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I – Les refus de soins autorisés
Il convient de rappeler que si l’essence même du médecin est de soigner, il ne lui
est, pour autant, pas interdit, dans certains cas, de refuser d’administrer des soins.
Ce refus peut résulter, soit d’une décision volontaire, soit lui être imposée par la loi.
A- Le refus volontaire
L’article R. 4127-47 du code de la santé publique dispose ainsi que « hors le cas
d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de
refuser ses soins pour des raisons professionnelles et personnelles ».
Ce texte est relativement flou et l’on pourrait penser, a priori, qu’il peut laisser une
grande marge d’appréciation au professionnel de santé.
Il est, au contraire, assez encadré dans la mesure où le principe est l’administration
de soins, et le refus n’est que l’exception.
Si l’on reprend le texte précité, il appartient au médecin de justifier de raisons
personnelles et professionnelles.
Il convient, à cet effet, de rappeler que le médecin libéral ne se trouve pas dans une
situation analogue à celle du médecin hospitalier.
Le médecin libéral se trouve lié au patient par une relation contractuelle.
Mais cette possibilité de refuser d’administrer des soins n’est pas fondée sur la
notion de liberté contractuelle mais sur une justification d’ordre déontologique.
Le praticien hospitalier, lui, est soumis à des exigences de service public, comme les
principes d’égalité, de neutralité et de continuité du service public.
Il n’en demeure pas moins que les règles précitées de l’article R. 4127-1 lui sont
applicables.
Un médecin a toujours la possibilité de refuser un soin lorsqu’il existe des risques
d’atteinte à sa sécurité.
Ainsi, il a été jugé qu’est légitime le refus pour une infirmière de se déplacer en zone
de détention sans être accompagnée d’un membre du personnel de surveillance (CE
15 mars 2007, n° 183545).