9.03. 2010
Dispositions susceptibles de s'appliquer aux entreprises d’assurances relevant du
droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen et opérant en
Belgique dans le cadre de la libre prestation de services
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Sont énumérées ci-après une série de dispositions légales et réglementaires d’ordre
économique et financier qui pourraient concerner les activités des entreprises
d’assurances relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique
européen et opérant en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services, soit
parce qu’elles sont prises par application des règlements et directives de la
Communauté européenne, soit parce qu’elles pourraient constituer des dispositions
d’intérêt général au sens de l’article 64, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d’assurances. Cet aperçu n’est pas exhaustif et n’ôte rien à
l’obligation de respecter, lors de l’exercice d’activités en Belgique, les dispositions
d’intérêt général non mentionnées, notamment celles relevant du droit civil, du droit
commercial, du droit pénal et du droit fiscal.
A. Dispositions s’appliquant spécifiquement aux entreprises d’assurances relevant
du droit d’un autre Etat membre et opérant en Belgique dans le cadre de la libre
prestation de services :
les articles 63 à 66, 68, 69, 71 à 73, 81 à 83, 85 à 87 et 91 de la loi du 9 juillet
1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.
B. Autres dispositions concernant les activités des entreprises d’assurances relevant
du droit d’un autre Etat membre et opérant en Belgique dans le cadre de la libre
prestation de services :
l’arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l’épargne par la
réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots ;
l’arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs
mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et
denrées, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution ;
l’arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des
entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les arrêtés pris pour son
exécution ;
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ainsi que ses arrêtés
d’exécution ;
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information du
consommateur, ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi 1;
1 Les associations professionnelles représentatives des entreprises et des intermédiaires d’assurances
ont, en complément de la loi du 14 juillet 1991, élaboré un code de bonne conduite relatif à la
publicité et à l’information sur les assurances vie individuelles. Les tribunaux peuvent être amenés à
considérer le respect de ce code de bonne conduite comme un usage honnête en matière
commerciale au sens de la loi. Le code de conduite est disponible sur les sites internet des
associations professionnelles concernées :
Assuralia, l’Union professionnelle des entreprises d’assurances (www.assuralia.be) ;
la FVF, Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (www.fvf.be) ;
l’U.P.C.A., l’Union Professionnelle de Courtiers d’Assurance (www.upca.be) ;