O.B.F.G.
Règlement de l’O.B.F.G. du 16 janvier 2006 sur le maniement de fonds de clients ou de tiers
4) Le «compte de tiers» ne peut rapporter aucun intérêt ni aucun profit de
quelque type que ce soit à son titulaire, sans préjudice de la possibilité pour
l’O.B.F.G. ou les Ordres d’ avocats de convenir avec l’institution financière que
les intérêts produits par les comptes, sous déduction des éventuels frais, leur
soient versés annuellement en vue de les répartir au prorata des mouvements
enregistrés sur la même période par chacun des Ordres d’avocats concernés
aux fins d’assurer par chacun de ceux-ci un meilleur service aux justiciables ;
5) L’ouverture ou la clôture d’un «compte de tiers» est signalée par l’institution
financière au bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel l’avocat est inscrit ;
6) Dès l’ouverture de son «compte de tiers», l’avocat donne irrévocablement tout
pouvoir au bâtonnier de l’Ordre des avocats dont il relève, de recevoir de la
part de l’institution financière communication et copie de toutes les opérations
sans aucune exception qui ont eu lieu sur ce «compte de tiers».
ARTICLE 3
Seul le «compte de tiers» peut être utilisé lorsque l’avocat effectue une opération relative
au maniement de fonds de clients ou de tiers.
Ainsi, les fonds reçus par l’avocat pour compte d’un client ou d’un tiers, que ce soit en
espèces, par chèque, versement ou virement, sont immédiatement portés au crédit de ce
«compte de tiers»
De la même manière, l’avocat ne peut transférer de tels fonds à un confrère que par
versement ou virement au «compte de tiers» de celui-ci.
L’avocat dont le «compte de tiers» n’est pas indiqué sur son papier à lettres, doit
toujours préciser par écrit, lorsqu’il demande des fonds, le numéro de «compte de tiers»
auquel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention «compte de tiers».
ARTICLE 4
L’avocat ne peut, en aucun cas, transférer tout ou partie des fonds reçus à son «compte
de tiers» vers un compte honoraires ou à son profit, qu’il s’agisse du paiement de
provisions, d’honoraires ou de remboursement de frais, sans en aviser simultanément
son client par écrit.
ARTICLE 5
L’avocat veille à transférer à qui de droit les fonds enregistrés sur son «compte de tiers»,
dans les plus brefs délais.
ARTICLE 6
Lorsque l’avocat est appelé à recevoir des fonds appartenant à un client ou à un tiers à
titre de cantonnement, de consignation ou en qualité de séquestre, il les dépose dans les
plus brefs délais sur un compte spécialement ouvert à cet effet auprès d’une institution
financière agréée conformément à l’article 1.