Commentaire du livre V « Exécution des décisions » du code de

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Commentaire du livre V « Exécution des décisions » du code de procédure pénale
par Me Sylvain SOUOP, Avocat
Livre V
Exécution des décisions
Il convient d’emblée de préciser que les décisions dont il s’agit ici sont, pour la majorité,des actes
juridictionnels, c'est-à-dire, d’un point de vue formel, des décisions émanant d’une juridiction (juge,
tribunal) et non pas, dans le cas de l’espèce des actes du ministère public par exemple.
Généralement, une décision de justice, appréhendée tel qu’il est dit ci-dessus, possède l’autorité de la
chose jugée, la force exécutoire et, la plupart des cas, un caractère déclaratif.
La décision ou jugement pénal(e) comporte des dispositions relatives à l’action publique et à l’action
civile et des dispositions portant sur les frais de justice.
L’exécution des dispositions portant sur l’action publique (peines d’emprisonnement, amendes,
contraintes par corps) incombe au ministère public alors que l’exécution des dispositions concernant
l’action civile revient à la victime. C’est ce que traduit l’alinéa 3 de l’article 545 ci-dessous.
Les frais de justice peuvent être distinguées en deux catégories, les frais de poursuite (dépens) et les
frais de défense (honoraires d’avocats). En principe, les frais de justice sont à la charge du trésor
public. Les frais de défense restent à la charge de chaque partie ayant constitué avocat.
Titre I : Des dispositions générales
Article 545
Cet article distribue les responsabilités en matière d’exécution des décisions. Le juge s’assure de
l’exécution des jugements et ordres par lui donnés alors que le parquet s’assure de l’exécution
effective et immédiate des mandats et décisions d’arrestation, de détention, de mise en liberté. La
partie civile quant à elle procède au recouvrement (amiable ou forcé) de ses intérêts civils.
Bien que demeure le principe selon lequel le jugement met fin au procès pénal et épuise les pouvoirs
du juge, celui-ci sera, selon le Code, de plus en plus amené à intervenir dans l'exécution de la peine.
S’agira t-il comme dans le Code de procédure pénale français, du retrait de la semi-liberté accordée
par jugement, du relèvement des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
résultant de la condamnation, ou encore de la suspension ou du fractionnement des peines ?. Le Code
ne le dit pas. Ce d’autant plus qu’il n’existe pas, comme en France un juge chargé de l’application des
peines et dont l’existence conduit à un véritable contrôle judiciaire des peines.
On ne manquera pas de s’interroger pour savoir comment un Président de juridiction, dessaisi de la
cause, une fois son jugement ou arrêt rendu, pourra s’assurer de l’exécution de ses décisions. La
question se pose d’autant plus que la magistrature assise ne dispose pas de la force publique, même
s’il est vrai que sa décision est exécutoire.
Le ministère public et la partie civile ne peuvent mettre en exécution que les décisions irrévocables.
Pour ce qu’il faut entendre par décisions irrévocables voir annotation sous l’article 547 ;
La partie civile obtient habituellement réparation du préjudice que lui a causé l'infraction sous forme
de dommages-intérêts mais cette réparation peut prendre d'autres formes telle que la publication du
jugement par exemple. La partie civile a seule qualité pour faire exécuter les condamnations
prononcées à son profit par les voies et moyens traditionnels que le Code de procédure civile et
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commercial (CPCC) met à sa disposition. Le Code permet désormais, qu’à côté du CPCC, la partie
civile utilise la voie d’exécution nouvelle qu’est la contrainte par corps (voir infra) pour recouvrer ses
intérêts civils. La loi de juillet 1867 ne le permettait pas.
Certaines administrations sont appelées à poursuivre l'exécution des sentences où elles sont parties.
Parce qu'elles représentent les intérêts pécuniaires de l'État et que certaines infractions causent un
préjudice à ces intérêts, ces administrations sont tout d'abord investies du droit de poursuivre les
infractions commises à leur préjudice. Les amendes prononcées seront en principe recouvrées par
elles, ces amendes ayant un caractère mixte de réparation et de peine ( Cass. crim., 22 janv. 1958 :
Bull. crim., n° 78. – 2 oct. 1975 : Bull. crim., n° 201), et constituent, pour la plupart, des amendes
fiscales. Ces administrations ont également un droit de transaction qu'elles peuvent, sous certaines
conditions, exercer avant ou après jugement. Mais, lorsqu'elle intervient après jugement, la
transaction ne s'étend qu'à la peine pécuniaire.
C'est ainsi que l'Administration des impôts, en matière de contributions directes et indirectes, procède
au recouvrement des amendes à caractère fiscal ainsi qu'aux confiscations qui ont le caractère d'une
peine et d'une indemnité au profit du Trésor ; mais les autres peines prononcées sont ramenées à
exécution par le Ministère public.
L'Administration des douanes fait aussi exécuter les sanctions d'ordre pécuniaire prononcées à la
suite d'infractions douanières.
Même s'il existe une contradiction entre le dispositif d'une décision qui ne tire pas les conséquences
des motifs énonçant qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de l'Administration des douanes, il
n'est pas possible, sous couleur d'interprétation, de rectifier par aggravation le montant des pénalités
douanières infligées.
Si l'Administration chargée des forêts poursuit elle-même pour obtenir la condamnation à des
amendes fiscales ou la réparation du préjudice qui lui a été causé, et peut ainsi provoquer des peines
proprement dites, elle ne procède pas elle-même au recouvrement des amendes et condamnations
pécuniaires, qui est confié aux comptables du Trésor, pas plus qu'à l'exécution des autres peines qui
relèvent du Ministère public. Son droit de transaction, utilisé après jugement, ne concerne que les
sanctions pécuniaires .
On pourrait en dire de même des condamnations pécuniaires liées aux infractions boursières dont le
recouvrement ne saurait être laissé à l’initiative de la Commission des Marchés Financiers (CMF)
(art.32 et s de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché
financier). Il n’en demeure pas moins que les sanctions pécuniaires directement infligées par la CMF
sont recouvrées par elle.
Il appartient essentiellement au Ministère public d'assurer l'exécution des sanctions pénales - À ce
titre, il fait exécuter toutes les peines privatives de liberté. En ce qui concerne les peines pécuniaires
et, sous réserve du rôle déjà rappelé des régies financières, les poursuites pour le recouvrement sont
faites par lui, voire au moyen de contrainte par corps, contrairement au cas français où le
recouvrement est fait par le percepteur au nom du procureur de la République qui lui prête, le cas
échéant la force publique ou l’exercice de la contrainte par corps.
Le Ministère public est normalement chargé de faire exécuter les peines de toutes natures figurant
dans le Code pénal, ainsi que les peines complémentaires ou accessoires pouvant résulter des lois
particulières.
Le Ministère public, procureur de la République et procureur général, a le droit de requérir
directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer l'exécution des sentences pénales. C'est
donc par les agents de la force publique qu'il fera incarcérer un condamné à l'emprisonnement, ou
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fera procéder, par exemple, à une fermeture d'établissement ou à un affichage, qui auront été décidés,
comme sanctions pénales, par une juridiction répressive.
L'exécution des peines privatives de liberté provoque parfois des incidents contentieux. Parmi les plus
habituels sont ceux qui sont relatifs à l'imputation de la détention provisoire ou à la confusion des
peines. Si le magistrat du Parquet considère que la réclamation du condamné est incontestablement
fondée, il peut régulariser la situation : par exemple, la confusion des peines est de droit là où il a été
omis d'imputer une détention provisoire. En revanche, s'il y a un véritable contentieux, il convient de
le soumettre à la juridiction qui s'est prononcée.
Article 547
A lire les articles 545 et 547, la décision exécutoire est une décision irrévocable. La décision
irrévocable est celle qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ou
extraordinaire (appel, opposition, pourvoi). A cet égard, peut-on encore soutenir que le pourvoi est
une voie de recours extraordinaire dès lors que le Code prévoit que la Cour Suprême évoque et statue
à nouveau sans possibilité de renvoi devant une Cour d’appel ? La réponse paraît désormais négative
en matière pénale comme en matière d’OHADA. La décision irrévocable acquiert l’autorité de la
chose jugée. En droit pénal comme en droit, la décision irrévocable, est, par présomption irréfragable,
l’expression de la vérité : Res judicata pro veritate habetur (art.1350 du code civil).
L’effet de la décision irrévocable est que l’action publique engagée une première fois ne saurait l’être
une seconde fois. C’est la règle non bis in idem ou autorité de la chose jugée du criminel sur le
criminel. L’autre effet procède de ce que le civil ne lie pas le criminel, sauf pour ce qui concerne les
questions préjudicielles.
Cet article est à lire en rapport avec l’article 392 qui prévoit l’exécution par provision (des intérêts
civils) et l’article 453 qui prescrit que l’appel ne suspend pas l’exécution des titres de détention
délivrées. Autrement dit, l’appel d’un détenu ne signifie pas libération d’office de ce détenu.
Cependant, si la peine est inférieure ou égale à un an, le prévenu peut, s’il manifeste sur le champ son
intention de relever appel, être laissé en liberté à condition de fournir des garanties (caution par
exemple). L'effet suspensif de l'appel s'applique aux intérêts civils lorsque la décision n’est pas
assortie de l’exécution provisoire. Qu’en sera-t-il de l’effet du pourvoi, traditionnellement non
suspensif des intérêts civils dès lors que la Cour Suprême évoque et statue à nouveau ? A notre sens, le
condamné devrait solliciter un sursis à exécution pour éviter de payer prématurément une partie
civile.
Articles 548, 549 et 550
Au terme des trois articles ci-dessus (Art ;548, 549 et 550), on ne peut manquer de s’interroger sur le
fait de savoir quel sera, dans l’intervalle, le sort de la décision primitive dans le cas où la décision,
rectifiant l’erreur matérielle ou interprétant une disposition obscure, fait l’objet d’un recours.
Probablement, l’exécution de la décision, pour ce qui concerne tout au moins les intérêts civils, risque
d’être différée jusqu’à l’issue définitive du recours en rectification ou en interprétation.
Il reste néanmoins qu’une décision faisant déjà l’objet d’un recours ordinaire ne saurait faire l’objet
de demandes en rectification ou en interprétation.
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a
prononcé la sentence et cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs
purement matérielles contenues dans ses décisions.
Sous l'empire du Code d'instruction criminelle, qui ne comportait aucune disposition similaire, il
avait toujours été admis que les juridictions pénales avaient le pouvoir de statuer sur ces incidents,
sous réserve de ne pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée (Cass. crim., 24 mars 1928 : Bull.
crim., n° 103. – 29 juin 1933 : Bull. crim., n° 139).
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Que ce soit sur la rectification des erreurs matérielles ou sur un incident contentieux, la décision qui
intervient implique toujours une certaine part d'interprétation, ne serait-ce que pour affirmer que
l'erreur invoquée est purement matérielle. La Chambre criminelle (Cour de Cassation française)
reconnaît au juge pénal le pouvoir d'interpréter ses décisions obscures ou ambiguës, mais en
enfermant ce pouvoir dans la règle selon laquelle il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en
application d'ajouter, sous couvert d'interprétation, des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la
réparation d'erreurs purement matérielles (Cass. crim., 16 mars 1964 : Bull. crim., n. 99. – 22 juill.
1986 : Bull. crim., n° 240 avec les arrêts cités. – 5 mars 1991 : Bull. crim., n° 109 avec les arrêts
cités).
La Cour de cassation précise encore dans toute une série d'arrêts que le pouvoir donné aux
juridictions par l'article 710 du Code de Procédure Pénale Français (dont les dispositions ressemblent
aux articles 548 et 549 du présent code) trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de
restreindre ou d'accroître les droits consacrés par les décisions dont la rectification ou l'interprétation
est demandée (Cass. crim., 14 mars 1961 : Bull. crim., n° 257. – 7 juin 1963 : Bull. crim., n° 198. – 5
juill. 1966 : Bull. crim., n° 190. – 21 juin 1977 : Bull. crim., n° 228. – 24 janv. 1978 : Bull. crim., n°
26. – 5 nov. 1981 : Bull. crim., n° 296. – 10 mai 1983 : Bull. crim., n° 135. – 26 juin 1984 : Bull. crim.,
n° 242. – 5 nov. 1985 : Bull. crim., n° 343. – 19 mai 1987 : Bull. crim., n°203. – 26 avr. 1990 : Bull.
crim., n° 161. – 14 avr. 1993 : Bull. crim., n° 155. – 9 févr. 1994 : Bull. crim., n° 61).
Les demandes de confusion des peines constituent un incident contentieux ou une difficulté
d’interprétation à soumettre au juge.
Il est néanmoins regretable que le Code n’ait pas parlé de manière spécifique, comme le législateur
français, d’incidents de contentieux qui sont très souvent des difficultés d’interprétation dont la
solution peut n’altère pas la décision au fond.
Constitue par exemple un incident contentieux, la difficulté d'exécution résultant du refus du procureur
de la République de restituer des objets qui avaient été saisis lors de l'instruction, au motif que le
requérant ne pouvait en justifier la propriété.
Illustration de quelques cas d’interprétation (à titre de droit comparé, la jurisprudence
camerounaise n’étant pas publiée de manière systématique) Voir Jurisclasseur, CD Rom Droit
Pénal et procédure pénale, 2002.
– Une cour d'appel, saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt précédemment rendu par elle, faisant
bénéficier un condamné de la confusion entre deux peines d'emprisonnement, l'une d'un an avec sursis et l'autre
d'un mois ferme, ne peut décider, par une disposition nouvelle, violant d'ailleurs le principe suivant lequel
chaque peine conserve son individualité, que la peine ferme ne serait pas subie (Cass. crim., 16 mars 1964 :
Bull. crim., n° 157).
– Le Ministère public ne saurait, par voie d'interprétation, réclamer de la cour d'appel qu'elle étende la
fermeture d'un hôtel-restaurant ordonné par application des textes réprimant le proxénétisme à un bar exploité
par le condamné dans un local annexe (Cass. crim., 14 mars 1961 : Bull. crim., n° 157).
– Un tribunal ne peut, en constatant que le condamné contre lequel il avait prononcé une mesure d'interdiction
d'obtenir un permis de conduire était déjà titulaire de celui-ci, substituer à la mesure ainsi décidée une mesure
de suspension du permis de conduire. En effet, « la suspension du permis de conduire pour la durée d'une
année constitue une mesure différente de l'interdiction d'obtenir un permis avant l'expiration d'un délai de trois
ans ; que dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a excédé ses pouvoirs et porté illégalement atteinte
à la chose jugée » (Cass. crim., 12 nov. 1975 : Bull. crim., n° 243).
– On ne saurait davantage ajouter au dispositif d'un jugement fractionnant l'exécution d'une peine et ses termes
doivent être interprétés strictement (Cass. crim., 21 juin 1978, Quéru).
Cass. crim., 21 juin 1978, préc.
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Attendu qu'il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en application du texte précité d'ajouter,
sous couvert d'interprétation, des dispositions nouvelles qui ne seraient pas une réparation d'erreurs
purement matérielles;
Attendu que, par jugement du 13 mai 1976, devenu définitif, le tribunal de police de Mayenne a déclaré
Quéru coupable d'infractions au Code de la route et l'a condamné à des peines d'amende ; que le
dispositif du même jugement a prononcé « en outre la suspension de son permis de conduire pendant
une durée de deux mois » et « dit que cette suspension s'effectuera les samedis, dimanches et jours
fériés »;
Attendu que Quéru ayant fait valoir qu'il avait purgé sa peine à l'expiration d'une période de deux mois,
le tribunal de police, qui avait d'ailleurs outrepassé ses pouvoirs en autorisant le prévenu à conduire les
jours ouvrables, a été saisi par le Ministère public d'une demande en interprétation de la décision
susvisée ; que, par jugement du 16 juin 1977, confirmé par l'arrêt attaqué, le tribunal a déclaré que la
suspension du permis de conduire devait être effectivement exécutée pendant deux mois, soit soixante
jours ne comprenant que les samedis, dimanches et jours fériés;
Mais, attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont illégalement ajouté au dispositif du jugement
qu'ils entendaient interpréter et par là même violé le principe ci-dessus énoncé.
– Il n'est pas possible à une juridiction, sous couvert d'interprétation, de compléter le dispositif d'une décision
qui n'a pas précisé la durée d'exécution d'une mesure d'affichage (Cass. crim., 11 févr. 1980, Szantyr).
Cass. crim. 11 févr. 1980, préc.
Attendu qu'il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de
procédure pénale d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles
qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ; que, notamment, les juridictions sont
sans pouvoir pour modifier, en suivant cette procédure, les peines prononcées telles qu'elles sont
portées sur la minute qui, signée du président et du greffier, fait foi, jusqu'à l'inscription de faux;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1977,
Szantyr a été condamné, pour pratique de prix illicites, à 30 000 F d'amende et à l'affichage de la
décision;
Que le procureur général près de ladite cour a présenté requête, le 6 octobre 1978, aux fins de
rectification du dispositif dudit arrêt au motif qu'il ne mentionnait pas la durée de l'affichage ; que,
faisant droit à cette requête, la cour d'appel a ordonné que celui-ci serait effectué pour une durée de
huit jours;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu et par là même violé l'article 710
du Code de procédure pénale;
– Néanmoins, l'omission de fixer le coût de l'affichage peut donner ouverture à la procédure de rectification si
le coût de la mesure dépasse les prévisions légales (Cass. crim., 18 févr. 1980, Florence).
Cass. crim., 18 févr. 1980, préc.
Attendu que l'omission de fixer le coût de l'affichage aurait pour seul effet d'être la cause d'un incident
contentieux relatif à l'exécution de la décision donnant ouverture à la procédure de rectification prévue
par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, si le coût de ladite mesure devait apparaître
comme dépassant, contrairement aux prévisions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905, le maximum
de l'amende encourue ; que l'arrêt ne fait pas sur ce point, en l'état, grief au demandeur.
– L'interprétation d'un jugement, mesure exceptionnelle, ne saurait aller au-delà de la stricte conséquence qui
en est déduite et anticiper une décision, même logique, fondée sur les suites éventuelles de la constatation
interprétative (Cass. crim., 5 mars 1991 : Bull. crim., n° 109).
Cass. crim., 5 mars 1991, préc.
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre Mouton a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vols de secret de fabrique et d'abus de confiance
et que cette juridiction, par jugement du 29 février 1988, a prononcé l'annulation de la procédure
d'information pour violation des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale;
Que, par requête du 15 juin 1989, Pierre Mouton a demandé au tribunal, par voie d'interprétation, de
déclarer l'action publique éteinte en raison de la prescription et de prononcer sa relaxe ; que par
jugement du 25 octobre 1989 cette requête a été rejetée;
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