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questions relatives aux procédures d’exécution mobilières. Dans un souci d’harmonisation des
procédures et de rationalisation des compétences, l’ordonnance réformant la saisie
immobilière parachève le dispositif de la loi de 1991 en confiant au juge de l’exécution la
compétence pour connaître de la saisie immobilière et de la procédure de distribution qui s’en
suit. A cet effet l’article 88 de la loi du 9 juillet 1991, qui maintenait la compétence du juge de
la saisie immobilière, est abrogé et l’article L311-12-1 du code de l’organisation judiciaire est
complété par un troisième alinéa prévoyant expressément la compétence du juge de
l’exécution pour connaître de la procédure de saisie immobilière et de la procédure de
distribution qui en découle. En application de l’ordonnance du 8 juin 2006 portant refonte du
code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de
procédure pénale (partie Législative), et spécialement de son article 6, l’article L311-12-1 est
devenu l’article L213-6.
1.2.1.2. Une compétence étendue à toutes les contestations et demandes en lien avec la
saisie immobilière
Le juge de la saisie immobilière disposait de compétences plus étendues que celles
conférées au juge de l’exécution en matière de procédures civiles d’exécution mobilière
Il est apparu nécessaire de maintenir ce domaine de compétence étendu, dans la mesure où
l’efficacité et la complexité de la procédure de saisie immobilière peuvent impliquer l’examen
de questions qui débordent la compétence habituelle du juge de l’exécution. A cet effet, le
nouvel alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de
l’exécution connaît en matière de saisie immobilière de toutes les contestations qui s’élèvent à
l’occasion de la procédure de saisie immobilière ou s’y rapportant directement, ainsi que de
toutes les demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, y compris les
contestations et les demandes portant sur le fond du droit. En pratique, cette définition
étendue de la compétence doit permettre de conserver les solutions dégagées par la
jurisprudence en matière d’incident de la saisie immobilière.
1.2.1.3. Le cas particulier de la procédure de surendettement
Du fait de la suppression du juge de la saisie immobilière, la compétence du juge de
l’exécution est désormais étendue aux demandes de suspension des saisies immobilières en
raison de la procédure de surendettement, ainsi qu’aux demandes de report de l’adjudication,
les articles L331-5 et R331-14 du code de la consommation étant modifiés dans ce sens.
A cet égard, il convient de préciser quel sera le juge de l’exécution compétent pour
connaître de cette demande. En effet, les règles de compétences géographiques en matière de
surendettement et de saisie immobilière diffèrent : en matière de surendettement, le juge de
l’exécution compétent est celui dans le ressort duquel demeure le débiteur alors que le critère
principal de compétence en matière de saisie immobilière est celui du lieu de situation de
l’immeuble saisi. Par ailleurs, le président du tribunal de grande instance pourra procéder à
des délégations de compétence différentes selon qu’il s’agit de surendettement ou de saisie
immobilière.
En application combinée des articles R331-14 et R332-1 du code de la consommation,
de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 50 du décret, la demande
de suspension est rattachée à la procédure de surendettement tant qu’une assignation en