1.2. La définition des besoins 1.2.1. Pourquoi faut

publicité
1.2. La définition des besoins
1.2.1.
Pourquoi faut-il définir les besoins ?
Une bonne évaluation des besoins n’est pas simplement une exigence juridique mais est d’abord une
condition impérative pour que l’achat soit réalisé dans les meilleures conditions économiques.
L’efficacité de cette analyse demande quatre considérations principales :
1. L’analyse des besoins fonctionnels des services sur la base, par exemples, d’états de
consommation ;
2. La connaissance aussi approfondie que possible des marchés des fournisseurs ;
3. La distinction, y compris au sein d’une même catégorie de biens ou d’équipements, entre
achats standards et achats spécifiques ;
4. Et enfin, lorsqu’elle est possible, l’adoption d’une démarche en coût global prenant en
compte non seulement le prix à l’achat, mais aussi les couts de fonctionnement et de
maintenance qui seront associés à l’usage du bien ou de l’équipement acheté.
1.2.2.
Comment faut-il définir les besoins ?
Quatre conseils pour bien définir ses besoins :
-
Eviter d’acheter dans l’urgence.
-
Définir avec précision les objectifs et les spécifications du marché.
-
Faire un récapitulatif des besoins des années précédentes.
-
Rédiger des documents contractuels clairs et précis.
L’objet du marché
L’objet du marché doit exprimer la consistance des prestations, leur étendue et leurs caractéristiques
essentielles. Il figure dans l’avis d’appel public à la concurrence, dans le règlement de la consultation
et dans les cahiers des charges. Il doit être strictement identique d’un document à l’autre.
Le programme des besoins
Il contient : les objectifs de l’opération et les besoins à satisfaire, les contraintes et les exigences de la
qualité de l’ouvrage en matière sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et
économique.
Il est possible de confier les études nécessaires à l’élaboration du programme à un prestataire
extérieur.
Les études préalables
Elles contribuent à mieux définir les besoins de l’administration :
1. Les études de faisabilité : elles permettent de vérifier que l’opération envisagée est réalisable
à des conditions techniques et financières raisonnables
2. Les études de définition : elles précèdent un marché d’études important et permettent de
déterminer avec précision les spécifications techniques des futures études à réaliser.
4
3. Les études géotechniques : elles fournissent toues les informations utiles quant à la structure
et la composition du sol avant de construire un ouvrage
4. Les études socio-économiques : elles permettent de mieux comprendre les besoins, les
demandes et les comportements des usagers.
1.3. La classification des besoins
La nomenclature est disponible sur internet à l’adresse suivante : « http://simap.eu.int », dans la
rubrique « C.P.V., autres nomenclatures et normes ».
Le C.P.V. constitue un système de classification unique pour les marchés publics visant à
standardiser les références utilisées pour décrire l'objet d'un marché par les pouvoirs adjudicateurs et
les entités adjudicatrices.
Le C.P.V. est composé d'un vocabulaire principal servant à définir l'objet d'un marché ainsi que d'un
vocabulaire supplémentaire permettant d'introduire des données qualitatives complémentaires.
-
Comment est structuré le C.P.V.?
Le C.P.V. comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire.
Le vocabulaire principal repose sur une structure arborescente de codes comptant jusqu'à 9 chiffres
(un code à 8 chiffres plus un chiffre de contrôle) auxquels correspond un intitulé qui décrit le type de
fournitures, de travaux ou de services, objet du marché.
-
Les deux premiers chiffres servent à identifier les divisions (XX000000-Y);
-
Les trois premiers chiffres servent à identifier les groupes (XXX00000-Y);
-
Les quatre premiers chiffres servent à identifier les classes (XXXX0000-Y);
-
Les cinq premiers chiffres servent à identifier les catégories (XXXXX000-Y);
Chacun des trois derniers chiffres apporte un degré de précision supplémentaire à l'intérieur de
chaque catégorie.
Un neuvième chiffre sert à la vérification des chiffres précédents.
Le vocabulaire supplémentaire peut être utilisé pour compléter la description de l'objet d'un marché. Il
est constitué par un code alphanumérique, auquel correspond un intitulé qui permet d'apporter des
précisions sur la nature ou la destination spécifiques du bien à acheter.
Le code alphanumérique comprend :
- un premier niveau constitué par une lettre correspondant à une section;
- un second niveau constitué par quatre chiffres dont les trois premiers forment une subdivision et le
dernier un chiffre de contrôle.
-
Comment utiliser le C.P.V. ?
er
L'utilisation des codes C.P.V. est obligatoire dans l’Union Européenne depuis le 1 février 2006.
Exemple de groupe et sous-groupe de la nomenclature (C.P.V.) :
La nomenclature est disponible sur le site « http://simap.eu.int », à la rubrique « C.P.V. ».
5
Par exemple pour des vêtements de travail :
18100000-0 Vêtements de travail
18110000-3 Vêtements de travail pour hommes
18111000-0 Vêtements de travail à usage industriel
18111300-3 Vestes et blazers pour hommes
18112000-7 Vêtements professionnels
18112300-0 Shorts
18112400-1 Pantalons
18112500-2 Combinaisons de travail
18112600-3 Uniformes
18112610-6 Uniformes de pompiers
18112620-9 Uniformes de police
18112630-2 Uniformes militaires
18120000-6 Vêtements de travail pour femmes
18121000-3 Vêtements à usage professionnel
18121100-4 Vestes et blazers pour femmes
18121200-5 Uniformes pour femmes
18122000-0 Vêtements à usage industriel
18122100-1 Shorts pour femmes
18122200-2 Pantalons pour femmes
18122300-3 Bleus de travail
18130000-9 Vêtements de travail spéciaux
18131000-6 Vêtements de protection et de sécurité
18131100-7 Gilets pare-balles
18131200-8 Vêtements de protection biologique et chimique
18131300-9 Vêtements de protection radiologique
18131400-0 Vêtements pare-balles
18131500-1 Gilets de protection
18131600-2 Gilets réfléchissants
1.4. Un Achat seul ou groupé ?
Type d’achat
Groupement
de
commandes :
(Principalement
pour
fournitures courantes)
les
Principe
Fonctionnement
Plusieurs acheteurs peuvent se
Le
regroupé
leurs
notifier le marché et l’exécuter au
achats pour faire des économies
nom de l’ensemble des membres
d’échelle, choisir le(s) même(s)
du groupement. Mais il peut
prestataire(s).
aussi laisser les membres du
L’article 8 du code des marchés
groupement exécuter le marché,
publics (C.M.P.) prévoit plusieurs
chacun pour ce qui le concerne.
degrés de participation.
L’efficacité du jugement exige le
et
coordonner
coordinateur
respect
de
peut
signer,
certains
6
engagements,
notamment
un
volume minimal d’achat.
Recours
à
une
centrale
Il est autorisé à condition que
La centrale d’achat peut se voir
d’achat :
celle-ci respecte les règles de
confer
(ex : UGAP)
publicité
en
missions, qui vont de la mise à
le
disposition de fournitures et de
code des marchés publics ou par
services jusqu’à la passation
l’ordonnance du 6 juin 2005.
d’accords-cardes ou de marchés
et
concurrence
de
mise
imposées
par
plusieurs
destinés
à
types
des
de
pouvoirs
adjudicateurs.
Un pouvoir adjudicateur peut se
constituer en centrale d’achat et
passer des marchés pour le
compte
d’autres
organismes
publics.
Coordination
des
commandes
Elle est possible aussi bien pour
Les
modalités
la conclusion d’un marché public
appréciation
que pour l’accord-cadre.
adjudicateurs.
ont
des
la
libre
pouvoirs
1.5. Quelles formes de marché adopter ?
La
L’allotissement :
modification
apportée
aux
règles
relatives
à
l’allotissement
est
substantielle.
L’allotissement est érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises
quelque soit leur taille.
En effet le recours au marché global devra être motivé :
- soit par un risque de restriction de concurrence ;
- soit par le fait que l’exécution des prestations serait techniquement difficile, ou financièrement
couteuse, ou encore par l’impossibilité du pouvoir adjudicateur d’assurer lui-même les missions
d’organisation, de pilotage et de coordination.
L’article 27-III du C.M.P. prévoit que pour les marchés allotis, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
décider de mettre en œuvre une procédure unique de mise en concurrence pour l’ensemble des lots
ou propre à chaque lot.
-
Les marchés à bon de commande :
Le recours à ce type de marché intervient lorsque les quantités à commander ne sont pas connues à
l’avance ou quand l’ensemble du programme n’est pas réalisable en une seule fois.
Désormais, l’acheteur public n’est plus tenu de garantir dès le départ un minimum de dépenses. Un
acheteur peut ainsi effectuer un achat répétitif en organisant une seule procédure complète de mise
en concurrence des fournisseurs potentiels.
7
-
L’accord-cadre :
C’est un instrument de planification et d’optimisation de l’achat. Il permet de sélectionner un certain
nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du
besoin. Le pouvoir adjudicateur est libre de fixer le délai de réception des offres en fonction des
caractéristiques de son contrat. Les termes de l’accord pourront être précisés ou affinés lors de la
remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre.
Les marchés successifs attribués à l’opérateur économique titulaire de l’accord-cadre peuvent alors
être conclus :
- soit lors de la survenance du besoin ;
- soit selon une périodicité particulièrement prévue par l’accord-cadre (ex : lorsque le stock disponible
de produits faisant l’objet de l’accord-cadre devient égal ou inférieur à un niveau préétabli), le montant
à payer effectivement est alors défini, après remise en concurrence, dans chaque marché attribué sur
la base de l’accord-cadre.
-
Le système d’acquisition dynamique (S.A.D.) :
Il est limité dans le temps et est ouvert pendant toute sa durée aux opérateurs économiques
satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté des offres indicatives conformes aux
documents de la consultation.
La définition des besoins doit être précise et préalable.
Il est important de noter que le pouvoir adjudicateur doit publier un avis de marché simplifié au Journal
Officiel de l’Union Européenne (J.O.U.E.) et attendre impérativement un délai de quinze jours à
compter de la date d’envoi de cet avis avant de procéder à la mise en concurrence.
1.6. Comment savoir si le marché dépasse les seuils autorisés ?
Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié tous les deux ans par décret. En effet,
tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont révisés par la
Commission européenne afin de respecter les engagements internationaux de l'Union et de tenir
compte de la variation du cours des monnaies.
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les seuils fixés à l'article 26 du C.M.P., qui déclenchent
l'application des procédures formalisées définies dans le titre III du code, sont atteints. Il est rappelé
qu'aucun besoin ne doit être scindé ou abusivement fractionné dans le but d'échapper aux règles
du code des marchés publics.
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit adopter, pour la satisfaction de ses besoins ainsi
évalués, une procédure formalisée, il a la faculté soit de passer un seul marché, soit, s'il le juge utile,
de passer autant de marchés qu'il estime nécessaire. A titre d'exemple, la réalisation de travaux dont
le montant estimé est supérieur aux seuils de procédure doit donner lieu à une procédure formalisée
mais pourra indifféremment faire l'objet d'un marché ou de plusieurs marchés.
Dans cette dernière hypothèse, chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée
même s'ils sont individuellement inférieurs aux seuils correspondants.
L'évaluation des besoins s'effectue à partir des notions suivantes :
8
a) Pour les marchés de travaux : les notions d'ouvrage et d'opération
er
Le marché de travaux, qui est défini à l'article 1 III du C.M.P., se caractérise par le fait que le pouvoir
adjudicateur en est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la personne morale pour laquelle l'ouvrage est
construit.
Pour évaluer le montant d'un marché de travaux, il convient de prendre en compte la valeur globale
des travaux se rapportant à une même opération, opération qui peut porter sur un ou plusieurs
ouvrages.
-
La notion d'opération de travaux.
L'opération de travaux, au sens du C.M.P., est un ensemble de travaux qui, en considération de leur
objet, des procédés techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être dissociés et que le
maître d'ouvrage a décidé d'exécuter dans une même période de temps et sur une zone
géographique donnée.
Une opération peut concerner plusieurs ouvrages, par exemple la réfection des toitures des écoles
d'une même commune ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville.
Une opération peut aussi concerner certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature
différente programmés au même moment, par exemple, en matière de réhabilitation.
-
La notion d'ouvrage.
Le terme « ouvrage » est défini par les directives « marchés publics » comme le « résultat d'un
ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique ».
Ainsi, l'ouvrage est le résultat obtenu à l'achèvement des travaux de construction, de restructuration
ou de réhabilitation d'un immeuble ou encore de travaux de génie civil. C'est concrètement la
construction obtenue au terme des travaux réalisés d'un immeuble ou d'une réalisation de génie civil
telle qu'un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d'électricité.
b) Pour les marchés de fournitures et de services : le caractère homogène
Afin d'estimer de manière sincère et raisonnable la valeur totale des fournitures ou des services
considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils
constituent une unité fonctionnelle, l'article 27 du C.M.P. permet de comparer le montant des besoins
aux seuils de procédure des marchés.
Le choix entre ces deux formules ne doit en aucun cas être effectué pour permettre de soustraire les
marchés aux règles de procédure fixées par le C.M.P.
Il est recommandé aux acheteurs d'effectuer ce choix lorsqu'ils déterminent la nature et l'étendue de
leurs besoins de services et de fournitures.
L'homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d'un acheteur à l'autre, et qu'il lui appartient
d'apprécier en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de
son action.
A titre d'exemple, une paire de ciseaux peut tout aussi bien s'apparenter pour une administration
centrale à des fournitures de bureau, qu'à du matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers.
Pour apprécier l'homogénéité de leurs besoins en fonction des caractéristiques propres de la
9
prestation, les acheteurs peuvent élaborer une classification propre de leurs achats selon une
typologie cohérente avec leur activité.
Lorsqu'il s'agit de satisfaire un besoin concourant à la réalisation d'un même projet, l'acheteur peut
prendre comme référence l'unité fonctionnelle. Cette notion, qui doit s'apprécier au cas par cas en
fonction des prestations attendues, suppose une pluralité de services ou de fournitures concourant à
un même objet. Dans cette hypothèse, l'ensemble des prestations nécessaires à l'élaboration d'un
projet, et faisant partie d'un ensemble cohérent, sont prises en compte de manière globale. Si le
montant total de cette évaluation est supérieur aux seuils de procédures formalisées, l'acheteur devra
s'y conformer. Dans le cas contraire, il pourra recourir aux procédures adaptées.
La survenance de besoins nouveaux, alors même que les besoins ont été évalués de manière sincère
et raisonnable, peut donner lieu, sauf dans le cas où un avenant est suffisant, à la conclusion d'un
nouveau marché. La procédure de passation de ce nouveau marché sera déterminée en fonction du
montant des nouveaux besoins.
Lorsque ces besoins font l'objet d'un marché dont le montant est apprécié séparément,
l'imprévisibilité, c'est-à-dire le caractère nouveau du besoin, doit être réelle : elle ne saurait autoriser
un fractionnement factice du marché.
II.
La passation des marchés publics
2.1. La publicité pour faire connaître ses besoins (article 40 du C.M.P.)
La publicité a une double utilité :
-
elle permet le libre-accès à la commande publique ;
-
elle garantit une véritable mise en concurrence.
Se reporter à la deuxième partie pour un tableau récapitulatif des démarches à adopter.
Concernant les seuils :
-
En dessous du seuil de 4 000 € HT :
La publicité n’est pas obligatoire et peut même alourdir les dépenses.
-
Entre les seuils de 4 000 et 90 000 € HT :
La publicité est définie en fonction du montant du marché, de son objet, de sa nature, de sa
complexité, du degré de concurrence et de l’urgence du besoin.
Pour l’affichage : il convient d’informer les fournisseurs de son utilisation par le biais d’une publication
préalable d’annonces, notamment dans l’organe d’information de la collectivité et/ou dans la presse
écrite locale.
Concernant le recours à internet, la collectivité doit informer ses candidats potentiels de son utilisation.
Pour les sites à audience plus réduite, il convient de considérer ce moyen comme complémentaire à
une publication par voie de presse, qui, elle, renverrait pour les détails à l’annonce mise en ligne.
Recommandation : il convient de garder tous les documents qui peuvent justifier la mise en
concurrence, tels que l’envoi des publicités, les documents d’affichage, les justificatifs de mise en
ligne ou la demande de présentation de devis.
10
-
Entre les seuils de 90 000 et 200 000 € HT :
Les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés :
-
soit dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (B.O.A.M.P.) ; Les avis
adressées au B.O.A.M.P. sont obligatoirement transmis par téléprocédure ;
-
soit dans le journal habilité à recevoir des annonces légales (J.A.L.)
Le C.M.P. invite à compléter si nécessaire sa publicité obligatoire par une publicité supplémentaire
dans un organe de presse spécialisée. Les critères du choix du ou des journaux sont : la diffusion, le
lectorat, le montant estimé du marché, sa complexité, ses caractéristiques techniques.
Les acheteurs doivent utiliser obligatoirement les formulaires fixés par arrêté du ministre de
l’économie pour toute publication de leur avis.
-
Concernant les procédures formalisées (au-delà de 200 000 € HT) :
-
Pour les fournitures et services :
Il est obligatoire de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le B.O.A.M.P. et au Journal
officiel de l’Union européenne (J.O.U.E.).
-
Pour les marchés de travaux :
Entre 200 000 et 5 270 000 € HT, il est obligatoire de publier un avis d’appel public à la concurrence
soit dans le B.O.A.M.P., soit dans le J.A.L. Il est possible de le compléter par une publication dans un
journal spécialisé.
A parti de 5 270 000 € HT, il est obligatoire de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le
B.O.A.M.P. et au J.O.U.E.
Attention : Il faut toujours garder la preuve de la date d’envoi des avis.
2.2. La mise en concurrence
La procédure de mise en concurrence doit se faire dans le respect des délais minima prescrits par le
C.M.P., que l’acheteur peut augmenter pour une plus grande sécurité juridique et pour permettre aux
candidats potentiel de présenter une offre.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée pour lesquels le C.M.P. n’impose rien,
l’acheteur veillera à laisser un délai suffisant pour permettre à la concurrence de jouer. Les acheteurs
peuvent bénéficier d’une réduction des délais soit en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la
personne publique, soit en cas de publication d’un avis de préinformation.
La liberté de définir la procédure de son choix inclus la possibilité de devoir justifier ses choix devant
le juge en cas de contestation. Il est donc recommandé aux acheteurs publics de conserver
l’historique des différentes étapes et d’être en mesure de les communiquer.
La négociation est possible à condition de garder le principe de transparence.
2.3. De la sélection des candidats à la signature du contrat
Afin d’alléger la composition des dossiers de candidature, certaines attestations n’ont plus à être
produites par tous les candidats lors du démarrage de la procédure, mais uniquement par le seul
candidat dont l’offre a été retenue, préalablement à la signature du marché.
11
Par contre, le marché ne pourra être attribué que si le candidat retenu fournit les attestations et
certificats des obligations fiscales et sociales.
Pour les nouvelles entreprises, il suffit d’une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de
formalité des entreprises.
Le pourvoir adjudicateur ne peut exiger que des renseignements qui ont un lien avec l’objet du
marché, permettant d’évaluer leurs expériences, leurs capacités professionnelles, techniques et
financières afin que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à la es engager.
Les critères de sélection des candidatures sont :
-
les capacités techniques
Renvoient aux moyens matériels et humains et sont appréciés quantitativement et qualitativement :
certificat de livraison, de prestations de services, certificat de bonne exécution pour les travaux, une
description de l’équipement technique, des mesures employées en matière de fournitures et de
services.
-
les capacités financières
Le candidat peut se voir réclamer le chiffre d’affaire, une déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques professionnels et des bilans ou extraits de bilan des
opérateurs économiques pour lesquelles la publication des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
-
les capacités professionnelles
Les justificatifs sont : les certificats de qualifications professionnelles (identifications ou certificat
délivrés par des organismes professionnels) et les certificats de qualité (certificat attribué par un
organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures). La
collectivité doit accepter aussi toute preuve équivalente. S’agissant des références demandées, elles
doivent être en rapport et proportionnées avec l’objet du marché : le candidat choisit celles qui lui
semblent les plus appropriées.
L’acheteur en vérifie la réalité en respectant le secret des affaires. Mais désormais, « l’absence de
références relatives à l’exécution de précédents marchés de même nature ne peut justifier
l’élimination d’un candidat », ce qui tend notamment à favoriser l’accès des P.M.E. à la commande
publique.
L’insuffisance ou l’absence de références n’est plus un motif suffisant pour écarter un candidat. Une
P.M.E. peut s’allier avec d’autres candidats qui complètent ses capacités techniques, financières et
professionnelles et ses références. Les liens juridiques entre les sociétés sont désormais pris en
compte pour permettre à une société d’invoquer les capacités d’autres entreprises en créant un
« groupement momentané d’entreprises » (art.45-III et 51 du C.M.P.). Elle fait alors état des moyens
extérieurs. La collectivité peut fixer un nombre minimum de P.M.E. qui seront admises à présenter une
offre.
En cas de dossier incomplet :
Les acheteurs peuvent demander aux candidats de régulariser le contenu de la première enveloppe
en cas d’oubli ou de production incomplète d’une pièce réclamée dans le dossier de candidature.
12
Les documents que le candidat doit fournir :
Le candidat retenu au terme de la procédure de sélection est tenu de produire des copies des
attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes exigés par l’arrêté du ministre
chargé de l’économie, dans un délais fixé par la collectivité, faute de quoi le marché ne lui ai pas
notifié.
Désormais, le donneur d’ordre est tenu d’exercer, outre un contrôle préalable avant la passation de
toute commande, un contrôle, tous les six mois jusqu’à l’exécution du contrat, du respect par le
cocontractant de l’administration de ses obligations de déclaration auprès des organismes de
protection sociale et de l’administration fiscale.
La dématérialisation des marchés (article 56 du C.M.P.)
La dématérialisation des marchés publics formalisés se traduit par l’utilisation de la voie électronique
pour les échanges qui interviennent dans le processus d’achat public. L’acte d’engagement doit être
signé par une personne habilitée.
Attention : Ne pas confondre la transmission par voie électronique avec la transmission d’un support
électronique (CD-Rom…) par voie postale, qui est assimilée à une transmission sur support papier.
Pour signer électroniquement, sont nécessaires un certificat de signature électronique et un logiciel de
signature. La liste des certificats de signature électronique est publiée sur le site internet du ministre
chargé de la réforme de l’Etat à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certifcats/
Parallèlement à l’envoi électronique, les opérateurs économiques peuvent faire parvenir au pouvoir
adjudicateur une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé
USB…) ou bien sur support papier. Cette copie est transmise sous plis scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde ».
Pour la procédure adaptée, les marchés passés ne sont pas soumis au régime de l’article 56 du
C.M.P. mais l’acheteur doit assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau
informatique accessible de façon non discriminatoire. Il appartient ainsi à l’acheteur de déterminer les
conditions et les modalités les plus appropriées pour dématérialiser tout ou en partie les étapes de la
vie du marché.
2.4. Marchés formalisés : la procédure
2.4.1.
La composition de la commission d’appel d’offre (C.A.O.) :
-
Les membres à voix délibérative :
-
Le Président (Le Maire ou son représentant) ;
-
Cinq membres du conseil municipal élus en son sein.
-
Les membres à voix consultative (Lorsqu'ils sont invités par le Président) :
-
Le comptable public ;
-
Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation, et de la
répression des fraudes ;
-
Un représentant du service gestionnaire (S.G.) compétent ;
13
-
Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence
dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres.
-
Les agents compétents en matière de droit des marchés publics :
Les membres de la commission doivent être convoqués au moins cinq jours francs avant la séance.
Attention : La commission ne peut se tenir que si le quorum est atteint (plus de la moitié des
membres ayant voix délibérative).
2.4.2.
-
Les conditions
Au niveau des candidatures :
Les candidatures doivent :
- remplir les conditions d’accès à la commande publique ;
- comprendre l’ensemble des justificatifs exigés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le
règlement de consultation ;
- présenter des garanties techniques et financières suffisantes.
A défaut, les candidatures risquent de ne pas être admises par le pouvoir adjudicateur qui peut
néanmoins demander aux candidats de régulariser leur situation en cas d'absence de certains
documents.
Cas particuliers des marchés de maîtrise d’œuvre : les candidatures sont examinées en fonction des
compétences, références et moyens des candidats.
-
Au niveau des offres
Les offres doivent également comprendre l’ensemble des pièces exigées dans le règlement de
consultation et être conformes à l’objet du marché. A défaut elles sont éliminées. Les critères de
sélection des offres varient en fonction de l’objet du marché, ils sont hiérarchisés dans le règlement de
consultation, et peuvent être notamment : le coût d’utilisation ; la valeur technique ; le caractère
innovant ; le délai d’exécution ; les performances en matière de protection de l'environnement ; les
qualités esthétiques et fonctionnelles ; la rentabilité ; le service après-vente et l’assistance technique ;
la date et le délai de livraison ; et/ou le prix.
D’autres critères peuvent être pris en compte et justifiés, selon le marché. L’offre économiquement la
plus avantageuse est retenue.
2.4.3.
Le déroulement
Le pouvoir adjudicateur ouvre les premières enveloppes relatives aux candidatures puis :
-
En appel d’offres ouvert :
1 – Première séance de la C.A.O. :
Élimination des candidatures non conformes, le cas échéant ;
Ouverture des deuxièmes enveloppes intérieures relatives aux offres.
2 – Deuxième séance de la C.A.O. :
Analyse des offres (présentée sous la forme d’un rapport détaillé) ;
Élimination des offres non-conformes.
14
Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères fixés dans l’avis d’appel
public à la concurrence ou le règlement de consultation, ou la déclaration d’appel d’offres infructueux
si aucune offre ne paraît acceptable.
(Dans ce cas, elle peut choisir de relancer un appel d’offres ouvert ou de donner un avis favorable
pour le lancement d’un marché négocié, si les conditions initiales ne sont pas modifiées).
-
En appel d’offres restreint :
1 – Première séance :
Liste des candidats admis à présenter une offre (selon le nombre d’offres reçues, une séance
supplémentaire d’analyse des candidatures peut être nécessaire).
2 – Deuxième séance :
Ouverture des offres.
3 – Troisième séance :
Analyse des offres (présentée sous la forme d’un rapport détaillé) ;
Élimination des offres non conformes ;
Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères fixés dans l’avis d’appel
public à la concurrence ou le règlement de consultation, ou déclaration d’appel d’offres infructueux si
aucune offre ne paraît acceptable (dans ce cas, elle peut choisir de relancer un appel d’offres ouvert
ou de donner un avis favorable pour le lancement d’un marché négocié, si les conditions initiales ne
sont pas modifiées).
2.4.4.
-
Quelques remarques :
Pour un marché négocié :
La commission intervient en fin de procédure pour attribuer le marché après que la personne
responsable du marché ait procédé aux négociations.
-
En cas d’avenant :
Si le montant de l’avenant est supérieur à 5 % du montant du marché, la commission d’appel d’offres
doit émettre un avis.
-
En M.A.P.A. (marché à procédure adaptée)
Entre 90 000 € HT et 210 000 € HT, ce n'est pas la commission d'appel d'offre qui intervient mais une
commission définie par la collectivité.
1 – Cette commission ouvre les offres et enregistre le contenu
2 - Elle auditionne les candidats, le cas échéant et donne son avis sur le choix de l'attributaire du
marché.
2.4.5.
Lorsqu’un candidat est retenu :
Le candidat retenu est informé par écrit qu’il doit remettre dans un délai fixé (10 à 15 jours maximum)
les certificats fiscaux et sociaux attestant de la régularité de sa situation au 31 décembre précédent le
lancement de la consultation, ainsi que les attestations prévues à l'article R 324.4 du code du travail.
Néanmoins, dans le but de gagner du temps, les candidats peuvent fournir ces documents dans
15
l'enveloppe contenant leur candidature. A défaut, son offre est rejetée, et c’est le candidat classé
second qui est retenu s’il satisfait à la même obligation, et ainsi de suite. Une mise au point du marché
peut éventuellement être effectuée avec le candidat, dès lors qu’elle ne remet pas en cause les
caractéristiques principales (notamment financières) du marché.
Le marché est ensuite signé, puis transmis au contrôle de légalité dans les quinze jours, et notifié au
titulaire. Les marchés à procédure adaptée ne sont pas transmis au contrôle de légalité, mais sont
notifiés. Le marché prend effet à compter de la date de notification, c’est-à-dire, la date de réception
dudit marché par le titulaire ; ou à une date fixe énoncée dans les documents contractuels. Il ne peut
être exécuté que postérieurement à cette date. C’est ensuite le service technique compétent qui gère
l’exécution du marché.
2.4.6.
L’ouverture des plis en résumé :
-
Attribution du marché au candidat ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse ;
-
Lettre au candidat retenu ;
-
Transmission, par le candidat, de ses justificatifs fiscaux et sociaux, ainsi que les documents
de l'article R. 324.4 du code du travail ;
-
Lettres aux candidats non retenus ;
-
Délai supérieur à 10 jours pour permettre un recours ;
-
Mise au point si nécessaire et signature du marché ;
-
Transmission du marché au contrôle de légalité > 200.000 € HT ;
-
Notification du marché au titulaire ;
-
Délai inférieur à 30 jours ;
-
Publication d’un avis d’attribution > 200.000 € HT.
2.5. Les négociations
Le recours à la négociation avec plusieurs fournisseurs potentiels est possible pour tous ces marchés,
sans aucune condition ni de circonstance, ni de montant du marché.
Elle permet d’adapter l’offre à la demande. Les caractéristiques principales du marché (l’objet de
marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres) ne peuvent pas être modifiées.
Toutefois il est possible de négocier :
-
le prix : des accessoires, des options, des pièces de rechange, des garanties, de l’entretien,
de l’assurance, du transport, etc.
-
la quantité : vérification de la quantité nécessaire, fréquence des commandes, structure des
remises accordées, etc.
-
la qualité : vérification de la bonne estimation de la qualité, suffisante ou au contraire
surestimée, au regard des besoins, incidence sur le prix si le niveau de qualité est modifié.
-
le délai : incidence sur le prix en terme de délai, par du transport et des formalités diverses.
-
les garanties de bonne exécution du marché (pénalités, résiliation, etc.).
16
La négociation doit se conformer aux principes de l’égalité de traitement et de transparence de la
procédure. L’acheteur devra veiller à la traçabilité des échanges effectués avec chacun des candidats
ainsi qu’à les maintenir à un même niveau d’information.
2.6. Le choix de l’offre la plus avantageuse
Les critères du choix de l’offre peuvent être :
-
Le prix mais pas uniquement ;
-
La performance globale du marché ;
-
La qualité des prestations fournies ;
-
Le respect, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités d’exécution du
marché.
L’offre doit être l’exacte réponse aux besoins tels qu’ils sont exprimés dans le cahier des charges ou
dans les documents de la consultation.
Quelques précautions à adopter :
-
Les acheteurs devront veiller à détecter les offres anormalement basses (dont le prix ne
correspond pas à une réalité économique). Le rejet de l’offre au motif qu’elle est
anormalement basse doit être motivé, ce qui demande à l’acheteur de vérifié la composition
de l’offre. Seule une vraie connaissance du marché permet de se prémunir contre ce risque.
-
Les acheteurs devront veiller à ce qu’un achat réalisé par souci d’économie ne se révèle pas
à l’usage plus coûteux.
-
L’acheteur ne peut se fonder seulement sur la renommée d’une entreprise ou sur le souvenir
d’une expérience passée pour un marché exécuté antérieurement.
-
Les critères doivent être pondérés plutôt que hiérarchisés.
C’est seulement lorsque le pouvoir adjudicateur estime pouvoir démontrer que la pondération
n’est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, qu’il indique les critères par
ordre décroissant d’importance. La pondération permet une évaluation globale de l’offre au regard
de l’ensemble des critères qui la constituent et garantit une meilleure transparence dans l’analyse
de l’offre.
-
Les critères doivent être objectifs, opérationnels et non discriminatoires, c’est-à-dire qu’ils
doivent être liés à l’objet du contrat pour éviter des contraintes inutiles.
-
Les critères ne peuvent plus être modifiés, une fois portés à la connaissance des candidats
potentiels à l’attribution du marché.
Quelques options :
-
L’acheteur peut exiger dans les documents de la consultation, la fourniture d’échantillons.
Leur nombre doit être proportionné à l’objectif de procéder au meilleur choix et être
compatible avec le niveau de spécification technique exigé du produit. Les acheteurs doivent
alors prévoir le versement de primes, à hauteur de l’effort demandé.
17
-
Les préoccupations environnementales peuvent être intégrées dans le processus d’achat à
différentes étapes : au cours de la passation du marché et au moment de son exécution.
-
Critère social (ex : intégration de personnes porteuses de handicap).
2.7. L’information du rejet de l’offre (article 80 du C.M.P.et suivants)
Pour les marchés passés en procédure adaptée, les formalités relatives à la procédure se déclinent
de manière générale en fonction du marché et, notamment, de son montant et de son objet. Cette
règle s’applique pour l’ensemble de la procédure de passation du marché.
En conséquence, il est recommandé de prévoir un délai raisonnable entre l’information des candidats
évincés du rejet de leur offre et la signature du marché afin de permettre à un candidat qui s’estimerait
irrégulièrement écarté de formuler un recours avant la conclusion du marché. Néanmoins, ce délai est
déterminé par l’acheteur en fonction des caractéristiques du marché, au premier rang desquelles le
montant.
III.
L’exécution des marchés publics
Seul le comptable public du pouvoir adjudicateur est compétent pour payer les prestations d’un
marché public.
3.1. Le paiement direct du sous-traitant
Les conditions dans lesquelles l’entrepreneur peut faire appel à un ou plusieurs sous-traitants, leur
acceptation et l’agrément de leurs conditions de paiement ainsi que les modalités de règlement de
leurs prestations sont détaillés aux articles 112 à 117 du C.M.P.
Il importe de rappeler que :
- La sous-traitance ne peut être utilisée que pour les marchés de travaux, les marchés de
services et les marchés industriels (art. 112 du C.M.P.) ;
- Le choix de sous-traiter peut être opéré par le titulaire au moment de l’offre, de la proposition
ou après la conclusion du marché (art. 112 du C.M.P.) ;
- La sous-traitance ne peut être totale (art. 112 et 113 du C.M.P.) ;
- L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être
prononcés avant l’exécution des travaux rémunérés par le paiement (art. 114 du C.M.P.) ;
- Il n’y a pas de relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Seul le
titulaire du marché est tenu par l’obligation contractuelle : il est responsable de l’ensemble des
prestations exécutées au titre du marché, par lui-même et par les sous-traitants (art. 113 du C.M.P.) ;
- Le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct dès lors que les conditions
d’acceptation et d’agrément sont satisfaites et que le montant de sa créance est d’au moins 600 euros
TTC (art. 115 à 117 du C.M.P.).
Le fonctionnement :
Il est possible d’attribuer plus rapidement le paiement aux sous-traitants grâce à la simplification de la
procédure de paiement :
18
-
Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au
pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché ;
-
Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au
sous-traitant ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le
marché ;
-
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai maximal de 45
jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit pour le titulaire du marché ou
le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires (article 98 du C.M.P.) ;
3.2. Le versement d’avances aux titulaires des marchés publics
L’octroi des avances vise à faciliter l’exécution des marchés et assurer l’égalité d’accès aux marchés
entre les entreprises disposant d’une trésorerie suffisante pour démarrer l’exécution des prestations et
celles qui n’en disposent pas.
S’agissant des dispositions régissant l’avance prévue à l’article 87 du C.M.P. :
-
Le montant à partir duquel cette avance est obligatoirement accordée au titulaire ou au soustraitant d’un marché est de 50 000 € HT.
Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché,
-
du bon de commande ou de la tranche affermie.
-
Le marché peut prévoir que l’avance versée dépasse ces 5 %, sans pour autant excéder 30 %
de ces montants. Cependant, l’avance peut être portée à un maximum de 60 % si l’entreprise
qui en bénéficie (titulaire ou sous-traitant) constitue une garantie à première demande.
Les modalités et le rythme de remboursement de l’avance sont prévus au marché. Le remboursement
de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par l’entreprise qui en a
bénéficié atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées (art. 88 à 90 du C.M.P.).
3.3. Le versement d’acomptes aux titulaires de marchés publics
A la différence des avances, les acomptes sont versés pour des prestations réalisées en cours
d’exécution du marché : l’acompte rémunère un service fait. La périodicité de versement des
acomptes est de 3 mois maximum ; dans certains cas prévus à l’article 91 du C.M.P., elle peut être
ramenée à 1 mois.
3.4. L’encadrement des garanties financières exigées des titulaires de marchés publics
Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie dont le montant
ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté le cas échéant du montant des avenants
(art. 101 du C.M.P.).
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande
ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire (art. 102 du
C.M.P.).
Désormais, le titulaire peut, pendant toute la durée du marché, substituer une garantie à première
demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la
19
retenue de garantie. Ainsi, un titulaire de marché peut, par exemple, à la réception des travaux, fournir
une caution « papier » valable jusqu’à la fin du délai de garantie et récupérer la retenue de garantie.
La garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant total du marché, y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
3.5. Le délai global de paiement
L’article 98 du C.M.P. rappelle que les paiements des prestations d’un marché public doivent
s’effectuer dans un délai maximal de 45 jours (sauf pour les établissements publics de santé et les
établissements du service de santé des armées). Lorsque le délai global de paiement est dépassé,
des intérêts moratoires (I.M.) sont mis en œuvre selon le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 (J.O.
du 22 février 2002) et selon la circulaire générale d’application du 13 mars 2002 (J.O. du 6 avril 2002).
La formule de calcul des intérêts moratoires (I.M.) est la suivante :
Montant payé en retard TTC X (nombre de jours de dépassement / 365) X Taux
Si ces intérêts moratoires ne sont pas attribués au plus tard le 30
ème
jour suivant la date de paiement
du principal, s’effectuent alors des intérêts moratoires complémentaires.
La formule de calcul des intérêts moratoires complémentaires est :
Montant des I.M. initiaux X (nombre de jours de retard sur I.M. / 365) X taux
Des délais spécifiques prévus par le code de commerce s’appliquent dans le cadre d’un dispositif
législatif totalement indépendant de celui prévu par ce décret n° 2002-232.
3.6. Le refinancement au moyen de cessions ou de nantissements des créances issues de
marchés publics
Le titulaire et tout sous-traitant payé directement peuvent céder ou nantir à des établissements de
crédit, par exemple, leur créance dans les conditions prévues aux articles 106 à 110 du code des
marchés publics.
A cette fin, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire et à tout sous-traitant payé directement soit une
copie de l’original du marché, de l’avenant ou de l’acte spécial de sous-traitance indiquant que cette
pièce est délivrée en unique exemplaire, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini
par arrêté du ministre chargé de l’économie.
La garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant total du marché, y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
Ce dispositif vise à éviter que la même créance soit cédée plusieurs fois ou qu’une entreprise cède la
créance d’une autre. Il importe donc tout particulièrement, pour que ce dispositif fonctionne bien, que
le pouvoir adjudicateur opère un suivi de chaque exemplaire unique ou certificat de cessibilité délivré
20
au titre du marché lorsque la part respective des entreprises (titulaire, sous-traitants) est modifiée en
cours de contrat.
3.7. Modifier le contrat initial par avenants et marchés complémentaires
L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou
plusieurs de ses clauses (art. 118 du C.M.P.). Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour
effet de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie en serait
bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même. La seule exception à cette règle
concerne les obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et
exceptionnelles.
En pratique, il y a lieu de considérer qu’une augmentation par avenant de 15 % à 20 % ou plus du prix
d’un marché est susceptible d’être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie
du contrat.
Lorsque l’économie et l’objet d’un marché ne sont pas remis en cause, il est possible, si besoin, de
poursuivre l’exécution des prestations au-delà du montant prévu par le marché. Toutefois, cette
situation requiert la conclusion d’un avenant ou la prise d’une décision de poursuivre, que les prix du
marché soient forfaitaires ou unitaires.
La modification résultant d’un avenant peut également porter sur les engagements des parties au
contrat : prestations à exécuter, calendrier d’exécution ou règlement financier du marché.
L’avenant a également vocation à régir les changements qui peuvent affecter la personne publique
contractante (exemples : cession volontaire du marché, fusion de communes ou d’établissements
publics).
Un avenant n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
-
Reprise du contrat par l’administrateur judiciaire lorsque l’entreprise fait l’objet d’une
procédure collective ;
-
Changement n’affectant pas la forme juridique de l’entreprise mais sa raison sociale ou sa
domiciliation ;
-
Changement de la structure de l’entreprise n’entraînant pas la création d’une nouvelle
personne morale (par exemple : transformation d’une SARL en SA).
Il convient de rappeler que tout projet d’avenant entraînant une augmentation du montant global du
marché supérieure à 5 % doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres et que
l’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis (art.
8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995).
Attention : L’avenant doit être distingué des marchés complémentaires négociés sans publicité
préalable et mise en concurrence. Ce type de marché complémentaire est nouveau (art. 35-II du
C.M.P.). Son montant cumulé ne doit pas dépasser 50% du montant du marché initial.
3.8. La possibilité d’exécuter au-delà du contrat initial par une décision de poursuivre
21
La décision de poursuivre est un acte unilatéral qui a pour seul objet de permettre l’exécution des
prestations au-delà du montant initialement prévu par le marché et jusqu’au montant qu’elle fixe (art.
118 du C.M.P.). Elle ne doit, en aucun cas, bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet.
A la différence de l’avenant, acte contractuel, la décision de poursuivre est signée par la seule
personne publique. Le recours à la décision de poursuivre n’est possible que si elle est prévue dans le
marché, comme, par exemple, dans le Cahier de Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.).
IV.
Les obligations de publicité a posteriori : l’article 133 du C.M.P.
Le code des marchés publics prévoit que les acheteurs sont tenus de publier chaque année une liste
des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette disposition est un
gage de transparence quant à l’emploi des deniers publics.
Les modalités d’application de cet article sont définies par l’arrêté du 27 mai 2004 publié au Journal
officiel du 9 juin 2004. L’arrêté apporte les précisions suivantes :
-
Le support de publication de la liste :
L’arrêté laisse une totale liberté aux administrations quant au choix du support pour communiquer la
liste des marchés conclus l’année précédente. Néanmoins, dans un souci d’économie, la publication
sur les sites internet des collectivités doit être privilégiée.
-
Les mentions à faire figurer sur la liste :
Les marchés doivent être présentés en distinguant selon le type d’achat : travaux, fournitures et
services. Puis, au sein de chaque catégorie, les marchés doivent être regroupés, en fonction de leur
montant, dans différentes tranches, dont les montants sont précisés par l’arrêté. Doivent également
figurer sur la liste l’objet et la date du marché, ainsi que le nom de l’attributaire, en mentionnant, pour
plus de précision, le code postal du titulaire du marché.
-
Les seuils, une montée en charge progressive :
Afin de laisser aux acheteurs le temps de mettre en place un système opérationnel, l’arrêté prévoit
une mise en œuvre progressive du dispositif. Cette période transitoire a pour but de répondre aux
difficultés pratiques que pourraient rencontrer les acheteurs publics dans l’élaboration de leur liste.
Ainsi :
1) Pour les marchés conclus en 2004, sont regroupés les marchés dont le prix est de :
90 000 EUR HT à 149 999 EUR HT ;
150 000 EUR HT à 229 999 EUR HT ;
230 000 EUR HT à 999 999 EUR HT ;
1 000 000 EUR HT à 2 999 999 EUR HT ;
3 000 000 EUR HT à 5 899 999 EUR HT ;
5 900 000 EUR HT et plus.
22
2) Pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2005, est ajoutée, pour chacun des trois
types de prestations (travaux, fournitures et services), une tranche regroupant les marchés dont le prix
est de 50 000 EUR HT à 89 999 EUR HT.
3) Pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2006, est ajoutée, pour chacun des trois
types de prestations, une tranche regroupant les marchés dont le prix est de 20 000 EUR HT à 49 999
EUR HT.
4) Pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2007, est ajoutée, pour chacun des trois
types de prestations, une tranche regroupant les marchés dont le prix est de 3 000 EUR HT à 20 000
EUR HT.
DEUXIEME PARTIE :
LES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE : LES REGLES INTERNES
Le décret du 30 décembre 2005 a instauré de nouveaux seuils. Ainsi, en matière de fournitures, de
services et de travaux, la procédure adaptée s’applique en dessous du seuil de 210 000 euros hors
taxes (au lieu de 230 000 euros hors taxes dans la Code des marchés publics de 2004).
Afin de faciliter le travail des services, la municipalité a souhaité fixer un cadre de référence commun
pour les marchés publics communaux de 4 000 à 200 000 euros hors taxes, permettant à chacun de
respecter, dans sa pratique quotidienne, les grands principes de la commande publique.
Il est également important de préciser que tout « guide interne de procédures adaptées » valablement
adopté par la commune lui est opposable.
I.
Les grandes étapes du marché public
Seuil 1 : De 4 001 à 15 000 € HT :
Le service gestionnaire (S.G.) :
1) Définit les besoins ;
2) Lance une consultation écrite (courrier, fax ou courriel) auprès d’au moins 3 prestataires et
conserve une copie de cette consultation ;
3) Délai de réponse : 15 jours minimum ;
4) Réceptionne les offres ;
5) Analyse les offres en vue de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ;
6) Transmet une demande d’engagement au service budgétaire et comptable ;
7) Etablit un bon de commande qui sera signé par le maire ou toute autre personne habilitée ;
8) Transmet la notification du marché au prestataire retenu et informe les entreprises non
retenues ;
9) Remet l’ensemble des pièces de la consultation avec le double du bon de commande au
service budgétaire et comptable.
23
Seuil 2 : De 15 001 € HT à 90 000 € HT :
Le service gestionnaire :
1) Définit les besoins et établit le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) ;
2) Assure la publicité : site Internet de la commune et J.A.L. ;
3) Délai de réponse : 15 jours minimum ;
4) Réceptionne les offres ;
5) Etablit un rapport d’analyse des offres en vue de retenir l’offre économiquement la plus
avantageuse ;
6) Transmet une demande d’engagement au service budgétaire et comptable ;
7) Attribution du marché par le pouvoir adjudicateur ;
8) Transmet la notification du marché au prestataire retenu ;
9) Publicité de l’avis d’attribution : site Internet de la commune et J.A.L.;
10) Remet l’ensemble des pièces du marché au service budgétaire et comptable.
Seuil 3 : De 90 001 € HT à 200 000 € HT :
Le service gestionnaire :
1) Définit les besoins et établit le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) ;
2) Assure la publicité : site Internet de la commune, J.A.L. et B.O.A.M.P. ;
3) Délai de réponse : 15 jours minimum ;
4) Réceptionne les offres et établit un rapport d’analyse des offres qui sera soumis à la
C.C.M.P.A. (*) ;
5) Transmet une demande d’engagement au service budgétaire et comptable ;
6) Attribution du marché par le pouvoir adjudicateur ;
7) Transmet la notification du marché au prestataire retenu ;
8) Publicité de l’avis d’attribution : site internet de la commune, J.A.L. et B.O.A.M.P. ;
9) Remet l’ensemble des pièces du marché au service budgétaire et comptable.
(*) La commission communale des marchés à procédure adaptée (C.C.M.P.A.) est composée au
minimum du Président de la C.A.O. et deux membres de la C.A.O.
Rappel : Au-delà du seuil de 200 000 €HT, les marchés publics s’appliquent en procédure formalisée.
________________________________________________________________________________
Pour tous renseignements supplémentaires (textes de lois, modèles de formulaires…), se reporter au
site : « http://www.minefi.gouv.fr », dans la rubrique « marché publics ».
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