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Attendu qu'il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en application du texte précité d'ajouter,
sous couvert d'interprétation, des dispositions nouvelles qui ne seraient pas une réparation d'erreurs
purement matérielles;
Attendu que, par jugement du 13 mai 1976, devenu définitif, le tribunal de police de Mayenne a déclaré
Quéru coupable d'infractions au Code de la route et l'a condamné à des peines d'amende ; que le
dispositif du même jugement a prononcé « en outre la suspension de son permis de conduire pendant
une durée de deux mois » et « dit que cette suspension s'effectuera les samedis, dimanches et jours
fériés »;
Attendu que Quéru ayant fait valoir qu'il avait purgé sa peine à l'expiration d'une période de deux mois,
le tribunal de police, qui avait d'ailleurs outrepassé ses pouvoirs en autorisant le prévenu à conduire les
jours ouvrables, a été saisi par le Ministère public d'une demande en interprétation de la décision
susvisée ; que, par jugement du 16 juin 1977, confirmé par l'arrêt attaqué, le tribunal a déclaré que la
suspension du permis de conduire devait être effectivement exécutée pendant deux mois, soit soixante
jours ne comprenant que les samedis, dimanches et jours fériés;
Mais, attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont illégalement ajouté au dispositif du jugement
qu'ils entendaient interpréter et par là même violé le principe ci-dessus énoncé.
– Il n'est pas possible à une juridiction, sous couvert d'interprétation, de compléter le dispositif d'une décision
qui n'a pas précisé la durée d'exécution d'une mesure d'affichage (Cass. crim., 11 févr. 1980, Szantyr).
Cass. crim. 11 févr. 1980, préc.
Attendu qu'il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de
procédure pénale d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles
qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ; que, notamment, les juridictions sont
sans pouvoir pour modifier, en suivant cette procédure, les peines prononcées telles qu'elles sont
portées sur la minute qui, signée du président et du greffier, fait foi, jusqu'à l'inscription de faux;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1977,
Szantyr a été condamné, pour pratique de prix illicites, à 30 000 F d'amende et à l'affichage de la
décision;
Que le procureur général près de ladite cour a présenté requête, le 6 octobre 1978, aux fins de
rectification du dispositif dudit arrêt au motif qu'il ne mentionnait pas la durée de l'affichage ; que,
faisant droit à cette requête, la cour d'appel a ordonné que celui-ci serait effectué pour une durée de
huit jours;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu et par là même violé l'article 710
du Code de procédure pénale;
– Néanmoins, l'omission de fixer le coût de l'affichage peut donner ouverture à la procédure de rectification si
le coût de la mesure dépasse les prévisions légales (Cass. crim., 18 févr. 1980, Florence).
Cass. crim., 18 févr. 1980, préc.
Attendu que l'omission de fixer le coût de l'affichage aurait pour seul effet d'être la cause d'un incident
contentieux relatif à l'exécution de la décision donnant ouverture à la procédure de rectification prévue
par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, si le coût de ladite mesure devait apparaître
comme dépassant, contrairement aux prévisions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905, le maximum
de l'amende encourue ; que l'arrêt ne fait pas sur ce point, en l'état, grief au demandeur.
– L'interprétation d'un jugement, mesure exceptionnelle, ne saurait aller au-delà de la stricte conséquence qui
en est déduite et anticiper une décision, même logique, fondée sur les suites éventuelles de la constatation
interprétative (Cass. crim., 5 mars 1991 : Bull. crim., n° 109).
Cass. crim., 5 mars 1991, préc.
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre Mouton a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vols de secret de fabrique et d'abus de confiance
et que cette juridiction, par jugement du 29 février 1988, a prononcé l'annulation de la procédure
d'information pour violation des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale;
Que, par requête du 15 juin 1989, Pierre Mouton a demandé au tribunal, par voie d'interprétation, de
déclarer l'action publique éteinte en raison de la prescription et de prononcer sa relaxe ; que par
jugement du 25 octobre 1989 cette requête a été rejetée;