sanctionnée par la seule conscience, sanction interne. La règles de droit a une finalité sociale,
la règle morale a une finalité individuelle. Néanmoins, on ne peut pas dire que la règle de
droit et la règle morale soient totalement indépendantes. La règle morale pénètre dans le
droit français, en particulier elle a une grande incidence dans le domaine des contrats.
L’article 1134 énonce un principe d’ordre moral. De même le droit sanctionne le dol
(comportement contraire à la morale, c’est le fait de tromper un future cocontractant pour
l’amener à contracter). De même le principe de l’enrichissement sans cause repose sur le
principe moral, que celui qui a reçu un enrichissement injuste doit le restituer. Si le banquier
se trompe et verse une somme sur le compte il a le droit de le récupérer.
- Rapport entre la règle de droit et la règle de convenance
Notre vie en société est dirigée par des règles de droit mais également par des règles sociales
qui ne sont pas des règles de droit. Elles ont des sources sensiblement différentes. Les autres
règles sociales ont-elles aussi une source externe, elles émanent d’un corps social mais
légèrement différent. Si on joue à un jeu, il y a des règles. La règle de droit s’applique à
l’ensemble de la collectivité, les autres règles sociales s’appliquent à un autre groupe au sein
de la collectivité. La violation des autres règles sociale peut amener à l’exclusion du groupe.
Néanmoins, toutes ces distinctions ont des limites et il est aisé d’intégrer une règle sociale en
règle juridique, auparavant une règle sociale, c’est aujourd’hui une loi.
Section 2 : La coercition étatique, caractère spécifique de la règle de droit
Il est dans la nature des règles de comporter une sanction, c’est une condition de respect,
sinon d’existence. Mais selon les règles, les sanctions varient. De ce point de vue, la règle de
droit se caractérise par le fait que son respect est sanctionné par l’état. Cependant, cette idée
de coercition n’est pas dépourvue de nuance dans sa mise en œuvre.
- Le caractère obligatoire de la règle de droit
Son caractère obligatoire se justifie par sa finalité sociale, destinée à organiser la société et les
rapports entre ses membres, sa vocation naturelle est d’être respectée et donc imposée. Une
société sans règles de droit obligatoire serait une société anarchique (absence de
commandement). Mais ce caractère n’est pas dépourvu de nuances, et il convient de
distinguer parmi les règles de droits, les règles impératives et les règles supplétives. Les règles
impératives ne peuvent être écartées par la volonté des individus. Exemple : les règles sur le
mariage, même si on est séparé depuis longtemps, tant que l’on est pas divorcé, on a
l’interdiction de se remarier. Article 6 : on ne peut déroger par des conventions particulières
aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Les règles supplétives ne
s’imposent pas avec la même rigueur car elles peuvent être écartées par la volonté des partis,
mais elle s’applique si les personnes n’ont pas exprimé une volonté particulière, c'est-à-dire
elle suppléait. En matière de contrat, une vente est parfaite lorsque l’on est d’accord sur la
chose et le prix. Si on commande un meuble et que l’on signe le bon, la vente est parfaite. Si
au moment de la livraison le meuble est cassé, la vente étant parfaite, il faut payer et il n’y a
pas de recours. Il faut donc en achetant signer une convention disant que le transfert de
propriété ne sera fait qu’à la livraison, que la vente n’est pas parfaite. On peut donc écarter
certaines règles dites supplétives. L’existence de règles supplétives pourrait faire douter du
caractère obligatoire de la règle de droit mais il n’en est rien car toute supplétive qu’elle soit
la règle de droit est obligatoire tant que les partis ne l’ont pas expressément écartée. La règle
de droit vise à l’organisation de la société, or pour l’ordre social les règles n’ont pas toutes la