
Dispositions générales
Champ d’application organique
La nouvelle règlementation des marchés publics s’applique aux entités et organismes précédemment
soumis au Code des marchés publics, notamment les collectivités territoriales et leurs établissements
publics. Elle s’impose également aux personnes publiques ou privées relevant auparavant de
l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (ex : OPHLM, SEM, SEMOP, SPL, etc…).
Les organismes privés subventionnés à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur (ex : certaines
associations) sont soumis à l’ordonnance et son décret d’application si plusieurs critères sont réunis,
notamment lorsqu’ils passent certains types de marchés excédant les seuils européens.
Deux notions nouvelles apparaissent :
- celle d’acheteur public ou privé. Elle regroupe les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices précédemment soumis au Code des marchés publics. Les définitions de pouvoirs
adjudicateurs et d’entités adjudicatrices demeurent inchangées ;
- celle d’opérateurs économiques qui regroupe les candidats et soumissionnaires.
« Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à
une procédure de passation d'un marché public.
« Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une
procédure de passation d'un marché public » (art. 13 de l’Ordonnance).
Les contrats de quasi-régies (ou anciennement « in house ») sont exclus de l’application de
l’ordonnance et du décret. Une personne morale peut donc attribuer un marché sans mise en
concurrence ni publicité préalables à une entité qu’elle contrôle. Les critères (qui sont cumulatifs) de
la quasi-régie sont précisés :
- il faut que l’entité, qui passe le marché, exerce sur la personne contrôlée un contrôle analogue à
celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
- la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité au profit de l’acheteur qui la
contrôle ou d’autres personnes contrôlées par ce même acheteur ;
- la structure contrôlée ne comprend pas de participation de capitaux privés avec capacité de
contrôle ou de blocage.
Les quasi-régies ascendante et horizontale sont autorisées. Ainsi, une personne contrôlée peut
directement confier un marché à la personne qui la contrôle dans les conditions précédemment
énumérées. De même, deux entités contrôlées par une même personne peuvent se confier
mutuellement des marchés publics sans mise en concurrence ni publicité préalables.
Enfin, la quasi-régie assurée par un contrôle conjoint de plusieurs acheteurs est confirmée. Cela
concerne les entités contrôlées simultanément par plusieurs acheteurs.
Les critères de ce contrôle conjoint sont précisés :
- les organes décisionnels de la personne contrôlée sont composés de représentants de tous les
acheteurs, une même personne pouvant en représenter plusieurs ;
- les acheteurs exercent une influence décisive conjointe sur les objectifs stratégiques et les
décisions importantes de l’entité contrôlée ;
- la personne contrôlée ne poursuit pas des intérêts contraires à ceux des personnes qui la
contrôlent.
Sont également exclus de l’application de la nouvelle règlementation les marchés publics conclus
dans le cadre d’une coopération entre pouvoirs adjudicateurs. Les critères de celle-ci sont précisés.
L’élément central d’une coopération est la réciprocité.