Cour d’Assises des Mineurs
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - Articles 1er, 2, 3, 20
La Cour d'assises des mineurs juge les mineurs accusés d'avoir commis un crime et âgés de plus de 16 ans au moment des faits. Si le mineur
avait moins de 16 ans, c'est le tribunal pour enfants (dans sa formation criminelle) qui est compétent.
La Cour d’assises des mineurs est composée d’un président, de deux assesseurs, d’un jury populaire et du représentant du ministère public
spécialement investi du contentieux des mineurs.
La procédure devant la cour d’assises des mineurs obéit à quelques spécificités:
Lors des délibérations, le président de la cour d'assises doit obligatoirement poser les questions suivantes :
"Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?"
"Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé de la diminution de peine ?"
Les débats ont lieu sous le régime de la publicité restreinte, c'est-à-dire hors de la présence du public. Ne sont admises dans la salle d'audience que les
personnes directement intéressées par l'affaire.
Le président peut demander au mineur de se retirer pendant une partie des débats pour lui éviter tout traumatisme à la lecture de rapports sur son
histoire ou sa famille.
La décision est rendue en audience publique. Le compte-rendu des débats dans la presse est interdit. La publication du jugement ne doit pas indiquer
l'identité du mineur.
Si la culpabilité du mineur est reconnue, la cour d'assises des mineurs doit impérativement se prononcer sur le choix entre une mesure éducative ou,
lorsque les circonstances et la personnalité du mineur paraissent l'exiger, une peine.
La détermination du quantum de la peine est fondée sur le principe de la diminution de peine. Il implique que le jeune âge de l’accusé soit pris en
compte lors du prononcé de la peine. Cette excuse de minorité justifie que les mineurs ne puissent être condamnés à plus de la moitié de la peine
encourue par un majeur pour les mêmes faits. Néanmoins, l’excuse atténuante de minorité peut être refusée par décision spéciale et motivée.
La décision de la cour d’assises des mineurs est susceptible d’appel. L’affaire sera de nouveau jugée, par une autre Cour, devant un autre jury, en
reprenant l’intégralité de l’affaire.