9.03.2010
Dispositions susceptibles de s'appliquer aux succursales enregistrées en Belgique
d’entreprises d’assurances relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace
économique européen
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Sont énumérées ci-après une série de dispositions légales et réglementaires d’ordre
économique et financier qui pourraient concerner les activités des succursales
enregistrées en Belgique d’entreprises d’assurances relevant du droit d’un autre Etat
membre de l’Espace économique européen, soit parce qu’elles sont prises par
application des règlements et directives de la Communauté européenne, soit parce
qu’elles pourraient constituer des dispositions d’intérêt général au sens de l’article 64,
§ 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances. Cet
aperçu n’est pas exhaustif et n’ôte rien à l’obligation de respecter, lors de l’exercice
d’activités en Belgique, les dispositions d’intérêt général non mentionnées,
notamment celles relevant du droit civil, du droit commercial, du droit pénal et du
droit fiscal.
A. Dispositions s’appliquant spécifiquement aux succursales enregistrées en
Belgique des entreprises d’assurances relevant du droit d’un autre Etat membre :
les articles 63 à 67, 69 à 73, 81 à 83, 85 à 87 et 91 de la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d’assurances.
B. Autres dispositions concernant les activités des succursales enregistrées en
Belgique des entreprises d’assurances relevant du droit d’un autre Etat membre :
l’arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l’épargne par la
réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots ;
l’arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs
mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et
denrées, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution ;
l’arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des
entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les arrêtés pris pour son
exécution ;
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ainsi que ses arrêtés
d’exécution ;
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information du
consommateur, ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi1 ;
1 Les associations professionnelles représentatives des entreprises et des intermédiaires d’assurances
ont, en complément de la loi du 14 juillet 1991, élaboré un code de bonne conduite relatif à la
publicité et à l’information sur les assurances vie individuelles. Les tribunaux peuvent être amenés à
considérer le respect de ce code de bonne conduite comme un usage honnête en matière commerciale
au sens de la loi. Le code de conduite est disponible sur les sites internet des associations
professionnelles concernées :
Assuralia, l’Union professionnelle des entreprises d’assurances (www.assuralia.be) ;
la FVF, Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (www.fvf.be) ;
l’U.P.C.A., l’Union Professionnelle de Courtiers d’Assurance (www.upca.be) ;
Feprabel, la Fédération des Courtiers d’assurances & Intermédiaires financiers de Belgique
(www.feprabel.be) ;