- L’accord-cadre :
C’est un instrument de planification et d’optimisation de l’achat. Il permet de sélectionner un certain
nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du
besoin. Le pouvoir adjudicateur est libre de fixer le délai de réception des offres en fonction des
caractéristiques de son contrat. Les termes de l’accord pourront être précisés ou affinés lors de la
remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre.
Les marchés successifs attribués à l’opérateur économique titulaire de l’accord-cadre peuvent alors
être conclus :
- soit lors de la survenance du besoin ;
- soit selon une périodicité particulièrement prévue par l’accord-cadre (ex : lorsque le stock disponible
de produits faisant l’objet de l’accord-cadre devient égal ou inférieur à un niveau préétabli), le montant
à payer effectivement est alors défini, après remise en concurrence, dans chaque marché attribué sur
la base de l’accord-cadre.
- Le système d’acquisition dynamique (S.A.D.) :
Il est limité dans le temps et est ouvert pendant toute sa durée aux opérateurs économiques
satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté des offres indicatives conformes aux
documents de la consultation.
La définition des besoins doit être précise et préalable.
Il est important de noter que le pouvoir adjudicateur doit publier un avis de marché simplifié au Journal
Officiel de l’Union Européenne (J.O.U.E.) et attendre impérativement un délai de quinze jours à
compter de la date d’envoi de cet avis avant de procéder à la mise en concurrence.
1.6. Comment savoir si le marché dépasse les seuils autorisés ?
Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié tous les deux ans par décret. En effet,
tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont révisés par la
Commission européenne afin de respecter les engagements internationaux de l'Union et de tenir
compte de la variation du cours des monnaies.
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les seuils fixés à l'article 26 du C.M.P., qui déclenchent
l'application des procédures formalisées définies dans le titre III du code, sont atteints. Il est rappelé
qu'aucun besoin ne doit être scindé ou abusivement fractionné dans le but d'échapper aux règles
du code des marchés publics.
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit adopter, pour la satisfaction de ses besoins ainsi
évalués, une procédure formalisée, il a la faculté soit de passer un seul marché, soit, s'il le juge utile,
de passer autant de marchés qu'il estime nécessaire. A titre d'exemple, la réalisation de travaux dont
le montant estimé est supérieur aux seuils de procédure doit donner lieu à une procédure formalisée
mais pourra indifféremment faire l'objet d'un marché ou de plusieurs marchés.
Dans cette dernière hypothèse, chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée
même s'ils sont individuellement inférieurs aux seuils correspondants.
L'évaluation des besoins s'effectue à partir des notions suivantes :