OBSERVATION
DE
LA CAMPAGNE
ELECTORALE
Elections Législatives
Maroc Septembre 2002
Introduction
L'objectif de la campagne électorale est de permettre aux citoyens d'exercer leur choix
librement défini, s’appuyant sur une information fiable et une connaissance approfondie des
candidats, de leurs profils et parcours, ainsi que sur une connaissance générale de leurs
programmes.
La campagne électorale permet aux candidats de faire valoir leurs messages à travers les
médias, les réunions publiques et autres formes d'activités civiles et politiques
(rassemblements, meetings, réceptions…etc.).
La loi limite la période de la campagne électorale à deux semaines avant le jour du scrutin.
Cependant cette période n'est presque jamais respectée et souvent certains candidats lancent
leurs campagnes avant la date prévue par la loi. Ceci est d'autant plus grave qu'une campagne
lancée avant la lettre peut influer parfois de manière décisive et directe sur les résultats des
consultations.
C'est pourquoi l'observation de cette période constitue une des composantes incontournables
de l'observation des élections en général.
Par ailleurs, la lutte électorale conduit certains des acteurs électoraux à commettre des
irrégularités et des abus, ce qui justifie encore plus l'initiative d'une surveillance des
consultations électorales par l’observation neutre et indépendante.
La réussite ou l’échec de la campagne électorale n'incombe pas seulement aux autorités
publiques mais aussi aux autres acteurs électoraux.
Il est donc primordial d'observer, d’une part, le comportement des pouvoirs publics dans leur
tâche d’administration des élections et dans l'application des règlements de manière
impartiale, de voir, d’autre part, comment les candidats et les partis politiques appliquent-ils
et se conforment-ils aux règlements.
Certains candidats jugent qu'en général la durée de la période électorale est limitée et
insuffisante pour faire connaître leurs programmes. Ils ou elles estiment que les partis formant
le gouvernement et les candidats sortants ont un grand avantage du fait qu'ils sont connus des
citoyens. C'est ainsi qu'ils ou elles auront tendance à lancer leur campagne avant la date
prévue par la loi.
1. La période préélectorale
La période précédant la campagne est une période déterminante dans la mesure où elle
contient les prémisses et les signes avant-coureurs des autres étapes qui vont suivre, celles de
la campagne électorale elle-même et celle du jour du scrutin.
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Cette période s'étale sur une durée plus ou moins longue qui prend effet dès l'annonce de la
date de la consultation et parfois bien avant. Elle dure jusqu'au lancement officiel de la
campagne électorale (14 jours avant le jour du scrutin).
C'est durant cette période que les autorités auront la charge de mettre en place l’ensemble du
dispositif organisant les opérations électorales (établissement et mise à jour des listes
électorales, découpage en circonscriptions, mode de scrutin, modification des textes législatifs
et réglementaires, etc.).
Les acteurs électoraux saisissent cette occasion pour débattre de l’ensemble des questions
relatives au processus électoral, mais aussi en faisant une propagande publicité plus ou moins
dissimulée favorisant leurs perceptions des choses. et n’hésitant pas à critiquer les partis au
gouvernement ou qui leur sont opposés. Cette campagne indirecte, déguisée est souvent
difficile à observer, à débusquer, à contenir et encore à réprimer.
La période de pré campagne électorale est riche en informations, car c’est à ce moment que le
débat sur les choix relatifs aux textes réglementaires organisant les élections a lieu et c’est
dans cette période que les grandes décisions relatives à l’organisation de la consultation
s’opèrent.
L’observateur averti se fera une idée assez précise en participant au suivi du débat et des
propositions des différents acteurs électoraux dans les différents registres du processus
électoral, entre autres et plus particulièrement ceux portant sur :
L’analyse et l’évaluation du dispositif juridique pour déterminer s'il va dans le sens
d'une consolidation des principes fondamentaux garantissant des élections libres,
honnêtes et transparentes ;
L’établissement et la mise à jour des listes électorales ;
Le choix du découpage électoral ;
Le choix du mode de scrutin ;
La sensibilisation et l’information participant à l'éducation civique ;
La constitution des instances qui auront la charge de l'administration des élections ;
La couverture par les médias des activités des candidats sortants ;
Le lancement de projets publics en faveurs des candidats au pouvoir ;
Utilisation des biens et services publics ou tout simplement de l’argent pour influencer
la population.
La répartition des fonds pour le financement de la campagne électorale d'une façon
équitable, les fonds sont-ils attribués dans des délais raisonnables.
L’application par les autorités publiques des règlements (les candidats et les partis
sont-ils traités de la même façon).
2. La campagne électorale
Une fois le dispositif juridique établi, les moyens financiers attribués, les candidats et les
partis vont se lancer dans la campagne pour mieux faire valoir leurs programmes et faire
passer leurs messages aux électeurs.
Cependant il n'est pas certain qu'ils respectent la loi en vigueur. Des dépassements et des abus
seront commis, à l'observateur de les relever, les analyser et les situer dans le contexte global
pour mieux connaître leurs effets sur les résultats et pour mieux évaluer le processus électoral.
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La campagne peut débuter de différentes manières en ayant parfois plusieurs supports (presse
écrite, presse audiovisuelle, presse électronique, réunions publiques, réceptions, soirées
politico-culturelles…)
1) Au niveau de l'affichage et de la publicité
a) L'observateur doit connaître les lieux réservés à l'affichage électoral, lesquels
lieux sont désignés par les autorités locales dans les circonscriptions de chaque
commune 14 jours avant le jour du scrutin (Art 29)
b) L'observateur doit s'assurer que les espaces réservés à l'affichage électoral sont
identiques et égaux pour tous les candidats. Le nombre des places réservées aux
annonces est limité à :
12 places si la commune urbaine ou rurale comprend moins de 2500
électeurs
18 dans les communes urbaines ou rurales qui comprennent plus de 5000
électeurs. Un espace est ajouté pour chaque 3000 électeurs ou portion de
plus de 2000 électeurs
Le candidat ne doit pas dépasser deux affiches électorales de 80 sur 120 cm
dans chaque espace (Art 30)
Le candidat ne doit pas afficher plus de deux affiches pour l'annonce des
réunions électorales de dimension 50 sur 25 cm lesquelles doivent contenir
seulement la date, le lieu où aura lieu la réunion et les noms de ceux ou
celles qui vont prendre la parole et ceux des candidats (Art 30)
Le candidat doit s'abstenir de tout affichage en dehors des lieux fixés par
les autorités et des espaces qui lui sont réservés (Art 30)
2) Au niveau du passage à l'antenne
a. L'observation doit porter sur l'accès égal des partis et des candidats aux
médias. Elle doit évaluer si cet accès est équitable pour tout le monde. Elle doit
ensuite analyser les programmes consacrés aux élections et évaluer leur
impartialité et leur degré de sensibilisation.
b. Voir si les partis ayant fait appel au boycott des élections bénéficient aussi de
cet accès aux médias.
3) Au niveau des rassemblements et des réunions publiques
L’observation doit s'assurer que la tenue des réunions publiques n'est pas subordonnée
à l'obtention d'une autorisation préalable, mais doit seulement être précédée d'une
déclaration qui spécifie l'objet, bénéficie des garanties légales Qu'elle est subordonnée
à une simple déclaration spécifiant l'objet, le jour, l'heure et le lieu de la réunion ou
elle aura lieu. Cette déclaration sera signée par deux personnes domiciliées dans la
localité ou la réunion devra avoir lieu en indiquant toutefois les noms, qualités et
adresses des signataires.
La déclaration doit être déposée contre un récépissé « 24 heures » avant la tenue de la
réunion ou envoyée par pli recommandé 48 heures avant la tenue de la réunion (Art 2
et 3 du dahir de 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics, et l'Art 28 de la
loi organique n° 31/97 relative au parlement).
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L'observateur doit relever si des partis ou des candidats ont été empêchés d'exercer
leur droit en la matière. Il ou elle doit s'assurer que tous les partis ou candidats ont été
traités d'une manière égale et impartiale.
Il doit constater si les autorités publiques appliquent la loi en vigueur d'une manière
ferme ou si elles adoptent une attitude laxiste sur certains dépassements.
4) Autres irrégularités à relever
a. L’usage frauduleux de biens et services publics (matériel roulant, bâtiments,
équipements divers) par les membres et présidents des collectivités locales et
les hauts fonctionnaires ;
b. La participation des fonctionnaires à la campagne lors de l'exercice de leurs
fonctions ;
c. L’intimidation et la coercition à l'égard des candidats et des citoyens par les
représentants locaux des autorités publiques et du Ministère de l’Intérieur ;
d. L’enlèvement des affiches, la destruction du matériel publicitaire et les actes
de sabotage commis par les candidats, leurs électeurs ou hommes de main ou
par les agents chargés de la sécurité ;
e. La violence et la répression à l'égard des partis ayant fait appel au boycott des
élections.
f. Les tentatives de corruption et l'usage d'argent pour l’achat des voix ou le
désistement de l’un ou l’autre candidat.
3. La clôture de la campagne
La clôture de la campagne électorale ayant lieu la veille du jour de scrutin,
l’observateur doit constater que les candidats et les partis et la presse respectent la
consigne à minuit, qu’ils n’investissent pas les environs des bureaux de vote et qu’ils
s’abstiennent de tout commentaire à caractère électoral.
4. Les violations et le rapport d’observation de la campagne électorale
En cas de violation, l’observateur doit mener une enquête auprès des victimes et,
connaître les démarches effectuées par les candidats touchés directement par ces
violations et mettre immédiatement le Collectif d'Observation au courant en mettant à
sa disposition le maximum d'informations utiles pour qu'il puisse décider de la bonne
démarche à entreprendre.
Vérifier s'il y a eu recours:
9 à la justice au juge de référé (Constat, sommations interpellative) dans le cadre
de l'Art 148 de la procédure civile
9 A l'instance chargée du suivi et contrôle des élections
9 Dépôt de plainte pénale (avec des preuves à l'appui, témoignages ou toute autre
sorte de preuve)
L’observateur est tenu de présenter son rapport sur l’observation de la campagne au Collectif
d’Observation afin que ce dernier puisse en tirer les enseignements et les adjoindre au
Rapport d’observation du jour de scrutin.
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