CBFA - Entreprises d`assurances - Dispositions d`intérêt général

9.03.2010
Dispositions susceptibles de s'appliquer aux succursales enregistrées en Belgique
d’entreprises d’assurances relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace
économique européen
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Sont énumérées ci-après une série de dispositions légales et réglementaires d’ordre
économique et financier qui pourraient concerner les activis des succursales
enregistrées en Belgique d’entreprises d’assurances relevant du droit d’un autre Etat
membre de l’Espace économique européen, soit parce qu’elles sont prises par
application des règlements et directives de la Communauté européenne, soit parce
qu’elles pourraient constituer des dispositions d’intérêt général au sens de l’article 64,
§ 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances. Cet
aperçu n’est pas exhaustif et n’ôte rien à l’obligation de respecter, lors de l’exercice
d’activités en Belgique, les dispositions d’intérêt général non mentionnées,
notamment celles relevant du droit civil, du droit commercial, du droit pénal et du
droit fiscal.
A. Dispositions s’appliquant spécifiquement aux succursales enregistrées en
Belgique des entreprises d’assurances relevant du droit d’un autre Etat membre :
les articles 63 à 67, 69 à 73, 81 à 83, 85 à 87 et 91 de la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d’assurances.
B. Autres dispositions concernant les activités des succursales enregistrées en
Belgique des entreprises d’assurances relevant du droit d’un autre Etat membre :
l’arrêté royal 41 du 15 décembre 1934 protégeant l’épargne par la
réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots ;
l’arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs
mobilières et au marchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et
denrées, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution ;
l’arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des
entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les arrêtés pris pour son
exécution ;
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ainsi que ses arrêtés
d’exécution ;
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information du
consommateur, ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi1 ;
1 Les associations professionnelles représentatives des entreprises et des intermédiaires d’assurances
ont, en complément de la loi du 14 juillet 1991, élaboré un code de bonne conduite relatif à la
publicité et à linformation sur les assurances vie individuelles. Les tribunaux peuvent être amenés à
considérer le respect de ce code de bonne conduite comme un usage honnête en matière commerciale
au sens de la loi. Le code de conduite est disponible sur les sites internet des associations
professionnelles concernées :
Assuralia, l’Union professionnelle des entreprises d’assurances (www.assuralia.be) ;
la FVF, Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (www.fvf.be) ;
l’U.P.C.A., l’Union Professionnelle de Courtiers d’Assurance (www.upca.be) ;
Feprabel, la Fédération des Courtiers d’assurances & Intermédiaires financiers de Belgique
(www.feprabel.be) ;
2
la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, ainsi que ses arrêtés
d’exécution ;
la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
les articles 4, 5 et 6 et 104 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit;
la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances
et à la distribution d’assurances, ainsi que ses arrês d’exécution;
les articles 55 et 148, § 4, 2° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au
contrôle des entreprises d’investissement ;
la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, ainsi que ses
arrêtés d’exécution ;
la loi du 10 août 2001 relative à la centrale des crédits aux particuliers, ainsi que
ses arrêtés d’exécution ;
la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers, ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
la loi-programme du 24 décembre 2002 modifiant le cadre légal des pensions des
travailleurs indépendants, ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, ainsi que ses
arrêtés d’exécution ;
la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et
aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés
réglementés, ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, ainsi que ses
arrêtés d’exécution ;
la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le
terrorisme, ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des
émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé
et portant des dispositions diverses, ainsi que ses arrêtés d'exécution ;
le Titre II, Chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses
(I).
Febelfin, la Fédération belge du secteur financier (www.febelfin.be), via un lien à partir du
« Code de conduite ABB/Febelfin adressé aux banques au sujet de l’information et des messages
publicitaires concernant le dépôt dépargne.
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C. Les dispositions légales et réglementaires impératives relevant de l’intérêt général
et concernant les clauses contractuelles des polices d’assurances vie et non vie,
lorsque la loi applicable aux contrats d’assurance vie et non vie est la loi belge en
vertu des normes de droit international privé contenues dans les deuxièmes
directives vie (art. 32 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant
l’assurance directe sur la vie) et non vie (art. 7 de la deuxième directive
88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que sur la
vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre
prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE), des réglementations
suivantes :
le Livre Ier « Du commerce en général », Titre X « Des assurances en général »,
du Code de commerce – Loi du 11 juin 1874 concernant les assurances
« aérienne » et « maritime »;
le Livre II « De la navigation maritime et de la navigation intérieure », Titre VI
« Des assurances maritimes », du Code de commerce ;
la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, ainsi que ses arrêtés
d’exécution ;
l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie
des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle
relative à la vie privée ;
la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs, ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
l’arrêté royal du 12 octobre 1990 relatif à l’assurance protection juridique ;
le chapitre IV de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif
au contrôle des entreprises d’assurances ;
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, ainsi que ses arrêtés
d’exécution ;
l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
l’arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l’assurance contre l’incendie et
d’autres périls, en ce qui concerne les risques simples ;
l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurances sur la vie, à
l’exception des dispositions contenues dans l’article 4, alinéa 3, in fine;
la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et
les hommes.
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