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Conformément à l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois
déclarés vacants peuvent être pourvus par le recrutement d’un fonctionnaire, par
mutation, détachement, intégration directe, avancement de grade, nomination d'un
candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie après concours ou après promotion interne,
pendant les 4 mois qui suivent la date de publicité de la vacance ou de la création
de l'emploi.
Si, dans ce délai de 4 mois, aucun candidat n'a été nommé, l'emploi ne peut plus être
pourvu que par la nomination d'un lauréat du concours.
Lorsque la déclaration de vacance d’emploi concerne un emploi nouvellement créé, la
déclaration peut être effectuée lorsque la délibération créant l’emploi est devenue
exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’elle a été transmise au contrôle de légalité.
Voir notre note d’instruction relative à la vacance d’emploi + les étapes de recrutement d’un agent
stagiaire sur le site du CDG 26.
DELAI
Aucun délai minimum n’est précisé entre la date de déclaration de la vacance d’emploi et
la nomination de l’agent. Toutefois le juge administratif préconise un délai raisonnable et
étudie donc au cas par cas le temps écoulé entre la déclaration et la nomination.
Le délai doit permettre à l'autorité territoriale d'envisager les différents modes de
recrutement de fonctionnaires, sauf dans le cas où serait établie l'urgence pour les
besoins du service (CAA Marseille 9 mars 2004 n°00MA01956).
QUELQUES EXEMPLES DE JURISPRUDENCE
un délai de 9 mois est suffisant (CE 20 mars 1996 n°152651).
un délai de plus de deux mois entre la réception par le centre de gestion de la
déclaration de vacance et le recrutement est suffisant (CAA Paris 13 octobre 2009
n°08PA01647).
un délai de 30 jours est trop court (CE 16 juin 1997 n° 149088 et 157666).
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la collectivité doit tenir compte des particularités de la période concernée par la
déclaration et notamment de la période des congés pour prolonger le délai ; en l'espèce,
un délai de 3 mois a été jugé suffisant (CAA Marseille 9 mars 2004 n° 00MA01956).
le délai de 4 mois défini à l'article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 n'a pas
pour objectif d'interdire pendant ce délai le recrutement d'un contractuel ; le juge a ainsi
validé un intervalle de 2 mois entre la déclaration et la nomination (CAA Nancy 20 février
2003 n° 97NC02620).
s’agissant de pourvoir un emploi occupé par un agent contractuel dont le contrat
était arrivé à échéance, le respect de ce délai doit permettre aux fonctionnaires de faire
acte de candidature (CAA Douai 4 avril 2007 n° 06DA00680).
Au vu de ces dispositions, le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale
de la Drôme préconise un délai de publicité de 2 mois.
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