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termes : « attendu que la cour d’appel a déclaré que l’opération de l’ostéosynthèse, pratiquée sans
le consentement du malade, a été à l’origine des accidents infectieux et de la gangrène qui a
nécessité l’amputation de l’avant-bras du malade, que de cette constatation souveraine, la Cour a
pu déduire que le fait illicite commis par le chirurgien, sans lequel ce dommage ne se serait pas
produit, en était la cause génératrice ».
** un arrêt du 7 octobre 1998 ((Cass. civ. 1ère, 7 octobre 1998, pourvoi numéro 97-10.267,
Mme C. c/ Clinique du Parc et autres :« … hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du
patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et
appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et (il) n’est pas
dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement »
x Administrative :
Conseil d’État Séance du 10 décembre 1999, lecture du 5 janvier 2000
N° 198530 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS : « Lorsque l'acte médical
envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou
d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son
consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de
refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent
qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. (La Haute Assemblée
confirme ainsi l'arrêt Guilbot du 9 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Paris qui avait
anticipé ce revirement de jurisprudence et qui avait été très remarqué).
Par la LOI
*Le code de déontologie médicale (qui est d’ordre réglementaire) dans son édition de
décembre 1995 à l’Article 35 énonçait : : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il
soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations
et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient
dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à
être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf
si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec