1
Introduction générale au droit privé
Le droit est il une science de gestion ? Oui, en effet, le droit est une nécessité pour l’entreprise
et pour la vie de l’individu en société.
a) Pour la vie de l’entreprise
Pour s’organiser, agir sur le marché. Pour bien gérer il faut anticiper (les risques). Bien gérer
c’est prévoir, les difficultés éventuelles. Si l’on conduit une usine sans prévoir évacuation des
déchets, on pollue l’air, on sera responsable. Le montant des dommages et intérêts à verser
sera un handicap pour l’entreprise. De même, si l’on ne respecte pas un contrat, si on ne paye
pas les fournisseurs, éventuellement, cessation de paiement, liquidation judiciaire de
l’entreprise.
b) Le droit, une nécessité pour la vie en société
On fait du juridique sans le savoir, on fait des contrats, qui comporte des droits et des
obligations. Si on prend un billet d’avion, on ne doit pas arriver ailleurs, si on rentre dans un
bus, on doit arriver indemne à la destination. C’est un contrat qui comporte des obligations
réciproques. Obligation de sécurité (résultat).
Le droit est une nécessité pour la vie courante.
Signification du mot droit. Celle la plus classique. C’est l’ensemble des règles qui régissent la
vie en société, la conduite de l’homme en société. Ubi societas ubi jus. Là où il y a une société,
il y a du droit. Il y a un minimum de règles pour vivre de façon harmonieuse. Le mot droit
peut avoir un second sens, il vise alors le pouvoir ou la prérogative que détient une personne
sur une autre ou sur une chose. Ainsi le mot droit peut avoir deux sens ou a deux définitions
distinctes mais complémentaires. On distingue le droit objectif et les droits subjectifs. Le droit
objectif est celui qui vise l’ensemble des règles qui organisent la vie en société. Il a vocation à
s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. C’est donc l’ensemble des
règles générales et impersonnelles qui s’appliquent à tous. Il est objectif car son but est
d’élaborer un corps de règle qui régira la vie en société. Art 1382 du Code Civil et dicte le
principe de la responsabilité civile du fait personnel. Tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si on a
une voiture il faut faire en sorte qu’elle ne cause aucun dommage à autrui.
Les droits subjectifs. Subjectifs parce qu’ils évoquent le titulaire de la prérogative. La
règle de droit régit les personnes que l’on appelle sujets de droit. Dans ce deuxième sens, le
droit correspond aux prérogatives individuelles que les personnes ont vocations à puiser dans
le droit objectif. La personne qui a subit le dommage a le droit d’en réclamer réparation à
celui qui a causé le préjudice. Seul la victime peut demander réparation à l’auteur. On voit
souvent droit Objectif et droits subjectifs. Les deux significations du mot droit ne sont pas
opposés mais se complètent, elles sont deux façons d’envisager le même phénomène et cela
existe dans presque tous les systèmes de droit et certains les appellent différemment. En
anglais, le droit Objectif Law, les droits subjectifs, right.
2
1. Le droit Objectif
Chapitre préliminaire : Les caractères de la règle de droit et la spécialisation du droit.
La règle de droit dicte un comportement aux personnes qui y sont soumises. L’article 1382
impose à celui qui a causé un dommage de le réparer. L’article 1134 du code civil qui dispose
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le contrat
est la loi des parties. Celui qui a conclu un contrat doit respecter ses engagements. Mais le
droit n’est pas le seul régulateur de la vie en société. L’homme qui vit en société voit son
comportement soumis à bien d’autres règles, règles morales, religieuses, bienséances, dictées
par le savoir vivre. Mais comment distinguer la règle de droit des autres règles de
comportement. Quels sont les critères de la règle de droit. Il y en a 4. Tout d’abord la règle
de droit a un caractère général et impersonnel. La règle de droit a une finalité sociale. La règle
de droit est extérieure à la volonté individuelle des personnes qui y sont soumises. La règle de
droit est une règle obligatoire sanctionnée. Les trois premiers critères sont insuffisants pour
caractériser la règle de droit. C’est en fait le quatrième qui permet le mieux de caractériser la
règle de droit. Notion de coercition ou de sanction étatique. Il est dans la nature des règles de
comporter une sanction, c’est une condition de respect, mais ce qui caractérise la règle de
droit par rapport aux autres règles est que son non respect est sanctionné par l’état, ce qui
inclut le recours à la force publique.
Section 1 : Insuffisance des critères tenant au fond.
- Rapport entre la règle de droit et la règle religieuse.
Ces deux règles ont toutes deux un caractère générale, elles ont toutes deux une origine
extérieure aux individus qui la respectent. Cependant, elles n’ont pas la même finalité. La
règle de droit a une finalité sociale. La règle religieuse a une finalité spirituelle et religieuse.
De plus, les sanctions sont différentes. La règle de droit est sanctionnée par l’état, la règle
religieuse par Dieu. Cette distinction est affirmée dans la constitution de 58 où la France est
proclamée laïque et dans la loi de décembre 1905 qui a séparé l’Eglise et l’Etat. Toutefois,
cette distinction n’a pas toujours été aussi claire en France et elle ne l’est pas dans d’autres
états. Dans les états dits modernes et laïques, la règle de droit n’est pas totalement aux faits
religieux. Article 10 de la DDHC 1789, reconnaît à chaque individu la liberté d’opinion et
d’avoir une religion. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
(CESDH) signée en 1950, où la règle de droit est obligée de respecter le fait religieux.
- Rapport entre la règle de droit et la règle morale.
Elles ont des sources différentes. Le droit provient de la volonté de certaines autorités, le droit
est d’origine externe, la règle morale est d’origine interne puisqu’elle est dictée par la seule
conscience. Elles ont un contenu différent et la morale a un domaine plus vaste que le droit.
Exemple : la règle juridique de la prescription extinctive peut consacrer des solutions que la
morale réprouve. Si un créancier omet pendant un certain temps de payer celui-ci se trouve
libéré de sa dette. Elle est de 30 ans en droit commun, de 10 ans en matière commerciale et de
5 ans en matière fiscale, salaires, loyer. C’est l’extinction d’un droit pendant le non usage de
ce droit. La prescription acquisitive, c’est l’acquisition d’un droit par l’écoulement du temps.
Si on trouve un bien, on en devient propriétaire si pendant 30 ans, ce bien n’est pas réclamé.
La règle morale est plus exigeante que la règle juridique. Les sanctions sont différentes, la
violation de la règle de droit est sanctionnée par l’état, la violation de la règle morale est
3
sanctionnée par la seule conscience, sanction interne. La règles de droit a une finalité sociale,
la règle morale a une finalité individuelle. Néanmoins, on ne peut pas dire que la règle de
droit et la règle morale soient totalement indépendantes. La règle morale pénètre dans le
droit français, en particulier elle a une grande incidence dans le domaine des contrats.
L’article 1134 énonce un principe d’ordre moral. De même le droit sanctionne le dol
(comportement contraire à la morale, c’est le fait de tromper un future cocontractant pour
l’amener à contracter). De même le principe de l’enrichissement sans cause repose sur le
principe moral, que celui qui a reçu un enrichissement injuste doit le restituer. Si le banquier
se trompe et verse une somme sur le compte il a le droit de le récupérer.
- Rapport entre la règle de droit et la règle de convenance
Notre vie en société est dirigée par des règles de droit mais également par des règles sociales
qui ne sont pas des règles de droit. Elles ont des sources sensiblement différentes. Les autres
règles sociales ont-elles aussi une source externe, elles émanent d’un corps social mais
légèrement différent. Si on joue à un jeu, il y a des règles. La règle de droit s’applique à
l’ensemble de la collectivité, les autres règles sociales s’appliquent à un autre groupe au sein
de la collectivité. La violation des autres règles sociale peut amener à l’exclusion du groupe.
Néanmoins, toutes ces distinctions ont des limites et il est aisé d’intégrer une règle sociale en
règle juridique, auparavant une règle sociale, c’est aujourd’hui une loi.
Section 2 : La coercition étatique, caractère spécifique de la règle de droit
Il est dans la nature des règles de comporter une sanction, c’est une condition de respect,
sinon d’existence. Mais selon les règles, les sanctions varient. De ce point de vue, la règle de
droit se caractérise par le fait que son respect est sanctionné par l’état. Cependant, cette idée
de coercition n’est pas dépourvue de nuance dans sa mise en œuvre.
- Le caractère obligatoire de la règle de droit
Son caractère obligatoire se justifie par sa finalité sociale, destinée à organiser la société et les
rapports entre ses membres, sa vocation naturelle est d’être respectée et donc imposée. Une
société sans règles de droit obligatoire serait une société anarchique (absence de
commandement). Mais ce caractère n’est pas dépourvu de nuances, et il convient de
distinguer parmi les règles de droits, les règles impératives et les règles supplétives. Les règles
impératives ne peuvent être écartées par la volonté des individus. Exemple : les règles sur le
mariage, même si on est séparé depuis longtemps, tant que l’on est pas divorcé, on a
l’interdiction de se remarier. Article 6 : on ne peut déroger par des conventions particulières
aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Les règles supplétives ne
s’imposent pas avec la même rigueur car elles peuvent être écartées par la volonté des partis,
mais elle s’applique si les personnes n’ont pas exprimé une volonté particulière, c'est-à-dire
elle suppléait. En matière de contrat, une vente est parfaite lorsque l’on est d’accord sur la
chose et le prix. Si on commande un meuble et que l’on signe le bon, la vente est parfaite. Si
au moment de la livraison le meuble est cassé, la vente étant parfaite, il faut payer et il n’y a
pas de recours. Il faut donc en achetant signer une convention disant que le transfert de
propriété ne sera fait qu’à la livraison, que la vente n’est pas parfaite. On peut donc écarter
certaines règles dites supplétives. L’existence de règles supplétives pourrait faire douter du
caractère obligatoire de la règle de droit mais il n’en est rien car toute supplétive qu’elle soit
la règle de droit est obligatoire tant que les partis ne l’ont pas expressément écartée. La règle
de droit vise à l’organisation de la société, or pour l’ordre social les règles n’ont pas toutes la
4
même importance, si elles sont essentielles elle sont impératives, par contre si elles ne sont
pas essentielles elles sont supplétives.
- La sanction étatique de la règle de droit
Il convient d’éviter à un risque de confusion provenant de la popularité du droit pénal. Dire
que la règle de droit a pour particularité d’être sanctionnée par l’autorité publique ne signifie
nullement qu’elle s’accompagne toujours d’une menace de punition ou de peine. La notion de
sanction doit être entendue de manière large, elle signifie qu’il est possible d’en exiger
l’exécution au besoin en recourant à la justice. C’est la possibilité en cas de violation de la
règle de droit de saisir le juge pour faire constater cette violation et la faire sanctionner. Les
principales sanctions de la règle de droit sont l’exécution, la réparation et la punition.
L’exécution : Si un débiteur ne paye pas, on peut saisir ses biens, les faire vendre et de
se faire payer sur le produit de la vente. La prison pour dettes a été supprimée en 1867. Si un
père ne paye pas sa pension, la mère peut faire saisir son salaire ou son compte en banque.
La réparation : pour s’en tenir à l’essentiel on retiendra trois sortes de réparation. Tout
d’abord la nullité est la sanction de la violation d’une règle de droit à l’occasion d’un acte
juridique, lors de la formation d’un acte juridique. Un acte juridique est un acte de volonté
destinée à créer des effets de droit. Le contrat est un acte juridique. Le fait juridique (par
opposition) est un comportement, même involontaire, qui a créé des effets de droits. Le dol
peut entraîner la nullité du contrat, c'est-à-dire le contrat sera considéré comme non valable et
il est censé n’avoir jamais existé, comme s’il y avait statu quo ante. La résolution c’est la
sanction de la mauvaise exécution d’un contrat. Si on ne paye pas son loyer, le propriétaire
peut demander la résiliation du contrat. Les dommages intérêts est la sanction la plus
habituelle de la responsabilité. Elle s’appliquera pour sanctionner la responsabilité délictuelle,
mais aussi pour la responsabilité contractuelle, lorsque que l’inexécution d’un contrat a causé
un dommage. Les dommages intérêts consistent à verser à la victime une somme d’argent
égale au montant du préjudice.
Les sanctions qui ont un caractère de punition relève essentiellement du droit pénal.
Ce sont les peines qui sanctionnent les contraventions, les délits et les crimes. Les
contraventions sont punies généralement d’amendes. Les délits correctionnels sont punis
d’amende et/ou prison et les crimes sont punis par la prison. La durée de l’emprisonnement et
le montant de l’amende croissent avec la gravité de l’infraction.
Section 3 : La spécialisation du droit
La règle de droit ne peut pas se limiter à l’énoncé de quelques règles générales. Le XX ième
siècle a vu se développer une spécialisation. Pour différencier les branches du droit on utilise
les distinctions fondamentales, droit public/droit privé et droit interne/droit international. Mais
ces distinctions comportent des limites.
- Distinction droit international, droit interne. Cette distinction est le fait de la division du
monde en états souverains et indépendants qui ont chacun des systèmes juridiques différents.
Mais il existe des relations internationales, d’où un minimum de règles communes. Le droit
international public a pour objet de réglementer les relations des états entre eux et
d’organiser le fonctionnement des organismes internationaux. Les sources de ce droit sont les
conventions et traités internationaux, les coutumes internationales, et les principes généraux
reconnus par les pays civilisés. Ce droit international a des institutions qui lui sont propres,
l’ONU, la CIJ (Cour internationale de justice). Le droit international privé, son objet est de
réglementer le droit applicable aux personnes privées impliquées dans les relations
5
internationales. C’est l’ensemble des règles applicables aux personnes privées lorsqu’il existe
un élément étranger, la succession d’un français domicilié en Suisse, l’imposition d’un
français travaillant aux USA. La source du droit international privé est d’origine nationale et
internationale. En effet, chaque état a son système juridique de droit international privé, mais
en plus de la réglementation interne, il y a une multitude de traités internationaux réglant les
problèmes de droit international privé.
- La distinction droit public, droit privé. Cette distinction traditionnelle remonte au droit
romain qui distinguait le droit traitant les rapports entre particuliers et d’autre part le droit
traitant les rapports entre l’état ou les administrations et les citoyens. Le droit privé regroupe
l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre particuliers entre eux et les
collectivités de droit privé comme les sociétés, les associations et les GIE (groupements
d’intérêts économiques). Le droit civil repose essentiellement sur le code civil de 1804, il
s’intéresse au sujet de droit, aux personne, envisagées en elle-même. Mais aussi dans ses
rapports avec les autres, soit dans la famille soit en dehors. Tout ce qui concerne la propriété,
les contrats etc. Le droit civil est le droit commun, c'est-à-dire il est apte à régir tous les
rapports de droit privé dès l’instant qu’il n’existe pas de dispositions particulières. Le droit
commercial, c’est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux commerçants personnes
physiques et aux sociétés commerciales. Ces règles se trouvent essentiellement dans le code
de commerce 1807, mais qui a été codifié en 2001 dans le nouveau code de commerce.
Le droit public est l’ensemble des règles qui dans un état donné préside à
l’organisation de l’état et gouverne les rapports entre les particuliers. Trois branches, droit
des finances publiques, droit administratif, droit constitutionnel.
A) Le droit constitutionnel
Droit relatif à l’organisation politique de l’état et à son fonctionnement.
Constitution et loi qui s’y rapproche.
B) Le droit administratif
Proche parent du droit constitutionnel, son prolongement pour tout ce qui concerne
la mise en œuvre du pouvoir administratif. Ensemble des règles relatives aux
collectivités publiques et services publiques (enseignement, santé), ainsi qu’à leur
rapport avec les particuliers.
C) Le droit des finances publiques
Ensemble des règles relatives aux ressources et aux dépenses de l’état, des
collectivités publiques.
- Les droits mixtes
La distinction droit public, droit privé est parfois imprécise et il est des droits mixtes
inclassables dans la distinction droit privé droit public, interpenetration droit public droit
privé. Le droit pénal, 1810, NCP, 1994. Le droit pénal est un droit de répression qui a
pour objet de définir les comportements constitutifs d’infraction et de sanction. Ce droit
pénal a un aspect droit public, puisque le droit de punir appartient à l’état, il est exercé en son
nom par la puissance publique. Le droit pénal a un aspect droit privé puisqu’il a pour objet de
protéger les individus dans leur vie, leur honneur et leur propriété.
1 / 58 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !