B) Le droit administratif

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Introduction générale au droit privé
Le droit est il une science de gestion ? Oui, en effet, le droit est une nécessité pour l’entreprise
et pour la vie de l’individu en société.
a) Pour la vie de l’entreprise
Pour s’organiser, agir sur le marché. Pour bien gérer il faut anticiper (les risques). Bien gérer
c’est prévoir, les difficultés éventuelles. Si l’on conduit une usine sans prévoir évacuation des
déchets, on pollue l’air, on sera responsable. Le montant des dommages et intérêts à verser
sera un handicap pour l’entreprise. De même, si l’on ne respecte pas un contrat, si on ne paye
pas les fournisseurs, éventuellement, cessation de paiement, liquidation judiciaire de
l’entreprise.
b) Le droit, une nécessité pour la vie en société
On fait du juridique sans le savoir, on fait des contrats, qui comporte des droits et des
obligations. Si on prend un billet d’avion, on ne doit pas arriver ailleurs, si on rentre dans un
bus, on doit arriver indemne à la destination. C’est un contrat qui comporte des obligations
réciproques. Obligation de sécurité (résultat).
Le droit est une nécessité pour la vie courante.
Signification du mot droit. Celle la plus classique. C’est l’ensemble des règles qui régissent la
vie en société, la conduite de l’homme en société. Ubi societas ubi jus. Là où il y a une société,
il y a du droit. Il y a un minimum de règles pour vivre de façon harmonieuse. Le mot droit
peut avoir un second sens, il vise alors le pouvoir ou la prérogative que détient une personne
sur une autre ou sur une chose. Ainsi le mot droit peut avoir deux sens ou a deux définitions
distinctes mais complémentaires. On distingue le droit objectif et les droits subjectifs. Le droit
objectif est celui qui vise l’ensemble des règles qui organisent la vie en société. Il a vocation à
s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. C’est donc l’ensemble des
règles générales et impersonnelles qui s’appliquent à tous. Il est objectif car son but est
d’élaborer un corps de règle qui régira la vie en société. Art 1382 du Code Civil et dicte le
principe de la responsabilité civile du fait personnel. Tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si on a
une voiture il faut faire en sorte qu’elle ne cause aucun dommage à autrui.
Les droits subjectifs. Subjectifs parce qu’ils évoquent le titulaire de la prérogative. La
règle de droit régit les personnes que l’on appelle sujets de droit. Dans ce deuxième sens, le
droit correspond aux prérogatives individuelles que les personnes ont vocations à puiser dans
le droit objectif. La personne qui a subit le dommage a le droit d’en réclamer réparation à
celui qui a causé le préjudice. Seul la victime peut demander réparation à l’auteur. On voit
souvent droit Objectif et droits subjectifs. Les deux significations du mot droit ne sont pas
opposés mais se complètent, elles sont deux façons d’envisager le même phénomène et cela
existe dans presque tous les systèmes de droit et certains les appellent différemment. En
anglais, le droit Objectif Law, les droits subjectifs, right.
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1. Le droit Objectif
Chapitre préliminaire : Les caractères de la règle de droit et la spécialisation du droit.
La règle de droit dicte un comportement aux personnes qui y sont soumises. L’article 1382
impose à celui qui a causé un dommage de le réparer. L’article 1134 du code civil qui dispose
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le contrat
est la loi des parties. Celui qui a conclu un contrat doit respecter ses engagements. Mais le
droit n’est pas le seul régulateur de la vie en société. L’homme qui vit en société voit son
comportement soumis à bien d’autres règles, règles morales, religieuses, bienséances, dictées
par le savoir vivre. Mais comment distinguer la règle de droit des autres règles de
comportement. Quels sont les critères de la règle de droit. Il y en a 4. Tout d’abord la règle
de droit a un caractère général et impersonnel. La règle de droit a une finalité sociale. La règle
de droit est extérieure à la volonté individuelle des personnes qui y sont soumises. La règle de
droit est une règle obligatoire sanctionnée. Les trois premiers critères sont insuffisants pour
caractériser la règle de droit. C’est en fait le quatrième qui permet le mieux de caractériser la
règle de droit. Notion de coercition ou de sanction étatique. Il est dans la nature des règles de
comporter une sanction, c’est une condition de respect, mais ce qui caractérise la règle de
droit par rapport aux autres règles est que son non respect est sanctionné par l’état, ce qui
inclut le recours à la force publique.
Section 1 : Insuffisance des critères tenant au fond.
- Rapport entre la règle de droit et la règle religieuse.
Ces deux règles ont toutes deux un caractère générale, elles ont toutes deux une origine
extérieure aux individus qui la respectent. Cependant, elles n’ont pas la même finalité. La
règle de droit a une finalité sociale. La règle religieuse a une finalité spirituelle et religieuse.
De plus, les sanctions sont différentes. La règle de droit est sanctionnée par l’état, la règle
religieuse par Dieu. Cette distinction est affirmée dans la constitution de 58 où la France est
proclamée laïque et dans la loi de décembre 1905 qui a séparé l’Eglise et l’Etat. Toutefois,
cette distinction n’a pas toujours été aussi claire en France et elle ne l’est pas dans d’autres
états. Dans les états dits modernes et laïques, la règle de droit n’est pas totalement aux faits
religieux. Article 10 de la DDHC 1789, reconnaît à chaque individu la liberté d’opinion et
d’avoir une religion. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
(CESDH) signée en 1950, où la règle de droit est obligée de respecter le fait religieux.
-
Rapport entre la règle de droit et la règle morale.
Elles ont des sources différentes. Le droit provient de la volonté de certaines autorités, le droit
est d’origine externe, la règle morale est d’origine interne puisqu’elle est dictée par la seule
conscience. Elles ont un contenu différent et la morale a un domaine plus vaste que le droit.
Exemple : la règle juridique de la prescription extinctive peut consacrer des solutions que la
morale réprouve. Si un créancier omet pendant un certain temps de payer celui-ci se trouve
libéré de sa dette. Elle est de 30 ans en droit commun, de 10 ans en matière commerciale et de
5 ans en matière fiscale, salaires, loyer. C’est l’extinction d’un droit pendant le non usage de
ce droit. La prescription acquisitive, c’est l’acquisition d’un droit par l’écoulement du temps.
Si on trouve un bien, on en devient propriétaire si pendant 30 ans, ce bien n’est pas réclamé.
La règle morale est plus exigeante que la règle juridique. Les sanctions sont différentes, la
violation de la règle de droit est sanctionnée par l’état, la violation de la règle morale est
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sanctionnée par la seule conscience, sanction interne. La règles de droit a une finalité sociale,
la règle morale a une finalité individuelle. Néanmoins, on ne peut pas dire que la règle de
droit et la règle morale soient totalement indépendantes. La règle morale pénètre dans le
droit français, en particulier elle a une grande incidence dans le domaine des contrats.
L’article 1134 énonce un principe d’ordre moral. De même le droit sanctionne le dol
(comportement contraire à la morale, c’est le fait de tromper un future cocontractant pour
l’amener à contracter). De même le principe de l’enrichissement sans cause repose sur le
principe moral, que celui qui a reçu un enrichissement injuste doit le restituer. Si le banquier
se trompe et verse une somme sur le compte il a le droit de le récupérer.
-
Rapport entre la règle de droit et la règle de convenance
Notre vie en société est dirigée par des règles de droit mais également par des règles sociales
qui ne sont pas des règles de droit. Elles ont des sources sensiblement différentes. Les autres
règles sociales ont-elles aussi une source externe, elles émanent d’un corps social mais
légèrement différent. Si on joue à un jeu, il y a des règles. La règle de droit s’applique à
l’ensemble de la collectivité, les autres règles sociales s’appliquent à un autre groupe au sein
de la collectivité. La violation des autres règles sociale peut amener à l’exclusion du groupe.
Néanmoins, toutes ces distinctions ont des limites et il est aisé d’intégrer une règle sociale en
règle juridique, auparavant une règle sociale, c’est aujourd’hui une loi.
Section 2 : La coercition étatique, caractère spécifique de la règle de droit
Il est dans la nature des règles de comporter une sanction, c’est une condition de respect,
sinon d’existence. Mais selon les règles, les sanctions varient. De ce point de vue, la règle de
droit se caractérise par le fait que son respect est sanctionné par l’état. Cependant, cette idée
de coercition n’est pas dépourvue de nuance dans sa mise en œuvre.
-
Le caractère obligatoire de la règle de droit
Son caractère obligatoire se justifie par sa finalité sociale, destinée à organiser la société et les
rapports entre ses membres, sa vocation naturelle est d’être respectée et donc imposée. Une
société sans règles de droit obligatoire serait une société anarchique (absence de
commandement). Mais ce caractère n’est pas dépourvu de nuances, et il convient de
distinguer parmi les règles de droits, les règles impératives et les règles supplétives. Les règles
impératives ne peuvent être écartées par la volonté des individus. Exemple : les règles sur le
mariage, même si on est séparé depuis longtemps, tant que l’on est pas divorcé, on a
l’interdiction de se remarier. Article 6 : on ne peut déroger par des conventions particulières
aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Les règles supplétives ne
s’imposent pas avec la même rigueur car elles peuvent être écartées par la volonté des partis,
mais elle s’applique si les personnes n’ont pas exprimé une volonté particulière, c'est-à-dire
elle suppléait. En matière de contrat, une vente est parfaite lorsque l’on est d’accord sur la
chose et le prix. Si on commande un meuble et que l’on signe le bon, la vente est parfaite. Si
au moment de la livraison le meuble est cassé, la vente étant parfaite, il faut payer et il n’y a
pas de recours. Il faut donc en achetant signer une convention disant que le transfert de
propriété ne sera fait qu’à la livraison, que la vente n’est pas parfaite. On peut donc écarter
certaines règles dites supplétives. L’existence de règles supplétives pourrait faire douter du
caractère obligatoire de la règle de droit mais il n’en est rien car toute supplétive qu’elle soit
la règle de droit est obligatoire tant que les partis ne l’ont pas expressément écartée. La règle
de droit vise à l’organisation de la société, or pour l’ordre social les règles n’ont pas toutes la
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même importance, si elles sont essentielles elle sont impératives, par contre si elles ne sont
pas essentielles elles sont supplétives.
-
La sanction étatique de la règle de droit
Il convient d’éviter à un risque de confusion provenant de la popularité du droit pénal. Dire
que la règle de droit a pour particularité d’être sanctionnée par l’autorité publique ne signifie
nullement qu’elle s’accompagne toujours d’une menace de punition ou de peine. La notion de
sanction doit être entendue de manière large, elle signifie qu’il est possible d’en exiger
l’exécution au besoin en recourant à la justice. C’est la possibilité en cas de violation de la
règle de droit de saisir le juge pour faire constater cette violation et la faire sanctionner. Les
principales sanctions de la règle de droit sont l’exécution, la réparation et la punition.
L’exécution : Si un débiteur ne paye pas, on peut saisir ses biens, les faire vendre et de
se faire payer sur le produit de la vente. La prison pour dettes a été supprimée en 1867. Si un
père ne paye pas sa pension, la mère peut faire saisir son salaire ou son compte en banque.
La réparation : pour s’en tenir à l’essentiel on retiendra trois sortes de réparation. Tout
d’abord la nullité est la sanction de la violation d’une règle de droit à l’occasion d’un acte
juridique, lors de la formation d’un acte juridique. Un acte juridique est un acte de volonté
destinée à créer des effets de droit. Le contrat est un acte juridique. Le fait juridique (par
opposition) est un comportement, même involontaire, qui a créé des effets de droits. Le dol
peut entraîner la nullité du contrat, c'est-à-dire le contrat sera considéré comme non valable et
il est censé n’avoir jamais existé, comme s’il y avait statu quo ante. La résolution c’est la
sanction de la mauvaise exécution d’un contrat. Si on ne paye pas son loyer, le propriétaire
peut demander la résiliation du contrat. Les dommages intérêts est la sanction la plus
habituelle de la responsabilité. Elle s’appliquera pour sanctionner la responsabilité délictuelle,
mais aussi pour la responsabilité contractuelle, lorsque que l’inexécution d’un contrat a causé
un dommage. Les dommages intérêts consistent à verser à la victime une somme d’argent
égale au montant du préjudice.
Les sanctions qui ont un caractère de punition relève essentiellement du droit pénal.
Ce sont les peines qui sanctionnent les contraventions, les délits et les crimes. Les
contraventions sont punies généralement d’amendes. Les délits correctionnels sont punis
d’amende et/ou prison et les crimes sont punis par la prison. La durée de l’emprisonnement et
le montant de l’amende croissent avec la gravité de l’infraction.
Section 3 : La spécialisation du droit
La règle de droit ne peut pas se limiter à l’énoncé de quelques règles générales. Le XX ième
siècle a vu se développer une spécialisation. Pour différencier les branches du droit on utilise
les distinctions fondamentales, droit public/droit privé et droit interne/droit international. Mais
ces distinctions comportent des limites.
- Distinction droit international, droit interne. Cette distinction est le fait de la division du
monde en états souverains et indépendants qui ont chacun des systèmes juridiques différents.
Mais il existe des relations internationales, d’où un minimum de règles communes. Le droit
international public a pour objet de réglementer les relations des états entre eux et
d’organiser le fonctionnement des organismes internationaux. Les sources de ce droit sont les
conventions et traités internationaux, les coutumes internationales, et les principes généraux
reconnus par les pays civilisés. Ce droit international a des institutions qui lui sont propres,
l’ONU, la CIJ (Cour internationale de justice). Le droit international privé, son objet est de
réglementer le droit applicable aux personnes privées impliquées dans les relations
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internationales. C’est l’ensemble des règles applicables aux personnes privées lorsqu’il existe
un élément étranger, la succession d’un français domicilié en Suisse, l’imposition d’un
français travaillant aux USA. La source du droit international privé est d’origine nationale et
internationale. En effet, chaque état a son système juridique de droit international privé, mais
en plus de la réglementation interne, il y a une multitude de traités internationaux réglant les
problèmes de droit international privé.
- La distinction droit public, droit privé. Cette distinction traditionnelle remonte au droit
romain qui distinguait le droit traitant les rapports entre particuliers et d’autre part le droit
traitant les rapports entre l’état ou les administrations et les citoyens. Le droit privé regroupe
l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre particuliers entre eux et les
collectivités de droit privé comme les sociétés, les associations et les GIE (groupements
d’intérêts économiques). Le droit civil repose essentiellement sur le code civil de 1804, il
s’intéresse au sujet de droit, aux personne, envisagées en elle-même. Mais aussi dans ses
rapports avec les autres, soit dans la famille soit en dehors. Tout ce qui concerne la propriété,
les contrats etc. Le droit civil est le droit commun, c'est-à-dire il est apte à régir tous les
rapports de droit privé dès l’instant qu’il n’existe pas de dispositions particulières. Le droit
commercial, c’est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux commerçants personnes
physiques et aux sociétés commerciales. Ces règles se trouvent essentiellement dans le code
de commerce 1807, mais qui a été codifié en 2001 dans le nouveau code de commerce.
Le droit public est l’ensemble des règles qui dans un état donné préside à
l’organisation de l’état et gouverne les rapports entre les particuliers. Trois branches, droit
des finances publiques, droit administratif, droit constitutionnel.
A) Le droit constitutionnel
Droit relatif à l’organisation politique de l’état et à son fonctionnement.
Constitution et loi qui s’y rapproche.
B) Le droit administratif
Proche parent du droit constitutionnel, son prolongement pour tout ce qui concerne
la mise en œuvre du pouvoir administratif. Ensemble des règles relatives aux
collectivités publiques et services publiques (enseignement, santé), ainsi qu’à leur
rapport avec les particuliers.
C) Le droit des finances publiques
Ensemble des règles relatives aux ressources et aux dépenses de l’état, des
collectivités publiques.
-
Les droits mixtes
La distinction droit public, droit privé est parfois imprécise et il est des droits mixtes
inclassables dans la distinction droit privé droit public, interpenetration droit public droit
privé. Le droit pénal, 1810, NCP, 1994. Le droit pénal est un droit de répression qui a
pour objet de définir les comportements constitutifs d’infraction et de sanction. Ce droit
pénal a un aspect droit public, puisque le droit de punir appartient à l’état, il est exercé en son
nom par la puissance publique. Le droit pénal a un aspect droit privé puisqu’il a pour objet de
protéger les individus dans leur vie, leur honneur et leur propriété.
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Le droit social, se divise en droit du travail et droit de la sécurité sociale. Le droit du
travail est constitué par l’ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs
salariés, et l’ensemble des règles qui régissent la situation du travailleur dans le cadre de son
travail. (Relations individuelles, relations collectives). Le droit de la sécurité sociale s’est
détaché peu à peu du droit du travail. Droit social est un droit mixte en raison des nombreux
éléments de droit public qui interviennent dans les relations du travail. (Inspection du travail,
réglementation des syndicats).
Le droit processuel est un droit mixte car son but est d’organiser la justice, il a un aspect
également droit privé puisque ce droit assure la protection et la sanction des droits individuels.
Le droit communautaire est un droit mixte, il a un aspect droit international et droit interne. Sa
source essentielle se trouve dans les traités européens, il établit les relations entre les états de
l’union. Il a un aspect droit interne puisqu’il comporte des règles qui ont vocation à
s’appliquer directement à l’intérieur des pays membres.
Du fait de la complexité croissante du droit, se sont détachés du droit administratif, le droit
des libertés publiques, le droit de la construction et se sont détachés également du droit privé
le droit rural, le droit des assurances, le droit des transport, le droit de l’internet. Cependant,
malgré la relativité de la distinction droit publique privé, le droit positif a conservé la
distinction se prolonge par la séparation des deux ordres de juridiction. Juridiction
administrative (conseil d’état, applique le droit public). Juridictions judiciaires (cour de
cassation, applique le droit privé).
Chapitre 1 : Les sources du droit
Nous sommes un pays de droit écrit, le droit français depuis la révolution et depuis la
codification napoléonienne est un droit essentiellement législatif. La loi au sens large en tant
que disposition émane de l’autorité publique, ayant un caractère général, impersonnel et
obligatoire, est la première source de droit. Mais la loi n’est pas le seul mode de création de la
règle de droit, la coutume est aussi une source de droit, et on considère la jurisprudence et la
doctrine comme des sources dérivées. Au dessus de la loi, il existe une source supra
législative, c’est la constitution. Par ailleurs nous sommes dans une société qui
s’internationalise, encore plus avec l’union.
Section 1, les sources internationales
1. Les traités internationaux
Les traités sont des accords conclus entre les états souverains, soit déterminant les règles
applicables, dans les rapports des états enter eux (traités de coopérations militaires), ensuite
aux relations entre personnes privées (régime du transport international par air ou par mer). Il
existe des traités bilatéraux, se sont très souvent des traités de commerce, pour un étranger en
France ou inverse. Dans les traités bilatéraux, on trouve un certain nombre de traités de
fiscalité. Il existe des traités multilatéraux, conclus entre plusieurs états, souvent économiques
(création du FMI) ou des traités politiques, comme la charte des nations unies. Quelle est la
place des traités dans la hiérarchie des normes. Les traités sont directement pris en
considération par la constitution. Article 55 de la constitution dispose : « Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès lors publication une autorité supérieur à
celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. »
Les traités ont une place prééminentes aux lois mais il faut trois conditions : régulièrement
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ratifiés ou approuvés. La ratification se fait en principe par un décret du président de la
république mais si le traité modifie une loi interne, la ratification est l’objet du parlement. Il
faut qu’il soit publié au JO. La publication est indispensable pour être imposable aux
individus. Condition de la réciprocité, troisième principe. Puisque les traités sont supérieurs
aux lois, que se passe t il lorsqu’un loi française est contraire à un traité. Il se pose le
problème du contrôle de la conformité des lois aux traités. Comment s’opère ce contrôle de
conformité. Deux cas de figure se présentent. Loi antérieure contraire à un traité. La
ratification sera l’œuvre du parlement, il faut une loi de ratification, cette loi va abroger
implicitement la loi ancienne contraires. Lorsqu’il y a un traité, puis une loi nationale
contraire au traité. Les juges peuvent-ils refuser d’appliquer la loi contraire à un traité. Non, la
loi est l’expression de la souveraineté nationale. Au regard du principe de séparation des
pouvoirs, les juges sont soumis à la loi, ils doivent appliquer la loi aux litiges qu’ils ont à
juger.
A) Absence du contrôle du conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel est apparu avec la constitution de 1958, pour contrôler la
constitutionnalité des lois, c'est-à-dire de vérifier que les lois votées par le parlement soient
conformes à la constitution. Le contrôle du conseil est un contrôle préventif qui se fait avant
le vote définitif de la loi ou du moins avant sa promulgation. Le conseil constitutionnel ne
peut être saisis par un individus, mais il ne peut être saisi que par les personnes énumérés dans
l’article 61, président de la république, premier ministre, président de l’assemblée, du sénat,
60 députés, 60 sénateurs. Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour vérifier la
compatibilité de la loi avec un traité. Loi sur l’IVG, dans sa décision, le conseil
constitutionnel a considéré que le contrôle de la compatibilité d’une loi interne par rapport à
un traité international, n’entrait pas dans son domaine. Il a interprété l’article 61 de la
constitution. En effet, cet article détermine son domaine d’intervention, c'est-à-dire il prévoit
que contrôle que doit opérer le conseil, est celui de la conformité des lois par rapport à la
constitution et non pas par rapport à un traité.
B) Le contrôle par les juges
Les tribunaux de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent ils contrôler la conformité de la
loi à un traité. C'est-à-dire, peuvent ils s’ils considèrent que la loi est contraire à un traité,
refuser d’appliquer cette loi contraire au traité ? S’ils refusent d’appliquer une loi qui est
contraire à un traité, ils se font juges de la loi, c’est impossible car c’est contraire au principe
de séparation des pouvoirs. A priori, le juge ne peut refuser d’appliquer une loi contraire à un
traité, car ceci est contraire au principe de séparation des pouvoirs. En effet, il y a le pouvoir
législatif, le pouvoir réglementaire (exécutif), le pouvoir judiciaire où le juge doit juger en
fonction de la loi. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge est soumis à la loi
et le pouvoir judiciaire n’est pas juge de la loi, ni de la constitutionnalité de la loi. En principe,
le juge n’a pas le pouvoir d’écarter une loi, et la jurisprudence est unanime. Pour la loi
contraire à un traité, pendant des années, le conseil d’état et la cour de cassation ont considéré
qu’un juge ne pouvait écarter une loi. Mais néanmoins, revirement de jurisprudence, l’arrêt
Jaques Vabre, cassation, 24 mais 1975 et revirement de jurisprudence avec l’arrêt Nicolo C.E.
20 octobre 1989. Dans ces deux arrêts, les juges ont considérés qu’ils avaient le pouvoir de
contrôler la conformité de la loi par rapport aux traités, car ce contrôle de conformité
découlait de la constitution elle-même, c'est-à-dire de l’article 55. La meilleure justification
que l’on puisse donner de ce revirement de jurisprudence, conclusion du commissaire de
gouvernement Friedman. En effet il justifie ce revirement de jurisprudence par l’interprétation
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de l’article 55 de la constitution. Il considère que l’article : « Comporte nécessairement par
lui-même une habilitation donnée implicitement au juge à l’effet de contrôler la conformité
des lois aux traités. Attention, l’habilitation implicitement donnée au juge ne saurait par
définition trouver application que dans le strictes limites fixées par l’article 55, et ne
concernerait ainsi que le seul contrôle de la conformité des lois aux traités. » Aujourd’hui, les
juges ont le pouvoir d’écarter une loi contraire à un traité mais pas une loi contraire à la
constitution. Les traités sont aujourd’hui mieux protégés que la constitution elle-même. Bien
évidement c’est un signe de l’affaiblissement de la souveraineté de la loi et du développement
de la primauté du droit communautaire.
2. Le droit communautaire ou le droit de l’Union Européenne
Le droit crée par les communautés européennes, traitées de la CECA, 25 juillet 1952. Traité
de Rome, 25 MARS 1957, CEE, traité de l’Euratom, 1er janvier 1958 sur la communauté
européenne de l’énergie atomique. L’acte unique européen 1986 et traité de Maastricht 7
février 1992, dont l’objet était d’étendre les compétences de la communauté européenne dans
les domaines économiques, sociaux, et enfin d’instituer la coopération des états membres en
matière de politique étrangère et de sécurité commune. Le traité de Maastricht comporte
d’importants transferts de souveraineté.
1) Les institutions communautaires
Les principaux organes communautaires sont au nombre de cinq.
A) Le conseil européen
Il est composé des chefs d’état et de gouvernement des états membres ainsi que des ministres
des affaires étrangère et du président de la commission. Il se réunit au moins deux fois par an,
c’est l’organe supérieur de l’Union Européenne, il détermine les grandes lignes politiques de
l’intégration européenne.
B) La commission
La commission est l’organe essentiel d’application des traités et des actes du conseil de
l’union. Ses membres sont désignés d’un commun accord par les gouvernements des états
membres pour 5 ans après approbation du parlement. Son rôle est de vieller à l’application des
traités et des autres normes communautaires. Elle a un pouvoir d’initiative puisqu’il participe
à l’élaboration des normes communautaires.
C) Le conseil de l’Union Européenne
Il est composé des délégués des gouvernements des états membres. Il exerce un pouvoir
essentiel de décision, c'est-à-dire c’est lui qui exerce le pouvoir normatif, qui se manifeste par
des directives, et des règlements directement applicables aux particuliers des états membres.
Certains auteurs le considèrent comme le législateur de la communauté.
D) Le parlement Européen
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Il est composé de membre élus au suffrage universel pour 5ans. .Son rôle est essentiellement
budgétaire mais il a également un pouvoir de concertation et de contrôle politique. Il donne
des avis sur les adhésions nouvelles, et il contrôle la commission.
E) La CJCE (cour je justice des communautés européennes)
Siège à Luxembourg et le TPI. La CJCE est l’organe de justice de la communauté. Il est
composé de 15 magistrats choisis parmi les personnalités européenne, offrant les garanties
d’indépendance et de compétence et de 9 avocats généraux, désignés par les gouvernements
des états pour 6 ans. La CJCE a pour mission le respect du droit dans l’interprétation du traité
et des autres normes communautaires. Il a pour mission de contrôler la régularité des normes
communautaires et également d’apprécier la conformité des législations des états membres au
regard des règles communautaires. Il a donc des attributions de caractère consultatif et
contentieux. Elle peut être saisi par les institutions communautaires elles mêmes, par les état
membre, par les personnalités morales et physiques et morales des états membre, par les
juridictions nationales, à titre préjudiciel pour l’interprétation d’un texte communautaire.
Attention, l’interprétation donnée par la CJCE s’impose aux juridictions nationales. Le TIP
est compétent en matière de concurrence, il est composé de 15 juges nommés pour 6 ans.
3. Les normes communautaires
La particularité du droit européen par rapport au droit international est que ses dispositions
résultent des conventions internationales mais aussi des normes émanent des organes
communautaires et des solutions judiciaires.
A) Classification des normes
Le droit européen repose d’abord sur le droit communautaire originaire (traités européens
eux-mêmes) et il repose également sur le droit communautaire dérivé (dérivé des traités)
parce que les traités ont prévus des organes qui peuvent édicter des normes, ces normes
émanent généralement du conseil de l’union européenne sur proposition de la commission qui
a en principe le pouvoir d’initiative des textes. Se pose le problème de l’intégration de ces
règles dans l’ordre juridique interne de chaque état. Cela dépend de la norme adoptée. En effet,
le conseil de l’UE peut faire des règlements, qui sont des dispositions de portée générales
obligatoires dans tous ses éléments, c'est-à-dire non seulement quant aux objectifs visés mais
aussi quant aux moyens utilisés pour les atteindre. Ces règlements sont directement
applicables dans tous les états membres et les particuliers de chaque état membre peuvent s’en
prévaloir. Les directives, sont des sortes de lois cadres, c'est-à-dire il lie les états membres
destinataires quant aux résultats à atteindre tout en laissant aux instances nationales la
compétence quant à la forme et aux moyens. C'est-à-dire elles sont souvent adressées à tous
les états membres mais elle laisse aux états le choix des moyens à utiliser pour atteindre les
objectifs visés. Donc il faut le relais des états membres pour l’insertion d’une directive dans le
droit interne elles sont donc un mode de législation indirect. La loi du 13 mars 2000 sur la
preuve qui a été intégré dans le code civil est la transposition d’une directive européenne du
13 décembre 1999. Les décisions sont obligatoires pour les destinataires qu’elles désignent,
que ce soit les individus, les entreprises ou les états membres. Enfin, les recommandations et
les avis, ceux-ci n’ont pas de force contraignante néanmoins c’est un mode efficace
d’expansion du droit communautaire, qu’il s’agit d’avis adressés par la commission aux
entreprises ou aux états ou de recommandations émanent de la commission ou du conseil.
B) Primauté du droit communautaire
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On assiste à un gonflement du droit communautaire et à l’affirmation de sa primauté.
A) Application directe et immédiate du droit communautaire
La CJCE a justifié la primauté du droit communautaire, dans l’affaire Costa du 15 juillet 1964,
sur l’application immédiate et directe des normes communautaires. « Sur le transfert opéré par
les états membres dans leur ordre juridique interne opéré au profit de l’ordre juridique
communautaire a entraîné une limitation définitive de leur droit souverain et entraînera la
nécessaire unité de l’ordre juridique communautaire. » Il y a application directe aujourd’hui
des normes communautaires dans l’ordre juridique interne des états membres. Ces normes
communautaires s’imposent aux juridictions des états membres et les particuliers peuvent s’en
prévaloir.
B) Supériorité des normes communautaires sur les lois nationales qui leur sont contraires
Aujourd’hui il y donc supériorité des normes communautaires sur les lois nationales qui
leur sont contraires. Cette supériorité s’applique non seulement pour les traités européens du
fait de l’interprétation de l’article 55 de la constitution. Mais elle joue aussi pour les autres
normes émanant des organes de l’union. Pour ces autres normes cette supériorité est la
conséquence de l’effet direct. L’effet direct, c’est le droit pour toute personne de demander à
son juge de lui appliquer traités, directives, règlement ou décisions communautaires. C’est
également l’obligation pour le juge de faire usage de ses textes quelque soit la législation du
pays dont il relève. En conclusion, comme le souligne Terré, il constate que la souveraineté
nationale est singulièrement altérée par l’européanisation de notre droit. En effet il y a
désormais intégration dans notre ordre juridique une énorme masse de textes.
Section 2 : Les sources nationales
Depuis la révolution française et surtout depuis Napoléon, le droit français est essentiellement
un droit législatif. C'est-à-dire il est le produit de la loi et peu importe que cette loi ait fait
l’objet d’une codification ou non. Nous sommes des pays de droit écrit, contrairement aux
droits anglo-saxons, qui est un droit essentiellement jurisprudentiel. Donc la loi est la
première source de droit. Mais la règle de droit n’émane pas toujours d’une même source,
certaine règles de droit sont issues peu à peu des usages, elles constituent la coutume mais son
rôle actuel est accessoire et subsidiaire. Un autre type de droit non législatif est fourni par la
jurisprudence, c'est-à-dire par l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux. La loi et la
coutume n’ont pas toujours tout prévu. Et il est nécessaire d’adapter la règle générale à
chaque situation particulière. Lorsque la loi est obscure ou incomplète, on est obligé de
l’interpréter, cette interprétation est l’œuvre de la jurisprudence et de la doctrine. Le rôle de la
jurisprudence en tant que source de droit est contesté. La doctrine incontestablement n’est pas
une source de droit directe du droit, néanmoins, son rôle est loin d’être négligeable. Nous
verrons dans une sous-section 1 les sources directes et dans une sous-section 2 les sources
indirectes.
Sous-section 1 Les sources directes
1. La loi au sens large
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Le mot loi est pris ici dans son sens général, il recouvre toute disposition émanant de
l’autorité publique, ayant une caractère général, impersonnel, et obligatoire. Au sens étroit
c’est toute disposition ayant les mêmes caractères mais émanent du parlement, l’organe qui
détient le pouvoir législatif, par opposition au pouvoir exécutif qui a le pouvoir également de
faire des règles de droit (pouvoir normatif) par le biais des règlements. Au dessus des lois, il
existe des règles supra législatives, en effet, au sommet de la hiérarchie des normes, il y a la
constitution. Cette notion de hiérarchie des normes est importante car un texte de catégorie
inférieur est subordonné à un texte supérieur et ne peut y déroger. Dans un système de
séparation des pouvoirs, il appartient au parlement de faire les lois, car il détient le pouvoir
législatif. Jusqu’en 1958, la loi avait une omni compétence, c'est-à-dire que le pouvoir
législatif pouvait intervenir dans tous les domaines. Aujourd’hui la constitution de 1958 a
limité le domaine d’intervention du pouvoir législatif, et a conféré à l’exécutif le pouvoir
d’édicter des règlements. Par ailleurs, le parlement peut déléguer au gouvernement une partie
de son pouvoir l’exécutif légifère alors par voix d’ordonnances.
1. La loi parlementaire
D’après la tradition constitutionnelle française, la souveraineté nationale est exercée par les
représentants du peuple, élus au parlement. Ils exercent le pouvoir législatif. Ceci est repris
par l’article 34 de la constitution : « La loi est votée par le parlement.» Il peut s’agir d’un
texte d’origine gouvernemental (projet de loi) mais il peut s’agir aussi d’origine parlementaire
(proposition de loi). Pour devenir loi, doivent être votés en termes identiques par
l’Assemblée Nationale et le Sénat. S’il y a un désaccord entre les deux chambres, un système
de navette est mis en place, qui peut être accéléré par la réunion mixte paritaire. Par contre, en
cas de désaccord persistant, c’est l’assemblée nationale qui l’emporte.
-
Distinction de la loi parlementaire avec les autres catégories de loi.
Les lois ordinaires, ne doivent pas être confondues avec les lois constitutionnelles et les lois
organiques. En effet, les lois constitutionnelles ont pour but de modifier ou de réviser la
constitution. Elles sont soumises à une procédure d’adoption spéciale, c'est-à-dire, soit au
congrès, c'est-à-dire la réunion de l’assemblée nationale et du sénat sur un pied d’égalité à
Versailles, soit elles sont soumises au peuple par voie de référendum (loi référendaire). En
effet, le pouvoir législatif peut être exercé par d’autre que le parlement c'est-à-dire par le
peuple lui-même, par référendum. Ceci n’est pas possible pour toutes les matières, c’est
seulement possible pour l’organisation des pouvoirs publics, pour la ratification des traités et
également depuis 1995, pour les réformes relatives aux politiques économiques et sociales de
la nation et au service publique qui y concourent. Les lois organiques ont pour objet de fixer
les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics dans les matières
limitativement énumérées par la constitution, par exemple, l’élection du président de la
république. Ces lois organiques sont soumises également à une procédure spéciale et sont
impérativement soumises pour avis au conseil constitutionnel.
A. Le domaine de la loi parlementaire
Depuis 1958, le domaine de la loi parlementaire est limité, en effet le parlement ne peut
légiférer que sur les matières qui lui sont attribuées par la constitution dans son article 34.
Quelle est la délimitation du domaine législatif. En effet, au terme de l’article de l’article 34.
« Le loi fixe les règle concernant : les droits civiques, l’exercice des libertés publiques, la
nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, la détermination des
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crimes et des délits, le taux des impositions, la loi fixe toujours les règles pour les
nationalisation, les garanties accordées aux fonctionnaires. » « La loi détermine les principes
fondamentaux : l’organisation de la défense nationale, l’enseignement, le régime de la
propriété, et le droit du travail (droit syndical, droit de la sécurité sociale). Dans la première
énumération, il s’agit de matières réservées au pouvoir législatif pour la totalité de leurs
dispositions. En effet, sous l’énumération « la loi fixe les règles », il s’agit d’une compétence
réservée exclusivement au pouvoir législatif, seul le pouvoir législatif peut faire des lois dans
ce domaine. Dans l’autre parties de l’article 34, la loi va déterminer uniquement les grands
principes, et donc sous entendu, charger le gouvernement de faire les décrets d’application.
Ceux qui veut dire : dans la première partie, il s’agit de matière exclusivement réservée au
pouvoir législatif dans toutes ses dispositions. Dans la deuxième partie de l’article 34, il y a
un partage de compétence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En effet, « la loi
détermine les principes fondamentaux » => la loi posera uniquement les grands principes,
mais chargera le pouvoir exécutif de faire les décrets d’application. L’article 37 « Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
La loi est donc devenu l’exception puisque le pouvoir législatif ne peut faire des lois que dans
les domaines énumérés dans l’article 34 et on considère que cette énumération est limitative.
Tout ce qui n’est pas énuméré est du domaine du règlement. Le domaine du règlement
(pouvoir exécutif) n’est pas limité, il peut faire les règles, appelées des règlements autonomes.
B. Contrôle de la constitutionalité de la loi
a) Le conseil constitutionnel : contrôle du respect de la délimitation de l’article 34
Depuis 1958, pour qu’une loi soit conforme à la constitution, elle doit donc être prise dans le
respect des matières énumérées par l’article 34. Si le parlement passe outre, c'est-à-dire, s’il
fait une loi dans le domaine des matières non énumérées, dans le domaine du règlement, la loi
sera inconstitutionnelle, car elle ne sera pas conforme à l’article 34 de la constitution. Pour
vérifier que le pouvoir législatif n’agisse que dans son domaine, a été créé en 58 le conseil
constitutionnel. Le but de sa création était de veiller au respect de la délimitation des articles
34 et 37. Il est composé de 9 membres dont le mandat n’est pas renouvelable. Ils sont
nommés pour 9 ans et ils se renouvellent par tiers tous les trois ans, trois membres nommés
par le président de la république, 3 membres nommés par le président de l’assemblée
nationale, 3 membres nommés par le président du Sénat . Le président du conseil
constitutionnel est nommé par le président de la république. Le contrôle du conseil
constitutionnel est néanmoins un contrôle limité car il ne peut être saisis par les personnes
suivantes énumérées dans l’article 61 de la constitution. Une personne individuelle ne peut
saisir le conseil constitutionnel. Le contrôle du conseil constitutionnel est un contrôle
préventif, en effet, la saisine du conseil constitutionnel ne peut être effectuée qu’avant le vote
définitif de la loi, ou avant sa promulgation. Mais, une fois la loi promulguée, le conseil
constitutionnel ne peut plus être saisis et la loi s’impose à tous. Il n’existe aucun contrôle de
constitutionnalité de la loi après sa promulgation. Donc aucun contrôle de constitutionnalité
ne peut être exercé par les juges, c'est-à-dire par les juridictions administratives et judiciaires,
c’est en cela que le législateur est souverain.
b) Extension du bloc de constitutionnalité
A l’origine, le conseil constitutionnel a été crée dans le but de veiller au respect de la
délimitation de l’article 34. Que pouvoir législatif n’empiète pas sur le pouvoir réglementaire.
Mais son rôle n’a cessé de se développer depuis 58, dans une célèbre décision du 16 juillet
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1971 relative à la liberté d’association, le conseil constitutionnel a étendu sa compétence au
contrôle de la conformité des lois au préambule de la constitution et par voie de cascade à la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au préambule de la constitution de
46 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. En conclusion, il y a
extension du contrôle de constitutionnalité opéré par le conseil constitutionnel à ce que l’on
appelle le bloc de la constitution. En effet, pour qu’une loi soit aujourd’hui constitutionnelle,
elle doit être conforme non seulement aux articles de la constitution mais également conforme
à ce que l’on appelle le bloc de constitutionnalité c'est-à-dire le préambule de la constitution
de 58. Lorsque le conseil constitutionnel s’est prononcé, les décisions « ne sont susceptibles
d’aucun recours, elles s’imposent au pouvoir politique et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles. »
2. Le règlement
Le règlement est une règle de droit émanent du pouvoir exécutif et des autorités
administratives, il y a une hiérarchie dans les règlement selon l’autorité qu’il édicte, c'est-àdire les décrets plus importants que les arrêtés.
A. La diversité des actes réglementaires
1. Les décrets
Il s’agit des décrets réglementaires, par opposition aux décrets individuels que peuvent
prendre le gouvernement ou le président de la république. Les décrets individuels qui
nomment des fonctionnaires à la tête d’un organisme publique, ne sont pas bien sur des règles
de droit car ils n’ont pas de portée générale.
a) Les 3 catégories de décrets
Il y a les décrets simples, signés par le premier ministre et contresignés par les ministres
intéressé, il y a les décrets en conseil des ministres, signés par le président de la république et
contresignés par tous les ministres, et il y a les décrets en conseil d’état qui sont l’un des
décrets précédents mais pris après l’avis du conseil d’état.
b) Distinction des décrets autonomes et des décrets d’applications
Les décrets autonomes sont ceux pris dans le cadre de l’article 37, c'est-à-dire dans les
matières non législatives, ils ne sont donc pas subordonnés à la loi. Les décrets d’application
sont pris pour l’application d’une loi, ils précisent la mise en œuvre de la loi où d’après
l’article 34, la loi a posé les grands principes. Dans cette hypothèse, ils sont subordonnés à la
loi.
2. Les arrêtés
Les arrêtés sont des textes émanant d’autorités inférieures dans l’organisation administrative.
Les arrêtés sont eux même hiérarchisés en fonction du rang de l’autorité qui l’édicte. Au
niveau national, on trouve les arrêtés ministériels ou interministériels. Les circulaires ne sont
pas à proprement dit des règlements, ce sont des instructions données par un ministre aux
fonctionnaires qui sont sous sa hiérarchie pour l’application d’un texte, qu’il soit législatif ou
réglementaire. Cependant les juges ont considérés que les circulaires ministérielles pouvaient
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avoir la même valeur que les arrêtés ministériels si le texte était de portée générale. Il y a les
arrêts préfectoraux, les arrêtés municipaux, et puis les présidents d’université, peuvent aussi
adopter des arrêtés.
B. La subordination des actes réglementaires
L’autorité d’un règlement dépend de sa place dans la hiérarchie des normes, un règlement doit
être conforme aux textes qui lui sont supérieurs dans la pyramide des normes. C'est-à-dire, un
arrêté ne doit pas violer un décret, un décret ne doit pas être contraire à une loi si elle existe,
un décret ne doit pas être contraire à un traité, et un traité ne doit pas être contraire à la
constitution et aux principes généraux du droit (bloc de constitutionnalité). Que se passe-t-il si
un règlement n’a pas respecté cette hiérarchie.
-
Le recours en annulation pour excès de pouvoir
Ce recours en annulation du règlement est porté devant les juridictions administratives, mais
on ne peut saisir ces juridictions que dans un délai de deux mois à compter de la publication
du décret. L’objet de ce recours est de vérifier que le texte réglementaire ne méconnaît pas un
texte supérieur. Si tel est le cas, il y aura annulation du règlement. C'est-à-dire disparition
rétroactive du texte. Si le délai est passé on peut soulever :
-
L’exception d’illégalité
C'est-à-dire faire écarter l’application du règlement illégal à l’occasion d’un litige particulier,
il n’y a pas de délai pour exercer cette exception d’illégalité et toutes les juridictions sont
compétentes.
3. Les ordonnances
Les ordonnances sont des catégories intermédiaires entre la loi et le règlement. La constitution
de 58 a prévu un certain nombre de cas dans lesquels le gouvernement ou le président de la
république pouvait prendre des mesures législatives. En vertu de l’article 38 de la constitution,
le gouvernement peut pour l’exécution de son programme demander l’autorisation de prendre
par ordonnance pendant un temps limité des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi. Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification du parlement mais elles entrent en
vigueur dès leur publication. Les ordonnances ont donc un régime juridique hybride car avant
la ratification les ordonnances demeurent des actes réglementaires, bien que prises dans le
domaine législatif, donc elles peuvent modifier une loi. Elles sont susceptibles d’être
attaquées pour excès de pouvoir en particulier si elles débordent la loi d’habilitation. Après
ratification, elles acquièrent valeurs législatives, et donc ne peuvent plus être modifiées que
par une loi. Les ordonnances auxquelles l’exécutif a souvent recours, en particulier en matière
commerciale. L’ordonnance du 1er octobre 1986 a réglementé la liberté en matière des prix.
Par ailleurs, bon nombre de directives communautaires sont transposées dans notre droit par
voie d’ordonnance.
4. La force de loi
La règle de droit, qu’elle émane de la loi ou de règlement ne devient pas applicable du seul
fait qu’elle a été votée ou décidée par l’autorité compétente. Elle n’acquiert force obligatoire
qu’à compter de son entrée en vigueur et elle s’appliquera jusqu’à son abrogation.
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A. La durée de la force obligatoire
1) L’entrée en vigueur
L’entrée en vigueur d’une loi résulte de sa promulgation et de sa publication.
a) La promulgation
La promulgation consiste pour la loi dans un décret du président de la république, contresigné
par le premier ministre et les ministres intéressés. C’est ce décret, qui atteste l’existence de la
loi et en ordonne la publication et l’exécution. La date de la loi est la date du décret de
promulgation. Le délai est de quinze jours qui suivent la transmission de la loi au gouvernent.
Pour le règlement et les ordonnances, il n’y a pas de formalités de promulgation. La simple
signature de l’autorité compétente suffie. A partir de la promulgation, la loi devient exécutoire,
elle s’impose au pouvoir exécutif, mais elle ne peut cependant être exécutée par les citoyens
qu’à partir du moment où elle est connue d’eux.
b) La publication
La publication est l’opération qui porte la loi à la connaissance des citoyens. La publication
est opérée par une insertion au journal officiel. Une ordonnance du 20 février 2004, vient de
modifier l’article premier du code civil. L’article premier dorénavant dispose les lois, et
lorsque qu’ils sont publiés au journal officiel les actes administratifs entrent en vigueur à la
date qu’ils fixent ou à défaut le lendemain de leur publication. Et toujours depuis 2004, la
publication sous forme électronique a la même valeur que la publication sur papier au journal
officiel. Une loi peut préciser la date à laquelle elle rentrera en vigueur. La loi du 4 mars 2002,
sur le nom de famille est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La loi du 26 mai 2004 est
entrée elle aussi en vigueur le 1er janvier 2005. Tous les actes réglementaires ne sont pas
publiés au journal officiel. Pour les arrêtés, l’affichage suffit pour constituer la publication.
2) L’abrogation
A part certains textes temporaires par nature, comme les lois de finance, la loi a vocation à
durer indéfiniment. La loi est permanente, c'est-à-dire elle s’applique tant qu’elle n’a pas été
abolie. La disparition d’un texte suppose son abrogation. Plusieurs possibilités peuvent se
présenter.
a) L’abrogation express
C'est-à-dire une nouvelle loi déclare expressément telle loi antérieure abrogée.
b) L’abrogation tacite
C'est-à-dire les dispositions de la nouvelle loi s’avèrent inconciliable avec les dispositions de
l’ancienne loi qui n’est pas expressément abrogée. On considère que les dispositions de
l’ancienne loi sont implicitement abrogées, la volonté la plus récente du législateur l’emporte.
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c) Il n’y a pas d’abrogation par désuétude
On s’est demandé si une loi restaient longtemps inappliquée n’était pas de fait abrogée. Non,
car il y a toujours primauté de la loi sur l’usage, et seul le législateur peut abroger un texte
qu’il a fait.
B. Les effets de force obligatoire
a) Le principe : nul n’est censé ignorer la loi
A partir du jour où la loi est entrée en vigueur, jusqu’à son abrogation, la loi est obligatoire
pour tous, selon la maxime : nul n’est censé ignorer la loi. Il s’agit d’une présomption de
connaissance, cette présomption a pour résultat que nul ne peut échapper à l’application de la
loi sous prétexte de l’ignorance de celle-ci. Il s’agit d’une présomption irréfragable, c'est-àdire qu’on ne peut apporter la preuve contraire. Bien évidement c’est une fiction et c’est le
corollaire de l’égalité des citoyens devant la loi. En conséquence il appartient à celui qui se
trouve confronté à un problème de droit de se renseigner auprès de spécialistes.
-
Les degrés de la force obligatoire
Le principe de la force obligatoire de la loi ne va pas sans nuances et il convient de distinguer
les lois impératives ou d’ordre publique et les lois supplétives.
a) Les lois impératives ou d’ordre public
Il n’est pas permis d’y déroger, c'est-à-dire on ne peut écarter leur application. L’article 6 du
code civil précise, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent
l’ordre public et les bonnes mœurs (mariage, divorce, règles d’urbanisme, circulation routière).
b) Les lois supplétives
Les lois supplétives sont des lois dont il est permis d’y déroger par des conventions
particulières. Donc elles ne s’imposent qu’à défaut de volonté contraire des intéressés. La
force obligatoire de la loi est sensiblement atténuée, elle n’en demeure pas moins réel car dans
la mesure où les parties n’ont rien prévus, la loi s’applique. Le critère des lois impératives est
la notion d’ordre public, les lois ne le précise pas toujours. Il est classique de définir l’ordre
public par référence à l’idée d’intérêt général, mais il ne faut pas abuser de cette référence.
Parfois l’ordre public intervient au bénéfice d’intérêts individuels bien déterminés. Ainsi en
est-il de l’ordre public économique et plus précisément de l’ordre public social, ou ordre
public de protection. Exemple : les lois sur le contrat de travail, sur le consommateur, sur les
baux, sur les assurances, sont considérées comme des lois impératives, bien qu’elles ne
concernent pas tout le monde. Parfois, la loi précise elle-même qu’elle est impérative ou
d’ordre public par la formule : toute stipulation contraire est interdite. Par contre, à défaut de
stipulation contraire, signifie qu’il s’agit d’une loi supplétive. Mais dans le silence des textes,
il faut rechercher si elle touche à l’ordre public ou si elle est essentielle à la vie de la
collectivité.
3) Les conflits de loi dans le temps
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La loi est d’application générale tout d’abord dans l’espace, principe de territorialité et non de
nationalité. C'est-à-dire que la loi est applicable sur tout le territoire français, à l’exception de
l’Alsace Lorraine. On doit respecter les lois françaises que l’on soit français ou étranger,
quelque soit sont statut personnel, dès l’instant qu’on est sur le territoire français. La loi est
d’application générale dans le temps, de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation.
Lorsqu’une loi est abrogée par une nouvelle loi, il faut déterminer le domaine d’application
dans le temps des deux lois successives. Quels faits, quels actes, seront respectivement régis
par l’ancienne loi ou par la nouvelle. Cette question peut sembler simple mais elle est très
délicate. Par exemple, la loi du 3 janvier 1972, qui accorde aux enfants naturels les mêmes
droits successoraux qu’aux enfants légitimes, s’applique-t-elle aux enfants naturels nés avant
son entrée en vigueur. La loi s’appliquera est celle qui est en vigueur au moment de la
succession. Lorsqu’il y a des conflits sur la loi applicable dans le temps, il convient de les
résoudre en appliquant le principe de l’article 2 du code civil. Cet article, dispose : la loi ne
dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effets rétro actifs.
a) Les deux principes de l’article 2 du Code Civil
On dit généralement que l’article 2 pose le principe de non rétroactivité des lois. En fait il
pose deux principes, le principe de non rétroactivité et le principe de l’effet immédiat.
-
Principe de non rétroactivité
La loi ne s’applique pas aux situations juridiques passées car elle ne doit pas remettre en
question des situations correctement passées sous l’empire de la loi ancienne. En effet, on ne
peut exiger d’une personne qu’elle ait obéit à une loi qui n’existait pas encore.
-
Principe de l’effet immédiat
Par contre la loi nouvelle doit s’appliquer à tous, dès son entrée en vigueur, aux actes et faits
passés postérieurement à sa publication. La doctrine du 19ème siècle expliquait la règle posée
par l’article 2 par la théorie des droits acquis. En effet la loi nouvelle ne pouvait porter atteinte
aux droits acquis sous l’empire de l’ancienne loi, par contre, la loi nouvelle pouvait modifier
les simples expectatives (non encore acquis à l’individu). Imaginons l’héritier d’un grand
oncle, le grand oncle est décédé à une époque où les droits de successions entre grand oncle et
petit neveu étaient de 45 %. Le petit neveu paye donc 45 % de la succession. Un an plus tard,
une nouvelle loi augment les droits de sucession de 20 %. Le fisc n’a pas le droit de réclamer
les 20 %, la loi n’est pas rétroactive. Aujourd’hui, on n’explique l’application de l’article 2
par la théorie moyenne du doyen Roubier. Celui-ci distingue les situations légales (de la
compétence du législateur) et les situations contractuelles, qui sont de la compétence de la
volonté individuelle. Pour les situation juridiques nées antérieurement à la loi nouvelle et
entièrement réalisées sous l’empire de la loi ancienne, elles sont régies par la loi ancienne. Les
situations juridiques nées postérieurement à la loi nouvelle sont régies par la loi nouvelle.
Pour les situations juridiques en cours, on applique le même raisonnement, les actes passés
avant la loi nouvelle sont soumis à la loi ancienne, les actes passés après la loi nouvelle sont
régis par celle-ci.. Le contrat A est passé sous l’empire de la loi ancienne et s’est terminé sous
l’empire de loi ancienne. Le contrat B a été passé après la loi nouvelle est s’est terminé sous
l’empire de la loi nouvelle. Par contre pour le contrat C, est un contrat en cours, c'est-à-dire
qu’il a été formé sous l’empire de la loi ancienne et a continué sous l’empire de la loi nouvelle.
Pour le contrat C, il n’y a pas application du principe de l’effet immédiat. En effet, pour le
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contrat C, il y a survit de la loi ancienne même après promulgation de la loi nouvelle car on ne
peut pas reprocher aux cocontractants de ne pas avoir prévu une loi qui n’existait pas encore.
b) La portée des principes
a') Le principe de non-rétroactivité s’impose au juge, non au législateur
L’article 2 du code civil, est une loi dite ordinaire (ce n’est pas une loi constitutionnelle), donc
le législateur a fait une loi, mais il est souverain, il peut en écarter le principe, directement ou
indirectement. C'est-à-dire que le législateur peut faire des lois rétroactives sauf en matière
pénale car il y a dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le principe de
non rétroactivité des lois pénales. En conséquence, le législateur peut faire des lois
expressément rétroactives. Mais il existe également des lois qui sont rétroactives par nature,
les lois interprétatives, les lois confirmatives, les lois pénales plus douces, et les lois de
procédure ou de compétence. Les lois pénales plus douces, elles s’appliquent aux infractions
commises avant sa promulgation et non encore jugées. De même, les lois de procédure et de
compétence s’appliquent immédiatement même au procès en cours. L’article 2 est une loi, il
s’impose au pouvoir réglementaire, qu’il s’agisse d’un règlement d’application ou d’un
règlement autonome. On ne saurait donner un effet rétroactif à un règlement car la non
rétroactivité des lois est une garantie fondamentale des libertés publiques, à laquelle seule la
loi peur déroger.
b’ ) Le principe d’application immédiate de la loi et des contrats
En matière contractuelle, il y avait survit de la loi ancienne, donc, il n’y avait pas application
immédiate de la loi. On fait prévaloir le principe d’autonomie de la volonté, les parties ont
librement organisés leurs contrats, en fonction de la loi ancienne en vigueur, au moment de la
rencontre des volontés. La loi nouvelle ne doit pas rompre l’équilibre économique voulu par
les parties. Le contrat doit être exécuté selon les termes convenus. C’est une sécurité pour les
cocontractants. Donc en matière de contrat, l’article 2 fait une exception. Mais à cette
exception, il y a exception. En effet, pour les lois impératives d’ordre public, on considère
qu’elles s’appliquent immédiatement aux effets futurs de la situation contractuelle.
3. La coutume
La coutume est une règle de droit née d’un usage prolongé et considéré comme obligatoire.
La coutume naît de la pratique, des usages, des faits, ou plus précisément de la répétition des
faits. En dehors de toute intervention du législateur, dans ce sens, la coutume est synonyme de
droit non légiféré. Historiquement, avant que nous soyons un pays de droit légiféré, la
coutume avait un rôle primordial. Au 19ème siècle, la plupart des coutumes furent rédigées. Le
droit coutumier est devenu un droit écrit et jusqu’à Louis XIV, l’intervention législative
royale est demeurée fort limitée. .Parce que tout usage n’est pas coutume, il convient de
préciser la notion de coutume avant de déterminer son rôle.
1. La notion de coutume
Tout usage, tout comportement habituel de la vie social, ne constitue pas nécessairement une
coutume, ainsi, la pratique des étrennes ou du pourboire, n’est pas une coutume au sens
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juridique. Usage et coutume ne sont pas exactement synonymes. Pour qu’il y ait coutume, il
faut que soir réunis deux éléments, un élément matériel et un élément psychologique.
A. L’élément matériel
La coutume implique une pratique constante, des comportements répétés. Un usage ne devient
coutume que s’il est tout d’abord général, c'est-à-dire largement répandu dans un milieu
professionnel ou local, ensuite que s’il est constant, c'est-à-dire régulièrement suivi avec la
force de l’habitude, s’il est ancien, c'est-à-dire d’une certaine durée.
B. L’élément psychologique
L’usage doit être perçu comme un comportement obligatoire par l’opinion commune. C’est la
conviction d’agir en vertu d’une règle qui distingue la coutume des autres usages. C’est donc
la conviction du caractère obligatoire de la pratique qui caractérise la coutume. On est obligé
d’agir de la sorte. Exemple : il est d’usage que la femme mariée porte le nom du mari, mais
c’est un fait social, c’est un usage, mais ce n’est pas une règle de droit, car cet usage n’est pas
obligatoire.
2. Le rôle de la coutume
Aujourd’hui, il est secondaire par rapport à la loi, la loi est la source principale du droit, elle a
l’avantage d’être plus précise que la coutume. De plus, la loi est la même pour tous, alors que
le droit coutumier est particulariste, il varie selon les professions et les lieux. C’est par rapport
à la loi que se définie, le rôle actuel de la coutume. Plusieurs situations peuvent se présenter.
A. La coutume selon la loi
La loi elle-même renvoie à la coutume. Il n’y a alors aucun conflit entre la loi et la coutume
car la coutume tire sa force obligatoire de la loi. C'est-à-dire par délégation express du
législateur. Exemple : en matière contractuelle, pour compléter les contrats, il faut se référer
aux pratiques habituellement suivies dans telle ou telle profession, telle ou telle région. De
même, en matière de propriété foncière, on fait référence aux usages locaux, pour la hauteur
des clôtures entre deux propriétés, ou pour les distances à observer pour les plantations.
B. La coutume dans le silence de la loi
La coutume comble alors une lacune de la loi, c'est-à-dire elle règle une situation que la loi
n’a pas prévu, elle suppléait
C. La coutume contraire à la loi
En principe il ne peut y avoir d’autorité d’un usage, même répété contre une loi. La
constitution a conféré au pouvoir législatif, article 34, et au pouvoir exécutif, article 37, la
mission d’édicter des règles de droit. Une coutume ne peut donc aller à l’encontre d’une loi. Il
est certain qu’une coutume ne peut aller à l’encontre d’une loi impérative. Pour une loi
supplétive, cela est moins sur, car on peut considérer que la coutume reflète mieux la volonté
19
des parties. L’article 931 du code civil, impose un acte notarié pour la validité d’une donation.
Or la pratique du don manuel est reconnue par les tribunaux. L’article 1202 du code civil
dispose la solidarité ne se présume pas, alors qu’on applique la solidarité entre les codébiteurs
commerçants.
Sous-section 2 : Les sources indirectes
Elles font une approche critique du droit positif, elles constatent ses imperfections, ses
ambiguïtés et ses contradictions. Elles peuvent avoir une influence sur la prise de décision
d’un juge, et parfois même sur la législation en la critiquant et suggérant des réformes.
Elles ont donc une influence sur l’interprétation jurisprudentielle en donnant un avis sur
comment la loi devrait être appliquée pour les juges.
1) La jurisprudence
La jurisprudence est constituée de l’ensemble des jugements rendus par les tribunaux. Dans
un sens plus étroit c’est l’ensemble des décisions rendues sur une question de droit et en
particulier par la Cour de Cassation (droit privé) ou par le Conseil d’ Etat (droit public). Seuls
ces juridictions, appelées juridictions suprêmes, ont le pouvoir d’imposer d’une juridiction
inférieur une interprétation déterminée de la règle de droit.
La jurisprudence de la Cour de Cassation dit le sens donné par les juges sur une règle de droit,
c’est la façon dont la difficulté juridique est habituellement bouclée. La jurisprudence a une
importance considérable car elle bat le droit positif (ie. la règle de droit est mise en œuvre
dans sa réalité concrète). Elle précise dans quel sens doit être interprété les règles de droit.
Il n’y a de véritable jurisprudence que si l’on a pu observer une répétition de décisions
identiques, il faut donc une certaine permanence car un seul arrêt rendu par l’Assemblée
Plénière de la Cour de Cassation peut faire jurisprudence.
La jurisprudence est-elle une source de droit ?
La réponse est non car la création de la règle de droit par les juges est contraire au principe de
répartition des pouvoirs. Cependant son influence est certaine et son interprétation souvent
créatrice.
a) La jurisprudence n’est pas une source de droit
Le principe de répartition des pouvoirs
Selon ce principe, le juge ne fait pas la loi, il l’applique.
Article 5 du code civil : « Il est défendu aux juges de prononcer par
voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur
sont soumises. »
Les juges ne doivent pas se prendre pour des législateurs car ils n’ont pas à élaborer une règle
de droit. Ils doivent juger les cas particuliers qui leurs sont soumis en appliquant la loi.
20
L’autorité relative de la classe jugée
Elle repose sur l’article 1351 du code civil qui dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La relativité de la chose jugée
Lorsqu’un litige est définitivement tranché (ie. lorsque les délais de recours sont expirées), la
décision prise est immuable et il est interdit de redémarrer un procès identique (ie. avec les
mêmes parties, les mêmes objets, etc.). La décision finale du juge ne s’applique que pour les
différentes parties impliquées dans le procès, et non pour ceux impliqués dans des procès
semblables. Ainsi 2 juges peuvent très bien interpréter différemment une même règle de droit,
car les juges ne sont pas liés par les décisions antérieures, même rendues par les juridictions
supérieures.
Il n’y a pas en France de règles du précédent.
En conclusion, si les décisions judiciaires sont des décisions individuelles, la jurisprudence ne
peut être qu’une source de droit car il lui manque le caractère général et le caractère
obligatoire puisqu’en France les juridictions ne sont pas liées aux décisions rendues par le
passé.
b) L’interprétation créatrice de la jurisprudence
L’article 4 du Code Civil dispose : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence,
de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice. »
Lorsque la loi est muette, obscure, ou incomplète, le juge ne peut refuser de juger, il doit
rendre une décision pour trancher le litige. Il est donc autorisé par les législateurs à créer une
règle pour résoudre le litige en complétant ou en adaptant la loi. Ce faisant son rôle est
nécessairement créateur.
Exemple de rôles créateurs de la jurisprudence :
Créateur quand le juge précise le sens de la loi :
 Car elle ne définit pas un mot (art. 1110 du Code Civile : le mot « substance »)
 Lorsque la loi n’est pas évidente (art. 2 du Code Civile)
 Lorsque l’application de la loi n’est pas évidente (art. 1382 du Code Civile : à
appliquer quand il y a un fait, un dommage, et une relation entre faits et dommage)
Lorsque le juge complète la loi :
 La loi est parfois lacunaire, elle n’exprime pas forcément un principe
 De même, elle a créé la thèse d’enrichissement sans cause, et la notion d’abus de droit.
21
Attention
partiel !!
Tombe
chaque
année…
Lorsque le juge adopte la loi à l’évolution des faits :
 Article 1384 du Code Civile : pose le principe de la responsabilité des choses et des
personnes que l’on a sous sa garde.
Cette création ne doit pas être arbitraire. Le juge s’appuiera souvent sur les précédents en
particuliers (par les principaux de la Cour de Cassation pour le Droit Privé, et du Conseil
d’Etat pour le Droit Public).
Pour préciser, compléter, ou adapter la loi, le juge sera influencé par le raisonnement suivi par
les autres juges sur une affaire identique.
Ce rôle de la Cour de Cassation apparaît ici primordial car elle sert de juge du droit et elle a
une fonction unificatrice. Elle doit unifier l’interprétation de la loi pour éviter les diversités
locales.
Certes les juges sont indépendants et ne sont pas obligés de suivre l’interprétation de la Cour
de Cassation, mais s’ils ne le font pas, leurs décisions pourront être cassées.
Par ailleurs, les revirements de jurisprudence sont beaucoup moins fréquents que les
changements de loi.
Conclusion : le juge est certes dans la dépendance du législateur, il n’a pas le pouvoir de
principe de faire des règles de droit, mais cela n’enlève rien à son autorité et à son importance
(la plupart des auteurs considèrent la jurisprudence comme la bouche du droit : « c’est une
autorité de droit investit du pouvoir de dire le droit »).
2) La doctrine
Désigne à la fois l’ensemble des travaux écrit consacré à l’étude du droit, et leurs auteurs
(qu’il s’agisse de théoriciens comme les profs de droit, ou des pratiquants comme les avocats,
magistrats, etc.).
C’est donc l’opinion publiée des jurisconsultes.
La jurisprudence n’est pas une source de droit car n’a aucun pouvoir pour créer une règle de
droit obligatoire mais on la considère comme une source indirecte.
La doctrine est une autorité de fait qui a 2 missions : un rôle d’information, et un rôle de
réflexion.
a) Rôle d’information
22
Devant l’inflation législative et devant l’augmentation du contentieux (la Cour de Cassation
rend plus de 35 000 jugements/an), la doctrine fait une synthèse et permet de comprendre les
principes du système juridique actuel donc de mieux connaître le droit positif.
b) Rôle de réflexion
Fait une critique du droit positif. Elle constate les imperfections, les ambiguïtés, et les
contradictions, influence les juges et les législateurs (en les critiquant et en suggérant des
réformes), influence également son interprétation jurisprudentielle, et influe sur la création du
droit français.
Ch. Second : la sanction du droit
I. L’organisation juridictionnelle française
L’une des fonctions essentielles de l’Etat est de faire régner l’ordre dans la société.
L’Etat se doit d’intervenir dans les différents qui séparent les individus. A cette fin, il organise
la justice publique (distinguer juridictions étatiques et juridiction d’arbitrage1).
Les juridictions françaises sont très diversifiées. Cette diversification repose sur le principe de
séparation des autorités administratives et judiciaires posées par la loi des 16-24 août 1790.
L’application de ce principe a conduit à l’organisation d’une juridiction administrative à côté
de la juridiction judiciaire.
Les juridictions administratives tranchent les litiges impliquant Etat et l’administration, et les
juridictions judiciaires tranchent les litiges impliquant les personnes privées.
Cette dualité de juridiction a nécessairement posé un problème de délimitation des
compétences, d’où l’apparition d’une juridiction spéciale pour résoudre les conflits de
compétences entre les 2 juridictions : le tribunal des conflits, composés à part égale de
magistrats des deux ordres, et présidés par le Ministre de la Justice.
Le Conseil Constitutionnel échappe à cette classification. Il constitue une juridiction à la fois
autonome et suprême, d’après l’article 62 de la Constitution puisque ses décisions s’imposant
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
I. Les juridictions judiciaires (juridictions de l’ordre judiciaire)
1
Juridiction de nature privée assurant l’arbitrage de certains litiges internationaux ou commerciaux
23
Elles rassemblent les litiges relevant du droit privé, en particulier toutes les personnes privées,
qu’ils s’agissent de personnes physiques ou morales de droit privé, comme les société, et
parfois même l’Etat et les personnes publiques quand elles agissent comme des particuliers.
1) Les juridictions du premier degré
On distingue les juridictions civiles et les juridictions répressives.
a) Les juridictions civiles
Lorsque l’on saisi le tribunal, il convient de saisir le tribunal compétent.
La compétence d’attribution (ratione materia) se fait en considération du litige.
Par ailleurs, la juridiction compétente est celle dont dépend le domicile du défendeur :
compétence territoriale (ratione loci).
L’assignation est l’acte d’huissier envoyé par le demandeur par lequel il porte à la
connaissance de l’adversaire l’objet de sa demande.
En matière de litige sur un immeuble, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de
l’immeuble ; en matière de contrat, c’est le lieu d’exécution du contrat (ex. : lieu de livraison,
lieu d’embauche pour un contrat de travail) ; dans un cas d’accident de véhicules, c’est le lieu
de l’accident.
i) Le Tribunal de Grande Instance
Il y en a au moins un par département. Il rend plus de 60000 jugements/an. C’est la juridiction
civile de droit commun, ie. il est compétent pour connaître tous les litiges de droit privé dès
l’instant d’un texte express n’a pas attribué compétence à une autre juridiction dite de
juridiction d’exception.
Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour les litiges civils supérieurs à 7600 €, pour
les litiges relatifs aux personnes (nationalité, nom, adoption, divorce, …).
Il est compétent en matière de droit des biens. Il est composé de magistrats professionnels et il
rend des jugements en principe en formation collégiale mais il peut statuer à juge unique si les
parties sont d’accord.
En règle générale, il rend ses jugements en audience publique, mais il peut statuer en chambre
du conseil (pour les affaires d’adoption, divorces, etc.). Ces jugements sont en principe
susceptibles d’appels. Le Président a une compétence propre en tant que juge des référés.
ii) Le Tribunal d’Instance
24
Le Tribunal d’Instance est une juridiction civile statuant à juge unique qui connaît en principe
les petits litiges civils, ie. il est compétent pour les litiges civils inférieurs à 7 600 €. Il statut
en premier et dernier ressort pour les litiges civiles inférieurs à 3 800 € (ie. pas d’appel
possible).
Par ailleurs, il est juge des loyers, des tutelles, et juge de l’injonction de payer.
Le juge d’instance est un magistrat professionnel.
iii) Le Tribunal de Commerce
Celui-ci est composé de magistrats consulaires, ie. ce ne sont pas des magistrats
professionnels élus par leurs pairs. Ils sont compétents pour les contestations entre agents
dans l’exercice de leurs fonctions, pour les contestations relatives aux actes de commerces.
Il est compétent également pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales et aux associés,
aux règlements et liquidations judiciaires des commerçants, artisans, et sociétés commerciales.
Il peut statuer en référé, les décisions du Tribunal d’Instance sont également des jugements
qui sont susceptibles d’appels sauf pour les jugements inférieurs à 3 800 €, où là encore il
juge en premier et dernier ressort.
iv) Le Conseil des Prud’hommes
Tranche environ 70 000 litiges/an.
Compétent pour essayer de concilier et de trancher les litiges entre salariés et employeurs
relatifs aux contrats de travail.
Il est composé de juges élus, non rémunérés, qui représentent les salariés, et les employeurs.
Il donne recours à un juge répartiteur qui est le juge d’instance.
Il agit en premier et dernier ressort pour les litiges inférieurs à 7 500 € au bureau de jugement.
Il y a convocation devant le bureau de conciliation, puis en cas d’échec devant le bureau de
jugement.
v) Les tribunaux paritaires des beaux ruraux
Ils sont compétents pour les litiges nés à l’occasion d’un bail rural et présidés par un juge
d’instance assisté par 2 représentants des bailleurs et 2 représentants des preneurs.
C’est un système d’échevinage.
vi) Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
C’est une juridiction d’exception présidée par un juge du Tribunal de Grande Instance assisté
d’un représentant des employeurs et d’un représentant des salariés.
25
Il est compétent pour trancher tous les litiges relatifs à la Sécurité Sociale (cotisations ou
accidents du travail).
b) Les juridictions répressives
Elles ont la charge de juger les procès de matière pénale, ie. de prononcer des peines à l’égard
de ceux qui ont commis des infractions.
i) Le Particularité du procès pénal
La procédure est inquisitoire, ie. la recherche de preuves est confiée à un juge.
Il instruit à charge et à décharge.
Il y a deux phases dans le procès pénal : l’instruction et le jugement.
Il y a coexistence de l’action publique et de l’action civile.
Le procès pénal est la suite de la commission d’une infraction ayant causé un trouble à l’ordre
public mais aussi un trouble aux intérêts privés.
Il y a action publique car trouble de l’ordre public. C’est le _____ public, au nom de l’Etat,
qui va déclencher les poursuites et demander réparations. L’action civile va être exercée par
les victimes se constituant partie civile et demandant dommages et intérêts pour réparation de
leur préjudice.
ii) Juridiction de jugement
Parmi les juridictions de jugements, l’on a le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel, et
la Cour d’Assise.
L’organisation des juridictions répressives est fondée sur la gravité de l’infraction. A chacune
des infractions correspond une juridiction déterminée.
Pour les contraventions
 Tribunal de Police
 (infraction possible donc) amandes
 Formation du Tribunal d’Instance
Pour les délits
 Ce sont des infractions sanctionnées par des peines d’emprisonnement (6 mois à 10 ans)
et/ou amandes (inférieurs à 3 700 €).
Le tribunal correctionnel est une formation du Tribunal de Grande Instance, le procureur de la
République et ses substituts assurent les fonctions du ministère public.
Pour les crimes
 Cour d’Assise
 Infractions punis par la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité (mais au moins 10
ans de réclusion)
 Lorsque le crime est de nature politique, on parle de détention criminelle
26
 Sessions tous les 3 mois
 Siège au chef lieu de chaque département
 Organisation très particulière puisque composés de 3 magistrats du siège, présidé par 1
magistrat de la Cour d’Appel, 9 jurés qui sont de simples citoyens tirés au sort.
 Les magistrats du parquet représentent le ministère public.
 La Cour d’Assise rend des arrêts et jusqu’à la loi Guigou du 15 juin 2000, l’appel
n’était pas possible (on considérait que la peine était populaire, donc selon le principe
du peuple souverain ne pouvait être remise en cause) ; cet appel aujourd’hui possible
se fait avec une Cour d’Assise de 12 jurés.
Autres juridictions
Juridiction pour mineur, pour militaire, etc.
2) Les Cours d’Appel
2 sortes de jugement de contrôle : les Cours d’Appel (30), et la Cour de Cassation.
Les Cours d’Appel (par la voie de recours que l’on appelle l’appel) est saisie de l’ensemble de
l’affaire pour juger à nouveau le litige, ie. elle va réapprécier les circonstances de fait et
appliquer la règle de droit.
C’est ce qu’on appelle le double degré de juridiction car l’affaire va être réexaminée par la
Cour d’Appel. La Cour de Cassation n’est pas, quand à elle, un 3e degré de juridiction car elle
ne reprend pas les faits, elle ne vérifie que la bonne application de la règle de droit.
a) Les juridictions civiles
C’est la voie de recours ouverte à la partie mécontente du jugement rendu en 1e instance qui
défère le jugement à une juridiction supérieure. La Cour d’Appel va de nouveau juger en fait
et en droit. Elle rend des arrêts :
 Soit l’arrêt confirme le jugement de 1e instance
 Soit l’arrêt infirme le jugement de 1e instance (ie. le réforme totalement ou
partiellement).
b) Le domaine de l’appel
L’appel est possible pour tous les jugements rendus en 1e instance sauf dans les affaires de
faible importance où les tribunaux ont rendu des jugements en premier et dernier ressort.
Le délai d’appel est d’un mois en matière civile après la notification du jugement et de 10
jours en matière pénale (où le défendeur est tenu d’assister aux séances…) après la
prononciation du jugement.
Il y a 34 Cours d’Appel et la compétence de chaque Cour d’Appel est déterminée par la
juridiction qui a rendu le jugement.
27
Les juridictions administratives.
Lorsqu’il y a un litige entre l’administration et un particulier et si seulement met en jeu une
règle de droit publique, les tribunaux de l’ordre administratif sont compétents. La particularité
du système français est qu’il y a trois échelons. Les tribunaux administratifs, les cours
administratives d’appel et le conseil d’Etat.
1. Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel
A. Les tribunaux administratifs
Ils sont les juges de droit commun en matière administrative. Ils ont une compétence de
principe pour statuer sur tous les litiges relevant de matière administrative, sauf si un texte
spécial attribue compétence à une autre juridiction. Exemple pour le légalité des comptes
publics, il y a un texte qui prévoit la compétence de la Cour des Comptes. Ce sont des juges
de premier degré.
B. Les cours administratives d’appel
Juridiction du deuxième degré, ce sont les juridiction d’appel de principe des jugement rendus
par les tribunaux administratifs, néanmoins elles ne sont pas toujours compétentes car elle
exclue les recours formés pour excès de pourvoir contre les actes réglementaires qui vont
directement devant le conseil d’Etat.
2. Le conseil d’Etat
Il a un rôle de conseil puisqu’il donne des avis au gouvernement sur les projets de décrets. Il y
a cinq sections administratives pour les conseils et il y a une section du contentieux où le
conseil d’état à une fonction juridictionnelle. Il est juge, en tant que juridiction, en premier et
dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les décrets et arrêtés ministériels. Et
enfin il est juge en cassation des arrêts de la cour administrative d’appel et des décisions de la
cour des comptes.
Lundi 28 février 05
4) Les effets de l’appel
Il y a deux effets de l’appel, les faits évolutifs et les faits suspensifs.
Les faits dévolutifs : la cour d’appel est tenue de reprendre l’ensemble de l’affaire, elle doit
reprendre l’examen des faits de l’espèce et appliquer la règle de droit, elle statut de nouveau
en faits et en droits.
L’effet suspensif : l’appel suspend l’exécution du jugement, il suspend la force exécutoire qui
s’attache à tout jugement. Sauf exception, où le jugement a précisé qu’il était rendu avec
exécution provisoire. Le jugement frappé d’appel ne peut pas être exécuté tant que la cour
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d’appel ne s’est pas prononcée. S’il n’y a pas appel (un moi après la signification du
jugement), le jugement ne peut plus être attaqué, il acquiert force de chose jugée irrévocable.
4. La cour de cassation
Il n’y en a qu’une seule en France, à Paris
A. Le rôle et la compétence de la cour de cassation
La cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, elle a pour mission
d’assurer l’unité dans l’interprétation de la règle de droit. Elle exerce donc une fonction de
contrôle et de régulateur. Elle n’est pas un troisième degré de juridiction, car elle juge la
décision et non l’affaire elle-même et exclusivement au regard du droit. Elle est juge du droit
et non des faits. La cour de cassation est compétente pour contrôler la totalité des décisions
rendues en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire. Notamment les arrêts de la
cour d’appel et les jugements rendus en dernier ressort au premier degré. La voie de recours
s’appel le pourvoi en cassation. Le demandeur au pourvoi articule les griefs qu’il entend faire
valoir contre la décision attaquée. Il ne peut s’agir que des griefs juridiques puisque la cour de
cassation doit seulement veiller à la bonne application et la bonne interprétation de la règle de
droit. Les faits de l’espèce sont considérés comme définitivement établis comme les juges du
fonds. On dit que les juges du fonds constatent souverainement les faits, c'est-à-dire que ceci
échappe au contrôle de la cour de cassation.
B. Le mécanisme du pourvoi en cassation
Le pourvoi est formé par la partie qui estime que la décision rendue en dernier ressort a été
mal jugée. Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la
signification de la décision attaqué, et cinq jours en matière pénale. Le pourvoi n’a pas
d’effets suspensifs, c'est-à-dire que le pourvoi ne suspend pas l’exécution de la décision
attaquée, sauf en matière pénale. Le pourvoi n’a pas d’effet dévolutif, c'est-à-dire il ne soumet
pas à la cour de cassation l’ensemble du litige. Le pourvoi soumet la décision attaquée à l’une
des chambres de la cour de cassation, il y a six chambres, cinq civiles et une chambre
criminelle. La cour de cassation peut statuer en chambre mixte, par exemple lorsqu’une
décision intéresse à la fois le droit social et le droit commercial. La cour de cassation peut
également statuer en assemblée plénière si une décision de principe se pose, ou si le litige
revient une deuxième fois devant la cour de cassation. La cour de cassation peut rendre deux
sortes d’arrêts. Tout d’abord les arrêts de rejets, elle rejette le pourvoi, si elle rejette le pourvoi,
elle confirme la décision attaquée, car elle juge qu’elle est conforme au droit. Et cela met fin
au procès. L’arrêt de la cour d’appel est confirmé, ou le jugement de première instance rendu
en dernier ressort, ils acquièrent force de chose jugée irrévocable. La cour de cassation peut
rendre des arrêts de cassation, c'est-à-dire elle considère que la décision attaquée a violé la loi.
Dans ces conditions, elle casse et renvoi l’affaire devant une juridiction de même nature et de
même degré que la décision attaquée. Par exemple si elle a cassé un arrêt de la cour d’appel
de Paris, elle peut renvoyer devant une autre cour d’appel. La juridiction de renvoi n’est pas
tenue de s’incliner devant la jurisprudence de la cour de cassation. C'est-à-dire qu’elle est
entièrement libre de son appréciation. Mais si la décision est analogue à celle qui a été cassée,
un deuxième pourvoi peut être formé et sera soumis à l’assemblée plénière. L’assemblée
plénière pourra rendre un arrêt de rejet et cela mettra fin au procès ou un arrêt de cassation.
Mais dans cette dernière hypothèse, la cour de cassation renvoi à une troisième juridiction de
même nature et qui devra se conformer à la décision de l’assemblée plénière sur les points de
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droit. Elle peut également statuer sans renvoi et si la décision n’implique pas qu’il soit
nécessaire de statuer sur le fonds. Le rôle de la cour de cassation est essentiel, dans
l’harmonisation des règles de droit, puisqu’elle opère une unification dan l’interprétation de la
règle de droit, et c’est là un élément déterminant du phénomène jurisprudentiel.
5. Le personnel judiciaire
A. Les magistrats
Le corps des magistrats est subdivisé en deux catégories distinctes. Les magistrats du siège
(magistrature assise), il ont pour fonction de juger. On y accède par concours à l’école de la
magistrature. Ils sont indépendants du gouvernement comme des justiciables. Les juges du
siège ne reçoivent d’ordre de personne et ils sont inamovibles. Ils ne peuvent être déplacés
sans leur consentement. Ils doivent garder le secret des délibérations et le droit de grève leur
est interdit. Il y a aussi la magistrature debout, c'est-à-dire c’est le ministère public ou le
parquet. Ils requièrent debout à l’audience l’application de la loi, au nom de la société. Ils ne
jugent pas. Les magistrats du ministère public sont des agents du pouvoir exécutif, ils sont
organisés hiérarchiquement sous l’autorité du ministre de la justice qui peut donner des ordres
au procureur. Ils ne sont ni indépendants ni inamovibles. Leur fonction est essentielle en
matière pénale, en effet au pénal, le ministère public assure la poursuite des délinquants
devant les juridictions répressives, il requière la condamnation des délinquants au nom de la
société. Il exerce l’action publique, c'est-à-dire l’action qui vise à la sanction des actes
délictueux. Au civil, ils interviennent dans les affaires où l’ordre public est intéressé.
B. Les auxiliaires de justice
A) Les greffiers
Les greffiers sont des fonctionnaires membres de la juridiction à laquelle ils sont affectés, ils
assistent matériellement les magistrats du siège.
B) Les avocats
Les avocats exercent une profession libérale. Ils sont organisés en barreaux, corporation
appelée ordre des avocats, administré par un conseil de l’ordre et présidé par un bâtonnier. Ils
donnent des consultations sur des questions de droit qui leur sont posées. La postulation, c’est
effectuer les actes des procédures devant le barreau. La plaidoirie, c'est-à-dire exposer
oralement les prétentions des parties devant le tribunal ou la cour d’appel.
C) Les huissiers de justice
Les huissiers de justice sont des officiers ministériels nommés par le gouvernement, titulaires
de leurs charges qu’ils ont achetés. Ils prêtent leur ministère aux particuliers pour
l’accomplissement de certains actes. Ils signifient les actes de procédure, ils procèdent à
l’exécution des jugements, notamment par les saisies et ils réalisent des constats.
D) Les avoués à la cour d’appel
Les avoués à la cour d’appel sont également des officiers ministériels qui postulent devant la
cour d’appel au nom des parties.
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E) Les avocats à la cour de cassation et au conseil d’Etat
Ce sont également des officiers des ministériels. Ils jouent le double rôle d’avouer et d’avocat
devant la cour de cassation et le conseil d’Etat.
Section 2 : La preuve
Le propre de la règle de droit est d’être sanctionné par l’autorité publique en cas de non
respect de celle-ci. L’action en justice est le moyen de demander cette sanction. Le titulaire
d’un droit doit faire reconnaître son droit en justice, or pour se prévaloir d’un droit, il faut être
en mesure de prouver que ce droit existe et que l’on en est titulaire, d’où l’importance des
questions de preuves. N’avoir pas de droit ou ne pas pouvoir le prouver sont choses
équivalentes.
I. La charge de la preuve
Qui doit prouver ? L’intérêt de cette question réside dans le fait que celui qui a la charge de la
preuve supporte le risque de la preuve. C'est-à-dire il est débouté et perd son procès s’il ne
parvient pas à établir la preuve qui lui incombe. Deux systèmes sont concevables pour
déterminer la charge de la preuve, dans un système inquisitoire c’est le juge qui conduit
l’instance et recherche les preuves, c’est le cas du procès pénal, il appartient au juge
d’instruction de rechercher la vérité, il instruit à charge et à décharge. Dans un système
accusatoire, les parties ont l’initiative de l’instance, elles ont la charge de la preuve, le juge est
neutre.
1. Le principe la preuve incombe au demandeur, article 1315 du Code Civil
A. Généralités de la règle
Au terme de l’article 1315 du Code Civil, alinéa 1 : « Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. » C’est donc à celui qui se prétend titulaire d’un droit de le
prouver. Actori incumbit prabatio (la charge de la preuve incombe au demandeur). Celui qui
prétend être créancier d’une somme d’argent doit prouver le contrat de prêt. Par contre, si
pour échapper à cette demande le défendeur invoque à son tour des prétentions, il devra les
prouver. S’il prétend avoir remboursé, il devra le prouver.
B. Les exceptions
Les présomptions légales, l’article 1349 du Code Civil donne la définition des
présomptions : les présomptions sont des conséquences que le loi ou le magistrat tire d’un fait
connu à un fait inconnu. Les présomptions légales sont une dispense de preuve. Le demandeur
qui se prévaut d’une présomption n’a pas à prouver sa présomption. Exemple : présomption
de paternité légitime, l’article 312 du Code Civil présume qu’une enfant né d’une femme
mariée a pour père le mari de la mère. L’article 2279 du Code Civil : le possesseur d’un
meuble est présumé en être le propriétaire. Les présomptions légales renversent le fardeau de
la preuve mais les présomptions légales ont une force probante variable. En effet elles sont
simples, mixtes ou irréfragables. La présomption simple peut être combattue par la preuve
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contraire, c'est-à-dire celui à qui on oppose la présomption peut l’écarter en prouvant qu’elle
fausse dans l’espèce considérée. La présomption simple est donc susceptible de preuve
contraire. Exemple : présomption de paternité légitime. La présomption mixte ne peut être
écartée que par des moyens limitativement énumérés par le législateur. Exemple : la
présomption de responsabilité du gardien d’une chose de l’article 1384 alinéa 1 ne peut être
combattu que par la force majeure ou la faute de la victime. La présomption irréfragable ou
absolue ne supporte pas la preuve contraire. Exemple : l’autorité de chose jugée, la chose
jugée définitivement est irréfragablement exacte, on ne peut prouver le contraire pour établir
que le juge s’est trompé.
2. Le rôle du juge
Dans la procédure civile, le juge est neutre, ce qui ne signifie pas qu’il doit rester passif.
A. Le principe de l’impartialité du juge
Le juge ne doit pas se préoccuper d’établir par ses propres moyens la vérité des faits allégués.
Il statut sur les seules preuves fournies par les parties. Le procès civil est relatif au droit des
particuliers, c’est à eux d’apporter les preuves de leurs prétentions. On doit néanmoins
respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves
produites par les parties et que celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement.
B. L’initiative du juge
II. Les modes de preuve
Il convient de faire la distinction ente les actes juridiques et les faits juridiques. L’acte
juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des conséquence juridiques, ou
des effets de droit. Le contrat est un acte juridique, c’est un accord de volonté qui a pour effet
de créer des obligations réciproques. Mais aussi dans les actes juridiques, il y a des actes
juridiques unilatéraux, par exemple le testament. Les faits juridiques sont tout événement
auquel la règle de droit attache des conséquences juridiques qui n’ont pas été spécialement
recherchées (accident, naissance, majorité). Les faits juridiques sont en principe soumis à un
système de preuve libres, ou preuve morale, comme le témoignage. Pour les actes juridiques,
il convient de distinguer les actes juridiques civils et les actes juridiques commerciaux. En
matière civile, le système adopté est le système de preuve légal. Le principe est que la preuve
est préconstituée. Les parties doivent se ménager la preuve des actes par un écrit. En matière
commerciale il y a liberté de la preuve du fait de l’article L-110-3 du Code de Commerce,
c'est-à-dire que tous les moyens de preuve sont admissibles, et ceci pour la rapidité et la
souplesse des transactions commerciales.
1. Admissibilité des modes de preuve
Il y a la liberté de la preuve où tous les modes de preuve sont admis et le juge apprécie
librement leur valeur pour former sa conviction. Il y a le système de légalité de la preuve, la
loi détermine les modes de preuves recevables. Or, selon les matières, les solutions sont
variables. Par exemple en droit pénal on appliquera un système de liberté de la preuve. En
droit commercial on instaurera également un système de liberté de la preuve. En matière
civile, il conviendra de faire la distinction entre un fait juridique et un acte juridique. Pour les
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faits juridiques, système de liberté de la preuve, pour les actes juridiques, système de légalité
de la preuve.
A. Pour les actes juridiques civils, nécessité d’une preuve littérale ou d’une preuve par
écrit
L’article 1341 du Code Civil prévoit pour les actes juridiques civils la preuve préconstituée.
C'est-à-dire qu’il faut un écrit notarié ou sous seing privé pour prouver les actes juridiques
civils supérieurs à 800 euros. Par ailleurs, la preuve par témoin n’est pas admise pour prouver
outre et contre un écrit. Exemple : un contrat de prêt ne stipule pas d’intérêts, on ne peut
prouver par témoin que des intérêts ont été convenus. Un contrat de vente mentionne que le
prix a été payé, on ne peut prouver par témoin que ce n’est pas le cas. Pour les actes mixtes, la
liberté de la preuve a lieu seulement à l’égard de la partie commerçante. Pat contre on
appliquera le système de légalité de la preuve à l’encontre du non commerçant.
B. Les limites de l’exigence de la preuve par écrit
1) Existence d’un commencement de preuve par écrit
Article 1347. La notion de commencement de preuve par écrit, c’est un écrit quelconque, par
exemple la lettre faisant allusion à l’acte ou un acte nul ou même une photocopie, émanent de
celui contre lequel la demande est formée, rendant vraisemblable le fait allégué. Si on a un
commencement de preuve par écrit, le demandeur peut compléter cette preuve par témoin ou
présomption.
2) Impossibilité de preuve écrite, 1348 du Code Civil
Il convient de voir deux chose, impossibilité matérielle ou morale de pré constituer une
preuve écrite. Exemple : les relations de famille, lorsque l’on prête à la famille, on ne remplit
pas forcément un écrit. Quand il y a un lien de subordination entre un employé et un
employeur. L’impossibilité de produire une preuve écrite. Lorsque le titre a été détruit ou volé
par cas fortuit ou force majeure. Lorsque qu’une partie n’a pas conservé le titre original et
présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. Est réputé durable toute
reproduction indélébile de l’originale qui entraîne une modification irréversible du support,
par exemple un microfilm.
Article à connaître : 1315. 1341. 1347. 1348
Lundi 7 mars
I.
La détermination des modes de preuves
Le Code Civil énumère cinq modes de preuves : l’écrit, les témoins, les présomptions, l’aveu
et le serment. La force probante va varier selon les modes de preuve, par exemple : un acte
authentique a une force probante plus forte que le témoignage puisque les constatation
personnelles de l’officier public font foi jusqu’à inscription de faux. Par contre un juge est
toujours libre d’apprécier la qualité d’un témoignage.
A. La preuve par écrit
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C’est la preuve qui résulte d’écris rédigés par les parties en vue de constater un acte juridique.
Le régime de la preuve par écrit a été modernisé par le loi du 13 mars 2000 portant adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique
(loi 1316 du Code Civil). En fait cette loi est la transposition d’une directive européenne du
13 décembre 1999.
1) Définition de la preuve littérale ou preuve par écrit
Au terme de l’article 1316, la preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres
de caractères de chiffres ou de tous autres signes ou symboles donné d’une signification
intelligible quel que soit leur support ou leur modalité de transmission. Donc aujourd’hui la
preuve pas écrit n’est plus définie par rapport à son support papier puisque l’écrit sous forme
électronique est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a le
même force probante. Des conditions sont néanmoins requises, il faut que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane, il faut également qu’il soit établit et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l’intégrité. Pour valoir preuve par écrit, l’écrit doit être
signé, en effet la signature est la condition essentielle de la régularité de la preuve par écrit.
Au terme de l’article 1316, tiret 4, la signature permet d’identifier celui qui l’appose, de
même la signature manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de
l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
2) Les différentes catégories d’écrits
Dans la conception traditionnelle les actes rédigés pour faire preuve se subdivise en actes
authentiques et actes sous seing privé.
A) L’acte authentique ou public
Est celui qui est reçu par un officier public compétent dans les formes prévues par la loi. Ainsi
en est il des actes rédigés par les notaires, puisque les notaires sont des officiers ministériels,
qui peuvent rédiger des actes auxquels les parties veulent ou doivent conférer les caractère de
l’authenticité. Il y a également des officiers publics qui sont compétent pour certaines
opérations déterminées, ainsi en est il des officiers de l’état civil, compétent pour dresser les
actes de l’état civil sur le territoire de leur commune. L’original de l’acte authentique
s’appelle la minute, il est signé par le notaire et les parties et il est conservé par l’officier
public. Des copies peuvent être délivrés aux parties et les copies s’appellent des expéditions.
La copie exécutoire, que l’on appelle également la grosse est revêtue de la formule exécutoire
et à force exécutoire. C'est-à-dire elle permet de procéder à l’exécution forcée dans
procédures. L’acte authentique a une force probante supérieure à l’acte sous seing privé car il
fait foi de son origine jusqu’à inscription de faux.
B) L’acte sous seing privé
L’acte sous seing privé est un acte établit par les particuliers et signés par eux sans
intervention d’un officier public. Il n’est soumis en principe à aucune condition de forme sauf
la signature. La signature manuscrite ou électronique des parties manifeste leur volonté. Il
peut être écrit en français ou dans une autre langue, il peut être écrit à la main, dactylographié
ou sous une formule imprimée d’avance. Il peut être sous support papier ou sous forme
électronique. Pour les actes constatant des conventions synallagmatiques il faut autant
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d’originaux qu’il n’y a de parties, et il faut mentionner le nombre d’originaux. Pour les actes
constatant des engagement unilatéraux de somme d’argent, l’article 1326 du Cde Civil exige,
outre la signature, la mention écrite par lui-même en toutes lettres et en chiffres de la somme
due. Enfin le testament olographe doit être daté, écrit de la main de testateur et signé sans
autre formalité supplémentaire. Si la signature n’est pas contestée, le contenu de l’acte sous
seing privé est présumée exacte et s’impose au juge, qu’il s’agisse d’un écrit sur support
papier ou sur support électronique.
C) Les autres écrits
Ce sont les documents écrits qui n’ont pas été rédigés en vue de faire preuve. Tout d’abord les
lettres missives ou correspondance privée sont l’expression de la volonté de celui qui l’a
signé, elles font foi contre leur auteur et peuvent servir de commencement de preuve par écrit.
Les livres de commerce font preuve contre le commerçant qui les tiens, par contre ils ne
peuvent servir pour prouver contre un particulier
B. Les autres modes de preuve
1) La preuve par témoin
Le témoignage est la déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eut
personnellement connaissance, les témoins doivent rapporter ce qu’ils ont constatés, vu ou
entendu directement et personnellement. Cet élément de connaissance personnelle distingue la
preuve testimoniale de la preuve par commune renommée où les témoins rapportent non ce
qu’ils ont constatés eux même mais ce qu’ils ont su par ouï dire sur tel ou tel acte. En principe
toute personne majeure peut être admise à témoigner en matière civile. Néanmoins les
descendants ne peuvent jamais être entendu par les griefs invoqués par les époux à l’appui
d’une demande en divorce. La preuve par témoin a une force probante inférieure aux écrits, le
juge peut toujours rejeter les témoignages s’il n’est pas convaincu, alors que le preuve par
écrit lie le juge. Le faux témoignage est sanctionné pénalement par un emprisonnement qui
peut aller jusqu’à cinq ans et par une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 Euros.
2) La preuve par présomption
Les présomptions dites de l’homme, par opposition aux présomptions légales sont tous
indices de quelque nature que ce soit dont le juge déduira la preuve d’un fait ou d’un acte. Par
exemple pour démontrer qu’une personne était absente au moment des fats, le demandeur
démontrera qu’elle se trouvait au même moment à un autre endroit. Ces présomptions, pour
être prises en considération doivent être grave, précises et concordant et elles sont toujours
laissées à la libre appréciation du juge.
3) L’aveu
L’aveu est la déclaration par laquelle une des parties reconnaît l’exactitude de la prétention de
l’autre. Par exemple une personne reconnaît avoir emprunté telle somme. L’aveu ne peut
porter que sur une question de fait, et non de droit. Il peut être judiciaire et fait foi contre celui
qu’il l’a fait. Il peut être extra judiciaire mais lorsque c’est le cas, il ne lie pas le juge.
4) Le serment
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Le serment est la déclaration par laquelle un plaideur affirme d’une manière solennelle et
devant le juge la réalité d’un fait qui lui est favorable. Le faux serment est sanctionné
pénalement d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et d’une amende pouvant
aller jusqu’à 45 000 euros.
TITRE II : LES DROITS SUBJECTIFS
Ce sont des droits ou prérogatives reconnues aux sujets de droit par la règle de droit objectif et
sanctionnée par elle.
Chapitre II : Initiation au droit des obligations
L’obligation est le lien de droit par lequel une personne, c'est-à-dire le débiteur est tenu envers
une autre, le créancier, à quelque chose ou à faire quelque chose. Le droit des obligations est
par conséquent l’ensemble des règles régissant les liens de droit par lesquels les membres de
la société sont tenus les uns envers les autres. Le droit des obligations est le support de la vie
des affaires, il a un grand intérêt pratique. On distingue généralement de façon simplifié
l’obligation contractuelle et l’obligation délictuelle. L’obligation contractuelle naît de la
volonté des parties par le biais d’un contrat, le contrat est le type même de l’acte juridique,
c'est-à-dire c’est l’acte volontaire accompli en vue de produire des effets de droit.
L’obligation délictuelle est celle qui naît d’un fait juridique volontaire ou involontaire. Le fait
juridique est tout événement volontaire ou non qui va produire des effets de droit
indépendamment de la volonté du sujet.
Section I : Initiation au droit des contrats
Les contrats sont multiples et hétérogènes. Ils peuvent être régis par le droit civil, le droit
commercial, le droit du travail et même les conventions internationales par exemple pour les
transports. Nous concentrerons notre étude sur la théorie générale des contrats, c'est-à-dire sur
les règles communes relatives à la formation et aux effets des contrats.
-
I La formation des contrats
Tout contrat exige le concours de deux ou plusieurs volontés. En effet il faut un accord de
volonté, il faut la manifestation de deux consentements pour faire naître un contrat. Le
principe du consensualisme contient en lui-même un autre principe, celui de la liberté
contractuelle. La liberté contractuelle revêt deux aspects : tout d’abord la liberté de contracter
ou de ne pas contracter. En effet on ne peut forcer quelqu’un à s’engager dans un contrat. La
liberté contractuelle signifie également que les cocontractants sont libres de déterminer le
contenu du contrat. Ce sont les parties qui font et qui modèlent le contrat. Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Lorsque l’on dit que le
contrat est la loi des parties, cela signifie que les parties seront tenues de le respecter comme
les parties sont tenues de respecter une loi. Une fois le contrat conclus, ce contrat est
obligatoire. Lorsqu’un contrat est conclu, l’une des parties ne peut modifier unilatéralement le
contrat. Néanmoins il y a des atteintes à cette liberté contractuelle, qui sont parfois imposés
par la loi pour des notions d’ordre public, de sécurité ou de protection. Par exemple, dans
certains contrats entre professionnels et consommateur, certaines closes sont interdite pour
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protéger le consommateur. Enfin, en droit du travail, il y a des textes interventionnistes pour
la protection des salariés. L’article 1134 dispose les conventions légalement formées. Il y
donc des conventions légales de formation des contrat. L’article 1108 du code civil détermine
ces conditions. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le
consentement, sa capacité de contracter, un objet certain et une cause licite de l’obligation.
I.
Le consentement des parties
A. L’existence du consentement
Le contrat suppose la manifestation de deux volontés, en principe la rencontre d’une offre et
d’une acceptation.
1) L’offre la pollicitation
A) Les caractères de l’offre
L’offre est une manifestation de volonté d’une personne qui exprime son intention d’être liée
si le destinataire de l’offre l’accepte. Il convient de différencier l’offre de contracter de la
simple proposition d’entrer en pourparler ou de la lettre d’intention. Pour constituer une offre
au sens juridique, la déclaration de volonté, c'est-à-dire l’offre doit être précise, complète et
ferme. Elle doit être précise, c'est-à-dire elle doit contenir tous les éléments essentiels du
contrat à venir. L’offre doit être ferme, c'est-à-dire non équivoque et faite en connaissance de
cause. Si elle contient des réserves, ce n’est pas une véritable offre. L’offre peut être expresse,
elle peut être tacite, elle peut être à une personne déterminée ou au contraire elle peut être
faite à tous.
B) Les effets de l’offre
L’offrant peut-il retirer son offre ? Tant que l’offre n’est pas acceptée par le destinataire de
l’offre, il n’y pas rencontre des consentements, donc le contrat n’est pas formé. Le principe
est que la liberté des individus doit être respectée, ce qui implique que l’offrant doit avoir la
possibilité de révoquer sa proposition de contracter. La jurisprudence nuance néanmoins et
distingue tout d’abord : si l’offre est assortie d’un délai, elle doit être maintenue pendant le
délai. Son retrait avant l’expiration du délai constitue une faute délictuelle entraînant la mise
en jeu de la responsabilité délictuelle (1382). Si l’offre ne comporte aucun délai, la
jurisprudence considère également qu’elle doit être maintenue dans un délai raisonnable. Le
retrait de l’offre dans des conditions préjudiciables peut également entraîner la responsabilité
délictuelle de l’offrant. Après l’expiration du délai fixé dans l’offre ou du délai raisonnable,
l’offrant reprend son entière liberté.
2) L’acceptation de l’offre
A) Le principe de liberté
L’acceptant est en principe libre, personne n’est tenu d’accepter une offre. Aucune forme
particulière n’est requise pour la manifestation de l’acceptation de l’offre. Il suffit que la
réponse traduise une volonté certaine de contracter. L’acceptation de l’offre peut être expresse,
la réponse peut être tacite et se déduire de l’exécution du contrat proposé. Le silence vaut-il
acceptation de l’offre ? D’après la jurisprudence (28 mai 1870), le silence ne vaut pas
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acceptation. En effet il ne permet pas de déceler une volonté de contracter sauf s’il
s’accompagne d’autres circonstances manifestant la volonté du destinataire de l’offre. En
l’absence de tout autre circonstance, le silence ne vaut pas acceptation. Mais si l’acceptant ne
dit rien et exécute le contrat, surtout lorsque les parties sont en relation d’affaires suivies, le
silence vaut acceptation du contrat.
B) Les contrats entre absents
Il est nécessaire que l’acceptation soit extériorisée car si l’offre est acceptée par son
destinataire il y a rencontre des volontés et le contrat est formé. Il est donc nécessaire que
l’auteur de l’offre ait connaissance de l’acceptation. Le problème se pose lorsque les parties
ne sont pas physiquement présentes lors de la conclusion du contrat. C’est le problème des
contrats par correspondance. A quel moment il y a eut rencontre des volontés ? Deux théories
s’opposent, la théorie de l’émission et la théorie de la réception. La théorie de l’émission : le
contrat est conclu dès que l’acceptant envoi sa réponse Théorie de la réception : le contrat est
conclu dès que l’offrant a eut connaissance de la réponse de l’acceptant. Le choix entre les
deux théories est important car dans le premier cas, l’acceptant ne peut revenir sur son accord
dès que la réponse est postée. Dans le deuxième cas, l’acceptant peut révoquer sa réponse
jusqu’à l a réception de la réponse par l’offreur. La jurisprudence privilégie la théorie de
l’émission, si les parties n’en n’ont pas convenu autrement. « En l’absence de stipulation
contraires des parties ». Cela veut dire que les parties peuvent librement choisir la théorie de
l’émission ou de la réception, mais si elles n’ont rien précisé, c’est la théorie de l’émission qui
l’emporte.
3) Adéquation de l’offre et de l’acceptation et la poursuite des pourparlers
Lorsqu’il y a concordance de l’offre et de l’acceptation, il y a rencontre des volontés et le
contrat est formé. Par contre si l’acceptant fait une réponse différente des termes de l’offre, il
fait une contre proposition et on considère que les pourparlers continuent, on est alors en
phase de négociation précontractuelle. La rupture de ces négociations précontractuelles peutelle entraîner la responsabilité de son auteur ? La jurisprudence (cour de cassation, CJCE) a
considéré que la responsabilité pour rupture de négociation pouvait être engagé mais qu’elle
était de caractère délictuelle. Il est donc nécessaire de prouver la faute précontractuelle et le
préjudice subit. En effet, l’échec des pourparlers fait parti du jeu, personne n’a de droit à la
conclusion d’un contrat. Le principe de la liberté de contracter inclus la liberté de rompre à
tout moment les pourparlers. En conclusion la rupture des pourparlers n’est pas en soi fautive
elle ne le devient que si elle s’accompagne de circonstances particulières, ce qui suppose un
abus de droit, un intention de nuire ou une mauvaise foi évidente. Par exemple, c’est le fait
d’avoir fait croire qu’on allait contracter d’avoir fait engager des frais à votre interlocuteur
alors qu’on savait déjà qu’on allait contracter avec un autre. Donc la liberté de contracter ou
de ne pas contracter trouve sa limite dans le devoir de bonne foi et de loyauté des
interlocuteurs.
2. Les vices d’un consentement
Pour qu’un contrat soit valablement formé il est bien sur nécessaire que la volonté des parties
existe mais ce n’est pas suffisant car le consentement des parties doit être exempt de vices.
Article 1109 qui prévoit trois vices du consentement qui sont l’erreur, le dol et la violence. En
effet la loi a voulu protéger les personnes dont le consentement a été vicié en leur permettant
de demander en justice l’annulation de contrat. Les vices du consentement s’apprécient au
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moment de la conclusion du contrat ce qui ne veut pas dire que les parties en ont eut
conscience à ce moment là.
A. L’erreur
L’erreur consiste à croire vrai ce qui est faux et vice versa. Elle suppose que le contrat a été
conclu sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité. L’erreur est prévue par l’article 1110
du Code Civil.
1) L’erreur sur la substance
L’erreur sur la substance est une cause de nullité, c’est l’erreur sur la matière de la chose objet
du contrat. La jurisprudence a étendue cette notion d’erreur sur la substance à l’erreur sur les
qualités substantielles de la chose. C'est-à-dire erreur sur les qualités jugées essentielles pour
l’une des parties. L’erreur sur l’authenticité est une erreur sur les qualités substantielles.
L’erreur sur le prix ou l’erreur sur la valeur n’est jamais considérée par la jurisprudence
comme un erreur sur les qualités substantielles. L’erreur sur la valeur monétaire ou l’erreur
sur la valeur quantitative n’est pas une cause de nullité. Erreur sur la valeur qualitative est une
cause de nullité mais l’erreur sur la valeur quantitative n’est pas cause de nullité. L’erreur sur
les qualités secondaire n’est pas une cause de nullité car elle n’est pas substantielle.
2) L’erreur sur la personne
L’erreur sur la personne n’est prise en considération que si la personne du cocontractant a été
déterminante => intuitu personae. L’erreur commise par la caution sur la solvabilité de la
personne cautionnée mais uniquement si cette solvabilité était une condition du contrat.
3) Les autres conditions pour que l’erreur soit prise en considération
Il faut que l’erreur soit déterminante. Il faut que l’erreur soit excusable ou non fautive. La
jurisprudence se montre plus sévère avec les professionnels qu’avec les consommateurs, car
les professionnels sont censés connaître la chose qu’ils vendent. En cas d’erreur fautive ou
non excusable, le juge peut refuser la nullité car le cocontractant a un devoir de se renseigner
avant de contracter ou du moins d’informer son cocontractant de ses véritables intentions.
B. Le dol
L’article 1116 dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les
manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces
manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » Le
dol est un atteinte à la bonne foi contractuelle, on a trompé l’autre pour l’amener à contracter.
Le dol provoque l’erreur du cocontractant trompé.
1) La notion de dol
L’expression évoque (manœuvre) l’idée d’acte accompli en vue de tromper, il faut donc un
mensonge caractérisé, une fraude, comme la communication de documents falsifiés. Comme
l’article 1116 parle de manœuvre on s’est demandé si le silence pouvait constituer un dol. En
effet, quand il y a silence il n’y a pas manœuvre, mais la jurisprudence considère que le
silence peut constituer un dol lorsque le cocontractant s’est volontairement tu sur une
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information important. Ici on parle de dol par omission ou par réticence. La jurisprudence est
particulièrement sévère avec les professionnels qui ont un devoir d’information et de
renseignement, mais attention, le futur cocontractant a également le devoir de s’informer.
Toute manœuvre pour déterminer quelqu’un à contracter n’est forcément répréhensible,
certains mensonges du vendeur sont tolérés. Aussi la doctrine fait distinction entre le dolus
bonus et le dolus malus. Le dolus bonus sont les allégations excessives du vendeur. Tandis
que dans le bonus malus, il y a une véritable volonté de tromper pour amener à contracter. Le
dol doit être déterminant et émaner du cocontractant. Sans le dol, la victime n’aurait pas
contracté. Seul le dol du cocontractant est considéré comme un vice du consentement
permettant d’obtenir la nullité de la convention. Aussi le dol d’un tiers est une faute mais il ne
peut engager la nullité du contrat car il n’est pas parti au contrat. Comme c’est une faute, cela
va engager sa responsabilité délictuelle.
2) Les effets du dol
Le dol commis par l’une des parties, vicie le consentement de l’autre. Il y a vice du
consentement parce que le dol provoque l’erreur, le consentement n’est pas libre et donc le
contrat doit être annulé. Donc en cas de dol, on peut demander la nullité du contrat mais en
plus, comme il y a eut faute du cocontractant, on peut demander en plus des dommages
intérêts qui sont de nature délictuelle puisqu’il n’y a pas de contrat. S’il y a dol d’un tiers on
ne peut pas demander la nullité du contrat sur ce fondement. Par contre si le dol du tiers a
provoqué une erreur on peut demander la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur. Visà-vis du tiers, comme le dol est une faute, on peut demander des dommages intérêts de nature
délictuelle.
C. La violence
Article 1112 du Code Civil. Le consentement n’est pas valable s’il a été extorqué par violence.
La violence a provoqué la crainte ou le peur de la victime. En cas de violence la victime ne
s’est pas trompé mais sont consentement n’est pas libre, il est vicié car la victime a contracté
sous l’empire de la peur. La violence peut être physique mais la violence peut être morale, en
cas de menaces sur la personne ou celle de ses enfants par exemple. Il y a violence lorsque la
menace est déterminante et illégitime. C’est la crainte d’un mal considérable, la violence peut
toucher la victime ou les personnes proche de la victime. La violence doit être déterminante,
c'est-à-dire en l’absence de violence, la victime n’aurait pas contracté. Par ailleurs la violence
doit être illégitime. La violence morale exercée par les parents n’est pas de nature à provoquer
la nullité du contrat, elle découle de l’autorité dont les parents sont investit sur les enfants. De
même, la menace d’user d’une voie de droit est légitime et donc pas constitutive de violence
au regard de l’article 1112. Enfin la violence peut émaner du cocontractant comme d’un tiers
à la différence du dol. Elle peut également résulter de circonstances extérieures que l’on a
exploitées. En effet exploiter un état de nécessité, profiter de circonstances extérieures, c’est
certainement exercer un pression et se rendre coupable de violence.
3. La capacité à contracter
Selon l’article 1123 du Code Civil, toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée
incapable par la loi. Normalement toute les personnes physiques ont la pleine capacité
juridique, l’incapacité est l’exception et doit avoir été prévue par les textes de loi. On
distingue deux sortes d’incapacité, les incapacités d’exercice et les incapacités de jouissance.
A. L’incapacité d’exercice
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L’incapacité d’exercice suppose que l’intéressé ne puisse exercer lui-même le droit de
contracter. C'est-à-dire il a ce droit mai ne peut l’exercer qu’en étant assisté. Ce type
d’incapacité s’explique par la volonté de protéger certaines personnes, par exemple le mineur,
l’incapable majeur, soit mis sous tutelle, soit mis sous curatelle. Pour le majeur sous tutelle, le
tuteur représente le majeur. Pour le majeur sous curatelle, il n’y a qu’une simple assistance, le
majeur sous curatelle peut faire seul les actes de la vie courante et les actes d’administration,
par contre, les actes de disposition nécessite l’intervention du curateur.
B. Les incapacités de jouissance
Elles ne jouent que dans des hypothèses bien déterminées. Article 1596 du Code Civil : « Le
tuteur ne peut acquérir les biens de ceux dont ils ont la tutelle, de même le mandataire ne peut
acquérir les biens qu’ils sont chargés de vendre. « Celui qui occupe un emploi dans un
établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques ne peut
acquérir de biens des personnes admises dans son établissement. »
4. L’objet
Dans le langage moderne on parlera plus concrètement du contenu du contrat. Le langage du
Code Civil est plus indécis puisqu’il parle à la fois de l’objet du contrat et de l’objet de
l’obligation. L’objet du contrat est l’opération contractuelle envisagée. L’objet de l’obligation
est la prestation contractuelle.
A. L’existence d’un objet
L’existence d’un objet certain est une condition essentielle de la validité des contrats. Le
contrat ne se forme pas si l’objet n’existe pas ou n’existe plus au moment de la rencontre des
volontés. Si l’objet a disparu à ce moment, le contrat ne peut plus être valablement conclu. Par
exemple, la vente d’une maison qui a disparue dans un tremblement de terre est nulle. Donc la
chose objet de l’obligation doit exister au moment de la conclusion du contrat. Il faut
cependant nuancer cette observation car il est admis que les contrats portant sur une chose
future sont parfaitement valables. C'est-à-dire un contrat portant sur une chose qui n’existe
pas au moment de la conclusion du contrat mais qui existera plus tard. Exemple : la vente
d’immeuble à construire est tout à fait courante. De même, beaucoup d’entreprise ont
avantage à travailler à flux tendu, c'est-à-dire ne fabrique l’objet que lorsque la commande est
passée.
B. La détermination de l’objet
La chose, objet du contrat, doit être déterminée ou déterminable. Selon des éléments fournis
dans le contrat sans aucune autre manifestation de volonté des parties. L’obligation de donner
peut porter sur un corps certain ou sur une chose de genre. Lorsqu’il s’agit d’un corps certain,
la chose est individualisée. Pour les choses de genre, elles sont fongibles. Lorsque l’on vend
du blé, le blé ne sera individualisé qu’à partir du moment où il sera livré ou mis dans un sac
avec le nom du destinataire. Le transfert de propriété ne se fait qu’à partir du moment ou la
chose est individualisée. Le prix doit-il être déterminé au moment de la formation du contrat.
Dans les contrats de prestation de services, ce n’est pas nécessaire, mais dans les contrats de
vente, d’après l’article 1591, le prix doit être déterminé ou déterminable selon des éléments
qui ne dépendent pas de la volonté de l’une des parties.
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C. La licéité de la chose
La chose et la prestation ne doivent pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
L’article 1128 énonce que la chose qui fait l’objet du contrat doit être dans le commerce.
Ainsi, la personne humaine elle-même ne peut faire l’objet d’un contrat. Les contrats portant
sur le corps humain sont nuls sauf quelque cas particuliers comme le don du sang. Par ailleurs,
les choses toxiques ou malsaines ne font pas partie du commerce juridique. De même les
choses dangereuses : les choses qui sont mises sur le marché à la disposition des
consommateur ne doivent présenter aucun danger, elle doivent la sécurité à laquelle on peut
légitimement s’attendre. Ainsi il a été jugé qu’un fabricant de jouets qui avait mis sur le
marché un produit dangereux était contraint à le retirer. Enfin la prestation doit être licite,
c'est-à-dire pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Lorsque l’objet de l’obligation
est de commettre une infraction pénale. De même est illicite au regard du droit civil de voter
pour telle ou telle personne. On ne peut conclure un contrat à titre onéreux en vue de
l’adoption d’un enfant.
C. La valeur de l’objet
Est-il nécessaire qu’il y ait dans un contrat équivalence en les prestations c'est-à-dire entre ce
que l’on reçoit et ce que l’on fourni ? Si dans une vente, on vend 50 ce qui veut 100 ou le
contraire, le contrat est déséquilibré, est-il néanmoins valable ? Le principe est que la lésion
n’est pas un vice du consentement. Donc un contrat déséquilibré reste parfaitement valable
dans la mesure où le consentement des parties a été exprimé. Deux exceptions néanmoins
prévues par l’article 1118 ou la lésion est prise en considération. La lésion est prise en
considération dans le partage quand le déséquilibre est de plus du quart. C'est-à-dire quand
l’un des copartageants a reçu un lot inférieur à plus du quart par rapport aux autres. En cas de
vente d’immeubles, la lésion est également prise en considération, lorsqu’elle est de plus de
sept douzième de la valeur de l’immeuble. C'est-à-dire lorsque le prix de vente est inférieur à
plus de sept douzièmes de la valeur de l’immeuble. Et seul le vendeur peut se prévaloir d’une
telle lésion.
5. La cause
La raison pour laquelle on s’engage, quels sont les mobiles qui ont poussée à contracter. La
cause doit exister et être réelle. L’article 1131 du code civil dispose l’obligation sans cause,
fausse cause, ou cause illicite ne peut avoir aucun effet. Dans les contrats synallagmatiques, la
cause de l’obligation d’une partie réside dans la contrepartie de l’autre. Dans les contrats à
titre gratuit, comme la donation, la cause réside dans l’intention libérale du donateur. (Voir
arrêt Chronopost, les juges se fondent sur l’article 1131, pour décider que la cause limitative
de responsabilité devait être réputée non écrite car elle contredisait la portée de l’engagement
pris par Chronopost). De plus, la cause doit être licite et morale. Aussi la cause ne doit pas
être prohibée par la loi, par exemple une entente pour fausser le jeu de la libre concurrence
serait illicite. Par ailleurs, la cause ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre
public. Par exemple un contrat de bail pour exploiter une maison de tolérance est nul pour
cause illicite et immorale.
6. Les sanctions des conditions de formation du contrat
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On parle parfois de rescision lorsque le contrat a été conclu par un mineur ou en cas de lésion.
Mais ce terme est équivalent de la nullité. La nullité est la disparition rétroactive du contrat.
Tout se passe comme si le contrat n’avait jamais existé. On revient au statu quo ante.
A. La mise en œuvre de la nullité
Il s’agit d’une nullité judiciaire. En effet en droit français, le contrat n’est pas nul sans actions
judiciaires, contrairement au droit anglo-saxon où le contrat peut être déclaré « void » c'est-àdire nul de plein droit. Il faut donc saisir le juge et celui-ci prononcera la nullité lorsqu’il
constate que les conditions de validité du contrat ne sont pas réunies. Il convient de faire la
différence entre la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue, toute personne
ayant un intérêt à agir peut la demander, parce qu’il s’agit de protéger l’intérêt général. Aussi
on demande la nullité absolue quand il s’agit de faire respecter une condition imposée dans un
souci d’ordre public. Lorsque la cause ou l’objet ont un caractère illicite ou immoral ou
lorsque qu’une règle d’ordre public est violée. Pour la nullité relative, seule la partie lésée ou
protéger peut la demander, en effet, seul le cocontractant que l’on veut protéger peut la
demander, il s’agira de protéger la victime d’un vice du consentement ou d’une lésion. La
victime du dol, de l’erreur ou de la violence pourra demander la nullité relative. La
prescription est différente. Pour la nullité relative, la prescription est de 5 ans. Par contre pour
la nullité est de droit commun, c'est-à-dire elle est de 30 ans en matière civile et elle est de 10
ans en matière commerciale. Le point de départ de la prescription n’est pas le même, pour la
nullité absolue, c’est le moment de la conclusion du contrat puisque c’est à ce moment que
l’on apprécie la conformité du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Pour la nullité
relative, pour le dol et l’erreur c’est à partir du moment où le vice du consentement à été
découvert. Pour la violence, c’est à partir du moment où les intimidations ont cessées.
B. Les effets de la nullité
Le caractère rétroactif de la nullité. Que la nullité soit absolue ou relative, les effets sont
identiques. Le contrat se trouve rétroactivement anéantit tout se passe comme s’il n’avait
jamais existé. Ce qui est nul ne peut produire d’effets, on revient au statu quo ante c'est-à-dire
chacun va restituer ce qu’il a reçu. Pour un contrat, une clause peut être déclaré nulle, le
problème est de savoir si la nullité de la clause entraîne la nullité du contrat en entier. La
jurisprudence considère que si la clause était essentielle ou déterminante pour les parties, la
nullité de la clause entraînera la nullité du contrat. Par contre si la clause n’est pas essentielle
elle sera réputée non écrite. Seul la clause est nulle mais le reste du contrat demeure
parfaitement valable. Le droit de la consommation permet d’annuler uniquement une clause
illicite ou abusive en la réputant non écrite.
3) La responsabilité délictuelle
L’annulation du contrat peut s’accompagner d’une action en responsabilité. Si le
comportement du cocontractant vous a posé un préjudice, vous pourrez engager sa
responsabilité en plus de la nullité du contrat. Il s’agit d’une responsabilité délictuelle fondée
sur l’article 1382, il n’y a plus de contrat donc la responsabilité ne peut être que délictuelle.
La responsabilité contractuelle nait de la mauvaise exécution du contrat. La responsabilité
délictuelle nait lorsqu’il n’y a pas de contrat. La faute peut résulter du comportement déloyal,
de la violence et le préjudice peut résulter des frais engagés pour rien.
§2. Les effets du contrat
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1. La force obligatoire du contrat
A. Le principe de la liberté contractuelle
Le principe de la liberté contractuelle est un principe fondamental du droit des contrats. Il
signifie que les parties ne s’engagent qu’autant qu’elles l’ont voulu et elles déterminent
librement le contenu du contrat. C'est-à-dire les droits et obligations qui vont naître du contrat.
Il n’y a qu’une limite, respecter l’ordre public. Donc le contrat est la loi des parties. C'est-àdire ce qui est voulu par les parties est dorénavant obligatoire pour elles. C’est l’affirmation
du principe de la force obligatoire du contrat entre les parties. Une fois contrat conclu, les
parties doivent exécuter le contrat, elles doivent respecter leurs obligations. Elles ne peuvent
unilatéralement mettre fin au contrat car elles doivent poursuivre l’exécution du contrat
jusqu’à son terme tel qu’il a été passé. Si elles veulent mettre fin au contrat, elles doivent le
révoquer d’un commun accord, article 1134, alinéa 2. Si un accord de volonté pour former le
contrat, un accord de volonté est nécessaire pour défaire le contrat. Il existe cependant des
exceptions pour mettre fin au contrat à l’initiative d’une seule personne mais ces exceptions
sont prévues par la loi, par exemple dans les contrats de travail ou d’assurance. Dans tous les
contrats conclus à durée indéterminée il est possible de mettre fin au contrat en respectant un
délai de préavis.
B. Les limites à la liberté contractuelle
En principe les parties établissent librement les clauses du contrat, néanmoins elles ne peuvent
éliminer l’obligation fondamentale, faute de quoi le contrat n’a plus de justification. L’affaire
Chronopost, relative à l’application de la clause limitative de responsabilité. Chronopost,
société de transport rapide n’a pas livré un courrier dans les délais, alors que dans le contrat il
était stipulé qu’elle avait l’obligation de livrer le lendemain à midi. Chronopost va refuser de
dédommager son cocontractant de son préjudice en faisant jouer la clause limitative de
responsabilité incluse dans le contrat, et cette clause limitait la réparation au remboursement
du timbre. La cour de cassation a décidé qu’en raison du manquement à cette obligation
essentielle, la clause limitative de responsabilité devait être réputée non écrite.
3) L’obligation de bonne foi
L’article 1134 alinéas 3 y fait référence. Il dispose : les conventions doivent être exécutés de
bonne foi. Par ailleurs la jurisprudence lui accorde de plus en plus d’importance, donc les
parties ont obligation de se comporter loyalement, aussi la jurisprudence considère qu’un
créancier ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire du contrat que s’il est de bonne foi.
4) Les obligations intégrées au contrat
Il s’agit d’obligation non voulues expressément par les parties mais qui font cependant parti
du contrat, c'est-à-dire qu’elle ont été rajoutées au contrat soit par le législateur lui-même soit
par la jurisprudence. Ainsi en est-il de l’obligation de conseil et de renseignement.
L’obligation de conseil et de renseignement est une obligation contractuelle qui fait partie du
contrat et dont il ne faut pas confondre avec l’obligation précontractuelle de renseignement.
Obligation pour un vendeur d’informer sur l’utilisation, sur toutes les conséquences
techniques, sur les risques d’utilisation d’un produit dangereux. L’obligation de sécurité est
contenue implicitement dans tous les contrats de transports. En effet les passagers doivent
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arriver indemne à destination. Obligation de résultat ou obligation de moyen. Elle est
consacrée également dans le droit de la consommation puisque le code de la consommation
prévoit : les produits et services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement
s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes dans des conditions normales
d’utilisation.
2. Le principe de l’effet relatif des contrats
Si le contrat est obligatoire pour les parties, il n’a pas d’effet à l’égard des tiers, c’est le
principe de l’effet relatif des conventions, exprimées dans l’article 1165 du code civil. Donc
le principe est que le contrat n’a pas d’effet vis-à-vis des tiers. Néanmoins le contrat est un
fait social qui est opposable au tiers. Ainsi le tiers, qui se rend complice de la violation d’une
obligation contractuelle engage sa responsabilité délictuelle. De même, si le non respect d’une
obligation contractuelle cause un préjudice à un tiers, le cocontractant engage sa
responsabilité délictuelle vis-à-vis du tiers.
3. Les effets du contrat et le juge
A. Le juge n’est pas parti au contrat
Si le juge n’est pas partie au contrat, il n’a pas à intervenir ou à modifier tel ou tel
comportement, telle ou telle clause du contrat. Le rôle du juge est extérieur au contrat, il
sanctionne si les conditions de formations du contrat n’ont pas été respectées, il prononce la
nullité. De même s’il constate que les obligations contractuelles ne sont pas respectées, il
prononce la résolution ou la résiliation du contrat. Le principe est que le contrat est fait par les
parties. Le juge n’a pas à se substituer aux parties, il n’a pas à intervenir dans le contenu fixé
librement par les parties, ce sont les parties et non le juge qui décide de leurs obligations
réciproques. Aussi, lorsque les termes du contrat sont clairs et précis le juge doit appliquer le
contrat tel quel. De même, lorsque le contrat est bouleversé par des conséquences extérieurs,
il ne peut d’avantage intervenir pour rétablir le contrat. Dans un arrêt de 1876, le canal de
Craponne de la cour de cassation qui a refusé la théorie de l’imprévision. Adam devit
construire un canal, en contrepartie les riverain devait verser une somme pour l’entretien du
canal. 3 siècles plus tard, les héritiers demandent la modification de la redevance. La cour : En
aucun cas il appartient aux tribunaux quelque équitable que puissent paraître leur décisions de
prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des
parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les
cocontractants. Aujourd’hui pour lutter contre déséquilibre des prestations du fait de
l’écoulement du temps il est permis aux parties d’inclure dans leur contrat des clause
d’indexation qui font varier le prix fixé au contrat en fonction de la variation d’indice.
B. L’interprétation et la révision du contrat
Ce sont les parties qui ont décidées de leur obligation. Mais il arrive que leur intention ne soit
pas très clairement exprimée. Se pose alors le problème d’interprétation du contrat. Interpréter
le contrat, c’est rechercher le sens que les parties ont voulu donner aux dispositions
contractuelles. Il est admis aujourd’hui que les juges du fond peuvent interpréter le contrat s’il
contient des clauses obscures, ambiguës ou contradictoires. Le code civil donne même des
directives pour interpréter le contrat. L’article 1156 prévoit qu’on doit rechercher la commune
intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes. L’article 1157 également,
prévoit qu’il faut interpréter une clause dans le sens ou elle est valable plutôt que nul. Enfin,
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les articles suivants donnent au juge la possibilité d’interpréter le contrat en s’appuyant sur les
usages. Enfin, le juge peut aussi intervenir lorsqu’il reçoit une délégation du législateur. Ainsi
en est-il en matière de clause pénale prévue par l’article 1152 du code pénal. La clause pénale
est la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité qui sera
due en cas d’inexécution du contrat. Le principe est que cette clause est valable et que le juge
doit l’appliquer. Néanmoins l’article 1152 alinéa 2 donne au juge la possibilité de diminuer ou
d’augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
§ 3 L’inexécution du contrat
Il se peut que l’une des parties n’exécute pas les obligations qui lui incombent. Que peut faire
alors le cocontractant ? Tout d’abord il peut soulever l’exception d’inexécution (l’exeptio non
adimpleti contractus). Bien qu’en droit français nul ne puisse se faire justice à lui-même, on
admet, dans les contrats synallagmatiques que si l’une des parties ne respecte pas son
obligation, l’autre partie peut refuser d’exécuter la sienne tant que l’autre n’a pas exécuté. Si
vous ne me livrez pas, je ne vous paie pas. Donc l’exception d’exécution c’est donc la
suspension de l’exécution. On peut avoir une démarche plus offensive et trois possibilités sont
prévues par le code civil. Tout d’abord demander l’exécution directe, demander l’exécution
par équivalence, ou demander l’inexécution du contrat. Mais avant il y a un préalable, la mise
en demeure.
1. La mise en demeure : préalable de toute sanction
Elle est prévue par l’article 1146 du code civil pour les dommages intérêts. La mise en
demeure est la manifestation de volonté du créancier qui exige l’exécution des prestations qui
lui sont dues. Il s’agit de constater officiellement que le débiteur n’a pas exécuté son
obligation ou est en retard quant à l’exécution de ses obligations. Ce n’est qu’à partir de la
mise en demeure que courent les dommages intérêts moratoires (dommages intérêts demandés
pour le retard de l’exécution). Quelle forme doit revêtir la mise en demeure. L’article prévoit
que la mise en demeure doit être faite par sommation ou par acte équivalent. La jurisprudence
a considéré qu’un commandement de payer, l’assignation en justice étaient une mise en
demeure. De même la lettre recommandée, parfois même une clause du contrat quand il est
prévu que la seule échéance du terme vaut mise en demeure. Quel que soit sa forme, la mise
en demeure doit exprimer la volonté ferme du créancier d’obtenir l’exécution du contrat.
2. L’exécution forcée ou en nature
Elle n’est pas toujours possible. L’article 1142 du code civil considère qu’elle n’est pas
possible pour les obligations de faire ou de ne pas faire. Par exemple on ne peut forcer un
salarier à reprendre son travail. On ne peut forcer un artiste à faire un tableau. Aussi l’article
1142 du code civil prévoit : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. » L’exécution forcée n’est
possible que pour les dettes de sommes d’argent, que pour les obligations de livrer une choses
et enfin que pour les obligations de donner.
3. La résolution du contrat
La résolution est prévue par l’article 1184. Il n’a pas de résolution de plein droit. La
résolution se distingue de la nullité, car la résolution na sanctionne pas une irrégularité
du contrat mais son inexécution. Pour demander la résolution du contrat, il faut qu’il y
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ait inexécution et d’une certaine gravité. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation en
cas d’inexécution d’une obligation partielle ou accessoire et il faut une inexécution
fautive. La résolution opérera un effet rétroactif. Elle opère rétro activement car les
parties doivent se placer dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Les choses doivent être remises en leur état d’origine, en pratique, chacun restitue à
l’autre ce qu’il a pu recevoir. Cette rétroactivité est une fiction car le contrat a bel et
bien existé. Cette effet rétroactif n’est pas toujours possible, en particulier pour les
contrat à exécution successives, par exemple pour les contrats de baux, on ne peut
effacer que le locataire est resté dans les lieux, dans cette hypothèse on parlera de
résiliation, car il y aura anéantissement du contrat que pour l’avenir. Qu’il y ait
résiliation ou résolution, il y a un même fondement, c’est l’inexécution.
4. La condamnation à des dommages intérêts, la théorie de la responsabilité
contractuelle
C’est statistiquement la sanction la plus importante. Elle vise non seulement à assurer le
respect du contrat mais également à réparer tous les dommages causés par l’inexécution.
La responsabilité contractuelle vise donc à compenser le préjudice subit en raison de
l’inexécution du contrat, la victime obtiendra ainsi une exécution par équivalent.
A. Les conditions de la responsabilité contractuelle.
3 conditions : une faute ou un fait générateur, un préjudice subit et le lien de causalité
ente les deux.
1) La faute ou le fait générateur
La faute provient de l’inexécution de l’obligation à laquelle on s’était engagé ou de son
exécution tardive, incomplète ou défectueuse. Il convient au préalable de définir le
contenu et l’étendu de l’obligation contractuelle, en effet, on distingue deux sortes
d’obligations : les obligations de résultats et les obligations de moyens. Dans une
obligation de résultats, le débiteur a promis un résultat, aussi sa responsabilité est
engagée dès l’instant que l’inexécution du contrat est constatée. Par cela seul, dès que le
résultat promis n’est pas atteint, le débiteur doit répondre, même si aucune faute n’est
établie à sa charge. (la preuve de la faute n’est pas nécessaire). Sa faute est présumée dès
l’instant que le résultat n’est pas atteint. Il ne peut s’exonéré en prouvant qu’il n’a
commis aucune faute. Seule la force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieure)
peut l’exonérer ou les faits d’un tiers présentant les même conditions. Dans une
obligation de moyen, on ne promet pas un résultat mais on promet de mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires pour parvenir au but poursuivi par le créancier. On promet
de faire tout son possible pour que le contrat soir exécuter. Le type même de l’obligation
de moyen est le médecin ou l’avocat. Le médecin ne promet pas la guérison mais promet
de faire tout son possible pour que son patient guérisse. Dans l’obligation de moyen il
sera nécessaire de prouver la faute du débiteur pour engager sa responsabilité.
2) Le dommage
Le dommage est le préjudice subit provenant de l’inexécution ou du retard dans
l’exécution. Il existe deux sortes de dommages intérêts en matière contractuelle, les
dommages intérêts compensatoires visent à réparer le préjudice provenant de
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l’inexécution et les dommages intérêts moratoires, qui visent à réparer les retard dans
l’exécution. Pour être réparable, le préjudice subit doit être prévu ou prévisible lors du
contrat. En effet l’article 1150 du code civil dispose limite la réparation du dommage au
dommages prévus ou prévisible lors du contrat, sauf dol mais attention le dol ici n’est
pas le vice du consentement mais la faute lourde commise lors de l’exécution du contrat.
Par exemple si on perd sa valise dans un hôtel, il est prévisible que la valise contienne la
trousse de toilette, les vêtements, mais il n’est pas prévisible que la valise contienne des
bijoux ou des lingots, surtout si l’on n’a pas averti le déposant. Mais si le déposant est un
bijoutier, il est prévisible que la valise contienne des bijoux.
3) Lien de causalité
Il faut établir un lien de causalité directe entre la faute et le dommage. Mais bien
souvent la causalité est présumée.
B. Les clauses contractuelle aménageant les sanctions en cas d’inexécutions
1) Les clauses limitatives de responsabilité
Les clauses limitatives de responsabilité ne jouent pas en cas de dol ou de faute lourde
dans l’exécution. Mais elles ne jouent pas si elles sont contraires à un engagement
essentiel du contrat. On considère qu’il y a faute lourde dès l’instant qu’il y a non
respect d’une clause essentielle du contrat, c'est-à-dire qu’il y manquement à une
obligation essentielle. Certains textes interdisent les clauses limitatives de responsabilité.
En matière de construction, de même en droit de la consommation, les clauses
limitatives de responsabilités sont considérées comme abusives et elles seront réputées
non écrite. En effet dans les contrats entre professionnels et consommateur, l’article l
132-1 les clauses limitatives de responsabilité sont considérées comme abusives et donc
réputées non écrites.
3) Les clauses pénales
D’après l’article 1152 du code civil, les clauses pénales sont celles qui prévoient une
évaluation anticipée des dommages intérêts en cas d’inexécution. Ces clauses sont valables
mais peuvent être révisées par le juge.
Les clauses résolutoires sont des clauses qui prévoient la résolution du contrat de plein droit
en cas d’inexécution.
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SECTION II : Initiation au droit de responsabilité délictuelle
Le droit de la responsabilité est devenu très complexe, bâti autour de quelques textes du code
civil, il s’est beaucoup développé, par l’effet de la jurisprudence, mais également de la loi et
des conventions internationales. Loi Badinter sur les accidents de la circulation du 5 juillet
1985, loi du 13 mai 1998 sur les produits défectueux, et la convention internationale sur la
pollution par hydrocarbures. A l’origine, le code civil a fondé la responsabilité délictuelle sur
la faute. Aujourd’hui la responsabilité délictuelle tend à se détacher de l’idée de faute pour
être remplacée par l’idée de risque dans le souci d’assurer au maximum la protection de la
victime. Dès la fin du XIX siècle, la jurisprudence avait reconnu une responsabilité du fait des
choses indépendantes, en se fondant sur l’article 1384 alinéa 1 : Celui qui cause un dommage
avec une chose dont il a la garde est responsable même s’il n’a commis aucune faute. La loi
du 31 décembre 1991, relative aux personnes contaminées par le virus du sida, à la suite d’une
transfusion sanguine a élaborée un système d’indemnisation des victimes, sans se fonder sur
l’idée de faute. De même, en matière d’assurance, a été créé un fond de garantie pour
indemniser les victimes d’accident d’automobile à défaut de responsabilité ou lorsque le
responsable est insolvable. Il convient de distinguer la responsabilité délictuelle de la
responsabilité contractuelle pour deux raisons, premièrement parce que le régime n’est pas le
même et ensuite parce qu’il existe un principe de non cumul des responsabilités contractuelles
et délictuelles. La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat. Elle n’est en
cas d’inexécution du contrat. La responsabilité délictuelle naît d’un comportement, naît d’un
fait en dehors de tout contrat, elle repose sur 1382 et suivant. En matière de responsabilité
contractuelle on ne repart que le dommage prévu ou prévisible lors du contrat. La prescription
n’est pas la même en matière de responsabilité délictuelle elle est de dix ans, en matière de
responsabilité contractuelle, elle est en principe de trente ans, sauf pour les contrat
commerciaux où elle est de dix ans. En matière délictuelle, le dément est responsable, la
compétence territoriale n’est pas la même. Rappel du principe de non cumul : S’il y a un
contrat et si un dommage naît du contrat ou plutôt du sa mauvaise exécution, la responsabilité
sera contractuelle. C'est-à-dire, avant le contrat, la responsabilité est délictuelle. De même la
responsabilité après le contrat est délictuelle. Enfin si une faute est extérieure au contrat ou si
le contrat est nul, la responsabilité est délictuelle. En principe, il n’y a pas de cumul, c'est-àdire, si le contractant est tenu de réparer le dommage sur le plan contractuel, le créancier ne
peut agir concurremment sur le plan délictuelle.
§ 1. La responsabilité du fait personnel
Elle est prévue par l’article 1382 et par l’article 1383. Chacun est responsable du dommage
qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence. Il
faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
1. La faute
Ce peut être une faute par commission, supposant un acte positif, aussi bien matériel
qu’intellectuel. Ce peut être également une faute par omission, omission de freiner d’un
automobiliste, ou inexécution d’une obligation légale, comme n’avoir pas porté secours à une
personne en péril. La faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle. La faute peut
également être un abus de droits, par exemple la grève, elle est un droit à valeur
constitutionnelle. Mais les grévistes détruisant l’instrument de travail lors d’une grève font
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une faute. Donc toute faute, de la plus légère à la plus grave, dès l’instant qu’elle cause un
dommage à autrui entraîne la responsabilité de son auteur.
2. Le dommage ou le préjudice
Dans la pratique, les deux termes sont synonymes, mais certains auteurs distinguent le
dommage, qui est la lésion subie et le préjudice qui est la conséquence de la lésion.
A. Les conditions du dommage
Pour être réparé, le dommage doit être direct, licite, actuel et certain. Direct, c'est-à-dire il doit
provenir de la faute, par ailleurs, il doit être licite, c'est-à-dire par contraire à la loi et aux
bonnes mœurs, par exemple un jugement ancien du tribunal de commerce de la seine du 10
juin 1942 avait refusé à la tenancière d’une maison de tolérance le droit de réclamer les pertes
subies suite à un accident subit. Le dommage doit être actuel, il n’y a pas de difficulté lorsque
le préjudice est déjà réalisé. Le problème qui se pose est de savoir si le dommage futur, c'està-dire non encore réalisé est indemnisable, la jurisprudence considère que le dommage future
et certain peut être réparé. Chaque fois que la victime est atteinte d’une incapacité physique
permanente, c'est-à-dire d’une IPP l’empêchant de travailler totalement ou partiellement, il lui
est alloué des dommages intérêts tenants compte de la diminution ou de la suppression des
gains futurs. Enfin, le dommage doit être certain, le dommage éventuel est-il indemnisable. Le
dommage est alors hypothétique. La jurisprudence considère que lorsque que la perte
correspond à une probabilité grande d’un résultat sérieux, il peut être alloué des dommages
intérêts.
B. La diversité des dommages réparables
Peut être réparé le dommage matériel, qui correspond à une atteinte à des droits pécuniaires.
Le dommage matériel est par exemple lorsqu’une chose est endommagée, ce sont les frais de
réparation, frais de remplacement, frais médicaux etc. Peut être également réparé le dommage
moral, le dommage moral est le préjudice résultant de la mort ou de la souffrance, qu’il
s’agisse de sa propre souffrance ou de la souffrance d’être cher. Par exemple est indemnisable
le pretium doloris, c'est-à-dire, c’est la douleur physique et morale qui l’on ressent. Ce peut
être également la douleur morale subie par les proches de la victime. On parle alors de
préjudice par ricochets. C’est par exemple la douleur ressentie par les parents à la vue de son
enfant mort ou infirme. Ce peut être également la douleur ressentie par l’épouse ou les enfants
à la vue du père mort ou infirme (le préjudice par ricochet peut également naître du préjudice
matériel subit par la femme et les enfants en cas de perte du soutient de famille. Le dommage
corporel : le corps humain est inviolable, si bien que tout ce qui porte atteinte à son intégrité
donne lieu à réparation. A ce titre, on pourra être indemnisé au titre de l’ IPP mais aussi au
titre de l’ ITT (incapacité temporelle de travail). On peut être indemnisé au titre d’agrément,
c'est-à-dire, si on est un grand sportif, de l’impossibilité de faire dorénavant du sport, ou du
préjudice sexuel, ou du préjudice esthétique. Et il existe un préjudice spécifique, le préjudice
de contamination par le virus VIH, qui comprend l’ensemble des troubles résultants de la
diminution de l’espérance de vie, de l’incertitude quant à l’avenir, de la crainte des
souffrances, ainsi que des perturbations de la vie familiale et sociale et des préjudices, sexuels
et de procréation.
3. Le lien de causalité
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Il s’agit de lier le préjudice au fait dommageable ou à la faute. Pour être indemnisé par
l’auteur de la faute, il faut que sa faute ait causé le dommage. Deux théories : la théorie de
l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate. Pour la première théorie,
c'est-à-dire de l’équivalence des conditions, lorsque plusieurs causes ont participées à un
même dommage, on prend toutes les causes en considérations. Pour la deuxième théorie, on
ne retient que les faits qui sont la cause directe du dommage. Lorsque plusieurs causes ont
contribuées à la réalisation d’un dommage, faut-il diviser le lien de causalité ? Le principe est
que la responsabilité est in solidum, c'est-à-dire chacun des auteurs est tenu de réparer
l’intégralité du dommage à la victime, aussi la victime peut se retourner contre la plus
solvable. Il y aura un recours subrogatoire de la personne qui a payé contre les coauteurs
proportionnellement à la gravité de la faute de chacun, et il appartient au juge de déterminer la
part de chacun des coauteurs dans le montant de la réparation. Conclusion : lorsque ces trois
conditions sont réunies, la responsabilité délictuelle est mise en jeu. Y a-t-il des causes
d’exonération de la responsabilité délictuelle ? La force majeure exonère toute responsabilité.
La faute de la victime, c'est-à-dire la participation fautive de la victime à la réalisation du
dommage va exonérer partiellement l’auteur du dommage.
§ 2. La responsabilité du fait des choses
1. Article 1384 alinéa 1 du Code Civil
1384 alinéa 1 dispose : « On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par
son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre et des choses que l’on a sous sa garde. »
A. Conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1
A) Le fait de la chose
Tout d’abord on ne distingue pas selon que la chose qui a causé le dommage était, comme le
dit l’arrêt Jand’heur de 1930, actionné ou non par le main de l’homme ou selon qu’elle était
ou non en mouvement. L’arrêt Jand’heur, du 13 février 1930, a été rendu suite a un accident
d’automobile, n’a pas fait de distinction selon que la chose était à l’arrêt ou conduite par la
main de l’homme. Néanmoins, la chose doit avoir été l’instrument du dommage, il faut donc
un lien de causalité entre la chose et le dommage. C’est à la victime d’établir la preuve du fait
de la chose, c'est-à-dire que la chose a bien été à l’origine du dommage. La jurisprudence
parle de rôle causal, c'est-à-dire, en principe, la chose doit avoir eut un rôle actif dans la
réalisation du dommage. Un cas classique, le cas où dans un centre commercial, une personne
se heurte à une paroi vitrée, dépourvue de toute signalisation. La jurisprudence a considéré
que le centre commercial était responsable au motif de l’intervention de la paroi vitrée dans la
réalisation du dommage. Au contraire, si la chose n’a rempli qu’un rôle passif, c'est-à-dire, si
elle se trouvait dans une situation tout à fait normale, le gardien ne sera pas en principe
responsable. Ainsi en a-t-il été jugé pour le cycliste qui, sans faite attention, avait heurté un
véhicule en stationnement régulier. Néanmoins, la jurisprudence est parfois hésitante sur
l’exigence du fait actif de la chose. Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2001,
concernant une personne qui s’est blessé en heurtant une boîte aux lettres qui se trouvait en
position normale, la Cour de cassation, contrairement à la cour d’appel qui avait jugé que la
chose n’avait pas pu jouer un rôle causal, que de part sa position, la boîte aux lettres avait été
l’instrument du dommage.
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2) La garde de la chose
On est responsable lorsque l’on est gardien d’une chose, la jurisprudence a précisé la notion
de gardien. Le gardien est celui qui a la maîtrise indépendante de la chose, c'est-à-dire, c’est
celui qui exerce un pouvoir de direction et de contrôle de la chose. Aussi, doctrine et
jurisprudence définissent la notion de garde par trois éléments, le fait d’avoir usage, direction
et contrôle sur une chose, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un tiers qui est
soumis à vos ordres. Aussi, le commettant (employeur) reste gardien des outils employés par
son préposé dans l’exercice de son travail. Il y a exclusion du préposé en tant que gardien.
Avoir la garde est avoir usage, direction et contrôle, directement ou non. Normalement, c’est
le propriétaire qui est gardien, il doit faire une sorte que la chose qui lui appartient ne cause
pas de dommages à autrui. Il est donc naturel, que le propriétaire soit présumé gardien d’une
chose sur laquelle il a un droit et un devoir de surveillance. Mais il arrive que cette qualité ne
lui appartienne plus au moment de l’accident, la garde étant transférée à un autre. Pour ne pas
être responsable, il devra prouver que cette qualité ne lui appartenait plus au moment de la
réalisation du dommage, le contrôle et la direction ayant été transférée à autrui. La garde est
alternative et non cumulative. Arrêt Franck, on a développé le problème de la garde dans un
cas d’un vol de véhicule. Le propriétaire reste-t-il responsable quand on lui vole son véhicule.
L’arrêt a considéré que malgré le vol, le propriétaire restait le gardien, car en tant que
propriétaire, il avait la garde juridique de la chose. Comme le vol n’était pas un événement de
force majeure, il était responsable. Lors du retour pour la deuxième fois devant la Cour de
cassation, l’arrêt chambre réunit du 2 juin 1941, décide que priver de l’usage, de la direction
et du contrôle, le propriétaire n’avait plus la garde de la chose. En effet, la garde matérielle
avait été transférée au voleur, car c’est lui qui avait l’exercice effectif des pouvoirs sur la
chose au moment de l’accident. La garde peut-elle être transférée à un enfant ? Pendant
longtemps, la jurisprudence a posé le principe suivant : la responsabilité civile suppose le
discernement. Pour être gardien, il fallait être conscient, or l’enfant, encore plus l’infan, c'està-dire le jeune enfant, qui n’avait pas la faculté de discernement ne pouvait pas être gardien.
Mais la jurisprudence aujourd’hui considère que l’état d’inconscience n’est pas incompatible
avec la qualité de gardien. Aussi, l’enfant peut être considéré aujourd’hui comme gardien.
La distinction entre la garde de la structure et garde du comportement. A propos de l’affaire
de l’oxygène liquide, Cour de cassation du 5 janvier 1956. Lors d’une livraison, une
explosion des bouteilles d’oxygène liquide se produit. L’employé du transporteur et
l’employé du destinataire sont blessés. Le transporteur avait bien la garde matérielle de la
chose mais le dommage n’est pas survenu du fait de son comportement, en effet il n’avait pas
fait tomber les bouteilles lors du déchargement. La jurisprudence a considéré que seul le
fabricant avait le pouvoir de surveiller et de contrôler tous les éléments, et seul l’oxygène
liquide avait la possibilité d’empêcher la réalisation du dommage. En effet, quand une
bouteille explose à cause d’un vice de fabrication, le fabricant reste responsable car on
considère qu’il avait la garde de la structure. Par contre quand une bouteille explose à cause
d’une mauvaise manipulation, on considère que celui qui la manipulait est responsable
puisqu’il avait la garde du comportement.
B. Les causes d’exonération
Arrêt Jand’heur « la présomption de responsabilité établie par l’article par l’article 1384, à
l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui cause à autrui un dommage ne
peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause
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étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune
faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. » Tout d’abord, le gardien
ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute. Il ne peut
s’exonérer que par la force majeure. La faute de la victime est-elle une cause d’exonération ?
La Cour de cassation, a considéré que la faute de la victime exonère le gardien que si elle a les
mêmes caractères que la force majeure, et lorsqu’elle a constituée la cause exclusive de son
dommage. Par contre, si la faute de la victime a contribuée au dommage, le gardien reste
responsable mais il y aura une exonération partielle de sa responsabilité.
2. La responsabilité du fait des bâtiments
Selon l’article 1386 du Code Civil : le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage
causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par une suite de défauts d’entretien ou par le vice de
sa construction. Si la victime apporte la preuve du défaut d’entretien ou du vice de
construction, le propriétaire du bâtiment est responsable quand bien même il n’aurait commis
aucune faute. Trois conditions : il faut un bâtiment, il faut la ruine du bâtiment, il faut un
défaut d’entretien ou un vice de construction. Lorsque ces trois conditions sont réunies, le
propriétaire est tenu pour responsable et la victime n’a pas à prouver sa faute, et le fait qu’il
n’ait commis aucune faute n’est pas une cause d’exonération. Là encore, seule la force
majeure est un cause d’exonération.
3. La responsabilité du fait des animaux
Article 1385 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert
pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que
l’animal soir sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. » Il s’agit là encore d’une
responsabilité objective, car il n’est pas nécessaire de prouver la faute du propriétaire de
l’animal. Cette responsabilité est liée tout d’abord à la notion de garde. Même s’il s’échappe,
le propriétaire ou celui qui s’en sert est présumé responsable. Il s’agit d’une responsabilité de
plein droit qui n’en repose pas sur l’idée de faute, et là encore le propriétaire ou celui qui s’en
sert ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. La faute de la victime est
une cause d’exonération partielle.
Conclusion : La responsabilité du fait des choses a été fondée sur la notion de garde. Mais
depuis une vingtaine d’années, il y a eut une législation spéciale. Il y a une législation spéciale
en matière d’accident de la circulation. En droit international, convention de la Hayes, 1971
qui détermine la loi applicable en matière d’accident de la route. En droit national, la loi
Badinter, du 5 juillet 1985 sur les véhicules terrestres à moteurs. Cette loi prévoit
l’indemnisation systématique des victimes d’accident pour tout dommage corporel.
L’assurance obligatoire, couvre non seulement la responsabilité du gardien du véhicule mais
aussi celle du conducteur qui n’aurait pas été autorisé par le propriétaire, c'est-à-dire celle du
voleur ou celle de l’enfant qui emprunte le véhicule de ses parents et cause un accident. Un
fonds de garantit en faveur des victimes d’accident permet d’indemniser celles-ci lorsque les
dommages ne peuvent pas être pris en charge à aucun titre.
La responsabilité du fait des produits défectueux. La réglementation vient d’une directive
européenne. Sur la base de cette directive de 85, le législateur, français a modifié sa
réglementation en matière de produit défectueux par une loi du 19 mais 1998 intégrée au code
civil aux articles 1386-1 et suivants. L’article dispose : « Le producteur est responsable du
dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la
victime.
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§ 3. La responsabilité du fait d’autrui
Dans la responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité ne pèse pas directement sur l’auteur
du dommage mais sur quelqu’un d’autre. L’article 1384 alinéa 1 commence par déclarer :
« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait » n’est
qu’un rappel de la responsabilité du fait personnel, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre. Suivent, aux alinéas 4 à 8 différents cas de
responsabilité du cas d’autrui. Premièrement, celle des pères et mères du fait de leurs enfants
mineurs, celles des commettants du fait de leurs préposés, enfin celle des artisans du fait de
leurs apprentis et des instituteurs du fait de leurs élèves, alinéa 6. Pendant plus d’un siècle, on
a appliqué la responsabilité du fait d’autrui car l’énumération expressément prévue aux alinéa
4 et suivants. Récemment, la jurisprudence a attribué un effet propre à l’alinéa 1 de 1384 pour
appliquer la responsabilité du fait d’autrui à d’autres cas que ceux visés expressément aux
alinéas 4 à 8. Donc récemment, dans le fameux arrêt Blieck, du 29 mars 1991, la Cour de
cassation a fait une application extensive de 1384 alinéa 1 en l’appliquant à la responsabilité
du fait d’autrui, à un cas autre que celui du commettant, de l’instituteur, de l’artisan et des
parents. En effet, cet arrêt de l’assemblée plénière a considéré que la faute commise par un
handicapé mental qui avait mis le feu à la forêt voisine engageait la responsabilité délictuelle
de l’association qui en avait la charge. On limitera l’étude de la responsabilité du fait d’autrui
au commettant, aux pères et mères.
1. La responsabilité des commettants pour le fait de leurs préposés
La responsabilité des commettants pour le fait de leurs préposés, elle est prévue par 1384
alinéas 5. L’article prévoit que les maîtres et commettants répondent du dommage causé par
leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
A. Les conditions d’application de l’article 1384 alinéas 5
Il faut trois conditions : il faut une faute ou un fait dommageable du préposé qui a causé un
dommage à autrui. Cette faute peut être accomplie personnellement ou par une chose
qu’il utilisait, c'est-à-dire, l’accident peut être commis avec une grue, avec un pioche, un
chariot. Lorsque le dommage est commis avec une chose que le préposé maniait, utilisait,
peut-il être considéré comme gardien ? La jurisprudence considère que le préposé ne peut être
gardien, c’est le commettant qui reste gardien par l’intermédiaire de son préposé. En effet,
l’état de subordination le prive de l’indépendance dans l’usage, la direction et le contrôle de la
chose. Bien évidement, lorsque le préposé agit dans le cadre de ses fonctions. Deuxième
condition : il faut l’existence d’un lien de préposition ou de subordination. En effet, la
notion de préposé est caractérisée par le lien de subordination avec son commettant. Le
préposé est celui qui agit pour le compte d’une autre personne en suivant ses instructions, il
n’est pas indépendant car il agit sur les ordres de son commettant pour remplir ses fonctions,
lequel possède à son égard un pouvoir de surveillance, direction et contrôle. On défini parfois
le lien de préposition par le fait que le commettant a sur son préposé un droit de surveillance,
direction et contrôle. Que se passe-t-il pour les préposés occasionnels ou intérimaires. Un
agriculteur met par exemple pendant une semaine son préposé à disposition de son voisin
pour finir les moissons et un dommage est causé par la moissonneuse batteuse que le préposé
conduisait. Qui est le commettant ? Son employeur habituel ou la personne qui l’utilisait
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momentanément ? Le même problème se pose pour les entreprises d’intérim, qui est le
commettant véritable, l’entreprise d’intérim qui le paye ou l’entreprise utilisatrice chez qui il
est envoyé ? De fait, le problème se pose dans tous les cas ou une personne met son préposé
habituel temporairement à la disposition d’une autre personne. La jurisprudence considère que
c’est une question de fait soumise à l’appréciation des juges du fond. Il convient de rechercher
sous l’autorité de qui le préposé se trouvait au moment où il accomplissait la tâche au cours de
laquelle la faute a été commise. Qui avait au moment du fait dommageable un pouvoir de
surveillance, direction et contrôle ou qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des
instructions pour l’accomplissement de son travail.
Troisième condition : il faut un lien entre l’acte du préposé et la fonction qu’il assume.
L’article 1384 précise que les commettants sont responsables des actes commis par les
préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. » Il faut donc un lien entre
l’acte du préposé et la fonction. Il n’y a pas de problèmes et le commettant est naturellement
responsable lorsque le préposé a agit dans le cadre de sa mission. Par contre le commettant
n’est pas responsable quand le préposé a commis un dommage sans aucun rapport avec ses
fonctions, il agit en dehors de son temps de travail et sans utiliser les moyens mis à sa
disposition par son employeur. Le problème se pose lorsque le dommage a été causé par le
préposé à l’occasion de ses fonctions, c'est-à-dire lorsqu’il y a un lien de connexité avec les
fonctions mais que le préposé n’a pas agit sur les ordres précis de son employeur. Le
problème qui se pose est celui de l’abus de fonctions. Pendant un certain temps il y a eut une
divergence entre la chambre criminelle de la Cour de cassation et la chambre civile. La
chambre criminelle considérait que dès l’instant que le fait dommageable avait été causé à
l’occasion de la fonction, le commettant était responsable. Par exemple si le dommage avait
été causé pendant le temps et sur les lieux de travail même si l’acte était étranger à la fonction,
le commettant était responsable. C’est l’exemple de l’ouvreur de cinéma qui viole une
spectatrice. Donc pour la chambre criminelle de la Cour de cassation il suffisait que l’acte ait
été commis à l’occasion de la fonction ou que les fonctions aient fournies les moyens de
l’accomplissement du fait illicite. La chambre civile avait une position beaucoup plus
restrictive pour engager la responsabilité du commettant. Elle appliquait la théorie de la
causalité adéquate. En effet, pour engager la responsabilité du commettant, elle exigeait que le
préposé agissait dans l’intérêt du service et non à des fins personnelles. L’assemblée plénière
a tenté d’unifier les deux positions des chambres de la cour de cassation. L’assemblée plénière
considère quand l’acte a été accompli sans autorisation à des fines étrangères à ses attributions,
le préposé s’est placé hors de ses fonctions auxquelles il était employé. Donc l’acte devient
étranger à la fonction et le commettant n’est pas responsable.
B. Les effets
En principe, la victime de l’acte du préposé peut agir contre le préposé, contre le commettant,
et également en même temps contre le préposé et le commettant dans le cadre d’une
responsabilité in solidum. Bien souvent, la victime n’agit que contre le commettant.
1) L’action directe de la victime contre le commettant
La victime peut agit contre le commettant sans avoir à prouver la faute de ce dernier. Pour
engager la responsabilité du commettant il suffit de vérifier que les trois conditions (1384 1)
d’application sont remplies. Donc le commettant est responsable de plein droit, c'est-à-dire il
s’agit d’une responsabilité objective, sans fautes et indépendante du comportement du
commettant. En effet, le commettant ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune
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faute ou qu’il n’a pu empêcher le fait dommageable. Seul la force majeure, le fait d’un tiers
ou la faute de la victime peuvent être des causes d’exonération.
2) Le recours de la victime contre le préposé
Traditionnellement on considérait que la victime pouvait se fonder sur la responsabilité du fait
personnel. Mais l’arrêt Costedoat de la cour de cassation, assemblé plénière du 25 février
2000 a refusé le recours de la victime contre le préposé lorsque ce dernier n’a pas excédé les
limites de la mission confiée par le commettant. C’est l’histoire du pilote d’hélicoptère qui
lors du traitement herbicide des rivières a sous l’effet du vent, endommagé les végétaux des
voisins avec les produits toxiques. La cour de cassation n’engage pas sa responsabilité à
l’égard des tiers, le pilote qui agissant dans les limites de sa mission confiée par son
commettant avait endommagé les végétaux de la propriété voisine. Donc le préposé qui agit,
sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, n’engage pas
sa responsabilité à l’égard des tiers. Seul le commettant est responsable. L’arrêt Cousin,
assemblée plénière, 14 décembre 2001 a apporté une limite à l’arrêt Costedoat. En effet l’arrêt
Cousin permet toujours un recours contre le préposé lorsque celui-ci a commis une faute
intentionnelle. L’arrêt Costedoat est intervenu en matière civile, il ne crée aucune immunité
ou cause d’irresponsabilité nouvelle en matière pénale. Aussi, un préposé qu’il ait ou non agit
dans le cadre de sa mission reste pénalement responsable des infractions qui lui sont
imputables.
3) Le recours du commettant contre le préposé
Lorsque le commettant est condamné pour le fait ou la faute du préposé, peut-il se retourner
contre le préposé qui a effectivement causé le dommage. Peut-il exercer une action récursoire ?
En pratique cette action est rarement exercée car le préposé est souvent peu solvable et surtout
parce que le droit des assurances interdit a l’assureur un recours contre les préposé de son
assuré. Or, dans la majorité des cas, c’est l’assureur qui indemnise la victime. Mais au niveau
du droit commun, aucune disposition légale n’interdit le commettant qui a payé d’exercer un
recours contre le préposé. En pratique, ce recours ne peut être exercé que si la faute est grave
et intentionnelle car si on applique la jurisprudence Costedoat, si le préposé a agit dans les
limites de sa mission seul la responsabilité du commettant.
2. La responsabilité des pères et mères pour le fait de leurs enfants mineurs
Aux termes de l’article 1384 alinéa 4, le père et la mère en tant qu’ils exercent le droit de
garde sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, habitant
avec eux. « à moins que le père et la mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui
donne lieu à cette responsabilité ». Pendant longtemps, on a fait reposer cette responsabilité
sur une présomption de faute des parents. En effet on considérait que si les enfants ont causés
un dommage à autrui, c’est que les parents ont fait une faute dans l’éducation de leurs enfants,
ou une faute dans la surveillance de l’enfant. Donc les parents répondent d’ignorance ou
d’imprudence. Aujourd’hui on fait plus reposer cette responsabilité des parents sur l’idée de
solidarité familiale ou même de garantie que doivent les parents du fait de leurs enfants. C’est
donc aujourd’hui une responsabilité fondée plus sur le risque que sur la faute présumée.
A. Les conditions de responsabilité des parents
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La loi vise le père et la mère en tant qu’ils exercent le droit de garde donc la responsabilité des
parents est liée à l’autorité parentale et au droit de garde. La notion de garde implique un
devoir de surveillance et de direction de l’enfant. Seuls les parents sont concernés à
l’exclusion de toute autre personne ne possédant que la garde matérielle de l’enfant. C'est-àdire un oncle, une grand-mère, un voisin ou même une garde d’enfant ne peuvent être tenus
pour responsable sur ce fondement. Lorsque qu’un parent confie un enfant à garder à un tiers,
il ne perd pas la garde juridique de l’enfant.
2) La cohabitation de l’enfant avec ses parents
La cohabitation est définie comme une communauté habituelle de résidence. La cohabitation
ne cesse pas lors d’une séparation de quelques heures ou quelques jours lors d’une visite chez
un ami ou un membre de la famille. S’il y a non cohabitation effective il est nécessaire que
cette non cohabitation ait un motif légitime. Si l’enfant a fugué, les parents demeurent
responsables. En cas de divorce, le parent responsable est celui chez qui est fixé la résidence
de l’enfant. Un problème se pose avec le principe de la résidence alternée posée par la loi du 4
mars 2002. En effet le nouvel article, 373-2-9 du code civil dispose : la résidence de l’enfant
peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou comme auparavant au
domicile de l’un d’eux. Il semblerait que la jurisprudence dans cette hypothèse s’orienter vers
une responsabilité solidaire des parents, bien qu’ils soient divorcés. Mais en cas de résidence
habituelle chez un parent, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la
cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce la garde.
3) Le fait dommageable de l’enfant mineur
L’enfant mineur doit bien sur avoir commis une faute ou un fait qui a causé un dommage à
autrui. Il doit être un mineur de moins18 ans non émancipé au moment des faits. La
jurisprudence considérait que seuls les faits fautifs engageait la responsabilité des parents. Le
jeune enfant, c'est-à-dire privé de faculté de discernement ne pouvait commettre une faute.
Cette question du discernement ne se pose plus depuis quatre arrêts de l’assemblée plénière
du 4 mai 1984. Il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage
invoqué par la victime. De même on considère que l’enfant même le jeune enfant peut être
considéré comme gardien d’une chose et à ce titre engagé la responsabilité de ses parents
lorsque la chose qu’il utilisait a causé un dommage. Donc aujourd’hui, la responsabilité de
plein droit encouru par les pères et mères du fait du dommage causés par les enfants mineurs
habitants avec eux n’est pas subordonné à l’existence d’une faute de l’enfant.
B. Nature et effets de cette responsabilité
La responsabilité de plein droit des parents. Jusqu’à l’arrêt Bertrand on considérait que la
présomption de responsabilité était une présomption simple dont ils pouvaient s’exonérer
selon l’article 1384 alinéa 7 en prouvant qu’ils n’ont pu empêcher. Aussi, les parents, pour
s’exonérer de leurs responsabilité prouvait que le dommage n’était pas du ni à une faut
d’éducation de leur part ni à leur surveillance. Aujourd’hui, revirement de jurisprudence avec
l’arrêt Bertrand qui précise que la responsabilité des parents est une responsabilité de plein
droit dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.
Seul la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer monsieur x de la
responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés habitant avec lui.
3. La responsabilité du fait d’autrui fondée sur 1384, alinéa 1
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Le code civil, avait prévu trois hypothèses de la responsabilité du fait d’autrui. Les pères et
ères, les commettants, et les instituteurs et les artisans. Jusqu’en 1991, on considérait que
l’article 1384 sur la responsabilité du fait d’autrui, ne s’appliquait qu’aux cas énumérés, c'està-dire, les parents, les commettants et les instituteurs et les artisans et que cette énumération
était limitative. Avec l’arrêt Blieck, de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 29
mars 1991, on considère dorénavant que l’article 1384 pose dans son alinéa 1 le principe du
fait des choses que l’on a sous sa garde mais également un principe général du fait d’autrui
qui s’applique en dehors des cas énumérés. Même si la loi ne l’a pas spécialement prévue,
toute personne ayant le pouvoir d’organiser, de diriger et de contrôler autrui, répond des
dommages qu’il a causé, même si elle démontre son absence de faute. Dans l’arrêt Blieck,
l’association qui avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode
de vie d’un handicapé est tenue de répondre du dommage qu’il a causé. C’est ensuite appliqué
aux associations sportives ayant pour objet d’organiser de diriger, de contrôler l’activité de
leurs membres au cours de compétitions sportives auxquelles ils participent. Au sens de 1384,
alinéa 1, des dommages causées à cette occasion. A l’égard du tuteur d’un mineur, à l’égard
d’une commune qui avait toléré la présence de marginaux sur son territoire et aussi à l’égard
d’un foyer accueillant des mineurs placés par le juge des enfants. Le foyer a été déclaré
responsable civilement des délits commis par eux. Aujourd’hui on peut appliquer 1384 en
dehors de cas cités.
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