« Au sens courant du terme, l’obligation désigne un lien qui assujettit à une norme quelconque : religieuse,
morale, sociale … Dans une acception plus restreinte, l’obligation désigne le lien de droit existant entre deux
personnes et, en vertu duquel, l’une (le débiteur) doit faire quelque chose pour l’autre (le créancier). »
« L’obligation civile est celle qui désigne le lien de droit qui permet au créancier d’exiger quelque chose de son
débiteur. Par contre, dans l’obligation naturelle le créancier ne peut rien réclamer à son débiteur.
Certes, le débiteur n’est pas juridiquement tenu de s’exécuter et le créancier ne peut rien en exiger. Mais, s’étant
exécuté volontairement, le débiteur ne peut plus revenir sur la prestation ainsi accomplie. Ainsi, celui qui exécute
volontairement une obligation naturelle ne sera pas admis à se faire restituer sa prestation comme ce serait le cas
s’il n’avait été tenu d’aucune obligation. »
L'obligation naturelle peut être qualifiée d’obligation hybride en ce qu’elle s'inspire à la fois de l’obligation civile et
de l’obligation morale. Cette dernière est une Obligation qui n’est imposée ni par la religion, ni par une décision
légale, ni par une convention sociale, mais qui résulte du sentiment moral que l’homme porte en soi. Elle relève de
la conscience individuelle, et dont l'exécution forcée ne peut être obtenue devant les tribunaux.
Source : O.AZZIMANE, le contrat. Ed. Le Fennec 1995 (adapté)
Selon la source
« Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des
quasi-délits. »
Source : Article premier du Dahir des obligations et contrats (D.O.C)
Les contrats qui sont des conventions (actes volontaires) par lesquelles une personne s’engage envers une autre à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;
Les quasi-contrats, qui sont des faits volontaires et licites produisant des effets juridiques non recherchés par les
parties ;
Les délits, qui sont des faits illicites et intentionnels ;
Les quasi-délits, qui sont des faits illicites mais non intentionnels, résultant de l’imprudence ou de la maladresse ;
La loi, qui peut imposer des obligations indépendamment de la volonté privée (obligations des tuteurs, des voisins,
des parents…).
Selon l’objet
« L’objet de l’obligation, retenu comme critère de distinction, c’est ce à quoi le débiteur est tenu envers le
créancier : transférer la propriété d’un bien, verser une somme d’argent pour s’acquitter du prix, rémunérer un
service ou réparer le préjudice causé à autrui, effectuer le travail ou le service promis, s’abstenir d’accomplir
certains actes …
Mais bien que le nombre des obligations soit illimité, leur objet se ramène toujours soit « à donner », soit « à
faire », soit « à ne pas faire ».
Selon les effets
« Il est d’abord des contrats où le débiteur promet au créancier un résultat défini. Ainsi, dans la vente, l’obligation
de l’acheteur de payer le prix est une obligation de résultat, comme l’obligation du vendeur de livrer la chose. De
même, le transporteur qui s’oblige à faire parvenir le voyageur sain et sauf à destination assume une obligation de
résultat. le débiteur est alors garant d'un résultat promis et responsable du seul fait que ce résultat n’est pas
atteint. Il en résulte que le créancier n’aura pas à prouver la faute du débiteur.
Il est d’autres contrats en revanche où le débiteur ne promet rien de plus que de mettre au service du créancier
son expérience, son savoir, ainsi que les moyens matériels et techniques dont il dispose. Ainsi, le médecin
s’engage, vis-à-vis du malade, à lui dispenser des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles
de la science, mais non à le guérir.
Le créancier d’une obligation de moyens, doit, pour établir que cette obligation n’a pas été exécutée, prouver la
faute du débiteur ; lequel sera jugé responsable s’il est démontré qu’il n’a pas fait preuve de la diligence
nécessaire ou de la compétence que le créancier pourrait attendre de lui. »
Source : O.AZZIMANE, le contrat. Ed. Le Fennec 1995