FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL ET STATUT DE L’ELU LOCAL 8
THEME I FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
SUJET 1 LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
La note doit porter sur les affaires soumises à délibération, il s’agit donc des affaires à l’égard
desquelles le conseil municipal sera appelé à prendre une décision ou à émettre un avis, un
vœu ou toute autre prise de position. La note explicative de synthèse ne doit pas reprendre le
détail de chaque affaire mais tout au contraire doit rassembler en un ensemble cohérent,
relativement bref des éléments essentiels qui permettent de comprendre la raison d’être des
délibérations à intervenir. Cette note constitue soit une introduction permettant de mieux saisir
les informations détaillées, soit un moyen pour les conseillers qui n’usent pas du droit d’être
informé, de connaître néanmoins l’essentiel des affaires sur lesquelles ils sont appelés à
délibérer.
S’agissant du contenu, la note explicative de synthèse doit expliciter chacun des points de
l’ordre du jour (CE 30 avril 1997, Commune de Sérignan), elle doit être suffisamment
détaillée pour permettre aux conseillers municipaux de saisir la portée réelle de l’objet des
délibérations.
Le juge administratif admet que des documents ayant par eux-mêmes une valeur explicative
peuvent tenir lieu de note explicative de synthèse ou constituer des documents équivalents.
Dans un arrêt Commune de la Possession de la CAA de Bordeaux du 27 avril 2004, le juge
précise que « l’absence de note explicative de synthèse constitue une irrégularité à moins que
le maire n’ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation,
les documents leur permettant de disposer d’une information répondant aux exigences de
l’article L2121-12 du CGCT ».
Lorsque le maire a joint à la convocation « un projet de délibération accompagné d’un exposé
de motifs, ceci vaut note explicative de synthèse. Au contraire si « aucun document
équivalent » à la note de synthèse n’est joint aux convocations, il y a méconnaissance des
dispositions de l’article L2121-12 du CGCT. A été jugé que l’envoi, joint aux convocations,
du projet intégral de budget et des états détaillés des emplois, dettes, créances, emprunts de la
commune, peut tenir lieu de note de synthèse (CE 12 juillet 1995, Commune de Fontenay-le-
Fleury).
Lorsque le maire n’a pas adressé la note explicative de synthèse avec les convocations, « une
telle omission est de nature à priver les conseillers municipaux de leur droit à l’information
leur permettant de remplir normalement leur mandat » (TA Lyon 8 mars 1944, Decombaz), en
conséquence les délibérations prises sont entachées d’un vice de procédure qui justifie leur
annulation (TA Nice 27 juin 1996, Association Aquavie-Trinité).