Schéma

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Février 2005
Projet de loi de sauvegarde
des entreprises
Contribution de la CGPME
Document élaboré par la Direction des Affaires Economiques de la CGPME
Dédramatisons les procédures collectives afin de sauvegarder les
entreprises
La réforme des procédures collectives est un enjeu important pour les
TPE-PME. En effet, à l’image de leur présence dans le paysage
économique français, les petites entreprises sont les plus touchées par
ces procédures.
90% des entreprises concernées comptent moins de 10 salariés, d’où
l’intérêt pour ces dernières, d’une réforme qui prenne réellement en compte leur spécificité.
Au regard des résultats obtenus par les mécanismes issus des lois de 1984 et 1985, il était
indispensable que le droit positif évolue. En effet, 90% des entreprises bénéficiant d’une
procédure collective sont liquidées. Ces mesures concernent annuellement 300 000 salariés
dont prés de la moitié sont licenciés.
Afin de remédier à ceci, le gouvernement a élaboré un texte qui apporte un certain nombre
de novations destinées à anticiper et mieux traiter des difficultés. On peut notamment citer
la création d’une procédure de sauvegarde, la mise en place de comités de créanciers, une
remise en cause des privilèges jusqu’alors accordés aux créanciers publics et le
développement de ceux des créanciers intervenant lors des différentes procédures. Ce
projet permet enfin de préciser le rôle des différents intervenants, de revenir sur le régime
des sanctions et d’accélérer certaines procédures.
Ces mesures participeront, je l’espère, à l’amélioration des mécanismes actuel. Toutefois,
l’objectif principal, qui est de permettre un traitement anticipé des difficultés sera complexe à
atteindre. En effet, l’aspect psychologique joue un rôle majeur en la matière.
Le chef d’entreprise a tendance à attendre le dernier moment et à laisser les difficultés
s’accumuler. Plusieurs causes expliquent cette situation, le sentiment que l’on pourra à
terme rétablir la situation, mais également la peur que sa condition soit étalée sur la place
publique. En effet, a l’inverse d’autres pays tels que les Etats Unis, une défaillance est
considéré en France comme infamante.
De plus, le chef d’entreprise peut se sentir démuni et éprouver des difficultés à déterminer la
procédure applicable. Enfin, il hésitera à se rendre devant un tribunal de commerce pour
déclarer sa situation, de peur de perdre toute maîtrise sur son entreprise.
C’est pourquoi la CGPME a proposé lors des travaux préparatoires, la création d’une
procédure amiable dégagée de la tutelle du tribunal de commerce et s’appuyant sur un
organisme de type CODEFI. A ce sujet, des améliorations sont intervenues par le biais de la
circulaire du 25 novembre 2004 qui a complété et précisé les moyens et les attributions des
CODEFI. Cette action mérite toutefois d’être poursuivie.
Jean-François ROUBAUD
PLAN
L’Edito de Jean François ROUBAUD, Président de la CGPME
I - Les orientations du projet de loi et les premières propositions
de la CGPME en la matière.
1 - Schéma de la procédure proposée par le projet de loi.
2 - Premières propositions de la CGPME.
II - Les propositions de la CGPME pour le Projet de loi de
sauvegarde des entreprises
1 - Réaction de la CGPME au projet de loi de sauvegarde des entreprises.
2 - Liste des amendements proposés par la CGPME.
I - Les orientations du projet de loi et les premières
propositions de la CGPME en la matière.
P
Prro
ojjeett d
dee llo
oii d
dee ssaau
uvveeg
gaarrd
dee d
deess een
nttrreep
prriisseess
- Difficulté juridique, économique ou
financière avérée ou prévisible,
- Entreprise en état de cessation de
paiements depuis moins de 45
jours.
Difficultés
susceptibles de
conduire à la
cessation des
paiements.
(Sauvegarde)
(Conciliation)
Cessation de
paiements :
Impossibilité de faire
face au passif
exigible avec son
actif disponible.
(RJ)
Manifestement dans
l’impossibilité
d’assurer par
l’élaboration d’un
plan de
redressement la
continuation de son
entreprise. (LJ)
Tribunal de Commerce
Nomination
d’un
mandataire
ad hoc
Redressement
judiciaire
Liquidation judiciaire
Jugement d’ouverture suivi des
mesures de publicité
5 mois maximum
Conciliation
Désignation du juge commissaire,
de l’administrateur judiciaire et des
mandataires judiciaires
Nomination d’un
conciliateur
Inventaire du patrimoine et état
des créances
Déposé au greffe
du Tribunal
Consultation des créanciers
Formalités de
publicité
Surveille les
opérations de
gestion et négocie
un accord avec les
créanciers.
Accord homologué
par le tribunal
Bilan économique & social
(voir page 2)
Période d’observation 1 an maximum
Sauvegarde
rroojjeett ddee llooii ddee ssaauuvveeggaarrddee ddeess eennttrreepprriisseess ((ssuuiittee))
Bilan économique & social
Redressement
judiciaire
Grandes
entreprises
Consultati
ons des
comités de
créanciers
Liquidation
judiciaire
Procédure
normale
Autres
entreprises
Pas
d’accord
Accord
Plan de
continuatio
n ou de
sauvegard
e
(10 ans
maxi
Sans
cession
Avec
cession
partielle
Liquidation
judiciaire
Cession
totale ou
partielle de
l’entreprise
Liquidation
judiciaire
simplifiée
Opération
de
liquidation
Jugement
de clôture
Nominatio
n d’un
liquidateur
Opération
de
liquidateur
Jugement
de clôture
Engagements
non respectés,
résiliation du
plan
Ouverture
d’une
liquidation
judiciaire (Si
les conditions
sont
respectées)
Plan respecté,
retour à une
situation in
bonis
Jugement
constatant
l’exécution
du plan
1an et 3 mois maximum
Sauvegarde
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
PROPOSITIONS DE LA CGPME
Motivations pour une nouvelle procédure
Plus de 90% des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective se voient à terme
mises en liquidation judiciaire. Cet effet peut avoir différentes causes :
-
aspect psychologique : le chef d’entreprise à tendance à attendre le dernier moment
et à laisser les difficultés s’accumuler,
une certaine insécurité juridique pour les plans amiables qui peuvent à tout moment
être remis en cause par la survenance de l’état de cessation de paiement du
débiteur,
le débiteur peut également se sentir démunis et éprouver des difficultés à déterminer
la procédure applicable.
Une autre complication résulte de la lenteur des procédures qui ne favorise pas le sauvetage
de l’entreprise.
Il apparaît donc nécessaire de modifier la procédure actuelle. Pour cela, les pistes suivantes
pourraient être étudiées :
I – Mise en place d’un organisme public entièrement dédié à la prévention des
difficultés d’entreprises.
L’objectif poursuivi est de créer en amont un organisme avec de larges compétences,
notamment en matière amiable, et qui serait le préalable à toute procédure judiciaire. Il
pourrait s’apparenter à la commission de surendettement des particuliers et jouer le rôle :
-
de porte d’entrée, ce qui éviterait toute interrogation sur l’organisme compétent au
regard de la situation du débiteur,
de filtre avant la saisine du tribunal, évitant ainsi toute congestion des tribunaux.
Cet organisme pourrait prendre pour base le comité départemental pour l’examen des
problèmes de financement des entreprises (CODEFI). Il serait composé de personnalités
issues tant du secteur public que du secteur privé, concernés par les difficultés
d’entreprises :
-
le Directeur de la Banque de France*,
le Directeur de l’URSSAF*,
le Représentant du Gouvernement∗ ,
le Directeur régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle*,
le Directeur régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes*,
le Directeur des services fiscaux*,
Représentant des Banques,
Représentants du monde professionnel,
Représentant des salariés,
Cet organisme serait compétent pour :
-
détecter et prévenir des difficultés d’entreprises,
faire un diagnostic des entreprises et établir des propositions.
rechercher des solutions en cas de difficultés conjoncturelles rencontrées par les
entreprises,
aider à la restructuration des entreprises,
intervenir dans le cadre d’un règlement amiable, notamment en trouvant des accords
avec les créanciers ex : la négociation de délais de paiements,
négocier des apports supplémentaires,
élaboration d’un plan amiable et suivi de celui-ci jusqu’à son terme,
saisine du Tribunal de Commerce.
Pour qu’il puisse exécuter efficacement les tâches qui lui seraient allouées, cet organisme
doit être muni de moyens :
-
pour assurer une détection efficace des difficultés. Il devrait se voir transférer
automatiquement les données recueillies par le Greffe du Tribunal de commerce et
être doté des moyens techniques et humains nécessaires à leur traitement,
pour suivre les dossiers et négocier avec les créanciers,
lui attribuer si nécessaire, des pouvoirs d’investigation après accord du Tribunal de
Commerce.
II - Concernant la procédure
La saisine
Afin d’appréhender les difficultés d’une entreprise le plus en amont possible, la saisine doit
intervenir du fait du débiteur, du Président du Tribunal de commerce ou par le CODEFI luimême.
Une fois la saisine déposée, un médiateur serait l’interlocuteur unique de l’entreprise et
aurait la charge d’établir un état des lieux de la société par un « bilan économique et social »
et ceci dans un bref délai. Avec l’accord du tribunal, il serait habilité à procéder à des
investigations si celles-ci apparaissent nécessaires.
Ce bilan établit, l’organisme se prononcerait sur les suites éventuelles à donner :
∗
simple réorganisation de l’entreprise (qui serait menée avec l’aide des services du
CODEFI),
plan amiable sous l’égide du médiateur,
Déjà membres du CODEFI.
-
si la situation semble irrémédiablement compromise, le CODEFI saisit le Tribunal qui
prononce une liquidation judiciaire eu égard au bilan établit. Le principe est celui de la
célérité de l’action.
Simple réorganisation de l’entreprise
Le cas s’applique aux difficultés décelées en amont et qui peuvent être résolues par une
simple remise en ordre des « process ».
Situation irrémédiablement compromise
Le CODEFI après un rapide bilan de l’entreprise, transmettra directement le dossier au
Tribunal compétent. Ce dernier pourra dès lors sur la base du bilan établi, prononcer
l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
A ce stade l’objectif poursuivit est toujours la célérité de la procédure. Il est inutile de
maintenir artificiellement une société non économiquement viable, ce qui est contraire aux
intérêts des créanciers.
Plan amiable sous l’égide d’un médiateur
Dans la procédure envisagée, le médiateur intervenant avant la cessation de paiement ne se
substitue pas à l’actuel administrateur judiciaire.
Ce médiateur serait chargé de parvenir à un compromis entre les créanciers et le débiteur
afin que puisse être établi un plan de règlement amiable. Ce médiateur serait compétent
pour agir auprès des débiteurs autant privés que publiques.
Il pourrait être également habilité à négocier des financements ou des apports
supplémentaires avec des organismes extérieurs (ex : types SOFARIS).
Pour que cette procédure se révèle efficace, d’une part les mesures de publicité ne doivent
pas être prévues, d’autre part, le débiteur devra déclarer la totalité de ses dettes.
En outre, afin d’établir un climat serein au cours de la procédure, la définition de l’état de
cessation de paiement devrait être modifiée pour que cette notion ne soit pas un obstacle à
la continuation du plan amiable.
L’objectif de cette procédure est de réaliser un véritable bilan économique et social de
l’entreprise préalable à toute phase judiciaire et de proposer ainsi des solutions alternatives
basées sur la conciliation.
La phase judiciaire en serait plus allégée permettant également le désengorgement des
Tribunaux de Commerce.
Si l’accord n’était pas accepté, le médiateur avec l’agrément du débiteur (à condition que
celui-ci ne soit pas en état de cessation de paiement), garderait alors la faculté de saisir le
tribunal qui, en phase de redressement judiciaire pourrait imposer des délais aux créanciers
et prononcerait la suspension des poursuites individuelles
S’il l’estime nécessaire, le médiateur peut demander au Président du Tribunal de Commerce
de faire usage des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil.
Toute nouvelle créance serait alors prise en compte par le médiateur qui serait habilité à la
négocier.
Cet organisme public exécuterait ses fonctions de manière gracieuse et serait composée de
fonctionnaires experts dans le diagnostic d’entreprises.... C’est à ce prix que nombre
d’entreprises pourront êtres sauvées.
II - Les propositions de la CGPME pour le Projet
de loi de sauvegarde des entreprises
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
REACTIONS AU PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE
DES ENTREPRISES
Après avoir présenté un avant projet de loi de sauvegarde des entreprises à la fin de l’année
2003, le Garde des sceaux a présenté le 12 mai dernier un projet de loi destiné à être
examiné par le Parlement.
Ce texte apporte un certain nombre de novations destinées à anticiper le traitement des
difficultés.
Afin d’atteindre cet objectif, une procédure de sauvegarde a été créée. Proche du
redressement judiciaire, elle est destinée aux débiteurs n’étant pas en état de cessation des
paiements et à l’image du « chapter 11 », prévoit l’intervention de comités de créanciers.
Le texte proposé revient également sur les privilèges exorbitants jusqu’alors accordés aux
créanciers publics et développent ceux des créanciers présents lors des différentes
procédures.
Ce projet permet enfin de préciser le rôle des différents intervenants et de revenir sur le
régime des sanctions.
Toutefois, si les directions prises étaient attendues et participent à un meilleur traitement des
difficultés d’entreprises, l’esprit de réforme est pénalisé par une rédaction qui complique la
compréhension des mécanismes proposés. En effet, le projet tente d’individualiser au
maximum les procédures, eu égard à la situation de l’entreprise et à sa taille. Même si ce
projet tend vers une plus grande adaptation des textes aux besoins du débiteur, la
contrepartie en est une complexification du droit de telle sorte que sans l’assistance d’un
conseil professionnel, un chef d’entreprise connaîtra des difficultés pour déterminer la
procédure à mettre en œuvre.
Enfin, nous souhaitons revenir sur ce qui avait été la principale demande de la CGPME lors
de travaux préparatoires, c’est-à-dire la création d’une procédure amiable dégagée de la
tutelle du tribunal de commerce et s’appuyant sur un organisme de type CODEFI. Afin de
pouvoir remplir ses missions, ce comité devrait se voir attribuer les moyens de traiter les
premières difficultés, de réaliser des bilans et d’orienter les débiteurs.
A ce sujet, des améliorations sont intervenues par le biais de la circulaire du 25 novembre
2004 qui a complété et précisé les moyens et les attributions des CODEFI. Cette action
mérite toutefois d’être poursuivie.
Cette observation faite, il convient d’examiner le texte du projet de loi et de faire une
remarque d’ordre général avant de s’intéresser au détail des propositions.
Ø Remarques générales
Des observations peuvent être formulées s’agissant des critères déterminant la procédure
applicable. En effet, afin de pouvoir bénéficier de la conciliation, le chef d’entreprise doit faire
état de « difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible ».Or, le critère
conduisant à appliquer la procédure de sauvegarde exige « des difficultés susceptibles de
conduire à la cessation des paiements ».
A notre sens, il apparaît que ces deux critères sont source de confusion de par leur
similitude, et donneront lieux à des divergences d’interprétation de la jurisprudence.
En effet, le juge devra apprécier non pas la difficulté stricto sensu mais le degré de difficulté
de l’entreprise à un instant T, et donc se livrer à une appréciation in concreto des faits. Dès
lors, ce manque de clarté dans la définition des critères constitue un risque réel d’insécurité
juridique pour le chef d’entreprise, à l’image de la jurisprudence fournie ayant alimenté
l’appréciation de la faute afin de déterminer la responsabilité du commettant.
En outre, la nouvelle procédure de sauvegarde trouve sa place dans la partie du code
réservée au redressement judiciaire. Il aurait été plus logique de conserver le chapitre dédié
au redressement judiciaire en l’état et de le faire suivre des articles relatifs à la procédure de
sauvegarde, tout en modifiant la numérotation ; le redressement judiciaire étant le principe et
la sauvegarde une exception à ce dernier.
Cette réforme aurait été l’occasion de modifier l’agencement des articles, afin de mieux
pouvoir appréhender les différents mécanismes de traitement des difficultés.
Ainsi, la CGPME préconise une évolution du plan général de la partie traitant des procédures
collectives. Cette partie pourrait être divisée comme suit :
Livre Sixième : Des difficultés d’entreprises
•
•
Titre I : De la prévention des difficultés des entreprises et de la procédure de
conciliation.
§
Chapitre I : De la prévention des difficultés d’entreprises :
- des groupements de préventions agréés,
- des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique,
§
Chapitre II : De la procédure de conciliation et du mandat ad hoc.
Titre II : Du redressement judiciaire, de la sauvegarde, et de la liquidation judiciaire
des entreprises.
§
Chapitre I : De la saisine et de la période d’observation.
Cette partie traiterait des règles communes aux trois procédures : sauvegarde,
redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Elle permettrait de préciser les
principes et les différentes exceptions.
–
–
Section I : De l’ouverture de la procédure (saisine, compétences, ...),
Section II : De la période d’observation,
–
Section III : Du bilan économique, social et environnemental.
§
Chapitre II : De la procédure de redressement judiciaire
§
Chapitre III : De la procédure de sauvegarde
§
Chapitre IV : De la procédure de liquidation judiciaire
§
Chapitre V : Des voies de recours
§
Chapitre VI : Des sanctions
§
Chapitre VII : Dispositions applicables aux départements du Haut-Rhin et de la
Moselle.
Cette nouvelle répartition a l’avantage de remettre les choses dans l’ordre.
Ø Le traitement anticipé des procédures.
Hormis les réserves exprimées précédemment, la CGPME ne peut être que favorable à
toute mesure qui renforce le recours à une procédure de traitement anticipé des difficultés.
Mesures de détection
L’obligation faite aux dirigeants de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce
est un élément essentiel de détection précoce. Cependant, une lacune persiste au travers de
l’absence de force coercitive. Actuellement un peu moins de la moitié des entreprises
assujetties à cette obligation ne déposent pas leurs comptes. les contrevenant à cette
obligation peuvent encourir une amende de 1500 €.
Le projet vient combler ce manque en disposant que le président du tribunal de commerce
pourra délivrer une injonction de faire à l’encontre des dirigeants ne déposant pas leurs
comptes aux greffes des tribunaux. Cette règle est complétée par la possibilité offerte au
président du tribunal de se faire communiquer les informations par les tiers, si le dirigeant ne
s’est pas rendu à l’entretien découlant de la non publication.
Ceci plaide pour une meilleure détection des difficultés. Toutefois, comme nous avions pu
l’affirmer, la volonté, le temps et les moyens seront nécessaires à la mise en oeuvre de ces
instruments.
Mandat ad hoc
La CGPME insiste sur la nécessité de conserver la souplesse du mandat ad hoc. A ce titre,
comme le propose la commission des lois de l’Assemblée nationale, la communication de
cette nomination au parquet pourrait être revue afin de supprimer un frein psychologique
pour le débiteur.
Procédure de conciliation
? Suspension provisoire des poursuites
Dans la procédure proposée, il apparaît que la suspension provisoire des poursuites
disparaît des textes relatifs au redressement amiable.
Cette option est importante, car elle permet de négocier dans un climat serein.
En conséquence, la CGPME estime que cette possibilité doit être conservée en droit positif.
Ceci d’autant plus que, procédure proposée, l’accord homologué par le Tribunal fait lui
même l’objet de publicité. Les difficultés de l’entreprise seront alors révélées à brève
échéance.
? Formalités de publicité
Une entreprise ayant recours à la procédure de conciliation éprouve par définition des
difficultés. Il ne convient pas de les accroître en divulguant sa situation, ce qui ne ferait
qu’accentuer les problèmes rencontrés.
C’est pourquoi l’article 10 du projet de loi, qui transforme le secret professionnel imposé aux
personnes ayant connaissance du règlement amiable en simple obligation de confidentialité
va à l’encontre du but recherché ; les sanctions pénales étant remplacées par de simples
sanctions civiles.
La même crainte peut intervenir face à l’article 177 qui permet de rendre certains débats
publics.
? Remise de dette sur le principal pour les administrations
La CGPME est en accord avec l’avancée majeure destinée à être intégrée à l’article L. 6264-1 du Code commerce, qui permet aux administrations financières, aux organismes de
Sécurité sociale, aux institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les
articles L. 351-3 et suivants du Code du travail et aux institutions régies par le livre IX du
Code de la Sécurité sociale, d’effectuer des remises de créances concomitamment à l’effort
consenti par certains créanciers.
? Privilège accordé au créancier finançant l’entreprise et assurant sa pérennité
Ce privilège nous semble utile puisqu’il permettra à l’entreprise de se refinancer de manière
sérieuse, étant donné que l’une des deux conditions requises est d’assurer la pérennité de
l’entreprise (qui ne peut s’apprécier que dans le temps). Le privilège consenti est attaché à
un financement qui permettra à l’entreprise de retrouver à terme une situation in bonis. Cette
disposition devrait toutefois pouvoir être ouverte aux fournisseurs consentant des délais de
paiements nécessaires à la continuation de l ‘entreprise.
Par ailleurs, le même article permet de restreindre les recours pour soutien abusif.
L’atténuation du frein que constituait la crainte d’une telle action devrait permettre aux
établissements de crédits de soutenir de manière plus active les entreprises en difficultés.
Cette notion semble bien encadrée par le projet en conservant une sanction pour les fraudes
ou les comportements manifestement abusifs. Il convient toutefois de ne pas annihiler toute
notion de soutien abusif et ainsi de déresponsabiliser les établissements financiers.
De plus, dans le but de favoriser le refinancement de l’entreprise, il serait opportun d’élargir
le champ d’application de la déduction des abandons de créance consentis.
? Recours possible à la conciliation dans les 45 jours de la cessation des paiements.
Cette novation permet de saisir le tribunal pour bénéficier d’un plan de redressement
amiable alors que l’entreprise se trouve déjà en état de cessation des paiements. Le danger
est que cette option soit utilisée à des fins dilatoires et conduise à l’allongement des
procédures.
? Sécurisation du plan issu de la conciliation.
Cette mesure était devenue une nécessité. La CGPME ne peut qu’être favorable à une telle
disposition.
Ø Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
La CGPME est favorable à l’ouverture des procédures collectives aux professionnels
libéraux exerçant à titre individuel. En effet, ces derniers sont exclus de toute procédure
collective puisqu’ils ne peuvent actuellement, ni bénéficier de la procédure de rétablissement
personnel pour la portion des dettes professionnelles, ni de la procédure collective dans sa
mouture actuelle.
Le projet permet également aux personnes n’exerçant plus d’activité et sous certaines
conditions de bénéficier d’une telle procédure.
? Procédure de sauvegarde.
- La mise en place d’une action permettant de bénéficier d’une procédure collective judiciaire
avant la survenance de l’état de cessation des paiements est incontestablement un progrès.
Le débiteur doit toutefois garder la maîtrise du déclenchement de l’action (c’est le cas dans
le présent projet).
Cette procédure est d’autant plus attrayante que le recours est favorisé par l’article 77 du
projet. En effet, celui-ci prévoit que les cautions personnelles et coobligés personnes
physiques pourront se prévaloir des dispositions du plan. Il s’agit d’une prime à la saisine du
tribunal.
Le chef d’entreprise ou ses proches, qui dans les TPE/PME sont fréquemment cautions
personnelles, seront incités à utiliser cette disposition. L’inquiétude est que devant la
possible perte de sûretés, l’accès des entreprises aux financements externes se restreigne.
- En matière de Sauvegarde comme en matière de Redressement judiciaire, la CGPME est
nuancée sur la mise en place de différentes procédures favorisant un traitement différencié
des entreprises et surtout des créanciers en fonction de la taille de la société. Ces derniers
seront plus activement impliqués dans la procédure destinée aux structures importantes que
dans la procédure de droit commun. En effet, dans la procédure proposée, les comités de
créanciers interviennent activement à l’élaboration et à l’adoption du plan ce qui n’est pas le
cas des créanciers exclus de ces comités.
Subsiste également la question de la fixation des seuils et de la détermination de la frontière
entre les fournisseurs principaux et les autres.
La procédure proposée à l’article L. 626-26 et suivants du Code de commerce (dans le projet
de loi), n’est pas destinée aux PME. Celles-ci pourront toutefois y recourir et seront
concernées en tant que fournisseurs. Le rôle des créanciers chirographaires et non
principaux ne doit pas être négligé. Il ne doit pas, par conséquent y avoir une différence
anormale de traitement entre catégories de créanciers.
Cette procédure étant fortement inspirée du droit des Etats-Unis et plus précisément du
chapter 11, il conviendrait de la reprendre également en ce qui concerne la composition des
deux comités soit : un comité de créanciers privilégiés et un comité de créanciers
chirographaires. Ceci permettrait de rétablir plus d’égalité dans ce mécanisme.
? Redressement judiciaire
Cette procédure est similaire à la sauvegarde. Lors d’un redressement judiciaire et à
l’inverse de l’action précédente, les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir du plan.
Les créanciers ont besoin d’une sécurité juridique qui est largement remise en cause par la
survenance d’une procédure collective. De plus, il n’est pas nécessaire d’inciter les débiteurs
à avoir recours au redressement judiciaire. En effet, s’ils sont en état de cessation des
paiements, ils ont l’obligation légale de demander l’ouverture d’une procédure collective.
Dans la rédaction de ce texte, le redressement perd de son importance. En effet il est
relégué à la suite de la sauvegarde. Dans les procédures collectives, le principe devrait être
le redressement et la sauvegarde l’exception. Il est ainsi vidé de sa teneur.
Le fait que le redressement judiciaire ne puisse pas avoir comme issue une cession totale de
l’entreprise ne fait qu’accentuer cette impression. Désormais, lorsque l’on parle de
redressement judiciaire, c’est en premier lieu le débiteur qui retrouve la gestion de son
entreprise. Les mêmes observations peuvent êtres évoquées en matière de liquidation
judiciaire où ce n’est plus seulement l’entreprise qui est dissoute, puisqu’un plan de
continuation est possible.
Cette évolution donne le sentiment d’un glissement d’une procédure tournée vers l’entreprise
à une procédure dirigée vers le débiteur. Les procédures collectives doivent rester orientées
sur l’entreprise et non sur son dirigeant. C’est pourquoi la CGPME souhaite que la cessation
de l’entreprise puisse intervenir dans le cadre du redressement et non plus seulement lors
d’une liquidation.
La CGPME est par conséquent favorable à la possibilité de cession de l’entreprise dans le
cadre d’un redressement judiciaire proposé par la commission des lois de l’Assemblée
nationale.
? Liquidation judiciaire
Procédure accélérée de liquidation judiciaire
Comme nous avions déjà pu l’indiquer, cette mesure, favorable à un traitement accéléré des
difficultés, tend vers une plus grande célérité et donc un meilleur traitement des créanciers,
qui connaîtront rapidement le sort de leurs créances. De plus, ceci permettra de réduire les
frais de justice et par conséquent la dépréciation du patrimoine de l’entreprise.
De manière générale, la volonté du rédacteur est d’accélérer les procédures, puisque le
tribunal fixera dès l’ouverture de la procédure une date à laquelle l’affaire sera examinée en
vue de sa clôture. De même, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement
de liquidation, le procureur de la République, le débiteur ou tout créancier peut saisir le
tribunal aux fins de clôture de la procédure.
La CGPME est favorable à une telle procédure, sous réserve qu’elle soit encadrée et mise
en application avec discernement.
Ø Dispositions diverses
? Sanctions du chef d’entreprise
Le projet de loi modifie le régime des sanctions en aggravant les peines à la charge des
défaillants fautifs. Ainsi, l’article 16 étend la procédure lorsqu’il a pu être constaté une
confusion de patrimoines et le caractère fictif de la personne morale.
Concernant l’interdiction de gérer et la faillite personnelle, il est instauré une limite supérieure
qui n’existait pas précédemment et il n’est plus fait référence à de seuil minimum, ce qui
permettra de faire diminuer la durée des sanctions. Cette nouvelle rédaction est conforme au
Code pénal qui ne prévoit plus que le seuil maximum des peines.
Prendre des risques fait partie de la gestion d’une entreprise et se trouve à la base de
nombreuses réussites. Il ne faut donc pas sanctionner la simple prise de risques.
? Sûretés
Le droit commun des garanties est remis en cause par la survenance d’une procédure
collective. En effet, la qualité même de la garantie qui est de protéger les créanciers et
d’apporter une sécurité juridique au préteur se trouve altérée et primée par un impératif
supérieur qui est la sauvegarde de l’entreprise en difficultés. C’est cet intérêt qui justifie la
remise en cause du droit commun.
La CGPME souhaite que les créanciers, fournisseurs et financiers puissent en contrepartie
de leur soutien primer les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture. Cette dimension
est prise en compte dans le projet. Il est d’ailleurs institué une graduation entre les
créanciers intervenant dans le cadre d’une sauvegarde et ceux parties à un redressement
judiciaire.
L’évolution est notable car les dispositions figurant aux articles 34 et 120 prennent en
compte les crédits, et délais de paiement et englobent ainsi les fournisseurs, la place de
ceux-ci était moins affirmée dans l’avant projet. Il convient de persister dans cette voie.
Ø Réaction à certains amendements de la commission des lois
? Article 5
Il est proposé que lors de la nomination d’un mandataire ad hoc, le procureur ne soit pas
systématiquement informé. La CGPME est favorable à une telle mesure qui peu permettre
de lever un frein psychologique à la saisine du Président du tribunal de commerce.
? Article 7
Possibilité de conclure l’accord qui met fin à la procédure de conciliation par une simple
constatation du Président du tribunal sans mesure de sécurité. Cette disposition favorise la
confidentialité et par conséquent un meilleur traitement des difficultés. Ainsi, en matière de
conciliation, pourraient cohabiter deux procédures, l’une sans mesures de publicité mais
avec une sécurité de l’accord moindre et une seconde, plus sécurisée mais rendue publique
et à laquelle la CGPME propose de réintégrer la suspension provisoire des poursuites.
En tout état de cause, les PME recherchent dans une telle réforme une évolution vers une
procédure simple, peu coûteuse, avec un nombre d’intervenants limité. La CGPME aurait
souhaité, notamment en matière de règlement amiable, une action se fondant sur un
organisme autre que judiciaire.
³³
³
AMENDEMENTS
Ø REINTEGRATION DE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES
DANS LA PROCEDURE DE CONCILIATION
Ø PRISE EN COMPTE DES FOURNISSEURS DANS LE PRIVILEGE DES
CREANCIERS FAVORISANT LA POURSUITE DE L’ACTIVITE
Ø SECRET PROFESSIONNEL
Ø PUBLICITE DES DEBATS
PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
N° 1596
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AMENDEMENT
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Présenté par
M.
Député
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ARTICLE 6
SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES
I. L’ARTICLE 6 est modifié comme suit :
Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 611-7, après le premier alinéa, sont rajoutées les
phrases suivantes :
« S’il estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la
conclusion de l’accord, le conciliateur peut saisir le Président du tribunal. Après avoir recueilli
l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance prononçant la
suspension provisoire des poursuites pour une durée n’excédant pas le terme de la mission
du conciliateur. »
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EXPOSE SOMMAIRE
Le projet de loi de sauvegarde des entreprises supprime, dans le cadre d’une conciliation, la
faculté de demander la suspension provisoire des poursuites. En effet, il est allégué que
cette suspension favorise la divulgation de la situation de l’entreprise puisqu’elle est rendue
publique.
Cependant, cette notion est précieuse pour trois raisons principales :
- puisqu’elle permet aux débiteurs et notamment aux plus petites structures de négocier
dans un climat serein.
- les actions des créanciers ne sont suspendues que pour une période déterminée.
- Enfin, dans la procédure proposée, l’accord homologué par le Tribunal fait lui même l’objet
de publicité. Les difficultés de l’entreprise seront alors révélées à brève échéance.
En tout état de cause, la notion de suspension des poursuites doit être conservée lors des
procédures de conciliation.
Dès lors, afin de favoriser les négociations en toute confidentialité, le débiteur et les pouvoirs
publics doivent privilégier le mandat ad hoc. Les procédures seront alors mieux différenciées
en fonction de leurs spécificités et intérêts.
PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
N° 1596
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AMENDEMENT
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Présenté par
M.
Député
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ARTICLE 8
PRIVILEGE DES CREANCIERS FAVORISANT LA POURSUITE DE L’ACTIVITE
I. L’ARTICLE 8 est modifié comme suit :
La rédaction de l’article L. 611-11 est modifiée comme suit :
« Art. L. 611-11.- Les personnes qui consentent, dans l'accord mentionné à
l'article L. 611-7, un délai de paiement, un crédit ou une avance au débiteur en vue
d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le
montant de ce délai, crédit ou de cette avance, par privilège à toutes créances nées
avant l'ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et
L. 641-13.
« Ces personnes ne peuvent, sauf fraude ou comportement manifestement abusif de leur
part, être tenues pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis
du fait d'un accord homologué. »
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EXPOSE SOMMAIRE
Ce privilège est utile puisqu’il permettra à l’entreprise de se refinancer de manière sérieuse,
étant donné que l’une des deux conditions requises est d’assurer la pérennité de l’entreprise
(qui ne peut s’apprécier que dans le temps). Le privilège consenti est attaché à un
financement qui permettra à l’entreprise de retrouver à terme une situation in bonis.
Cette disposition devrait toutefois pouvoir être ouverte aux fournisseurs consentant des
délais de paiements nécessaires à la continuation de l ‘entreprise. En effet, ils permettent au
même titre que les apporteurs de capitaux nouveaux la poursuite de l’activité. Es délais de
paiement inter entreprises peuvent s’apparenter à des crédits.
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N° 1596
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AMENDEMENT
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Présenté par
M.
Député
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ARTICLE 10
SECRET PROFESSIONNEL
I. Le dernier alinéa de l’article 10 est modifié comme suit :
« Art. L. 611-16.- Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou du
mandat ad hoc ou qui par ses fonctions, en a eu connaissance est tenue au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 22614 du Code pénal. »
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EXPOSE SOMMAIRE
La réussite d’un plan négocié est liée, pour partie, à la non divulgation de la situation de
l’entreprise en difficulté. Or, l’article 10, qui transforme le secret professionnel en simple
obligation de confidentialité, va à l’encontre de cet objectif.
C’est pourquoi, il est préconisé de réintégrer la notion de secret professionnel et de l’étendre
au mandat ad hoc dont la finalité doit être la mise en place d’une procédure réellement
confidentielle.
PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
N° 1596
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A M ENDEMENT
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Présenté par
M.
Député
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ARTICLE 177
PUBLICITE DES DEBATS
L’article 177 est modifié comme suit :
Les phrases suivantes sont supprimées :
« Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le
débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés
ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront
lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler
la sérénité de la justice. »
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EXPOSE SOMMAIRE
Le principe des procédures collectives doit être celui des débats en chambre du conseil. En
effet, la procédure ne doit pas être infamante pour le dirigeant failli, du moins lorsque ses
difficultés ne sont pas liées à des attitudes et actes répréhensibles. Or, la publicité des
débats serait vécu comme tel.
De plus, une telle mesure irait à l’encontre de la volonté actuelle de favoriser la seconde
chance du chef d’entreprise.
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