Le 2 juin 2015
La transformation d’emplois sans avis du comité technique
La transformation d’un emploi étant assimilée à la suppression de l’emploi et à la création d’un
nouvel emploi, il est fait application de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
qui dispose qu’un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique (CT).
Dans le cas où la suppression d’un emploi est la simple conséquence de la création d’un emploi
d’avancement destiné à un même fonctionnaire, il peut être admis de ne pas consulter le comité
technique.
Toutefois, le juge administratif a eu l’occasion de préciser que l’obligation de consultation du
comité technique n’est pas forcément liée à l’existence de préjudices pour les agents qui
occupaient les emplois ayant fait l’objet d’une transformation, ni à une diminution des effectifs
de la collectivité ou de
l’établissement. Il suffit que les emplois aient été supprimés pour justifier
l’intervention de cet organisme, peu importe que les agents concernés aient été reclassés dans les
nouveaux emplois créés simultanément (Cour administrative d’appel de Paris, 19 février 2002,
Commune de Noisy-le-grand, requête n°99PA02510).
(ex : transformation d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1
ère
classe en un emploi de
rédacteur. Il s’agit d’une suppression (adjoint administratif principal de 1
ère
classe) et d’une
création (rédacteur). L’avis du CT est requis.).
Le manque de précision des délibérations fixant le régime indemnitaire (manque la
liste des emplois concernés, les critères de modulations)
En application des articles 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et 2 du décret
n°91-875 du 06 septembre 1991, l’assemblée délibérante définit, dans les limites imposées par
le principe d’équivalence et par les dispositions réglementaires spécifiques à chaque prime ou
indemnité, la nature des éléments indemnitaires, leurs conditions d’attribution (bénéficiaires,
périodicité, critères éventuels de modulation du montant individuel…), leur taux moyen et les
crédits ouverts. Sur la base de la délibération, l’autorité territoriale détermine par arrêté le
montant individuel attribué à chaque agent.
(ex : une délibération décidant l’octroi pour tous les agents de la catégorie C de l’indemnité
d’administration et de technicité (IAT) n’est pas suffisante. Il faut que la délibération précise la
liste des emplois concernés, si les agents non titulaires en bénéficient. L’assemblée délibérante
doit statuer sur les modalités de répartition soit en renvoyant aux textes de l’Etat applicables,
soit en précisant ces points dans la délibération.)
Les délibérations décidant la création d’emplois permanents exclusivement
réservés à des agents non titulaires
Les emplois permanents des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif sont occupés par des fonctionnaires. La loi du 26 janvier 1984 modifiée rappelle
ce principe en ses articles 3 à 3-3 qui fixent les conditions dans lesquelles il peut être recouru, à
titre dérogatoire, à un agent contractuel en lieu et place d’un fonctionnaire.
Ainsi une délibération ne peut normalement pas réserver un emploi uniquement à un agent non
titulaire, même s’il s’agit en l’espèce d’une durée hebdomadaire de travail très limitée.