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exercice de droit act et faits juridiques. EDAHBI Sami (1)

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Document 1 : L’acte juridique et le fait juridique
« L'acte juridique est défini comme l'acte volontaire qui produit des effets de droit. il faut préciser cependant qu’il
ne suffit pas que l’acte trouve sa source dans la volonté et qu’il ait pour conséquence de produire des effets de
droit. En effet, l’assassin qui tue intentionnellement accomplit bien un acte volontaire qui engendre des
conséquences juridiques considérables (sanction pénale et obligation de réparer le dommage causé à l’entourage
de la victime). Pourtant, il s’agit là d’un fait juridique et non d’un acte juridique car les conséquences juridiques du
meurtre sont indépendantes de la volonté du meurtrier. »
Source : O.AZZIMANE, le contrat. Ed. Le Fennec 1995
Document 2 : Exemples des faits et des actes juridiques
-
Une naissance d’un enfant ;
Une personne est recrutée par une banque avec un contrat d’un an ;
Contrat de vente d’un terrain nu ;
Un décès sans testament (un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses
biens seront distribués après son décès. Il s’agit de ses dernières volontés concernant son patrimoine) ;
Reconnaissance de dette par écrit enregistrée à la commune urbaine ;
Un automobiliste en état d’ivresse renverse un piéton et lui cause d’importants dégâts ;
Signature d’une convention collective entre un syndicat et une entreprise pour l’amélioration des
conditions de travail ;
Une tempête ;
Acte de mariage.
Travail à faire 1 :
1. Définir l’acte juridique et le fait juridique. Par quoi se diffèrent-ils ? (document 1)
2. Classer les exemples du document 2 en actes juridiques et en faits juridiques en donnant des
conséquences juridiques pour quelques exemples.
Document 3 : La preuve
Monsieur ZAKI est en litige avec Monsieur JAOUAD à propos d’une créance de 19 000 DH qu’il a sur lui.
Mr JAOUAD nie l’existence de cette créance, l’affaire est devant le tribunal.
Le juge leur pose des questions :
Le juge : Avez- vous un acte écrit établi par un officier public pour prouver cette créance ?
M. ZAKI : Non Mr le juge.
Le juge : Avez - vous alors élaboré un acte sans la présence d’un officier public ? Par exemple un papier signé par
M. JAOUAD et légalisé auprès de la commune ou l’arrondissement, ou tout simplement un écrit qui reconnaît la
créance, signé par Mr JAOUAD ?
M. ZAKI : M. le juge, j’ai un e-mail dans ma boîte électronique, qui m’a envoyé pour me demander de lui prêter
19 000 Dh.
M. JAOUAD : M. le juge, effectivement je lui ai demandé cette somme, mais je n’ai pas reçu aucune somme suite à
ma demande.
Le juge : M. ZAKI, est ce qu’il y avait des personnes présentes au moment où vous lui avez prêté les 19 000 DH ?
M. ZAKI : Non, M. le juge.
Le juge : M. JAOUAD, cette personne vous a prêté cette somme ?
M. JAOUAD : Non, M. le juge.
Le juge : Pouvez- vous jurer au nom de Dieu que vous n’avez pas emprunté cette somme ?
M. JAOUAD : Oui M. le juge.
Le juge : M. ZAKI, est ce que vous lui avez remis cette somme en espèces ?
M. ZAKI : Non, M. le juge je lui ai remis un chèque en son nom.
Le juge : M. JAOUAD ? Avez- vous – oui ou non – emprunté les 19 000 DH auprès de M. ZAKI ?
M. JAOUAD : J’avoue M. le juge que j’ai emprunté cette somme.
Travail à faire 2 :
1. Quel est l’objet du litige et quel est le tribunal compétent ?
2. Quels sont les différents moyens de preuve cités dans le document 3 ?
M. EDAHBI SAMI
CPGE TAZA
Année scolaire 2019/2020 p. 1
Document 4 : La notion d’obligation
« Au sens courant du terme, l’obligation désigne un lien qui assujettit à une norme quelconque : religieuse,
morale, sociale … Dans une acception plus restreinte, l’obligation désigne le lien de droit existant entre deux
personnes et, en vertu duquel, l’une (le débiteur) doit faire quelque chose pour l’autre (le créancier). »
« L’obligation civile est celle qui désigne le lien de droit qui permet au créancier d’exiger quelque chose de son
débiteur. Par contre, dans l’obligation naturelle le créancier ne peut rien réclamer à son débiteur.
Certes, le débiteur n’est pas juridiquement tenu de s’exécuter et le créancier ne peut rien en exiger. Mais, s’étant
exécuté volontairement, le débiteur ne peut plus revenir sur la prestation ainsi accomplie. Ainsi, celui qui exécute
volontairement une obligation naturelle ne sera pas admis à se faire restituer sa prestation comme ce serait le cas
s’il n’avait été tenu d’aucune obligation. »
L'obligation naturelle peut être qualifiée d’obligation hybride en ce qu’elle s'inspire à la fois de l’obligation civile et
de l’obligation morale. Cette dernière est une Obligation qui n’est imposée ni par la religion, ni par une décision
légale, ni par une convention sociale, mais qui résulte du sentiment moral que l’homme porte en soi. Elle relève de
la conscience individuelle, et dont l'exécution forcée ne peut être obtenue devant les tribunaux.
Source : O.AZZIMANE, le contrat. Ed. Le Fennec 1995 (adapté)
Document 5 : La classification des obligations
Selon la source
« Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des
quasi-délits. »
Source : Article premier du Dahir des obligations et contrats (D.O.C)
Les contrats qui sont des conventions (actes volontaires) par lesquelles une personne s’engage envers une autre à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;
Les quasi-contrats, qui sont des faits volontaires et licites produisant des effets juridiques non recherchés par les
parties ;
Les délits, qui sont des faits illicites et intentionnels ;
Les quasi-délits, qui sont des faits illicites mais non intentionnels, résultant de l’imprudence ou de la maladresse ;
La loi, qui peut imposer des obligations indépendamment de la volonté privée (obligations des tuteurs, des voisins,
des parents…).
Selon l’objet
« L’objet de l’obligation, retenu comme critère de distinction, c’est ce à quoi le débiteur est tenu envers le
créancier : transférer la propriété d’un bien, verser une somme d’argent pour s’acquitter du prix, rémunérer un
service ou réparer le préjudice causé à autrui, effectuer le travail ou le service promis, s’abstenir d’accomplir
certains actes …
Mais bien que le nombre des obligations soit illimité, leur objet se ramène toujours soit « à donner », soit « à
faire », soit « à ne pas faire ».
Selon les effets
« Il est d’abord des contrats où le débiteur promet au créancier un résultat défini. Ainsi, dans la vente, l’obligation
de l’acheteur de payer le prix est une obligation de résultat, comme l’obligation du vendeur de livrer la chose. De
même, le transporteur qui s’oblige à faire parvenir le voyageur sain et sauf à destination assume une obligation de
résultat. le débiteur est alors garant d'un résultat promis et responsable du seul fait que ce résultat n’est pas
atteint. Il en résulte que le créancier n’aura pas à prouver la faute du débiteur.
Il est d’autres contrats en revanche où le débiteur ne promet rien de plus que de mettre au service du créancier
son expérience, son savoir, ainsi que les moyens matériels et techniques dont il dispose. Ainsi, le médecin
s’engage, vis-à-vis du malade, à lui dispenser des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles
de la science, mais non à le guérir.
Le créancier d’une obligation de moyens, doit, pour établir que cette obligation n’a pas été exécutée, prouver la
faute du débiteur ; lequel sera jugé responsable s’il est démontré qu’il n’a pas fait preuve de la diligence
nécessaire ou de la compétence que le créancier pourrait attendre de lui. »
Source : O.AZZIMANE, le contrat. Ed. Le Fennec 1995
Travail à faire 3 :
1. Expliquer les différentes acceptions de la notion d’obligation ;
2. Quelle est la différence entre l’obligation civile, l’obligation naturelle et l’obligation morale ? Donner des
exemples pour chaque type ;
M. EDAHBI SAMI
CPGE TAZA
Année scolaire 2019/2020 p. 2
3. Procéder à une classification des obligations en donnant des exemples pour chaque type.
Exercice 1 : Identifier pour chaque situation l’objet et la source de l’obligation :
-
Fouad est appelé au service militaire ;
Un vendeur d’un fonds de commerce s’engage à ne pas concurrencer l’acheteur ;
Une société s’engage à construire un immeuble de 5 étages avant la fin de l’année en cours ;
Un journaliste qui publie des informations infondées ;
Une secrétaire de direction s’engage à travailler dans une société pour une durée de 2 ans renouvelable.
Exercice 2 : Compléter le tableau suivant en mettant une croix dans les cases correspondantes :
Situations
Donner
Faire
Obligations
Ne pas faire
Moyens
Résultat
Livrer une marchandise
Payer le loyer
Soigner le malade
Exécuter le travail
Ne pas dépasser 100 km/h
Transporter les voyageurs
Dispenser un cours d’économie
Document 6 : Les modes d’extinction des obligations
Le paiement
« Le paiement est le mode normal et le plus fréquent d’extinction des obligations. Ce mot ne doit pas être pris
exclusivement dans son acception monétaire. Dans un sens large en effet, le terme « paiement » désigne toute
exécution d’une obligation quelconque, sans distinction selon son objet »
La novation
« On appelle novation l’opération qui aboutit au remplacement d’une obligation par une autre. Cette opération,
qui survient par l’accord des parties intéressées, provoque l’extinction de l’obligation antérieure et la naissance,
par voie de substitution, d’une obligation nouvelle comportant un ou plusieurs éléments différents. »
La compensation
« La compensation désigne un procédé d’extinction de créances réciproques jusqu’à concurrence de la plus faible.
Elle intervient lorsque deux personnes sont à la fois créancières et débitrices l’une de l’autre. »
Source : Didier Martin, Droit civil et commercial marocain. Ed. Almadariss. 1981
Document 7 : L’extinction sans exécution
Le D.O.C énonce dans ses articles 335, 340 et 371 ce qui suit :
Article 335 : L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue
impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure.
Article 340 : L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité.
La remise de l'obligation a effet, tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.
Article 371 : La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l'action naissant de l'obligation.
Document 8 : Exemples des modes d’extinction des obligations
- Un supermarché doit 7 500 DH à M Kamal, notaire. Ce dernier a accepté en contrepartie un bon d’achat
du même montant ;
- Une entreprise règle par chèque bancaire son fournisseur pour un achat de 3 000 DH de marchandises ;
- Une entreprise renonce à sa créance de 1 200 DH sur son client qui est en difficulté financière ;
- Une entreprise renouvelle l’échéance de sa dette sur son client.
Travail à faire 4 :
1. Expliquer les modes d’extinction des obligations ; (document 6)
2. Repérer, d’après les articles du document 7, les situations pour lesquelles une obligation peut s’éteindre
sans qu’elle soit exécutée ;
3. Dire, pour chaque exemple du document 8, quel est le mode d’extinction de chaque obligation.
M. EDAHBI SAMI
CPGE TAZA
Année scolaire 2019/2020 p. 3
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