
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
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8. Pour les huissiers le niveau exigé est la maîtrise en droit, suivi d’une formation au département
de formation des huissiers (2 années de stage) sanctionnée par un examen professionnel. Il existe aussi
l’École nationale de procédure qui forme tous les membres de la profession (huissiers et clercs). Le
ministère de tutelle est également celui de la justice et les chambres départementales des huissiers ont une
compétence de régulation. Les créations et suppressions des offices d’huissiers sont organisées par la
Commission de localisation des offices d’huissiers (CLHU), qui se réunit régulièrement sous la présidence
des services du ministère de la Justice. la DGCCRF y participe avec voix délibérative. Le maillage
concurrentiel est analysé au cas par cas et la protection du justiciable en matière d’accès à la justice
constitue une priorité. Une structure similaire existe aussi pour les offices de notaires (CLON).
9. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse peuvent exercer la profession
d’avocat dans les mêmes conditions que les nationaux. Les ressortissants des autres Etats sont admis
lorsqu’il existe des accords bi-latéraux de réciprocité et peuvent, dans certains cas, subir un examen de
contrôle de leurs connaissances En revanche, une condition de nationalité perdure pour les huissiers (décret
75-770 du 14 août 1975 modifié sur condition d’accès à la profession d’huissier), les notaires et les
greffiers des tribunaux de commerce, compte tenu de leur qualité d’officiers ministériels.
1.2 Exclusive rights
10. La profession d’avocat a le monopole de l’assistance et de la représentation des parties en justice
(article 4 de la loi de 1971). Les atteintes à ce monopole sont sanctionnées pénalement (loi n°71-1130 du
31 décembre 1971 art 72). Ce monopole comporte quelques exceptions en ce qui concerne notamment la
représentation des parties devant les tribunaux de commerce, les tribunaux d’instance, et les conseils des
prud’hommes.
11. La loi ne crée pas de monopole de la consultation juridique et de la rédaction d’actes sous seing
privé à leur profit, toutefois l’exercice à titre habituel et rémunéré de cette activité reste strictement encadré
tant au niveau des compétences requises que des modalités d’exercice (loi 71-1130 art 54 à 66-3 modifiés).
Ainsi les principales autres professions juridiques, avocats aux conseils, avoués, notaires, huissiers,
administrateurs et mandataires judiciaires disposent aussi, dans le cadre des activités définies par leurs
statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé
pour autrui. De même, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée tels que les
architectes, experts comptables, géomètres experts, commissaires aux comptes, , agents immobiliers
peuvent dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations
juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent
l’accessoire direct de la prestation fournie. Pour les professions réglementées cette compétence résulte des
textes les régissant, pour les autres professions ou organismes autorisés à exercer à titre accessoire la
compétence juridique appropriée résultent d’un agrément ministériel donné après avis d’une commission.
Les professions juridiques au sens de l’article 56 à 58 de la loi de 1971 sont réputées posséder cette
compétence.
12. Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes,
faire des notifications prescrites par la loi et les règlements lorsque leur mode de notification n’a pas été
précisé et assurer l’exécution des décisions de justice (Nouveau code de procédure civile art 653 et
suivants).
13. Les huissiers peuvent procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances. En
matière de recouvrement amiable ils se trouvent toutefois en concurrence avec les sociétés de
recouvrement amiable de créances. Les huissiers de justice peuvent habiliter un clerc à procéder aux
constats dressés par les particuliers. Ils peuvent aussi exercer des activités accessoires d’administrateur