SOMMAIRE
Organisateur:
B. SASTRE (Marseille)
1. Le devoir d’information
F. CIANFARANI (Marseille)
2. Le consentement à l’acte médical et les modalités de recueil
C. GOUILLAT (Lyon)
3. Les conséquences d’un défaut d’information
A. BEDELET (Grenoble)
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L’information du patient
Pr Cianfarani (Marseille)
« Le droit à l’information constitue le corollaire inséparable de l’exigence du consentement
du patient à l’acte médical, puisque pour être valable ce consentement doit être libre et éclairé ».
Ce droit affirmé dans les déclarations internationales (Helsinki 1964 et Tokyo 1975) et les
conventions européennes a été consacré juridiquement :
Par la jurisprudence :
x judicaire :
*La première fois par l’arrêt TEYSSIER rendu le 28 janvier 1942 par la chambre des requêtes
de la Cour de cassation : « M Teyssier s’étant fracturé un avant-bras fut soigné par un chirurgien
qui procéda d’office à une ostéosynthèse, alors qu’une alternative thérapeutique par appareillage
plâtré était possible. L’ostéosynthèse ayant provoqué une infection, le membre gangrené a dû être
amputé. M. Teyssier avait engagé une action en responsabilité contre le chirurgien pour ne pas
l’avoir informé de ce risque et du fait qu’une alternative thérapeutique ne comportant pas le risque
de gangrène, ou le minorant, existait. Cette responsabilité a été retenue dans des termes, qui non
seulement sont toujours d’actualité, mais qui ont été repris ou, en tout cas, confortés par la loi du 4
mars 2002. L’arrêt Teyssier affirme en effet, pour la première fois dans l’histoire du droit français,
qu’il existe des « droits du malade » dont le fondement éthique repose sur le respect de la personne
humaine : x il énonce, d’abord, qu’un chirurgien « est tenu, sauf cas de force majeure, d’obtenir le
consentement du malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie, en pleine indépendance,
sous sa responsabilité, l’utilité, la nature et les risques ; qu’en violant cette obligation, imposée par
le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits du malade, un
manquement à ses devoirs médicaux puis, il précise qu’un chirurgien doit informer son patient de
la nature exacte de l’opération qu’il va subir, de ses conséquences possibles et des alternatives
thérapeutiques (choix entre les deux méthodes curatives existant dans le cas de Teyssier, c’est-à-
dire l’appareillage plâtré ou l’ostéosynthèse) ; enfin, il tranche la question du préjudice réparable,
car le chirurgien contestait le lien de causalité entre le défaut d’information et la gangrène, en ces
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termes : « attendu que la cour d’appel a déclaré que l’opération de l’ostéosynthèse, pratiquée sans
le consentement du malade, a été à l’origine des accidents infectieux et de la gangrène qui a
nécessité l’amputation de l’avant-bras du malade, que de cette constatation souveraine, la Cour a
pu déduire que le fait illicite commis par le chirurgien, sans lequel ce dommage ne se serait pas
produit, en était la cause génératrice ».
** un arrêt du 7 octobre 1998 ((Cass. civ. 1ère, 7 octobre 1998, pourvoi numéro 97-10.267,
Mme C. c/ Clinique du Parc et autres :« … hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du
patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et
appropriée sur les risques graves afrents aux investigations et soins proposés et (il) n’est pas
dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se alisent qu’exceptionnellement »
x Administrative :
Conseil d’État Séance du 10 décembre 1999, lecture du 5 janvier 2000
N° 198530 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS : « Lorsque l'acte médical
envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou
d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son
consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de
refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent
qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. (La Haute Assemblée
confirme ainsi l'arrêt Guilbot du 9 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Paris qui avait
anticipé ce revirement de jurisprudence et qui avait été très remarqué).
Par la LOI
*Le code de déontologie médicale (qui est d’ordre réglementaire) dans son édition de
décembre 1995 à l’Article 35 énonçait : : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il
soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations
et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient
dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à
être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf
si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec
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circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a
préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite."
* L’obligation d’une information préalable a également été formulée dans les lois pour :
x Les recherches biomédicales
x Les prélèvements d’organes
x L’assistance médicale à la procréation
x L’interruption volontaire de grossesse.
La Loi du 04 mars 2002 (Loi Kouchner) a consacré toutes les reconnaissances ponctuelles de
l’obligation d’informer dans son article L.1112-1 du CSP : «Toute personne a le droit d'être
informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements
ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans
le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les mineurs ou les majeurs sous tutelle ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de
participer à la prise de décision dans la mesure de leurs facultés
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par
la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la
preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des
professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations
nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la
continuité des soins après sa sortie.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que
l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve
peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels
de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en
charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa
sortie.
Auteurs de l’information :
x Le 25 février 1997 un arrêt de la 1ère ch. Civile de la cour de Cassation,(Arrêt Hedreul)
frappé au coin du bon sens, a mis à la charge du médecin la preuve qu’il a exécuté son
obligation d’information car jusque-là, les décisions jurisprudentielles faisaient peser sur
le patient la preuve de l’absence de la preuve d’information. Ce renversement de la preuve
se fondait sur un principe de large portée contenu dans l’article 1315 du CC : « celui qui est
légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit
rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ».
x Cette décision jurisprudentielle a été confirmée et confortée par la loi du 04 mars 2002 qui
dans son article L.1111-2 (déjà cité) indique : « Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer
peuvent l'en dispenser.
x Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
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