsque les produits de participation ne sont pas éligibles au régime des sociétés mère et filiale, la société participante n’est soumise à l’impôt sur les sociétés que sur une quote-part représentative de 40% du produit brut des participations. NB : Régime des participations dans les sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés Lorsqu’une entreprise est membre d’une société (ou d’un groupement d’intérêt économique) non passible d’IS, elle doit inclure dans ses résultats imposables sa part du bénéfice fiscal de la société dont elle est membre, étant précisé que cette part est celle qui correspond à ses droits dans les bénéfices même si ceux-ci n’ont pas été distribués. D’une manière analogue, si la société de personne subit des pertes, l’entreprise membre peut retrancher de ses propres résultats imposables la part qui lui incombe dans ces pertes. Application Une SA a dégagé au titre de l’exercice N, un bénéfice comptable de 95 325 000. Au titre du même exercice, la SA a reçu d’une société non filiale des dividendes pour un montant de 16 200 000. Calculer le montant de l’impôt sur les sociétés que la SA reste devoir payer au titre de l’exercice considéré. Résolution de l’application Pour l’exercice considéré, la société a reçu un dividende net de 16 200 000. En considérant que ces dividendes proviennent d’une société non filiale et ne sont imposables qu’à concurrence de 40% de leur montant brut, il convient de déterminer ce montant brut qui a par ailleurs servi à la détermination du montant de la retenue à la source, soit 16 200 000/0,9 = 18 000 000. Pour le calcul du bénéfice fiscal, il convient de déduire du bénéfice comptable un montant égal à 60% du montant brut (18 000 000), soit 10 800 000, ce qui donne un bénéfice fiscal de 84 525 000. L’IS correspondant est de 30% de 84 525 000, soit 25 357 500. Sur ce montant, il faudra déduire 40% de la retenue à la source qui constitue un crédit d’impôt. La société restera devoir payer la différence, soit 23 357 500 – 720 000 = 24 637 500. b- Les dividendes reçus d’une société filiale Les dispositions de l’article 21 du CGI précisent que les produits bruts des participations d’une société mère dans le capital d’une filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5% du produit total des participations mais ne peut excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période. Exemple : sur un dividende brut de 1 000 000, la filiale opère une retenue de 10%, soit 100 000 et verse à la société mère 900 000. Celle-ci doit inclure dans son bénéfice imposable 5% de 1 000 000, soit 50 000. Les 95% sont exonérés d’impôt sur les sociétés, et doivent être déduits des bénéfices, soit 950 000. Le régime "mère-filiale" est un régime de déduction revenu sur revenu qui a un double objectif : 1. d’éviter la double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés des bénéfices de la filiale distribués à la mère ; 2. de permettre à la mère, lors de la distribution des produits de la filiale, de transmettre à ses associés le crédit d’impôt attaché à ses produits ou de les dispenser de payer l’impôt sur les sociétés sur les produits considérés. S’agissant de l’imposition de la quote-part représentative de frais et charges, il convient de faire remarquer qu’un principe général de fiscalité voudrait qu’il ne soit pas retenu, comme charge déductible, une dépense ne se rapportant pas à un revenu imposable. Il est admis à cet égard d’exclure des frais généraux, les frais supportés par la société mère dans le cadre de la gestion de ses participations dans la filiale. Notons qu’en vertu des dispositions de l’article 22 du CGI, le régime "mèrefiliale" est appliqué à condition que : la société mère et la société filiale soient, quelle que soit leur forme, imposable à l’impôt sur les sociétés ; la société mère ait son siège social au Sénégal ; les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 10% du capital de la seconde ; les actions ou parts soient souscrites ou attribuées à l’émission et soient inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux (2) années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats. c- Les produits de la holding Une holding est une société ayant pour vocation de regrouper des associés qui souhaitent acquérir une influence significative dans les diverses sociétés détenues. Aux produits d’une holding, on appliquera le régime mère-filiale à condition : que la holding soit de droit sénégalais et être constituée sous forme de SA ou de SARL, que les deux tiers au moins de l’actif immobilisé soit composés de participations qui répondent aux conditions du régime mère-filiale, la holding ne peut exercer que les activités suivantes : la gestion de participations, effectuer des prestations correspondants à des fonctions de direction, de gestion, de coordination et de contrôle de sociétés du groupe ; se livrer à des activités de recherche et de développement au seul profit du groupe, assurer la gestion de la trésorerie du groupe. 2 - Les intérêts des obligations Les obligations sont des titres de créance négociables, représentant une part d’un emprunt à long terme et conférant à leur possesseur le droit de percevoir un intérêt. L’obligation est une valeur à revenu fixe par opposition à l’action qui est une valeur à revenu variable. Là aussi, la loi fiscale fait une distinction entre les intérêts et produits d’obligations dont le remboursement est à échéance d’au moins cinq (5) ans et les intérêts et produits à échéance de moins de cinq (5) ans. Les premiers subissent une retenue à la source de 6%. Cette retenue à la source est libératoire du paiement de tout autre impôt sur les intérêts et produits considérés. Les seconds subissent une retenue à la source de 13% qui constitue un crédit d’impôt imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés. B / Les intérêts de créance Il faut faire la différence entre les intérêts exonérés, les intérêts de bons de caisse et les autres intérêts. 1– Les intérêts exonérés Les dispositions combinées des articles 12 et 105 du CGI font état d’intérêts de créances non imposables à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit pour l’essentiel d’intérêts issus de prêts consentis à un certain nombre d’organismes expressément cités à l’article 105 du CGI (cf. section sur les revenus des dépôts et cautionnements). L’Etat, les communes et les collectivités locales font partie de ces organismes. Toutefois, s’agissant des intérêts des valeurs d’Etat, une quote-part représentative des charges est fixée uniformément à 2,5% du produit total de ces titres. 2– Les intérêts de bons de caisse Les bons de caisse sont des titres à court ou moyen terme émis par un organisme financier en représentation d’un prêt productif d’intérêt. Ils constituent un déficit de dépôt nominatif ou libellé au porteur de l’établissement émetteur. Les intérêts des bons de caisse subissent un prélèvement libératoire de 20%. Ce prélèvement est opéré par l’organisme qui verse les intérêts et dispense le bénéficiaire de les intégrer dans ses revenus (ou bénéfices) imposables. 3– Les autres intérêts de créance Les autres intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont frappés d’une retenue à la source dont le taux est fixé à 16%. Toutefois, pour les intérêts et autres produits de comptes de dépôts et des comptes courants ouverts dans les écritures d’une banque, d’un agent de change, d’un courtier en valeurs mobilières et de comptable du Trésor, quelle que soit la date de l’ouverture des comptes, le taux de la retenue est fixé à 8%. Pour ces dépôts à terme, la retenue opérée est non libératoire et constitue donc un crédit d’impôt. C / Les gains de change Le gain de change résultant de la différence existant entre la valeur d’origine des créances et dettes libellées en monnaie étrangère, est le montant payé ou encaissé au cours de la période comptable de règlement. Sont également considérés comme des gains de change réalisés, les écarts de conversion positifs constatés sur les disponibilités considérées à la fin de l’exercice. Les gains de change réalisés doivent être évalués et intégrés au résultat comptable. Les écarts de conversion positifs constatés sur des créances et dettes libellées en monnaie étrangère et non échues (gains latents) sont désormais pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Paragraphe 3. Les abandons de créances Un abandon de créances est soit à commercial, soit financier. Un abandon de créances à caractère commercial, c'est-à-dire celui qui trouve son origine dans les relations commerciales qui unissent deux partenaires. Ceux-ci peuvent être juridiquement indépendants l’un de l’autre ou appartenir à un même groupe. Les conséquences fiscales sont les suivantes : l’abandon de créance constitue pour le fournisseur une perte qui vient en déduction des ses résultats imposables ; à l’inverse, il constitue pour le bénéficiaire de l’aide un profit imposable puisqu’il se traduit par une augmentation de l’actif net. Par contre un abandon de créance à caractère financier ne se conçoit qu’au sein des groupes de sociétés. Le régime fiscal de ces abandons de créance est tributaire de la situation nette de la filiale : tant que la situation nette de la filiale demeure négative, on applique le droit commun : perte déductible pour la mère, profit imposable pour la filiale ; dès lors que la situation nette de la filiale devient positive, l’abandon de créance consentis par la société mère cesse d’être déductible ; corrélativement, il n’est pas imposable chez la filiale ; cette exonération est toutefois subordonnée à l’engagement pris par la filiale d’augmenter son capital dans les deux ans pour un montant égal à l’aide qui lui a été consentie (article 24 CGI) ; dans la mesure où l’abandon de créance rend la situation nette de la filiale positive, il y’a augmentation correspondante de la valeur réelle des titres détenus par la société mère ; celle-ci s’appauvrit donc pas ; l’opération est assimilée à un apport en société. Application : Le bilan d’une filiale présente une situation négative de 5.000.000 F ; pour la renflouer, sa mère, qui possède 80% de son capital, lui consent un abandon de créance de 1.100.000 F. Bilan de filiale avant l’abandon de la créance Actif réel………………..3.500.000 Total……………………3.500.000 Capital………………….….800.000 Pertes…………………...(1.300.000) Situation nette négative…... (500.000) Avances de la mère…….1.100.000 Autres emprunt………….2.900.000 Total………………………3.500.000 Bilan de filiale après l’abandon de la créance Actif réel………………..3.500.000 Total……………………3.500.000 Capital…………………….800.000 Pertes………………….....(200.000) Situation nette positive……..600.000 Autres emprunt………...2.900.000 Total……………………..3.500.000 L’abandon de créance consenti par la société mère est déductible de ses résultats imposable (imposable également chez la filiale) à concurrence : d’une part, de la situation nette négative avant abandon de créance……………….. 500.000 d’autre part, de la proportion de la situation nette positive après abandon de créance correspondant à la participation des associés minoritaires : 600.000 x 20%..............................120.000 Soit un total de 620.000. Le surplus (1.100.000-620.000=480.000) est traité fiscalement comme un supplément d’apport puisque la participation de la mère dans le capital de la filiale s’est valorisée de ce montant ; la valeur réelle des titres de la mère est en effet de 480.000 (600.000 x 80%=480.000). Paragraphe 4. Les plus-values En règle générale, une plus-value est imposable si elle est réalisée. Elle est alors comprise dans les produits de l’exercice au cours duquel elle est réalisée. Il y a réalisation lorsque l’élément auquel la plus-value s’applique change de patrimoine par suite d’une vente, d’une donation, d’un apport en société. Pour l’application des règles fiscales, il convient de distinguer : Les plus-values réalisées en cours d’exploitation ; Les plus-values réalisées à l’occasion de cessation totale ou partielle d’activité ; Les plus-values de fusion ; Les plus-values de scission ou apport partiel d’actifs ; Les plus-values de réévaluation de bilan. A. Les plus values en cours d’exploitation sur cessions d’éléments de l’actif immobilisé Les plus-values réalisées en cours d’exploitation sont comprises en totalité dans les résultats de l’exercice de leur réalisation. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une exonération lorsque certaines conditions sont réunies. 1. Les Conditions de l’Exonération Les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si les conditions suivantes sont réunies : a. Condition relative à la nature du réinvestissement Le contribuable doit prendre l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plusvaluesont été réalisées. Sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé, les valeurs constituant le Portefeuille lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise 5 ans au moins avant la date de la cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes. Sont assimilées à des immobilisations, les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées au Sénégal. b. Conditions relatives au délai et à l’origine des fonds réinvestis Le réinvestissement doit : - Etre effectué avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice ; - Correspondre à une somme au moins égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. - Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement. c. L’Affectation de la plus-value exonérée Si le remploi est effectué dans le délai de 3 ans, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s'il s'agit d'éléments non amortissables. Remarque : Il apparaît ainsi que la plus-value exonérée se trouve ultérieurement reprise dans le bénéfice soit par le biais d’une réduction des amortissements, soit par un accroissement de la plus-value résultant de la cession éventuelle de la nouvelle immobilisation (s’il s’agit d’élément non amortissable). d. Cas de non réinvestissement dans le délai légal Lorsque l’engagement de réinvestir n’est pas respecté, les plus values sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de trois ans. Toutefois, si le contribuable vient à cesser son activité ou à céder son entreprise au cours du délai de trois ans, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions prévues pour l’imposition des entreprises en cessation. B. Les plus values de cessions d’immeubles rénovés ou restaurés Sont également exonérées de l'impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles rénovés ou restaurés dans des localités dont la liste est fixée par décret (Saint-Louis et Rufisque), à condition que le contribuable réinvestisse, dans les formes et délais prévus pour l’exonération des plus values en cours d’exploitation, une somme égale au montant des plus-values ajouté au prix de revient des éléments cédés. Si le remploi n'est pas effectué dans les formes et délais prévus, les plus-values sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de réinvestissement. C. Les plus values de fusion de sociétés La fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés décident la réunion de leurs patrimoines et la mise en commun de leurs activités. Une fusion suppose la réunion de deux ou plusieurs sociétés préexistantes, soit qu’elles se confondent pour former une société nouvelle (fusion combinaison), soit que l’une d’entre elles absorbe les autres (fusion absorption). La scission est la division d’une société en plusieurs. C’est une opération par laquelle une société disparaît en apportant l’intégralité de son actif net à deux ou plusieurs sociétés existantes ou créées à cette fin. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution d'actions ou de parts sociales à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, le bénéfice de l’exonération est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, pour la société bénéficiaire de l'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par elles. D. Les plus values sur apports partiels d’actifs L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société apporte à une autre société (nouvelle ou déjà créée) une branche de son exploitation. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales, à la suite de l'apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous une de ces formes, d'une partie de ces éléments d'actif est exonérée à condition que : - la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Sénégal ; - l'apport se présente sous la forme d'une fusion, d'un apport partiel ou d'une scission de société. De la même façon qu’en matière de fusion, le bénéfice de l’exonération est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, pour la société bénéficiaire de l'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à déduire ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par elles. Dans toutes ces opérations, les associés de la société qui apporte tout ou partie de son actif net reçoivent en contrepartie des actions ou des parts sociales émises par la société bénéficiaire de l’apport. E. Plus-value de réévaluation libre de bilan Toutes les entreprises peuvent pratiquer une réévaluation libre de leur bilan. La plusvalue dégagée suite à cette réévaluation est imposable en totalité et immédiatement au titre de l’exercice au cours duquel les biens ont été réévalués. Elle doit donc être ajoutée extra comptablement au résultat fiscal. F. Plus-value de réévaluation légale de bilan 1. Les personnes concernées Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ont la faculté de réévaluer les immobilisations inscrites à l’actif du bilan clos en 2012. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos en 2012, soit dans celles des exercices clos en 2013 ou 2014. La réévaluation doit être effectuée durant la période coïncidant avec l'exercice social. Elle ne peut être ni étalée ni partielle. 2. Les personnes exclues Sont toutefois exclues de la réévaluation : 1. les sociétés de fait ; 2. les sociétés en liquidation ; 3. les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile 3. Les modalités de réévaluation La réévaluation s’applique aux biens immobilisés amortissables. Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant au coût d’achat ou de revient de l’élément les indices fixés par arrêté du Ministre des finances déduction faite des amortissements déjà effectués, réévalués pour chaque exercice en fonction des mêmes indices. Les indices sont représentatifs : du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ; du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres éléments amortissables. Les biens qui ne figurent pas au bilan à la date de prise d’effet de la réévaluation sont toutefois exclus 4. Détermination et sort de la plus-value de réévaluation La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation. Les plus-values de réévaluation des éléments d’actif immobilisé sont portées directement en franchise d’impôt, à une provision spéciale au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés. Cette provision spéciale est rapportée chaque année aux résultats en fonction de l’amortissement des biens réévalués. En cas de cession d’une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale est rapportée aux résultats de l’exercice de la cession. La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. Une décision du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application. Toutefois, la réévaluation n’a pas d’effet sur l’assiette des contributions foncières et de la patente. Application Une SA installée au Sénégal a dégagé au cours de l’exercice 2012 un bénéfice comptable de 195 525 700 pour un chiffre d’affaires de 200 000 000. 1 - Ce bénéfice comprend les résultats des opérations ci-après : exportation 32 500 000 déficit de sa succursale du Mali 16 400 000 bénéfice de sa succursale de Thiès 26 746 000 2 - La société a réalisé au cours de l’exercice : dividendes nets reçus d’une filiale installée à Dakar 13 770 000 dividendes bruts reçus d’une société non filiale 12 000 000 intérêts nets d’obligations de plus de cinq ans 10 340 000 intérêts bruts d’obligations de moins de cinq ans 7 850 000 3- Plus-value de cession : Cette plus-value a été réalisée sur la cession d’une machine suivant les conditions ci-après : date d’acquisition, le 01/07/2003 ; prix de d’achat, 24 500 000 ; DUP, 8 ans ; date de cession, le 31/03/2005 ; prix de cession, 22 250 000. A la cession, l’entreprise a pris des engagements pour bénéficier des exonérations. Au 01/10/2008, la société a acquis au titre de ses engagements une nouvelle machine pour un montant de 20 220 000. Il est à préciser que le comptable a oublié de passer les amortissements relatifs à la nouvelle immobilisation qui a une durée de 5 ans. TAF : Opérer les redressements nécessaires du bénéfice comptable pour obtenir le résultat fiscal de 2012 en justifiant les solutions retenues et calculer le montant de l’impôt sur les sociétés à payer. Correction de l’application Déductions Réintégrations Bénéfice - 195 525 700 Exportation (produit imposable) - Déficit succursale Mali (territorialement non lié) - 16 400 000 Bénéfice succursale Thiès (imposable) - Dividendes nets reçus de la filiale de Dakar 14 535 000 Dividendes bruts reçus d’une société non filiale 7 200 000 Intérêts nets d’obligations de plus de 5 ans 11 000 000 Intérêts bruts d’obligations de moins de 5 ans - Plus-value de cession - 3 109 375 Amortissements 1 011 000 Totaux 33 746 000 215 035 075 Part du dividende net à déduire : (13 770 000 / 0,9) x 95% = 14 535 000. Retenue à la source sur dividendes reçus de la société non filiale = 40% x 12 000 000 x 10% = 480 000 constituant un crédit d’impôt. Retenue à la source sur intérêts d’obligations de moins de 5 ans = 7 850 000 x 13% = 1 020 500 constituant un crédit d’impôt. Bénéfice imposable (arrondi au millier de franc inférieur) = (215 035 075 – 33 746 000) = 181 289 000 Impôt sur les sociétés = 181 289 000 x 30% = 54 386 700. Impôt à payer = 54 386 700 – (420 000 + 1 020 500) = 52 946 200. Paragraphe 5. Les prix de transferts Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un état étranger ou dans un territoire situé hors du Sénégal dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Sénégal, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale sénégalaise. La liste desdits Etats est fixée par décision du Ministre chargé des finances. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : a- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même entreprise. En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’administration sur des informations concernant les modalités de fixation du prix des transactions intragroupe ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation détaillée que les entreprises sous dépendance étrangère doivent tenir, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.