La déclaration de création ou de vacance d'emploi
Le respect du principe d'égal accès aux emplois publics
entraîne un formalisme incontournable quant à la
déclaration officielle des créations ou des vacances
d'emplois, que le recrutement soit ouvert ou non (cas
d'une candidature interne ressentie). Aussi, une fois le
poste créé ou l'emploi vacant voire le poste transformé, la
collectivité doit enregistrer sa vacance sur
emploi.territorial.fr. Cette déclaration permet la
transmission de la publicité légale auprès de la Préfecture
(contrôle de légalité). La déclaration de création ou de
vacance d'un emploi auprès du CDG constitue une
obligation légale dont le non-respect peut entraîner
l'annulation de la nomination. Lors de la nomination, le
cadre d'emplois de l'agent nommé doit correspondre à
celui mentionné par la déclaration. La déclaration de
vacance d'emploi ne doit pas être confondue avec l'offre
d'emploi ou l'appel à candidatures qui comporte des
mentions telles que la date limite de dépôt de candidature
ou le profil de poste. La publicité se fait généralement sur
le site emploi territorial mais elle peut se faire par voie de
presse.
Situations de vacance d'un emploi
- mutation dans une autre collectivité ou mutation interne
- radiation des cadres d'un fonctionnaire (retraite, démission, licenciement, révocation,
perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, décès, abandon de
poste...)
- détachement de longue durée (de plus de 6 mois)
- mise en position hors cadres
- mise en disponibilité (de plus de 6 mois) pour raisons familiales ou d'office pour
inaptitude physique
- arrivée à son terme de l'engagement d'un agent non titulaire qui occupe un emploi permanent (sauf dans le cas d'un
remplacement momentané d'un agent titulaire)
La notion de délai raisonnable
La loi ne prévoit pas un délai minimum à respecter entre la date de publicité effective de la déclaration de création ou de
vacance d'emploi et la décision de l'autorité territoriale. Cependant, le juge administratif considère qu'un délai
raisonnable doit être respecté, afin que les intéressés puissent faire acte de candidature. Le délai raisonnable peut
être estimé entre un à deux mois. Il s'agit de s'assurer que les fonctionnaires ou les lauréats de concours ont bien pu
avoir connaissance des postes à pourvoir et ont eu un délai suffisant pour postuler. Des assouplissements peuvent être
tolérés pour assurer la continuité du service public.
Durée de validité de la publicité de la vacance d'emploi
Selon les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, les emplois déclarés vacants
peuvent être pourvus par le recrutement d'un
fonctionnaire par mutation, détachement, avancement
de grade, nomination d'un candidat inscrit sur une
liste d'aptitude établie après concours ou après
promotion interne pendant les 4 mois qui suivent la
date de publicité de la vacance ou de la création de
l'emploi.
Si dans ce délai de 4 mois, aucun candidat n'a été
nommé, l'emploi ne peut être pourvu que par la
nomination d'un lauréat du concours.
Emplois permanents et non titulaires
La règle est de pourvoir les emplois permanents par des
recrutements statutaires. Rappelons que le juge
administratif a conclu qu'un emploi permanent ne pouvait
pas être exclusivement réservé à des agents non-
titulaires de droit public, cette procédure étant illégale.
Néanmoins, la délibération peut prévoir cette possibilité
dans les cas prévus par les textes (CAA de Bordeaux
07/03/2011 req. N° 09BX03011). L'article 3 de la loi du 26
janvier 1984 prévoit ces cas de recours aux non-
titulaires :
alinéa 1 : faire face à une vacance d'emploi
alinéa 4 : pallier l'absence de cadre d'emplois existant
alinéa 5 : répondre à un besoin spécifique
alinéa 6 : pourvoir à des emplois permanents dans les
communes de moins de 1000 habitants et pourvoir à l'emploi de
secrétaire de mairie dans les communes de moins de 1000
habitants
alinéa 6 : dans les communes de moins de 2000 habitants,
lorsque la création d'un emploi dépend d'une décision qui
s'impose à la collectivité en matière de création, changement de
périmètre ou de suppression d'un service public
L'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : recours à une
personne reconnue handicapée
L'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : certains emplois de
direction
CDG 35 - Service Documentation/Conseil – Juin 2011
JURISPRUDENCE
Le délai de 4 mois défini à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984
n'a pas pour objectif d'interdire pendant ce délai le recrutement
d'un contractuel. Le juge a ainsi validé un intervalle de 2 mois entre
la déclaration et la nomination (CAA Nancy, 20 février 2003)
A NOTER
Une transformation
d'emploi s'apparente
à une suppression
d'emploi suivie de la
création d'un nouvel
emploi. Ce nouvel
emploi doit être déclaré
vacant
JURISPRUDENCE
Le juge estime que le délai d'un mois est trop bref
eu égard à la période estivale durant laquelle la
publicité a été effectuée (CAA 20 mars 2007,
Marseille)