objectifs, les risques et les contraintes et le médecin doit s’assurer de sa bonne
compréhension.
- Le médecin doit expliquer la prise en charge au patient en différenciant clairement
celle liée aux soins et celle liée à la recherche tout en préservant la même relation
médecin-malade à tout moment quel que soit l’acceptation du patient.
- Après l’information le consentement écrit doit être obtenu de manière libre, c’est à
dire sans aucune pression. En cas de protocoles sur des personnes en état
d’impossibilité juridique de consentir, il faut plusieurs conditions : le choix de cette
population doit être justifié, la recherche doit leur apporter un bénéfice, il faut l’accord
du comité et l’accord préalable du représentant légal.
En France, les principes d’Helsinki sont reconnus comme essentiels et au début des
années 1980, un groupe de travail, constitué de membres du Conseil d’Etat, de
professeurs de médecine, de droit et de membres de la cour de cassation, dirigé par Guy
Braibant en lien avec le Pr Jean Bernard (Président du Comité consultatif national
d’éthique), affirme la nécessité d’une loi en raison d’une contradiction :
- Le fait de porter atteinte au corps d’autrui sans finalité thérapeutique est sanctionnable
en droit. La recherche sans intérêt thérapeutique avait été jugée illicite par la Cour
d’Appel d’Angers en 1978 et le Code de déontologie, dans son article 19, précisait
que les recherches étaient nécessaires à condition de présenter un intérêt direct pour la
personne ;
- or, l’ordonnance du 23 septembre 1967 concernant les Autorisations de Mise sur le
Marché des Médicament (AMM) stipulait que le fabricant devait avoir vérifié
l’innocuité des produits, dans des conditions normales d’emploi, et que leur mise en
œuvre devait préalablement nécessiter des recherches sur volontaires sains. De plus le
concept même de recherche médicale sur tout patient, mais en particulier sur des
volontaires sains, ne permet pas toujours d’assurer qu’il y aura un intérêt direct pour
les personnes.
Le 2 juin 1988, le Pr Claude Huriet, dépose au Sénat une proposition de loi relative aux
essais chez l’homme. Le Sénat, dans sa séance du 12 Octobre 1988, adopte une
proposition de loi « relative à la protection des personnes qui se prêtent à la recherche
biomédicale », transmise à l’Assemblée nationale. La loi n° 88-1138 est adoptée le 20
décembre 1998 et publiée au Journal Officiel de la République le 22 décembre 1988.
Cette loi lève les contradictions antérieures et place la France en conformité avec les
règles d’Helsinki. Elle instaure des CCPPRB, comité consultatif de protection des
personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale, dans chaque région. Ces CCPPRB
deviendront en 2004, lors de l’adaptation de la loi Huriet à la directive européenne des
CPP, comité de protection des personnes. Les CPP perdent donc leur caractère
uniquement consultatif, c’est à dire que leur rôle de passage obligatoire est renforcé, mais
aussi que le contrôle de l’Etat est aussi renforcé. Les CPP acquièrent ainsi un nouveau
statut où la responsabilité de l’Etat est engagé en cas de faute des comités et où les avis et
recommandations prennent désormais un caractère officiel avec possibilité si besoin, de
suivi des protocoles, en particulier pour les effets et évènements indésirables. De plus les
CPP feront l’objet d’une évaluation de leur activité et de leurs compétences.
Rôles et obligations des promoteurs et des investigateurs, garants de la protection de
personnes dans la recherche