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L’action en répétition de l’indu du ministre de
l’économie
le 27 octobre 2011
AFFAIRES | Concurrence - Distribution
L’action en répétition exercée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1°, et III du code de
commerce par le ministre chargé de l’économie suppose seulement la constatation d’un avantage
indu reçu par le distributeur du fournisseur ne correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du service rendu.
Com. 18 oct. 2011, FS-P+B, n° 10-15.296
Aux termes de l’article L. 442-6, I, 1°, du code du commerce engage la responsabilité de son auteur
et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire
commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement
rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. S’en suit un
certain nombre d’exemples n’ayant aucun caractère limitatif comme en témoigne l’utilisation de
l’adverbe « notamment ». L’action peut être introduite par le ministre chargé de l’économie qui a
alors la possibilité de demander à la juridiction saisie la répétition de l’indu.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 octobre 2011, le ministrereprochait à un distributeur
d’avoir bénéficié, sans bourse délier, d’intérimaires chargés de procéder à l’inventaire physique des
marchandises que le fournisseur lui avait vendues. En conséquence, il sollicitait du juge la
condamnation du distributeur au paiement d’une amende civile et à la répétition de l’indu. La cour
de Douai avait débouté le ministre de sa demande en répétition de l’indu, motif pris que l’article
1376 du code civil subordonne le succès de l’action à l’existence d’un paiement indu, or la pratique
ici en cause se traduisait par le bénéfice d’un avantage qui ne s’était concrétisé par aucun
mouvement de fonds en faveur du distributeur.
Cassation. L’action en répétition exercée sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6, I,
1°, et III du code de commerce suppose seulement la constatation d’un avantage indu, c’est-à-dire
sans contrepartie. Peu importe ainsi que cet avantage se concrétise ou non par un mouvement de
fonds.
S’il est communément admis que la créance d’indu trouve son origine dans le fait juridique du
paiement, le fait de payer ne se réduit pas à un transfert monétaire (V. Rép. civ., Répétition de
l’indu, par Douchy-Oudot, n° 5). D’ailleurs, l’article 1376 du code civil n’oblige pas seulement celui
qui a reçu une somme d’argent à la restituer, mais oblige toute personne à restituer « ce qui ne lui
est pas dû ». Sous l’angle économique, le paiement, même s’il se traduit le plus souvent par le
versement d’une somme d’argent, se caractérise plus généralement par le transfert d’une chose à
autrui ; la matérialité de l’opération intervenue porte alors sur la disparition pour l’agent d’un bien
lui appartenant et qu’il a positivement perdu (Rép. civ., Répétition de l’indu, par Douchy-Oudot,
n° 6).
En l’espèce, un tel transfert indu existait bien dans la mesure où le distributeur s’était enrichi sans
cause en étant dispensé de régler le personnel chargé des opérations d’inventaire. Le fournisseur,
pour sa part, avait fourni une prestation de services, non seulement sans en être rémunéré, mais
encore en prenant à sa charge la rémunération des intérimaires. On est bien en présence d’un
avantage sans contrepartie au sens du 1° du I de l’article L. 442-6, dont le ministre chargé de
l’économie peut demander la répétition en application du III de ce même texte.
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par E. Chevrier
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