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criminelle, et à l’exception des crimes commis en état de récidive légale,
les neuf jurés pourront être remplacés par deux citoyens assesseurs –
l’accusé ou le ministère public ayant la faculté de s’y opposer. Les délais
d’audiencement et de détention provisoire seront alors diminués de moitié.
Cette mesure permettra notamment d’éviter la pratique de la
correctionnalisation, qui conduisait à renvoyer des procédures avec des
qualifications minorées pour de simples contraintes de saturation des rôles
des cours d’assises.
En troisième et dernier lieu, il prévoit que le tribunal de l’application
des peines compétent pour statuer sur les demandes de libérations
conditionnelles des personnes condamnées à des peines privatives de
liberté de cinq ans ou plus devra comprendre, en plus des trois juges de
l’application des peines, deux citoyens assesseurs. Par cohérence, deux
citoyens assesseurs complèteront également la chambre de l’application des
peines de la cour d’appel.
Les personnes qui, en application de l’ensemble de ces dispositions,
seront ainsi appelées, sous réserve qu’elles ne soient pas inaptes à exercer
de telles fonctions, à participer au fonctionnement des juridictions pénales
en qualité de citoyens assesseurs seront désignées parmi les personnes
inscrites sur les listes électorales ayant été tirées au sort pour figurer sur la
liste préparatoire à la liste annuelle du jury d’assises et après vérification de
leurs garanties de moralité et d’impartialité.
Le projet de loi améliore enfin la procédure de jugement des crimes
sur deux points :
- il simplifie le déroulement des audiences d’assises, en remplaçant
la lecture de la décision de mise en accusation par un rapport oral du
président ;
- il prévoit la motivation des arrêts d’assises, qui permettra aux
personnes condamnées de connaître les principales raisons pour lesquelles
la cour d’assises a été convaincue de leur culpabilité.
A. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITOYENS ASSESSEURS
L’article 1er insère un deuxième sous-titre relatif à la participation
des citoyens au fonctionnement de la justice pénale après l’article 10 du
code de procédure pénale, comportant les articles 10-1 à 10-4 qui précisent
les modalités de désignation des citoyens assesseurs.