Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences,
il sera passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas admise, les débats seront continués.
Section I
De la compétence de la cour criminelle
Art. 18. - La cour criminelle connaît des crimes. Sa compétence s'étend aux crimes, délits et
contraventions qui forment avec le crime objet de la poursuite un ensemble indivisible, et peut
même s'étendre à ceux qui sont connexes.
Art. 19. - La poursuite est indivisible lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs
personnes majeures agissant comme coauteurs ou comme complices. Il en est de même
lorsque ces délinquants ont commis plusieurs infractions qui ne peuvent être jugées
séparément sans risque de contrariété de décisions.
Art. 20. - Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par
plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes
même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre
elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de
commettre les autres, pour en faciliter ou en consommer l'exécution, ou pour en assurer
l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou
d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Art. 21. - La partie civile, dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, peut
demander réparation du dommage résultant d'une faute de l'accusé, distincte du crime visé par
la poursuite, mais résultant des faits qui sont l'objet de l'accusation.
Art. 22. - Lorsqu'un accusé aura été renvoyé devant une cour criminelle, il ne sera admis à
décliner la compétence de celle-ci que si la connaissance de l'infraction appartient soit à la
Haute Cour de Justice1, soit aux tribunaux militaires, soit aux cours criminelles spéciales
prévues pour la répression des vols de bœufs, soit aux juridictions compétentes pour les
mineurs.
La cour criminelle saisie demeurera compétente même si les faits visés par la poursuite
initiale devaient être disqualifiés à la suite des débats.
Section II
De la compétence du tribunal correctionnel
Art. 23. - Le tribunal correctionnel connaît des délits. La section de tribunal a la même
compétence.