
Camille Bourdaire-Mignot 
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / La liberté des conventions matrimoniales / Le 
régime de la communauté réduite aux acquêts /  
Juillet 2007 
 La gestion conjointe 
 
 
La gestion conjointe est un mode exceptionnel de gestion des biens communs. Les actes 
qui y sont soumis nécessitent le consentement des deux époux pour être valables. Il 
s’agit d’une part des actes de disposition des biens communs entre vifs à titre gratuit et 
d’autre part de certains actes à titre onéreux, susceptibles de vider la communauté de sa 
substance.  
 I. Les actes de disposition entre vifs à titre gratuit 
 
L’article 1422 al 1er du Code civil soumet au consentement des deux époux tous les actes 
de disposition entre vifs à titre gratuit portant sur les biens communs. Ainsi un époux ne 
peut donner un bien commun à un tiers sans le consentement de son conjoint. 
Tous les biens communs sont visés mais pour les biens meubles (autre que les meubles 
meublants), la règle est neutralisée par la présomption mobilière de l’article 222 du 
Code civil. 
L’article 1422 al 2 du Code civil soumet aussi à la gestion conjointe un acte particulier : il 
s’agit de l’affectation d’un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers. L’acte visé 
est donc le cautionnement réel qui était auparavant soumis à l’article 1415 du Code civil. 
Mais par un revirement de jurisprudence du 2 décembre 2005 (Ch. mixte 2 déc. 2005 
Bull. n° 7), la Cour de cassation a décidé que le cautionnement réel n’était pas un 
engagement personnel et ne relevait donc pas de l’article 1415 du Code civil.  
 II. Certains actes à titre onéreux 
 
Les articles 1424 et 1425 du Code civil soumettent à la gestion conjointe un certain 
nombre d’actes sur certains biens communs. 
 
Il s’agit tout d’abord des actes de disposition, à titre onéreux, sur les immeubles 
communs, fonds de commerce, exploitations dépendant de la communauté, droits 
sociaux non négociables et meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité.  
La perception des capitaux provenant de tels actes est également soumise à la gestion 
conjointe. 
Il s’agit ensuite de certains baux assimilés à des actes de disposition en raison de leur 
régime spécifique : les baux portant sur un fonds rural, un immeuble à usage 
commercial, industriel ou artisanal, dès lors que ces biens sont communs.  
 
 
Ainsi la gestion conjointe apparaît comme une règle de gestion exceptionnelle dans le 
régime légal.  
 
La gestion conjointe trouve aussi une application dans le régime primaire impératif, 
applicable à tous les époux, pour les actes de disposition portant sur les droits par 
lesquels est assuré le logement de la famille et sur les meubles meublants, que ces 
biens soient communs ou non (art. 215 du Code civil).