RESPONSABILITE PENALE DU CORPS MEDICAL A côté de la responsabilité civile que le médecin peut voir engagée à son encontre pour indemniser ou dédommager la victime ou les ayants droit du préjudice, le médecin peut également voir sa responsabilité mise en cause sur le terrain du droit pénal. Cette responsabilité pénale vise à sanctionner l’auteur du dommage, et ne doit donc pas être confondue avec la responsabilité civile. Le droit pénal repose en effet sur le principe de « nullum crimen nulla pena sine lege ». Il en résulte que seules les infractions décrites par la loi pénale peuvent être sanctionnées. Le médecin ne peut, lors de l’exercice de son activité, voir sa responsabilité engagée que sur la base des infractions prévues par le code pénal, et plus particulièrement par les articles 2216, 221-19, 221-20, 223-1, 223-6 al 2 qui visent les délits non intentionnels et plus précisément les blessures involontaires, homicides involontaires, la mise en danger d’autrui, et l’omission de porter secours à personne en péril. Pour éviter le risque de mise en cause pénale systématique du médecin le législateur a dans un article 121-3 du code pénal précisé la définition de la faute non-intentionnelle pouvant mettre en jeu la responsabilité pénale du médecin. La majorité des poursuites engagées à l’encontre des praticiens étant fondés sur la faute non intentionnelle, nous concentrerons notre étude uniquement sur cet aspect de la responsabilité pénale. Préalablement à cette étude, il convient de préciser certaines notions inhérentes à la procédure pénale et indispensable à la bonne compréhension du sujet. RAPPEL DES PRINCIPES DE PROCEDURE PENALE Les praticiens dont la responsabilité pénale seraient mises en jeu seront amenés à se poser les questions suivantes : 1° Qui prend l’initiative du procès L’initiative du procès appartient : Soit au ministère public, en sa qualité représentant de l’état, qui peut être informé par des procédés très divers, tels que la rumeur publique, les journaux, la dénonciation d’un tiers, et une plainte simple de la victime… Soit à la victime ou à ses héritiers qui déclenche le procès par une plainte avec constitution de partie civile. 2° Comment s’effectue le choix entre le procès civil et pénal pour la victime L’option entre le procès civil et pénal dépend de la seule initiative du patient lésé. Le choix de la voie pénale intègre une donnée très personnelle qui s’apprécie souvent sur un mode vindicatif. En effet l’expérience établit que dans de nombreux cas l’action pénale est choisie quand la famille ou la victime s’est senti marginalisé ou tenu au secret par le corps médical. Le choix de la voie pénale peut s’avérer inapproprié aux intérêts de la victime, l’action pénale étant une action sanction, alors que l’action civile demeure l’action en réparation. 3° Critères de la mise en examen A l’origine d’une enquête il n’existe que des témoins entendus par les services de police. Dès lors qu’il existe des charges précises et concordantes de culpabilité, la personne doit être mise en examen pour être en mesure de se défendre. Elle ne peut en effet rester au stade de témoin extérieur à la procédure. Les charges retenues à son encontre lui seront notifiées à compter de sa mise en examen. Cette procédure lui donne le droit d’être assisté d’un avocat et d’avoir accès à l’entier dossier par l’intermédiaire de ce dernier. La singularité de la mise en examen est alors d’être à la fois une mesure de gravité car elle suppose une réunion de charges et une mesure de protection car elle permet à la défense de s’organiser. 4° Quelle est la place du juge d’instruction dans le procès pénal A la suite d’une plainte pénale, le Procureur de la République engage une enquête préliminaire. Si les faits se vérifient, il doit poursuivre par une information judiciaire qu’il confie au juge d’instruction. Ce dernier prend alors la maîtrise de l’instruction du dossier. Il peut ordonner des expertises, des auditions des confrontations, prononcer des mise en examen et même procéder à la saisie du dossier médical. Quand il estime son instruction achevée et après avoir sollicité les réquisitions du Procureur de la République, il rend soit une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel ou de Police, soit une ordonnance de non lieu s’il estime que les charges ne sont pas suffisantes. 5° Quelle juridiction intervient et comment se déroule l’audience La plupart des dommages qui surviennent dans le cadre de l’exercice professionnel d’un médecin sont non intentionnels et constituent donc des infractions relevant du Tribunal Correctionnel ou de Police et non de la Cour d’Assises. Le médecin doit comparaître en personne même s’il est assisté d’un avocat. Le tribunal, le plus souvent correctionnel, est saisi du dossier constitué au cours de l’instruction et des charges retenues contre le praticien. L’audience est un lieu de débat contradictoire, celui de l’affrontement des thèses entre l’accusation représentée par le procureur de la république, la victime en qualité de partie civile et la personne poursuivie. Le président de la juridiction préside les débats, procède à l’audition du prévenu, le cas échéant des témoins ou des experts. Prennent ensuite la parole la partie civile puis le procureur de la république, puis la défense qui doit avoir la parole en dernier. 6° Quel est le régime de la sanction La première sanction possible est la peine d’emprisonnement qui en matière de responsabilité médicale est presque toujours assortie du sursis. Les peines d’emprisonnement prononcées avec sursis ne deviennent exécutoires que si une nouvelle condamnation intervient dans un délai de cinq ans. Le tribunal peut aussi prononcer des peines d’amende qui ne sont pas destinées à la victime mais au trésor public. Le tribunal peut ajouter aux peines d’emprisonnement avec sursis des peines accessoires dont l’interdiction d’exercer pour une durée limitée ou illimitée. 7° A qui revient la charge des dommages et intérêts Lorsque la victime a porté plainte en se constituant partie civile, se greffe sur le procès pénal la question de l’indemnisation de son dommage. Si le médecin exerce en libéral, le tribunal siègera sur les intérêts civils et se prononcera sur l’indemnisation. Par contre, si le médecin est un praticien hospitalier, l’affaire sera transférée au tribunal administratif seul compétent. LA RESPONSABILITE PENALE POUR FAUTE NON INTENTIONNELLE DU MEDECIN I – LES TEXTES APPLICABLES ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE Art. 221-6 Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende. ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE Art. 222-19 Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende. Art. 222-20 Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. RISQUES CAUSÉS À AUTRUI Art. 223-1 Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS Art. 223-6 Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Sera puni des même peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. DEFINITION DE LA FAUTE NON INTENTIONNELLE Art. 121-3 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. (L. no 96-393 du 13 mai 1996) «Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. «Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » « Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de manière manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvait ignorer. » La responsabilité pénale médicale pour faute non-intentionnelle est soumise au droit commun de la responsabilité. Elle suppose donc la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, éléments qu’il convient de définir en mettant en lumière la spécificité de l’activité médicale. II - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA RESPONSABILITE PENALE 1/ LE DOMMAGE La mise en cause pénale des praticiens implique que la faute reprochée ait entraîné un dommage corporel subi par la victime, soit la mort (article 221-6 du Code Pénal) soit une incapacité de travail supérieure ( article 222-19 du Code Pénal) ou inférieure à 3 mois ( article R 625-2 ). Ces textes sanctionnent en effet les atteintes involontaires à l’intégrité des personnes. Les tribunaux retiennent généralement une sanction du fait de la gravité des séquelles endurées par le patient et non de la gravité de la faute elle-même commise par le médecin. Les peines encourues résultent par conséquent, de façon limitative, d’une énumération prévue par le code pénal. 2/ LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE La responsabilité pénale pour homicide ou blessures involontaires ne supposent pas seulement la constatation d’une faute commise par un médecin et d’un dommage corporel subi par un patient. Encore faut-il établir un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. En matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le doute doit profiter au prévenu. Les relaxes prononcées au profit de médecins et fondées sur le seul défaut de certitude du lien de causalité sont assez fréquentes. Il faut préciser que depuis la nouvelle du 10 juillet 2000, une distinction s’opère entre le lien de causalité directe et indirecte. 3/ LA FAUTE La responsabilité pénale du praticien peut être engagée bien que ce dernier n’est pas voulu causer le dommage. En effet la loi pénale sanctionne même en l’absence d’intention délictueuse, dès lors qu’est retenue une faute non intentionnelle. Cette faute ne doit pas être confondue avec l’erreur de diagnostic qui n’engage la responsabilité pénale du médecin que dans des cas exceptionnels. a) La faute non intentionnelle doit être distinguée de l’erreur de diagnostic Le principe est que l’erreur simple de diagnostic ne constitue pas une faute pénale non intentionnelle. Cependant dans des cas particuliers, cette erreur peut devenir fautive, et par conséquent, entraîner la responsabilité pénale de son auteur lorsqu’elle est le résultat d’une ignorance manifeste ou d’une négligence caractérisée de la part des praticiens (Absence de tout examen ou examen sommaire et hâtif, ignorance des données élémentaires de la science médicale, absence de recours aux moyens d’exploration). Dans ces conditions, la faute résulte d’une erreur qui est dite « qualifiée », c’est-à-dire d’une « erreur grossière ». La jurisprudence des Cours et Tribunaux a en effet sanctionné une telle erreur révélant une ignorance ou une négligence inadmissible (Trib. Civ. de Lille, 30 juillet 1952, D, 1953, somm. P. 32), un médecin qui a fait preuve d’une méconnaissance grossière de son art (Trib. Civ. de Seine, 27 mai 1958, D, 1959, Somm. P.7 ; Cass. Civ. 1ère, 21 février 1984 ; Cass. Crim., 20 avril 1982, D, 1983, Somm. P. 379.), une erreur inexcusable (TGI Paris, 190mars 1974, J.C.P. 1975. 2. 18046, obs. Charaf Eldine). Afin d’éclairer les faits au regard du critère précité d’erreur qualifiée de diagnostic, les tribunaux peuvent retenir les prescriptions réglementaires du Code de déontologie médicale. L’article 33 dudit code indique que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Cependant, dans la plus grande majorité des cas, l’erreur en matière de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute médicale. Ainsi, a été définitivement relaxé un praticien qui avait exclu le diagnostic d’une occlusion intestinale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation considérant que l’erreur pouvait se justifier par « la complexité et l’équivoque des symptômes, la difficulté de leur constatation et leur interprétation » (17 janvier 1991, Droit Pénal, 1991). b) L’évolution législative de la faute non intentionnelle et les conséquences de cette évolution sur la mise en jeu de la responsabilité du médecin L’article 121-3 du Code Pénal se trouve au cœur du débat de l’analyse de la faute pénale involontaire et a fait l’objet de nombreux remaniement quant à la définition de cette faute pour limiter les recours abusifs au juge pénal, en réduisant le champ des délits non intentionnels. Les éléments actuels caractérisant la faute pénale non intentionnelle ont été précisés au fil des années. La législateur et la jurisprudence faisant passer l’analyse de la faute d’une appréciation in abstracto, celle-ci considérant que le comportement du praticien poursuivi devait être celui d’un modèle idéal celui du praticien qui sauf circonstances exceptionnelles doit toujours se conformer aux données actuelles de la science et se tenir constamment informé de l’évolution des techniques, à une appréciation in concréto permettant de justifier les faits poursuivis par la nature des missions, les compétences, les pouvoirs et les moyens dont dispose le médecin. Ce progrès manifeste dans l’appréciation de la faute résulte d’une étape importante marquée par une loi du 13 mai 1996 qui a complétée l’article 121-3. du code pénal. Depuis cette loi, le médecin pour se justifier, n’aura plus à invoquer des circonstances exceptionnelles mais seulement l’accomplissement de diligences normales compte-tenu de ses compétences et des moyens mis à sa disposition. Une dernière étape résulte de la loi du 10 juillet 2000, loi FAUCHON, qui modifie substantiellement l’article 121-3 du Code Pénal en y ajoutant un alinéa 4. Le législateur a ainsi opéré une distinction entre les auteurs directs d’infractions involontaires et les auteurs indirectes, et exigé, pour mettre en cause la responsabilité pénale, une faute caractérisée en cas de lien indirect entre la faute et le dommage. Le législateur permettra ainsi d’éviter que la moindre imprudence ou négligence ne mette en cause la responsabilité pénale du médecin, et ne conduise à des condamnations pour des exceptionnellement légères fautes. La loi introduit une nouvelle notion, celle de l’auteur indirect que le législateur traite avec une certaine sollicitude. L’auteur indirect est alors celui qui n’a pas causé directement le dommage mais qui par sa qualité de supérieur hiérarchique peut être tenu pour responsable des fautes commises par les personnes qu’il a sous ses ordres aux motifs qu’il a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les moyens permettant de l’éviter. C’est ainsi que dans un arrêt du 5 septembre 2000, un chef de service a été considéré comme auteur indirect alors que les auteurs directs des faits reprochés, étaient l’interne et le stagiaire. En l’espèce, une malade avait été adressée au service de réanimation neuro-respiratoire d’un CHU alors qu’elle se trouvait dans le coma en raison d’une méningo-encéphalie grave ; le chef de service avait prescrit un examen au scanner pour lequel la patiente, sous assistance respiratoire devait être transférée au service de radiologie ; l’interne en médecine spécialisé qui suivait la jeune fille depuis son admission chargeait un autre interne en médecine générale stagiaire d’assurer son transfert ; en replaçant la sonde d’intubation qui s’était déplacée dans l’œsophage de la malade, cet interne devait provoquer un arrêt cardiocirculatoire et une anoxie entraînant des lésions cérébrales irréversibles. La cour d’appel de Nancy en statuant sous l’empire de la loi ancienne, par un arrêt du 16 mars 1999, avait déclaré le chef de service et les deux internes coupables de blessures involontaires. Elle avait estimé que le chef de service et les deux internes avaient contribué par leur faute à la réalisation du dommage et n’avaient opéré aucune différence entre les fautes des uns et des autres. La chambre criminelle de la Cour de Cassation, à qui l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy fut déféré, vient pour la première fois de faire application des dispositions de la loi du 10 juillet 2000 en cassant cette décision et invitant les juges du fond à procéder en ce qui concerne le seul chef de service à un nouvel examen. En revanche, elle confirme les peines en ce qui concerne les deux internes. La Cour de Cassation retient ainsi une hiérarchie entre les auteurs du même dommage et effectue une distinction entre l’auteur direct du dommage et l’auteur indirect qui a simplement contribué à sa réalisation et incite ensuite à s’interroger sur le degré de gravité de faute exigible à l’égard de chacun d’eux. Sur ce point, il convient de noter que le fait d’être un auteur indirect ou média d’une infraction non intentionnelle d’après les nouvelles dispositions de la loi, n’impliquera pas pour autant une exonération systématique de responsabilité pénale. Simplement, si le lien est indirect, il faudra rechercher une faute caractérisée telle que l’a défini le législateur dans l’article 123-1 al 4 : « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de manière manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvait ignorer. » En conséquence, la violation d’une obligation particulière de prudence et de sécurité qui n’est pas manifestement délibérée n’est pas une faute pénale pour l’auteur indirect. Ce dernier pourra également s’exonérer d’une telle responsabilité en invoquant la faute non caractérisée, l’exposition à un danger qui n’est pas exceptionnellement grave ou l’ignorance d’un danger exceptionnellement grave. CONCLUSION Avec la loi Fauchon, il est mis fin à l’unicité entre fautes civiles et fautes pénales. Ainsi le chef d’établissement ou le chef de service qui n’aura pas de façon délibérée violé une obligation de sécurité prévue par un texte ou qui ne se sera pas rendu coupable d’une faute grave, ne pourra pas être poursuivi pénalement à l’occasion d’un dommage survenu dans l’établissement. En revanche ce même chef d’établissement ou de service pourra être poursuivi devant le tribunal civil a raison des même faits et se voir condamné à indemniser les parties civiles. Pour plus de clarté, le législateur a précisé, dans un nouvel article 4-1 du Code de procédure pénale que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code Pénale ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie, ou en application de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Le législateur, en s’efforçant de détacher les actions civiles de l’action pénale, a souhaité conduire les victimes à préférer le procès civil pour être indemnisé de leur préjudice.