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Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, tout marché de fournitures ou de services d'un montant compris entre 15
000 et 130 000 euros HT, et tout marché de travaux d’un montant compris entre 15 000 et 5 000 000 euros
HT, doit faire l'objet d'une « procédure adaptée » au sens de l'article 28 du code des marchés publics.
La procédure adaptée est définie comme une procédure dont « les modalités sont librement fixées par le
pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ».
Les règles de procédure et de publicité à respecter en fonction du montant du marché ainsi que l'ensemble
des documents du marché nécessaires pour l'engagement juridique et comptable du marché, ainsi que la
saisie de ce dernier dans CHORUS, par le centre de service comptable et financier (CSCF), sont détaillées en
annexe 1 pour les marchés de fournitures et de services, et en annexe 2 pour les marchés de travaux.
En annexe 3 sont détaillées les modalités de computation des seuils des opérations immobilières.
Le recours au bureau de la commande publique et des achats est obligatoire pour tout achat d'un
montant supérieur à 15 000 euros HT. Pour les achats d'un montant plus faible le BCPA pourra
apporter son assistance, sur demande.
II. Rappel des responsabilités nées des marchés publics
A . Responsabilité pénale
Le service prescripteur doit être en mesure d'apprécier de manière objective le seuil de 15 000 euros HT. Le
besoin doit être apprécié de manière globale, il est formellement interdit de scinder les achats pour rester
artificiellement sous le seuil de 15 000 euros HT.
Le 2° du II de l'article 27 du code des marchés publics dispose en effet :
« En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des
fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs
caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle »1.
S'agissant des marchés de travaux, le 1° du II de l'article 27 du code des marchés publics précise :
« En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une
opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur
réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une
période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle,
technique ou économique.»
Le recours injustifié à la « procédure adaptée » à la suite d'un fractionnement abusif d'une opération dans le
but de ne pas dépasser les seuils de procédures formalisées de publicité de mise en concurrence est
susceptible d'être poursuivi pénalement.
La bonne pratique consiste donc à programmer ses achats afin de les mutualiser et limiter ainsi le nombre de
devis.
A défaut, la personne qui signe le marché (le pouvoir adjudicateur) prend un risque pénal : en effet le délit
d'octroi d'avantage injustifié (ou délit de favoritisme) peut être constitué quel que soit le montant du marché
(C.Cass. crim., n°06-81924, 14 février 2007). Un marché public d’études d'un montant inférieur à 6.000 € « attribué
non pas en fonction de critères objectifs de choix découlant des propositions faites par les candidats mais pour faire
plaisir à un tiers avec qui elle entretenait des relations d'amitié […] » a donné lieu à une condamnation à deux mois
d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende.
Pour mémoire, l'article 432-14 du code pénal qui définit le délit d'octroi d'avantage injustifié prévoit que ce délit
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Il existe un second risque pénal encouru dans les contrats publics, la « prise illégale d'intérêt » qui
consiste dans l'immixtion d'un intérêt privé de quelque nature qu'il soit (familial, politique, moral, pécuniaire)
dans l'adoption ou dans la surveillance d'un acte administratif. Cet acte peut donc se rattacher à la passation,
ou à l'exécution d'un contrat. Il convient donc pour éviter toute prise illégale d'intérêt que l'agent se retire du
1voir également en ce sens le paragraphe 8.2 de la circulaire du 29 décembre 2009 relative aux guide de bonnes pratiques
en matière de marchés publics.