(9822) A propos de la clause d'exclusivité(Cahiers prud'homaux 2003, n°10, p.1-4 et
137-146)
(9817) Droit commun du CDD et statuts particuliers, par KERBOURC'H, JEAN-
YVES (Travail et protection sociale 2004, n°1, p.6-8)
(9844) Le sort des salariés dans les procédures collectives: un dispositif largement
inadapté, par GRANGE, JOEL/DUMAS, STEPHANIE (Semaine sociale Lamy 2003,
n°1135, p.6-10)
(9845) La relation de travail transnationale, par DEMOUSTIER, BEATRICE (Travail
et protection sociale 2004, n°1, p.4--5)
Sociétés et autres groupements
(9854) La participation d'un fonctionnaire au capital d'une entreprise, par
MBOUHOU, MAX (Petites Affiches 2003, n°192, p.3-7)
(9820) L'innovation financière au service du capital-risque, par PRADO, VINCENT
(Bulletin Joly Sociétés 2003, n°11, p.1210-1217)
Banque
(9809) Crédit à la consommation: point de départ du délai de forclusion biennal
dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en
compte reconstituable: Conformément à la règle selon laquelle le point de départ
d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de
l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article
L.311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit
reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à
compter de la première échéance impayée non régularisée. (CASS. ASS. PLEN.
06.06.2003 : J.C.P. G. 2003, n°36, p.1528 - note de FRANCOIS, GWENNHAEL)
(9807) Le préjudice ne participe pas de l'infraction de falsification ou de
contrefaçon d'un chèque : Est punissable, selon l'art. L. 163-3 c. mon. et fin., le fait
pour toute personne de contrefaire ou falsifier un chèque. L'existence d'un préjudice
n'est pas un élément constitutif de la contrefaçon de chèques et usage. (CASS. CRIM.
08.01.2003 : Dalloz 2003, n°30, p.2037 - note de DJOUDI, JAMEL)
Bourse et marchés financiers
(9806) Responsabilité civile des intermédiaires: retour aux sources: Le client ayant
démontré, par la teneur des courriers qu'il adressait à la banque, qu'il était parfaitement
averti des opérations qu'il pratiquait, la banque n'était pas tenue de le mettre en garde
contre les risques inhérents à ces opérations. L'obligation de couverture des opérations