CNRS/DR15/SPL 4Octobre 2006
MODALITES DE MODIFICATIONS DU MARCHE INITIAL
Comme le précise le Code des marchés publics (CMP) en son article 118 :
«Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le
marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au
marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à
une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. »
Il existe donc deux modes de poursuite de l’exécution des prestations :
• Modification contractuelle : avenant
Un avenant est un document écrit constatant un accord de volonté des parties et ayant pour
objet de modifier une ou plusieurs des dispositions initiales d’un contrat. Cette modification
peut porter sur des prestations à réaliser, le calendrier d’exécution, le règlement financier du
marché...Un avenant ne doit pas en principe changer l’objet du marché, ni bouleverser
l’économie de celui-ci (ni quantitativement, ni qualitativement), sauf en cas de sujétions
techniques imprévues.
Contrairement à la décision de poursuivre, l’avenant est un acte synallagmatique qui
suppose un accord de volonté entre les deux parties contractantes.
L’avenant doit être pris selon des conditions et des formes identiques à celles du marché
initial. Les personnes compétentes pour le signer sont les mêmes et la conclusion de
l’avenant n’est valable que si les deux parties l’on signé.
Avenants de régularisation:
Un avenant ne peut couvrir des prestations complémentaires au marché initial, prestations
qui auraient été effectuées avant même la procédure de passation et de notification dudit
avenant.
Avenants et marchés complémentaires:
L’avenant, comme le marché complémentaire, est attribué au titulaire du marché initial. Mais
il ne peut être dissocié du contrat de base ni constituer un nouveau marché, alors que le
marché complémentaire constitue un nouveau marché, autonome, mais justifié notamment
par l’existence d’un précédent contrat. La passation de l’avenant ayant pour objet l’exécution
de travaux dissociables des travaux prévus par la marché initial est régulière : l’exécution de
ces travaux doit donner lieu à la conclusion d’un marché distinct.
• Modification par décision unilatérale
Ø Décisions de poursuivre
C’est l’acte unilatéral par lequel la personne publique prend l’initiative de s’obliger à
poursuivre l’exécution du marché au-delà de la masse et du coût initialement fixé par les
pièces contractuelles.
Le recours à cette modalité qui n’est prévu que pour les marchés de travaux, n’est possible
que si elle est expressément spécifiée par le marché. Ainsi, le CCAP doit mentionner la
possibilité de recourir à une décision de poursuivre, ou à défaut faire référence au CCAG-
Travaux (article 15).
Le seul objet de la décision de poursuivre est de permettre l’exécution des prestations au
delà du montant initialement prévu par le marché et jusqu’au montant qu’elle fixe. En
revanche, elle ne doit en aucun cas bouleverser l’économie du marché ni en changer l’objet
et ne peut pas comporter d’autres dispositions et elle ne peut notamment pas fixer de
nouveaux prix. Elles sont donc soumises aux mêmes limites que les avenants prévus à
l’article 20 du CMP.
« Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une
décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en
changer l'objet. »