1.2. La définition des besoins 1.2.1. Pourquoi faut-il définir les besoins ? Une bonne évaluation des besoins n’est pas simplement une exigence juridique mais est d’abord une condition impérative pour que l’achat soit réalisé dans les meilleures conditions économiques. L’efficacité de cette analyse demande quatre considérations principales : 1. L’analyse des besoins fonctionnels des services sur la base, par exemples, d’états de consommation ; 2. La connaissance aussi approfondie que possible des marchés des fournisseurs ; 3. La distinction, y compris au sein d’une même catégorie de biens ou d’équipements, entre achats standards et achats spécifiques ; 4. Et enfin, lorsqu’elle est possible, l’adoption d’une démarche en coût global prenant en compte non seulement le prix à l’achat, mais aussi les couts de fonctionnement et de maintenance qui seront associés à l’usage du bien ou de l’équipement acheté. 1.2.2. Comment faut-il définir les besoins ? Quatre conseils pour bien définir ses besoins : - Eviter d’acheter dans l’urgence. - Définir avec précision les objectifs et les spécifications du marché. - Faire un récapitulatif des besoins des années précédentes. - Rédiger des documents contractuels clairs et précis. L’objet du marché L’objet du marché doit exprimer la consistance des prestations, leur étendue et leurs caractéristiques essentielles. Il figure dans l’avis d’appel public à la concurrence, dans le règlement de la consultation et dans les cahiers des charges. Il doit être strictement identique d’un document à l’autre. Le programme des besoins Il contient : les objectifs de l’opération et les besoins à satisfaire, les contraintes et les exigences de la qualité de l’ouvrage en matière sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique. Il est possible de confier les études nécessaires à l’élaboration du programme à un prestataire extérieur. Les études préalables Elles contribuent à mieux définir les besoins de l’administration : 1. Les études de faisabilité : elles permettent de vérifier que l’opération envisagée est réalisable à des conditions techniques et financières raisonnables 2. Les études de définition : elles précèdent un marché d’études important et permettent de déterminer avec précision les spécifications techniques des futures études à réaliser. 4 3. Les études géotechniques : elles fournissent toues les informations utiles quant à la structure et la composition du sol avant de construire un ouvrage 4. Les études socio-économiques : elles permettent de mieux comprendre les besoins, les demandes et les comportements des usagers. 1.3. La classification des besoins La nomenclature est disponible sur internet à l’adresse suivante : « http://simap.eu.int », dans la rubrique « C.P.V., autres nomenclatures et normes ». Le C.P.V. constitue un système de classification unique pour les marchés publics visant à standardiser les références utilisées pour décrire l'objet d'un marché par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Le C.P.V. est composé d'un vocabulaire principal servant à définir l'objet d'un marché ainsi que d'un vocabulaire supplémentaire permettant d'introduire des données qualitatives complémentaires. - Comment est structuré le C.P.V.? Le C.P.V. comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire. Le vocabulaire principal repose sur une structure arborescente de codes comptant jusqu'à 9 chiffres (un code à 8 chiffres plus un chiffre de contrôle) auxquels correspond un intitulé qui décrit le type de fournitures, de travaux ou de services, objet du marché. - Les deux premiers chiffres servent à identifier les divisions (XX000000-Y); - Les trois premiers chiffres servent à identifier les groupes (XXX00000-Y); - Les quatre premiers chiffres servent à identifier les classes (XXXX0000-Y); - Les cinq premiers chiffres servent à identifier les catégories (XXXXX000-Y); Chacun des trois derniers chiffres apporte un degré de précision supplémentaire à l'intérieur de chaque catégorie. Un neuvième chiffre sert à la vérification des chiffres précédents. Le vocabulaire supplémentaire peut être utilisé pour compléter la description de l'objet d'un marché. Il est constitué par un code alphanumérique, auquel correspond un intitulé qui permet d'apporter des précisions sur la nature ou la destination spécifiques du bien à acheter. Le code alphanumérique comprend : - un premier niveau constitué par une lettre correspondant à une section; - un second niveau constitué par quatre chiffres dont les trois premiers forment une subdivision et le dernier un chiffre de contrôle. - Comment utiliser le C.P.V. ? er L'utilisation des codes C.P.V. est obligatoire dans l’Union Européenne depuis le 1 février 2006. Exemple de groupe et sous-groupe de la nomenclature (C.P.V.) : La nomenclature est disponible sur le site « http://simap.eu.int », à la rubrique « C.P.V. ». 5 Par exemple pour des vêtements de travail : 18100000-0 Vêtements de travail 18110000-3 Vêtements de travail pour hommes 18111000-0 Vêtements de travail à usage industriel 18111300-3 Vestes et blazers pour hommes 18112000-7 Vêtements professionnels 18112300-0 Shorts 18112400-1 Pantalons 18112500-2 Combinaisons de travail 18112600-3 Uniformes 18112610-6 Uniformes de pompiers 18112620-9 Uniformes de police 18112630-2 Uniformes militaires 18120000-6 Vêtements de travail pour femmes 18121000-3 Vêtements à usage professionnel 18121100-4 Vestes et blazers pour femmes 18121200-5 Uniformes pour femmes 18122000-0 Vêtements à usage industriel 18122100-1 Shorts pour femmes 18122200-2 Pantalons pour femmes 18122300-3 Bleus de travail 18130000-9 Vêtements de travail spéciaux 18131000-6 Vêtements de protection et de sécurité 18131100-7 Gilets pare-balles 18131200-8 Vêtements de protection biologique et chimique 18131300-9 Vêtements de protection radiologique 18131400-0 Vêtements pare-balles 18131500-1 Gilets de protection 18131600-2 Gilets réfléchissants 1.4. Un Achat seul ou groupé ? Type d’achat Groupement de commandes : (Principalement pour fournitures courantes) les Principe Fonctionnement Plusieurs acheteurs peuvent se Le regroupé leurs notifier le marché et l’exécuter au achats pour faire des économies nom de l’ensemble des membres d’échelle, choisir le(s) même(s) du groupement. Mais il peut prestataire(s). aussi laisser les membres du L’article 8 du code des marchés groupement exécuter le marché, publics (C.M.P.) prévoit plusieurs chacun pour ce qui le concerne. degrés de participation. L’efficacité du jugement exige le et coordonner coordinateur respect de peut signer, certains 6 engagements, notamment un volume minimal d’achat. Recours à une centrale Il est autorisé à condition que La centrale d’achat peut se voir d’achat : celle-ci respecte les règles de confer (ex : UGAP) publicité en missions, qui vont de la mise à le disposition de fournitures et de code des marchés publics ou par services jusqu’à la passation l’ordonnance du 6 juin 2005. d’accords-cardes ou de marchés et concurrence de mise imposées par plusieurs destinés à types des de pouvoirs adjudicateurs. Un pouvoir adjudicateur peut se constituer en centrale d’achat et passer des marchés pour le compte d’autres organismes publics. Coordination des commandes Elle est possible aussi bien pour Les modalités la conclusion d’un marché public appréciation que pour l’accord-cadre. adjudicateurs. ont des la libre pouvoirs 1.5. Quelles formes de marché adopter ? La L’allotissement : modification apportée aux règles relatives à l’allotissement est substantielle. L’allotissement est érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises quelque soit leur taille. En effet le recours au marché global devra être motivé : - soit par un risque de restriction de concurrence ; - soit par le fait que l’exécution des prestations serait techniquement difficile, ou financièrement couteuse, ou encore par l’impossibilité du pouvoir adjudicateur d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. L’article 27-III du C.M.P. prévoit que pour les marchés allotis, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en œuvre une procédure unique de mise en concurrence pour l’ensemble des lots ou propre à chaque lot. - Les marchés à bon de commande : Le recours à ce type de marché intervient lorsque les quantités à commander ne sont pas connues à l’avance ou quand l’ensemble du programme n’est pas réalisable en une seule fois. Désormais, l’acheteur public n’est plus tenu de garantir dès le départ un minimum de dépenses. Un acheteur peut ainsi effectuer un achat répétitif en organisant une seule procédure complète de mise en concurrence des fournisseurs potentiels. 7 - L’accord-cadre : C’est un instrument de planification et d’optimisation de l’achat. Il permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin. Le pouvoir adjudicateur est libre de fixer le délai de réception des offres en fonction des caractéristiques de son contrat. Les termes de l’accord pourront être précisés ou affinés lors de la remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. Les marchés successifs attribués à l’opérateur économique titulaire de l’accord-cadre peuvent alors être conclus : - soit lors de la survenance du besoin ; - soit selon une périodicité particulièrement prévue par l’accord-cadre (ex : lorsque le stock disponible de produits faisant l’objet de l’accord-cadre devient égal ou inférieur à un niveau préétabli), le montant à payer effectivement est alors défini, après remise en concurrence, dans chaque marché attribué sur la base de l’accord-cadre. - Le système d’acquisition dynamique (S.A.D.) : Il est limité dans le temps et est ouvert pendant toute sa durée aux opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté des offres indicatives conformes aux documents de la consultation. La définition des besoins doit être précise et préalable. Il est important de noter que le pouvoir adjudicateur doit publier un avis de marché simplifié au Journal Officiel de l’Union Européenne (J.O.U.E.) et attendre impérativement un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de cet avis avant de procéder à la mise en concurrence. 1.6. Comment savoir si le marché dépasse les seuils autorisés ? Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié tous les deux ans par décret. En effet, tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont révisés par la Commission européenne afin de respecter les engagements internationaux de l'Union et de tenir compte de la variation du cours des monnaies. Le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les seuils fixés à l'article 26 du C.M.P., qui déclenchent l'application des procédures formalisées définies dans le titre III du code, sont atteints. Il est rappelé qu'aucun besoin ne doit être scindé ou abusivement fractionné dans le but d'échapper aux règles du code des marchés publics. Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit adopter, pour la satisfaction de ses besoins ainsi évalués, une procédure formalisée, il a la faculté soit de passer un seul marché, soit, s'il le juge utile, de passer autant de marchés qu'il estime nécessaire. A titre d'exemple, la réalisation de travaux dont le montant estimé est supérieur aux seuils de procédure doit donner lieu à une procédure formalisée mais pourra indifféremment faire l'objet d'un marché ou de plusieurs marchés. Dans cette dernière hypothèse, chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée même s'ils sont individuellement inférieurs aux seuils correspondants. L'évaluation des besoins s'effectue à partir des notions suivantes : 8 a) Pour les marchés de travaux : les notions d'ouvrage et d'opération er Le marché de travaux, qui est défini à l'article 1 III du C.M.P., se caractérise par le fait que le pouvoir adjudicateur en est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. Pour évaluer le montant d'un marché de travaux, il convient de prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération, opération qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages. - La notion d'opération de travaux. L'opération de travaux, au sens du C.M.P., est un ensemble de travaux qui, en considération de leur objet, des procédés techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être dissociés et que le maître d'ouvrage a décidé d'exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée. Une opération peut concerner plusieurs ouvrages, par exemple la réfection des toitures des écoles d'une même commune ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville. Une opération peut aussi concerner certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment, par exemple, en matière de réhabilitation. - La notion d'ouvrage. Le terme « ouvrage » est défini par les directives « marchés publics » comme le « résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ». Ainsi, l'ouvrage est le résultat obtenu à l'achèvement des travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation d'un immeuble ou encore de travaux de génie civil. C'est concrètement la construction obtenue au terme des travaux réalisés d'un immeuble ou d'une réalisation de génie civil telle qu'un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d'électricité. b) Pour les marchés de fournitures et de services : le caractère homogène Afin d'estimer de manière sincère et raisonnable la valeur totale des fournitures ou des services considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle, l'article 27 du C.M.P. permet de comparer le montant des besoins aux seuils de procédure des marchés. Le choix entre ces deux formules ne doit en aucun cas être effectué pour permettre de soustraire les marchés aux règles de procédure fixées par le C.M.P. Il est recommandé aux acheteurs d'effectuer ce choix lorsqu'ils déterminent la nature et l'étendue de leurs besoins de services et de fournitures. L'homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d'un acheteur à l'autre, et qu'il lui appartient d'apprécier en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action. A titre d'exemple, une paire de ciseaux peut tout aussi bien s'apparenter pour une administration centrale à des fournitures de bureau, qu'à du matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers. Pour apprécier l'homogénéité de leurs besoins en fonction des caractéristiques propres de la 9 prestation, les acheteurs peuvent élaborer une classification propre de leurs achats selon une typologie cohérente avec leur activité. Lorsqu'il s'agit de satisfaire un besoin concourant à la réalisation d'un même projet, l'acheteur peut prendre comme référence l'unité fonctionnelle. Cette notion, qui doit s'apprécier au cas par cas en fonction des prestations attendues, suppose une pluralité de services ou de fournitures concourant à un même objet. Dans cette hypothèse, l'ensemble des prestations nécessaires à l'élaboration d'un projet, et faisant partie d'un ensemble cohérent, sont prises en compte de manière globale. Si le montant total de cette évaluation est supérieur aux seuils de procédures formalisées, l'acheteur devra s'y conformer. Dans le cas contraire, il pourra recourir aux procédures adaptées. La survenance de besoins nouveaux, alors même que les besoins ont été évalués de manière sincère et raisonnable, peut donner lieu, sauf dans le cas où un avenant est suffisant, à la conclusion d'un nouveau marché. La procédure de passation de ce nouveau marché sera déterminée en fonction du montant des nouveaux besoins. Lorsque ces besoins font l'objet d'un marché dont le montant est apprécié séparément, l'imprévisibilité, c'est-à-dire le caractère nouveau du besoin, doit être réelle : elle ne saurait autoriser un fractionnement factice du marché. II. La passation des marchés publics 2.1. La publicité pour faire connaître ses besoins (article 40 du C.M.P.) La publicité a une double utilité : - elle permet le libre-accès à la commande publique ; - elle garantit une véritable mise en concurrence. Se reporter à la deuxième partie pour un tableau récapitulatif des démarches à adopter. Concernant les seuils : - En dessous du seuil de 4 000 € HT : La publicité n’est pas obligatoire et peut même alourdir les dépenses. - Entre les seuils de 4 000 et 90 000 € HT : La publicité est définie en fonction du montant du marché, de son objet, de sa nature, de sa complexité, du degré de concurrence et de l’urgence du besoin. Pour l’affichage : il convient d’informer les fournisseurs de son utilisation par le biais d’une publication préalable d’annonces, notamment dans l’organe d’information de la collectivité et/ou dans la presse écrite locale. Concernant le recours à internet, la collectivité doit informer ses candidats potentiels de son utilisation. Pour les sites à audience plus réduite, il convient de considérer ce moyen comme complémentaire à une publication par voie de presse, qui, elle, renverrait pour les détails à l’annonce mise en ligne. Recommandation : il convient de garder tous les documents qui peuvent justifier la mise en concurrence, tels que l’envoi des publicités, les documents d’affichage, les justificatifs de mise en ligne ou la demande de présentation de devis. 10 - Entre les seuils de 90 000 et 200 000 € HT : Les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés : - soit dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (B.O.A.M.P.) ; Les avis adressées au B.O.A.M.P. sont obligatoirement transmis par téléprocédure ; - soit dans le journal habilité à recevoir des annonces légales (J.A.L.) Le C.M.P. invite à compléter si nécessaire sa publicité obligatoire par une publicité supplémentaire dans un organe de presse spécialisée. Les critères du choix du ou des journaux sont : la diffusion, le lectorat, le montant estimé du marché, sa complexité, ses caractéristiques techniques. Les acheteurs doivent utiliser obligatoirement les formulaires fixés par arrêté du ministre de l’économie pour toute publication de leur avis. - Concernant les procédures formalisées (au-delà de 200 000 € HT) : - Pour les fournitures et services : Il est obligatoire de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le B.O.A.M.P. et au Journal officiel de l’Union européenne (J.O.U.E.). - Pour les marchés de travaux : Entre 200 000 et 5 270 000 € HT, il est obligatoire de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le B.O.A.M.P., soit dans le J.A.L. Il est possible de le compléter par une publication dans un journal spécialisé. A parti de 5 270 000 € HT, il est obligatoire de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le B.O.A.M.P. et au J.O.U.E. Attention : Il faut toujours garder la preuve de la date d’envoi des avis. 2.2. La mise en concurrence La procédure de mise en concurrence doit se faire dans le respect des délais minima prescrits par le C.M.P., que l’acheteur peut augmenter pour une plus grande sécurité juridique et pour permettre aux candidats potentiel de présenter une offre. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée pour lesquels le C.M.P. n’impose rien, l’acheteur veillera à laisser un délai suffisant pour permettre à la concurrence de jouer. Les acheteurs peuvent bénéficier d’une réduction des délais soit en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, soit en cas de publication d’un avis de préinformation. La liberté de définir la procédure de son choix inclus la possibilité de devoir justifier ses choix devant le juge en cas de contestation. Il est donc recommandé aux acheteurs publics de conserver l’historique des différentes étapes et d’être en mesure de les communiquer. La négociation est possible à condition de garder le principe de transparence. 2.3. De la sélection des candidats à la signature du contrat Afin d’alléger la composition des dossiers de candidature, certaines attestations n’ont plus à être produites par tous les candidats lors du démarrage de la procédure, mais uniquement par le seul candidat dont l’offre a été retenue, préalablement à la signature du marché. 11 Par contre, le marché ne pourra être attribué que si le candidat retenu fournit les attestations et certificats des obligations fiscales et sociales. Pour les nouvelles entreprises, il suffit d’une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalité des entreprises. Le pourvoir adjudicateur ne peut exiger que des renseignements qui ont un lien avec l’objet du marché, permettant d’évaluer leurs expériences, leurs capacités professionnelles, techniques et financières afin que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à la es engager. Les critères de sélection des candidatures sont : - les capacités techniques Renvoient aux moyens matériels et humains et sont appréciés quantitativement et qualitativement : certificat de livraison, de prestations de services, certificat de bonne exécution pour les travaux, une description de l’équipement technique, des mesures employées en matière de fournitures et de services. - les capacités financières Le candidat peut se voir réclamer le chiffre d’affaire, une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels et des bilans ou extraits de bilan des opérateurs économiques pour lesquelles la publication des bilans est obligatoire en vertu de la loi. - les capacités professionnelles Les justificatifs sont : les certificats de qualifications professionnelles (identifications ou certificat délivrés par des organismes professionnels) et les certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures). La collectivité doit accepter aussi toute preuve équivalente. S’agissant des références demandées, elles doivent être en rapport et proportionnées avec l’objet du marché : le candidat choisit celles qui lui semblent les plus appropriées. L’acheteur en vérifie la réalité en respectant le secret des affaires. Mais désormais, « l’absence de références relatives à l’exécution de précédents marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat », ce qui tend notamment à favoriser l’accès des P.M.E. à la commande publique. L’insuffisance ou l’absence de références n’est plus un motif suffisant pour écarter un candidat. Une P.M.E. peut s’allier avec d’autres candidats qui complètent ses capacités techniques, financières et professionnelles et ses références. Les liens juridiques entre les sociétés sont désormais pris en compte pour permettre à une société d’invoquer les capacités d’autres entreprises en créant un « groupement momentané d’entreprises » (art.45-III et 51 du C.M.P.). Elle fait alors état des moyens extérieurs. La collectivité peut fixer un nombre minimum de P.M.E. qui seront admises à présenter une offre. En cas de dossier incomplet : Les acheteurs peuvent demander aux candidats de régulariser le contenu de la première enveloppe en cas d’oubli ou de production incomplète d’une pièce réclamée dans le dossier de candidature. 12 Les documents que le candidat doit fournir : Le candidat retenu au terme de la procédure de sélection est tenu de produire des copies des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes exigés par l’arrêté du ministre chargé de l’économie, dans un délais fixé par la collectivité, faute de quoi le marché ne lui ai pas notifié. Désormais, le donneur d’ordre est tenu d’exercer, outre un contrôle préalable avant la passation de toute commande, un contrôle, tous les six mois jusqu’à l’exécution du contrat, du respect par le cocontractant de l’administration de ses obligations de déclaration auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale. La dématérialisation des marchés (article 56 du C.M.P.) La dématérialisation des marchés publics formalisés se traduit par l’utilisation de la voie électronique pour les échanges qui interviennent dans le processus d’achat public. L’acte d’engagement doit être signé par une personne habilitée. Attention : Ne pas confondre la transmission par voie électronique avec la transmission d’un support électronique (CD-Rom…) par voie postale, qui est assimilée à une transmission sur support papier. Pour signer électroniquement, sont nécessaires un certificat de signature électronique et un logiciel de signature. La liste des certificats de signature électronique est publiée sur le site internet du ministre chargé de la réforme de l’Etat à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certifcats/ Parallèlement à l’envoi électronique, les opérateurs économiques peuvent faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB…) ou bien sur support papier. Cette copie est transmise sous plis scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde ». Pour la procédure adaptée, les marchés passés ne sont pas soumis au régime de l’article 56 du C.M.P. mais l’acheteur doit assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire. Il appartient ainsi à l’acheteur de déterminer les conditions et les modalités les plus appropriées pour dématérialiser tout ou en partie les étapes de la vie du marché. 2.4. Marchés formalisés : la procédure 2.4.1. La composition de la commission d’appel d’offre (C.A.O.) : - Les membres à voix délibérative : - Le Président (Le Maire ou son représentant) ; - Cinq membres du conseil municipal élus en son sein. - Les membres à voix consultative (Lorsqu'ils sont invités par le Président) : - Le comptable public ; - Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ; - Un représentant du service gestionnaire (S.G.) compétent ; 13 - Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres. - Les agents compétents en matière de droit des marchés publics : Les membres de la commission doivent être convoqués au moins cinq jours francs avant la séance. Attention : La commission ne peut se tenir que si le quorum est atteint (plus de la moitié des membres ayant voix délibérative). 2.4.2. - Les conditions Au niveau des candidatures : Les candidatures doivent : - remplir les conditions d’accès à la commande publique ; - comprendre l’ensemble des justificatifs exigés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation ; - présenter des garanties techniques et financières suffisantes. A défaut, les candidatures risquent de ne pas être admises par le pouvoir adjudicateur qui peut néanmoins demander aux candidats de régulariser leur situation en cas d'absence de certains documents. Cas particuliers des marchés de maîtrise d’œuvre : les candidatures sont examinées en fonction des compétences, références et moyens des candidats. - Au niveau des offres Les offres doivent également comprendre l’ensemble des pièces exigées dans le règlement de consultation et être conformes à l’objet du marché. A défaut elles sont éliminées. Les critères de sélection des offres varient en fonction de l’objet du marché, ils sont hiérarchisés dans le règlement de consultation, et peuvent être notamment : le coût d’utilisation ; la valeur technique ; le caractère innovant ; le délai d’exécution ; les performances en matière de protection de l'environnement ; les qualités esthétiques et fonctionnelles ; la rentabilité ; le service après-vente et l’assistance technique ; la date et le délai de livraison ; et/ou le prix. D’autres critères peuvent être pris en compte et justifiés, selon le marché. L’offre économiquement la plus avantageuse est retenue. 2.4.3. Le déroulement Le pouvoir adjudicateur ouvre les premières enveloppes relatives aux candidatures puis : - En appel d’offres ouvert : 1 – Première séance de la C.A.O. : Élimination des candidatures non conformes, le cas échéant ; Ouverture des deuxièmes enveloppes intérieures relatives aux offres. 2 – Deuxième séance de la C.A.O. : Analyse des offres (présentée sous la forme d’un rapport détaillé) ; Élimination des offres non-conformes. 14 Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères fixés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation, ou la déclaration d’appel d’offres infructueux si aucune offre ne paraît acceptable. (Dans ce cas, elle peut choisir de relancer un appel d’offres ouvert ou de donner un avis favorable pour le lancement d’un marché négocié, si les conditions initiales ne sont pas modifiées). - En appel d’offres restreint : 1 – Première séance : Liste des candidats admis à présenter une offre (selon le nombre d’offres reçues, une séance supplémentaire d’analyse des candidatures peut être nécessaire). 2 – Deuxième séance : Ouverture des offres. 3 – Troisième séance : Analyse des offres (présentée sous la forme d’un rapport détaillé) ; Élimination des offres non conformes ; Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères fixés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation, ou déclaration d’appel d’offres infructueux si aucune offre ne paraît acceptable (dans ce cas, elle peut choisir de relancer un appel d’offres ouvert ou de donner un avis favorable pour le lancement d’un marché négocié, si les conditions initiales ne sont pas modifiées). 2.4.4. - Quelques remarques : Pour un marché négocié : La commission intervient en fin de procédure pour attribuer le marché après que la personne responsable du marché ait procédé aux négociations. - En cas d’avenant : Si le montant de l’avenant est supérieur à 5 % du montant du marché, la commission d’appel d’offres doit émettre un avis. - En M.A.P.A. (marché à procédure adaptée) Entre 90 000 € HT et 210 000 € HT, ce n'est pas la commission d'appel d'offre qui intervient mais une commission définie par la collectivité. 1 – Cette commission ouvre les offres et enregistre le contenu 2 - Elle auditionne les candidats, le cas échéant et donne son avis sur le choix de l'attributaire du marché. 2.4.5. Lorsqu’un candidat est retenu : Le candidat retenu est informé par écrit qu’il doit remettre dans un délai fixé (10 à 15 jours maximum) les certificats fiscaux et sociaux attestant de la régularité de sa situation au 31 décembre précédent le lancement de la consultation, ainsi que les attestations prévues à l'article R 324.4 du code du travail. Néanmoins, dans le but de gagner du temps, les candidats peuvent fournir ces documents dans 15 l'enveloppe contenant leur candidature. A défaut, son offre est rejetée, et c’est le candidat classé second qui est retenu s’il satisfait à la même obligation, et ainsi de suite. Une mise au point du marché peut éventuellement être effectuée avec le candidat, dès lors qu’elle ne remet pas en cause les caractéristiques principales (notamment financières) du marché. Le marché est ensuite signé, puis transmis au contrôle de légalité dans les quinze jours, et notifié au titulaire. Les marchés à procédure adaptée ne sont pas transmis au contrôle de légalité, mais sont notifiés. Le marché prend effet à compter de la date de notification, c’est-à-dire, la date de réception dudit marché par le titulaire ; ou à une date fixe énoncée dans les documents contractuels. Il ne peut être exécuté que postérieurement à cette date. C’est ensuite le service technique compétent qui gère l’exécution du marché. 2.4.6. L’ouverture des plis en résumé : - Attribution du marché au candidat ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse ; - Lettre au candidat retenu ; - Transmission, par le candidat, de ses justificatifs fiscaux et sociaux, ainsi que les documents de l'article R. 324.4 du code du travail ; - Lettres aux candidats non retenus ; - Délai supérieur à 10 jours pour permettre un recours ; - Mise au point si nécessaire et signature du marché ; - Transmission du marché au contrôle de légalité > 200.000 € HT ; - Notification du marché au titulaire ; - Délai inférieur à 30 jours ; - Publication d’un avis d’attribution > 200.000 € HT. 2.5. Les négociations Le recours à la négociation avec plusieurs fournisseurs potentiels est possible pour tous ces marchés, sans aucune condition ni de circonstance, ni de montant du marché. Elle permet d’adapter l’offre à la demande. Les caractéristiques principales du marché (l’objet de marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres) ne peuvent pas être modifiées. Toutefois il est possible de négocier : - le prix : des accessoires, des options, des pièces de rechange, des garanties, de l’entretien, de l’assurance, du transport, etc. - la quantité : vérification de la quantité nécessaire, fréquence des commandes, structure des remises accordées, etc. - la qualité : vérification de la bonne estimation de la qualité, suffisante ou au contraire surestimée, au regard des besoins, incidence sur le prix si le niveau de qualité est modifié. - le délai : incidence sur le prix en terme de délai, par du transport et des formalités diverses. - les garanties de bonne exécution du marché (pénalités, résiliation, etc.). 16 La négociation doit se conformer aux principes de l’égalité de traitement et de transparence de la procédure. L’acheteur devra veiller à la traçabilité des échanges effectués avec chacun des candidats ainsi qu’à les maintenir à un même niveau d’information. 2.6. Le choix de l’offre la plus avantageuse Les critères du choix de l’offre peuvent être : - Le prix mais pas uniquement ; - La performance globale du marché ; - La qualité des prestations fournies ; - Le respect, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités d’exécution du marché. L’offre doit être l’exacte réponse aux besoins tels qu’ils sont exprimés dans le cahier des charges ou dans les documents de la consultation. Quelques précautions à adopter : - Les acheteurs devront veiller à détecter les offres anormalement basses (dont le prix ne correspond pas à une réalité économique). Le rejet de l’offre au motif qu’elle est anormalement basse doit être motivé, ce qui demande à l’acheteur de vérifié la composition de l’offre. Seule une vraie connaissance du marché permet de se prémunir contre ce risque. - Les acheteurs devront veiller à ce qu’un achat réalisé par souci d’économie ne se révèle pas à l’usage plus coûteux. - L’acheteur ne peut se fonder seulement sur la renommée d’une entreprise ou sur le souvenir d’une expérience passée pour un marché exécuté antérieurement. - Les critères doivent être pondérés plutôt que hiérarchisés. C’est seulement lorsque le pouvoir adjudicateur estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, qu’il indique les critères par ordre décroissant d’importance. La pondération permet une évaluation globale de l’offre au regard de l’ensemble des critères qui la constituent et garantit une meilleure transparence dans l’analyse de l’offre. - Les critères doivent être objectifs, opérationnels et non discriminatoires, c’est-à-dire qu’ils doivent être liés à l’objet du contrat pour éviter des contraintes inutiles. - Les critères ne peuvent plus être modifiés, une fois portés à la connaissance des candidats potentiels à l’attribution du marché. Quelques options : - L’acheteur peut exiger dans les documents de la consultation, la fourniture d’échantillons. Leur nombre doit être proportionné à l’objectif de procéder au meilleur choix et être compatible avec le niveau de spécification technique exigé du produit. Les acheteurs doivent alors prévoir le versement de primes, à hauteur de l’effort demandé. 17 - Les préoccupations environnementales peuvent être intégrées dans le processus d’achat à différentes étapes : au cours de la passation du marché et au moment de son exécution. - Critère social (ex : intégration de personnes porteuses de handicap). 2.7. L’information du rejet de l’offre (article 80 du C.M.P.et suivants) Pour les marchés passés en procédure adaptée, les formalités relatives à la procédure se déclinent de manière générale en fonction du marché et, notamment, de son montant et de son objet. Cette règle s’applique pour l’ensemble de la procédure de passation du marché. En conséquence, il est recommandé de prévoir un délai raisonnable entre l’information des candidats évincés du rejet de leur offre et la signature du marché afin de permettre à un candidat qui s’estimerait irrégulièrement écarté de formuler un recours avant la conclusion du marché. Néanmoins, ce délai est déterminé par l’acheteur en fonction des caractéristiques du marché, au premier rang desquelles le montant. III. L’exécution des marchés publics Seul le comptable public du pouvoir adjudicateur est compétent pour payer les prestations d’un marché public. 3.1. Le paiement direct du sous-traitant Les conditions dans lesquelles l’entrepreneur peut faire appel à un ou plusieurs sous-traitants, leur acceptation et l’agrément de leurs conditions de paiement ainsi que les modalités de règlement de leurs prestations sont détaillés aux articles 112 à 117 du C.M.P. Il importe de rappeler que : - La sous-traitance ne peut être utilisée que pour les marchés de travaux, les marchés de services et les marchés industriels (art. 112 du C.M.P.) ; - Le choix de sous-traiter peut être opéré par le titulaire au moment de l’offre, de la proposition ou après la conclusion du marché (art. 112 du C.M.P.) ; - La sous-traitance ne peut être totale (art. 112 et 113 du C.M.P.) ; - L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être prononcés avant l’exécution des travaux rémunérés par le paiement (art. 114 du C.M.P.) ; - Il n’y a pas de relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Seul le titulaire du marché est tenu par l’obligation contractuelle : il est responsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du marché, par lui-même et par les sous-traitants (art. 113 du C.M.P.) ; - Le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct dès lors que les conditions d’acceptation et d’agrément sont satisfaites et que le montant de sa créance est d’au moins 600 euros TTC (art. 115 à 117 du C.M.P.). Le fonctionnement : Il est possible d’attribuer plus rapidement le paiement aux sous-traitants grâce à la simplification de la procédure de paiement : 18 - Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché ; - Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché ; - Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai maximal de 45 jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires (article 98 du C.M.P.) ; 3.2. Le versement d’avances aux titulaires des marchés publics L’octroi des avances vise à faciliter l’exécution des marchés et assurer l’égalité d’accès aux marchés entre les entreprises disposant d’une trésorerie suffisante pour démarrer l’exécution des prestations et celles qui n’en disposent pas. S’agissant des dispositions régissant l’avance prévue à l’article 87 du C.M.P. : - Le montant à partir duquel cette avance est obligatoirement accordée au titulaire ou au soustraitant d’un marché est de 50 000 € HT. Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, - du bon de commande ou de la tranche affermie. - Le marché peut prévoir que l’avance versée dépasse ces 5 %, sans pour autant excéder 30 % de ces montants. Cependant, l’avance peut être portée à un maximum de 60 % si l’entreprise qui en bénéficie (titulaire ou sous-traitant) constitue une garantie à première demande. Les modalités et le rythme de remboursement de l’avance sont prévus au marché. Le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par l’entreprise qui en a bénéficié atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées (art. 88 à 90 du C.M.P.). 3.3. Le versement d’acomptes aux titulaires de marchés publics A la différence des avances, les acomptes sont versés pour des prestations réalisées en cours d’exécution du marché : l’acompte rémunère un service fait. La périodicité de versement des acomptes est de 3 mois maximum ; dans certains cas prévus à l’article 91 du C.M.P., elle peut être ramenée à 1 mois. 3.4. L’encadrement des garanties financières exigées des titulaires de marchés publics Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté le cas échéant du montant des avenants (art. 101 du C.M.P.). La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire (art. 102 du C.M.P.). Désormais, le titulaire peut, pendant toute la durée du marché, substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la 19 retenue de garantie. Ainsi, un titulaire de marché peut, par exemple, à la réception des travaux, fournir une caution « papier » valable jusqu’à la fin du délai de garantie et récupérer la retenue de garantie. La garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché, y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution. 3.5. Le délai global de paiement L’article 98 du C.M.P. rappelle que les paiements des prestations d’un marché public doivent s’effectuer dans un délai maximal de 45 jours (sauf pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées). Lorsque le délai global de paiement est dépassé, des intérêts moratoires (I.M.) sont mis en œuvre selon le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 (J.O. du 22 février 2002) et selon la circulaire générale d’application du 13 mars 2002 (J.O. du 6 avril 2002). La formule de calcul des intérêts moratoires (I.M.) est la suivante : Montant payé en retard TTC X (nombre de jours de dépassement / 365) X Taux Si ces intérêts moratoires ne sont pas attribués au plus tard le 30 ème jour suivant la date de paiement du principal, s’effectuent alors des intérêts moratoires complémentaires. La formule de calcul des intérêts moratoires complémentaires est : Montant des I.M. initiaux X (nombre de jours de retard sur I.M. / 365) X taux Des délais spécifiques prévus par le code de commerce s’appliquent dans le cadre d’un dispositif législatif totalement indépendant de celui prévu par ce décret n° 2002-232. 3.6. Le refinancement au moyen de cessions ou de nantissements des créances issues de marchés publics Le titulaire et tout sous-traitant payé directement peuvent céder ou nantir à des établissements de crédit, par exemple, leur créance dans les conditions prévues aux articles 106 à 110 du code des marchés publics. A cette fin, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire et à tout sous-traitant payé directement soit une copie de l’original du marché, de l’avenant ou de l’acte spécial de sous-traitance indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. La garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché, y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution. Ce dispositif vise à éviter que la même créance soit cédée plusieurs fois ou qu’une entreprise cède la créance d’une autre. Il importe donc tout particulièrement, pour que ce dispositif fonctionne bien, que le pouvoir adjudicateur opère un suivi de chaque exemplaire unique ou certificat de cessibilité délivré 20 au titre du marché lorsque la part respective des entreprises (titulaire, sous-traitants) est modifiée en cours de contrat. 3.7. Modifier le contrat initial par avenants et marchés complémentaires L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses (art. 118 du C.M.P.). Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même. La seule exception à cette règle concerne les obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles. En pratique, il y a lieu de considérer qu’une augmentation par avenant de 15 % à 20 % ou plus du prix d’un marché est susceptible d’être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat. Lorsque l’économie et l’objet d’un marché ne sont pas remis en cause, il est possible, si besoin, de poursuivre l’exécution des prestations au-delà du montant prévu par le marché. Toutefois, cette situation requiert la conclusion d’un avenant ou la prise d’une décision de poursuivre, que les prix du marché soient forfaitaires ou unitaires. La modification résultant d’un avenant peut également porter sur les engagements des parties au contrat : prestations à exécuter, calendrier d’exécution ou règlement financier du marché. L’avenant a également vocation à régir les changements qui peuvent affecter la personne publique contractante (exemples : cession volontaire du marché, fusion de communes ou d’établissements publics). Un avenant n’est pas nécessaire dans les cas suivants : - Reprise du contrat par l’administrateur judiciaire lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective ; - Changement n’affectant pas la forme juridique de l’entreprise mais sa raison sociale ou sa domiciliation ; - Changement de la structure de l’entreprise n’entraînant pas la création d’une nouvelle personne morale (par exemple : transformation d’une SARL en SA). Il convient de rappeler que tout projet d’avenant entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres et que l’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis (art. 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995). Attention : L’avenant doit être distingué des marchés complémentaires négociés sans publicité préalable et mise en concurrence. Ce type de marché complémentaire est nouveau (art. 35-II du C.M.P.). Son montant cumulé ne doit pas dépasser 50% du montant du marché initial. 3.8. La possibilité d’exécuter au-delà du contrat initial par une décision de poursuivre 21 La décision de poursuivre est un acte unilatéral qui a pour seul objet de permettre l’exécution des prestations au-delà du montant initialement prévu par le marché et jusqu’au montant qu’elle fixe (art. 118 du C.M.P.). Elle ne doit, en aucun cas, bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet. A la différence de l’avenant, acte contractuel, la décision de poursuivre est signée par la seule personne publique. Le recours à la décision de poursuivre n’est possible que si elle est prévue dans le marché, comme, par exemple, dans le Cahier de Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.). IV. Les obligations de publicité a posteriori : l’article 133 du C.M.P. Le code des marchés publics prévoit que les acheteurs sont tenus de publier chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette disposition est un gage de transparence quant à l’emploi des deniers publics. Les modalités d’application de cet article sont définies par l’arrêté du 27 mai 2004 publié au Journal officiel du 9 juin 2004. L’arrêté apporte les précisions suivantes : - Le support de publication de la liste : L’arrêté laisse une totale liberté aux administrations quant au choix du support pour communiquer la liste des marchés conclus l’année précédente. Néanmoins, dans un souci d’économie, la publication sur les sites internet des collectivités doit être privilégiée. - Les mentions à faire figurer sur la liste : Les marchés doivent être présentés en distinguant selon le type d’achat : travaux, fournitures et services. Puis, au sein de chaque catégorie, les marchés doivent être regroupés, en fonction de leur montant, dans différentes tranches, dont les montants sont précisés par l’arrêté. Doivent également figurer sur la liste l’objet et la date du marché, ainsi que le nom de l’attributaire, en mentionnant, pour plus de précision, le code postal du titulaire du marché. - Les seuils, une montée en charge progressive : Afin de laisser aux acheteurs le temps de mettre en place un système opérationnel, l’arrêté prévoit une mise en œuvre progressive du dispositif. Cette période transitoire a pour but de répondre aux difficultés pratiques que pourraient rencontrer les acheteurs publics dans l’élaboration de leur liste. Ainsi : 1) Pour les marchés conclus en 2004, sont regroupés les marchés dont le prix est de : 90 000 EUR HT à 149 999 EUR HT ; 150 000 EUR HT à 229 999 EUR HT ; 230 000 EUR HT à 999 999 EUR HT ; 1 000 000 EUR HT à 2 999 999 EUR HT ; 3 000 000 EUR HT à 5 899 999 EUR HT ; 5 900 000 EUR HT et plus. 22 2) Pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2005, est ajoutée, pour chacun des trois types de prestations (travaux, fournitures et services), une tranche regroupant les marchés dont le prix est de 50 000 EUR HT à 89 999 EUR HT. 3) Pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2006, est ajoutée, pour chacun des trois types de prestations, une tranche regroupant les marchés dont le prix est de 20 000 EUR HT à 49 999 EUR HT. 4) Pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2007, est ajoutée, pour chacun des trois types de prestations, une tranche regroupant les marchés dont le prix est de 3 000 EUR HT à 20 000 EUR HT. DEUXIEME PARTIE : LES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE : LES REGLES INTERNES Le décret du 30 décembre 2005 a instauré de nouveaux seuils. Ainsi, en matière de fournitures, de services et de travaux, la procédure adaptée s’applique en dessous du seuil de 210 000 euros hors taxes (au lieu de 230 000 euros hors taxes dans la Code des marchés publics de 2004). Afin de faciliter le travail des services, la municipalité a souhaité fixer un cadre de référence commun pour les marchés publics communaux de 4 000 à 200 000 euros hors taxes, permettant à chacun de respecter, dans sa pratique quotidienne, les grands principes de la commande publique. Il est également important de préciser que tout « guide interne de procédures adaptées » valablement adopté par la commune lui est opposable. I. Les grandes étapes du marché public Seuil 1 : De 4 001 à 15 000 € HT : Le service gestionnaire (S.G.) : 1) Définit les besoins ; 2) Lance une consultation écrite (courrier, fax ou courriel) auprès d’au moins 3 prestataires et conserve une copie de cette consultation ; 3) Délai de réponse : 15 jours minimum ; 4) Réceptionne les offres ; 5) Analyse les offres en vue de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ; 6) Transmet une demande d’engagement au service budgétaire et comptable ; 7) Etablit un bon de commande qui sera signé par le maire ou toute autre personne habilitée ; 8) Transmet la notification du marché au prestataire retenu et informe les entreprises non retenues ; 9) Remet l’ensemble des pièces de la consultation avec le double du bon de commande au service budgétaire et comptable. 23 Seuil 2 : De 15 001 € HT à 90 000 € HT : Le service gestionnaire : 1) Définit les besoins et établit le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) ; 2) Assure la publicité : site Internet de la commune et J.A.L. ; 3) Délai de réponse : 15 jours minimum ; 4) Réceptionne les offres ; 5) Etablit un rapport d’analyse des offres en vue de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ; 6) Transmet une demande d’engagement au service budgétaire et comptable ; 7) Attribution du marché par le pouvoir adjudicateur ; 8) Transmet la notification du marché au prestataire retenu ; 9) Publicité de l’avis d’attribution : site Internet de la commune et J.A.L.; 10) Remet l’ensemble des pièces du marché au service budgétaire et comptable. Seuil 3 : De 90 001 € HT à 200 000 € HT : Le service gestionnaire : 1) Définit les besoins et établit le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) ; 2) Assure la publicité : site Internet de la commune, J.A.L. et B.O.A.M.P. ; 3) Délai de réponse : 15 jours minimum ; 4) Réceptionne les offres et établit un rapport d’analyse des offres qui sera soumis à la C.C.M.P.A. (*) ; 5) Transmet une demande d’engagement au service budgétaire et comptable ; 6) Attribution du marché par le pouvoir adjudicateur ; 7) Transmet la notification du marché au prestataire retenu ; 8) Publicité de l’avis d’attribution : site internet de la commune, J.A.L. et B.O.A.M.P. ; 9) Remet l’ensemble des pièces du marché au service budgétaire et comptable. (*) La commission communale des marchés à procédure adaptée (C.C.M.P.A.) est composée au minimum du Président de la C.A.O. et deux membres de la C.A.O. Rappel : Au-delà du seuil de 200 000 €HT, les marchés publics s’appliquent en procédure formalisée. ________________________________________________________________________________ Pour tous renseignements supplémentaires (textes de lois, modèles de formulaires…), se reporter au site : « http://www.minefi.gouv.fr », dans la rubrique « marché publics ». 24