La rupture du Pacs

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Camille Bourdaire-Mignot
Fiche de niveau 3. Droit de la famille / Le Pacs /
Juillet 2007
La rupture du Pacs
Si, comme pour le mariage, les causes de dissolution du Pacs sont limitativement
prévues par les textes, le Pacs demeure, au regard des conditions et des effets de sa
rupture, proche du concubinage.
I. Les causes de la rupture du Pacs
L’article 515-7 du Code civil prévoit quatre causes de dissolution du Pacs.
Le mariage d’un partenaire (avec l’autre ou avec un tiers) et le décès de l’un des
partenaires sont des causes de rupture automatique du Pacs.
Les partenaires peuvent aussi rompre leur union d’un commun accord. Ils doivent
informer le greffe du tribunal où le pacte a été enregistré de leur volonté afin que le
greffier procède alors aux formalités de publicité de la rupture.
Enfin, l’un des partenaires peut mettre fin au Pacs, sans l’accord de l’autre (art. 515-7 al
3 du Code civil). Il lui suffit de signifier sa décision à son partenaire et de l’adresser au
greffe du tribunal où le Pacs a été enregistré. Informé de cette décision, le greffier
enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
II. Les effets de la rupture du Pacs
En cas de mariage ou de décès d’un partenaire, la dissolution prend effet à l’égard des
tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité par le greffier informé de
la cause de dissolution.
Dans les cas de rupture par la volonté d’un partenaire ou des deux, la rupture produit ses
effets entre partenaires à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à
compter du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Les conséquences de la rupture dépendent du régime des biens que les partenaires ont
choisi. Les biens indivis sont en principe partagés mais l’article 515-5-3 al 3 du Code civil
prévoit que les partenaires peuvent demeurer dans l’indivision après la rupture du Pacs.
Les créances entre partenaires seront évaluées selon les règles de l’article 1469 du Code
civil, relatif aux récompenses entre époux.
Le recours au droit commun (responsabilité civile délictuelle ou enrichissement
sans cause) est aussi envisageable pour fonder un droit à indemnité pour l’un des
partenaires en cas de faute (en ce sens Cons. Constit. 9 novembre 1999 considérant 70)
ou en cas d’enrichissement injustifié d’un partenaire au détriment de l’autre.
Bibliographie
F. GRANET et P. HILT Droit de la famille 2ème éd. PUG (2006)
G. CORNU Droit civil La famille 9ème éd. Montchrestien (2006)
Ph. MALAURIE et L. AYNES Droit civil La famille par Ph. MALAURIE et H. FULCHIRON 2ème
éd. Defrénois (2006)
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