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BOURSE DE L’EMPLOI
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
L’ensemble des vacances et créations d’emplois doit, en conséquence, faire l’objet
d’une déclaration [« que ces dispositions (article 41 de la loi du 26 janvier 1984) alors
même qu’elles ne font pas mention de la faculté qu’ont dans certains cas les
collectivités territoriales, en vertu de l’article 3 de la loi, de recruter des agents
contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement
effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou
nouvellement créé à l’accomplissement de mesures de publicité » (C.E. 14 mars
1997 - Département des Alpes Maritimes, req. n°143800)].
La déclaration concerne, en conséquence, l’emploi pourvu par :
- un fonctionnaire titulaire,
- un fonctionnaire stagiaire,
- un agent non-titulaire dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée :
- alinéa 1 : (pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un
an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les
conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée),
- alinéa 4 : (lorsqu’il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires
susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes)1,
- alinéa 5 : (pour les emplois du niveau de catégorie A lorsque la nature des
fonctions ou les besoins du service le justifient)1,
- alinéa 6 : (emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée
du travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet dans
les communes de moins de 1000 habitants et groupements de communes dont la
moyenne arithmétique ne dépasse pas ce seuil)1,
- un agent non-titulaire dans les conditions prévues à l’article 38 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée (personnes reconnues travailleurs handicapés par la
COTOREP).
Les emplois devant correspondre à un niveau de mission, un même emploi ne peut
être pourvu par des fonctionnaires relevant de cadres d’emplois de niveaux
différents.
A ce principe, plusieurs dérogations sont prévues par les statuts particuliers des
cadres d’emplois :
- l’emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 3500 habitants peut
être pourvu par des fonctionnaires du cadre d’emplois des attachés, des secrétaires
de mairie (catégorie A) ; en deçà de 2000 habitants, il peut être pourvu par des
fonctionnaires des cadres d’emplois des rédacteurs (catégorie B) ou des adjoints
administratifs (catégorie C) ;
- l’emploi de directeur de foyer de personnes âgées peut être pourvu par des
fonctionnaires des cadres d’emplois des attachés, des conseillers socio-éducatifs,
des médecins (catégorie A), des assistants socio-éducatifs, et des infirmiers
(catégorie B).
1 Le renouvellement du contrat suit la même procédure en matière de déclaration de vacance d’emploi.