Ê T R E & S A V O I R La recherche biomédicale et la protection des personnes en France : état des lieux sur les principes éthiques, éléments du débat et règles pratiques pour les promoteurs et investigateurs d’un projet de recherche clinique ● G. Moutel* INTRODUCTION : DES NOUVEAUTÉS MAJEURES ET DES ÉLÉMENTS DE DÉBAT En juillet 2004, la nouvelle loi de santé publique a été adoptée par le Parlement. La loi Huriet-Sérusclat de 1988, déjà adaptée en 1994 et qui encadre la recherche biomédicale, est au cœur de cette réforme, entrée depuis 2006 en application. Les modifications de la loi Huriet s’avéraient nécessaires pour contrebalancer les insuffisances de la transposition en droit français de la directive européenne de 2001 sur les essais cliniques. La question était donc de se mettre en conformité avec cette directive tout en respectant les fondements et grands principes encadrant la recherche médicale en France depuis 1988. L’un des points de la réforme est tout d’abord que les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB) deviennent les comités de protection des personnes (CPP). Les comités ne sont donc plus des instances consultatives, mais des instances dotées d’une véritable autorité, et leurs demandes et recommandations doivent être suivies d’effet, avec possibilité de contrôle tout au long des protocoles dès lors que cela serait jugé nécessaire. L’évolution notable réside par ailleurs dans l’abandon de la classification française, qui a prévalu jusqu’en 2004, des protocoles en deux catégories : les protocoles avec bénéfices individuels directs (ABID) et ceux sans bénéfices individuels directs (SBID), qui nécessitaient une protection renforcée et des règles spécifiques. Désormais, l’évaluation de tous les protocoles reposera sur la balance bénéfice/risque, c’est-à-dire sur “le caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques attendus”. Comme le souligne C. Huriet, “l’exercice [...] semble plus difficile : le but de la recherche étant justement d’évaluer le rapport bénéfice/risque d’un nouveau traitement”. Le travail des CPP s’en trouvera complexifié. Par ailleurs, à la demande des associations d’usagers et dans la logique de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, les CPP devront désormais avoir en leur sein * Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, faculté de médecine, université Paris-5. Secrétaire général de la Société française et francophone d’éthique médicale (Sffem). E-mail : [email protected] La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006 des représentants de ces associations. De plus, pour faciliter la transparence et la visibilité des essais auprès du public, une base de données des recherches biomédicales est créée au niveau national et européen. Mais dans certains cas, pour respecter l’exigence du secret industriel, seuls figureront certains éléments pertinents du protocole, sachant que le promoteur d’une recherche peut pour des raisons légitimes (après acceptation par l’autorité compétente du ministère) s’opposer à la communication dans cette base de tout ou partie du protocole. Autre nouveauté, la loi a entériné le fait qu’il faille préciser clairement aux patients leurs modalités de prise en charge pendant la recherche, mais également au décours de celle-ci. La question de la sortie de protocole et de l’après-protocole (lien entre recherche et clinique) est un élément central de réflexion à ce niveau. En pratique, il est difficile de proposer la poursuite d’un même traitement au décours immédiat d’une expérimentation, dans la mesure où l’on ne dispose de toutes les analyses et conclusions d’un protocole qu’après un certain délai. Il est donc parfois difficile de concevoir que l’on puisse prolonger la délivrance de tous les traitements à l’issue d’un protocole, même si les personnes atteintes de maladies graves sont prêtes à accepter un risque important. Il y aurait une confusion entre soin et recherche qui ne serait pas saine. Il s’agit donc dans ce débat d’exposer désormais clairement cela aux patients. Il conviendra en particulier de leur dire si l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) pourra ou non être accordée, sachant qu’elle ne sera délivrée que dans les cas où on disposera d’un recul suffisant par rapport au temps de la recherche, avec des données jugées acceptables. Dans ce même cadre, l’information relative au devenir des données de la recherche à l’issue du protocole est désormais reconnue comme un droit des patients. Celui-ci concerne la communication des résultats globaux de la recherche. La question de la communication des résultats individuels n’a pas été tranchée par la nouvelle loi : d’un point de vue scientifique, il s’agit en effet de résultats de recherche (donc pas toujours valides d’un point de vue technique et méthodologique), donc comportant des incertitudes concernant un usage en clinique. Mais des représentants de patients plaident le fait que, plutôt que d’éviter de transmettre des informations jugées non pertinentes, il serait préférable de 145 Ê T R E & les donner en expliquant pourquoi elles ne sont pas pertinentes. La question de la communication des résultats individuels et des modalités de cette communication devra donc être réétudiée et à terme prise en considération, d’autant que la loi du 4 mars 2002 précise que tout patient peut avoir accès à l’information médicale qui le concerne. Le problème est que cette loi de 2002, votée dans l’urgence et sans travail préalable suffisant, s’est centrée sur le soin et a négligé le cas de la recherche biomédicale. Concrètement, il convient pour les promoteurs et investigateurs ainsi que pour tous les professionnels à même de conseiller des patients d’intégrer au mieux dans leur pratique ces nouvelles modalités d’encadrement de la recherche clinique. FONDEMENT HISTORIQUE DE LA PROTECTION DES PERSONNES C’est dans la Grèce antique que notre civilisation voit naître le premier chaînon de la notion de personne. Dans la langue hellénique, à côté des mots anthropos (l’homme en général) et soma, (l’individu animé, parfois même pourvu d’une individualité juridique), existait le terme prosôpon, qui a d’abord désigné la face, le visage humain, l’autre comme entité à part entière, consciente et libre. C’est avec Cicéron que se met en place dans toute sa plénitude la signification du mot latin persona, avec des repères textuels incontestables : rôle en justice, rôle social, réalité collective, personnalité marquante, personne juridique par opposition aux choses. Dans la civilisation tant latine qu’hellénique, c’est donc la dimension ontique de persona (qui relève de “l’étant”, du “je suis”) qui s’est peu à peu imposée, persona signifiant l’individu concret, singulier, rencontré tous les jours dans sa proximité. En France, ce sera Descartes qui exposera la notion de sujet pensant, sujet qui s’assure de son existence personnelle ; il en acquiert la certitude au terme du doute méthodique ; et, dans l’action, le sujet cartésien exerce son libre arbitre, cette liberté de la volonté. Kant infléchit quant à lui le concept de personne vers sa dimension essentiellement morale, car l’attribut essentiel qui lui sera reconnu est celui de l’autonomie. L’autonomie forge la personnalité du sujet moral, assure sa dignité, le rendant capable de se constituer législateur de sa propre loi, et d’en faire, par la suite, son devoir. La notion de protection des personnes dans les pratiques de recherche, telle qu’on l’entend aujourd’hui, apparaît dans les années 1930. L’éthique de la recherche est à cette époque un concept issu de la république de Weimar en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale ; mais le triste revers de l’histoire a fait en réalité que la prise de conscience réelle dans ce domaine a eu lieu après guerre, lors du procès de Nuremberg. En effet, après les expériences atroces pratiquées sur l’homme dans les camps nazis, le code de Nuremberg, fruit du procès des médecins nazis, introduit la nécessité d’affirmer des principes éthiques clairs qui doivent s’imposer à tous chercheurs et médecins lors d’une recherche biomédicale. Plusieurs thèmes principaux interdépendants sont à la base de ce code : – le respect du sujet de recherche, au travers notamment du consentement ; 146 S A V O I R – les responsabilités du chercheur à son égard ; – l’expérience doit éviter toute souffrance et tout dommage non nécessaires ; – tout risque de provoquer des blessures, l’invalidité ou la mort doit a priori être rejeté ; – le sujet ne doit être invité à intégrer un protocole de recherche que si celle-ci s’inscrit dans une démarche scientifique rigoureuse ; – le sujet doit être libre avant et pendant l’expérience et doit pouvoir l’interrompre s’il estime avoir atteint l’état mental ou physique au-delà duquel il ne peut aller. Dans les années 1960 intervient une nouvelle prise de conscience, la communauté médicale apprenant que des essais ont encore lieu sans respect des règles éthiques élémentaires, à peine 20 ans après la fin du procès de Nuremberg. En 1966, le Dr Henry Beecher, occupant la chaire de recherche en anesthésie de l’université de Harvard, publie à ce propos dans le New England Journal of Medicine un article répertoriant 22 recherches effectuées aux États-Unis au mépris des principes éthiques énoncés précédemment. Il relève ainsi : – l’injection de cellules cancéreuses vivantes à des personnes âgées et séniles placées en institution pour analyse les résistances immunologiques ; – la privation de pénicilline pour des syphilitiques d’un groupe témoin participant à une étude de longue durée sur l’évolution de la syphilis avec et sans traitement ; – l’injection du virus de l’hépatite B à de jeunes résidents d’une institution psychiatrique de l’État de New York pour voir comment se développe la maladie ; – l’insertion d’un cathéter dans la vessie de 26 nouveau-nés, avec prise d’une série de radios pour analyser le remplissage et la vidange vésicale. Pour ces raisons, la communauté internationale promulgue dès 1964 un texte adopté par les États démocratiques à Helsinki. Cette déclaration d’Helsinki a depuis été adaptée, et ratifiée par de nombreux pays. La plus récente version comporte les fondements suivants : – il est d’abord souligné que le médecin doit exercer la plénitude de son savoir et que, dès lors, il est obligé pour faire avancer le progrès médical d’effectuer des recherches diagnostiques, thérapeutiques et dans le domaine de la prévention ; – la notion de risque est reconnue ; toutefois, la recherche doit protéger au maximum la santé des participants, bien avant les intérêts de la science ou de la société ; – la validité scientifique doit être assurée par les prérequis, qui consistent en l’étude des publications scientifiques en laboratoire et sur l’animal, par l’écriture d’un protocole expérimental valide, et par un encadrement assuré par des médecins et scientifiques compétents et pleinement responsables de l’étude ; – un comité indépendant doit examiner le protocole ; il doit être indépendant pour éviter les conflits d’intérêts avec les financeurs et les investigateurs ; – quoi qu’il en soit et en toute circonstance, le médecin doit protéger la vie, la santé, la dignité et l’intimité de la personne ainsi que son équilibre physique et psychologique ; – la balance bénéfice/risque doit être évaluée et jugée acceptable par le comité ; toutefois, la recherche sur volontaire sain ou une La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006 prise de risque sur des patients est possible, à condition que l’importance de l’objectif recherché soit médicalement et humainement supérieure aux contraintes et aux risques encourus par le sujet ; – la recherche menée au cours d’un traitement n’est valable que si elle poursuit un possible intérêt diagnostique, thérapeutique ou de prévention, si les méthodes existantes sont insuffisamment efficaces : il s’agit là de la reconnaissance de l’innovation thérapeutique pour offrir un espoir de sauver des vies ou de soulager la souffrance du malade. Mais cette reconnaissance ne peut avoir lieu que si la démarche est une démarche de recherche respectant les principes éthiques de toute recherche. La méthodologie doit de plus impérativement comparer le nouveau traitement au traitement de référence ; – l’information doit être appropriée, claire, compréhensible et complète, portant sur les objectifs, les risques et les contraintes, et le médecin doit s’assurer de sa bonne compréhension ; – le médecin doit expliquer la prise en charge au patient en différenciant clairement celle liée aux soins et celle liée à la recherche tout en préservant la même relation médecin-malade à tout moment quelle que soit la décision du patient ; – après l’information, le consentement écrit doit être obtenu de manière libre, c’est-à-dire sans aucune pression. En cas de protocoles sur des personnes en état d’impossibilité juridique de consentir, plusieurs conditions sont requises : le choix de cette population doit être justifié, la recherche doit apporter un bénéfice au patient, il faut l’accord du comité et l’accord préalable du représentant légal. En France, les principes d’Helsinki sont reconnus comme essentiels et, au début des années 1980, un groupe de travail, constitué de membres du Conseil d’État, de professeurs de médecine, de professeurs de droit ainsi que de membres de la Cour de cassation et dirigé par Guy Braibant en lien avec le Pr Jean Bernard (président du Comité consultatif national d’éthique qui nous a récemment quitté), affirme la nécessité d’une loi en raison d’une contradiction : – le fait de porter atteinte au corps d’autrui sans finalité thérapeutique est sanctionnable en droit. La recherche sans intérêt thérapeutique avait été jugée illicite par la cour d’appel d’Angers en 1978 et le code de déontologie, dans son article 19, précisait que les recherches étaient nécessaires à condition de présenter un intérêt direct pour la personne ; – or, l’ordonnance du 23 septembre 1967 concernant les autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments stipulait que le fabricant devait avoir vérifié l’innocuité des produits, dans des conditions normales d’emploi, et que leur mise en œuvre devait préalablement nécessiter des recherches sur volontaires sains. De plus, le concept même de recherche médicale sur tout patient, mais en particulier sur des volontaires sains, ne permet pas toujours d’assurer qu’il y aura un intérêt direct pour les personnes. Le 2 juin 1988, le Pr Claude Huriet dépose au Sénat une proposition de loi relative aux essais chez l’homme. Le Sénat, dans sa séance du 12 octobre 1988, adopte une proposition de loi “relative à la protection des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale”, transmise à l’Assemblée nationale. La loi n° 88-1138 La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006 est adoptée le 20 décembre 1988 et publiée au Journal officiel de la République française le 22 décembre 1988. Cette loi lève les contradictions antérieures et place la France en conformité avec les règles d’Helsinki. Elle instaure des CCPPRB, comités consultatifs de protection des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale, dans chaque région. Ces CCPPRB deviendront dans le texte de 2004, lors de l’adaptation de la loi Huriet à la directive européenne, des CPP, comités de protection des personnes. Les CPP perdent donc leur caractère uniquement consultatif, c’est-à-dire que leur rôle de passage obligatoire est renforcé, mais aussi que le contrôle de l’État est renforcé. Les CPP acquièrent ainsi un nouveau statut où la responsabilité de l’État est engagée en cas de faute des comités et où les avis et recommandations prennent désormais un caractère officiel, avec possibilité, si besoin, de suivi des protocoles, en particulier pour les effets et événements indésirables. De plus, les CPP feront l’objet d’une évaluation de leur activité et de leurs compétences. Enfin, cette réforme entraîne des modifications des rapports entre promoteur, investigateurs et CPP ainsi qu’une évolution des rôles de chacun, évolution que nous exposons ci-après. RÔLES ET OBLIGATIONS DES PROMOTEURS ET DES INVESTIGATEURS, GARANTS DE LA PROTECTION DES PERSONNES DANS LA RECHERCHE On appelle promoteur “la personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale” (personne physique ou morale qui se porte garante de l’initiative de la recherche et de ses conséquences, avec en particulier une obligation d’assurance). Le ou les investigateurs sont “la ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche”. Le promoteur a des obligations bien précises : – il doit s’assurer que les objets matériels ainsi que les médicaments ou produits expérimentés ou utilisés comme référence dans le cadre d’une recherche biomédicale sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de la recherche ; – il prend en charge les frais supplémentaires liés à d’éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par la recherche ou pour la mise en œuvre de celle-ci. Lorsque l’essai est réalisé dans un établissement de soins, la prise en charge de ces frais fait l’objet d’une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement ; – il a obligation de souscrire une assurance en cas d’accident ou faute entraînant un préjudice lors du protocole (contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur). L’investigageur est également assujetti à certaines obligations : – il doit être (sauf exception) un médecin garant de la protection des personnes, de la qualité des soins et de toute la prise en charge. Il doit respecter avant tout les règles déontologiques et faire primer le soin sur la recherche ; – il doit respecter les décisions et avis du CPP ainsi que les principes du code de déontologie médicale qui priment en toute situation ; – il est également garant du respect des droits des patients en termes : ✓ d’information, ✓ de consentement, 147 Ê T R E & ✓ de vérification de la situation du patient sur le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales (période d’exclusion et montant des indemnités perçues) [voir paragraphe correspondant ci-après], ✓ d’arrêt du protocole sur la personne en cas de dangerosité ou d’aléas, ✓ de respect de la volonté du patient de se retirer du protocole à tout moment sans préjudice et avec prolongation des soins. LES COMITÉS DE PROTECTION DES PERSONNES (CPP) : RÔLE, FONCTIONNEMENT ET ENJEUX ÉTHIQUES Des principes généraux guident l’action des CPP. Leur mission est de s’assurer qu’aucune recherche ne puisse être entreprise : – si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ; – si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’améliorer sa condition ; – si elle ne répond pas aux exigences de respect de la dignité et de protection des personnes tels que définis par les textes internationaux et la loi. En pratique, toute recherche biomédicale doit être réalisée après avis favorable du CPP et autorisation de l’autorité compétente au ministère. La demande d’avis sur un projet de recherche biomédicale est adressée au comité par le promoteur. Il existe au moins un CPP par région. L’agrément des CPP est délivré pour une durée de quatre ans. La pluridisciplinarité de leur composition est une de leur valeur essentielle. En effet, les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences tant dans le domaine biomédical qu’à l’égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Ainsi, depuis la nouvelle loi, les CPP comprennent des membres titulaires, d’origines et de compétences différentes, répartis en 7 catégories : ✓ professionnels de santé, dont au moins trois médecins et un pharmacien hospitalier. Deux de ces professionnels doivent avoir une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ; ✓ méthodologiste ayant une expérience approfondie en matière de recherche en santé ; ✓ personne qualifiée en raison de sa compétence à l’égard des questions d’éthique ; ✓ assistant de service social ; ✓ psychothérapeute ou une personne qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des sciences comportementales ; ✓ personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique, dont un enseignant permanent d’une UFR de droit ; ✓ représentants des associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. De plus, le représentant de l’État nomme, pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées, un membre suppléant. Pour rendre un avis, le principe d’une éthique de la discussion doit être respecté. C’est pourquoi, pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de six membres au moins, dont au moins quatre appartenant à la première catégorie et au moins un dans chacune des six autres. 148 S A V O I R Quant au principe d’indépendance, il est également essentiel. Les comités exercent leur mission en toute indépendance vis-àvis de l’État, des promoteurs, des investigateurs ou de toute pression externe, quelle qu’elle soit. Il convient donc de souligner que ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes vis-à-vis du promoteur et de l’investigateur de la recherche examinée. En ce qui concerne la décision, les avis sont en théorie, selon les termes de la loi, rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d’un des membres du comité désigné par le président ou d’un expert appelé à participer aux travaux du comité. Le vote au scrutin secret est de droit (mais non obligatoire et, en pratique, rare) ; en cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante (rarement utilisée en pratique également). Une situation de vote est en effet une situation qui pose question, le but étant que tous les membres trouvent un accord commun ou du moins un accord largement majoritaire, vu l’importance de l’enjeu : s’assurer que la protection sera effective et de qualité. Sur quoi se prononce le CPP pour rendre un avis positif ou négatif ? Les points particulièrement pris en compte sont : ✓ la validité de la recherche et de sa conception ; ✓ les garanties prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche ; ✓ les modalités de recrutement, d’information des personnes et de recueil de leur consentement, ainsi que les modalités de leur indemnisation éventuelle ; ✓ la pertinence éthique et scientifique du projet. C’est pourquoi, en pratique, le dossier de demande adressé au comité par le promoteur doit comprendre un dossier administratif (en pratique, se renseigner auprès du CPP de sa région) et un dossier sur la recherche biomédicale, ce dernier comportant notamment le protocole, constitué par un document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l’organisation de la recherche. Ce dossier doit comporter des renseignements sur la nature et les modalités de la recherche : – identité du promoteur et identité du fabriquant du médicament s’il est distinct du promoteur ; identités et compétences des investigateurs (CV) – titre et objectif de la recherche (exposé des prérequis scientifiques, descriptif complet du protocole avec un résumé, méthode, statistique, organisation et déroulement dans le temps…) ; – toutes informations utiles sur le médicament, le produit, l’objet, le matériel ou la méthode expérimentés ; – cahiers d’observations ; – brochure pour les investigateurs ; – accord écrit du ou des chefs de service ; – accord de la DRC (si AP/HP) et/ou des directeurs des établissements ; – exposé des bénéfices et des risques. Il doit comporter également tous les renseignements permettant d’évaluer la protection des personnes : – évaluation de la balance bénéfice/risque ; – procédures de recrutement des personnes ; .../... La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006 Ê T R E & .../... – procédures d’information, de consentement initial et de droit de retrait ; – procédures d’information durant le protocole, et précisions sur les modalités de diffusion des résultas globaux auprès des participants (loi du 4 mars 2002, droits des malades) ; – lieu(x) de la recherche, sécurité des locaux, sécurité des personnes, gestion de l’urgence ; – protection des personnes plus vulnérables ; – attestation de l’assurance souscrite par le promoteur ; – indemnisation ou non ; – proposition d’une période d’exclusion ou non. Signalons ici le cas particulier de la collecte d’échantillons biologiques. Pour ces collections d’échantillons biologiques humains, constituées en dehors du cadre d’une recherche biomédicale, le CPP se prononce sur la qualité de l’information des participants, les modalités de recueil du consentement et la pertinence éthique et scientifique du projet. En cas d’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d’un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, s’assure que le nouveau consentement des personnes est bien recueilli. Si la collecte a lieu au sein d’un protocole de recherche, ces points sont analysés par le CPP avec l’ensemble du protocole. La finalité de l’encadrement de la recherche étant d’assurer la protection des participants sans retarder les recherches qui font partie d’enjeux stratégiques, scientifiques ou industriels, le CPP se prononce dans un délai de 35 jours. Le comité peut demander au promoteur les éléments d’information complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il peut également demander au promoteur de modifier son projet. Le délai est alors suspendu jusqu’à réception des éléments demandés ou, le cas échéant, du projet modifié. Dans ce cas, le comité se prononce dans un délai maximal de 60 jours. Pour les collections d’échantillons biologiques et l’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques, le CPP saisi se prononce dans un délai de 15 jours. L’autorité compétente du ministère est informée de l’avis du CPP. Les avis concernant les collections d’échantillons biologiques sont en outre adressés sans délai aux ministres chargé de la santé et de la recherche et, le cas échéant, au directeur régional de l’hospitalisation territorialement compétent. En cas de modifications substantielles de la recherche, le CPP doit être saisi à nouveau. On entend par modification substantielle de la recherche : “toute modification de nature à avoir un impact significatif sur la protection des personnes, sur les conditions de validité de la recherche, sur les résultats de la recherche, sur l’interprétation des documents scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de la recherche ou sur les modalités de conduite de celle-ci”. Toute modification du projet de recherche affectant de manière substantielle les informations communiquées au comité fait ainsi l’objet d’une demande d’avis complémentaire, accompagnée des justifications appropriées. Le comité rend son avis dans un délai maximal de deux semaines à compter de la réception de l’ensemble des informations requises concernant la proposition de modification. La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006 S A V O I R CHAMP D’APPLICATION DES CPP : UN DISTINGUO ENTRE RECHERCHES ET RECHERCHES NON INTERVENTIONNELLES Il y a recherche lorsque, au-delà de l’acte de soins et de l’intérêt immédiat du patient, le médecin cherche à faire progresser la connaissance scientifique, c’est-à-dire à dégager et à formaliser un enseignement de portée générale. Il doit alors mettre en œuvre une organisation distincte des soins. Tous les essais et expérimentations sur l’homme sont concernés et doivent être soumis aux comités dès lors qu’ils innovent en termes de produits ou de techniques utilisés, ou dès lors qu’ils utilisent une nouvelle association de techniques ou de produits ; – nouveaux médicaments ; – nouvelle technique chirurgicale ; – nouvelles méthodes de diagnostic invasives ou porteuses d’un risque potentiel ; – étude psychologique ou comportementale, etc. Fait en outre désormais partie, comme nous l’avons déjà évoqué, des missions des CPP la validation des procédures éthiques (information, consentement et légitimité de la démarche) lors de la constitution de collections d’échantillons biologiques humains (ADN, cellules, tissus). En revanche, sortent de leur champ d’application, depuis 2004, les recherches dites “non interventionnelles”. Est dite “non interventionnelle” (décret du 29 décembre 2004) toute étude dans le cadre de laquelle le ou les produits mentionnés sont prescrits ou utilisés de manière habituelle, c’est-à-dire en conformité avec : ✓ pour les recherches portant sur les médicaments, l’AMM mentionnée ; ✓ pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux, la notice d’instruction, ou, pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la notice d’utilisation ; ✓ pour les recherches portant sur les produits sanguins labiles, l’arrêté gérant ces produits ; ✓ pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de thérapie cellulaire, l’autorisation en rapport. Pour ces quatre points, l’affectation du patient à une stratégie thérapeutique ou médicale donnée n’est pas fixée à l’avance par un protocole d’essai ; elle relève de la pratique courante, et la décision de prescrire le médicament ou d’utiliser le dispositif médical ou le produit issu du corps humain est clairement dissociée de celle d’inclure le patient dans une étude. Des méthodes épidémiologiques sont utilisées pour analyser les données recueillies. ✓ pour les recherches portant sur des produits cosmétiques : toute étude menée chez des volontaires sains à l’aide de méthodes d’investigations considérées comme non à risque, sur des produits cosmétiques dont la sécurité d’emploi est établie, lorsqu’ils sont appliqués dans des conditions normales d’emploi ou selon des méthodes reproduisant ces conditions. Les recherches dites non interventionnelles sont donc entendues comme des recherches dont l’objectif est d’évaluer des actes, combinaisons d’actes ou stratégies de prévention, de diagnostic ou de traitement qui sont d’utilisation courante, dans le respect de leurs indications ; les modalités particulières de surveillance mises en œuvre dans ces recherches ne peuvent comporter que des risques et des contraintes négligeables pour la personne. 151 Ê T R E & Il est fondamental de signaler que n’entrent pas dans cette définition de recherches “non interventionnelles” les recherches portant sur une combinaison d’actes nouvelle, même si chacun des actes pris isolément est d’utilisation courante. De telles combinaisons rentrent quant à elles clairement dans le champ des CPP. INFORMATION ET CONSENTEMENT “Préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli.” Conformément aux principes philosophiques et dans le respect des textes fondateurs de l’éthique de la recherche, le consentement de la personne doit être recueilli, gage de la reconnaissance de son autonomie, quand celle-ci est effective. Les termes de la loi imposent de recueillir ce consentement par écrit (sauf impossibilité). Si la personne est mineure ou en situation d’incapacité, l’accord sera recueilli par le représentant légal, sans exclure pour autant le patient du processus d’information. En absence de représentant légal, le débat est ouvert sur la légitimité d’avoir ou non recours à la personne de confiance, personne que le patient aurait préalablement désignée. Quoi qu’il en soit, toute procédure de consentement doit, dans ses modalités et dans sa forme, recevoir une validation par le CPP. La personne se prononce après un processus d’information (sans lequel le consentement est caduque) par lequel l’investigateur lui fait connaître clairement : – l’objectif de la recherche, sa méthodologie, sa durée et les bénéfices attendus ; – les contraintes et les risques prévisibles ; – les conditions d’arrêt de la recherche avant son terme ; – son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucun préjudice. En cas de situations d’urgence ou de trouble de la conscience ne permettant pas de recueillir le consentement préalable du patient, sera sollicité l’avis de ses proches, s’ils sont présents, ou de la personne de confiance. L’intéressé sera informé dès que possible, et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. La procédure devra recevoir l’avis du CPP. Signalons par ailleurs que, pour des personnes vivant en établissement sanitaire et social, le consentement devra être recueilli par un médecin indépendant de l’institution. Enfin, un point essentiel mérite d’être mentionné : celui de l’évolution du droit à l’information au cours et à l’issue du protocole. En effet, durant la recherche, les personnes doivent être informées du déroulement et de l’évolution du protocole ainsi que des nouvelles orientations éventuelles (le CPP doit d’ailleurs être saisi en cas de réorientation majeure de la recherche). De plus, à l’issue de la recherche (loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients), les patients ont le droit d’être informés des résultats globaux de la recherche. Comme nous l’avons exposé plus haut, la question de la communication des résultats individuels n’a pas été tranchée par la nouvelle loi. Mais des associations s’appuient de plus sur la loi de 2002, selon laquelle un patient a droit à toute information concernant sa santé, pour revendiquer l’accès aux résultats individuels. 152 S A V O I R PLACE ET RÔLE DE L’ASSURANCE Le promoteur a obligation de souscrire une assurance en cas d’accident ou faute entraînant un préjudice lors du protocole (contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur). Pour information, les contrats ne peuvent pas stipuler des garanties d’un montant inférieur à (données 2005) : 1 000 000 euros par victime. Signalons que, dans un souci absolu de protection des personnes, l’assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit : ✓ le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n’avait pas été donné dans les conditions prévues ou avait été retiré ; ✓ de franchise ; ✓ la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue par le code des assurances ; ✓ la déchéance du contrat. CONDITIONS D’AUTORISATION DES LIEUX DE RECHERCHES BIOMÉDICALES Deux principes sont retenus concernant les lieux où se déroulent les recherches : – les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans des locaux appropriés et avec des moyens en équipements et en personnels permettant d’assurer une mise en œuvre adéquate du protocole, une surveillance clinique constante et des soins d’urgence adaptés aux risques ; – lorsque la recherche porte sur des personnes malades dont l’état de santé nécessite une hospitalisation, celle-ci ne peut être menée en dehors des lieux de soins. Six sous-principes essentiels permettent de mieux expliciter les notions de sécurité concourrant à la protection des personnes : ✓ en cas d’urgence, la possibilité d’une prise en charge immédiate par un service de soins approprié ; ✓ un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ; ✓ une organisation permettant d’archiver et de protéger les données et informations relatives aux recherches et aux personnes qui s’y prêtent, et, le cas échéant : – de recueillir et de conserver des échantillons biologiques, – d’entreposer, dans des conditions appropriées de conservation, les produits utilisés au cours de la recherche, – d’assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés, – en cas de préparation d’aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet ; ✓ les conditions d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires au personnel de ces lieux de recherches précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé ; ✓ la mise en place d’un système d’assurance de la qualité ; ✓ lorsque l’autorisation inclut une activité de recherche autour de médicaments ou de produits destinés à la personne, le lieu doit disposer : – d’un pharmacien justifiant d’une expérience pratique d’au moins un an en matière de conditionnement et d’étiquetage de médicaments expérimentaux, La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006 – de locaux, de moyens en équipements et personnels adaptés aux activités d’approvisionnement, de conditionnement, d’étiquetage des médicaments expérimentaux ainsi qu’aux opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ces lieux. Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité. PLACE ET RÔLE DE LA BASE DE DONNÉES (RÉPERTOIRE) DES ESSAIS ET DU FICHIER NATIONAL DES PARTICIPANTS Dans un principe de transparence, et pour faciliter l’information des patients via leurs associations, a été créée à leur demande une base de données des essais. Ce répertoire des recherches biomédicales autorisées est mis en place et accessible sur le site Internet de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). L’opposition éventuelle du promoteur à cette diffusion (pour des raisons stratégiques ou de préservation de certaines catégories de patients) est exprimée au moment du dépôt de la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente et comporte les motifs permettant d’apprécier le caractère légitime de cette opposition. A par ailleurs été créé un fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Le but de ce fichier est de permettre une protection accrue des personnes par un contrôle du nombre de participations individuelles à des protocoles et par un contrôle des indemnisations perçues (afin d’éviter les dérives et l’exploitation marchande des personnes). Les informations contenues dans ce fichier ont pour objet d’assurer : ✓ le respect de la période d’exclusion au cours de laquelle la personne ne peut se prêter à aucune autre recherche biomédicale ; ✓ le contrôle du montant total des indemnités perçues par cette personne. Le fichier est alimenté, consulté, interrogé et mis à jour par les investigateurs des recherches biomédicales. Son accès est subordonné à l’utilisation de codes d’accès confidentiels. C’est le CPP qui demande d’inscrire au fichier des personnes participant à une recherche biomédicale ; il détermine pour ces personnes une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d’exclusion. Les personnes susceptibles d’être inscrites dans le fichier sont informées par l’investigateur de l’existence de celui-ci et des données qui y sont contenues. L’interrogation du fichier permet à l’investigateur de s’assurer que la personne n’est pas empêchée de participer à la recherche pour les raisons suivantes : ✓ en raison d’une exclusion du fait de sa participation à une autre recherche ; ✓ lorsque l’intéressé a déjà perçu au cours des douze mois précédents une indemnité excédant le maximum annuel fixé par décret par le ministre chargé de la santé. La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006 ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ET EFFETS INDÉSIRABLES INATTENDUS : VIGILANCE ET MESURES URGENTES DE SÉCURITÉ, UNE ACTION CONJOINTE DES INVESTIGATEURS, DU PROMOTEUR, DU CPP ET DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE On entend par événement indésirable “toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche biomédicale, que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche”. Par ailleurs, on entend par effet indésirable inattendu “un effet dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas avec les informations relatives aux produits, actes et méthodes utilisés au cours de la recherche” (informations figurant notamment, dans le cas d’un médicament expérimental, dans la brochure destinée à l’investigateur, et, dans le cas d’un médicament autorisé, dans le résumé des caractéristiques du produit). L’investigateur notifie immédiatement au promoteur tous les événements et effets indésirables graves. Cette notification est suivie de rapports complémentaires écrits détaillés dans lesquels l’investigateur notifie au promoteur les événements indésirables et les résultats d’analyse anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l’évaluation de la sécurité des personnes. Dans les notifications comme dans les rapports ultérieurs, les personnes qui se prêtent à la recherche sont identifiées par un numéro de code (respect du secret). L’investigateur peut également communiquer ces données directement au CPP. Le promoteur, quant à lui, tient des registres détaillés de tous les événements et effets indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Pour toutes les recherches biomédicales, il transmet aux autres investigateurs toute information susceptible d’affecter la sécurité des personnes qui lui a été notifiée par un investigateur. Par ailleurs, le promoteur déclare tout effet indésirable grave inattendu au ministre chargé de la santé et au CPP concerné, sans délai à compter du jour où il en a eu connaissance (pour certains essais, il doit transmettre aussi les effets survenus hors du territoire national). Dans le cas d’un effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis en danger la vie du patient, la notification est faite dans un délai maximal de 7 jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance. Des mesures urgentes de sécurité sont alors prises, consistant soit en l’arrêt de la recherche, soit en la prise de mesures immédiates. Elles sont suivies, selon les cas, soit d’une demande de modification substantielle, soit d’une déclaration concernant la fin de la recherche. Les demandes d’avis et d’autorisation sur les modifications substantielles sont déposées, dans un délai de 15 jours à compter de l’introduction des mesures urgentes de sécurité, auprès de l’autorité compétente et du CPP concerné. Face aux événements indésirables et effets indésirables inattendus, l’autorité compétente du ministère prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales portant sur des produits de santé ; elle peut décider de la suspension ou de l’arrêt d’un protocole. Quelle que soit sa décision, elle en informe le CPP (qui lui-même a pu déjà l’informer selon le principe de l’information croisée). 153 Ê T R E & Pour les recherches biomédicales portant sur les médicaments, le directeur général de l’Afssaps s’assure que toutes les suspicions d’effet indésirable grave inattendu survenues en France et portées à sa connaissance sont enregistrées et introduites dans la base européenne de données mise en place par l’Agence européenne des médicaments. SUIVI DES PROTOCOLES (INDÉPENDAMMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES) : ACTION CONJOINTE DES CPP ET DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE De manière à éviter que l’avis d’un comité ne soit perçu comme un blanc-seing et de façon à évaluer la pertinence des avis (d’autant que le CPP et l’autorité compétente peuvent avoir des degrés d’incertitude dans leurs estimations positives lors du rendu d’un avis), une fois par an, pendant toute la durée de la recherche ou sur demande, le promoteur transmet à l’autorité compétente un rapport de sécurité. De plus, pour tout protocole, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de la recherche, le promoteur informe l’autorité compétente, ainsi que le CPP concerné, de la date effective de l’arrêt de celle-ci tel que défini par le protocole. Si l’arrêt de la recherche biomédicale est anticipé, le promoteur procède à cette information dans un délai de 15 jours et communique les raisons qui le motivent. Dans tous les cas, le promoteur transmet à l’autorité compétente les résultats de la recherche sous forme d’un résumé du résultat dans un délai de un an à compter de la fin de la recherche. CONCLUSION Depuis 1988, la loi Huriet-Sérusclat et le travail entre médecins/chercheurs et CPP (anciennement CPPRB) ont permis, même si des améliorations sont à apporter de part et d’autre, de placer la France au premier rang de la qualité éthique de la recherche biomédicale. L’ensemble des principes et règles qui guident la protection des personnes dans la recherche biomédicale est le fruit d’une évolution citoyenne du concept de recherche sur l’homme. Même si l’adhésion de certains professionnels à ces principes reste à parfaire, ces derniers sont aujourd’hui majori- 154 S A V O I R tairement convaincus de leur bien-fondé sur le plan humain, mais également en termes de rigueur intellectuelle et scientifique. Il conviendra de suivre avec attention la façon dont les cliniciens/ chercheurs, les membres des CPP, les patients et leurs représentants adopteront ces évolutions et les feront vivre au sein des institutions de soins et de recherche. ■ P O U R E N S A V O I R P L U S ... ✓ Rubrique éthique de la recherche sur www.ethique.inserm.fr, version 2006. ✓ Loi n° 2002-302 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, Journal officiel de la République Française du 5 mars 2002, www.legifrance.gouv.fr. ✓ Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (modifiant notamment la loi Huriet relative à la recherche biomédicale, intégrée pour cette partie au Code de la santé publique, articles L. 1121-1 et suivants), Journal officiel de la République française du 11 août 2004, www.legifrance.gouv.fr. ✓ De Montgolfier S, Moutel G, Duchange N et al. Evaluation of biobank constitution and use: multicentre analysis in France and propositions for formalising the activities of research ethics committees. Eur J Med Genet, sous presse. Disponible en ligne. ✓ Fauriel I, Moutel G, Callies I, Herve C. Study over 10 years of 622 protocols receiving unfavourable reports from 19 research ethics committees. Therapie 2005;60(2):159-65. ✓ Fauriel I, Moutel G, Duchange N et al. Evaluation of decision-making by CCPPRBs. Therapie 2004;59(4):389-94. ✓ Moutel G, de Montgolfier S, Duchange N et al. Study of the involvement of research ethics committees in the consitution and use of biobanks in France. Pharmacogenetics 2004;14:195-8. ✓ Fauriel I, Moutel G, Francois I et al. The protection of persons and biomedical research in France. A multicentre study of 10 committees. Presse Med 2003;32(40):1887-91. ✓ Callies I, Moutel G. Communication of the results to those participating in biomedical research. 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