reglement de l`obfg du 16 janvier 2006 sur le maniement de fonds

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O.B.F.G.
REGLEMENT DE L’O.B.F.G. DU 16 JANVIER 2006 SUR LE MANIEMENT DE FONDS
DE CLIENTS OU DE TIERS
Considérant que dans l’exercice de son activité professionnelle, l’avocat est confronté à la
nécessité de manier des fonds appartenant à des clients ou à des tiers ;
Considérant la nécessaire interdiction faite à l’avocat de mêler ses propres fonds à ceux
des clients ou des tiers ;
Considérant que les règles des barreaux francophones et germanophone concernant le
maniement des fonds de clients ou de tiers laissent apparaître une diversité de nature à
affecter les relations entre les membres de ces barreaux et qu’il y a dès lors lieu de les
unifier (art. 495 et 496 du Code judiciaire) ;
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique arrête le règlement
suivant :
ARTICLE 1
Sauf à justifier de l’usage du « compte de tiers » d’un autre avocat, d’une association ou
d’une société d’avocats, l’avocat est titulaire d’un compte intitulé « compte de tiers »
exclusivement destiné à toute opération relative au maniement de fonds de clients ou de
tiers.
L’avocat communique au bâtonnier de l’Ordre auquel il est inscrit le numéro de « compte
de tiers » dont il est titulaire ou dont il a l’usage. Un compte utilisé par un avocat et qui
n’a pas été communiqué à son bâtonnier, ne peut, en aucun cas, avoir la qualité de
« compte de tiers ».
L’annuaire de chaque Ordre mentionne face au nom de chaque avocat inscrit, que ce soit
au tableau, à la liste des avocats qui exercent la profession sous le titre professionnel
d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou encore à la liste des stagiaires, le
numéro de « compte de tiers » dont il est titulaire ou dont il a l’usage.
L’avocat ne peut être titulaire en principe que d’un seul «compte de tiers».
Toutefois, l’avocat qui désire être titulaire de plus d’un «compte de tiers» peut,
moyennant communication préalable des numéros de ceux-ci à son bâtonnier, utiliser
plusieurs «comptes de tiers».
Article 2
Le «compte de tiers» est un compte à vue et ne peut être ouvert qu’auprès d’une
institution financière agréée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone,
avec laquelle ce dernier a passé une convention reprenant impérativement les
dispositions suivantes :
1)
Le «compte de tiers» ne peut jamais être en débit ;
2)
Aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un
«compte de tiers», lequel ne pourra jamais servir de sûreté ;
3)
Aucune compensation, fusion, ou stipulation d’unicité de compte entre le
«compte de tiers» et d’autres comptes en banque ne pourra exister ;
Règlement de l’O.B.F.G. du 16 janvier 2006 sur le maniement de fonds de clients ou de tiers
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4)
Le «compte de tiers» ne peut rapporter aucun intérêt ni aucun profit de
quelque type que ce soit à son titulaire, sans préjudice de la possibilité pour
l’O.B.F.G. ou les Ordres d’ avocats de convenir avec l’institution financière que
les intérêts produits par les comptes, sous déduction des éventuels frais, leur
soient versés annuellement en vue de les répartir au prorata des mouvements
enregistrés sur la même période par chacun des Ordres d’avocats concernés
aux fins d’assurer par chacun de ceux-ci un meilleur service aux justiciables ;
5)
L’ouverture ou la clôture d’un «compte de tiers» est signalée par l’institution
financière au bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel l’avocat est inscrit ;
6)
Dès l’ouverture de son «compte de tiers», l’avocat donne irrévocablement tout
pouvoir au bâtonnier de l’Ordre des avocats dont il relève, de recevoir de la
part de l’institution financière communication et copie de toutes les opérations
sans aucune exception qui ont eu lieu sur ce «compte de tiers».
ARTICLE 3
Seul le «compte de tiers» peut être utilisé lorsque l’avocat effectue une opération relative
au maniement de fonds de clients ou de tiers.
Ainsi, les fonds reçus par l’avocat pour compte d’un client ou d’un tiers, que ce soit en
espèces, par chèque, versement ou virement, sont immédiatement portés au crédit de ce
«compte de tiers»
De la même manière, l’avocat ne peut transférer de tels fonds à un confrère que par
versement ou virement au «compte de tiers» de celui-ci.
L’avocat dont le «compte de tiers» n’est pas indiqué sur son papier à lettres, doit
toujours préciser par écrit, lorsqu’il demande des fonds, le numéro de «compte de tiers»
auquel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention «compte de tiers».
ARTICLE 4
L’avocat ne peut, en aucun cas, transférer tout ou partie des fonds reçus à son «compte
de tiers» vers un compte honoraires ou à son profit, qu’il s’agisse du paiement de
provisions, d’honoraires ou de remboursement de frais, sans en aviser simultanément
son client par écrit.
ARTICLE 5
L’avocat veille à transférer à qui de droit les fonds enregistrés sur son «compte de tiers»,
dans les plus brefs délais.
ARTICLE 6
Lorsque l’avocat est appelé à recevoir des fonds appartenant à un client ou à un tiers à
titre de cantonnement, de consignation ou en qualité de séquestre, il les dépose dans les
plus brefs délais sur un compte spécialement ouvert à cet effet auprès d’une institution
financière agréée conformément à l’article 1.
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ARTICLE 7
Le bâtonnier peut prendre toutes les mesures conservatoires que la situation exigerait ; il
peut notamment interdire, pour une période déterminée, le maniement de fonds de
clients ou de tiers à l’avocat qui ne respecterait pas les dispositions du présent
règlement, ou désigner un mandataire ad hoc chargé d’assurer le maniement des fonds
de clients ou de tiers en ses lieu et place.
ARTICLE 8
Le présent règlement tel que modifié par l'assemblée générale de l'Ordre des Barreaux
Francophones et Germanophone du 16 janvier 2006 entre en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
N.B. Ce règlement a été publié au Moniteur le 8 février 2006.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2006.
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