En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que
l’information a été délivrée.............”
Néanmoins, en pratique, si le défaut d’information était consacré par les juridictions, il n’était pas
toujours sanctionné....
Ainsi, le défaut d’information du patient n’était sanctionné qu’à la condition que soit caractérisée,
pour le patient, la perte de chance de se soustraire à l’acte médical s’il avait été dûment informé.
Autrement dit, le patient n’était pas indemnisé si les tribunaux considéraient qu’il aurait tout de
même accepté l’intervention même informé des risques.
Cette évaluation est bien évidemment difficile, les juges étant tenus d’une part de se mettre à la
place du patient pour apprécier qu’elle aurait pu être son comportement une fois informé des risques
d’autre part d’évaluer en pourcentage les chances que le patient aurait eues de refuser l’intervention.
L’objet du débat ne portait donc plus sur l’absence de consentement éclairé mais sur une
extrapolation du comportement du patient à posteriori.
L’absence d’indemnisation de patients, alors que le non-respect de l’obligation du médecin était
consacré par les tribunaux, laissait un goût amer à ces derniers, ayant le sentiment qu’on avait
disposé de leurs corps et de leur santé sans leur accord et ce en toute impunité....
Par un arrêt du 3 juin 2010, la Cour de Cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence
pour y remédier au nom du respect de la dignité de la personne humaine.
La Cour de Cassation (1ère Civ n°09-13.591) vient de casser un arrêt rendu par la Cour d’appel de
TOULOUSE refusant d’octroyer des dommages et intérêts à un patient qui n’avait pas été informé
des risques d’impuissance d’une intervention au motif que l’intervention était nécessaire en raison
des risques encourus par le patient qu il l’aurait donc accepté même dûment informé.
“Attendu qu’il résulte des articles 16, 16-3 alinéa 2 du code civil que toute personne a le droit d’être
informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des
risques inhérents à ceux ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où
son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de
consentir, que le non respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel
l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes visés, le juge ne
peut laisser sans réparation.”
Ainsi, le non respect de l’obligation d’information du patient lui crée nécessairement un préjudice
qu’il convient de réparer indépendamment de toutes considérations liées à une perte de chance.
La Cour de cassation a rendu cet arrêt au visa de l’article 1382 du code civil, la responsabilité du
médecin pour défaut d’information est donc devenue une responsabilité délictuelle....
Cet arrêt annonce donc la fin du défaut d’information non sanctionné au nom de la dignité de la
personne humaine.
L’indemnisation consistera à réparer ce préjudice moral inhérent au droit violé.