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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Secrétariat général
Service des affaires financières, sociales et
logistiques
Sous-direction des affaires budgétaires et comptables
Sous-direction de la logistique et du patrimoine
Bureau de la commande publique et des achats
Centre de service comptable et financier
78, rue de Varenne - 75349 Paris 07 SP
Suivi par :
Agnès DEVILLE, David EL MECHALI
Tel : 01 49 55 50 41 - Fax : 01 49 55 48 14
Tel : 01 49 55 42 97 - Fax : 01 49 55 80 33
NOTE DE SERVICE
SG/SAFSL/SDABC/SDLP/N2012-1504
Date: 24 janvier 2012
Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 3
Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire à
Mesdames et Messieurs les Directeurs et chefs de
service d’administration centrale
Mesdames et messieurs les responsables de
programmes budgétaires
Monsieur le Chef du bureau du Cabinet
Objet : Seuils et procédures applicables aux marchés publics de fournitures, de services et de travaux à procédure
adaptée passés par les services centraux du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et
de l'aménagement du territoire à compter du 1er janvier 2012 - rappel des responsabilités des pouvoirs adjudicateurs
Bases juridiques :
Règlement (UE) n° 1251/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 modifiant les directives 2004/17/CE,
2004/18/CE et 2009/81/CE du parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les
procédures de passation des marchés
code des juridictions financières
code de justice administrative
code des marchés publics
décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat
décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics
décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats
relevant de la commande publique
circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
circulaire SG/SAFSL/SDLP/C2009-1512 du 8 avril 2009 relative aux compétences des différents pouvoirs
adjudicateurs en administration centrale – rôle du responsable ministériel des achats désigné pour le MAAP.
Note de service SG/SAFSL/SDLP/N2011-1504 du 31 janvier 2011 relative à l'acquisition de cartes d'achat et
prestations diverses à destination des services centraux du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche,
de la ruralité et de l'aménagement du territoire – expérimentation sur le programme 215 « Conduite et pilotage des
politiques de l'agriculture »
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Résumé :
Cette note précise les seuils et procédures applicables aux marchés publics à procédure adaptée de fournitures, de
services et de travaux à compter du 1er janvier 2012. Elle rappelle, par ailleurs, les responsabilités des services
prescripteurs et acheteurs publics.
Sont abrogées et remplacées par la présente note de service les notes de service suivantes :
SG/SAFSL/SDABC/SDLP/N2009-1502 du 20 janvier 2009 relative à la mise à jour des règles de traitement
des achats au sein de l’administration centrale – règles relatives aux marchés à procédure adaptée passés par
les services centraux du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
SG/SAFSL/SDABC/SDLP/N2010-1509 du 11 mars 2010 relative aux seuils et procédures applicables
aux marchés publics de fournitures et de services à procédure adaptée passés par les services centraux du
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à compter du 1er mai 2010.
Mots-clés : achat, fournitures, services, travaux, marché adapté, MAPA, marché public, service prescripteur, seuils
Destinataires
Pour exécution :
Mesdames et Messieurs les Directeurs et chefs de
service d’administration centrale
Mesdames et messieurs les responsables de
programmes budgétaires
Monsieur le Chef du bureau du Cabinet
Pour information :
SCBCM
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux de
l'agriculture et de la forêt
Mesdames et Messieurs les correspondants régionaux
achat
I. Relèvement du seuil à 15 000 euros HT et traçabilité de l'achat
Deux décrets du 9 et du 29 décembre 2011 (n° 2011-1853 et 2011-2027) ont modifié les seuils du code des
marchés publics. Ils ont notamment modifié l'article 28 du code des marchés publics (CMP) en relevant de 4
000 euros à 15 000 euros hors taxes (HT) le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence des
marchés publics.
Ce relèvement est assorti des garanties nécessaires vis-à-vis des principes de la commande publique :
Le III de l'article 28 du CMP dispose que « le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera
passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT.
Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à
faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même
prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »
En dessous du seuil de 15 000 euros HT, les principes fondamentaux de la commande publique précités
doivent donc continuer à être respectés. La direction des affaires juridiques (DAJ) dans sa note pratique en
date du 12 décembre 2011 relative au décret du 9 décembre 2011 susmentionné, rappelle que le pouvoir
adjudicateur devra être à même de justifier les motifs de son choix et d'assurer la traçabilité des procédures
employées selon la nature et le montant de la prestation achetée notamment devant le juge (production des
devis sollicités, des référentiels de prix ou des guides d'achat utilisés …).
Afin d'assurer, au sein du MAAPRAT, un strict respect de l'article 28 du CMP et de cette « traçabilité de
l'achat », les pouvoirs adjudicateurs devront, pour tout achat supérieur à 4 000 euros HT, solliciter trois
offres au minimum, sauf cas dûment justifié.
Par ailleurs, il convient de rappeler que toute procédure d'achat, dès le premier euro dépensé (y compris donc
pour tout achat d'un montant inférieur à 4 000 euros HT ou un achat payé par la régie), est un marché
public. Le service prescripteur (service gestionnaire) se doit donc de respecter les principes fondamentaux
définis à l'article 1er du code des marchés publics : la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de
traitement des candidats et la transparence des procédures.
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, tout marché de fournitures ou de services d'un montant compris entre 15
000 et 130 000 euros HT, et tout marché de travaux d’un montant compris entre 15 000 et 5 000 000 euros
HT, doit faire l'objet d'une « procédure adaptée » au sens de l'article 28 du code des marchés publics.
La procédure adaptée est définie comme une procédure dont « les modalités sont librement fixées par le
pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ».
Les règles de procédure et de publicité à respecter en fonction du montant du marché ainsi que l'ensemble
des documents du marché nécessaires pour l'engagement juridique et comptable du marché, ainsi que la
saisie de ce dernier dans CHORUS, par le centre de service comptable et financier (CSCF), sont détaillées en
annexe 1 pour les marchés de fournitures et de services, et en annexe 2 pour les marchés de travaux.
En annexe 3 sont détaillées les modalités de computation des seuils des opérations immobilières.
Le recours au bureau de la commande publique et des achats est obligatoire pour tout achat d'un
montant supérieur à 15 000 euros HT. Pour les achats d'un montant plus faible le BCPA pourra
apporter son assistance, sur demande.
II. Rappel des responsabilités nées des marchés publics
A . Responsabilité pénale
Le service prescripteur doit être en mesure d'apprécier de manière objective le seuil de 15 000 euros HT. Le
besoin doit être apprécié de manière globale, il est formellement interdit de scinder les achats pour rester
artificiellement sous le seuil de 15 000 euros HT.
Le 2° du II de l'article 27 du code des marchés publics dispose en effet :
« En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des
fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs
caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle »1.
S'agissant des marchés de travaux, le 1° du II de l'article 27 du code des marchés publics précise :
« En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une
opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur
réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une
période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle,
technique ou économique.»
Le recours injustifié à la « procédure adaptée » à la suite d'un fractionnement abusif d'une opération dans le
but de ne pas dépasser les seuils de procédures formalisées de publicité de mise en concurrence est
susceptible d'être poursuivi pénalement.
La bonne pratique consiste donc à programmer ses achats afin de les mutualiser et limiter ainsi le nombre de
devis.
A défaut, la personne qui signe le marché (le pouvoir adjudicateur) prend un risque pénal : en effet le délit
d'octroi d'avantage injustifié (ou délit de favoritisme) peut être constitué quel que soit le montant du marché
(C.Cass. crim., n°06-81924, 14 février 2007). Un marché public d’études d'un montant inférieur à 6.000 € « attribué
non pas en fonction de critères objectifs de choix découlant des propositions faites par les candidats mais pour faire
plaisir à un tiers avec qui elle entretenait des relations d'amitié […] » a donné lieu à une condamnation à deux mois
d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende.
Pour mémoire, l'article 432-14 du code pénal qui définit le délit d'octroi d'avantage injustifié prévoit que ce délit
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Il existe un second risque pénal encouru dans les contrats publics, la « prise illégale d'intérêt » qui
consiste dans l'immixtion d'un intérêt privé de quelque nature qu'il soit (familial, politique, moral, pécuniaire)
dans l'adoption ou dans la surveillance d'un acte administratif. Cet acte peut donc se rattacher à la passation,
ou à l'exécution d'un contrat. Il convient donc pour éviter toute prise illégale d'intérêt que l'agent se retire du
1voir également en ce sens le paragraphe 8.2 de la circulaire du 29 décembre 2009 relative aux guide de bonnes pratiques
en matière de marchés publics.
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processus décisionnel conduisant à nouer la relation contractuelle et s'abstienne de toute influence sur le
processus.
Pour mémoire, l'article 432-13 du code pénal qui définit la prise illégale d'intérêt par un agent d'une
administration publique notamment prévoit que ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
euros d'amende.
B. Responsabilité financière
En sus des risques pénaux susmentionnés, les mêmes personnes sont également susceptibles d'être
poursuivies devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), juridiction financière de l'ordre
administratif chargée de réprimer les infractions en matière de finances publiques (article L. 314-8 du code
des juridictions financières (CJF)).
L'article L. 312-1 du CJF liste les personnes justiciables devant cette Cour, parmi lesquels sont concernés au
sein du MAAPRAT les agents et les membres du cabinet (à l'exception du ministre).
Au stade de la passation, la CDBF sanctionne régulièrement les pratiques visant, soit à s'affranchir des
procédures de publicité et de mise en concurrence, soit à les en priver d'effet. Ainsi a-t-elle infligé une amende
de 5 000 francs à la personne signataire d'un marché à l'origine, notamment, d'un découpage artificiel des
commandes en passant des commandes au-dessous du seuil, ultérieurement complétées par des marchés de
régularisation (CDBF, 6 novembre 1992, CPAM de Melun, n° 96-262).
A noter que la Cour des comptes, autre juridiction financière de l'ordre administratif, est chargée quant à
elle de contrôler la régularité de comptes publics. Par les rapports et les arrêts qu'elle rend, la Cour des
comptes est aussi amenée à porter des appréciations en matière de commande publique, aussi bien sur le
respect des règles qui encadrent les procédures d'achat que sur les conditions d'économie d'efficience et
d'efficacité des procédures.
C. Responsabilité administrative
Compétence du pouvoir adjudicateur pour passer le marché
Chaque service doit s'assurer qu'il est juridiquement compétent pour passer un marché. Chaque famille
d’achat relève exclusivement de la compétence d’une autorité administrative particulière, conformément à la
circulaire SG/SAFSL/SDLP/C2009-1512 du 8 avril 2009 relative aux compétences des différents pouvoirs
adjudicateurs en administration centrale.
Au sein du MAAPRAT, le BCPA assure un premier contrôle sur la compétence effective des services
prescripteurs ainsi que sur les procédures dont il a connaissance dans le cadre des marchés programmés par
les directions d'administration centrale.
Un contrôle de second niveau est réalisé par le CSCF concernant les pièces du marché (pièces listées dans
les annexes 1 et 2).
Enfin, le comptable est tenu, en application de l'article 12 du règlement général sur la comptabilité publique,
de vérifier la qualité de l'ordonnateur (le pouvoir adjudicateur en l'occurrence) sous peine d'engager sa propre
responsabilité (Cour des comptes, 25 novembre 2010, commune d'Antrain, n° 59362).
Risques contentieux
Plusieurs types de recours administratifs sont également susceptibles d'être formés à l'encontre d'un marché
public, en particulier au stade de la passation de celui-ci.
Avant la signature du marché, un référé précontractuel peut être engagé par toute personne qui a un intérêt
à conclure le contrat et qui est susceptible d'être lésée par le manquement invoqué, en application des
dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative (CJA) « […] en cas de
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation
par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de
fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit
d'exploitation, ou la délégation d'un service public. »
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Dans ce cas, le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations, suspendre
l'exécution de la procédure, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les
clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
Après la signature du marché, un référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants du CJA) peut être engagé
par les personnes qui ont un intérêt à conclure le marché et qui sont susceptibles d'être lésées par des
manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis, à condition
que cette personne n'ait pas déjà engagé un référé précontractuel.
Le juge a alors le pouvoir de suspendre, de résilier ou d’annuler le marché en fonction de la gravité du
manquement.
A noter également que le juge a déjà admis un recours en référé suspension ou en annulation du contrat de
candidats évincés à un contrat dans sa décision Tropic Travaux (CE, 16 juillet 2007, société Tropic travaux
signalisation, n° 291545).
Mes services se tiennent à votre disposition afin de vous assister dans la mise en œuvre de la présente note
de service.
Le Directeur des affaires financières, sociales et logistiques
Christian Ligeard
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