Produits financiers et impôt au Sénégal

Telechargé par Babacar Ndiaye
CHAPITRE V : LES PRODUITS FINANCIERS ET REVENUS ASSIMILES
A / Le régime des revenus de valeurs mobilières
1 Les dividendes
Le dividende est la quote-part des bénéfices réalisés par une société et attribuée à
chaque associé. La loi fiscale fait une distinction entre les dividendes provenant
d’une société non filiale et ceux provenant d’une filiale.
a- Les dividendes provenant d’une société non filiale
Les dividendes reçus d’une société non filiale subissent une retenue à la source de
10% opérée par la société qui verse les dividendes. Ils sont imposés entre les mains
de la société bénéficiaire. Les 40% de la retenue à la source de 10% constituent un
crédit d’impôt à déduire du montant de l’impôt sur les sociétés dû par ladite socté.
Lorsque les produits de participation ne sont pas éligibles au régime des sociétés
mère et filiale, la société participante n’est soumise à l’impôt sur les sociétés que sur
une quote-part représentative de 40% du produit brut des participations.
NB : Régime des participations dans les sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés
Lorsqu’une entreprise est membre d’une société (ou d’un groupement d’intérêt
économique) non passible d’IS, elle doit inclure dans ses résultats imposables sa
part du bénéfice fiscal de la société dont elle est membre, étant précisé que cette
part est celle qui correspond à ses droits dans les bénéfices même si ceux-ci n’ont
pas été distribués. D’une manière analogue, si la société de personne subit des
pertes, l’entreprise membre peut retrancher de ses propres résultats imposables la
part qui lui incombe dans ces pertes.
Application
Une SA a dégagé au titre de l’exercice N, un néfice comptable de 95 325 000. Au
titre du même exercice, la SA a reçu d’une société non filiale des dividendes pour un
montant de 16 200 000. Calculer le montant de l’impôt sur les sociétés que la SA
reste devoir payer au titre de l’exercice considéré.
Résolution de l’application
Pour l’exercice considéré, la société a reçu un dividende net de 16 200 000. En
considérant que ces dividendes proviennent d’une société non filiale et ne sont
imposables qu’à concurrence de 40% de leur montant brut, il convient de déterminer
ce montant brut qui a par ailleurs servi à la détermination du montant de la retenue à
la source, soit 16 200 000/0,9 = 18 000 000.
Pour le calcul du bénéfice fiscal, il convient de déduire du bénéfice comptable un
montant égal à 60% du montant brut (18 000 000), soit 10 800 000, ce qui donne un
néfice fiscal de 84 525 000.
L’IS correspondant est de 30% de 84 525 000, soit 25 357 500. Sur ce montant, il
faudra déduire 40% de la retenue à la source qui constitue un crédit d’impôt. La
société restera devoir payer la différence, soit 23 357 500 720 000 = 24 637 500.
b- Les dividendes reçus d’une société filiale
Les dispositions de l’article 21 du CGI précisent que les produits bruts des
participations d’une société mère dans le capital d’une filiale sont retranchés du
bénéfice net total, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et
charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5% du produit total des
participations mais ne peut exder, pour chaque période d’imposition, le montant
total des frais et charges de toute nature expos par la société participante au cours
de ladite période.
Exemple : sur un dividende brut de 1 000 000, la filiale opère une retenue de 10%,
soit 100 000 et verse à la socté mère 900 000. Celle-ci doit inclure dans son
bénéfice imposable 5% de 1 000 000, soit 50 000. Les 95% sont exonérés d’impôt
sur les sociétés, et doivent être déduits des bénéfices, soit 950 000.
Le régime "mère-filiale" est un régime de déduction revenu sur revenu qui a un
double objectif :
1. d’éviter la double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés des
bénéfices de la filiale distribués à la mère ;
2. de permettre à la mère, lors de la distribution des produits de la filiale, de
transmettre à ses associés le crédit d’impôt attaché à ses produits ou de
les dispenser de payer l’impôt sur les sociétés sur les produits considérés.
S’agissant de l’imposition de la quote-part représentative de frais et charges, il
convient de faire remarquer qu’un principe général de fiscalité voudrait qu’il ne soit
pas retenu, comme charge déductible, une dépense ne se rapportant pas à un
revenu imposable. Il est admis à cet égard d’exclure des frais généraux, les frais
supportés par la société mère dans le cadre de la gestion de ses participations dans
la filiale. Notons qu’en vertu des dispositions de l’article 22 du CGI, le régime
"mèrefiliale"
est appliqué à condition que :
la société mère et la socté filiale soient, quelle que soit leur forme,
imposable à limpôt sur les sociétés ;
la société mère ait son siège social au Sénégal ;
les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société
représentent au moins 10% du capital de la seconde ;
les actions ou parts soient souscrites ou attribuées à l’émission et soient
inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver
pendant deux (2) années consécutives au moins sous la forme
nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la
déclaration des résultats.
c- Les produits de la holding
Une holding est une société ayant pour vocation de regrouper des associés qui
souhaitent acquérir une influence significative dans les diverses sociétés détenues.
Aux produits d’une holding, on appliquera le régime mère-filiale à condition :
que la holding soit de droit sénégalais et être constituée sous forme de SA ou
de SARL,
que les deux tiers au moins de l’actif immobilisé soit composés de
participations qui répondent aux conditions du régime mère-filiale,
la holding ne peut exercer que les activités suivantes :
la gestion de participations,
effectuer des prestations correspondants à des fonctions de direction,
de gestion, de coordination et de contrôle de sociétés du groupe ;
se livrer à des activités de recherche et de développement au seul profit
du groupe,
assurer la gestion de la trésorerie du groupe.
2 - Les intérêts des obligations
Les obligations sont des titres de créance négociables, représentant une part d’un
emprunt à long terme et conférant à leur possesseur le droit de percevoir un intérêt.
L’obligation est une valeur à revenu fixe par opposition à l’action qui est une valeur à
revenu variable.
Là aussi, la loi fiscale fait une distinction entre les intérêts et produits d’obligations
dont le remboursement est à échéance d’au moins cinq (5) ans et les intérêts et
produits à échéance de moins de cinq (5) ans. Les premiers subissent une retenue
à la source de 6%. Cette retenue à la source est libératoire du paiement de tout autre
impôt sur les intérêts et produits considérés. Les seconds subissent une retenue à la
source de 13% qui constitue un crédit d’impôt imputable sur le montant de l’impôt sur
les sociétés.
B / Les intérêts de créance
Il faut faire la différence entre les intérêts exonérés, les intérêts de bons de caisse et
les autres intérêts.
1 Les intérêts exonérés
Les dispositions combinées des articles 12 et 105 du CGI font état d’intérêts de
créances non imposables à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit pour l’essentiel dintérêts
issus de prêts consentis à un certain nombre d’organismes expressément cités à
l’article 105 du CGI (cf. section sur les revenus des dépôts et cautionnements).
L’Etat, les communes et les collectivités locales font partie de ces organismes.
Toutefois, s’agissant des intérêts des valeurs d’Etat, une quote-part représentative
des charges est fixée uniformément à 2,5% du produit total de ces titres.
2 Les intérêts de bons de caisse
Les bons de caisse sont des titres à court ou moyen terme émis par un organisme
financier en représentation d’un prêt productif d’intérêt. Ils constituent un déficit de
dépôt nominatif ou libellé au porteur de l’établissement émetteur.
Les intérêts des bons de caisse subissent un prélèvement libératoire de 20%. Ce
prélèvement est opéré par l’organisme qui verse les intérêts et dispense le
bénéficiaire de les intégrer dans ses revenus (ou bénéfices) imposables.
3 Les autres intérêts de créance
Les autres intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont
frappés d’une retenue à la source dont le taux est fixé à 16%. Toutefois, pour les
intérêts et autres produits de comptes de dépôts et des comptes courants ouverts
dans les écritures d’une banque, d’un agent de change, d’un courtier en valeurs
mobilières et de comptable du Trésor, quelle que soit la date de l’ouverture des
comptes, le taux de la retenue est fixé à 8%. Pour ces dépôts à terme, la retenue
opérée est non libératoire et constitue donc un crédit dimpôt.
C / Les gains de change
Le gain de change résultant de la différence existant entre la valeur d’origine des
créances et dettes libellées en monnaie étrangère, est le montant payé ou encaissé
au cours de la période comptable de règlement. Sont également considérés comme
des gains de change réalisés, les écarts de conversion positifs constatés sur les
disponibilités considérées à la fin de l’exercice. Les gains de change réalisés doivent
être évalués et intégrés au résultat comptable.
Les écarts de conversion positifs constatés sur des créances et dettes libellées en
monnaie étrangère et non échues (gains latents) sont désormais pris en compte pour
la détermination du bénéfice imposable.
Paragraphe 3. Les abandons de créances
Un abandon de créances est soit à commercial, soit financier.
Un abandon de créances à caractère commercial, c'est-à-dire celui qui trouve son
origine dans les relations commerciales qui unissent deux partenaires. Ceux-ci
peuvent être juridiquement indépendants l’un de l’autre ou appartenir à un même
groupe. Les conséquences fiscales sont les suivantes :
l’abandon de créance constitue pour le fournisseur une perte qui vient en
déduction des ses résultats imposables ;
à l’inverse, il constitue pour le bénéficiaire de l’aide un profit imposable
puisqu’il se traduit par une augmentation de l’actif net.
Par contre un abandon de créance à caractère financier ne se conçoit qu’au sein des
groupes de sociétés. Le régime fiscal de ces abandons de créance est tributaire de
la situation nette de la filiale :
tant que la situation nette de la filiale demeure négative, on applique le droit
commun : perte déductible pour la mère, profit imposable pour la filiale ;
dès lors que la situation nette de la filiale devient positive, l’abandon de
créance consentis par la société mère cesse d’être déductible ;
corrélativement, il n’est pas imposable chez la filiale ; cette exonération est
toutefois subordonnée à l’engagement pris par la filiale d’augmenter son
capital dans les deux ans pour un montant égal à l’aide qui lui a été consentie
(article 24 CGI) ; dans la mesure où l’abandon de créance rend la situation
nette de la filiale positive, il y’a augmentation correspondante de la valeur
réelle des titres détenus par la société mère ; celle-ci s’appauvrit donc pas ;
l’opération est assimilée à un apport en société.
Application : Le bilan d’une filiale présente une situation négative de 5.000.000 F ;
pour la renflouer, sa mère, qui possède 80% de son capital, lui consent un abandon
de créance de 1.100.000 F.
Bilan de filiale avant l’abandon de la créance
Actif réel………………..3.500.000
Total……………………3.500.000
Capital………………….….800.000
Pertes…………………...(1.300.000)
Situation nette négative…... (500.000)
Avances de la mère…….1.100.000
Autres emprunt………….2.900.000
Total………………………3.500.000
Bilan de filiale après l’abandon de la créance
Actif réel………………..3.500.000
Total……………………3.500.000
Capital…………………….800.000
Pertes………………….....(200.000)
Situation nette positive……..600.000
Autres emprunt………...2.900.000
Total……………………..3.500.000
L’abandon de créance consenti par la société mère est déductible de ses résultats
imposable (imposable également chez la filiale) à concurrence :
d’une part, de la situation nette négative avant abandon de
créance……………….. 500.000
d’autre part, de la proportion de la situation nette positive après abandon de
créance correspondant à la participation des associés minoritaires : 600.000 x
20%..............................120.000
Soit un total de 620.000.
Le surplus (1.100.000-620.000=480.000) est traité fiscalement comme un
supplément d’apport puisque la participation de la mère dans le capital de la filiale
s’est valorisée de ce montant ;
la valeur réelle des titres de la mère est en effet de
480.000 (600.000 x 80%=480.000).
Paragraphe 4. Les plus-values
En règle générale, une plus-value est imposable si elle est réalisée. Elle est alors
comprise dans les produits de l’exercice au cours duquel elle est réalisée. Il y a
réalisation lorsque l’élément auquel la plus-value s’applique change de patrimoine
par suite d’une vente, d’une donation, d’un apport en société.
Pour l’application des règles fiscales, il convient de distinguer :
Les plus-values réalisées en cours d’exploitation ;
Les plus-values réalisées à l’occasion de cessation totale ou partielle
d’activité ;
Les plus-values de fusion ;
Les plus-values de scission ou apport partiel d’actifs ;
Les plus-values de réévaluation de bilan.
A. Les plus values en cours d’exploitation sur cessions d’éléments de
l’actif immobilisé
Les plus-values réalisées en cours d’exploitation sont comprises en totalité dans les
résultats de l’exercice de leur réalisation. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une
exonération lorsque certaines conditions sont réunies.
1. Les Conditions de l’Exonération
Les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de
l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au
cours duquel elles ont été réalisées si les conditions suivantes sont réunies :
a. Condition relative à la nature du réinvestissement
Le contribuable doit prendre l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les
entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété. Cet engagement de réinvestir
doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-
valuesont été réalisées.
Sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé, les valeurs constituant le
Portefeuille lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise 5 ans au
moins avant la date de la cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables
ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont
les plus anciennes.
Sont assimilées à des immobilisations, les souscriptions à des augmentations de
capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère
industriel installées au Sénégal.
b. Conditions relatives au délai et à l’origine des fonds réinvestis
Le réinvestissement doit :
- Etre effectué avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet
exercice ;
- Correspondre à une somme au moins égale au montant de ces plus-values
ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
- Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices
antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de
réinvestissement.
c. L’Affectation de la plus-value exonérée
Si le remploi est effectué dans le délai de 3 ans, les plus-values distraites du
bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles
immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif
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